31 MARS 2004. - Décret relatif à l'adoption. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-05-2004 et mise à jour au 21-06-2024)

Type Décret
Publication 2004-05-13
Dernière mise à jour 2020-12-31
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 98
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[¹ A l'exception des autorités administratives et judiciaires légalement compétentes, toute personne physique ou morale en possession d'un dossier d'adoption d'un tiers doit remettre ce dossier à [² l'administration]². dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur du présent alinéa.

Est punie d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 26 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement toute personne physique ou morale qui ne respecte pas les dispositions du présent article.]¹


(1)2013-12-05/11, art. 79, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2019-06-12/07, art. 43, 006; En vigueur : 01-01-2020>

Section 6. [¹ - L'adoption internationale d'enfants résidant habituellement en Belgique]¹


(1)2013-12-05/11, art. 62, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 51. Le § 1er de l'article 27 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse est complété comme suit : ", à l'exception de la matière relative à l'adoption. "

Un § 5, rédigé comme suit, est ajouté à l'article 46 du même décret : " La commission exerce également les missions qui lui sont confiées par l'article 15 du décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption. ".

Article 52. Un point 59 est ajouté au tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française :

Dénomination du Fonds budgétaire Nature des recettes affectées Objet des dépenses autorisées
59. Fonds relatif à l'adoption (de type A) Recettes provenant des candidats adoptant dans le cadre du décret relatif à l'adoption pour leur participation aux cycles de préparation à l'adoption, é l'encadrement de leur demande d'adoption par un organisme d' adoption et par l'Autorité centrale communautaire. [¹ Frais d'organisation des cycles de préparation à l'adoption, subventions aux organismes d'adoption, remboursement des montants indus aux candidats adoptants et frais de fonctionnement de l'Autorité centrale communautaire.]¹
(1) (1) (1)

Article 53. Sont abrogés :

1° l'article 50 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, tel que modifié par le décret du 6 avril 1998, et l'article 61 du décret du 4 mars 1991;

2° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 relatif à l'agrément des organismes d'adoption, tel que modifié par les arrêtés des 2 mars 2000 et 4 juillet 2002;

3° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juillet 1992 portant création de l'autorité communautaire pour l'adoption internationale;

4° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 octobre 1999 portant désignation des membres de l'autorité communautaire pour l'adoption internationale.

Article 54. [¹ L'obligation imposée aux organismes d'adoption par l'article 13, 1bis doit être remplie au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent article.]¹


(1)2013-12-05/11, art. 82, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 55. [¹ Les candidats adoptants qui ont entamé la préparation à l'adoption avant l'entrée en vigueur du décret du 5 décembre 2013 modifiant le décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption, la terminent selon les modalités prévues à ce moment.

Il en va de même pour les modalités de l'enquête sociale visées à l'article 29, dans sa version antérieure à celle résultant de l'entrée en vigueur du décret du 5 décembre 2013 précité.

Les membres du Conseil supérieur nommés aux fonctions visées à l'article 4, 1 à 6, à l'entrée en vigueur du décret du 5 décembre 2013 précité, terminent leur mandat. ]¹


(1)2013-12-05/11, art. 83, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 56. Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-09-2005 par ACF 2005-10-07/36, art. 39)

TITRE Vbis. - L'enquête sociale.

Section 1re. - L'intervention auprès des enfants susceptibles d'être adoptés et de leurs parents d'origine.

Section 2. - L'intervention auprès des candidats adoptants.

Section 1re. - L'encadrement des demandes par les organismes d'adoption.

Section 2. - L'encadrement des demandes par l'A.C.C..

Sous-section 2. [¹ - L'adoption internationale intrafamiliale]¹


(1)2013-12-05/11, art. 58, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Sous-section 3. [¹ - Les procédures de régularisation d'adoption]¹


(1)2013-12-05/11, art. 60, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Sous-section 3. [¹ - Les procédures de régularisation d'adoption]¹


(1)2013-12-05/11, art. 60, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 48bis. Les adoptants bénéficient, à leur demande, d'un accompagnement post-adoptif par un organisme d'adoption de leur choix.

Le Gouvernement fixe le contenu et les modalités de cet accompagnement post-adoptif.

TITRE VIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.

Article 55bis.

2013-12-05/11, art. 84, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 1er. [¹ Le décret repose sur les principes généraux suivants, développés dans une charte éthique approuvée par le Gouvernement.

L'adoption consiste d'abord à donner une famille à un enfant et non un enfant à une famille.

Le décret s'inscrit dans le respect du principe de subsidiarité de l'adoption et de double subsidiarité pour l'adoption internationale.

Dans le cadre de l'application de ce décret, la Communauté française veille à :

1° promouvoir le respect de chaque personne concernée (enfants, parents et famille d'origine, parents et famille adoptive) et garantir l'accès au dispositif d'adoption sans discrimination;

2° promouvoir un accompagnement de qualité des parents d'origine qui envisagent de confier leur enfant en adoption;

3° [² assurer un projet de vie permanent pour chaque enfant en besoin d'adoption résidant en Belgique]²;

4° promouvoir une évaluation qualitative de l'adoptabilité des enfants;

5° promouvoir la préparation et la participation de l'enfant au projet d'adoption qui le concerne;

6° soutenir de façon adaptée l'adoption d'enfants à besoins spécifiques;

7° promouvoir la professionnalisation des intervenants;

8° assurer une véritable co-responsabilité avec les pays d'origine dans les situations d'adoption internationale;

9° promouvoir une information, une préparation, un accompagnement et un soutien de qualité des candidats adoptants au long de la procédure;

10° promouvoir une évaluation de qualité de l'aptitude des candidats adoptants;

11° promouvoir un examen des candidatures centré sur les besoins des enfants adoptables;

12° promouvoir un apparentement individualisé;

13° offrir un suivi et un accompagnement post-adoptif de qualité;

14° promouvoir la transparence financière et contribuer à la lutte contre les abus dans l'adoption internationale.

Au travers d'une évaluation régulière de ses pratiques, la Communauté française oeuvre à l'amélioration constante de son dispositif.]¹


(1)2013-12-05/11, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2019-06-12/07, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2020>

TITRE Ier. [¹ Dispositions générales]¹


(1)2013-12-05/11, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 1/1. Au sens du présent décret, on entend par :

1° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;

[¹ 1°/1 Ministre : le Ministre ayant l'adoption dans ses attributions;]¹

2° [² administration : l'administration qui a l'adoption dans ses attributions (...)]²;

3° [² l'autorité centrale communautaire (A.C.C.) : l'autorité désignée par le Gouvernement pour exercer les compétences qui lui sont attribuées par le présent décret, ainsi que par les articles 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30 et 33 de la Convention de La Haye, par les articles 361-3 à 6, 362-1 à 4, 363-2 à 4, et 368 - 6 à 8 du code civil, et par les articles 1231-1/11 à 14, 1231-34 et 1231-42 du code judiciaire ]²;

4° candidat adoptant : l'adoptant, tel que défini à l'article 343, § 1er, a), du Code civil, qui entame ou est en cours de procédure pour adopter un enfant né en Belgique ou à l'étranger;

5° adoptant : l'adoptant, tel que défini à l'article 343, § 1er, a), du Code civil, qui a adopté un enfant né en Belgique ou à l'étranger;

6° enfant : personne âgée de moins de 18 ans;

7° [¹ organisme d'adoption : service agissant comme intermédiaire à l'adoption, ayant une mission d'aide et de protection de l'enfance et également de soutien à la parentalité adoptive, agréé en vertu du présent décret;]¹

8° [¹ adoption internationale : toute adoption impliquant le déplacement international d'un enfant tel que visé aux articles 360-2 et 365-6 du Code civil;]¹

9° adoption interne : toute adoption n'impliquant pas le déplacement international d'un enfant;

10° apparentement : processus aboutissant à proposer, pour un enfant déterminé, une famille adoptive qui présente des aptitudes répondant aux besoins, caractéristiques et vécu de cet enfant.

(11° loi du 24 avril 2003 : la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption.)

[¹ 12° Convention de La Haye : la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993.]¹

[² 13° accord de coopération du 12 décembre 2005: l'accord de coopération du 12 décembre 2005 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune relatif à la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, tel que modifié par l'accord de coopération du 6 juin 2019]².


(1)2013-12-05/11, art. 3, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2019-06-12/07, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2020>

Article 2/2. [¹ Le Gouvernement, en étroite collaboration avec l'administration compétente et après avis du Conseil supérieur de l'adoption, procède à une évaluation scientifique externe qui a pour objectif d'évaluer la pertinence et l'efficacité des mesures mises en oeuvre par le secteur pour rencontrer un ou plusieurs principes visés au titre préliminaire [² du présent décret]².

Un comité d'accompagnement est chargé de piloter l'évaluation visée à l'alinéa 1er. Ce comité se compose, au minimum :

1° d'un représentant de l'Observatoire de l'enfance de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse;

2° d'un représentant du Ministre;

3° d'un représentant de l'A.C.C.;

4° d'un représentant de la Direction générale de l'Aide à la jeunesse;

5° d'un représentant du Conseil supérieur de l'adoption;

6° d'un délégué de la ou des fédérations représentatives des organismes d'adoption.

Le Gouvernement transmet le rapport d'évaluation, au plus tard à mi-législature, au Conseil supérieur de l'adoption et, pour information, au Parlement.]¹


(1)2013-12-05/11, art. 5, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2019-06-12/07, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2020>

TITRE II. - Le Conseil supérieur de l'adoption.

TITRE IV. - Les organismes d'adoption.

CHAPITRE 1er. - L'agrément.

CHAPITRE 2. - Le subventionnement.

CHAPITRE 3. [¹ Dispositions spécifiques pour les organismes d'adoption en matière d'adoptabilité des enfants]¹


(1)2013-12-05/11, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Section 1re. [¹ Organismes d'adoption agréés pour l'adoption interne : l'intervention auprès des enfants susceptibles d'être adoptés en adoption interne extrafamiliale et de leurs parents d'origine]¹


(1)2013-12-05/11, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Article 16/1. [¹ L'information préalable des parents d'origine de l'enfant né ou à naître visée à l'article 348-4 du Code civil est assurée par un organisme d'adoption agréé pour l'adoption interne.

L'organisme d'adoption veille à les informer quant aux alternatives à l'adoption, aux effets juridiques de l'adoption et aux implications psychologiques de celle-ci.

Il peut également les orienter vers des services d'aide spécialisée.]¹


(1)2013-12-05/11, art. 16, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 16/2. [¹ § 1er. Lorsque les personnes visées à l'article 16/1, alinéa 1er, confirment leur intention de confier l'enfant en adoption, ils mandatent à cet effet par écrit l'organisme d'adoption.

L'organisme d'adoption recueille auprès de ces personnes les informations utiles à l'éventuelle recherche liée aux origines, contenues dans le rapport sur l'enfant visé au § 2.

Il leur apporte une assistance dans l'accomplissement des démarches légales et administratives relatives à l'adoption de l'enfant et un soutien psychologique tout au long de la procédure d'adoption.

Il reste à leur disposition après le prononcé de l'adoption.

§ 2. L'organisme d'adoption réalise un rapport sur l'enfant pour lequel les personnes visées à l'article 16/2, alinéa 1er, ont mandaté l'organisme d'adoption, conformément au § 1er.

Le Gouvernement fixe le modèle de ce rapport.

Ce rapport met en évidence les besoins spécifiques de l'enfant par rapport à l'adoption envisagée.

Sur base de ce rapport, l'organisme d'adoption recherche pour chaque enfant les candidats adoptants les plus appropriés aux caractéristiques et besoins de cet enfant, conformément aux dispositions du titre V, chapitre 3, section 2.

Il prépare l'enfant à son adoption et assure l'accompagnement de celui-ci jusqu'au prononcé de son adoption, en effectuant au moins une visite dans les trois premiers mois de son arrivée au domicile des candidats adoptants, et en effectuant ensuite une rencontre semestrielle au domicile des candidats adoptants ou au siège de l'organisme d'adoption.

L'organisme d'adoption reste à la disposition de la personne adoptée pour toute aide et orientation dans le respect [² des articles 49 et 49/2]².

§ 3. Il s'assure que les parents d'origine, s'ils consentent à l'adoption, ont été dûment informés quant aux conséquences juridiques et psychologiques relatives à l'adoption envisagée pour leur enfant.]¹


(1)2013-12-05/11, art. 16, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2019-06-12/07, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2020>

Section 2. [¹ Organismes d'adoption agréés pour l'adoption internationale : les collaborations à l'étranger]¹


(1)2013-12-05/11, art. 17, 004; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE 1er. [¹ L'inscription et la préparation]¹


(1)2013-12-05/11, art. 23, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Section 2. [¹ L'enquête sociale relative à l'intérêt de l'enfant à être adopté, l'enquête sociale approfondie pour refus de consentement abusif, et l'information des parents d'origine de l'enfant ", est insérée entre l'article 28 et l'article 29 du même décret]¹


(1)2019-06-12/07, art. 24, 006; En vigueur : 01-01-2020>

Section 2. [¹ L'adoption interne extrafamiliale encadrée par un organisme d'adoption]¹


(1)2013-12-05/11, art. 41, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Section 4. [¹ L'adoption interne et internationale d'enfants porteurs de handicap]¹


(1)2013-12-05/11, art. 49, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Sous-section 1. [¹ - L'adoption dans un pays dans lequel aucun organisme n'est autorisé à collaborer]¹


(1)2013-12-05/11, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE 4. [¹ - Le suivi et l'accompagnement post-adoptif]¹


(1)2013-12-05/11, art. 68, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Section 1. [¹ - Par les organismes d'adoption agréés]¹


(1)2013-12-05/11, art. 69, 004; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE 4. [¹ - Le suivi et l'accompagnement post-adoptif]¹


(1)2013-12-05/11, art. 68, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 48/1. [¹ En cas d'adoption intrafamiliale internationale, le suivi post-adoptif est réalisé soit directement par l'A.C.C., soit par l'organisme d'adoption auquel l'A.C.C. a confié cette tâche.

Le Gouvernement fixe les modalités de ce suivi, ainsi que le montant maximal qui peut être réclamé aux adoptants.]¹


(1)2013-12-05/11, art. 72, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Section 3. [¹ - Par d'autres initiatives d'accompagnement post-adoptif ]¹


(1)2013-12-05/11, art. 73, 004; En vigueur : 01-07-2014>

art. 48 /2. [¹ Le Gouvernement soutient, dans les limites des crédits budgétaires et à la suite d'un appel à projets, les pratiques innovantes en matière d'accompagnement post-adoptif, organisées par des personnes morales indépendantes des organismes d'adoption, selon les modalités qu'il détermine.

Ces pratiques visent à apporter une réponse à des besoins nouveaux ou non rencontrés et à améliorer les pratiques existantes.]¹


(1)2013-12-05/11, art. 74, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Section 2. [¹ - Par l'A.C.C.]¹


(1)2013-12-05/11, art. 71, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Article 49/1. [¹ § 1er. A dater de l'entrée en vigueur du présent article, l'A.C.C. et les organismes d'adoption complètent, pour toute adoption qu'ils encadrent, un formulaire, dont le modèle est fixé par le Gouvernement, contenant des informations sur l'adopté et des données non-identifiantes sur ses parents biologiques.

Ce formulaire est communiqué aux adoptants lors de l'apparentement.

Copie du formulaire est envoyée par l'organisme à [² l'administration]².

§ 2. Ce formulaire est communiqué en mains propres à la demande de l'adopté, par l'A.C.C. ou l'organisme d'adoption.

Si l'adopté est majeur, un accompagnement professionnel lui est proposé.

Si l'adopté est mineur, l'accompagnement professionnel est obligatoire.

Si l'adopté est un mineur de moins de 12 ans, sa demande ne peut être prise en considération que s'il est accompagné de ses parents adoptifs ou de son représentant légal.]¹


(1)2013-12-05/11, art. 77, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2019-06-12/07, art. 43, 006; En vigueur : 01-01-2020>

Article 49/2. [¹ [² L'administration]² et les organismes d'adoption permettent la consultation des dossiers en leur possession par toute personne adoptée ou par son représentant, dans la mesure permise par les articles 368-6 et 368-7 du Code civil et par la loi belge.

Le Gouvernement fixe les modalités de consultation des dossiers visés à l'alinéa 1er.]¹


(1)2013-12-05/11, art. 78, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2019-06-12/07, art. 43, 006; En vigueur : 01-01-2020>

TITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.

Article 29/1. [¹ L'enquête sociale visée à l'article 348-11, alinéa 2, du code civil est ordonnée au service des missions civiles de la maison de justice compétente.

Le Gouvernement fixe les modalités de cette enquête sociale. ]¹


(1)2019-06-12/07, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2020>

CHAPITRE 3. [¹ - La phase d'apparentement]¹


(1)2013-12-05/11, art. 35, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Section 3. [¹ - L'adoption internationale extrafamiliale encadrée par un organisme d'adoption ]¹


(1)2013-12-05/11, art. 45, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Section 5. - [¹ L'adoption internationale encadrée par l'A.C.C.]¹


(1)2013-12-05/11, art. 52, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Sous-section 1. [¹ - L'adoption dans un pays dans lequel aucun organisme n'est autorisé à collaborer]¹


(1)2013-12-05/11, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Sous-section 2. [¹ - L'adoption internationale intrafamiliale]¹


(1)2013-12-05/11, art. 58, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Section 1. [¹ - Par les organismes d'adoption agréés]¹


(1)2013-12-05/11, art. 69, 004; En vigueur : 01-07-2014>

Section 3. [¹ - Par d'autres initiatives d'accompagnement post-adoptif ]¹


(1)2013-12-05/11, art. 73, 004; En vigueur : 01-07-2014>

art. 48 /2.[¹ Le Gouvernement soutient, dans les limites des crédits budgétaires et à la suite d'un appel à projets, les [² les interventions]² en matière d'accompagnement post-adoptif, organisées par des personnes morales indépendantes des organismes d'adoption, selon les modalités qu'il détermine.

Ces pratiques visent à apporter une réponse à des besoins nouveaux ou non rencontrés et à améliorer les [² interventions]² existantes.]¹


(1)2013-12-05/11, art. 74, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2019-06-12/07, art. 42, 006; En vigueur : 01-01-2020>

TITRE VI. - La gestion des dossiers et archives.

TITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.

Article 55/1. [¹ Les collaborations autorisées, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, avec un pays non signataire de la Convention de La Haye ou de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, faite à La Haye le 19 octobre 1996 :

1° doivent être soumises aux modalités visées à l'article 18, § 2, dans un délai de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret ;

2° doivent faire l'objet d'un accord bilatéral de coopération, tel que visé à l'article 18, § 1er, 2°, dans un délai de cinq ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret ; si aucun accord bilatéral n'a pu être signé dans ce délai, seules les procédures ayant déjà fait l'objet d'une décision d'apparentement, conformément à l'article 35, § 3, 6° et 7°, peuvent se poursuivre. ]¹


(1)2019-06-12/07, art. 44, 006; En vigueur : 01-01-2020>

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