16 JUILLET 2004. - Loi portant le Code de droit international privé (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-07-2004 et mise à jour au 29-03-2024)

Type Loi
Publication 2004-07-27
Dernière mise à jour 2024-01-01
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 258
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(1)2017-07-06/24, art. 55, 010; En vigueur : 03-08-2017>

Droit applicable à la succession.

Article 78. [¹ § 1er. Le droit applicable en matière successorale est déterminé par le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen.

§ 2. Toute matière successorale que ce règlement exclut de son domaine d'application est régie par le droit applicable en vertu de ses articles 20 à 38.

§ 3. L'application des dispositions de la Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, conclue à La Haye le 5 octobre 1961, est étendue aux dispositions à cause de mort qui ne sont couvertes ni par le règlement ni par la Convention.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 56, 010; En vigueur : 03-08-2017>

Choix du droit applicable à la succession.

Article 79.

2017-07-06/24, art. 57, 010; En vigueur : 17-08-2015>

Domaine du droit applicable à la succession. <

2017-07-06/24, art. 57, 010; En vigueur : 17-08-2015>

Article 80.

2017-07-06/24, art. 57, 010; En vigueur : 17-08-2015>

Modalités du partage. <

2017-07-06/24, art. 57, 010; En vigueur : 17-08-2015>

Article 81.

2017-07-06/24, art. 57, 010; En vigueur : 17-08-2015>

Administration et transmission de la succession. <

2017-07-06/24, art. 57, 010; En vigueur : 17-08-2015>

Article 82.

2017-07-06/24, art. 57, 010; En vigueur : 17-08-2015>

Forme des dispositions à cause de mort. <

2017-07-06/24, art. 57, 010; En vigueur : 17-08-2015>

Article 83.

2017-07-06/24, art. 57, 010; En vigueur : 17-08-2015>

Interprétation des dispositions a cause de mort. <

2017-07-06/24, art. 57, 010; En vigueur : 17-08-2015>

Article 84.

2017-07-06/24, art. 57, 010; En vigueur : 17-08-2015>

CHAPITRE VIII. - Biens.

Section 1re. - Compétence internationale.

Compétence internationale en matière de droits réels.

Article 85. Les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute demande concernant des droits réels sur un bien, outre dans les cas prévus par les dispositions générales de la présente loi, si ce bien est situé en Belgique ou est réputé l'être en vertu de l'article 87, § 2, lors de l'introduction de la demande, ou, en cas de demande concernant des droits réels sur une créance, si le débiteur est domicilie ou a sa résidence habituelle en Belgique lors de l'introduction de la demande.

Compétence internationale en matière de propriété intellectuelle.

Article 86. Les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute demande concernant la protection de droits de propriété intellectuelle, outre dans les cas prévus par les dispositions générales de la présente loi, si cette demande vise une protection limitée au territoire belge.

Par dérogation aux dispositions générales de la présente loi, les juridictions belges ne sont compétentes pour connaître de toute demande concernant l'inscription ou la validité de droits de propriété intellectuelle donnant lieu à dépôt ou enregistrement, que si ce dépôt ou enregistrement a été demandé en Belgique, y a été effectué ou est réputé y avoir été effectué aux termes d'une convention internationale.

Section 2. - Droit applicable.

Compétence internationale en matière de propriété intellectuelle.

Article 87. § 1er. Les droits réels sur un bien sont régis par le droit de l'Etat sur le territoire duquel ce bien est situé au moment où ils sont invoqués.

L'acquisition et la perte de ces droits sont régies par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le bien est situé au moment de la survenance des actes ou des faits invoqués pour fonder l'acquisition ou la perte de ces droits.

§ 2. Lorsque le bien visé au § 1er est constitué d'un patrimoine composé d'un ensemble de biens affectés à une destination particulière, notamment un fonds de commerce, il est réputé être situé sur le territoire de l'Etat avec lequel le patrimoine présente les liens les plus étroits.

§ 3. La constitution de droits réels sur une créance ainsi que les effets de la cession d'une créance sur de tels droits sont régis par le droit de l'Etat sur le territoire duquel la partie qui a constitué ces droits ou a cédé la créance avait sa résidence habituelle au moment de la constitution ou de la cession.

Les effets d'une subrogation conventionnelle sur des droits réels sont régis par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le subrogeant avait sa résidence habituelle au moment du transfert.

Droit applicable au bien en transit.

Article 88. Les droits et les titres sur un bien en transit sont régis par le droit de l'Etat de destination.

Droit applicable au moyen de transport.

Article 89. Les droits sur un aéronef, [¹ ...]¹ ou tout autre moyen de transport inscrit dans un registre public sont régis par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'inscription a eu lieu.


(1)2019-05-08/14, art. 90, 015; En vigueur : 01-09-2020>

Droit applicable au bien culturel.

Article 90. Lorsqu'un bien qu'un Etat inclut dans son patrimoine culturel a quitté le territoire de cet Etat de manière illicite au regard du droit de cet Etat au moment de son exportation, sa revendication par cet Etat est régie par le droit dudit Etat en vigueur à ce moment ou, au choix de celui-ci, par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le bien est situe au moment de sa revendication.

Toutefois, si le droit de l'Etat qui inclut le bien dans son patrimoine culturel ignore toute protection du possesseur de bonne foi, celui-ci peut invoquer la protection que lui assure le droit de l'Etat sur le territoire duquel le bien est situé au moment de sa revendication.

Droit applicable au titre négociable.

Article 91. § 1er. Les droits sur un titre dont l'enregistrement est prévu par la loi sont régis par le droit de l'Etat sur le territoire duquel est situé le registre ou figure l'inscription en compte des titulaires de droits.

Il est présumé, sauf preuve contraire, que le registre est situé au lieu de l'établissement principal de la personne qui tient le compte des titulaires.

§ 2. Les droits sur un titre ne faisant pas l'objet d'une inscription au sens du § 1er sont régis par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le titre est situé lorsqu'ils sont invoqués.

L'acquisition et la perte de ces droits sont régies par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le titre est situé au moment de la survenance des actes ou des faits invoqués pour fonder l'acquisition ou la perte de ces droits.

§ 3. Le droit de l'Etat sur le territoire duquel un titre a été émis détermine s'il représente un bien ou une valeur mobilière et en régit le caractère négociable ainsi que les droits qui y sont attachés.

Droit applicable au bien volé.

Article 92. La revendication d'un bien volé est régie, au choix du propriétaire originaire, soit par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le bien était situé au moment de sa disparition, soit par celui de l'Etat sur le territoire duquel le bien est situé au moment de sa revendication.

Toutefois, si le droit de l'Etat sur le territoire duquel le bien était situé au moment de sa disparition ignore toute protection du possesseur de bonne foi, celui-ci peut invoquer la protection que lui assure le droit de l'Etat sur le territoire duquel le bien est situé au moment de sa revendication.

Droit applicable à la propriété intellectuelle.

Article 93. Les droits de propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'Etat pour le territoire duquel la protection de la propriété est demandée.

Toutefois, la détermination du titulaire originaire d'un droit de propriété industrielle est régie par le droit de l'Etat avec lequel l'activité intellectuelle présente les liens les plus étroits. Lorsque l'activité a lieu dans le cadre de relations contractuelles, il est présumé, sauf preuve contraire, que cet Etat est celui dont le droit est applicable à ces relations.

Domaine du droit applicable au régime des biens.

Article 94. § 1er. Le droit applicable en vertu de la présente section détermine notamment :

1° le caractère mobilier ou immobilier d'un bien;

2° l'existence, la nature, le contenu et l'étendue des droits réels susceptibles d'affecter un bien, ainsi que des droits de propriété intellectuelle;

3° les titulaires de ces droits;

4° la disponibilité de ces droits;

5° les modes de constitution, de modification, de transmission et d'extinction de ces droits;

6° l'opposabilité aux tiers d'un droit réel.

§ 2. Aux fins de réalisation du bien d'un débiteur, le droit applicable en vertu de la présente section détermine également l'existence de causes de préférence et leur rang, ainsi que la distribution du produit de la réalisation, sans préjudice de l'article 119.

Section 3. - Efficacité des décisions judiciaires étrangères.

Domaine du droit applicable au régime des biens.

Article 95. Une décision judiciaire étrangère concernant l'inscription ou la validité de droits de propriété intellectuelle donnant lieu à dépôt ou enregistrement n'est pas reconnue en Belgique si, outre l'existence d'un motif de refus visé à l'article 25, le dépôt ou enregistrement a été demandé en Belgique, y a été effectué ou est répute y avoir été effectué aux termes d'une convention internationale.

Section 3. - Efficacité des décisions judiciaires étrangères.

Section première. - Compétence internationale.

Compétence internationale en matière d'obligations contractuelles et non contractuelles

Article 96. Les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute demande en matière d'obligations, outre dans les cas prévus par les dispositions générales de la présente loi, lorsque cette demande concerne :

1° une obligation contractuelle,

a)

si celle-ci est née en Belgique; ou

b)

si celle-ci est ou doit être exécutée en Belgique;

2° une obligation dérivant d'un fait dommageable,

a)

si le fait générateur de l'obligation est survenu ou menace de survenir, en tout ou en partie, en Belgique; ou

b)

si et dans la mesure où le dommage est survenu ou menace de survenir en Belgique;

3° une obligation quasi contractuelle, si le fait dont résulte cette obligation est survenu en Belgique.

Compétence internationale en matière de consommation et de relations de travail.

Article 97. § 1er. Les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute demande concernant une obligation visée à l'article 96, introduite par une personne physique qui a agi dans un but étranger à son activité professionnelle, c'est-à-dire le consommateur, contre une partie qui a fourni ou devait fournir un bien ou un service dans le cadre de ses activités professionnelles, outre dans les cas prévus à l'article 96, si :

1° le consommateur a accompli en Belgique les actes nécessaires a la conclusion du contrat et avait sa résidence habituelle en Belgique à ce moment; ou

2° le bien ou le service a été fourni ou devait l'être à un consommateur qui avait sa résidence habituelle en Belgique au moment de la commande, si celle-ci a été précédée d'une offre ou d'une publicité en Belgique.

§ 2. En matière de relation individuelle de travail, l'obligation contractuelle est exécutée en Belgique au sens de l'article 96 lorsque le travailleur accomplit habituellement son travail en Belgique lors du différend.

§ 3. Une convention attributive de compétence internationale ne produit ses effets à l'egard du travailleur ou du consommateur que si elle est postérieure à la naissance du différend.

Section 2. - Droit applicable.

Compétence internationale en matière de consommation et de relations de travail.

Article 98. § 1er. [² Le droit applicable aux obligations contractuelles est déterminé par le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).

Hormis les cas où la loi en dispose autrement, les obligations contractuelles que le règlement visé à l'alinéa 1er exclut de son champ d'application sont régies par le droit applicable en vertu du règlement.]²

§ 2. Le droit applicable à la lettre de change et au billet à ordre est déterminé par la Convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de lettres de change et de billets à ordre, conclue à Genève le 7 juin 1930.

§ 3. Le droit applicable au chèque est déterminé par la Convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèques, conclue à Genève le 19 mars 1931.

[¹ § 4. Le droit applicable aux obligations non contractuelles est déterminé par le règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (" Rome II ").

Les obligations non contractuelles que ce règlement exclut de son domaine d'application sont régies par le droit applicable en vertu de la présente loi.

§ 5. Le droit applicable aux accidents de la circulation routière est déterminé par la Convention sur la loi applicable aux accidents de la circulation routière, conclue à La Haye le 4 mai 1971.]¹


(1)2009-12-30/14, art. 16, 004; En vigueur : 25-01-2010>

(2)2017-07-06/24, art. 58, 010; En vigueur : 03-08-2017>

Droit applicable aux obligations dérivant d'un fait dommageable.

Article 99.

§ 1er. L'obligation dérivant d'un fait dommageable est régie :

1° par le droit de l'Etat sur le territoire duquel la personne responsable et la personne lésée ont leur résidence habituelle au moment de la survenance du fait dommageable;

2° à défaut de résidence habituelle sur le territoire d'un même Etat, par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le fait générateur et le dommage sont survenus ou menacent de survenir, en totalité;

3° dans les autres cas, par le droit de l'Etat avec lequel l'obligation en cause présente les liens les plus étroits.

§ 2. [¹ Toutefois, l'obligation dérivant d'un acte de diffamation ou d'une atteinte à la vie privée ou aux droits de la personnalité est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le fait générateur ou le dommage est survenu ou menace de survenir, au choix du demandeur, à moins que la personne responsable n'établisse qu'elle ne pouvait pas prévoir que le dommage surviendrait dans cet Etat.]¹


(1)2009-12-30/14, art. 17, 004; En vigueur : 25-01-2010>

Rattachement accessoire.

Article 100. Par dérogation à l'article 99, une obligation dérivant d'un fait dommageable ayant un lien étroit avec un rapport juridique préexistant entre parties est régie par le droit applicable à ce rapport.

Choix du droit applicable aux obligations dérivant d'un fait dommageable.

Article 101. Les parties peuvent choisir, après la naissance du différend, le droit régissant l'obligation dérivant d'un fait dommageable, sans préjudice de la Convention sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, conclue à La Haye le 4 mai 1971. Ce choix doit être exprès et ne peut pas porter atteinte aux droits des tiers.

Prise en considération des règles de sécurité et de comportement.

Article 102. Quel que soit le droit applicable à l'obligation dérivant d'un fait dommageable, il doit, dans la détermination de la responsabilité, être tenu compte des règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu et au moment du fait dommageable.

Domaine du droit applicable aux obligations dérivant d'un fait dommageable.

Article 103. Le droit applicable à l'obligation dérivant d'un fait dommageable détermine notamment :

1° les conditions et l'étendue de la responsabilité;

2° la responsabilité du fait des personnes, des choses ou des animaux;

3° les causes d'exonération, ainsi que toute limitation et tout partage de responsabilité;

4° l'existence et la nature des dommages susceptibles de réparation;

5° les mesures que le juge peut prendre pour assurer la prévention ou la cessation du dommage;

6° les modalités et l'étendue de la réparation;

7° les personnes ayant droit à réparation du dommage qu'elles ont personnellement subi;

8° la mesure dans laquelle le droit de la victime à réparation peut être exercé par ses héritiers;

9° les prescriptions et les déchéances fondées sur l'expiration d'un délai, y compris le point de départ, l'interruption et la suspension des délais;

10° la charge de la preuve et les présomptions légales.

Droit applicable aux obligations quasi contractuelles.

Article 104. § 1er. L'obligation quasi contractuelle est régie par le droit de l'Etat avec lequel elle a les liens les plus étroits. L'obligation est présumée, sauf preuve contraire, avoir les liens les plus étroits avec l'Etat sur le territoire duquel le fait dont résulte cette obligation est survenu. Toutefois, l'obligation résultant du paiement d'une dette d'autrui est présumée, sauf preuve contraire, avoir les liens les plus étroits avec l'Etat dont le droit régit la dette.

Dans l'appréciation des liens les plus étroits, il peut être tenu compte d'une relation préexistante ou envisagée entre parties.

§ 2. Les parties peuvent choisir, après la naissance du différend, le droit régissant l'obligation quasi contractuelle. Ce choix doit être exprès et ne peut pas porter atteinte aux droits des tiers.

Droit applicable à l'obligation dérivant de l'engagement par déclaration unilatérale de volonté.

Article 105. L'obligation dérivant d'un engagement par déclaration unilatérale de volonté est régie par le droit choisi par la personne qui s'engage. A défaut d'un tel choix, elle est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel cette personne a sa résidence habituelle au moment de son engagement.

Droit applicable à l'action directe contre l'assureur.

Article 106. Le droit applicable à l'obligation en vertu des articles 98 à 105 détermine si la personne lésée a le droit d'agir directement contre l'assureur du responsable.

Si le droit applicable en vertu de l'alinéa 1er ne connaît pas ce droit, celui-ci peut néanmoins être exercé s'il est reconnu par le droit applicable au contrat d'assurance.

Droit applicable à la subrogation légale.

Article 107. La subrogation légale dans les droits du créancier au profit d'un tiers qui l'a désintéressé est régie par le droit applicable à l'obligation du tiers de désintéresser ce créancier.

L'alinéa 1er s'applique également lorsque plusieurs personnes sont tenues de la même obligation non contractuelle et que le créancier a été désintéressé par l'une d'elles.

Droit applicable à l'effet de la représentation a l'égard de tiers.

Article 108. La question de savoir si un intermédiaire peut représenter envers les tiers la personne pour le compte de laquelle il prétend agir est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'intermédiaire agit. Il est présumé, sauf preuve contraire, que cet Etat est celui sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle.

CHAPITRE X. - Personnes morales.

Droit applicable à l'effet de la représentation a l'égard de tiers.

Article 109. Par dérogation aux dispositions générales de la présente loi, les juridictions belges ne sont compétentes pour connaître de toute demande concernant la validité, le fonctionnement, la dissolution ou la liquidation d'une personne morale que si [¹ ...]¹ le siège statutaire de cette personne est situé en Belgique lors de l'introduction de la demande. [² ...]²

[² Nonobstant toute clause contraire, les juges belges sont toutefois toujours compétents pour connaître :

1° de demandes portant sur la responsabilité des administrateurs de la personne morale, telle que visée à l'article 2:56, alinéa 1er, du Code des sociétés et des associations, envers d'autres personnes que la personne morale ou ses associés ou actionnaires ou membres, pour des comportements dans le cadre de l'exercice de la fonction d'administration, si l'établissement principal de la personne morale se situe en Belgique, tandis que le siège statutaire de la personne morale est établi dans un Etat situé en dehors de l'Union européenne et que la personne morale n'a qu'un lien formel avec cet Etat;

2° de demandes portant sur la responsabilité des administrateurs de la personne morale visés à l'article 2:56, alinéa 1er, du Code des sociétés et des associations, pour des décisions, actes ou comportements dans le cadre de l'exercice de la fonction d'administration antérieurs à la date à laquelle la fusion, la scission ou la transformation transfrontalière a pris effet conformément aux dispositions applicables;

3° de demandes de titulaires de créances existant au moment de la publication du projet de fusion, de scission ou de transformation aux Annexes du Moniteur belge dans les deux ans qui suivent la date à laquelle la fusion, la scission ou la transformation transfrontalière a pris effet conformément aux dispositions applicables;

4° de demandes introduites par des personnes qui ont démissionné de la société sur la base des articles 12:116/1, 12:137 et 14:25/1, relatives à l'ampleur et au paiement de leur part de retrait.]²


(1)2019-03-23/06, art. 13, 013; En vigueur : 01-05-2019>

(2)2023-05-25/04, art. 85, 018; En vigueur : 16-06-2023>

Droit applicable à la personne morale.

Article 110. [¹ La personne morale est régie par le droit de l'Etat où se situe son siège statutaire.]¹


(1)2019-03-23/06, art. 14, 013; En vigueur : 01-05-2019>

Domaine du droit applicable à la personne morale.

Article 111. § 1er. Le droit applicable a la personne morale détermine notamment :

1° l'existence et la nature juridique de la personne morale;

2° le nom ou la raison sociale;

3° la constitution, la dissolution et la liquidation;

4° la capacité de la personne morale;

5° la composition, les pouvoirs et le fonctionnement de ses organes;

6° les rapports internes entre associés ou membres ainsi que les rapports entre la personne morale et les associés ou membres;

7° l'acquisition et la perte de la qualité d'associé ou de membre;

8° les droits et obligations liés aux parts ou actions et leur exercice;

9° la responsabilité pour violation du [¹ droit des personnes morales]¹ ou des statuts;

10° dans quelle mesure la personne morale est tenue à l'égard de tiers des dettes contractées par ses organes.

§ 2. Toutefois, la personne morale ne peut invoquer une incapacité fondée sur des restrictions du pouvoir de représentation en vertu du droit applicable, à l'encontre d'une partie, si cette incapacité est inconnue du droit de l'Etat sur le territoire duquel l'acte a été passé par cette partie et si celle-ci n'a pas connu et n'a pas dû connaître cette incapacité à ce moment.


(1)2019-03-23/06, art. 15, 013; En vigueur : 01-05-2019>

Transfert de l'établissement principal.

Article 112. Le transfert [¹ du siège statutaire]¹ d'une personne morale d'un Etat à un autre n'a lieu sans interruption de la personnalité qu'aux conditions auxquelles le permet le droit de ces Etats.

En cas de transfert [¹ du siège statutaire]¹ sur le territoire d'un autre Etat, la personne morale est régie par le droit de cet Etat à partir du transfert.


(1)2019-03-23/06, art. 16, 013; En vigueur : 01-05-2019>

Fusion.

Article 113. La fusion [¹ et la scission]¹ de personnes morales est régie, pour chacune de celles-ci, par le droit de l'Etat dont elles relèvent avant la fusion [¹ ou la scission]¹.


(1)2023-05-25/04, art. 86, 018; En vigueur : 16-06-2023>

Droits dérivant d'une émission publique.

Article 114. Les droits qui dérivent de l'émission publique de titres sont régis, au choix du porteur des titres, soit par le droit applicable à la personne morale, soit par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'émission publique a eu lieu.

Efficacité des décisions judiciaires étrangères.

Article 115. Une décision judiciaire étrangère concernant la validité, le fonctionnement, la dissolution ou la liquidation d'une personne morale n'est pas reconnue en Belgique si, outre l'existence d'un motif de refus visé à l'article 25, [¹ le siège statutaire]¹ de la personne morale était situé en Belgique lors de l'introduction de la demande à l'étranger.


(1)2019-03-23/06, art. 18, 013; En vigueur : 01-05-2019>

CHAPITRE XI. - (Procédures collectives d'insolvabilité.) 2009-01-31/33 , art. 79, 003; **En vigueur :** 09-08-2009>

Efficacité des décisions judiciaires étrangères.

Définitions.

Article 117. Aux fins du présent chapitre, on entend par :

1° " procédure d'insolvabilité " : les procédures collectives visées à l'article 116;

2° " procédure principale " : une procédure d'insolvabilité dont les effets s'étendent à l'ensemble du patrimoine du débiteur;

3° " procédure territoriale " : une procédure d'insolvabilité dont les effets sont limités aux biens du débiteur situés sur le territoire de l'Etat dans lequel la procédure est ouverte;

4° " règlement sur l'insolvabilité " : [¹ le Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité;]¹

5° " administrateur " : toute personne ou tout organe qui, en vertu d'une décision étrangère, est chargé d'administrer ou de liquider les biens dont le débiteur a perdu l'administration ou dont il est dessaisi; à défaut d'une telle personne, le débiteur lui-même.


(1)2017-08-11/14, art. 62, 011; En vigueur : 01-05-2018>

Compétence internationale en matière d'insolvabilité.

Article 118. § 1er. Par dérogation aux dispositions générales de la présente loi, les juridictions belges ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d'insolvabilité que dans les cas prévus à l'article 3 du règlement sur l'insolvabilité.

Dans les autres cas, elles sont toutefois compétentes :

1° pour ouvrir une procédure principale : lorsque l'établissement principal ou le siège statutaire d'une personne morale est situé en Belgique, ou lorsque le domicile d'une personne physique est situé en Belgique;

2° pour ouvrir une procédure territoriale : lorsque le débiteur possède un établissement situé en Belgique.

§ 2. Lorsque le juge belge s'est déclaré compétent pour ouvrir une procédure d'insolvabilité, sur la base du règlement sur l'insolvabilité ou du § 1er, il l'est également pour connaître des contestations qui en dérivent directement.

§ 3. La reconnaissance en Belgique d'une décision judiciaire étrangère ouvrant une procédure principale ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une procédure territoriale par un juge belge.

Droit applicable au règlement collectif de l'insolvabilité.

Article 119. § 1er. La procédure d'insolvabilité ouverte en vertu de l'article 118, § 1er, alinéa 2, et ses effets sont régis par le droit belge.

Le droit belge détermine les conditions d'ouverture d'une telle procédure, son déroulement et sa clôture. Il régit notamment les matières énumérées à l'article [³ 7, § 2, (a) à (m)]³ du règlement sur l'insolvabilité.

§ 2. Par dérogation au § 1er mais sans préjudice de l'application du droit désigné en vertu du § 1er aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers, l'effet de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité sur :

1° les droits réels des tiers portant sur les biens appartenant au débiteur et qui sont situés sur le territoire d'un autre Etat au moment de l'ouverture de la procédure, est régi par le droit applicable à ces droits réels [¹ , sans préjudice de l'exercice individuel des droits visés à l'article [² 8, paragraphe 2, du règlement sur l'insolvabilité]²]¹;

2° le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance du débiteur, est régi par le droit applicable à la créance du débiteur insolvable;

3° la réserve de propriété du vendeur portant sur un bien situé sur le territoire d'un autre Etat au moment de l'ouverture de la procédure, est régi par le droit applicable aux droits réels sur ce bien.

§ 3. Par dérogation au § 1er, l'effet de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité sur :

1° un contrat donnant le droit d'acquérir ou de jouir d'un bien immobilier, est régi par le droit applicable à ce contrat;

2° les droits et obligations des participants à un système de paiement ou de règlement ou à un marché financier, est régi par le droit applicable audit système ou marché;

3° les contrats de travail et les rapports de travail, est régi par le droit applicable au contrat de travail;

4° les droits du débiteur sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à une inscription dans un registre public, est régi par le droit applicable à ces droits.

§ 4. Par dérogation au § 1er :

1° lorsque celui qui a bénéficié d'un acte préjudiciable à l'ensemble des créanciers apporte la preuve qu'un tel acte est soumis au droit d'un autre Etat et qu'en vertu de celui-ci, cet acte ne peut en l'espèce être attaqué, la nullité, l'annulation ou l'inopposabilité de cet acte est régie par le droit de cet Etat;

2° lorsque le débiteur a dispose, par un acte conclu à titre onéreux après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, d'un bien immobilier, d'un navire ou d'un aéronef soumis à une inscription dans un registre public ou de valeurs mobilières dont l'existence suppose une inscription dans un registre prévu par la loi, la validité d'un tel acte à l'égard du tiers acquéreur est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le bien immobilier est situé ou le registre est tenu;

3° l'effet de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont le débiteur a perdu l'administration ou dont il est dessaisi, est régi par le droit de l'Etat dans lequel cette instance est en cours.


(1)2014-04-25/23, art. 114, 006; En vigueur : 24-05-2014>

(2)2017-08-11/14, art. 63, 011; En vigueur : 01-05-2018>

(3)2019-03-23/06, art. 19, 013; En vigueur : 01-05-2019>

Devoirs d'information et de coopération.

Article 120.

2017-08-11/14, art. 64, 011; En vigueur : 01-05-2018>

Efficacité des décisions judiciaires étrangères en matière d'insolvabilité.

Article 121. § 1er. Une décision judiciaire étrangère relative à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture d'une procédure d'insolvabilité et qui n'a pas été prononcée en vertu du règlement sur l'insolvabilité, est reconnue ou déclarée exécutoire en Belgique conformément à l'article 22 :

1° en tant que décision dans une procédure principale, lorsque la décision a été rendue par une juridiction de l'Etat où était situé l'établissement principal du débiteur au moment de l'introduction de cette procédure;

2° en tant que décision dans une procédure territoriale, lorsque la décision a été rendue par une juridiction de l'Etat où était situe un établissement autre que l'établissement principal du débiteur au moment de l'introduction de cette procédure; dans cette hypothèse, la reconnaissance et l'exécution de la décision ne concernent que les biens situés sur le territoire de l'Etat où cette procédure a été ouverte.

§ 2. Une décision judiciaire étrangère visée au § 1er ne peut sortir en Belgique d'effets qui seraient contraires aux droits des parties conformément aux règles de l'article 119, § 2 à § 4.

§ 3. En cas de reconnaissance, l'administrateur peut exercer les pouvoirs établis dans la décision étrangère, comme celui de demander l'ouverture d'une procédure territoriale en Belgique ou de solliciter des mesures provisoires et conservatoires en sa qualité d'administrateur d'une procédure principale étrangère.

§ 4. Par dérogation à l'article 23, le tribunal de commerce est compétent pour connaître de toute demande visée au § 1er.

Le tribunal de commerce est également compétent pour connaître de toute demande concernant la reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire d'une décision judiciaire étrangère rendue sur base du règlement sur l'insolvabilité.

Ces dérogations n'affectent pas une demande concernant le règlement collectif de dettes d'une personne qui n'a pas la qualité de commerçant au sens du droit belge.

CHAPITRE XII. - Trust.

Efficacité des décisions judiciaires étrangères en matière d'insolvabilité.

Article 122. Au sens de la presente loi, le terme " trust " vise une relation juridique créée par un acte du fondateur ou par une décision judiciaire, par lequel des biens sont placés sous le contrôle d'un trustee afin de les administrer dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé. Cette relation juridique présente les caractéristiques suivantes :

1° les biens du trust constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine du trustee;

2° le titre relatif aux biens du trust est établi au nom du trustee ou d'une autre personne pour le compte du trustee;

3° le trustee est investi du pouvoir et chargé de l'obligation, dont il doit rendre compte, d'administrer, de gerer ou de disposer des biens selon les termes du trust et les règles particulières imposées au trustee par la loi.

Compétence internationale en matière de trust.

Article 123. § 1er. Les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute demande concernant les relations entre le fondateur, le trustee ou le bénéficiaire d'un trust, outre dans les cas prévus par les dispositions générales de la présente loi, si :

1° le trust est administré en Belgique; ou

2° la demande concerne des biens situés en Belgique lors de son introduction.

§ 2. Lorsque l'acte constitutif d'un trust attribue compétence aux juridictions belges ou aux juridictions d'un Etat étranger, ou à l'une d'elles, les articles 6 et 7 sont applicables par analogie.

Droit applicable au trust.

Article 124. § 1er. Le trust est régi par le droit choisi par le fondateur. Le choix doit être exprès ou résulter des dispositions de l'acte constitutif du trust ou de l'acte en apportant la preuve, ou des circonstances de la cause. Par ce choix, le fondateur peut désigner le droit applicable à la totalité ou à une partie seulement du trust.

Lorsque tous les éléments significatifs du trust, à l'exception du choix du droit applicable, sont localisés dans un Etat dont le droit ne connaît pas l'institution du trust, ce choix est sans effet.

§ 2. Lorsque le droit applicable au trust n'a pas été choisi conformément au § 1er ou lorsque le droit choisi ne valide pas le trust, le trust est régi par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le trustee a sa résidence habituelle au moment de sa constitution.

§ 3. L'application du droit qui régit le trust ne peut avoir pour effet de priver un héritier d'un droit à la réserve que lui assure le droit applicable en vertu de l'article 78.

Domaine du droit applicable au trust.

Article 125. § 1er. Le droit applicable au trust détermine, notamment :

1° la constitution et les modalités du trust;

2° l'interprétation du trust;

3° l'administration du trust, ainsi que les droits et obligations qui en découlent;

4° les effets du trust;

5° la cessation du trust.

§ 2. Ce droit ne détermine ni la validité des actes d'acquisition ou de transfert de droits réels sur les biens du trust, ni le transfert de droits réels sur ces biens, ni la protection de tiers acquéreurs de ces biens. Les droits et obligations d'un tiers détenteur d'un bien du trust demeurent regis par le droit applicable en vertu du chapitre VIII.

CHAPITRE XIII. - Dispositions finales.

Section 1re. - Dispositions transitoires.

Compétence internationale et efficacité des décisions judiciaires et des actes authentiques étrangers.

Article 126. § 1er. Les articles concernant la compétence internationale des juridictions s'appliquent aux demandes introduites après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les articles concernant la compétence internationale des autorités s'appliquent aux actes établis après l'entrée en vigueur de la présente loi.

[¹ L'article 77 tel qu'il était rédigé avant son remplacement par la loi du 6 juillet 2017 reste applicable aux successions ouvertes avant le 17 août 2015 et, lorsqu'il s'agit des demandes en matière successorale visées à l'article 77, § 2, aux successions ouvertes avant le dixième jour qui suit celui de la publication de la même loi au Moniteur belge.]¹

§ 2. Les articles concernant l'efficacité des décisions judiciaires étrangères et des actes authentiques étrangers s'appliquent aux décisions rendues et aux actes établis apres l'entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, une décision rendue ou un acte établi avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut également recevoir effet en Belgique s'il satisfait aux conditions de la présente loi.

Par dérogation à l'alinéa 2, le mariage conclu entre personnes de même sexe peut recevoir effet en Belgique à partir du 1er juin 2003 s'il satisfait aux conditions de la présente loi.


(1)2017-07-06/24, art. 59, 010; En vigueur : 17-08-2015>

Conflits de lois.

Article 127. § 1er. La présente loi détermine le droit applicable aux actes et aux faits juridiques qui sont survenus après son entrée en vigueur.

Elle détermine le droit applicable aux effets produits après son entrée en vigueur par un acte ou un fait juridique survenu avant son entrée en vigueur, à l'exception des effets produits par un acte ou un fait visé aux articles 98, 99, 104 et 105.

§ 2. Un choix du droit applicable par les parties antérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi est valide s'il satisfait aux conditions de la présente loi.

§ 3. L'article 46, alinéa 2, s'applique au mariage célébré à partir du 1er juin 2003.

§ 4. Les articles 55 et 56 s'appliquent aux demandes introduites après l'entrée en vigueur de la présente loi.

§ 5. Les articles 62 à 64 s'appliquent aux demandes introduites après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, ils n'affectent pas un lien de filiation valablement établi avant cette date.

§ 6. Les articles 67 à 69 s'appliquent aux actes établis après l'entrée en vigueur de la présente loi.

[¹ § 6/1. L'article 78 tel qu'il était rédigé avant son remplacement par la loi du 6 juillet 2017 et les articles 79 à 84 tels qu'ils étaient rédigés avant leur abrogation par la loi du 6 juillet 2017 restent applicables aux successions ouvertes avant le 17 août 2015 et lorsqu'il s'agit des matières successorales visées à l'article 78, § 2,aux successions ouvertes avant le dixième jour qui suit celui de la publication de la même loi au Moniteur belge.]¹

§ 7. L'article 90 s'applique au bien qui a quitté le territoire de l'Etat de manière illicite après l'entrée en vigueur de la présente loi.

[² § 7/1. L'article 98, § 1er, tel qu'il était rédigé avant son remplacement par la loi du 6 juillet 2017 reste applicable aux obligations contractuelles visées à l'article 98, § 1er, alinéa 2, conclues avant le dixième jour qui suit celui de la publication de la même loi au Moniteur belge.]²

§ 8. Les articles 124 et 125 s'appliquent aux actes établis avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, ils n'affectent pas un acte valablement établi avant cette date.


(1)2017-07-06/24, art. 60,1°, 010; En vigueur : 17-08-2015>

(2)2017-07-06/24, art. 60,2°, 010; En vigueur : 17-12-2009>

Section 2. - Dispositions modificatives.

Conflits de lois.

Article 128. L'article 48 du Code civil, abrogé par la loi du 15 décembre 1949, est rétabli dans la rédaction suivante:

" Art. 48. - § 1er. Tout Belge, ou son représentant légal, peut demander qu'un acte de l'état civil le concernant et fait en pays étranger soit transcrit sur les registres de l'état civil de la commune de son domicile ou de son premier lieu d'établissement après son retour sur le territoire du Royaume. Mention est faite de cette transcription en marge des registres courants à la date du fait auquel l'acte se rapporte.

En l'absence de domicile ou de résidence en Belgique, la transcription d'un acte visé a l'alinéa 1er peut se faire sur les registres de l'état civil de la commune du dernier domicile en Belgique de l'intéressé ou de l'un de ses ascendants ou de la commune de son lieu de naissance ou encore, à défaut, sur les registres de l'état civil de Bruxelles.

§ 2. Le procureur du Roi peut demander qu'un acte de l'état civil relatif à un Belge dressé en pays étranger soit transcrit sur les registres de l'état civil conformément au § 1er. ".

Preuve de la résidence lors de la déclaration du mariage.

Article 129. L'article 64, § 1er, 5°, du même Code, rétabli par la loi du 4 mai 1999, est complété comme suit :

" ainsi que, le cas échéant, une preuve de la résidence habituelle en Belgique depuis plus de trois mois ".

Mention du choix du droit applicable au régime matrimonial.

Article 130. A l'article 76, 10°, du même Code, inséré par la loi du 16 décembre 1851 et remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les mots suivants sont insérés après les mots " le régime matrimonial des époux " :

" et, dans une situation internationale, le choix éventuel par les époux du droit national applicable à leur régime matrimonial ".

Portée de la loi sur l'adoption.

Article 131. Dans l'article 359-3 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots " Les règles de droit international privé et " sont supprimés.

Choix du régime matrimonial lorsque l'un des époux est belge.

Article 132. A l'article 1389 du même Code, modifié par la loi du 14 juillet 1976, les mots " ou, si l'un d'eux est Belge, à une législation étrangère " sont supprimés.

Mutation de régime matrimonial intervenue à l'étranger.

Article 133. L'article 1395 du même Code, modifié par les lois des 14 juillet 1976 et 9 juillet 1998, est complété par le paragraphe suivant :

" § 6. Un acte étranger portant modification du regime matrimonial peut, s'il remplit les conditions requises pour sa reconnaissance en Belgique, être mentionné en marge d'un acte établi par un notaire belge et être joint à cet acte. Cette formalité est effectuée à titre de publicité de la mutation et n'a pas pour effet de rendre celle-ci opposable aux tiers. "

Compétence du tribunal de première instance et du tribunal de commerce.

Article 134. L'article 570 du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 570. - Le tribunal de première instance statue, quelle que soit la valeur du litige, sur les demandes visées aux articles 23, § 1er, 27 et 31 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le tribunal de commerce statue sur les demandes visées à l'article 121 de la même loi. "

Compétence territoriale en matière de faillite.

Article 135. L'article 631, § 1er, alinéa 2, du même Code, modifié par les lois des 8 août 1997 et 4 septembre 2002, est remplace par l'alinéa suivant :

" Le tribunal de commerce compétent pour déclarer une faillite territoriale ou secondaire en application de l'article 3, § 2 ou § 3, du règlement 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité est celui dans le ressort duquel le débiteur possede l'établissement visé. En cas de pluralité d'etablissements, le tribunal premier saisi est compétent. "

Compétence territoriale en matière de règlement collectif de dettes.

Article 136. A l'article 1675/2, alinéa 1er, du même Code, les termes " domiciliée en Belgique " sont supprimés.

Reconnaissance des societés étrangères.

Article 137. A l'article 58 du Code des sociétés, institué par la loi du 7 mai 1999, les mots " siège réel " sont remplacés par les mots " établissement principal ".

Faillite territoriale du débiteur.

Article 138. A l'article 3 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, modifié par la loi du 4 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

A. L'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant :

" § 1er. Lors d'une procédure territoriale d'insolvabilité ouverte en vertu de l'article 3, § 2, du règlement 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ou en vertu de l'article 118, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, l'état de faillite de l'établissement s'apprécie indépendamment de la qualite de commerçant du débiteur et de l'état des établissements de celui-ci situés à l'étranger.

Lors d'une procédure territoriale d'insolvabilité ouverte en vertu de l'article 3, § 3, de ce règlement, ou en vertu de l'article 118, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi à la suite de la reconnaissance d'une décision judiciaire étrangère d'ouverture d'une procédure principale, la faillite est déclarée indépendamment de tout examen de l'état du debiteur. ".

B. L'alinéa 2 devient le § 2.

Section 3. - Dispositions abrogatoires.

Faillite territoriale du débiteur.

Article 139. Sont abrogés :

1° les articles 3, 15 et 47 du Code civil;

2° l'article 170 du Code civil, modifié par les lois des 12 juillet 1931, 1er mars 2000 et 13 février 2003;

3° l'article 170ter du Code civil, inséré par la loi du 12 juillet 1931;

4° l'article 171 du Code civil, remplacé par la loi du 12 juillet 1931 et modifié par la loi du 13 février 2003;

5° l'article 359-5 du Code civil, inséré par la loi du 24 avril 2003;

6° l'article 912 du Code civil, modifié par la loi du 15 décembre 1980;

7° l'article 999 du Code civil, modifié par les lois du 15 décembre 1949 et du 29 juillet 1971;

8° les articles 586, 2° et 3°, 635, 636 et 638 du Code judiciaire;

9° la loi du 27 juin 1960, sur l'admissibilité du divorce lorsqu'un des conjoints au moins est étranger;

10° l'article 56 de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés;

11° l'article 145 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

12° l'article 24, § 1er, de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption.

Section 3. - Dispositions abrogatoires.

Dispositions abrogées.

Article 140. La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

Toutefois le Chapitre V, section 2, l'article 131 et l'article 139, 5° et 12°, entrent en vigueur au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption.

(NOTE : Entrée en vigueur de Chapitre V, section 2, (art. 66 à 72), l'article 131 et l'article 139, 5° et 12°, fixée le 01-09-2005 par AR 2005-08-24/30, art. 6)

Le Chapitre Ier ne s'applique à l'adoption ou à la révocation de l'adoption qu'à la date d'entrée en vigueur du Chapitre V, section 2. L'article 15 du Code civil et les articles 635, 636 et 638 du Code judiciaire restent en vigueur jusqu'à la même date dans la mesure où ils peuvent porter sur l'adoption ou la révocation de l'adoption.

Article 35/1.. 35/1. [¹ Reconnaissance et exécution des décisions visées par la Convention de la Haye du 19 octobre 1996.

§ 1er. La reconnaissance et l'exécution des décisions visées par la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants conclue à La Haye le 19 octobre 1996, ci-après "Convention", sont régies par ladite Convention.

§ 2. Le tribunal de la famille est saisi selon la procédure prévue aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire des demandes tendant à la reconnaissance, la non-reconnaissance ou encore à l'exécution d'une décision prise dans un autre Etat contractant, fondées sur le chapitre IV de la Convention.

§ 3. Le tribunal territorialement compétent est celui du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur; à défaut de domicile ou de résidence en Belgique, ce tribunal est celui du lieu d'exécution.

Lorsque la demande ne peut être portée devant un tribunal visé à l'alinéa 1er, le demandeur peut saisir le tribunal du lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle; à défaut de domicile ou de résidence en Belgique, il peut saisir le tribunal de l'arrondissement de Bruxelles.]¹


(1)2022-07-20/06, art. 24, 017; En vigueur : 01-08-2022>

Article 35/2.. 35/2. [¹ Reconnaissance et exécution des décisions en matière d'autorité parentale visées par le règlement (UE) 2019/1111.

§ 1er. La reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'autorité parentale visées par le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte), ci-après "règlement", ont lieu dans les conditions énoncées par ledit règlement.

§ 2. Le tribunal de la famille est saisi selon la procédure visée aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire:

1° des demandes de refus de reconnaissance et d'exécution et des demandes de suspension d'exécution fondées sur le règlement;

2° des demandes relatives aux modalités de l'exercice du droit de visite fondées sur l'article 54 du règlement;

3° des recours contre les refus de reconnaissance par une autorité et contre les refus d'exécution par l'autorité d'exécution, lorsque ces refus sont fondés sur le règlement.

Le cas échéant, le requérant fournit au tribunal le certificat approprié délivré conformément au règlement.

§ 3. Le tribunal de la famille est saisi selon la procédure visée aux articles 1025 à 1034 du Code judiciaire, des demandes visant à constater l'absence de motifs de refus de reconnaissance fondées sur l'article 30, paragraphe 3, du règlement.

Le requérant fournit au tribunal le certificat approprié délivré conformément au règlement.

§ 4. Le tribunal territorialement compétent est celui du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur; à défaut de domicile ou de résidence en Belgique, ce tribunal est celui du lieu d'exécution.

Lorsque la demande ne peut être portée devant un tribunal visé à l'alinéa 1er, le demandeur peut saisir le tribunal du lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle; à défaut de domicile ou de résidence en Belgique, il peut saisir le tribunal de l'arrondissement de Bruxelles.]¹


(1)2022-07-20/06, art. 25, 017; En vigueur : 01-08-2022>

Section 1rebis. Réassignation sexuelle. 2007-05-10/55 , art. 11; **En vigueur :** 01-09-2007>

Section 2. - Nom et prénoms.

Détermination ou changement de nom ou de prénoms intervenus à l'étranger.

Section 3. - Absence.

Droit applicable en matière d'absence.

CHAPITRE III. - Relations matrimoniales.

Section 1re. - Compétence internationale.

Compétence des autorités belges pour célébrer le mariage.

Section 2. - Droit applicable à la promesse de mariage.

Droit applicable à la promesse de mariage.

Section 3. - Droit applicable au mariage.

Droit applicable aux effets du mariage.

Section 4. - Droit applicable au régime matrimonial.

Protection des tiers.

Section 5. - Dissolution du mariage et séparation de corps.

Dissolution du mariage à l'étranger fondée sur la volonté du mari.

Article 571.. 571. [¹ Reconnaissance des décisions en matière matrimoniale visées par le règlement (UE) 2019/1111.

§ 1er. La reconnaissance des décisions en matière matrimoniale visées par le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte), ci-après "règlement", ont lieu dans les conditions énoncées par ledit règlement.

§ 2. Le tribunal de la famille est saisi selon la procédure visée aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire:

1° des demandes de refus de reconnaissance fondées sur le règlement;

2° des recours contre les refus de reconnaissance par une autorité, lorsque ces refus sont fondés sur le règlement.

Le cas échéant, le requérant fournit au tribunal le certificat approprié délivré conformément au règlement.

§ 3. Le tribunal de la famille est saisi selon la procédure visée aux articles 1025 à 1034 du Code judiciaire, des demandes visant à constater l'absence de motifs de refus de reconnaissance fondées sur l'article 30, paragraphe 3, du règlement.

Le requérant fournit au tribunal le certificat approprié délivré conformément au règlement.

§ 4. Le tribunal territorialement compétent est celui du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur; à défaut de domicile ou de résidence en Belgique, ce tribunal est celui du lieu d'exécution.

Lorsque la demande ne peut être portée devant un tribunal visé à l'alinéa 1er, le demandeur peut saisir le tribunal du lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle; à défaut de domicile ou de résidence en Belgique, il peut saisir le tribunal de l'arrondissement de Bruxelles.]¹


(1)2022-07-20/06, art. 26, 017; En vigueur : 01-08-2022>

CHAPITRE IV. - Relation de vie commune.

Notion de " relation de vie commune ".

Compétence internationale en matière de relations de vie commune.

Droit applicable à la relation de vie commune.

CHAPITRE V. - [¹ Filiation et filiation adoptive]¹


(1)2014-12-18/01, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2015>

Section 1re. - [¹ Filiation]¹


(1)2014-12-18/01, art. 5, 009; En vigueur : 01-01-2015>

Compétence internationale en matière de filiation.

Droit applicable à la filiation.

Domaine du droit applicable à la filiation.

Droit applicable aux formalités de la reconnaissance.

Section 2. - Filiation adoptive.

Compétence internationale en matière d'adoption.

Droit applicable aux conditions de l'établissement de l'adoption.

Droit applicable aux consentements.

Droit applicable au mode d'établissement de l'adoption.

Nature du lien créé par l'adoption.

Droit applicable à la conversion, à la révocation et à la révision de l'adoption.

CHAPITRE VI. - Obligations alimentaires.

Compétence internationale en matière d'obligations alimentaires.

Droit applicable à l'obligation alimentaire.

[¹Droit applicable à l'obligation alimentaire ne découlant pas de relations de famille]¹

CHAPITRE VII. - Successions.

Compétence internationale en matière de succession.

Droit applicable à la succession.

Choix du droit applicable à la succession.

Domaine du droit applicable à la succession. <

2017-07-06/24, art. 57, 010; En vigueur : 17-08-2015>

Modalités du partage. <

2017-07-06/24, art. 57, 010; En vigueur : 17-08-2015>

Administration et transmission de la succession. <

2017-07-06/24, art. 57, 010; En vigueur : 17-08-2015>

Forme des dispositions à cause de mort. <

2017-07-06/24, art. 57, 010; En vigueur : 17-08-2015>

Interprétation des dispositions a cause de mort. <

2017-07-06/24, art. 57, 010; En vigueur : 17-08-2015>

CHAPITRE VIII. - Biens.

Section 1re. - Compétence internationale.

Compétence internationale en matière de droits réels.

Section 2. - Droit applicable.

Droit applicable aux droits réels.

Droit applicable au bien en transit.

Droit applicable au moyen de transport.

Droit applicable au bien culturel.

Droit applicable au titre négociable.

Droit applicable au bien volé.

Droit applicable à la propriété intellectuelle.

Efficacité des décisions en matière de propriété intellectuelle.

CHAPITRE IX. - Obligations.

Section première. - Compétence internationale.

Compétence internationale en matière d'obligations contractuelles et non contractuelles

Section 2. - Droit applicable.

[Application des instruments internationaux en matière d'obligations.] (L 2009-12-30/14, art. 16, 004; En vigueur : 25-01-2010)

Droit applicable aux obligations dérivant d'un fait dommageable.

Rattachement accessoire.

Choix du droit applicable aux obligations dérivant d'un fait dommageable.

Prise en considération des règles de sécurité et de comportement.

Domaine du droit applicable aux obligations dérivant d'un fait dommageable.

Droit applicable aux obligations quasi contractuelles.

Droit applicable à l'obligation dérivant de l'engagement par déclaration unilatérale de volonté.

Droit applicable à l'action directe contre l'assureur.

Droit applicable à la subrogation légale.

CHAPITRE X. - Personnes morales.

Compétence internationale relative aux personnes morales.

Droit applicable à la personne morale.

Domaine du droit applicable à la personne morale.

Transfert de l'établissement principal.

Fusion et scission.

Droits dérivant d'une émission publique.

CHAPITRE XI. - (Procédures collectives d'insolvabilité.) 2009-01-31/33 , art. 79, 003; **En vigueur :** 09-08-2009>

Champ d'application.

Définitions.

Compétence internationale en matière d'insolvabilité.

Droit applicable au règlement collectif de l'insolvabilité.

Devoirs d'information et de coopération.

CHAPITRE XII. - Trust.

Caractéristiques du trust.

Compétence internationale en matière de trust.

Droit applicable au trust.

Domaine du droit applicable au trust.

CHAPITRE XIII. - Dispositions finales.

Section 1re. - Dispositions transitoires.

Compétence internationale et efficacité des décisions judiciaires et des actes authentiques étrangers.

Section 2. - Dispositions modificatives.

Transcription d'actes étrangers de l'état civil concernant des Belges.

Preuve de la résidence lors de la déclaration du mariage.

Mention du choix du droit applicable au régime matrimonial.

Portée de la loi sur l'adoption.

Choix du régime matrimonial lorsque l'un des époux est belge.

Mutation de régime matrimonial intervenue à l'étranger.

Compétence du tribunal de première instance et du tribunal de commerce.

Compétence territoriale en matière de faillite.

Compétence territoriale en matière de règlement collectif de dettes.

Reconnaissance des societés étrangères.

Section 4. - Entrée en vigueur.

Entrée en vigueur.

Article 35/1. [¹ Reconnaissance et exécution des décisions visées par la Convention de la Haye du 19 octobre 1996.

§ 1er. La reconnaissance et l'exécution des décisions visées par la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants conclue à La Haye le 19 octobre 1996, ci-après "Convention", sont régies par ladite Convention.

§ 2. Le tribunal de la famille est saisi selon la procédure prévue aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire des demandes tendant à la reconnaissance, la non-reconnaissance ou encore à l'exécution d'une décision prise dans un autre Etat contractant, fondées sur le chapitre IV de la Convention.

§ 3. Le tribunal territorialement compétent est celui du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur; à défaut de domicile ou de résidence en Belgique, ce tribunal est celui du lieu d'exécution.

Lorsque la demande ne peut être portée devant un tribunal visé à l'alinéa 1er, le demandeur peut saisir le tribunal du lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle; à défaut de domicile ou de résidence en Belgique, il peut saisir le tribunal de l'arrondissement de Bruxelles.]¹


(1)2022-07-20/06, art. 24, 017; En vigueur : 01-08-2022>

Article 35/2. [¹ Reconnaissance et exécution des décisions en matière d'autorité parentale visées par le règlement (UE) 2019/1111.

§ 1er. La reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'autorité parentale visées par le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte), ci-après "règlement", ont lieu dans les conditions énoncées par ledit règlement.

§ 2. Le tribunal de la famille est saisi selon la procédure visée aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire:

1° des demandes de refus de reconnaissance et d'exécution et des demandes de suspension d'exécution fondées sur le règlement;

2° des demandes relatives aux modalités de l'exercice du droit de visite fondées sur l'article 54 du règlement;

3° des recours contre les refus de reconnaissance par une autorité et contre les refus d'exécution par l'autorité d'exécution, lorsque ces refus sont fondés sur le règlement.

Le cas échéant, le requérant fournit au tribunal le certificat approprié délivré conformément au règlement.

§ 3. Le tribunal de la famille est saisi selon la procédure visée aux articles 1025 à 1034 du Code judiciaire, des demandes visant à constater l'absence de motifs de refus de reconnaissance fondées sur l'article 30, paragraphe 3, du règlement.

Le requérant fournit au tribunal le certificat approprié délivré conformément au règlement.

§ 4. Le tribunal territorialement compétent est celui du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur; à défaut de domicile ou de résidence en Belgique, ce tribunal est celui du lieu d'exécution.

Lorsque la demande ne peut être portée devant un tribunal visé à l'alinéa 1er, le demandeur peut saisir le tribunal du lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle; à défaut de domicile ou de résidence en Belgique, il peut saisir le tribunal de l'arrondissement de Bruxelles.]¹


(1)2022-07-20/06, art. 25, 017; En vigueur : 01-08-2022>

Article 571. [¹ Reconnaissance des décisions en matière matrimoniale visées par le règlement (UE) 2019/1111.

§ 1er. La reconnaissance des décisions en matière matrimoniale visées par le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte), ci-après "règlement", ont lieu dans les conditions énoncées par ledit règlement.

§ 2. Le tribunal de la famille est saisi selon la procédure visée aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire:

1° des demandes de refus de reconnaissance fondées sur le règlement;

2° des recours contre les refus de reconnaissance par une autorité, lorsque ces refus sont fondés sur le règlement.

Le cas échéant, le requérant fournit au tribunal le certificat approprié délivré conformément au règlement.

§ 3. Le tribunal de la famille est saisi selon la procédure visée aux articles 1025 à 1034 du Code judiciaire, des demandes visant à constater l'absence de motifs de refus de reconnaissance fondées sur l'article 30, paragraphe 3, du règlement.

Le requérant fournit au tribunal le certificat approprié délivré conformément au règlement.

§ 4. Le tribunal territorialement compétent est celui du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur; à défaut de domicile ou de résidence en Belgique, ce tribunal est celui du lieu d'exécution.

Lorsque la demande ne peut être portée devant un tribunal visé à l'alinéa 1er, le demandeur peut saisir le tribunal du lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle; à défaut de domicile ou de résidence en Belgique, il peut saisir le tribunal de l'arrondissement de Bruxelles.]¹


(1)2022-07-20/06, art. 26, 017; En vigueur : 01-08-2022>

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