27 MAI 2004. - Décret relatif aux Agences-Conseil en économie sociale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-03-2005 et mise à jour au 24-01-2024)

Type Décret
Publication 2004-08-18
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
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CHAPITRE Ier. - Des définitions.

Article 1. Au sens du présent décret, on entend par :

1° agence-conseil en économie sociale : l'asbl, la fondation, [² la société coopérative agréée comme entreprise sociale conformément à l'article 8:5, § 1er, du Code des sociétés et des associations]² ou encore la coopérative agréée par le Conseil national de la coopération, qui a pour [² objet ]² principal le conseil à la création et l'accompagnement d'entreprises d'économie sociale dont la moitié au moins est constituée d'entreprises d'économie sociale marchande [¹ ou d'entreprises d'économie sociale relevant d'un des dispositifs visés à l'article 2 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale]¹;

2° entreprise d'économie sociale : la personne morale qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

a)

avoir pour finalité le service aux associés ou à la collectivité plutôt que le profit;

b)

disposer de l'autonomie de gestion;

c)

être gérée selon des processus démocratiques;

d)

respecter la primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus;

3° entreprise d'économie sociale marchande : l'entreprise d'économie sociale dont plus de 50 % des recettes proviennent de la vente de biens ou de services;

4° administration : la Division des P.M.E. de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi;

5° [¹ "Commission" : la Commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale visée à l'article 6 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale]¹

6° [¹ C.W.E.S. : le Conseil instauré par l'article 4 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale;]¹

7° Sowecsom : la Société wallonne d'économie sociale marchande;

8° porteur de projet : toute personne physique ou morale s'investissant dans la création ou le développement d'entreprise dont les principes sont repris à l'article 1er, 2°.


(1)2008-11-20/38, art. 12, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-20/38, art. 28>

(2)2023-04-06/06, art. 120, 007; En vigueur : 02-11-2023>

CHAPITRE II. - De l'agrément.

Section Ire. - Des principes et des effets de l'agrément.

Article 2. L'activité d'agence-conseil en économie sociale ne peut être exercée [¹ en bénéficiant des subventions visées au Chapitre III]¹ sans disposer d'un agrément préalable, écrit et exprès, étant entendu que cet agrément peut être valorisé auprès d'autres entités uniquement dans le cadre de ses activités concernant l'économie sociale marchande.

[² Pour remplir les conditions visées à l'alinéa 1er, l'agence qui ne dispose pas d'un siège social en Région wallonne doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, si elle a son siège [³ ...]³ ou son immatriculation à la Banque-Carrefour des Entreprises comme personne physique ou comme personne morale, soit en Région de Bruxelles-Capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone, démontrer qu'elle répond, au sein de sa Région ou de sa Communauté, à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par le présent décret.

Pour remplir les conditions visées à l'alinéa 1er, l'agence qui a son siège [³ ...]³ à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, démontrer qu'elle répond dans son pays à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par le présent décret et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'Etat dont provient l'agence qui sollicite un agrément.

Pour remplir les conditions visées à l'alinéa 1er, l'agence qui a son siège [³ ...]³ à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, satisfaire aux conditions d'agrément déterminées par le présent décret et apporter la preuve qu'elle preste le même type de services dans son pays d'origine et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'Etat dont provient l'agence qui sollicite un agrément.]²


(1)2009-12-10/29, art. 2, 005; En vigueur : 28-12-2009>

(2)2009-12-10/29, art. 3, 005; En vigueur : 28-12-2009>

(3)2023-04-06/06, art. 121, 007; En vigueur : 02-11-2023>

Article 3. La dénomination " agence-conseil en économie sociale ", ou un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, ne peuvent être utilisés sans être titulaire de l'agrément visé à l'article 2.
Article 4. L'agrément est accordé pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.

Toutefois, l'agrément est accordé pour une période provisoire d'un an en cas de création d'une nouvelle agence-conseil en économie sociale.

Section II. - Des conditions d'octroi de l'agrément et de l'usage de la dénomination.

Article 5. Pour être agréée et utiliser la dénomination " agence-conseil en économie sociale ", celle-ci doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

1° avoir un objet [¹ ...]¹conforme à l'article 1er, 1°;

2° avoir son siège [¹ ...]¹ en Région wallonne;

3° avoir pour missions :

a)

le conseil à la création d'entreprises d'économie sociale, en ce compris le conseil à la transformation d'asbl ou d'entreprises classiques en entreprises d'économie sociale, ainsi que l'accompagnement lors de la création ou de la transformation;

b)

l'orientation des porteurs de projet vers des structures de formations adaptées en fonction de leurs besoins;

c)

l'expertise ou la consultance ponctuelle aux entreprises d'économie sociale;

d)

le suivi post-création des entreprises d'économie sociale pendant une période à déterminer par le Gouvernement;

e)

toutes actions d'information et de promotion inhérentes à ses missions, en ce compris les partenariats en termes d'information et de collaboration avec les opérateurs économiques classiques;

f)

l'aide à l'élaboration des dossiers dans la recherche de financement, notamment auprès de la Sowecsom;

g)

la collaboration étroite avec la Sowecsom dans le suivi des dossiers qu'elle a aidé à élaborer;

4° sauf en cas de création d'une nouvelle agence-conseil en économie sociale, apporter la preuve de deux années d'expérience et de cinq dossiers d'économie sociale marchande réalisés dans le cadre des missions visées au point 3°;

5° avoir une comptabilité propre à l'activité d'agence-conseil en économie sociale et distincte de toute autre activité;

6° disposer parmi ses ressources humaines de personnes pouvant

se prévaloir d'une aptitude professionnelle dans au minimum trois des compétences suivantes : comptabilité, droit, finance, gestion administrative et gestion des ressources humaines;

7° transmettre à l'administration, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, le cadastre des bénéficiaires de ses conseils durant l'année écoulée et le rapport de ses activités;

8° ne pas se trouver en état de concordat, de faillite ou de déconfiture;

9° ne pas compter, parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou fondés de pouvoir, des personnes ayant été condamnées, pendant une période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, pour une infraction aux dispositions légales ou réglementaires en matières fiscale, sociale ou relatives à l'exercice de l'activité d'agence-conseil en économie sociale;

10° être en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ainsi que des arriérés d'impôts.

(Le Gouvernement peut préciser les conditions visées à l'alinéa 1er du présent article.)


(1)2023-04-06/06, art. 122, 007; En vigueur : 02-11-2023>

Section III. - [¹ Des procédures d'octroi, de renouvellement, de suspension, de retrait d'agrément et de recours]¹


(1)2008-11-20/38, art. 14, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-20/38, art. 28>

Article 6. [¹ L'agrément est octroyé et renouvelé par le Gouvernement sur avis de la Commission.

L'agrément est suspendu ou retiré par le Gouvernement à son titulaire sur avis de la Commission si le présent décret et ses arrêtés d'exécution ne sont pas respectés. Le Gouvernement détermine la procédure d'octroi, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrément, ainsi qu'une procédure de recours.]¹


(1)2008-11-20/38, art. 13, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-20/38, art. 28>

Article 7.

2008-11-20/38, art. 15, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-20/38, art. 28>

Article 8. En cas de cession d'une agence-conseil en économie sociale, le repreneur introduit une demande d'agrément dans le délai et selon la procédure fixés par le Gouvernement.

Dans ce cas, l'exploitation et l'usage de la dénomination peuvent, par dérogation aux articles 2, 3 et 4, être poursuivis jusqu'à la notification de la décision à intervenir, pour autant que la demande soit introduite dans le délai fixé.

Section IV. - De la suspension et du retrait de l'agrément.

Article 9.

2008-11-20/38, art. 15, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-20/38, art. 28>

Article 10.

2008-11-20/38, art. 15, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-20/38, art. 28>

Section V. - Des recours. [¹ abrogé]¹


(1)2008-11-20/38, art. 16, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-20/38, art. 28>

Article 11.

2008-11-20/38, art. 16, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-20/38, art. 28>

Article 12.

2008-11-20/38, art. 16, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-20/38, art. 28>

Article 13.

2008-11-20/38, art. 16, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-20/38, art. 28>

Article 14.

2008-11-20/38, art. 16, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-20/38, art. 28>

Article 15.

2008-11-20/38, art. 16, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-20/38, art. 28>

Section VI. - De la commission d'agrément et de suivi. [¹ abrogée]¹


(1)2008-11-20/38, art. 17, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-20/38, art. 28>

Article 16.

2008-11-20/38, art. 17, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-20/38, art. 28>

Article 17.

2008-11-20/38, art. 17, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-20/38, art. 28>

Article 18.

2008-11-20/38, art. 17, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-20/38, art. 28>

Article 19.

2008-11-20/38, art. 17, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-20/38, art. 28>

Article 20.

2008-11-20/38, art. 17, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-20/38, art. 28>

CHAPITRE III. - Des subventions.

Section Ire. - Des principes.

Article 21. Pour promouvoir la création d'entreprises d'économie sociale marchande, le Gouvernement a la faculté d'octroyer, [¹ sur avis de la Commission d'agrément]¹, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une aide financière afin de rencontrer certaines dépenses effectuées par les agences-conseil en économie sociale.

Il s'agit des dépenses de fonctionnement relatives aux missions visées à l'article 5, 3°, dans la mesure où elles concernent des entreprises d'économie sociale marchande, des asbl ou des entreprises commerciales s'engageant à créer ou à se transformer en entreprises d'économie sociale marchande dans un délai à déterminer par le Gouvernement.


(1)2008-11-20/38, art. 18, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-20/38, art. 28>

Section II. - Des conditions d'octroi des subventions.

Article 22. [L'octroi d'une subvention de base est subordonné à l'approbation par l'administration d'un rapport attestant le respect par l'agence-conseil des conditions suivantes] : 2005-02-03/39, art. 23, 002; **En vigueur :** 11-03-2005>

1° être agréée " agence-conseil en économie sociale " selon les critères de l'article 6 du présent décret;

2° [présenter un rapport d'activités sur la quantité, la qualité, la pérennité et sur le nombre d'emplois créés des projets des entreprises d'économie sociale marchande accompagnées par l'agence-conseil pendant l'année précédant celle au cours de laquelle celle-ci demande la subvention;] 2005-02-03/39, art. 23, 002; **En vigueur :** 11-03-2005>

3° faire rapport à l'administration de toute aide obtenue par elle, auprès de tout pouvoir ou organisme public, dans un délai de trois ans suivant l'octroi de la subvention;

4° sauf pour les missions d'information, de promotion et d'aides ponctuelles, utiliser le modèle de convention type établi par le Gouvernement et transmettre à l'administration une copie de chaque convention signée par les deux parties;

5° [¹ disposer de l'avis de la Commission concernant l'octroi des subventions.]¹

Dans le cas d'une nouvelle agence-conseil, la condition énumérée au point 2° ne peut se vérifier qu'après la première année d'activité.


(1)2008-11-20/38, art. 19, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-20/38, art. 28>

Article 23. Le Gouvernement est habilité à octroyer une subvention complémentaire établie en fonction du respect des critères suivants :

1° le niveau de réalisation des missions prévues dans le présent décret;

2° le nombre d'entreprises accompagnées et leur taille en termes d'emplois;

3° le pourcentage d'entreprises d'économie sociale marchande parmi les entreprises visées au point 2°.

Section III. - Du montant des subventions.

Article 24. Le montant de la subvention est fixé à au moins 32.000 euros par an. Cette subvention de base est octroyée dès que l'agence-conseil rencontre les conditions requises à l'article 22.

Le Gouvernement est habilité à modifier le montant prévu à l'alinéa 1er.

(Le Gouvernement adapte chaque année le montant des subventions en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Toutefois, cette indexation est limitée à la croissance du budget général des dépenses primaires déterminée par le Conseil régional wallon.)

Article 25. [¹ Sur la base de l'avis de la Commission]¹ en fonction de l'adéquation des objectifs poursuivis aux critères visés à l'article 23, [le Gouvernement, dans les limites des crédits budgétaires, octroie une subvention complémentaire à l'agence-conseil]. 2005-02-03/39, art. 25, 002; **En vigueur :** 11-03-2005>

[Le Gouvernement adapte chaque année le montant des subventions en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Toutefois, cette indexation est limitée à la croissance du budget général des dépenses primaires déterminée par le Conseil régional wallon.] 2005-02-03/39, art. 25, 002; **En vigueur :** 11-03-2005>


(1)2008-11-20/38, art. 20, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-20/38, art. 28>

Section IV. - Des procédures d'octroi, de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions.

Article 26. [¹ alinéa 1 supprimé]¹

Le Gouvernement arrête le contenu et la forme de la demande de subvention. Il précise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter.


(1)2008-11-20/38, art. 21, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-20/38, art. 28>

Article 27. (Abrogé)
Article 28. [¹ La Commission]¹ se prononce sur le respect de ces conditions visées à l'article 22 pour la subvention de base et à l'article 23 pour la subvention complémentaire afin de remettre un avis au Gouvernement quant à l'octroi de ces subventions.

(1)2008-11-20/38, art. 22, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-20/38, art. 28>

Article 29. (Abrogé)

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