31 MARS 2004. - Décret relatif à l'adoption. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-05-2004 et mise à jour au 21-06-2024)
TITRE Ier. - Dispositions préliminaires.
Article 1. Au sens du présent décret, on entend par :
1°Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;
2° administration : l'administration de la Communauté française qui a l'aide à la jeunesse dans ses attributions;
3° l'A.C.C. : l'autorité centrale communautaire;
4° candidat adoptant : l'adoptant, tel que défini à l'article 343, § 1er, a), du Code civil, qui entame ou est en cours de procédure pour adopter un enfant né en Belgique ou à l'étranger;
5° adoptant : l'adoptant, tel que défini à l'article 343, § 1er, a), du Code civil, qui a adopté un enfant né en Belgique ou à l'étranger;
6° enfant : personne âgée de moins de 18 ans;
7° organisme d'adoption : toute personne morale de droit public ou privé agréée en vertu du présent décret en tant qu'intermédiaire à l'adoption;
8° adoption internationale : toute adoption impliquant le déplacement international d'un enfant tel que visé à l'article 360-2 du Code civil;
9° adoption interne : toute adoption n'impliquant pas le déplacement international d'un enfant;
10° apparentement : processus aboutissant à proposer, pour un enfant déterminé, une famille adoptive qui présente des aptitudes répondant aux besoins, caractéristiques et vécu de cet enfant.
Article 2. Toute personne qui contribue à l'application du présent décret est tenue au secret professionnel défini dans le cadre du Code de déontologie de l'aide à la jeunesse adopté en vertu du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.
TITRE II. - Le Conseil supérieur de l'adoption.
Article 3. Il est créé auprès du Gouvernement un conseil supérieur de l'adoption, ci-après dénommé le conseil supérieur.
Le conseil supérieur formule d'initiative ou à la demande du Gouvernement, tout avis, proposition ou recommandation dans le domaine de l'adoption.
L'avis du conseil supérieur demandé par le Gouvernement doit être transmis dans un délai ne dépassant pas soixante jours. Ce délai prend cours à la réception de la demande d'avis par le secrétariat du conseil supérieur. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis pour qu'une décision soit prise.
Article 4. Le conseil supérieur se compose des membres suivants, ayant voix délibérative, nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans renouvelable :
1° trois délégués de la ou des fédérations représentatives des organismes d'adoption;
2° quatre experts dans le domaine de l'adoption;
3° un délégué des adoptants;
4° un délégué des adoptés;
5° un délégué du conseil communautaire de l'aide à la jeunesse;
6° un délégué des conseillers et directeurs de l'aide à la jeunesse.
Sont invités aux réunions du conseil supérieur avec voix consultative :
1° le ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions ou son délégué;
2° deux membres du personnel de l'A.C.C.;
3° le délégué général aux droits de l'enfant ou son délégué;
4° un délégué de l'autorité centrale fédérale compétente en matière d'adoption;
5° un délégué du service public fédéral des Affaires étrangères;
6° un délégué de l'union francophone des magistrats de la jeunesse.
Article 5. Le Gouvernement désigne le président et le vice-président parmi les membres du conseil supérieur ayant voix délibérative. Ces mandats sont incompatibles avec la qualité de membre du personnel de la Communauté française ou d'un de ses organismes d'intérêt public.
Le président et le vice-président :
1° préparent les séances du conseil supérieur et des groupes de travail;
2° assurent la représentation extérieure du conseil supérieur;
3° garantissent la transmission des avis du conseil supérieur;
4° invitent, si nécessaire, toute personne pouvant éclairer la commission sur un aspect particulier de l'ordre du jour.
Article 6. Tout membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire. Il est remplacé par une personne désignée selon les mêmes conditions pour achever son mandat.
Est également réputé démissionnaire le membre qui, sans justification préalable, est absent à plus de la moitié des séances annuelles du conseil supérieur.
Article 7. Un membre du personnel de l'A.C.C. assure le secrétariat du conseil supérieur.
Article 8. Le conseil supérieur établit tous les deux ans, avant le 1er mai, un rapport d'activités. Celui-ci est communiqué au Gouvernement, qui le transmet au Conseil de la Communauté française.
Article 9. § 1er. Le conseil supérieur se réunit au moins deux fois par année civile, sur convocation du président.
Celui-ci doit convoquer le conseil supérieur si le Gouvernement ou un tiers au moins des membres ayant voix délibérative le demandent.
§ 2. La présence d'au moins la moitié des membres ayant voix délibérative est requise pour que le conseil supérieur puisse délibérer valablement. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les dix jours ouvrables avec le même ordre du jour.
Dans ce cas, le conseil supérieur siège valablement quel que soit le nombre de membres ayant voix délibérative présents.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ayant voix délibérative.
Article 10. Dans les deux mois de son installation, le conseil supérieur adopte un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.
Article 11. Le Gouvernement fixe les jetons de présence et les indemnités de parcours auxquels peuvent prétendre les membres du conseil supérieur.
TITRE III. - L'autorité pour l'adoption en Communauté française.
Article 12. Le Gouvernement désigne une autorité centrale communautaire ayant pour mission, dans le cadre du présent décret :
1° d'assurer et de diffuser l'information sur l'adoption et son processus en Communauté française;
2° d'organiser la préparation des candidats adoptants;
3° d'encadrer, de coordonner, de contrôler et d'évaluer les organismes d'adoption;
4° de collaborer avec toute autorité belge ou étrangère compétente pour l'adoption interne ou pour l'adoption internationale;
5° de transmettre les informations recueillies par les organismes d'adoption conformément aux articles 29 alinéa 2, 31 § 2 et 48, lorsque la Communauté est consultée dans le cadre des articles 1231-6, 1231-29 et 1231-35 du Code judiciaire;
6° de veiller à ce que le suivi des enfants adoptés et des adoptants soit assuré;
7° de veiller à assurer la conservation des informations relatives aux origines des enfants adoptés, notamment celles contenues dans le dossier individuel visé à l'article 14, 2°, et à en garantir l'accès;
8° d'établir avec toute instance internationale, fédérale, communautaire, régionale ou locale, de droit public ou privé, les collaborations nécessaires à l'accomplissement de ses missions;
9° de promouvoir les relations avec toute autorité belge et étrangère compétente en matière d'adoption;
10° de remplir toute autre mission imposée par le présent décret ou mentionnée dans la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption;
11° d'établir avant le 1er mai de chaque année un rapport d'activités communiqué au Gouvernement qui le transmet au Conseil de la Communauté française.
TITRE IV. - Les organismes d'adoption.
CHAPITRE Ier. - L'agrément.
Article 13. Pour être agréé en tant qu'organisme d'adoption, les conditions suivantes doivent être remplies :
1° être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif, d'une association internationale sans but lucratif, ou être une personne morale de droit public;
2° avoir son siège sur le territoire de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
3° inscrire son mode de travail et sa philosophie dans le cadre du respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit belge et international;
4° remplir les missions fixées au Titre V, Chapitre II, Section 2 et Section 3 et aux Titres VI et VII;
5° s'engager à respecter les obligations suivantes :
comprendre un coordinateur et une équipe pluridisciplinaire composée d'au moins un assistant social, un licencié en psychologie et un docteur en médecine;
satisfaire aux conditions fixées par le Gouvernement concernant son infrastructure et ses modalités de fonctionnement;
être dirigé et géré par des personnes qualifiées pour leur intégrité morale et leur formation ou expérience dans le domaine de l'adoption.
Article 14. Pour conserver son agrément, un organisme d'adoption doit, outre le respect des conditions visées à l'article 13 :
1° conclure avec les candidats adoptants la convention visée aux articles 33, § 2 et 37, § 2; cette convention précise les obligations de l'organisme et des candidats pendant le déroulement de la procédure d'apparentement et d'adoption et pour la réalisation des suivis post adoptifs, les détails des différents types de frais que les candidats seront amenés à exposer, et les modalités de résiliation de la convention; le Gouvernement fixe le modèle de cette convention;
2° tenir pour chaque candidat adoptant et chaque enfant proposé à l'adoption, un dossier individuel dont le modèle est fixé par le Gouvernement;
3° permettre l'accès aux dossiers individuels aux fonctionnaires de l'A.C.C., sans préjudice des dispositions relatives au secret professionnel;
4° signaler à l'A.C.C., dans les quinze jours, tout changement dans la composition de l'organe de gestion ou du personnel de l'organisme d'adoption;
5° transmettre à l'A.C.C. la copie des informations relatives à chaque enfant proposé à l'adoption;
6° transmettre à l'A.C.C., à la fin de chaque trimestre, une copie de ses listes d'attente relatives à l'élaboration du projet d'adoption et à l'apparentement;
7° transmettre à l'A.C.C. à la fin du premier trimestre de chaque année, un rapport d'activités dont le Gouvernement fixe le modèle;
8° justifier l'utilisation des sommes reçues, notamment au moyen du document dont le Gouvernement fixe le modèle;
9° accepter d'être inspecté au moins une fois par an par des fonctionnaires de l'administration;
10° porter à la connaissance de l'A.C.C. tout événement grave qui a des répercussions sur l'organisme d'adoption;
11° porter à la connaissance de l'A.C.C. toute convention visée aux articles 33, § 2 et 37, § 2, et toute modification à celle-ci;
12° chaque fois qu'une situation individuelle le requiert, recourir aux services de consultants spécialisés dans le domaine juridique et psychothérapeutique;
13° faire suivre aux membres de l'équipe pluridisciplinaire et aux autres membres de son personnel les formations continuées organisées par l'A.C.C.;
14° faire superviser les membres de son équipe pluridisciplinaire par une personne ou un service spécialisé en la matière;
15° participer aux réunions de coordination organisées par l'A.C.C.
Article 15. L'association sans but lucratif, l'association internationale sans but lucratif ou la personne morale de droit public qui souhaite obtenir son agrément en tant qu'intermédiaire à l'adoption peut demander son agrément pour l'adoption interne, pour l'adoption internationale ou pour les deux.
Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de renouvellement et de retrait d'agrément des organismes d'adoption.
Les procédures prévoient, au moins :
1° les modalités d'introduction de la demande d'octroi et de renouvellement d'agrément;
2° les modalités de forme et de délai et les conditions selon lesquelles doivent être prises les décisions d'octroi, de renouvellement, de refus ou de retrait d'agrément, après avis de la commission d'agrément visée à l'article 46 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse; l'agrément peut être retiré lorsque l'organisme ne remplit plus une ou plusieurs des conditions visées aux articles 13 et 14;
3° les modalités et conditions de suspension de l'octroi des subventions; l'octroi des subventions peut être suspendu lorsque l'organisme ne remplit pas ou plus les conditions visées à l'article 14, 3°, 8° et 9°, ou dans le cadre de la procédure de retrait d'agrément;
4° la possibilité d'introduire un recours contre les décisions de refus ou de retrait d'agrément et de renouvellement d'agrément et contre les décisions de suspension des subventions, les modalités de ce recours et la possibilité pour le demandeur d'être entendu lors de recours.
L'agrément est octroyé pour une durée de cinq ans, renouvelable.
Lorsque la commission d'agrément est appelée à émettre un avis conformément à l'alinéa 3, 2°, un deuxième représentant des organismes d'adoption et un membre du conseil supérieur de l'adoption, désignés par le Gouvernement, siègent également avec voix délibérative, en plus du représentant des organismes d'adoption visé au § 1er, 10°, de l'article 46 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.
CHAPITRE II. - Le subventionnement.
Article 16. Dans les limites des crédits disponibles, le Gouvernement fixe le montant des subventions allouées aux organismes d'adoption.
Ces subventions couvrent des frais de personnel, de fonctionnement et des frais liés à la réalisation des évaluations des projets d'adoption, ainsi que des frais liés soit au travail avec les familles d'origine pour les organismes d'adoption interne, soit à l'établissement et au maintien des relations avec les autorités compétentes et les collaborateurs des pays étrangers ou des entités territoriales des pays étrangers pour les organismes d'adoption internationale.
CHAPITRE III. - Les collaborations à l'étranger.
Article 17. L'organisme d'adoption qui souhaite initier une collaboration à l'étranger introduit une demande, sous pli recommandé, auprès de l'A.C.C.
Il y joint les documents suivants :
1° une traduction en langue française de la législation en matière d'adoption en vigueur dans le pays ou l'entité territoriale du pays concerné;
2° l'identification des autorités compétentes en matière d'adoption dans le pays ou dans l'entité territoriale du pays concerné ainsi que l'identité de toute institution, association ou personne amenées à collaborer avec l'organisme, ci-après dénommées " collaborateurs ";
3° un projet de convention avec ses collaborateurs dans le pays ou dans l'entité territoriale du pays concerné; outre les modalités de fonctionnement, cette convention doit prévoir l'obligation pour les collaborateurs de respecter les principes de la Convention de La Haye; le Gouvernement fixe le modèle de cette convention;
4° un questionnaire complété concernant le pays ou l'entité territoriale du pays concerné dont le modèle est fixé par le Gouvernement;
5° un rapport de mission dans le pays ou dans l'entité territoriale du pays concerné;
6° tout autre document utile.
Article 18. L'A.C.C. examine la demande visée à l'article 17 et vérifie notamment :
1° si les autorités et collaborateurs visés à l'article 17, 2°, respectent la loi applicable, l'intérêt supérieur de l'enfant et les droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit belge, dans le droit du pays ou de l'entité territoriale du pays concerné et en droit international ainsi que le principe de la subsidiarité de l'adoption internationale défini à l'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée à New York le 29 novembre 1989;
2° si la demande répond aux besoins du pays étranger ou de l'entité territoriale du pays étranger avec lequel le demandeur souhaite collaborer.
Dans les six mois de la réception de la demande, l'A.C.C. transmet son avis sur cette demande au Gouvernement.
Dans les trois mois qui suivent la réception de l'avis de l'A.C.C., le Gouvernement marque soit son accord, soit l'assortit, le cas échéant, de conditions ou de réserves, soit refuse la demande.
Article 19. L'organisme d'adoption répond du respect, par ses collaborateurs à l'étranger, des conditions visées à l'article 18, alinéa 1er, 1°.
Il veille à l'information et à la formation de ses collaborateurs à l'étranger, notamment ce qui concerne les dispositions du présent décret.
Article 20. Au cas où l'organisme d'adoption ne répond plus aux dispositions prévues à l'article 19 ou si la situation dans le pays étranger ou l'entité territoriale du pays étranger le justifie, le Gouvernement peut décider, sur base d'un avis de l'A.C.C., de suspendre l'accord donné conformément à l'article 18 ou de mettre des conditions supplémentaires à la poursuite de la collaboration autorisée.
Le Gouvernement prend une décision définitive après avoir reçu un rapport écrit de l'A.C.C., qui entend l'organisme d'adoption.
TITRE V. - La préparation à l'adoption.
CHAPITRE Ier. - Généralités.
Article 21. L'A.C.C. assure et diffuse les informations générales concernant l'adoption et son processus en Communauté française.
Dans ce cadre, l'A.C.C. transmet aux candidats adoptants qui en font la demande un formulaire d'inscription aux cycles de préparation.
Article 22. Les cycles de préparation comprennent les trois phases suivantes :
1° l'information des candidats adoptants sur les aspects juridiques, contextuels, culturels, éthiques et humains de l'adoption, ci-après dénommée " information ";
2° la sensibilisation des candidats adoptants aux enjeux psychologiques, familiaux et relationnels de l'adoption, ci-après dénommée " sensibilisation ";
3° l'élaboration, avec les candidats adoptants, de leur projet d'adoption tenant compte des incidences juridiques, psychologiques, familiales et relationnelles de ce projet sur leur vie et celle de l'enfant à adopter, ci-après dénommée " élaboration du projet d'adoption ".
Article 23. § 1er. Un cycle de préparation comprend au moins :
1° dans le cadre de l'information, un module de dix heures au total regroupant maximum vingt couples ou personnes par module;
2° dans le cadre de la sensibilisation, un module de quatorze heures au total regroupant maximum dix couples ou personnes par module;
3° dans le cadre de l'élaboration du projet d'adoption, un module de cinq entretiens individualisés.
§ 2. Les différentes étapes du cycle de préparation doivent avoir été suivies par les candidats adoptants dans un délai de huit mois à dater de la première participation au module d'information visé au § 1er, 1°. A la demande des candidats adoptants, ce délai peut être prolongé jusqu'à un maximum de vingt-quatre mois.
S'ils sont mariés ou cohabitants, les candidats adoptants doivent participer ensemble aux différentes étapes du cycle de préparation.
Toute demande de dérogation doit être adressée par écrit par les candidats adoptants à l'A.C.C.
§ 3. Le Gouvernement fixe les critères liés aux revenus, les montants et les modalités de versement des frais dus par les candidats adoptants pour leur participation aux différentes étapes du cycle de préparation.
Article 24. L'A.C.C. peut mettre en place un cycle spécifique de préparation pour les candidats adoptants qui ont déjà bénéficié d'une préparation organisée par la Communauté française dans le cadre d'une adoption réalisée antérieurement.
Le Gouvernement fixe les modalités de ce cycle.
CHAPITRE II. - L'organisation des cycles de préparation.
Section 1re. - L'information et la sensibilisation.
Article 25. L'A.C.C. organise les séances de préparation consacrées à l'information et à la sensibilisation.
Elle peut confier tout ou partie de l'animation de ces séances à des experts engagés à la prestation.
Section 2. - L'élaboration du projet d'adoption.
Article 26. L'élaboration du projet d'adoption est réalisée par un organisme d'adoption choisi par les candidats adoptants.
Lors de l'élaboration du projet d'adoption, l'organisme accompagne les candidats adoptants dans l'élaboration de leur projet, en tenant compte des acquis du processus d'information et de sensibilisation, et en ajustant leur projet à leurs ressources et potentialités individuelles.
L'accompagnement des professionnels consiste en deux entretiens avec un assistant social, deux entretiens avec un psychologue et un entretien avec un docteur en médecine.
Article 27. L'élaboration du projet d'adoption ne peut être réalisée qu'une fois au cours d'un même cycle de préparation et doit être menée intégralement avec le même organisme.
Article 28. A l'issue de la phase d'élaboration du projet, l'organisme d'adoption communique à l'A.C.C.
le nom des candidats qui ont terminé cette phase.
L'A.C.C. délivre aux candidats adoptants le certificat attestant que la préparation a été suivie, conformément à l'article 346-2 du Code civil.
Ce certificat est valable un an.
Dans le cadre de l'adoption interne, cette durée de validité peut être prolongée par l'A.C.C., à condition que les candidats adoptants aient signé la convention, conformément à l'article 33, § 2, dans l'année de délivrance de ce certificat.
Section 3. - La consultation des Communautés dans le cadre de l'étude sociale du tribunal de la jeunesse.
Article 29. Dans le cadre de l'étude sociale visée aux articles 1231-6 et 1231-29 du code judiciaire, l'A.C.C. est consultée.
En réponse à cette consultation, elle transmet au tribunal de la jeunesse des informations de nature sociale, juridique, médicale et psychologique.
Selon le modèle fixé par le Gouvernement, ces informations sont recueillies auprès de l'organisme d'adoption qui a réalisé l'élaboration du projet d'adoption avec les candidats adoptants.
TITRE VI. - L'apparentement.
CHAPITRE Ier. - L'adoption interne.
Section 1re. - L'intervention auprès des enfants susceptibles d'être adoptés et de leurs parents d'origine.
Article 30. L'organisme d'adoption se tient à la disposition des parents et futurs parents en difficultés qui envisagent l'adoption de leur enfant né ou à naître, ainsi qu'à celle des tuteurs, subrogés tuteurs ou tuteurs ad hoc, dans les cas visés à l'article 348-5 du Code civil.
L'organisme d'adoption veille à les informer quant aux alternatives à l'adoption, aux effets juridiques de l'adoption et aux implications psychologiques de celle-ci.
Il peut également les orienter vers des services d'aide spécialisée.
Article 31. § 1er. Lorsque les personnes visées à l'article 30, alinéa 1er, confirment leur intention de confier l'enfant en adoption, ils mandatent à cet effet par écrit l'organisme d'adoption.
L'organisme d'adoption recueille auprès de ces personnes les informations utiles à l'éventuelle recherche liée aux origines visée au § 2.
Il leur apporte une assistance dans l'accomplissement des démarches légales et administratives relatives à l'adoption de l'enfant et un soutien psychologique tout au long de la procédure d'adoption.
Il reste à leur disposition après le prononcé de l'adoption.
§ 2. L'organisme d'adoption réalise une étude psycho-medico-sociale relative à l'enfant pour lequel les personnes visées à l'article 30, alinéa 1er, ont mandaté l'organisme d'adoption, conformément au § 1er.
Le Gouvernement fixe le modèle de cette étude psycho-medico-sociale
Cette étude met en évidence les besoins spécifiques de l'enfant par rapport à l'adoption envisagée.
Sur base de cette étude, l'organisme d'adoption recherche pour chaque enfant les candidats adoptants les plus appropriés aux caractéristiques et besoins de cet enfant.
Il prépare l'enfant à son adoption et assure l'accompagnement de celui-ci jusqu'au prononcé de son adoption, en effectuant au moins une visite dans les trois premiers mois de son arrivée au domicile des candidats adoptants, et en effectuant ensuite une rencontre trimestrielle au domicile des candidats adoptants ou au siège de l'organisme d'adoption.
L'organisme d'adoption reste à la disposition de la personne adoptée pour toute aide et orientation dans le respect de l'article 49.
Section 2. - L'intervention auprès des candidats adoptants.
Article 32. L'organisme d'adoption organise une séance gratuite d'information au cours de laquelle seront notamment présentés ses missions, son fonctionnement général, son mode de travail, son éthique et ses collaborations en Belgique. Lors de cette séance, il remet aux candidats adoptants un exemplaire du projet de convention visé à l'article 14, 1°.
Article 33. § 1er. Lorsque après le cycle de préparation visé au Titre V, les candidats adoptants confirment par écrit à un organisme d'adoption leur intention de lui confier l'encadrement de leur projet, l'organisme d'adoption :
1° informe dans la huitaine l'A.C.C. de la décision des candidats adoptants; lorsque l'élaboration du projet d'adoption a été réalisée par un autre organisme d'adoption, l'A.C.C. communique à l'organisme d'adoption, avec l'accord des candidats adoptants, copie des informations recueillies lors de cette élaboration, conformément au modèle visé à l'article 29, alinéa 2;
2° organise un ou plusieurs entretiens avec les candidats adoptants afin de déterminer si leur demande est en adéquation avec le profil des enfants proposés à l'adoption par l'organisme d'adoption; au cours du dernier entretien, il communique oralement aux candidats sa décision motivée d'encadrer ou non leur demande;
3° confirme par écrit aux candidats adoptants la décision visée au point 2°, dans le mois de la communication orale de cette décision;
4° envoie copie de cette décision motivée à l'A.C.C.
§ 2. En cas de réponse positive, les candidats adoptants concluent avec l'organisme d'adoption la convention visée à l'article 14, 1°.
Ils versent à l'A.C.C. les frais dus pour l'encadrement de leur demande par l'organisme, dont les critères liés aux revenus, le montant et les modalités de versement sont fixés par le Gouvernement.
§ 3. Ensuite, l'organisme d'adoption :
1° lorsqu'un enfant déterminé peut leur être proposé, organise un entretien avec les candidats adoptants au cours duquel sont présentés les éléments de l'étude psycho-medico-sociale relative à l'enfant visée à l'article 31, § 2; les candidats adoptants marquent leur accord par écrit sur cette proposition;
2° prépare les candidats adoptants à l'accueil de l'enfant;
3° veille à ce que toutes les mesures légales et administratives soient accomplies pour le séjour éventuel de l'enfant auprès des candidats adoptants;
4° apporte tout conseil et aide aux candidats adoptants dans le cadre de la procédure devant le tribunal de la jeunesse;
5° informe l'A.C.C. de la proposition d'enfant et de l'introduction de la requête des candidats adoptants devant le tribunal de la jeunesse;
6° au cas où l'enfant séjourne au domicile des candidats adoptants avant le prononcé du jugement d'adoption, assure l'accompagnement des candidats adoptants en effectuant au moins une visite à leur domicile dans les trois premiers mois de l'arrivée de celui-ci, et en effectuant ensuite un rencontre semestrielle à leur domicile ou au siège de l'organisme d'adoption;
7° reste à la disposition des adoptants pour toute aide et orientation.
CHAPITRE II. - L'adoption internationale d'enfants résidant habituellement dans un état étranger.
Section 1re. - L'encadrement des demandes par les organismes d'adoption.
Article 34. L'organisme d'adoption contribue à rechercher les candidats adoptants les plus appropriés aux caractéristiques de chaque enfant.
Il s'assure que les parents d'origine, s'ils doivent consentir à l'adoption, ont été dûment informés quant aux conséquences juridiques et psychologiques relatives à l'adoption envisagée pour leur enfant. Il s'assure également que l'enfant a été préparé à son adoption.
Article 35. L'organisme d'adoption veille à ce que les documents relatifs a l'enfant correspondent au prescrit de l'article 361-3, 2°; du Code civil.
Article 36. L'organisme d'adoption organise une séance gratuite d'information au cours de laquelle seront notamment présentés ses missions, son fonctionnement général, son mode de travail, son éthique et ses collaborations à l'étranger. Lors de cette séance, il remet aux candidats adoptants :
1° un dossier reprenant un aperçu de l'adoption dans les pays étrangers ou entités territoriales de pays étrangers avec lesquels il est autorisé à collaborer, du point de vue de la protection de l'enfance et des besoins des enfants susceptibles d'être adoptés;
2° un exemplaire du projet de convention visé à l'article 14, 1°.
Article 37. § 1er. Lorsque après le cycle de préparation visé au Titre V, les candidats adoptants confirment par écrit à un organisme d'adoption leur intention de lui confier la poursuite de l'encadrement de leur projet, l'organisme d'adoption :
1° informe dans la huitaine l'A.C.C. de la décision des candidats adoptants; lorsque l'élaboration du projet d'adoption a été réalisée par un autre organisme d'adoption, l'A.C.C. communique à l'organisme d'adoption, avec l'accord des candidats adoptants, copie des informations recueillies lors de cette élaboration, conformément au modèle visé à l'article 29, alinéa 2;
2° organise un ou plusieurs entretiens avec les candidats adoptants afin de déterminer si leur demande est compatible :
avec les conditions d'adoption des pays étrangers ou des entités territoriales des pays étrangers avec lesquels il est autorisé à collaborer;
avec les mentions reprises sur le jugement prononcé par le juge de la jeunesse relatif à leur aptitude;
avec le profil des enfants susceptibles d'être adoptés par l'intermédiaire de l'organisme d'adoption et avec les besoins des pays d'origine;
3° au cours du dernier entretien visé au point 2°, communique oralement aux candidats sa décision motivée d'encadrer ou non leur demande;
4° confirme par écrit aux candidats adoptants la décision visée au point 3°, dans le mois de la communication orale de cette décision;
5° envoie copie de cette décision motivée à l'A.C.C.
§ 2. En cas de réponse positive, les candidats adoptants concluent avec l'organisme d'adoption la convention visée à l'article 14, 1°.
Ils versent à l'A.C.C. les frais dus pour l'encadrement de leur demande par l'organisme, dont les critères liés aux revenus, le montant et les modalités de versement sont fixés par le Gouvernement.
§ 3. Ensuite, l'organisme d'adoption :
1° apporte tout conseil et aide aux candidats adoptants dans le cadre de la constitution du dossier à adresser à l'autorité étrangère compétente;
2° demande à l'A.C.C. de lui communiquer une copie du jugement sur l'aptitude des candidats adoptants et du rapport visé à l'article 1231-32 du Code judiciaire;
3° verifie que le dossier à adresser à l'autorité étrangère compétente, conformément à l'article 361-3, 1°du Code civil, est complet, et le fait traduire le cas échéant;
4° transmet le dossier à l'A.C.C. pour vérification avant envoi par l'organisme à l'autorité étrangère compétente;
5° reçoit de l'autorité étrangère compétente, par l'intermédiaire de l'A.C.C., les documents relatifs à l'enfant visés à l'article 361-3, 2° du Code civil, ou le cas échéant des documents équivalents ou la dispense de produire ceux-ci, conformément à l'article 361-4 du Code civil;
6° organise un entretien avec les candidats adoptants au cours duquel la proposition d'adopter l'enfant visé au point 5° leur est faite; au cours de cet entretien, sont présentés les documents visés à l'article 35, ainsi que toute autre information complémentaire relative à l'enfant; les candidats adoptants marquent accord par écrit sur cette proposition, en application de l'article 361-3, 3° du Code civil;
7° informe l'A.C.C. de l'accord des candidats adoptants sur la proposition d'enfant;
transmet cet accord, ainsi que celui de l'A.C.C., conformément à l'article 361-3, 5° du Code civil, à l'autorité étrangère compétente;
8° prépare les candidats adoptants à l'accueil de l'enfant et à leur déplacement dans le pays ou l'entité territoriale du pays concerné;
9° apporte l'aide nécessaire aux candidats adoptants lors de leur déplacement à l'étranger dans le cadre de la poursuite de la procédure dans le pays concerné;
10° assure le suivi de l'enfant adopté et des adoptants :
en effectuant les suivis post-adoptifs exigés par les autorités du pays d'origine;
en effectuant au moins une visite au domicile des candidats adoptants dans les trois mois de l'arrivée de l'enfant en Belgique;
en effectuant toute autre intervention postérieure à ce délai, rendue nécessaire par les difficultés d'intégration de l'enfant chez les adoptants;
11° reste à la disposition des adoptants et des personnes adoptées pour toute aide et orientation dans le respect de l'article 49.
Article 38. L'organisme d'adoption peut assurer l'encadrement de demandes particulières visées au Titre VI, chapitre II, section 2. Dans ce cas, l'organisme d'adoption assure une ou plusieurs des missions prévues aux articles 34 à 37, conformément à la demande de l'A.C.C.
Section 2. - L'encadrement des demandes par l'A.C.C..
Article 39. Les candidats adoptants porteurs d'un jugement d'aptitude visé à l'article 1231-31 du Code judiciaire et qui ne souhaitent pas que leur demande d'adoption internationale soit encadrée par un organisme d'adoption ou dont la demande porte sur un pays ou une entité territoriale d'un pays avec lequel aucun organisme d'adoption n'est autorisé à collaborer, contactent l'A.C.C.
L'A.C.C. les invite à se presenter à un entretien afin d'exposer leur projet d'adoption. Au cours de cet entretien, l'A.C.C. les informe de la procédure à suivre et leur remet un questionnaire-type à compléter.
L'A.C.C. peut refuser d'encadrer la demande visée à l'alinéa 2 si :
1° la législation du pays étranger concerné prévoit que les suivis post-adoptifs doivent être réalisés par un service spécialisé en la matière; dans ce cas, la demande doit être encadrée par un organisme d'adoption;
2° elle concerne un pays en conflit armé ou victime d'une catastrophe naturelle.
Article 40. Afin de permettre l'examen de leur demande, les candidats adoptants remettent à l'A.C.C. le questionnaire-type complété, copie de la législation étrangère en matière d'adoption traduite en langue française ainsi que copie de tout document utile destiné a éclairer l'A.C.C. sur leur projet d'adoption ainsi que l'identité de leur contact à l'étranger.
L'A.C.C. sollicite, le cas échéant, l'aide de toute autorité ou organisme belge et étranger compétent afin de vérifier notamment :
1° si le contact à l'étranger des candidats adoptants respecte la loi applicable, l'intérêt supérieur de l'enfant et les droits fondamentaux qui sont reconnus à ce dernier en droit international;
2° si le pays étranger, l'entité territoriale d'un pays étranger et le contact à l'étranger des candidats adoptants respectent le principe de subsidiarite de l'adoption internationale défini à l'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989;
3° si la demande répond aux besoins du pays étranger ou de l'entité territoriale du pays étranger;
4° si la demande n'entraîne aucun profit matériel indu pour les personnes qui sont responsables de l'enfant ou pour toute autre personne, conformément à l'article 21, d), de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989.
Article 41. L'A.C.C. notifie aux candidats adoptants, dans un delai maximum de six mois après la réception des documents visés à l'article 40, alinéa 1er, sa décision motivée quant à la possibilité de poursuite ou non de ce projet d'adoption.
Article 42. A la demande des candidats adoptants, l'A.C.C. peut confier la poursuite de l'encadrement de la demande à un organisme d'adoption.
L'organisme d'adoption encadre cette demande conformément à l'article 38.
Article 43. Au cas où l'A.C.C. encadre elle-même la poursuite de la demande, les candidats adoptants concluent avec l'A.C.C. une convention, qui précise les obligations de l'A.C.C. et des candidats pendant le déroulement de la procédure d'apparentement et d'adoption et pour la réalisation des suivis post-adoptifs, les détails des différents types de frais que les candidats seront amenés à exposer, et les modalités de résiliation de la convention.
Le Gouvernement fixe le modèle de cette convention.
Article 44. L'A.C.C. vérifie que le dossier à adresser à l'autorité étrangère compétente, conformément à l'article 361-3, 1° du Code civil, est complet et traduit, le cas échéant. Elle envoie le dossier à l'autorité étrangère compétente.
A la réception des documents relatifs à l'enfant visés à l'article 361-3, 2° du Code civil, ou le cas échéant des documents jugés équivalents, conformément à l'article 361-4 du code civil, l'A.C.C. invite les candidats adoptants à un entretien au cours duquel ceux-ci prennent connaissance des informations relatives à l'enfant.
L'A.C.C. transmet aux autorités étrangères compétentes l'accord des candidats adoptants et le sien sur l'enfant propose, conformément à l'article 361-3, 5° du code civil.
Article 45. Le Gouvernement fixe les criteres liés aux revenus, les montants et les modalités de versement des frais liés à l'examen par l'A.C.C. de la demande visée à l'article 39, ainsi que des frais liés à l'envoi et la traduction des documents nécessaires à la réalisation du projet d'adoption.
Section 3. - Le suivi des enfants adoptés et des adoptants.
Article 46. § 1er. Les suivis post-adoptifs exigés par les autorités ou instances étrangères sont réalisés par les organismes d'adoption.
§ 2. Le Gouvernement fixe le montant maximal qui peut être réclamé par suivi aux candidats adoptants. Ce montant couvre les frais de réalisation de suivi, en ce compris les frais de déplacement de la personne qui réalise ce suivi, les frais de rédaction, les frais de traduction et les frais d'envoi de ce suivi.
CHAPITRE III. - L'adoption internationale d'enfants résidant habituellement en Belgique.
Article 47. Lorsque l'A.C.C. reçoit de l'autorité centrale fédérale un rapport sur une ou des personnes résidant a l'étranger et désirant adopter un enfant résidant habituellement en Belgique, conformément à l'article 362-1 du Code civil, elle transmet cette demande aux organismes agréés pour l'adoption interne.
Si un enfant est susceptible d'être adopté par une ou plusieurs personnes résidant habituellement à l'étranger, l'organisme d'adoption en informe l'A.C.C., qui transmet cette information à l'autorité centrale fedérale.
Article 48. Lorsque, dans le cadre de l'étude sociale visée à l'article 1231-35 du Code judiciaire, l'A.C.C. est consultée, elle demande à l'organisme d'adoption de réaliser une étude psycho-medico-sociale relative à l'enfant visé à l'article 47.
Le Gouvernement fixe le modèle de cette étude psycho-medico-sociale
Cette étude met en évidence les besoins spécifiques de l'enfant par rapport à l'adoption envisagée.
TITRE VII. - La gestion des dossiers et archives.
Article 49. L'A.C.C. et les organismes d'adoption conservent les informations qu'ils détiennent sur les origines de l'enfant adopté, notamment celles relatives à l'identité de sa mère et de son père ainsi que celles relatives au passé médical de l'adopté et de sa famille.
Ils permettent la consultation des dossiers en leur possession par toute personne adoptée ou par son représentant, dans la mesure permise par l'article 368-7 du code civil et par la loi belge.
Article 50. En cas de retrait d'agrément, d'arrêt des activités ou de dissolution de l'organisme, les dossiers des adoptants qui n'ont pas pu être clôturés et les archives relatives aux adoptions réalisées sont transmis dans le mois par l'organisme d'adoption à l'A.C.C.
TITRE VIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.
Article 51. Le § 1er de l'article 27 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse est complété comme suit : ", à l'exception de la matière relative à l'adoption. "
Un § 5, rédigé comme suit, est ajouté à l'article 46 du même décret : " La commission exerce également les missions qui lui sont confiées par l'article 15 du décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption. ".
Article 52. Un point 59 est ajouté au tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française :
Denomination du Fonds Nature des recettes Objet des depenses
budgetaire affectees autorisees
Fonds relatif a Recettes provenant des Frais d'organisation
l'adoption candidats adoptant des cycles de
(de type A) dans le cadre du preparation a
decret relatif a l'adoption,
l'adoption pour leur subventions aux
participation aux organismes d'adoption
cycles de preparation et frais de
a l'adoption, a fonctionnement de
l'encadrement de leur l'Autorite centrale
demande d'adoption par communautaire.
un organisme
d'adoption et par
l'Autorite centrale
communautaire.
Article 53. Sont abrogés :
1° l'article 50 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, tel que modifié par le décret du 6 avril 1998, et l'article 61 du décret du 4 mars 1991;
2° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 relatif à l'agrément des organismes d'adoption, tel que modifié par les arrêtés des 2 mars 2000 et 4 juillet 2002;
3° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juillet 1992 portant création de l'autorité communautaire pour l'adoption internationale;
4° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 octobre 1999 portant désignation des membres de l'autorité communautaire pour l'adoption internationale.
Article 54. Pour pouvoir conserver son agrément pour une durée de deux ans sur base du présent décret, l'organisme d'adoption agréé définitivement à la date d'entrée en vigueur de celui-ci, conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 relatif à l'agrément des organismes d'adoption, doit confirmer au Gouvernement, dans les deux mois de cette entrée en vigueur, qu'il accepte de satisfaire aux conditions d'agrément et d'accomplir l'ensemble des missions visées au Titre V, Chapitre II, Section 2 et Section 3, et aux Titres VI et VII.
L'organisme d'adoption informe dans ce même délai le Gouvernement de son souhait de poursuivre ses missions soit pour l'adoption interne soit pour l'adoption internationale soit pour les deux.
Pour pouvoir poursuivre ces missions tant pour l'adoption interne que pour l'adoption internationale, l'organisme d'adoption doit justifier d'une moyenne d'au moins vingt pour cents de chaque type d'adoption pendant les cinq années qui précèdent l'entrée en vigueur du présent décret.
Au plus tard six mois avant l'expiration de ce délai de deux ans, l'organisme d'adoption peut solliciter le renouvellement de son agrément sur base de l'article 15.
Article 55. Sans préjudice de l'application de l'article 19, les organismes d'adoption agrées à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent jusqu'au renouvellement de leur agrément, l'autorisation pour les collaborations en cours avec un pays étranger, une entité territoriale d'un pays étranger ou un intermédiaire à l'étranger, dont ils ont obtenu l'accord du ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions, conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999.
Article 56. Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 31 mars 2004.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN
Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,
C. DUPONT
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'ONE,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE
Le Ministre du Budget,
M. DAERDEN
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,
O. CHASTEL
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,
Mme F. DUPUIS
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL.
TITRE Vbis. - L'enquête sociale.
Section 1re. - L'intervention auprès des enfants susceptibles d'être adoptés et de leurs parents d'origine.
Section 2. - L'intervention auprès des candidats adoptants.
Section 1re. - L'encadrement des demandes par les organismes d'adoption.
Section 2. - L'encadrement des demandes par l'A.C.C..
Section 3. - Le suivi des enfants adoptés et des adoptants.
CHAPITRE III. - L'adoption internationale d'enfants résidant habituellement en Belgique.
Titre VIbis. - L'accompagnement post-adoptif.
Article 48bis. Les adoptants bénéficient, à leur demande, d'un accompagnement post-adoptif par un organisme d'adoption de leur choix.
Le Gouvernement fixe le contenu et les modalités de cet accompagnement post-adoptif.
TITRE VIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.
Article 55bis. § 1er. Pour l'application de l'article 24bis de la loi du 24 avril 2003 dans le cadre de la procédure visée à l'article 1231-29 du Code judiciaire, l'organisme d'adoption transmet au tribunal de la jeunesse, avec copie à l'A.C.C., l'étude médico-socio-psychologique des candidats adoptants visée à l'article 7, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 relatif à l'agrément des organismes d'adoption.
S'ils obtiennent le jugement d'aptitude visé à l'article 1231-31 du Code judiciaire, les candidats adoptants qui ont signé, avant l'entrée en vigueur du présent décret, la convention visée à l'article 7, § 2, alinéa 6, de l'arrêté du 11 juin 1999 visé au § 1er tombent sous l'application des articles 34, 35, 37, § 3 et 48bis ; ils signent avec l'organisme un avenant à cette convention, dont le modèle est fixé par le Gouvernement. S'ils n'obtiennent pas le jugement d'aptitude, la convention visée ci-dessus prend fin de plein droit.
S'ils obtiennent le jugement d'aptitude visé à l'article 1231-31 du Code judiciaire, les candidats adoptants qui n'ont pas signé, avant l'entrée en vigueur du présent décret, la convention visée à l'alinéa 2 tombent sous l'application du chapitre II du titre VI et du Titre VIbis.
§ 2. Pour l'application de l'article 24bis de la loi du 24 avril 2003 dans le cadre de la procédure visée à l'article 1231-6 du Code judiciaire, l'organisme d'adoption transmet au tribunal de la jeunesse, avec copie à l'A.C.C., l'étude médico- socio-psychologique visée au § 1er, alinéa 1er.
S'ils ont signé avant l'entrée en vigueur du présent décret la convention visee au § 1er, alinéa 2, les candidats adoptants tombent sous l'application de l'article 33, § 3. S'ils n'ont pas signe cette convention, ils tombent sous l'application de l'article 33, §§ 2 et 3.
§ 3. Pour l'application de l'article 24bis de la loi du 24 avril 2003 dans le cadre de la procédure visée à l'article 1231-35 du Code judiciaire, l'organisme d'adoption transmet au tribunal de la jeunesse, avec copie à l'A.C.C., l'étude médico-socio-psychologique de l'enfant visée à l'article 50, § 1er, alinéa 3, 3°, b), du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse et à l'article 4 de l'arrête du 11 juin 1999 relatif a l'agrément des organismes d'adoption.
§ 4. Lorsqu'il est fait application des articles 24ter et 24quater de la loi du 24 avril 2003, les conventions signées par les candidats adoptants en application de l'article 7, § 2, alinéa 6, de l'arrêté du 11 juin 1999 visés au § 1er restent d'application.
Article 1er. [¹ Le décret repose sur les principes généraux suivants, développés dans une charte éthique approuvée par le Gouvernement.
L'adoption consiste d'abord à donner une famille à un enfant et non un enfant à une famille.
Le décret s'inscrit dans le respect du principe de subsidiarité de l'adoption et de double subsidiarité pour l'adoption internationale.
Dans le cadre de l'application de ce décret, la Communauté française veille à :
1° promouvoir le respect de chaque personne concernée (enfants, parents et famille d'origine, parents et famille adoptive) et garantir l'accès au dispositif d'adoption sans discrimination;
2° promouvoir un accompagnement de qualité des parents d'origine qui envisagent de confier leur enfant en adoption;
3° promouvoir un projet de vie permanent pour chaque enfant;
4° promouvoir une évaluation qualitative de l'adoptabilité des enfants;
5° promouvoir la préparation et la participation de l'enfant au projet d'adoption qui le concerne;
6° soutenir de façon adaptée l'adoption d'enfants à besoins spécifiques;
7° promouvoir la professionnalisation des intervenants;
8° assurer une véritable co-responsabilité avec les pays d'origine dans les situations d'adoption internationale;
9° promouvoir une information, une préparation, un accompagnement et un soutien de qualité des candidats adoptants au long de la procédure;
10° promouvoir une évaluation de qualité de l'aptitude des candidats adoptants;
11° promouvoir un examen des candidatures centré sur les besoins des enfants adoptables;
12° promouvoir un apparentement individualisé;
13° offrir un suivi et un accompagnement post-adoptif de qualité;
14° promouvoir la transparence financière et contribuer à la lutte contre les abus dans l'adoption internationale.
Au travers d'une évaluation régulière de ses pratiques, la Communauté française oeuvre à l'amélioration constante de son dispositif.]¹
(1)2013-12-05/11, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-2014>
TITRE Ier. [¹ Dispositions générales]¹
(1)2013-12-05/11, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 1/1. Au sens du présent décret, on entend par :
1° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;
[¹ 1°/1 Ministre : le Ministre ayant l'adoption dans ses attributions;]¹
2° administration : l'administration de la Communauté française qui a l'aide à la jeunesse dans ses attributions;
3° l'A.C.C. : l'autorité centrale communautaire;
4° candidat adoptant : l'adoptant, tel que défini à l'article 343, § 1er, a), du Code civil, qui entame ou est en cours de procédure pour adopter un enfant né en Belgique ou à l'étranger;
5° adoptant : l'adoptant, tel que défini à l'article 343, § 1er, a), du Code civil, qui a adopté un enfant né en Belgique ou à l'étranger;
6° enfant : personne âgée de moins de 18 ans;
7° [¹ organisme d'adoption : service agissant comme intermédiaire à l'adoption, ayant une mission d'aide et de protection de l'enfance et également de soutien à la parentalité adoptive, agréé en vertu du présent décret;]¹
8° [¹ adoption internationale : toute adoption impliquant le déplacement international d'un enfant tel que visé aux articles 360-2 et 365-6 du Code civil;]¹
9° adoption interne : toute adoption n'impliquant pas le déplacement international d'un enfant;
10° apparentement : processus aboutissant à proposer, pour un enfant déterminé, une famille adoptive qui présente des aptitudes répondant aux besoins, caractéristiques et vécu de cet enfant.
(11° loi du 24 avril 2003 : la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption.)
[¹ 12° Convention de La Haye : la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993.]¹
(1)2013-12-05/11, art. 3, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 2/2. [¹ Le Gouvernement, en étroite collaboration avec l'administration compétente et après avis du Conseil supérieur de l'adoption, procède à une évaluation scientifique externe qui a pour objectif d'évaluer la pertinence et l'efficacité des mesures mises en oeuvre par le secteur pour rencontrer un ou plusieurs principes visés au titre préliminaire du décret.
Un comité d'accompagnement est chargé de piloter l'évaluation visée à l'alinéa 1er. Ce comité se compose, au minimum :
1° d'un représentant de l'Observatoire de l'enfance de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse;
2° d'un représentant du Ministre;
3° d'un représentant de l'A.C.C.;
4° d'un représentant de la Direction générale de l'Aide à la jeunesse;
5° d'un représentant du Conseil supérieur de l'adoption;
6° d'un délégué de la ou des fédérations représentatives des organismes d'adoption.
Le Gouvernement transmet le rapport d'évaluation, au plus tard à mi-législature, au Conseil supérieur de l'adoption et, pour information, au Parlement.]¹
(1)2013-12-05/11, art. 5, 004; En vigueur : 01-07-2014>
TITRE II. - Le Conseil supérieur de l'adoption.
TITRE IV. - Les organismes d'adoption.
CHAPITRE 1er. - L'agrément.
CHAPITRE 2. - Le subventionnement.
CHAPITRE 3. [¹ Dispositions spécifiques pour les organismes d'adoption en matière d'adoptabilité des enfants]¹
(1)2013-12-05/11, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Section 1re. [¹ Organismes d'adoption agréés pour l'adoption interne : l'intervention auprès des enfants susceptibles d'être adoptés en adoption interne extrafamiliale et de leurs parents d'origine]¹
(1)2013-12-05/11, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Article 16/1. [¹ L'information préalable des parents d'origine de l'enfant né ou à naître visée à l'article 348-4 du Code civil est assurée par un organisme d'adoption agréé pour l'adoption interne.
L'organisme d'adoption veille à les informer quant aux alternatives à l'adoption, aux effets juridiques de l'adoption et aux implications psychologiques de celle-ci.
Il peut également les orienter vers des services d'aide spécialisée.]¹
(1)2013-12-05/11, art. 16, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 16/2. [¹ § 1er. Lorsque les personnes visées à l'article 16/1, alinéa 1er, confirment leur intention de confier l'enfant en adoption, ils mandatent à cet effet par écrit l'organisme d'adoption.
L'organisme d'adoption recueille auprès de ces personnes les informations utiles à l'éventuelle recherche liée aux origines, contenues dans le rapport sur l'enfant visé au § 2.
Il leur apporte une assistance dans l'accomplissement des démarches légales et administratives relatives à l'adoption de l'enfant et un soutien psychologique tout au long de la procédure d'adoption.
Il reste à leur disposition après le prononcé de l'adoption.
§ 2. L'organisme d'adoption réalise un rapport sur l'enfant pour lequel les personnes visées à l'article 16/2, alinéa 1er, ont mandaté l'organisme d'adoption, conformément au § 1er.
Le Gouvernement fixe le modèle de ce rapport.
Ce rapport met en évidence les besoins spécifiques de l'enfant par rapport à l'adoption envisagée.
Sur base de ce rapport, l'organisme d'adoption recherche pour chaque enfant les candidats adoptants les plus appropriés aux caractéristiques et besoins de cet enfant, conformément aux dispositions du titre V, chapitre 3, section 2.
Il prépare l'enfant à son adoption et assure l'accompagnement de celui-ci jusqu'au prononcé de son adoption, en effectuant au moins une visite dans les trois premiers mois de son arrivée au domicile des candidats adoptants, et en effectuant ensuite une rencontre semestrielle au domicile des candidats adoptants ou au siège de l'organisme d'adoption.
L'organisme d'adoption reste à la disposition de la personne adoptée pour toute aide et orientation dans le respect de l'article 49.
§ 3. Il s'assure que les parents d'origine, s'ils consentent à l'adoption, ont été dûment informés quant aux conséquences juridiques et psychologiques relatives à l'adoption envisagée pour leur enfant.]¹
(1)2013-12-05/11, art. 16, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Section 2. [¹ Organismes d'adoption agréés pour l'adoption internationale : les collaborations à l'étranger]¹
(1)2013-12-05/11, art. 17, 004; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE 1er. [¹ L'inscription et la préparation]¹
(1)2013-12-05/11, art. 23, 004; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE 3. [¹ - La phase d'apparentement]¹
(1)2013-12-05/11, art. 35, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Section 3. [¹ - L'adoption internationale extrafamiliale encadrée par un organisme d'adoption ]¹
(1)2013-12-05/11, art. 45, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Section 5. - [¹ L'adoption internationale encadrée par l'A.C.C.]¹
(1)2013-12-05/11, art. 52, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Sous-section 1. [¹ - L'adoption dans un pays dans lequel aucun organisme n'est autorisé à collaborer]¹
(1)2013-12-05/11, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE 4. [¹ - Le suivi et l'accompagnement post-adoptif]¹
(1)2013-12-05/11, art. 68, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Section 1. [¹ - Par les organismes d'adoption agréés]¹
(1)2013-12-05/11, art. 69, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Section 2. [¹ - Par l'A.C.C.]¹
(1)2013-12-05/11, art. 71, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 48/1. [¹ En cas d'adoption intrafamiliale internationale, le suivi post-adoptif est réalisé soit directement par l'A.C.C., soit par l'organisme d'adoption auquel l'A.C.C. a confié cette tâche.
Le Gouvernement fixe les modalités de ce suivi, ainsi que le montant maximal qui peut être réclamé aux adoptants.]¹
(1)2013-12-05/11, art. 72, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Section 3. [¹ - Par d'autres initiatives d'accompagnement post-adoptif ]¹
(1)2013-12-05/11, art. 73, 004; En vigueur : 01-07-2014>
art. 48 /2. [¹ Le Gouvernement soutient, dans les limites des crédits budgétaires et à la suite d'un appel à projets, les pratiques innovantes en matière d'accompagnement post-adoptif, organisées par des personnes morales indépendantes des organismes d'adoption, selon les modalités qu'il détermine.
Ces pratiques visent à apporter une réponse à des besoins nouveaux ou non rencontrés et à améliorer les pratiques existantes.]¹
(1)2013-12-05/11, art. 74, 004; En vigueur : 01-07-2014>
TITRE VI. - La gestion des dossiers et archives.
Article 49/1. [¹ § 1er. A dater de l'entrée en vigueur du présent article, l'A.C.C. et les organismes d'adoption complètent, pour toute adoption qu'ils encadrent, un formulaire, dont le modèle est fixé par le Gouvernement, contenant des informations sur l'adopté et des données non-identifiantes sur ses parents biologiques.
Ce formulaire est communiqué aux adoptants lors de l'apparentement.
Copie du formulaire est envoyée par l'organisme à l'A.C.C.
§ 2. Ce formulaire est communiqué en mains propres à la demande de l'adopté, par l'A.C.C. ou l'organisme d'adoption.
Si l'adopté est majeur, un accompagnement professionnel lui est proposé.
Si l'adopté est mineur, l'accompagnement professionnel est obligatoire.
Si l'adopté est un mineur de moins de 12 ans, sa demande ne peut être prise en considération que s'il est accompagné de ses parents adoptifs ou de son représentant légal.]¹
(1)2013-12-05/11, art. 77, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Article 49/2. [¹ L'A.C.C. et les organismes d'adoption permettent la consultation des dossiers en leur possession par toute personne adoptée ou par son représentant, dans la mesure permise par les articles 368-6 et 368-7 du Code civil et par la loi belge.
Le Gouvernement fixe les modalités de consultation des dossiers visés à l'alinéa 1er.]¹
(1)2013-12-05/11, art. 78, 004; En vigueur : 01-07-2014>
TITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.
Article 29/1. [¹ L'enquête sociale visée à l'article 348-11, alinéa 2, du code civil est ordonnée au service des missions civiles de la maison de justice compétente.
Le Gouvernement fixe les modalités de cette enquête sociale. ]¹
(1)2019-06-12/07, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE 3. [¹ - La phase d'apparentement]¹
(1)2013-12-05/11, art. 35, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Section 3. [¹ - L'adoption internationale extrafamiliale encadrée par un organisme d'adoption ]¹
(1)2013-12-05/11, art. 45, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Section 5. - [¹ L'adoption internationale encadrée par l'A.C.C.]¹
(1)2013-12-05/11, art. 52, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Sous-section 1. [¹ - L'adoption dans un pays dans lequel aucun organisme n'est autorisé à collaborer]¹
(1)2013-12-05/11, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Sous-section 2. [¹ - L'adoption internationale intrafamiliale]¹
(1)2013-12-05/11, art. 58, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Section 1. [¹ - Par les organismes d'adoption agréés]¹
(1)2013-12-05/11, art. 69, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Section 3. [¹ - Par d'autres initiatives d'accompagnement post-adoptif ]¹
(1)2013-12-05/11, art. 73, 004; En vigueur : 01-07-2014>
art. 48 /2.[¹ Le Gouvernement soutient, dans les limites des crédits budgétaires et à la suite d'un appel à projets, les [² les interventions]² en matière d'accompagnement post-adoptif, organisées par des personnes morales indépendantes des organismes d'adoption, selon les modalités qu'il détermine.
Ces pratiques visent à apporter une réponse à des besoins nouveaux ou non rencontrés et à améliorer les [² interventions]² existantes.]¹
(1)2013-12-05/11, art. 74, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2019-06-12/07, art. 42, 006; En vigueur : 01-01-2020>
TITRE VI. - La gestion des dossiers et archives.
TITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.
Article 55/1. [¹ Les collaborations autorisées, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, avec un pays non signataire de la Convention de La Haye ou de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, faite à La Haye le 19 octobre 1996 :
1° doivent être soumises aux modalités visées à l'article 18, § 2, dans un délai de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret ;
2° doivent faire l'objet d'un accord bilatéral de coopération, tel que visé à l'article 18, § 1er, 2°, dans un délai de cinq ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret ; si aucun accord bilatéral n'a pu être signé dans ce délai, seules les procédures ayant déjà fait l'objet d'une décision d'apparentement, conformément à l'article 35, § 3, 6° et 7°, peuvent se poursuivre. ]¹
(1)2019-06-12/07, art. 44, 006; En vigueur : 01-01-2020>