17 DECEMBRE 2003. - Décret-programme portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, le recouvrement des créances, la RTBF, les experts et les commissaires aux comptes du Gouvernement, l'Ecole d'administration publique de la Communauté française, l'ETNIC, l'aliénation des immeubles domaniaux appartemant à la Communauté française, les institutions universitaires, les statuts des personnels de l'enseignement, l'enseignement, les centres psycho-médico-sociaux, les centres de vacances, le sport, l'éducation permanente et les infrastructures culturelles. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-01-2004 et mise à jour au 17-01-2012)
Texte en vigueur a fecha 2006-01-01
Article 62. § 1er. Le calcul des subventions de fonctionnement des écoles, tel que fixé par le décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'Enseignement fondamental et secondaire prend en compte 100 % des élèves de l'enseignement maternel ordinaire subventionné par la Communauté française régulièrement inscrits à la date du 15 janvier.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le pourcentage d'élèves pris en compte en 2003, 2004, 2005 et 2006 est inférieur à 100 % tout en étant progressif.
En 2003, 50 % de la partie non atteinte du plafond maximum d'augmentation des subventions de fonctionnement, tel que prévu à l'article 2 du décret précité, est affectée au rattrapage progressif du différentiel existant entre la méthode de comptage des élèves basée sur la fréquentation moyenne et la prise en compte des élèves à 100 %.
Article 43. Le Gouvernement détermine les frais pouvant être remboursés aux inspecteurs de l'enseignement organisé ou subsidié par la Communauté française.
Il s'agit :
1.
des frais de parcours;
2.
des frais de séjours;
3.
des frais autres, dont notamment les frais relatifs aux communications téléphoniques, aux fax, à l'internet et à l'achat de documentation. Le Gouvernement fixe les limites et les modalités de ce remboursement.