17 DECEMBRE 2003. - Décret relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-01-2004 et mise à jour au 12-11-2008)

Type Décret
Publication 2004-01-14
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 14
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Article 1. Pour l'application du décret, il faut entendre par :

TITRE Ier. - Définitions.

TITRE II. - Champ d'application.

Article 2. Les secteurs d'activités visés par le décret sont :

La Médiathèque asbl, agréée par l'arrêté royal du 7 avril 1971, fait l'objet de modalités particulières arrêtées par le Gouvernement.

Article 3. Pour bénéficier de l'application du décret, un employeur doit être préalablement reconnu ou agréé par la Communauté française, selon les modalités prévues à cet effet par les réglementations sectorielles, dans un des secteurs d'activités visés à l'article 2.

TITRE III. - Conditions d'octroi de la subvention.

Article 4. Aux conditions du décret et pour les secteurs d'activités énoncés à l'article 2, le Gouvernement octroie aux employeurs une subvention à l'emploi destinée à couvrir en tout ou en partie les rémunérations, les cotisations sociales et charges diverses.

[Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les données relatives à l'emploi comprenant entre autres les rémunérations, cotisations sociales et charges diverses, autres subventions émanant de pouvoirs publics et respect des barèmes édictés par la (ou les) convention(s) collective(s) de travail de la Commission paritaire n° 329, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution.] 2007-10-19/49, art. 31; **En vigueur :** 01-04-2009>

Article 5. § 1er. Pour pouvoir bénéficier de la subvention visée à l'article 4, les employeurs doivent engager les travailleurs subventionnés en vertu de l'article 9, §§ 2 et 3, dans les liens d'un contrat de travail d'employé.

Pour pouvoir bénéficier de la subvention visée à l'article 4, les employeurs ne peuvent pas bénéficier, pour le même travailleur, d'une ou de plusieurs autre(s) subvention(s) émanant de pouvoirs publics qui, additionnée(s) à l'aide visée par le présent décret, dépasse(nt) le coût global de la rémunération, des charges sociales et charges diverses de ce travailleur.

§ 2. Les emplois subsidiés en vertu de l'application du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi entrent dans le champ d'application du décret selon les modalités prévues à l'article 9, § 3.

Par emplois subsidiés en vertu de l'application du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi, on entend :

Article 6. § 1er. Tout emploi pouvant être pris en considération pour l'application du décret doit :

§ 2. Le membre du personnel pour lequel la subvention à l'emploi est justifiée doit :

TITRE IV. - Modalités d'octroi et de liquidation des subventions.

Article 7. La subvention octroyée annuellement à un employeur comprend :
Article 8. Si l'association est mise en liquidation judiciaire, tombe en déconfiture, décide de sa dissolution ou se voit retirer son agrément ou sa reconnaissance en application de la réglementation sectorielle, elle maintient, en qualité d'employeur, ses droits à la subvention à la seule fin de couvrir les indemnités de rupture et/ou les préavis des contrats de travail en cours s'ils sont conformes à la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail et ce pour une durée maximum de six mois, sans préjudice des dispositions plus favorables qui seraient prévues par les réglementations sectorielles.
Article 9. § 1er. Un point vaut 2 541 euros.

La valeur d'un point est indexée annuellement en multipliant la valeur du point visée à l'alinéa 1er par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des deux derniers mois de l'année, divisée par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des deux derniers mois de l'année antérieure.

Toutefois cette indexation ne peut être supérieure à l'indexation du budget général des dépenses primaires de la Communauté française.

§ 2. Sans préjudice des dispositions plus favorables qui seraient prévues par les réglementations sectorielles, les employeurs ont droit à 10 points par emploi équivalent temps plein bénéficiant d'une intervention en application de l'article 6, § 1er, pour les fonctions qui répondent au prescrit de l'article 6, § 2.

§ 3. Sans préjudice du § 2, les employeurs ont droit à un point pour les travailleurs visés à l'article 5, § 2.

§ 4. Le Gouvernement peut augmenter la valeur d'un point après avis des commissions et instances d'avis compétentes dans les divers secteurs concernés par le décret.

§ 5. La part de subvention octroyée pour les emplois visés aux §§ 2 et 3 ne peut être supérieure au coût effectivement supporté par l'employeur pour ceux-ci.

Article 10. La subvention est liquidée conformément aux modalités de liquidation prévues par les réglementations sectorielles.

Elle est justifiée par les dépenses réellement consenties en matière d'emploi par l'employeur.

Les modalités de justification de la subvention sont celles prévues par les réglementations sectorielles.

TITRE V. - Obligations de l'employeur.

Article 11. Pour bénéficier de la subvention, l'employeur qui en relève est tenu de respecter, au minimum pour les emplois subventionnés en application du décret, la (ou les) convention(s) collective(s) de travail de la Commission paritaire n° 329 relative(s) aux barèmes des secteurs relevant de la Communauté française.

S'il n'émarge pas à ladite Commission, l'employeur est tenu d'appliquer au minimum ces références barémiques pour les emplois subventionnés en vertu de l'article 9, §§ 2 et 3.

Faute de convention collective au sein de la Commission paritaire n° 329, l'employeur est tenu d'appliquer au minimum, pour les mêmes emplois, des barèmes en référence à ceux de la fonction publique de la Communauté française établis par le Gouvernement.

Article 12. Selon des modalités fixées par le Gouvernement après avis des commissions et instances d'avis compétentes dans les divers secteurs concernés par le décret, l'employeur fournit chaque année la preuve qu'il respecte l'ensemble des conditions du décret pour l'obtention de la subvention, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année pendant laquelle il bénéficie de subventions en application du décret.

Une demande motivée de dérogation au 1er alinéa, pour l'application de l'article 6, § 2, est adressée par l'employeur, au Gouvernement, selon les formes qu'il détermine, au plus tard le 1er septembre de l'année susdite.

Le Gouvernement statue au plus tard le 1er décembre. A défaut d'avoir statué à cette date, la dérogation est considérée comme acceptée. Il peut accorder une seule dérogation par employeur et pour une période maximale de 6 mois à compter du 1er janvier suivant.

(NOTE : alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" Sans préjudice de l'article 4 et selon des modalités fixées par le Gouvernement après avis des commissions et instances d'avis compétentes dans les divers secteurs concernés par le décret, l'employeur fournit chaque année la preuve qu'il respecte l'ensemble des conditions du décret pour l'obtention de la subvention au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année pendant laquelle il bénéficie de subventions en application du décret. " 2007-10-19/49, art. 31, **En vigueur :** 01-04-2009>

Article 13. Outre le respect de la réglementation sectorielle, pour bénéficier du subventionnement, l'employeur communique à la Communauté française les renseignements relatifs à son personnel dont la liste et les modalités sont arrêtées par le Gouvernement.

TITRE VI. - Mesures complémentaires ou dérogatoires.

Article 14. § 1er. Par emploi équivalent temps plein bénéficiant de la subvention visée à l'article 9, §§ 2 et 3, par emploi équivalent temps plein bénéficiant de la subvention visée à l'article 15, par forfait de deux points visé à l'article 16 et par emploi de permanent subventionné visé à l'article 17, la subvention est complétée d'une indemnité forfaitaire de 150 euros. Cette indemnité est indexée selon les modalités prévues à l'article 9, § 1er, alinéas 2 et 3, et ce à partir du 1er janvier 2005. Le Gouvernement peut modifier la valeur de base de l'indemnité forfaitaire.

§ 2. Le Gouvernement alloue annuellement une subvention à une association sans but lucratif, au sens de la loi du 27 juin 1921 et la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, composée de représentants des organisations représentatives des travailleurs et spécialement reconnue par le Gouvernement à cette fin, et ce à titre de remboursement de la prime syndicale. Cette subvention est calculée sur la base du montant de la prime syndicale pratiquée dans la fonction publique de la Communauté française, multiplié par le nombre d'affilés à une organisation représentative des travailleurs, relevant de la Commission paritaire 329 et effectivement occupés dans une association reconnue par la Communauté française dans l'un des secteurs visés à l'article 1er l'année précédant celle de la liquidation de la subvention.

Le Gouvernement arrête le montant total de la subvention annuelle allouée en application du présent paragraphe.

Article 15. Par dérogation à l'article 9, § 2, pour le secteur de la lecture publique, l'employeur a droit à 8 points par travailleur équivalent temps plein bénéficiant d'une intervention en application de l'article 6, § 1er, pour les fonctions qui répondent au prescrit de l'article 6, § 2.
Article 16. Par dérogation à l'article 9, § 2, pour le secteur des Centres culturels et des ateliers de production et d'accueil, l'employeur a droit à un forfait de deux points.
Article 17. Par dérogation à l'article 9, § 2, pour le secteur des télévisions locales, l'employeur a droit à un forfait de deux points par emploi de permanent subventionné au 26 février 2003.
Article 18. § 1er. Par dérogation aux articles 5, § 1er, alinéa 2, 9, § 2, 15 et 16, et aux réglementations sectorielles, le Gouvernement peut accorder des points supplémentaires affectés à des travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail.

§ 2. A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2004, la répartition des points visés par le présent article entre les différents secteurs couverts par le présent décret se fait au prorata du nombre d'emplois équivalents temps plein, à l'exclusion de ceux visés à l'article 5, § 2, des détachés pédagogiques, recensés dans chacun des secteurs au 1er janvier 2000 et des emplois faisant l'objet d'une intervention de la Communauté française dans le cadre de l'application de la réglementation sectorielle. Cette répartition peut entraîner l'attribution de fractions de points.

A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2004, la répartition des points entre les secteurs est la suivante :

A l'issue de cette période transitoire, le Gouvernement arrête les modalités de répartition des points visés au présent article entre les différents secteurs visés au présent décret, en tenant compte notamment du nombre d'emplois équivalent temps plein dans chacun de ces secteurs.

§ 3. A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2003, au sein de chacun des secteurs, la répartition par employeur est proportionnelle au nombre d'emplois équivalents temps plein, visés à l'article 5, § 2, et d'emplois équivalents temps plein faisant l'objet d'une intervention spécifique de la Communauté française dans le cadre de l'application de la réglementation sectorielle.

Cette répartition peut entraîner l'attribution de fractions de points.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, pour le secteur des Centres culturels, le Gouvernement fixe les modalités de répartition des points prévus par le présent article en tenant compte des catégories de centres prévus par le décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des Centres culturels.

Par dérogation à l'alinéa premier, pour le secteur des télévisions locales et communautaires, la répartition des points prévus par le présent article tient compte uniquement des emplois visés à l'article 5, § 2.

A l'issue de cette période transitoire, le Gouvernement arrête les modalités de répartition des points visés au présent article au sein de chacun des secteurs concernés, après avis des commissions et instances d'avis compétentes pour chacun de ces secteurs.

§ 4. Les points dont l'employeur bénéficie en application du présent article peuvent être justifiés par toutes dépenses liées à la rémunération d'un travailleur effectivement à charge de l'employeur pour autant :

Pour chaque emploi bénéficiant d'une subvention en application du présent décret, l'intervention de la Communauté française ne peut être supérieure au coût barémique visé à l'article 11, à savoir les rémunérations, charges sociales et charges diverses.

TITRE VII. - Dispositions transitoires.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.