29 MARS 2004. - Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-04-2004 et mise à jour au 21-12-2022)
TITRE Ier. - Disposition préliminaire.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
TITRE II. - Coopération avec la Cour pénale internationale.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 2. Aux fins du Titre II de la présente loi, les termes ci-après désignent :
- " la Belgique " : le Royaume de Belgique;
- " la Cour " : la Cour pénale internationale et ses organes, au sens de l'article 34 du Statut, soit la Présidence de la Cour, la Section des appels, la Section de première instance et la Section préliminaire, le Bureau du Procureur et le Greffe;
- " le Statut " : le Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998;
- " l'autorité centrale " : l'autorité compétente en matière de coopération entre la Belgique et la Cour pénale internationale, soit [¹ au sein du Service public fédéral Justice, le service de droit international humanitaire, désigné par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à la création d'un service de droit international humanitaire]¹;
- " le Règlement de procédure et de preuve " : le Règlement de procédure et de preuve visé à l'article 51 du Statut;
[¹ -"le Ministère public" : le procureur fédéral;]¹
- " le Procureur " : le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale au sens de l'article 42 du Statut;
- " le Greffe " : le Greffe de la Cour pénale internationale au sens de l'article 43 du Statut.
(1)2014-03-26/02, art. 2, 004; En vigueur : 28-03-2014>
Article 3. Conformément à l'article 86 du Statut, la Belgique coopère pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites que celle-ci mène pour les crimes relevant de sa compétence.
Article 4. La coopération avec la Cour est réglée par les dispositions du Statut, celles du Règlement de procédure et de preuve ainsi que par le Titre II de la présente loi.
CHAPITRE II. - Principes généraux régissant la coopération judiciaire entre la Belgique et la Cour.
Article 5. [¹ L'autorité centrale est compétente pour recevoir les demandes émanant de la Cour, pour transmettre à la Cour les demandes de coopération provenant des autorités belges compétentes et pour transmettre à la Cour, conformément à l'article 10 de la présente loi, toute information à caractère judiciaire pouvant relever de la compétence de la Cour. Elle en assure le suivi.]¹
(1)2014-03-26/02, art. 3, 004; En vigueur : 28-03-2014>
Article 6. Les demandes de la Cour sont adressées à l'autorité centrale par tout moyen de communication laissant une trace écrite. Elles doivent être rédigées dans une des langues officielles de la Belgique ou, à défaut, être accompagnées d'une traduction certifiée conforme dans l'une de ces langues.
Article 7. Les autorités [¹ ...]¹ belges [¹ compétentes]¹ peuvent solliciter la coopération de la Cour. Les demandes sont transmises par l'intermédiaire de l'autorité centrale. Les autorités belges sont tenues de respecter les conditions dont la Cour assortit l'exécution de la demande. Les pièces justificatives, si elles ne sont pas rédigées dans une des langues de travail de la Cour conformément à l'article 50 du Statut, doivent être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.
(1)2014-03-26/02, art. 4, 004; En vigueur : 28-03-2014>
CHAPITRE III. - Relations entre la Cour et la Belgique.
Article 8. § 1er. En application de l'article 14 du Statut, le Ministre de la Justice peut, par décision délibérée en Conseil des Ministres, déférer à la Cour une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis et prier le procureur d'enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées doivent être accusées de ces crimes.
Dans ce cas, la Belgique indique, dans la mesure du possible, les circonstances pertinentes de l'affaire et produit les pièces dont elle dispose.
§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 47 de la présente loi, et en application de l'article 14 du Statut, le ministre de la Justice peut, par décision délibérée en Conseil des ministres, porter à la connaissance de la Cour des faits ayant trait aux infractions définies dans le Livre II, Titre Ibis, du Code pénal et dont les autorités judiciaires sont saisies.
Une fois que le Procureur aura procédé à la notification prévue à l'article 18, § 1er, du Statut, au sujet des faits que le Ministre de la Justice a portés à la connaissance de la Cour, la Cour de cassation, sur réquisition du procureur général, prononce le dessaisissement de la juridiction belge saisie des mêmes faits.
Lorsque la Cour, à la demande du Ministre de la Justice, fait savoir, après le dessaisissement de la juridiction belge, que le procureur a décidé de ne pas établir d'acte d'accusation, que la Cour ne l'a pas confirmé, que celle-ci s'est déclarée incompétente ou a déclaré l'affaire irrecevable, les juridictions belges sont à nouveau compétentes.
Article 9. Lorsque la compétence de la Cour est mise en oeuvre conformément à l'article 13 du Statut, l'autorité centrale, après concertation avec le ministère public, peut faire valoir la compétence de la juridiction belge en application de l'article 18 du Statut ou, le cas échéant, contester la compétence de la Cour ou la recevabilité d'une affaire, en application de l'article 19 du Statut.
Article 10. L'autorité centrale peut transmettre d'initiative à la Cour les éléments de preuve et les informations qu'une autorité belge a recueillis si ces éléments de preuve ou ces informations sont susceptibles d'intéresser la Cour. Lorsque les éléments de preuve et les informations transmis par l'autorité centrale à la Cour ne proviennent pas du ministère public, l'autorité centrale informe préalablement le ministère public de la transmission à la Cour de ces éléments de preuve ou de ces informations.
CHAPITRE IV. - Arrestation, transfert, transit et remise de personnes à la Cour.
Section Ire. - Demande d'arrestation et de remise.
Article 11. Conformément à l'article 89 du Statut, la Belgique exécute les demandes d'arrestation et de remise émanant de la Cour.
Article 12. Si la Belgique reçoit au sujet d'une même personne une demande d'arrestation et de remise de la Cour et une demande d'extradition ou de remise d'un autre Etat, l'autorité centrale en avise la Cour et l'Etat requérant et fait application des dispositions de l'article 90 du Statut.
Article 13. § 1er. La demande d'arrestation et de remise émise par la Cour à l'égard d'une personne qui se trouve sur le territoire belge est faite par écrit conformément à l'article 91, § 1er, du Statut, sauf le cas d'urgence réglé par le même article du Statut.
La demande est rendue exécutoire par la chambre du conseil du lieu de la résidence de la personne concernée ou du lieu où elle a été trouvée.
§ 2. La chambre du conseil vérifie qu'il n'y a pas erreur sur la personne et que les pièces justificatives visées à l'article 91 du Statut ont été fournies.
§ 3. Le ministère public, dans les vingt-quatre heures de l'ordonnance de la chambre du conseil refusant de rendre exécutoire la demande d'arrestation et de remise de la Cour, peut interjeter appel de cette décision devant la chambre des mises en accusation. Celle-ci statue dans les huit jours après audition du ministère public. L'arrêt est exécutoire.
§ 4. Dans les vingt-quatre heures de la privation de liberté, la décision rendant exécutoire la demande d'arrestation et de remise et les pièces officielles y annexées sont signifiées à [¹ la personne arrêtée]¹. [¹ Celle-ci]¹ dispose d'un délai de vingt-quatre heures, à dater de la signification, pour introduire un recours devant la chambre des mises en accusation. Ce recours est formé par déclaration au greffe correctionnel ou par déclaration de [¹ la personne arrêtée]¹ au directeur de la maison d'arrêt ou à son délégué.
[¹ La chambre des mises en accusation entend le ministère public, la personne arrêtée et son conseil, et statue au plus tard dans les quinze jours de l'introduction du recours.]¹ L'arrêt est exécutoire. [¹ La personne arrêtée]¹ restera en détention jusqu'à ce que la chambre des mises en accusation statue.
[¹ La décision prise par la chambre des mises en accusation n'est pas susceptible de pourvoi en cassation.
La remise de la personne arrêtée ne peut avoir lieu que lorsque la décision rendant exécutoire la demande d'arrestation et de remise est devenue définitive.]¹
§ 5. Lorsque le recours est fondé sur le non respect du principe [¹ ne bis in idem]¹, le délai dans lequel la chambre des mises en accusation doit statuer est suspendu à dater du recours jusqu'à la réception par l'autorité centrale de la réponse de la Cour aux consultations engagées conformément à l'article 89, § 2, du Statut.
(1)2014-03-26/02, art. 5, 004; En vigueur : 28-03-2014>
Section II. - Demande d'arrestation provisoire.
Article 14. § 1er. Conformément à l'article 92 du Statut, en cas d'urgence, la Cour peut demander, par tout moyen de communication laissant une trace écrite, l'arrestation provisoire d'une personne recherchée. La demande contient les pièces visées à l'article 92, § 2, du Statut dans l'attente de la transmission des pièces visées à l'article 91 du Statut.
§ 2. La demande d'arrestation provisoire est exécutée sur la base d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction du lieu où la personne faisant l'objet de cette demande a sa résidence ou du lieu où elle a été trouvée. [¹ Dans le respect de l'article 55, § 2, du Statut, le juge d'instruction entend l'intéressé afin de vérifier qu'il n'y a pas erreur sur la personne et que les pièces visées à l'article 92, § 2, du Statut ont été fournies.]¹ Le mandat d'arrêt doit être signifié dans les vingt-quatre heures à compter de la privation de liberté. [¹ ...]¹
[¹ Le mandat d'arrêt n'est pas susceptible de recours.]¹
§ 3. [¹ Le ministère public informe sans délai l'autorité centrale]¹ de l'arrestation provisoire par le juge d'instruction visé au § 2 du présent article. [¹ L'autorité centrale]¹ en informe immédiatement la Cour et l'invite à présenter une demande d'arrestation et de remise.
§ 4. [¹ ...]¹
§ 5. [¹ ...]¹
(1)2014-03-26/02, art. 6, 004; En vigueur : 28-03-2014>
Article 15. Conformément à l'article 92 du Statut, une personne provisoirement arrêtée est dans tous les cas remise en liberté si l'autorité centrale n'a pas reçu la demande d'arrestation et de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 du Statut dans le délai de trois mois à compter de la date de l'arrestation provisoire.
Section III. - [¹ Demande de mise en liberté provisoire.]¹
(1)2014-03-26/02, art. 7, 004; En vigueur : 28-03-2014>
Article 16. § 1er. Conformément à l'article 59, § 3, du Statut, la personne arrêtée a le droit de demander à la chambre des mises en accusation, par requête [¹ ...]¹, sa mise en liberté provisoire dans l'attente de sa remise.
§ 2. Conformément à l'article 59, § 5, du Statut, la chambre préliminaire de la Cour est avisée de toute demande de mise en liberté provisoire et fait des recommandations à ce sujet. [¹ L'autorité centrale transmet les recommandations de la Cour à la chambre des mises en accusation par l'intermédiaire du ministère public.]¹ Avant de rendre sa décision, la chambre des mises en accusation prend pleinement en considération ces recommandations. Si la chambre des mises en accusation ne suit pas les recommandations de la Cour, elle indique expressément les motifs de cette décision.
§ 3. [¹ La chambre des mises en accusation se prononce dans les quinze jours de l'introduction de la demande, après avoir entendu le ministère public, la personne arrêtée et son conseil. Ce délai est toutefois suspendu pendant la consultation de la chambre préliminaire de la Cour prévue au § 2. Lorsqu'elle se prononce, la chambre des mises en accusation examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l'urgence et des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire. La chambre des mises en accusation n'est pas habilitée à examiner si le mandat d'arrêt a été régulièrement délivré par la Cour. En cas de contestation de l'arrestation provisoire fondée sur le non-respect du principe ne bis in idem, le délai dans lequel la chambre des mises en accusation doit statuer sur ce point est suspendu pendant la durée des consultations visées par l'article 89, § 2, du Statut entre l'autorité centrale et la Cour.]¹
§ 4. [¹ En cas de mise en liberté provisoire, la chambre des mises en accusation fixe les conditions qui permettent de s'assurer que la Belgique peut s'acquitter de son obligation de remettre la personne à la Cour. Lorsque les conditions ne sont pas respectées, le juge d'instruction, sur réquisition du ministère public, décerne un mandat d'arrêt.]¹
Conformément à l'article 59, § 6, du Statut, si la mise en liberté provisoire est accordée, la chambre préliminaire de la Cour peut demander à l'autorité centrale des rapports périodiques sur le régime de la libération provisoire.
[¹ § 5. La décision prise par la chambre des mises en accusation est susceptible de pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus à l'article 31 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
La personne arrêtée reste en détention jusqu'à la décision sur le pourvoi en cassation pourvu qu'elle intervienne dans les quinze jours de la déclaration de pourvoi; la personne est mise en liberté si la décision n'est pas rendue dans ce délai.
§ 6. Lorsque la requête prévue au § 1er est rejetée, la personne arrêtée ne peut former une nouvelle demande de mise en liberté qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'arrêt de rejet.
§ 7. Les dispositions du présent article sont applicables au mandat d'arrêt visé au § 4, alinéa 1er, in fine.]¹
(1)2014-03-26/02, art. 8, 004; En vigueur : 28-03-2014>
Article 17. Une personne provisoirement arrêtée peut donner son consentement à être transférée sans que les conditions requises pour son transfert ne soient réunies. Le consentement doit être établi par procès-verbal devant un membre du ministère public et après audition par celui-ci, pour informer la personne concernée de son droit à une procédure formelle de remise. Ladite personne peut se faire assister d'un avocat au cours de son audition.
Article 18. § 1er. Lorsque la décision rendant exécutoire la demande d'arrestation et de remise est définitive, l'autorité centrale en informe immédiatement le Greffier afin d'organiser le transfert.
§ 2. La personne est transférée à la Cour aussitôt que possible et, en tout cas, dans un délai de trois mois à dater de la décision de transfert. Le transfert a lieu dans le respect des dispositions pertinentes de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
§ 3. L'intéressé est transféré à la Cour à la date et suivant les modalités convenues entre l'autorité centrale et le Greffier. Si les circonstances rendent le transfert impossible à la date convenue, l'autorité centrale et le Greffier conviennent d'une nouvelle date et des modalités du transfert.
Article 19. En application de l'article 101, § 2, du Statut, l'autorité centrale accorde, à la demande de la Cour, une dérogation au principe de la spécialité visé à l'article 101, § 1er, du Statut.
Section V. [¹ - Principe de spécialité.]¹
(1)2014-03-26/02, art. 10, 004; En vigueur : 28-03-2014>
Article 20. [¹ § 1er.]¹ Sur demande de la Cour, effectuée conformément à l'article 89, § 3, b), du Statut, l'autorité centrale autorise le transport à travers le territoire de la Belgique de toute personne transférée à la Cour par un autre Etat, sauf dans le cas où le transit gênerait ou retarderait la remise.
Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire belge, une demande de transit peut être exigée de la Cour conformément à l'article 89, § 3, e) du Statut. La personne transportée est placée en détention en attendant la demande et l'accomplissement du transit. Toutefois, la détention ne peut se prolonger au-delà de nonante-six heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.
[¹ § 2. Sur demande de la Cour, effectuée conformément à l'article 93, § 7, a), du Statut, l'autorité centrale autorise le transport à travers le territoire de la Belgique de toute personne détenue à l'étranger, dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire visée à la disposition précitée du Statut. Conformément à l'article 93, § 7, b), du Statut, le titre de détention de l'intéressé produira ses effets sur le territoire belge durant le temps nécessaire à son passage.]¹
(1)2014-03-26/02, art. 12, 004; En vigueur : 28-03-2014>
Section VI. [¹ (ancienne section IV devient la nouvelle section VI)]¹ - Transit.
(1)2014-03-26/02, art. 11, 004; En vigueur : 28-03-2014>
Section Ire. - Principes.
Article 21. Conformément à l'article 93 du Statut, l'entraide est accordée à la Cour dans les cas visés à l'article 22 de la présente loi.
Article 22. Les demandes d'entraide émanant de la Cour, liées à une enquête ou à des poursuites, doivent être adressées directement à l'autorité centrale.
Conformément à l'article 93 du Statut, ces demandes peuvent comprendre tout acte non interdit par la législation belge, propre à faciliter l'enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour. Elles concernent notamment :
1° l'identification de personnes, le lieu où elles se trouvent ou la localisation de biens;
2° le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production des éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin;
3° l'interrogatoire de personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites;
4° la signification de documents, y compris les pièces de procédure;
5° les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes déposant comme témoins ou experts;
6° le transfèrement temporaire de personnes en vertu de l'article 27 de la présente loi;
7° l'examen de localités ou de sites, notamment l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans des fosses communes;
8° l'exécution de perquisitions et de saisies;
9 la transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels;
10° la protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve;
11° l'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
Section II. - Forme et contenu de la demande d'entraide.
Article 23. Conformément à l'article 96, § 2, du Statut, la demande contient ou est accompagnée des éléments suivants :
1° l'exposé succinct de l'objet de la demande et de la nature de l'assistance demandée, y compris les fondements juridiques et les motifs de la demande;
2° des renseignements aussi détaillés que possible sur la personne ou le lieu qui doivent être identifiés ou localisés de manière à ce que l'assistance demandée puisse être fournie;
3° l'exposé succinct des faits essentiels qui justifient la demande;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.