29 MARS 2004. - Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-04-2004 et mise à jour au 21-12-2022)
Lorsque les Chambres spécialisées mettent fin au statut de témoin protégé en faveur d'une personne visée à l'alinéa 1er, l'autorité centrale détermine s'il convient de maintenir les mesures mises en oeuvre à son égard ou à l'égard des autres personnes.
§ 5. Toute personne qui est détenue en Belgique peut être, à la demande des Chambres spécialisées, transférée temporairement à celles-ci afin qu'elles puissent l'identifier, entendre son témoignage ou obtenir d'elle un quelque autre concours d'assistance.
Cette personne peut être transférée, si les conditions suivantes sont remplies:
1° la personne donne, librement et en connaissance de cause, son consentement au transfèrement; et
2° l'autorité centrale donne son accord au transfèrement aux Chambres spécialisées, sous réserve des conditions dont elles peuvent convenir.
Le transfert temporaire de détenus est organisé par l'autorité centrale en liaison avec le greffier et les autorités de l'Etat hôte des Chambres spécialisées.
Les délais en matière de détention préventive sont suspendus pendant la durée de l'absence du territoire de la personne concernée.
§ 6. Sur demande des Chambres spécialisées, l'autorité centrale autorise le transport à travers le territoire de la Belgique de toute personne transférée aux Chambres spécialisées par un autre Etat, sauf dans le cas où le transit gênerait ou retarderait la remise.
Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire belge, une demande de transit peut être exigée des Chambres spécialisées. La personne transportée est placée en détention en attendant la demande et l'accomplissement du transit. Toutefois, la détention ne peut se prolonger au-delà de nonante-six heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.
§ 7. Sur demande des Chambres spécialisées, l'autorité centrale autorise le transport à travers le territoire de la Belgique de toute personne détenue à l'étranger, dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide au siège des Chambres spécialisées. Le titre de détention de l'intéressé produira ses effets sur le territoire belge le temps nécessaire à son passage.]¹
(1)2018-07-11/02, art. 28, 005; En vigueur : 28-07-2018>
(2)2021-11-28/01, art. 60, 007; En vigueur : 10-12-2021>
Article 85. [¹ L'autorité judiciaire compétente saisie informe les Chambres spécialisées de la date et du lieu de l'exécution de la mesure requise. Le procureur ou le juge requérant sont autorisés à assister à cette exécution.]¹
(1)2018-07-11/02, art. 29, 005; En vigueur : 28-07-2018>
CHAPITRE III. [¹ - Arrestation et transfert.]¹
(1)2018-07-11/02, art. 30, 005; En vigueur : 28-07-2018>
Article 86. [¹ § 1er. Le mandat d'arrêt décerné par les Chambres spécialisées à l'égard d'une personne qui se trouve sur le territoire belge est rendu exécutoire par la chambre du conseil du lieu de sa résidence ou du lieu où elle a été trouvée.
La chambre du conseil vérifie si les pièces nécessaires à l'arrestation ont été fournies et s'il n'y a pas erreur sur la personne.
Le ministère public, dans les vingt-quatre heures de l'ordonnance de la chambre du conseil refusant de rendre exécutoire le mandat d'arrêt des Chambres spécialisées, peut interjeter appel de cette décision devant la chambre des mises en accusation. Celle-ci statue dans les huit jours. L'arrêt est exécutoire.
Dans les vingt-quatre heures de la privation de liberté, la décision rendant exécutoire le mandat d'arrêt des Chambres spécialisées est signifiée à la personne arrêtée. Celle-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures à dater de la signification, pour introduire un recours devant la chambre des mises en accusation. Ce recours est formé par déclaration au greffe correctionnel ou par déclaration de la personne arrêtée au directeur de la maison d'arrêt ou à son délégué.
La chambre des mises en accusation entend le ministère public, la personne arrêtée et son conseil et statue au plus tard dans les quinze jours de l'introduction du recours. L'arrêt est exécutoire. La personne arrêtée restera en détention jusqu'à ce que la chambre des mises en accusation statue.
La décision prise par la chambre des mises en accusation n'est pas susceptible de pourvoi en cassation.
La remise de la personne arrêtée ne peut avoir lieu que lorsque la décision rendant exécutoire la demande d'arrestation et de remise est devenue définitive.
Lorsque le mandat d'arrêt des Chambres spécialisées est définitivement rendu exécutoire, le transfert de la personne arrêtée doit intervenir dans les trois mois.
§ 2. La demande d'arrestation provisoire visée au Statut et au Règlement de procédure et de preuve, qui est formulée en cas d'urgence par le procureur, est exécutée sur la base d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction de l'arrondissement judiciaire où est situé le lieu où la personne faisant l'objet de ce mandat a sa résidence, ou le lieu où elle a été trouvée. Le juge d'instruction vérifie si les pièces nécessaires à l'arrestation provisoire ont été fournies et s'il n'y a pas erreur sur la personne.
Le mandat d'arrêt doit être signifié dans les vingt-quatre heures à compter de la privation de liberté.
Le mandat d'arrêt n'est pas susceptible de recours.
§ 3. La personne arrêtée a le droit de demander à la chambre des mises en accusation, par requête, sa mise en liberté provisoire dans l'attente de sa remise.
La chambre des mises en accusation se prononce dans les quinze jours de l'introduction de la demande, après avoir entendu le ministère public, la personne arrêtée et son conseil. Lorsqu'elle se prononce, la chambre des mises en accusation examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l'urgence et des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire.
La chambre des mises en accusation n'est pas habilitée à examiner si le mandat d'arrêt a été régulièrement délivré par les Chambres spécialisées.
En cas de mise en liberté provisoire, la chambre des mises en accusation fixe les conditions qui permettent de s'assurer que la Belgique peut s'acquitter de son obligation de remettre la personne aux Chambres spécialisées. Lorsque les conditions ne sont pas respectées, le juge d'instruction, sur réquisition du ministère public, décerne un mandat d'arrêt.
Si la mise en liberté provisoire est accordée, les Chambres spécialisées peuvent demander à l'autorité centrale des rapports périodiques sur le régime de la libération provisoire.
La décision prise par la chambre des mises en accusation est susceptible de pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus à l'article 31 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
La personne arrêtée reste en détention jusqu'à la décision sur le pourvoi en cassation pourvu qu'elle intervienne dans les quinze jours de la déclaration de pourvoi; la personne est mise en liberté si la décision n'est pas rendue dans ce délai.
Lorsque la requête prévue à l'alinéa 1er est rejetée, la personne arrêtée ne peut former une nouvelle demande de mise en liberté qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'arrêt de rejet.
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables au mandat d'arrêt visé à l'alinéa 4 in fine.]¹
(1)2018-07-11/02, art. 31, 005; En vigueur : 28-07-2018>
Article 87. [¹ Dans le respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le gouvernement transfère la personne arrêtée, conformément au Règlement de procédure et de preuve des Chambres spécialisées.]¹
(1)2018-07-11/02, art. 32, 005; En vigueur : 28-07-2018>
CHAPITRE IV. [¹ - Libération provisoire.]¹
(1)2018-07-11/02, art. 33, 005; En vigueur : 28-07-2018>
Article 88. [¹ § 1er. Moyennant l'accord de l'autorité centrale et conformément à la règle 57 du Règlement de procédure et de preuve, une personne peut bénéficier, en Belgique, d'une libération provisoire visée par le Statut, le cas échéant aux conditions édictées par les Chambres spécialisées.
§ 2. Lorsque les conditions auxquelles la libération provisoire est soumise ne sont pas respectées, le juge d'instruction, sur réquisition du ministère public, agissant d'office ou à la demande de l'autorité centrale, peut décerner un mandat d'arrêt à l'encontre de la personne libérée provisoirement. Son ordonnance motivée, qui n'est susceptible d'aucun recours, est communiquée immédiatement au ministère public. Celui-ci en avise sans délai l'autorité centrale, qui en informe immédiatement les Chambres spécialisées.
§ 3. Le mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction est valable pour une durée de quinze jours à compter de son exécution.
L'intéressé est remis en liberté aux mêmes conditions si, dans ce délai, l'autorité centrale n'a pas reçu de demande d'arrestation provisoire ou de demande d'arrestation et de remise.]¹
(1)2018-07-11/02, art. 34, 005; En vigueur : 28-07-2018>
CHAPITRE V. [¹ - Exécution des peines.]¹
(1)2018-07-11/02, art. 35, 005; En vigueur : 28-07-2018>
Article 89. [¹ § 1er. Dans la mesure où la Belgique a conclu un accord bilatéral d'exécution des peines avec les Chambres spécialisées, la peine d'emprisonnement est directement et immédiatement exécutoire en Belgique.
§ 2. Dans les vingt-quatre heures suivant son arrivée dans l'établissement pénitentiaire qui lui a été assigné, la personne transférée comparaît devant le procureur du Roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire où est situé le lieu de la détention. Le procureur du Roi procède à son interrogatoire d'identité, en dresse procès-verbal et, au vu de l'original ou d'une expédition du jugement des Chambres spécialisées, ordonne l'incarcération immédiate du condamné.
§ 3. Les procédures de libération anticipée sont régies exclusivement par le Statut des Chambres spécialisées. Les décisions rendues par les Chambres spécialisées sont exécutoires immédiatement en Belgique.
Dans ce cadre, les dispositions de la législation belge relatives aux modalités d'exécution des peines ne s'appliquent pas au détenu qui exécute, en Belgique, une peine privative de liberté prononcée par les Chambres spécialisées.
§ 4. L'autorité centrale, après consultation de l'administration pénitentiaire, rend un avis circonstancié lorsque les Chambres spécialisées, dans l'exercice de leurs compétences en matière de libération anticipée, le lui demandent.
§ 5. En cas de raisons médicales qui nécessiteraient une libération anticipée, l'autorité centrale en avise dès que possible les Chambres spécialisées, seules compétentes pour décider d'une telle libération.
§ 6. La demande de révision de la décision des Chambres spécialisées sur la culpabilité ou sur la peine, la décision de révision et son application sont régies par le Statut des Chambres spécialisées ainsi que par l'accord bilatéral d'exécution des peines conclu entre la Belgique et les Chambres spécialisées.]¹
(1)2018-07-11/02, art. 36, 005; En vigueur : 28-07-2018>
Article 90. [¹ La Belgique exécute les mesures de confiscation ordonnées par les Chambres spécialisées sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Lorsqu'une demande tendant à l'exécution d'une décision de confiscation est adressée par les Chambres spécialisées à la Belgique, le tribunal correctionnel de l'arrondissement judiciaire où les biens sur lesquels porte la confiscation sont situés rend cette décision exécutoire, après avoir entendu le ministère public et la personne condamnée ou son conseil. Lorsqu'il est impossible de donner effet à l'ordonnance de confiscation, des mesures de confiscation par équivalent, visées à l'article 43bis, alinéa 2, du Code pénal, sont prises sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. [² Les sommes d'argent, les biens mobiliers et immobiliers, ou le produit de leur vente, obtenus en exécution d'un arrêt des Chambres spécialisées, sont intégralement transférés aux Chambres spécialisées à l'initiative du ministère public. Celui-ci informe l'autorité centrale de tout transfert aux Chambres spécialisées en application du présent article.]²]¹ [² Dans la mesure de ses compétences, l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation assiste, à sa demande, le ministère public pour l'exécution du présent article.]²
(1)2018-07-11/02, art. 37, 005; En vigueur : 28-07-2018>
(2)2021-11-28/01, art. 62, 007; En vigueur : 10-12-2021>
(TITRE VII. ) - Entrée en vigueur.
[²
Article 91. [¹ Aux fins du titre VIquater de la présente loi, les termes ci-après désignent :
- "Mécanisme" : le Mécanisme international, impartial et indépendant chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en République arabe syrienne depuis mars 2011 et d'aider à juger les personnes qui en sont responsables, créé par l'Assemblée générale des Nations unies par sa résolution 71/248 du 21 décembre 2016;
- "Statut" : le mandat du Mécanisme tel que détaillé dans le rapport du Secrétaire général des Nations unies intitulé "Application de la résolution portant création d'un Mécanisme international, impartial et indépendant chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en République arabe syrienne depuis mars 2011 et d'aider à juger les personnes qui en sont responsables", portant la cote A/71/755;
- "Chef du Mécanisme" : le chef du Mécanisme ainsi que toute personne autorisée par lui ou travaillant sous son autorité dans le cadre des fonctions qui lui incombent en vertu du Statut;
- "Autorité centrale" : l'autorité compétente en matière de coopération entre la Belgique et le Mécanisme, soit, au sein du Service public fédéral Justice, le service de droit international humanitaire, désigné par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à la création d'un service de droit international humanitaire;
- "Ministère public" : le procureur fédéral.]¹
(1)2019-05-05/10, art. 128, 006; En vigueur : 03-06-2019>
TITRE VIquater. [¹ - Coopération avec le Mécanisme international, impartial et indépendant chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en République arabe syrienne depuis mars 2011 et d'aider à juger les personnes qui en sont responsables]¹
(1)2019-05-05/10, art. 126, 006; En vigueur : 03-06-2019>
CHAPITRE Ier. [¹ - Généralités]¹
(1)2019-05-05/10, art. 127, 006; En vigueur : 03-06-2019>
Article 92. [¹ Conformément aux dispositions de la présente loi, la Belgique peut donner suite aux demandes de coopération formulées par le Mécanisme.]¹
(1)2019-05-05/10, art. 129, 006; En vigueur : 03-06-2019>
Article 93. [¹ § 1er. L'autorité centrale est compétente pour recevoir les demandes émanant du Mécanisme, pour transmettre au Mécanisme les demandes de coopération provenant des autorités belges compétentes et pour transmettre au Mécanisme toute information à caractère judiciaire pouvant relever de la compétence du Mécanisme. Elle en assure le suivi.
§ 2. Les demandes du Mécanisme sont adressées à l'autorité centrale par tout moyen de communication laissant une trace écrite. Elles doivent être rédigées dans une des langues officielles de la Belgique ou en anglais. A défaut, elles doivent être accompagnées d'une traduction certifiée conforme dans une des langues officielles de la Belgique.
§ 3. Les autorités belges compétentes peuvent solliciter la coopération du Mécanisme. Les demandes sont transmises par l'intermédiaire de l'autorité centrale. Les autorités belges sont tenues de respecter les conditions dont le Mécanisme assortit l'exécution de la demande. Les pièces justificatives, si elles ne sont pas rédigées dans une des langues de travail du Mécanisme, doivent être accompagnées d'une traduction dans une des langues officielles des Nations unies.]¹
(1)2019-05-05/10, art. 130, 006; En vigueur : 03-06-2019>
Article 94. [¹ Les autorités compétentes accordent au Mécanisme leur pleine et entière coopération judiciaire dans toutes les procédures découlant d'une demande de coopération du Mécanisme à laquelle l'autorité centrale a décidé de donner suite.]¹
(1)2019-05-05/10, art. 131, 006; En vigueur : 03-06-2019>
CHAPITRE II. [¹ - Entraide judiciaire]¹
(1)2019-05-05/10, art. 132, 006; En vigueur : 03-06-2019>
Article 95. [¹ § 1er. Les demandes du chef du Mécanisme visant à l'accomplissement de mesures relatives à la collecte et à la production d'éléments qui, conformément au Statut du Mécanisme, concernent notamment l'identification et la recherche des personnes, la réunion de témoignages, la production de preuves et l'expédition de documents, sont exécutées selon la procédure prévue par la législation belge et, à moins que cette législation ne l'interdise, comme il est dit dans la demande.
§ 2. La demande du chef du Mécanisme qui porte sur une mesure de contrainte pour laquelle un juge d'instruction est seul compétent est exécutée par le juge d'instruction de l'arrondissement judiciaire où est situé le lieu où la mesure doit être exécutée.
Toutefois, si plusieurs mesures d'exécution sont sollicitées, le ministère public peut charger un des juges territorialement compétents de l'exécution de l'ensemble de ces mesures.
§ 3. Les perquisitions et saisies demandées par le Mécanisme, conformément à son Statut, sont exécutées conformément à la loi belge sans qu'il soit requis que la demande soit rendue exécutoire. Avant de transmettre les pièces au Mécanisme, la chambre du conseil du tribunal de première instance de l'arrondissement où les pièces ont été déposées statue, dans les cinq jours de sa saisine, sur la transmission des pièces au Mécanisme et se prononce, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou des tiers prétendant droit sur la chose saisie, que le greffe de la chambre du conseil aura préalablement convoqués par envoi recommandé. Elle statue en dernier ressort et sans possibilité de tierce opposition.
§ 4. Lorsque le Mécanisme, conformément à son Statut, octroie ou sollicite l'octroi du statut de témoin protégé à une personne et demande à la Belgique de mettre en oeuvre des mesures de protection en sa faveur, l'autorité centrale, après avoir consulté le président de la Commission de protection des témoins établie par l'article 103 du Code d'instruction criminelle, décide quelles sont les mesures visées à l'article 104 du même Code dont il convient de faire bénéficier cette personne. Indépendamment des mesures accordées au témoin protégé, et lorsqu'elle le juge nécessaire, l'autorité centrale peut également accorder aux proches de cette personne des mesures de protection visées à l'article 104. Ces mesures sont mises en oeuvre de la même manière que les mesures octroyées au bénéfice d'un témoin menacé, d'un membre de sa famille ou d'un autre parent, visés à l'article 102 du même Code. Compte tenu du principe de proportionnalité, il peut être accordé cumulativement ou successivement des mesures de protection ordinaires et spéciales.
Par dérogation à l'article 106 du Code d'instruction criminelle, un changement d'identité peut être accordé à un témoin protégé et à ses proches, par décision de l'autorité centrale, après avoir consulté le président de la Commission de protection des témoins.
La nouvelle identité est déterminée sur proposition du service de protection des témoins, après concertation avec la personne concernée ou son représentant légal, et est communiquée à l'autorité centrale par l'intermédiaire du président de la Commission de protection des témoins.
La procédure de changement d'identité n'est pas uniquement limitée aux personnes qui possèdent la nationalité belge.
L'autorité centrale peut requérir toute autorité compétente pour assurer la mise en oeuvre de cette décision. Dans ce cadre, l'autorité centrale peut imposer des conditions particulières ou des mesures complémentaires permettant de garantir la protection des témoins.
Le changement des nom, prénoms, date et lieu de naissance est exempté du droit d'enregistrement.
Par dérogation à l'article 29 du Code civil, il ne peut être délivré un extrait ou une copie d'un acte de l'état civil concernant une personne qui a fait l'objet d'un changement d'identité en application du présent paragraphe qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité centrale, après consultation du président de la Commission de protection des témoins. Il en va de même pour tout document ou certificat que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou l'Office des Etrangers serait amené à délivrer à la requête de l'autorité centrale.
Il ne peut y avoir d'infraction quand des faits absolument nécessaires sont commis dans le cadre des alinéas 2 à 7, en vue de garantir la protection du témoin.
Lorsque le Mécanisme met fin au statut de témoin protégé en faveur d'une personne visée à l'alinéa 1er, l'autorité centrale détermine s'il convient de maintenir les mesures mises en oeuvre à son égard ou à l'égard des autres personnes.]¹
(1)2019-05-05/10, art. 133, 006; En vigueur : 03-06-2019>
Article 96. [¹ L'autorité judiciaire compétente saisie informe le Mécanisme de la date et du lieu de l'exécution de la mesure requise. Le chef du Mécanisme peut être autorisé par l'autorité centrale à assister à cette exécution.]¹
(1)2019-05-05/10, art. 134, 006; En vigueur : 03-06-2019>
TITRE VIquinquies. [¹ - Coopération avec les Equipes d'enquête]¹
(1)2019-05-05/10, art. 135, 006; En vigueur : 03-06-2019>
CHAPITRE Ier. [¹ - Généralités]¹
(1)2019-05-05/10, art. 136, 006; En vigueur : 03-06-2019>
Article 97. [¹ Aux fins du Titre VIquinquies de la présente loi, les termes ci-après désignent :
- "Equipes d'enquête" : les Equipes d'enquête créées par l'Organisation des Nations unies et ayant mandat de lutter contre l'impunité pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide ou toute autre infraction internationale;
- "Statut" : le mandat de l'Equipe d'enquête, tel que détaillé dans les instruments pertinents adoptés par l'Organisation des Nations unies;
- "Personnel de l'Equipe d'enquête" : toute personne autorisée par son mandat à agir au nom d'une Equipe d'enquête;
- "Autorité centrale" : l'autorité compétente en matière de coopération entre la Belgique et une Equipe d'enquête, soit, au sein du Service public fédéral Justice, le service de droit international humanitaire, désigné par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à la création d'un service de droit international humanitaire;
- "Ministère public" : le procureur fédéral.]¹
(1)2019-05-05/10, art. 137, 006; En vigueur : 03-06-2019>
Article 98. [¹ Conformément aux dispositions de la présente loi, lorsqu'il existe une obligation internationale de coopérer avec une Equipe d'enquête, la Belgique donne suite aux demandes de coopération formulées par ladite Equipe d'enquête.
Conformément aux dispositions de la présente loi, lorsqu'il n'existe pas d'obligation internationale de coopérer avec une Equipe d'enquête, la Belgique peut donner suite aux demandes de coopération formulées par ladite Equipe d'enquête.]¹
(1)2019-05-05/10, art. 138, 006; En vigueur : 03-06-2019>
Article 99. [¹ § 1er. L'autorité centrale est compétente pour recevoir, par la voie diplomatique, les demandes émanant de l'Equipe d'enquête et pour lui transmettre, par la même voie, les demandes de coopération provenant des autorités belges compétentes ainsi que toute information à caractère judiciaire pouvant relever de la compétence de l'Equipe d'enquête. Elle en assure le suivi.
§ 2. Les demandes de l'Equipe d'enquête sont adressées aux autorités belges par tout moyen de communication laissant une trace écrite. Elles doivent être rédigées dans une des langues officielles de la Belgique ou en anglais. A défaut, elles doivent être accompagnées d'une traduction certifiée conforme dans une des langues officielles de la Belgique.
§ 3. Les autorités belges compétentes peuvent solliciter la coopération de l'Equipe d'enquête. Les demandes sont transmises par l'intermédiaire de l'autorité centrale et par la voie diplomatique. Les autorités belges sont tenues de respecter les conditions dont l'Equipe d'enquête assortit l'exécution de la demande. Les pièces justificatives, si elles ne sont pas rédigées dans une des langues de travail de l'Equipe d'enquête, doivent être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.]¹
(1)2019-05-05/10, art. 139, 006; En vigueur : 03-06-2019>
Article 100. [¹ Les autorités compétentes accordent à l'Equipe d'enquête leur pleine et entière coopération judiciaire dans toutes les procédures découlant d'une demande de coopération de l'Equipe d'enquête relevant d'une obligation internationale de coopérer ou à laquelle l'autorité centrale a décidé de donner suite.]¹
(1)2019-05-05/10, art. 140, 006; En vigueur : 03-06-2019>
CHAPITRE II. [¹ - Entraide judiciaire]¹
(1)2019-05-05/10, art. 141, 006; En vigueur : 03-06-2019>
Article 101. [¹ § 1er. Les demandes de l'Equipe d'enquête visant à l'accomplissement de mesures relatives à la collecte et à la production d'éléments qui, conformément au Statut de l'Equipe d'enquête, concernent notamment l'identification et la recherche des personnes, la réunion de témoignages, la production de preuves et l'expédition de documents, sont exécutées selon la procédure prévue par la législation belge et, à moins que cette législation ne l'interdise, comme il est dit dans la demande.
§ 2. La demande de l'Equipe d'enquête qui porte sur une mesure de contrainte pour laquelle un juge d'instruction est seul compétent est exécutée par le juge d'instruction de l'arrondissement judiciaire où est situé le lieu où la mesure doit être exécutée.
Toutefois, si plusieurs mesures d'exécution sont sollicitées, le ministère public peut charger un des juges territorialement compétents de l'exécution de l'ensemble de ces mesures.
§ 3. Les perquisitions et saisies demandées par l'Equipe d'enquête, conformément à son Statut, sont exécutées conformément à la loi belge sans qu'il soit requis que la demande soit rendue exécutoire. Avant de transmettre les pièces à l'Equipe d'enquête, la chambre du conseil du tribunal de première instance de l'arrondissement où les pièces ont été déposées statue, dans les cinq jours de sa saisine, sur la transmission des pièces à l'Equipe d'enquête et se prononce, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou des tiers prétendant droit sur la chose saisie, que le greffe de la chambre du conseil aura préalablement convoqués par envoi recommandé. Elle statue en dernier ressort et sans possibilité de tierce opposition.
§ 4. Lorsque l'Equipe d'enquête a compétence pour octroyer ou solliciter l'octroi du statut de témoin protégé à une personne et demande à la Belgique de mettre en oeuvre des mesures de protection en sa faveur, l'autorité centrale, après avoir consulté le président de la Commission de protection des témoins établie par l'article 103 du Code d'instruction criminelle, décide quelles sont les mesures visées à l'article 104 du même Code dont il convient de faire bénéficier cette personne. Indépendamment des mesures accordées au témoin protégé, et lorsqu'elle le juge nécessaire, l'autorité centrale peut également accorder aux proches de cette personne des mesures de protection visées à l'article 104. Ces mesures sont mises en oeuvre de la même manière que les mesures octroyées au bénéfice d'un témoin menacé, d'un membre de sa famille ou d'un autre parent, visés à l'article 102 du même Code. Compte tenu du principe de proportionnalité, il peut être accordé cumulativement ou successivement des mesures de protection ordinaires et spéciales.
Par dérogation à l'article 106 du Code d'instruction criminelle, un changement d'identité peut être accordé à un témoin protégé et à ses proches, par décision de l'autorité centrale, après avoir consulté le président de la Commission de protection des témoins.
La nouvelle identité est déterminée sur proposition du service de protection des témoins, après concertation avec la personne concernée ou son représentant légal, et est communiquée à l'autorité centrale par l'intermédiaire du président de la Commission de protection des témoins.
La procédure de changement d'identité n'est pas uniquement limitée aux personnes qui possèdent la nationalité belge.
L'autorité centrale peut requérir toute autorité compétente pour assurer la mise en oeuvre de cette décision. Dans ce cadre, l'autorité centrale peut imposer des conditions particulières ou des mesures complémentaires permettant de garantir la protection des témoins.
Le changement des nom, prénoms, date et lieu de naissance est exempté du droit d'enregistrement.
Par dérogation à l'article 29 du Code civil, il ne peut être délivré un extrait ou une copie d'un acte de l'état civil concernant une personne qui a fait l'objet d'un changement d'identité en application du présent paragraphe qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité centrale, après consultation du président de la Commission de protection des témoins. Il en va de même pour tout document ou certificat que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou l'Office des Etrangers serait amené à délivrer à la requête de l'autorité centrale.
Il ne peut y avoir d'infraction quand des faits absolument nécessaires sont commis dans le cadre des alinéas 2 à 7, en vue de garantir la protection du témoin.
Lorsque l'Equipe d'enquête met fin au statut de témoin protégé en faveur d'une personne visée à l'alinéa 1er, l'autorité centrale détermine s'il convient de maintenir les mesures mises en oeuvre à son égard ou à l'égard des autres personnes.]¹
(1)2019-05-05/10, art. 142, 006; En vigueur : 03-06-2019>
Article 102. [¹ L'autorité judiciaire compétente saisie informe l'Equipe d'enquête de la date et du lieu de l'exécution de la mesure requise. Le personnel de l'Equipe d'enquête peut être autorisé par l'autorité centrale à assister à cette exécution.]¹
(1)2019-05-05/10, art. 143, 006; En vigueur : 03-06-2019>
TITRE VII. (- Entrée en vigueur.)
Article 103. [³ (NOTE : ancien article 91, devient nouvel article 103)]³
[² (NOTE : ancien article 80, devient nouvel article 91)]²
[¹ (NOTE : ancien article 70, devient nouvel article 80)]¹
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
(1)2014-03-26/02, art. 52, 004; En vigueur : 28-03-2014>
(2)2018-07-11/02, art. 38, 005; En vigueur : 28-07-2018>
(3)2019-05-05/10, art. 144, 006; En vigueur : 03-06-2019>
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