3 MARS 2004. - Décret relatif au statut administratif des membres des personnels des établissements organisés par la Communauté française qui exercent leurs fonctions dans l'enseignement de promotion sociale

Type Décret
Publication 2004-04-06
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 7
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CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Article 1. L'article 3bis, inséré dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 20 novembre 1989 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 3bis. Pour l'application des articles 30, alinéa 1er, 31ter, 39, 40bis, 46novies, 46decies, 46undecies, 84, 85, 98, 99, 102, 104, 107, 107bis, 108, 109, 110, et 139, les services effectifs rendus dans l'enseignement de la Communauté germanophone sont assimilés aux services effectifs rendus dans l'enseignement de la Communauté française. "

Article 2. Dans l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, les mots " et aux temporaires prioritaires " sont remplacés par les mots ", aux temporaires prioritaires et aux temporaires protégés ".
Article 3. L'article 14quinquies, inséré dans le même arrêté par l'arrêté du Gouvernement du 12 janvier 1998 et remplacé par le décret du 17 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 14quinquies. Il est créé 8 zones d'affectation de l'enseignement de promotion sociale, définies comme suit :

1° La zone d'affectation numéro 1, qui regroupe les instituts d'enseignement de promotion sociale de la communauté française d'Anderlecht, Evere, Uccle, Woluwe, Braine-l'Alleud et Court-Saint-Etienne;

2° La zone d'affectation numéro 2, qui regroupe les instituts d'enseignement de promotion sociale de la communauté française d'Ath, Tournai, Mouscron et Péruwelz;

3° La zone d'affectation numéro 3, qui regroupe les instituts d'enseignement de promotion sociale de la communauté française de Colfontaine, Dour, Frameries, et Jemappes-Mons;

4° La zone d'affectation numéro 4, qui regroupe les instituts d'enseignement de promotion sociale de la communauté française de Morlanwelz, Philippeville, Rance et Thuin;

5° La zone d'affectation numéro 5, qui regroupe les instituts d'enseignement de promotion sociale de la communauté française de Blegny, Soumagne, Verviers et Vielsalm;

6° La zone d'affectation numéro 6, qui regroupe les instituts d'enseignement de promotion sociale de la communauté française d'Alleur, Grâce-Hollogne, Saint-Georges et Waremme;

7° La zone d'affectation numéro 7, qui regroupe les instituts d'enseignement de promotion sociale de la communauté française d'Arlon, Libramont, Marche et Virton;

8° La zone d'affectation numéro 8, qui regroupe les instituts d'enseignement de promotion sociale de la communauté française de Dinant, Namur Cadets et Namur Céfor. "

Article 4. L'article 14sexies, inséré dans le même arrêté par l'arrêté du Gouvernement du 12 janvier 1998 et remplacé par le décret du 17 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 14sexies. § 1er. Pour l'ensemble des huit zones d'affectation visées à l'article 14quinquies, il est créé une commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale.

La commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale remet des avis au Gouvernement dans les cas visés à l'article 14ter, § 1er, alinéa 2, 1° à 4°.

§ 2. La commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale est composée :

1° d'un président qui est le Directeur général de la direction générale des personnels de l'enseignement de la Communauté française;

2° d'un vice-président qui est un Directeur général adjoint de la direction générale des personnels de l'enseignement de la Communauté française, qui supplée le président en cas d'absence;

3° du fonctionnaire général de la direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions;

4° de quatre membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, désignés par le Gouvernement parmi les huit présidents des commissions zonales visées à l'article 14septies;

5° de quatre membres effectifs désignés par les organisations syndicales représentant les enseignants du réseau de la Communauté française et affiliés à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail; chacune des organisations syndicales disposant d'au moins un représentant;

6° d'un délégué du Gouvernement avec voix consultative.

Outre les quatre membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 4°, le Gouvernement désigne quatre membres suppléants parmi les chefs d'établissement de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française.

Outre les quatre membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 5°, les organisations syndicales susmentionnées désignent quatre membres suppléants.

Le Gouvernement désigne les membres de la commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale pour une durée de 4 ans. En cas de décès ou de démission en cours de mandat, le Gouvernement désigne un nouveau membre qui achève le mandat en cours.

§ 3. Les modalités de fonctionnement de la commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale sont fixées à l'article 14ter, § 3. "

Article 5. L'article 14septies, inséré dans le même arrêté par le décret du 17 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 14septies. § 1er. Dans chaque zone d'affectation prévue à l'article 14quinquies, il est créé une commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale.

La commission zonale d'affectation remet des avis au Gouvernement : dans les cas visés à l'article 14quater, § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, et sur les emplois vacants au sein de la zone.

En outre, ladite commission zonale établit, sur la base des informations fournies par l'administration, la liste des membres du personnel susceptibles d'acquérir la qualité de temporaire protégé et la communique au Gouvernement.

§ 2. Chaque commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale est composée :

1° d'un président, désigné par le Gouvernement;

2° de quatre membres effectifs désignés par le Gouvernement parmi les membres du personnel exerçant une fonction de sélection ou de promotion dans l'enseignement de promotion sociale au sein de la zone telle que visée à l'article 14quinquies, comprenant au moins les chefs des établissements de l'enseignement de promotion sociale de ladite zone; ce nombre est augmenté s'il échet au nombre des établissements que comporte la zone visée;

3° de quatre membres effectifs désignés par les organisations syndicales représentant les enseignants du réseau de la Communauté française et affiliés à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail; chacune des organisations syndicales disposant d'au moins un représentant; ce nombre est augmenté s'il échet au nombre des établissements que comporte la zone visée;

4° d'un délégué du Gouvernement avec voix consultative.

Le Gouvernement désigne un membre suppléant pour chaque membre effectif visé à l'alinéa 1er, 2°, parmi les membres du personnel exerçant une fonction de sélection dans l'établissement de la zone dirigé par le membre effectif.

Outre les quatre membres effectifs visés à l'alinéa premier, 3°, les organisations syndicales susmentionnées désignent un nombre équivalent de membres suppléants.

Le Gouvernement désigne les membres de chaque commission zonale pour une durée de 4 ans.

En cas de décès ou de démission en cours de mandat, le Gouvernement désigne un nouveau membre qui achève le mandat en cours.

§ 3. Les modalités de fonctionnement de la commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale sont fixées à l'article 14quater, § 3, alinéas 1er, 2 et 4.

La commission se réunit la première quinzaine de mars, la première quinzaine de mai et la première quinzaine de novembre. Elle peut tenir des réunions supplémentaires à l'initiative du président. "

Article 6. L'article 17bis de l'arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Le présent article n'est pas applicable à l'enseignement de promotion sociale. "

Article 7. Un article 17ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 17ter. Dans l'enseignement de promotion sociale, lorsque, pour des raisons inhérentes à l'organisation de l'établissement, des cours doivent être impérativement organisés de manière simultanée et qu'il n'est dès lors pas possible de confier au même membre du personnel toutes les périodes relevant de la même fonction, ces périodes peuvent, sur avis favorable du comité de concertation de base, ne pas être toutes confiées au membre du personnel qui a la plus grande priorité.

Après qu'aient été attribuées à ce membre du personnel ayant la plus grande priorité le maximum de périodes compatible avec l'organisation de l'établissement visée à l'alinéa précédent, les périodes restantes sont alors confiées, dans l'ordre de priorité, au membre du personnel qui a la priorité immédiatement moins grande. "

Article 8. L'intitulé de la section 2 du chapitre III du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Section 2. - De la désignation à titre temporaire,

des temporaires, des temporaires prioritaires et des temporaire protégés. "

Article 9. L'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Dans l'enseignement de promotion sociale, dans le but de lui permettre d'exercer une fonction à prestations complètes, les périodes disponibles dans une même fonction au sein d'une même zone sont attribuées au temporaire le mieux classé. "

Article 10. Un article 26ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 26ter. § 1er. Dans l'enseignement de promotion sociale, au sein d'un établissement, en cas de diminution des prestations disponibles dans une fonction considérée, il est mis fin, totalement ou partiellement, aux prestations d'un membre du personnel selon l'ordre suivant :

1° les temporaires non classés;

2° les temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat;

3° les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2 du même arrêté, dans l'ordre inverse du classement;

4° les temporaires protégés, dans l'ordre inverse de leur classement en tant que temporaire;

5° les membres du personnel nommés à titre définitif pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément de charge;

6° les membres du personnel rappelés provisoirement à l'activité de service dans la fonction à laquelle ils sont nommés;

7° les membres du personnel rappelés à l'activité de service pour une durée indéterminée dans la fonction à laquelle ils sont nommés;

8° les membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent au sein de l'établissement.

§ 2. Dans l'enseignement de promotion sociale, au sein d'une zone, il est mis fin, totalement ou partiellement, aux prestations d'un membre du personnel désigné à titre temporaire qui ne bénéficie pas de la qualité de temporaire protégé en vue de permettre le rappel provisoire à l'activité de service d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la même zone ou dans une autre zone ou l'attribution à un membre du personnel de la même zone nommé à titre définitif d'un nombre d'heures égal à celui pour lequel il est rémunéré.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il est d'abord mis fin, au sein de la zone où le rappel à l'activité ou le complément de charge est effectué, aux prestations des temporaires non classés, puis des temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, enfin, dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2 du même arrêté. "

Article 11. A l'article 27 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " ou temporaire prioritaire " sont remplacés par les mots ", temporaire prioritaire ou temporaire protégé ";

2° dans l'alinéa 3, les mots " ou du temporaire prioritaire " sont remplacés par les mots ", du temporaire prioritaire ou du temporaire protégé ".

Article 12. A l'article 30 du même arrêté, l'alinéa 3, y inséré par l'arrêté du Gouvernement du 12 janvier 1998 et remplacé par le décret du 17 mai 1999, l'alinéa 3 est abrogé.
Article 13. Un article 31ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 31ter. Dans l'enseignement de promotion sociale, nul ne peut être désigné en qualité de temporaire protégé dans un établissement et une fonction considérés s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° être belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;

2° être de conduite irréprochable;

3° jouir des droits civils et politiques;

4° avoir satisfait aux lois sur la milice;

5° être porteur d'un titre fixé par le Gouvernement en rapport avec la fonction à conférer ou avoir fait l'objet de dérogations successives prévues à l'article 20 pendant au moins 450 jours de service dans la fonction répartis sur 3 années scolaires au moins;

6° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

7° remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, de six mois de date au maximum, attestant qu'il se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves et des autres membres du personnel;

8° ne pas avoir fait l'objet, dans la fonction considérée, pendant les deux dernières années scolaires d'un rapport défavorable d'un chef d'établissement ou de l'inspecteur compétent;

9° compter, au 30 avril de l'année scolaire qui précède la désignation en qualité de temporaire protégé, 450 jours d'ancienneté de fonction prestés dans le courant des 4 dernières années scolaires, dont 150 jours d'ancienneté de fonction dans l'établissement considéré;

10° ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur ou par tout autre pouvoir organisateur d'un autre réseau.

Un rapport défavorable couvrant moins de 100 périodes de prestation n'est pas pris en compte s'il est suivi d'un rapport favorable dans la fonction considérée couvrant au moins 400 périodes. "

Article 14. Un article 31quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 31quater. Dans l'enseignement de promotion sociale, compte tenu des prestations disponibles, le Gouvernement désigne, dans l'ordre du classement visé à l'article 46octies, en qualité de temporaire protégé dans l'établissement et la fonction considérés, les membres du personnel qui remplissent les conditions visées à l'article 31ter, l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il a été constaté qu'ils remplissent ces conditions, conformément à l'article 14septies, § 1er, alinéa 3.

Dès qu'il a acquis la qualité de temporaire protégé et aussi longtemps qu'il la conserve, le membre du personnel figure d'office dans le classement des temporaires. Ce classement est adapté chaque année scolaire en augmentant d'une unité le nombre de candidatures de chaque temporaire protégé qui est réputé ainsi avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats.

Pour l'application de l'alinéa 2, le nombre de candidatures qui est attribué au membre du personnel qui a obtenu sa désignation en qualité de temporaire protégé sur base des dérogations visées à l'article 31ter, alinéa 1er, 5°, est égal au nombre d'années scolaires pendant lesquelles ledit membre du personnel a bénéficié d'une désignation dans la fonction, après avoir satisfait à la condition de la même disposition.

Le membre du personnel qui ne se voit plus confier aucune période dans l'établissement et la fonction dans lesquels il a acquis la qualité de temporaire protégé perd cette qualité.

Dans ce cas, le membre du personnel visé à l'alinéa 3 conserve le bénéfice de son classement et est habilité, à l'égal du porteur d'un titre requis, à déposer annuellement une candidature entrant en ligne de compte pour ledit classement.

Sur avis de la commission zonale d'affectation, le Gouvernement met fin, dans l'ordre inverse du classement en tant que temporaire, à la désignation d'un temporaire protégé afin de désigner en cette qualité, et pour un nombre de périodes au maximum égal au nombre de périodes concernées, un membre du personnel qui a perdu celle-ci au cours des 4 années scolaires qui précèdent. "

Article 15. Un article 31quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 31quinquies. Le membre du personnel, malade, en congé de maternité ou en incapacité de travail causée par un accident du travail est désigné conformément à l'article 31quater en qualité de temporaire protégé.

Le nombre de jours visé à l'article 19 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité est accordé au membre du personnel à partir de la première prise de fonction qui suit sa désignation et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.

Les absences pour maladie d'un membre du personnel désigné conformément à l'alinéa 1er sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l'article 20 du même décret. "

Article 16. A l'article 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " ou à un temporaire protégé " sont insérés entre les mots " attribué à un temporaire prioritaire " et " que s'il n'a pas été conféré ", et les mots ", dans l'enseignement de plein exercice, " sont insérés entre les mots " par complément de charge ou " et " par complément d'horaire ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " ou à un temporaire protégé " sont insérés entre les mots " attribué à un temporaire prioritaire " et " que s'il n'a pas été conféré ", et les mots ", dans l'enseignement de plein exercice, " sont insérés entre les mots " par complément de charge ou " et les mots " par complément d'horaire ";

3° dans l'alinéa 3, les mots " ou à un temporaire protégé " sont insérés entre les mots " attribué à un temporaire prioritaire " et les mots " que s'il n'a pas été conféré ".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.