3 MARS 2004. - Décret portant diverses mesures urgentes en matière d'enseignement non obligatoire. (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 19-04-2004 et mise à jour au 14-08-2007)

Type Décret
Publication 2004-04-19
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 84
Historique des réformes JSON API

" Article 278bis. Par dérogation à l'article 278, l'ancienneté de service, visée aux articles 255, alinéa 2; 261, 275, § 1er, 276 et 277, des membres du personnel ayant exerce des fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur artistique ou d'enseignement artistique supérieur avant le 1er septembre 2002 et dans les Ecoles supérieures des Arts au cours de l'année académique 2002-2003, est calculée, pour sa partie antérieure au 1er septembre 2002, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, et artistique officiels subventionnes. "

Article 64. Dans l'article 355, alinéa 2, du même décret, les mots " par changement d'affectation, " sont insérés entre les mots " engagés à titre définitif " et " par mutation ".

Article 65. L'article 356 du même décret est complété par l'alinéa suivant :

" Les mandats de conférencier, à l'exception de ceux qui concernent des cours présents à la grille des étudiants et pour lesquels aucun professeur n'est engagé à titre temporaire ou à titre définitif, ne sont pas visés par le présent article. "

Article 66. L'article 363, § 2, du même décret est complété par l'alinéa suivant :

" Pour l'année 2002-2003 et par dérogation à l'alinéa 1er, les engagements dans une fonction d'assistant sont effectués par le Pouvoir organisateur pour une durée d'une année académique maximum. Ces engagements n'entrent pas en ligne de compte dans le terme des mandats fixé à l'alinéa 1er. "

Article 67. Il est inséré dans la Quatrième Partie, Titre V, Chapitre II, Section 3, une sous-section 3bis, rédigée comme suit :

" Sous-section 3bis. - Des dispositions particulières applicables au régime de congés des mandataires.

Article 381bis. Pendant la durée du mandat, le mandataire ne peut :

1° obtenir un conge pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception de l'interruption de carrière pour donner des soins palliatifs, pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave ou lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant dans le cadre du congé parental;

2° obtenir un conge pour mission ou une disponibilité pour mission spéciale;

3° obtenir un congé pour accomplir un stage dans un autre emploi de l'Etat, des provinces, des communes, d'un établissement public assimilé, d'une école officielle ou d'une école libre subventionnée;

4° obtenir un congé pour presenter sa candidature aux élections législatives ou provinciales;

5° obtenir un congé pour suivre des cours, se préparer à passer des examens et subir des examens;

6° obtenir un congé pour subir les épreuves prévues par l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité;

7° obtenir un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement;

8° obtenir un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles ou un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordées au membre du personnel qui a au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans, ou un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordées au membre du personnel âgé de 50 ans;

9° obtenir un congé politique;

10° obtenir une disponibilité pour convenances personnelles;

11° obtenir une disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite sur la base des dispositions de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux. "

Article 68. L'article 410 du même décret est complété par l'alinéa suivant :

" Pour l'application des dispositions du présent article, les services rendus avant le 1er septembre 2002 dans les établissements d'enseignement artistique supérieur du 2re degré, dans les etablissements d'enseignement supérieur du troisième degré des arts du spectacle et techniques de diffusion, dans les etablissements d'enseignement supérieur artistique de type court et à l'Institut de musique d'église et de pédagogie musicale sont considérés comme ayant été rendus dans une Ecole supérieure des Arts. "

Article 69. Un article 410bis est inséré dans le même décret, dont le contenu est le suivant :

" Article 410bis. Par dérogation à l'article 410, l'ancienneté de service, visée aux articles 385, 391, 407, 408 et 409, dans les établissements d'enseignement supérieur artistique ou d'enseignement artistique supérieur avant le 1er septembre 2002 et dans les Ecoles supérieures des Arts au cours de l'année académique 2002-2003, est calculée, pour sa partie antérieure au 1er septembre 2002 conformément à l'article 47 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné et à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés. "

Article 70. L'article 458 du même décret est complété des deux alinéas suivants :

" L'alinéa 1er s'applique également à l'ensemble des membres du personnel nommé à titre définitif dans une fonction non exclusive visés par l'article 461, § 1er, et qui n'ont pas opté pour le maintien du caractère non exclusif de leurs fonctions. Ils seront réputés être nommés à titre définitif avec effet au 1er septembre 2002 à concurrence du nombre d'heures de cours qu'ils assumaient durant l'année académique 2001- 2002, en ce compris les heures complémentaires prestées en application de l'article 13 de l'arrêté royal du 25 juin 1973 fixant les conditions d'admission des élèves et la durée des cours dans les conservatoires royaux de musique. "

Article 71. L'article 461 du même décret est modifié de la manière suivante :

1° au § 1er, 1er alinéa, les mots " exercent une autre fonction dans l'enseignement, une fonction statutaire ou une fonction salariée " sont remplacés par les mots " qui bénéficient d'une rémunération ou d'une pension du chef d'une autre fonction dans l'enseignement, d'une fonction statutaire ou d'une fonction salariée ";

2° est ajouté le paragraphe suivant :

" § 5. Pour l'application des dispositions relatives au calcul de l'ancienneté de service prévues à l'article 163, les titulaires d'une fonction non exclusive sont considérés comme ayant exercé une fonction à prestations complètes, indépendamment du volume horaire de la charge exercée avant l'entrée en vigueur du présent décret. "

Article 72. A l'article 466 du même décret, les mots " conformément à l'article 101 " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 100 ".

Article 73. L'article 471 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 471. Tant que les articles 151, 152, 153, 156, 270 et 403 ne font pas l'objet de dispositions d'application spécifiques, les membres du personnel bénéficient de congés et sont mis en non-activité ou en disponibilité, conformément aux dispositions décrétales et réglementaires applicables aux membres du personnel directeur et enseignant soumis à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces etablissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. "

TITRE IV. - Dispositions complémentaires.

Article 74. A l'article 5bis, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées :

1° A l'alinéa 1er est ajouté un litera f) rédigé comme suit :

" f) pouvoirs organisateurs organisant des établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit. ";

2° A l'alinéa 2, 1°, les mots " et des écoles secondaires spéciales " sont remplacés par les mots ", des écoles secondaires spéciales et des établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit. ".

Article 75. A l'article 32, § 2, de la même loi, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant des subventions de fonctionnement accorde par élève régulier dans les Ecoles supérieures des Arts, dans les instituts supérieurs d'architecture et dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit est fixé, à partir de l'année 2003, au montant accordé pour l'année 2002 tel qu'il a été établi sur base de l'article 21, alinéa 2 du décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire, adapté selon le rapport de l'indice général des prix à la consommation entre le 1er janvier de l'année concernée et le 1er janvier 2002. "

Article 76. § 1er. Dans l'annexe 2 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et facultés universitaires de la Communauté française, les mots " Dessinateur principal " sont ajoutés sous les mots " Surveillant principal des travaux " en regard du nouveau grade " Premier agent spécialisé ".

§ 2. Dans la même annexe, les mots " Dessinateur en chef " sont supprimés du nouveau grade " Premier agent spécialisé principal " et déplacés sous les mots " Premier surveillant en chef des travaux " en regard du nouveau grade " Agent spécialisé en chef ".

Article 77. Dans l'arrêté royal du 30 octobre 1971, fixant le statut du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puericultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et facultés universitaires de la Communauté française, il est inséré un article 69bis rédigé comme suit :

" Le régime des congés applicable aux agents des services du gouvernement de la Communauté française visés par l'Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française est applicable aux personnels visés par le présent arrêté.

Toutefois, les attributions que ces dispositions confèrent au ministre ou au secrétaire général ou aux chefs d'administration ou au Conseil de direction sont exercées par le conseil d'administration. "

TITRE V. - Entrée en vigueur.

Article 78. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2003, à l'exception [¹ de l'article 10 qui produit ses effets au 1er septembre 1966]¹ des articles 20 à 29 et 41 à 73 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2002, de l'article 18, 3°, qui produit ses effets au 1er janvier 1999 et des articles 28, 76 et 77 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2003.


(1)2007-07-06/49, art. 1, 002; En vigueur : 24-08-2007>

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 mars 2004.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,

C. DUPONT

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,

J.-M. NOLLET

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE

Le Ministre du Budget,

M. DAERDEN

Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,

O. CHASTEL

La Ministre de l'enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,

Mme F. DUPUIS

La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme N. MARECHAL.

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