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31 MARS 2004. - Décret relatif à l'adoption. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-05-2004 et mise à jour au 21-06-2024)

Texte en vigueur a fecha 2005-09-01

TITRE Ier. - Dispositions préliminaires.

Article 1. Au sens du présent décret, on entend par :

1° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;

2° administration : l'administration de la Communauté française qui a l'aide à la jeunesse dans ses attributions;

3° l'A.C.C. : l'autorité centrale communautaire;

4° candidat adoptant : l'adoptant, tel que défini à l'article 343, § 1er, a), du Code civil, qui entame ou est en cours de procédure pour adopter un enfant né en Belgique ou à l'étranger;

5° adoptant : l'adoptant, tel que défini à l'article 343, § 1er, a), du Code civil, qui a adopté un enfant né en Belgique ou à l'étranger;

6° enfant : personne âgée de moins de 18 ans;

7° organisme d'adoption : toute personne morale de droit public ou privé agréée en vertu du présent décret en tant qu'intermédiaire à l'adoption;

8° adoption internationale : toute adoption impliquant le déplacement international d'un enfant tel que visé à l'article 360-2 du Code civil;

9° adoption interne : toute adoption n'impliquant pas le déplacement international d'un enfant;

10° apparentement : processus aboutissant à proposer, pour un enfant déterminé, une famille adoptive qui présente des aptitudes répondant aux besoins, caractéristiques et vécu de cet enfant.

(11° loi du 24 avril 2003 : la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption.)

Article 2. Toute personne qui contribue à l'application du présent décret est tenue au respect des dispositions du Code de déontologie de l'aide à la jeunesse adopté en vertu du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, en ce compris notamment les règles relatives au secret professionnel.

TITRE II. - Le Conseil supérieur de l'adoption.

Article 3. Il est créé auprès du Gouvernement un conseil supérieur de l'adoption, ci-après dénommé le conseil supérieur.

Le conseil supérieur formule d'initiative ou à la demande du Gouvernement, tout avis, proposition ou recommandation dans le domaine de l'adoption.

L'avis du conseil supérieur demandé par le Gouvernement doit être transmis dans un délai ne dépassant pas soixante jours. Ce délai prend cours à la réception de la demande d'avis par le secrétariat du conseil supérieur. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis pour qu'une décision soit prise.

Article 4. Le conseil supérieur se compose des membres suivants, ayant voix délibérative, nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans renouvelable :

1° trois délégués de la ou des fédérations représentatives des organismes d'adoption;

2° quatre experts dans le domaine de l'adoption;

3° un délégué des adoptants;

4° un délégué des adoptés;

5° un délégué du conseil communautaire de l'aide à la jeunesse;

6° un délégué des conseillers et directeurs de l'aide à la jeunesse.

Sont invités aux réunions du conseil supérieur avec voix consultative :

1° le ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions ou son délégué;

2° deux membres du personnel de l'A.C.C.;

3° le délégué général aux droits de l'enfant ou son délégué;

4° un délégué de l'autorité centrale fédérale compétente en matière d'adoption;

5° un délégué du service public fédéral des Affaires étrangères;

6° un délégué de l'union francophone des magistrats de la jeunesse.

Article 5. Le Gouvernement désigne le président et le vice-président parmi les membres du conseil supérieur ayant voix délibérative. Ces mandats sont incompatibles avec la qualité de membre du personnel de la Communauté française ou d'un de ses organismes d'intérêt public.

Le président et le vice-président :

1° préparent les séances du conseil supérieur et des groupes de travail;

2° assurent la représentation extérieure du conseil supérieur;

3° garantissent la transmission des avis du conseil supérieur;

4° invitent, si nécessaire, toute personne pouvant éclairer la commission sur un aspect particulier de l'ordre du jour.

Article 6. Tout membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire. Il est remplacé par une personne désignée selon les mêmes conditions pour achever son mandat.

Est également réputé démissionnaire le membre qui, sans justification préalable, est absent à plus de la moitié des séances annuelles du conseil supérieur.

Article 7. Un membre du personnel de l'A.C.C. assure le secrétariat du conseil supérieur.
Article 8. Le conseil supérieur établit tous les deux ans, avant le 1er mai, un rapport d'activités. Celui-ci est communiqué au Gouvernement, qui le transmet au Conseil de la Communauté française.
Article 9. § 1er. Le conseil supérieur se réunit au moins deux fois par année civile, sur convocation du président.

Celui-ci doit convoquer le conseil supérieur si le Gouvernement ou un tiers au moins des membres ayant voix délibérative le demandent.

§ 2. La présence d'au moins la moitié des membres ayant voix délibérative est requise pour que le conseil supérieur puisse délibérer valablement. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les dix jours ouvrables avec le même ordre du jour.

Dans ce cas, le conseil supérieur siège valablement quel que soit le nombre de membres ayant voix délibérative présents.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ayant voix délibérative.

Article 10. Dans les deux mois de son installation, le conseil supérieur adopte un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.
Article 11. Le Gouvernement fixe les jetons de présence et les indemnités de parcours auxquels peuvent prétendre les membres du conseil supérieur.

TITRE III. - L'autorité pour l'adoption en Communauté française.

Article 12. Le Gouvernement désigne une autorité centrale communautaire ayant pour mission, dans le cadre du présent décret :

1° d'assurer et de diffuser l'information sur l'adoption et son processus en Communauté française;

2° d'organiser la préparation des candidats adoptants;

3° d'encadrer, de coordonner, de contrôler et d'évaluer les organismes d'adoption;

4° de collaborer avec toute autorité belge ou étrangère compétente pour l'adoption interne ou pour l'adoption internationale;

5° (de transmettre au juge de la jeunesse les enquêtes sociales visées aux articles 29 et 48 et à l'autorité centrale fédérale l'étude psycho-médico-sociale de l'enfant visé à l'article 47;)

6° de veiller à ce que le suivi des enfants adoptés et des adoptants soit assuré;

7° de veiller à assurer la conservation des informations relatives aux origines des enfants adoptés, notamment celles contenues dans le dossier individuel visé à l'article 14, 2°, et à en garantir l'accès;

8° d'établir avec toute instance internationale, fédérale, communautaire, régionale ou locale, de droit public ou privé, les collaborations nécessaires à l'accomplissement de ses missions;

9° de promouvoir les relations avec toute autorité belge et étrangère compétente en matière d'adoption;

10° (supprimé)

11° d'établir avant le 1er mai de chaque année un rapport d'activités communiqué au Gouvernement qui le transmet au Conseil de la Communauté française.

TITRE IV. - Les organismes d'adoption.

CHAPITRE Ier. - L'agrément.

Article 13. Pour être agréé en tant qu'organisme d'adoption, les conditions suivantes doivent être remplies :

1° être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif, d'une association internationale sans but lucratif, ou être une personne morale de droit public;

2° avoir son siège sur le territoire de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

3° inscrire son (intervention dans le) respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit belge et international;

4° (remplir les missions fixées aux articles 26 à 28 et aux Titres VI à VII;)

5° s'engager à respecter les obligations suivantes :

a)

comprendre un coordinateur et une équipe pluridisciplinaire composée d'au moins un assistant social, un licencié en psychologie et un docteur en médecine;

b)

satisfaire aux conditions fixées par le Gouvernement concernant son infrastructure et ses modalités de fonctionnement;

c)

être dirigé et géré par des personnes (d'une intégrité morale digne de confiance et disposant d'une) formation ou expérience dans le domaine de l'adoption.

Article 14. Pour conserver son agrément, un organisme d'adoption doit (respecter les conditions visées à l'article 13 et) :

1° conclure avec les candidats adoptants la convention visée aux articles 33, § 2 et 37, § 2; cette convention précise les obligations de l'organisme et des candidats pendant le déroulement de la procédure d'apparentement et d'adoption et pour la réalisation des suivis post adoptifs, les détails des différents types de frais que les candidats seront amenés à exposer, et les modalités de résiliation de la convention; le Gouvernement fixe le modèle de cette convention;

2° tenir pour chaque candidat adoptant et chaque enfant proposé à l'adoption, un dossier individuel dont le modèle est fixé par le Gouvernement;

3° permettre l'accès aux dossiers individuels aux fonctionnaires de l'A.C.C., sans préjudice des dispositions relatives au secret professionnel;

4° signaler à l'A.C.C., dans les quinze jours, tout changement dans la composition de l'organe de gestion ou du personnel de l'organisme d'adoption;

5° transmettre à l'A.C.C. la copie des informations relatives à chaque enfant proposé à l'adoption;

6° transmettre à l'A.C.C., à la fin de chaque trimestre, une copie de ses listes d'attente relatives à l'élaboration du projet d'adoption et à l'apparentement (et gérer les listes d'attente, en tenant compte des possibilités réelles d'apparentement, et prendre les dispositions nécessaires pour réorienter, le cas échéant, les candidats en attente vers d'autres possibilités d'apparentement;)

7° transmettre à l'A.C.C. à la fin du premier trimestre de chaque année, un rapport d'activités dont le Gouvernement fixe le modèle;

8° justifier l'utilisation des sommes reçues, notamment au moyen du document dont le Gouvernement fixe le modèle;

9° accepter d'être inspecté au moins une fois par an par des fonctionnaires de l'administration;

10° porter à la connaissance de l'A.C.C. tout événement grave qui a des répercussions sur l'organisme d'adoption;

11° porter à la connaissance de l'A.C.C. toute convention visée aux articles 33, § 2 et 37, § 2, et toute modification à celle-ci;

12° chaque fois qu'une situation individuelle le requiert, recourir aux services de consultants spécialisés dans le domaine juridique et psychothérapeutique;

13° faire suivre aux membres de l'équipe pluridisciplinaire et aux autres membres de son personnel les formations continuées organisées par l'A.C.C.;

14° faire superviser les membres de son équipe pluridisciplinaire par une personne ou un service spécialisé en la matière;

15° participer aux réunions de coordination organisées par l'A.C.C.

(16° signaler à l'A.C.C., dans les quinze jours, tout changement intervenu dans la collaboration à l'étranger;

17° refuser d'accompagner un membre du personnel ou du conseil d'administration de l'organisme dans les séances individuelles de sensibilisation prévues à l'article 23.)

Article 15. (Tout organisme d'adoption) peut demander son agrément pour l'adoption interne, pour l'adoption internationale ou pour les deux.

Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de renouvellement et de retrait d'agrément des organismes d'adoption.

Les procédures prévoient, au moins :

1° les modalités d'introduction de la demande d'octroi et de renouvellement d'agrément;

2° les modalités (...) et les conditions selon lesquelles doivent être prises les décisions d'octroi, de renouvellement, de refus ou de retrait d'agrément, après avis de la commission d'agrément visée à l'article 46 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse (, laquelle se voit adjoindre un deuxième représentant des organismes d'adoption et un membre du conseil supérieur de l'adoption, désignés par le Gouvernement, siégeant avec voix délibérative, en plus du représentant des organismes d'adoption); l'agrément peut être retiré lorsque l'organisme ne remplit plus une ou plusieurs des conditions visées aux articles 13 et 14;

3° les modalités et conditions de suspension de l'octroi des subventions; l'octroi des subventions peut être suspendu lorsque l'organisme ne remplit pas ou plus les conditions visées à l'article 14, 3°, 8° et 9°, ou dans le cadre de la procédure de retrait d'agrément;

4° (les modalités de) recours contre les décisions de refus ou de retrait d'agrément et de renouvellement d'agrément et contre les décisions de suspension des subventions, (...) et la possibilité pour le demandeur d'être entendu lors de recours.

L'agrément est octroyé pour une durée de cinq ans, renouvelable.

(alinéa 5 supprimé)

CHAPITRE II. - Le subventionnement.

Article 16. Dans les limites des crédits disponibles, le Gouvernement fixe le montant des subventions allouées aux organismes d'adoption.

Ces subventions couvrent des frais de personnel, de fonctionnement (...), ainsi que des frais liés soit au travail avec les familles d'origine pour les organismes d'adoption interne, soit à l'établissement et au maintien des relations avec les autorités compétentes et les collaborateurs des pays étrangers ou des entités territoriales des pays étrangers pour les organismes d'adoption internationale (et les frais liés à l'accompagnement post-adoptif).

CHAPITRE III. - Les collaborations à l'étranger.

Article 17. L'organisme d'adoption qui souhaite initier une collaboration à l'étranger introduit une demande, sous pli recommandé, auprès de l'A.C.C.

Il y joint les documents suivants :

1° une traduction en langue française de la législation en matière d'adoption en vigueur dans le pays ou l'entité territoriale du pays concerné;

2° l'identification des autorités compétentes en matière d'adoption dans le pays ou dans l'entité territoriale du pays concerné ainsi que l'identité de toute institution, association ou personne amenées à collaborer avec l'organisme, ci-après dénommées " collaborateurs ";

3° un projet de convention avec ses collaborateurs dans le pays ou dans l'entité territoriale du pays concerné; outre les modalités de fonctionnement, cette convention doit prévoir l'obligation pour les collaborateurs de respecter les principes de la Convention de La Haye; le Gouvernement fixe le modèle de cette convention;

4° un questionnaire complété concernant le pays ou l'entité territoriale du pays concerné dont le modèle est fixé par le Gouvernement;

5° un rapport de mission dans le pays ou dans l'entité territoriale du pays concerné;

6° tout autre document utile.

Article 18. L'A.C.C. examine la demande visée à l'article 17 et vérifie notamment :

1° si les autorités et collaborateurs visés à l'article 17, 2°, respectent la loi applicable, l'intérêt supérieur de l'enfant et les droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit belge, dans le droit du pays ou de l'entité territoriale du pays concerné et en droit international ainsi que le principe de la subsidiarité de l'adoption internationale défini à l'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée à New York le 29 novembre 1989;

2° si la demande répond aux besoins du pays étranger ou de l'entité territoriale du pays étranger avec lequel le demandeur souhaite collaborer.

Dans les six mois de la réception de la demande, l'A.C.C. transmet son avis sur cette demande au Gouvernement.

Dans les trois mois qui suivent la réception de l'avis de l'A.C.C., le Gouvernement marque soit son accord, soit l'assortit (...) de conditions ou de réserves, soit refuse la demande.

Article 19. L'organisme d'adoption répond du respect, par ses collaborateurs à l'étranger, des conditions visées à l'article 18, alinéa 1er, 1°.

Il veille à l'information et à la formation de ses collaborateurs à l'étranger, notamment ce qui concerne les dispositions du présent décret.

Article 20. Au cas où l'organisme d'adoption ne répond plus aux dispositions prévues à l'article 19 ou si la situation dans le pays étranger ou l'entité territoriale du pays étranger le justifie, le Gouvernement peut décider, sur base d'un avis de l'A.C.C., de suspendre l'accord donné conformément à l'article 18 ou de mettre des conditions supplémentaires à la poursuite de la collaboration autorisée.

Le Gouvernement prend une décision définitive après avoir reçu un rapport écrit de l'A.C.C., qui entend (préalablement) l'organisme d'adoption.

TITRE V. - La préparation à l'adoption.

CHAPITRE Ier. - Généralités.

Article 21. L'A.C.C. assure et diffuse les informations générales concernant l'adoption et son processus en Communauté française.

Dans ce cadre, l'A.C.C. transmet aux candidats adoptants qui en font la demande un formulaire d'inscription (à la) préparation.

Article 22. La préparation vise à informer les candidats adoptants sur les aspects juridiques, contextuels, culturels, éthiques et humains de l'adoption, sur les autres conséquences de l'adoption, sur la possibilité et l'utilité d'un suivi post - adoptif ainsi qu'à les sensibiliser aux enjeux psychologiques, familiaux et relationnels de l'adoption.
Article 23. § 1er. La préparation comprend des séances collectives d'information et des séances collectives et individuelles de sensibilisation.

§ 2. La préparation doit avoir été suivie par les candidats adoptants dans un délai de quatre mois à dater de la participation à la première séance d'information.

En cas d'absence des candidats adoptants à une des séances initialement prévues ou à leur demande, ce délai peut être prolongé jusqu'à un maximum de douze mois.

S'ils sont mariés ou cohabitants, les candidats adoptants doivent participer ensemble aux différentes séances de la préparation.

Toute demande de dérogation doit être adressée par écrit par les candidats adoptants à l'A.C.C.

§ 3. Le Gouvernement fixe le contenu de la préparation visée au § 1er ainsi que les montants et les modalités de versement des frais dus par les candidats adoptants pour leur participation à la préparation.

Article 24. L'A.C.C. peut mettre en place une préparation spécifique pour les candidats adoptants qui ont déjà bénéficié d'une préparation organisée par la Communauté française dans le cadre d'une adoption réalisée antérieurement, ainsi que pour les candidats adoptants visés à l'article 346-2, alinéa 3, du Code civil.

Le Gouvernement fixe le contenu de la préparation visée à l'alinéa 1er ainsi que les montants et les modalités de versement des frais dus par les candidats adoptants pour leur participation à la préparation spécifique.

CHAPITRE II. - L'organisation (de la) préparation.

Section 1re. - L'information et la sensibilisation. (Intitulé de section supprimé)

Article 25. Les séances collectives d'information et de sensibilisation sont réalisées par l'A.C.C.

Section 2. - L'élaboration du projet d'adoption. (Intitulé de section supprimé)

Article 26. Les séances de sensibilisation individuelles sont réalisées par un organisme d'adoption choisi par les candidats adoptants.
Article 27. Le Gouvernement règle l'organisation de la préparation des candidats adoptants.
Article 28. (A l'issue des séances individuelles consacrées à la sensibilisation, l'organisme d'adoption communique à l'A.C.C. le nom des candidats adoptants qui ont suivi ces séances.)

L'A.C.C. délivre aux candidats adoptants le certificat attestant que la préparation a été suivie, conformément à l'article 346-2 du Code civil.

Ce certificat est valable un an.

Dans le cadre de l'adoption interne, cette durée de validité peut être prolongée par l'A.C.C., à condition que les candidats adoptants aient signé la convention, conformément à l'article 33, § 2, dans l'année de délivrance de ce certificat.

Section 3. - La consultation des Communautés dans le cadre de l'étude sociale du tribunal de la jeunesse. (Intitulé de section supprimé)

Article 29. Le Gouvernement désigne le ou les services chargé(s) de mener l'enquête sociale ordonnée par le juge de la jeunesse en application des articles 1231-6, alinéa 1er, et 1231-29, alinéa 1er, du Code judiciaire.

TITRE VI. - L'apparentement.

TITRE VI. - L'apparentement.

CHAPITRE Ier. - L'adoption interne.

Article 30. (L'information préalable des parents d'origine de l'enfant né ou à naître visée à l'article 348-4 du Code civil et celle des tuteurs, subrogés tuteurs ou tuteurs ad hoc, visée à l'article 348-5 du Code civil est assurée par un organisme d'adoption agréé pour l'adoption interne.)

L'organisme d'adoption veille à les informer quant aux alternatives à l'adoption, aux effets juridiques de l'adoption et aux implications psychologiques de celle-ci.

Il peut également les orienter vers des services d'aide spécialisée.

Article 31. § 1er. Lorsque les personnes visées à l'article 30, alinéa 1er, confirment leur intention de confier l'enfant en adoption, ils mandatent à cet effet par écrit l'organisme d'adoption.

L'organisme d'adoption recueille auprès de ces personnes les informations utiles à l'éventuelle recherche liée aux origines visée au § 2.

Il leur apporte une assistance dans l'accomplissement des démarches légales et administratives relatives à l'adoption de l'enfant et un soutien psychologique tout au long de la procédure d'adoption.

Il reste à leur disposition après le prononcé de l'adoption.

§ 2. L'organisme d'adoption réalise une étude psycho-medico-sociale relative à l'enfant pour lequel les personnes visées à l'article 30, alinéa 1er, ont mandaté l'organisme d'adoption, conformément au § 1er.

Le Gouvernement fixe le modèle de cette étude psycho-medico-sociale

Cette étude met en évidence les besoins spécifiques de l'enfant par rapport à l'adoption envisagée.

Sur base de cette étude, l'organisme d'adoption recherche pour chaque enfant les candidats adoptants les plus appropriés aux caractéristiques et besoins de cet enfant.

Il prépare l'enfant à son adoption et assure l'accompagnement de celui-ci jusqu'au prononcé de son adoption, en effectuant au moins une visite dans les trois premiers mois de son arrivée au domicile des candidats adoptants, et en effectuant ensuite une rencontre trimestrielle au domicile des candidats adoptants ou au siège de l'organisme d'adoption.

L'organisme d'adoption reste à la disposition de la personne adoptée pour toute aide et orientation dans le respect de l'article 49.

Section 2. - L'intervention auprès des candidats adoptants.

Article 32. L'organisme d'adoption organise une séance gratuite d'information au cours de laquelle seront notamment présentés ses missions, son fonctionnement général, son mode de travail, son éthique et ses collaborations en Belgique. Lors de cette séance, il remet aux candidats adoptants un exemplaire du projet de convention visé à l'article 14, 1°.
Article 33. § 1er. Lorsque (après avoir suivi la préparation visée) au Titre V, les candidats adoptants confirment par écrit à un organisme d'adoption leur intention de lui confier l'encadrement de leur projet, l'organisme d'adoption :

1° informe dans la huitaine l'A.C.C. de la décision des candidats adoptants; (...)

2° organise un ou plusieurs entretiens avec les candidats adoptants afin de déterminer si leur demande est en adéquation avec le profil des enfants proposés à l'adoption par l'organisme d'adoption; au cours du dernier entretien, il communique oralement aux candidats sa décision motivée d'encadrer ou non leur demande;

3° confirme par écrit aux candidats adoptants la décision visée au point 2°, dans le mois de la communication orale de cette décision;

4° envoie copie de cette décision motivée à l'A.C.C.

(5° dans un délai de trois mois suivant la décision visée au point 2°, élabore avec le candidat adoptant leur projet d'adoption; cette élaboration tient compte des incidences juridiques, psychologiques, familiales et relationnelles du projet du candidat adoptant sur leur projet de vie et sur l'enfant à adopter. Le Gouvernement fixe le contenu et les modalités de l'élaboration du projet d'adoption.)

§ 2. (Au terme de l'élaboration du projet d'adoption visé au § 1er, 5°), les candidats adoptants concluent avec l'organisme d'adoption la convention visée à l'article 14, 1°.

(Le Gouvernement fixe le montant maximum des frais dus par les candidats adoptants à l'organisme d'adoption pour l'encadrement de leur projet d'adoption.

Ce montant peut tenir compte des revenus des candidats adoptants.)

§ 3. Ensuite, l'organisme d'adoption :

1° (lorsqu'un enfant déterminé peut leur être proposé, organise, avec le soutien de l'équipe pluridisciplinaire, un entretien avec les candidats adoptants au cours duquel sont présentés les éléments de l'étude psycho-médico-sociale relative à l'enfant visée à l'article 31, § 2; les candidats adoptants marquent leur accord par écrit sur l'enfant proposé;)

2° prépare les candidats adoptants à l'accueil de l'enfant;

3° veille à ce que toutes les mesures légales et administratives soient accomplies pour le séjour éventuel de l'enfant auprès des candidats adoptants;

4° apporte tout conseil et aide aux candidats adoptants dans le cadre de la procédure devant le tribunal de la jeunesse;

5° informe l'A.C.C. de la proposition d'enfant et de l'introduction de la requête des candidats adoptants devant le tribunal de la jeunesse;

6° au cas où l'enfant séjourne au domicile des candidats adoptants avant le prononcé du jugement d'adoption, assure l'accompagnement des candidats adoptants en effectuant au moins une visite à leur domicile dans les trois premiers mois de l'arrivée de celui-ci, et en effectuant ensuite un rencontre semestrielle à leur domicile ou au siège de l'organisme d'adoption (en effectuant avec le soutien de l'équipe pluridisciplinaire, toute autre intervention de nature à soutenir l'intégration de l'enfant dans la famille;)

7° reste à la disposition des adoptants pour toute aide et orientation.

CHAPITRE II. - L'adoption internationale d'enfants résidant habituellement dans un état étranger.

CHAPITRE II. - L'adoption internationale d'enfants résidant habituellement dans un état étranger.

Article 34. L'organisme d'adoption contribue à rechercher les candidats adoptants les plus appropriés aux caractéristiques de chaque enfant.

Il s'assure que les parents d'origine, s'ils doivent consentir à l'adoption, ont été dûment informés quant aux conséquences juridiques et psychologiques relatives à l'adoption envisagée pour leur enfant. Il s'assure également que l'enfant a été préparé à son adoption.

Article 35. L'organisme d'adoption veille à ce que les documents relatifs à l'enfant correspondent au prescrit de l'article 361-3, 2°; du Code civil.
Article 36. L'organisme d'adoption organise une séance gratuite d'information au cours de laquelle seront notamment présentés ses missions, son fonctionnement général, son mode de travail, son éthique et ses collaborations à l'étranger. Lors de cette séance, il remet aux candidats adoptants :

1° un dossier reprenant un aperçu de l'adoption dans les pays étrangers ou entités territoriales de pays étrangers avec lesquels il est autorisé à collaborer, du point de vue de la protection de l'enfance et des besoins des enfants susceptibles d'être adoptés;

2° un exemplaire du projet de convention visé à l'article 14, 1°.

Article 37. § 1er. Lorsque (après avoir suivi la préparation visée) au Titre V, les candidats adoptants (qui sont porteurs d'un jugement d'aptitude visé à l'article 1231-31 du Code judiciaire) confirment par écrit à un organisme d'adoption leur intention de lui confier la poursuite de l'encadrement de leur projet, l'organisme d'adoption :

1° informe dans la huitaine l'A.C.C. de la décision des candidats adoptants; (...)

2° organise un ou plusieurs entretiens avec les candidats adoptants afin de déterminer si leur demande est compatible :

a)

avec les conditions d'adoption des pays étrangers ou des entités territoriales des pays étrangers avec lesquels il est autorisé à collaborer;

b)

avec les mentions reprises sur le jugement prononcé par le juge de la jeunesse relatif à leur aptitude;

c)

avec le profil des enfants susceptibles d'être adoptés par l'intermédiaire de l'organisme d'adoption et avec les besoins des pays d'origine;

3° au cours du dernier entretien visé au point 2°, communique oralement aux candidats sa décision motivée d'encadrer ou non leur demande;

4° confirme par écrit aux candidats adoptants la décision visée au point 3°, dans le mois de la communication orale de cette décision;

5° envoie copie de cette décision motivée à l'A.C.C.

(6° dans un délai de trois mois suivant la décision visée au point 3°, élabore avec les candidats adoptants leur projet d'adoption; cette élaboration tient compte des incidences juridiques, psychologiques, familiales et relationnelles du projet des candidats adoptants sur leur projet de vie et sur l'enfant à adopter. Le Gouvernement fixe le contenu et les modalités de l'élaboration du projet d'adoption.)

§ 2. (Au terme de l'élaboration du projet d'adoption visé au § 1er, 6°), les candidats adoptants concluent avec l'organisme d'adoption la convention visée à l'article 14, 1°.

(Le Gouvernement fixe le montant maximum des frais dus par les candidats adoptants à l'organisme d'adoption pour l'encadrement de leur projet d'adoption.

Ce montant peut tenir compte des revenus des candidats adoptants.)

§ 3. Ensuite, l'organisme d'adoption :

1° apporte tout conseil et aide aux candidats adoptants dans le cadre de la constitution du dossier à adresser à l'autorité étrangère compétente;

2° demande à l'A.C.C. de lui communiquer une copie du jugement sur l'aptitude des candidats adoptants et du rapport visé à l'article 1231-32 du Code judiciaire;

3° vérifie que le dossier à adresser à l'autorité étrangère compétente, conformément à l'article 361-3, 1°du Code civil, est complet, et le fait traduire le cas échéant;

4° (envoie le dossier à l'autorité étrangère compétente, et en informe l'A.C.C.;)

5° (reçoit de l'autorité étrangère compétente, directement ou par l'intermédiaire de l'A.C.C., les documents relatifs à l'enfant visés à l'article 361-3, 2° du Code civil, ou le cas échéant, des documents équivalents ou la dispense de produire ceux-ci, conformément à l'article 361-4 du Code civil;)

6° (organise, avec le soutien de l'équipe pluridisciplinaire, un entretien avec les candidats adoptants au cours duquel la proposition d'adopter l'enfant visé au point 5° leur est faite; au cours de cet entretien, sont présentés les documents visés à l'article 35, ainsi que toute autre information complémentaire relative à l'enfant. Les candidats adoptants marquent accord par écrit sur l'enfant proposé en application de l'article 361-3, 3° du Code civil;)

7° informe l'A.C.C. de l'accord des candidats adoptants sur la proposition d'enfant;

transmet cet accord, ainsi que celui de l'A.C.C., conformément à l'article 361-3, 5° du Code civil, à l'autorité étrangère compétente;

8° prépare les candidats adoptants à l'accueil de l'enfant et à leur déplacement dans le pays ou l'entité territoriale du pays concerné;

9° apporte l'aide nécessaire aux candidats adoptants lors de leur déplacement à l'étranger dans le cadre de la poursuite de la procédure dans le pays concerné;

10° assure le suivi de l'enfant adopté et des adoptants :

a)

en effectuant les suivis post-adoptifs exigés par les autorités du pays d'origine;

b)

en effectuant au moins une visite au domicile des candidats adoptants dans les trois mois de l'arrivée de l'enfant en Belgique;

c)

(en effectuant, avec le soutien de l'équipe pluridisciplinaire, toute autre intervention de nature à soutenir l'intégration de l'enfant dans la famille;)

11° reste à la disposition des adoptants et des personnes adoptées pour toute aide et orientation dans le respect de l'article 49.

Article 38. L'organisme d'adoption peut assurer l'encadrement de demandes particulières visées au Titre VI, chapitre II, section 2. Dans ce cas, l'organisme d'adoption assure une ou plusieurs des missions prévues aux articles 34 à 37, conformément à la demande de l'A.C.C.

Section 2. - L'encadrement des demandes par l'A.C.C..

Article 39. Les candidats adoptants porteurs d'un jugement d'aptitude visé à l'article 1231-31 du Code judiciaire (...) dont la demande porte sur un pays ou une entité territoriale d'un pays avec lequel aucun organisme d'adoption n'est autorisé à collaborer, contactent l'A.C.C.

L'A.C.C. les invite à se présenter à un entretien afin d'exposer leur projet d'adoption. Au cours de cet entretien, l'A.C.C. les informe de la procédure à suivre et leur remet (en vue de le compléter, un questionnaire-type dont le modèle est fixé par le Gouvernement).

L'A.C.C. peut refuser d'encadrer la demande visée à l'alinéa 2 si :

1° la législation du pays étranger concerné prévoit que les suivis post-adoptifs doivent être réalisés par un service spécialisé en la matière; dans ce cas, la demande doit être encadrée par un organisme d'adoption;

2° elle concerne un pays en conflit armé ou victime d'une catastrophe naturelle.

Article 40. Afin de permettre l'examen de leur demande, les candidats adoptants remettent à l'A.C.C. le questionnaire-type complété, copie de la législation étrangère en matière d'adoption traduite en langue française ainsi que copie de tout document utile destiné à éclairer l'A.C.C. sur leur projet d'adoption ainsi que l'identité de leur contact à l'étranger.

L'A.C.C. sollicite, le cas échéant, l'aide de toute autorité ou organisme belge et étranger compétent afin de vérifier notamment :

1° si le contact à l'étranger des candidats adoptants respecte la loi applicable, l'intérêt supérieur de l'enfant et les droits fondamentaux qui sont reconnus à ce dernier en droit international;

2° si le pays étranger, l'entité territoriale d'un pays étranger et le contact à l'étranger des candidats adoptants respectent le principe de subsidiarité de l'adoption internationale défini à l'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989;

3° si la demande répond aux besoins du pays étranger ou de l'entité territoriale du pays étranger;

4° si la demande n'entraîne aucun profit matériel indu pour les personnes qui sont responsables de l'enfant ou pour toute autre personne, conformément à l'article 21, d), de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989.

Article 41. L'A.C.C. notifie aux candidats adoptants, (dans un délai maximum de quatre mois qui peut être porté à six mois pour des motifs exceptionnels) après la réception des documents visés à l'article 40, alinéa 1er, sa décision motivée quant à la possibilité de poursuite ou non de ce projet d'adoption.
Article 42. A la demande des candidats adoptants, l'A.C.C. peut confier la poursuite de l'encadrement de la demande à un organisme d'adoption.

L'organisme d'adoption encadre cette demande conformément à l'article 38.

Article 43. Au cas où l'A.C.C. encadre elle-même la poursuite de la demande, les candidats adoptants concluent avec l'A.C.C. une convention, qui précise les obligations de l'A.C.C. et des candidats pendant le déroulement de la procédure d'apparentement et d'adoption et pour la réalisation des suivis post-adoptifs, les détails des différents types de frais que les candidats seront amenés à exposer, et les modalités de résiliation de la convention.

Le Gouvernement fixe le modèle de cette convention.

Article 44. L'A.C.C. vérifie que le dossier à adresser à l'autorité étrangère compétente, conformément à l'article 361-3, 1° du Code civil, est complet et traduit, le cas échéant. Elle envoie le dossier à l'autorité étrangère compétente.

A la réception des documents relatifs à l'enfant visés à l'article 361-3, 2° du Code civil, ou le cas échéant des documents jugés équivalents, conformément à l'article 361-4 du code civil, l'A.C.C. invite les candidats adoptants à un entretien au cours duquel ceux-ci prennent connaissance des informations relatives à l'enfant.

L'A.C.C. transmet aux autorités étrangères compétentes l'accord des candidats adoptants et le sien sur l'enfant proposé, conformément à l'article 361-3, 5° du code civil.

Article 45. Le Gouvernement fixe les modalités de versement et le montant des frais dus par les candidats adoptants à l'A.C.C. pour les frais liés l'encadrement de leur projet d'adoption. Ce montant peut tenir compte des revenus des candidats adoptants.

Section 3. - Le suivi des enfants adoptés et des adoptants.

Article 46. § 1er. Les suivis post-adoptifs exigés par les autorités ou instances étrangères sont réalisés par les organismes d'adoption.

§ 2. Le Gouvernement fixe le montant maximal qui peut être réclamé par suivi aux candidats adoptants. Ce montant couvre les frais de réalisation de suivi, en ce compris les frais de déplacement de la personne qui réalise ce suivi, les frais de rédaction, les frais de traduction et les frais d'envoi de ce suivi.

CHAPITRE III. - L'adoption internationale d'enfants résidant habituellement en Belgique.

Article 47. Lorsque l'A.C.C. reçoit de l'autorité centrale fedérale un rapport sur une ou des personnes résidant à l'étranger et désirant adopter un enfant résidant habituellement en Belgique, conformément à l'article 362-1 du Code civil, elle transmet cette demande aux organismes agréés pour l'adoption interne.

Si un enfant est susceptible d'être adopté par une ou plusieurs personnes résidant habituellement à l'étranger, l'organisme d'adoption en informe l'A.C.C., qui transmet cette information à l'autorité centrale fédérale.

Article 48. Le Gouvernement désigne le ou les services chargés de mener l'enquête sociale ordonnée par le juge de la jeunesse en application de l'article 1231-35 du Code judiciaire et fixe les modalités de cette enquête sociale et désigne les instances qui doivent être consultées en application de l'article 1231-35 du Code judiciaire.

TITRE VII. - La gestion des dossiers et archives.

Article 49. L'A.C.C. et les organismes d'adoption conservent les informations qu'ils détiennent sur les origines de l'enfant adopté, notamment celles relatives à l'identité de sa mère et de son père ainsi que celles relatives au passé médical de l'adopté et de sa famille.

Ils permettent la consultation des dossiers en leur possession par toute personne adoptée ou par son représentant, dans la mesure permise par l'article 368-7 du code civil et par la loi belge.

(Le Gouvernement fixe les modalités de consultation des dossiers visés à l'alinéa 2.)

Article 50. En cas de retrait d'agrément, d'arrêt des activités ou de dissolution de l'organisme, les dossiers des adoptants qui n'ont pas pu être clôturés et les archives relatives aux adoptions réalisées sont transmis dans le mois par l'organisme d'adoption à l'A.C.C.

TITRE VII. - La gestion des dossiers et archives.

Article 51. Le § 1er de l'article 27 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse est complété comme suit : ", à l'exception de la matière relative à l'adoption. "

Un § 5, rédigé comme suit, est ajouté à l'article 46 du même décret : " La commission exerce également les missions qui lui sont confiées par l'article 15 du décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption. ".

Article 52. Un point 59 est ajouté au tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française :

Denomination du Fonds Nature des recettes Objet des depenses

budgetaire affectees autorisees


59.

Fonds relatif a Recettes provenant des Frais d'organisation

l'adoption candidats adoptant des cycles de

(de type A) dans le cadre du preparation a

decret relatif a l'adoption,

l'adoption pour leur subventions aux

participation aux organismes d'adoption

cycles de preparation et frais de

a l'adoption, a fonctionnement de

l'encadrement de leur l'Autorite centrale

demande d'adoption par communautaire.

un organisme

d'adoption et par

l'Autorite centrale

communautaire.

Article 53. Sont abrogés :

1° l'article 50 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, tel que modifié par le décret du 6 avril 1998, et l'article 61 du décret du 4 mars 1991;

2° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 relatif à l'agrément des organismes d'adoption, tel que modifié par les arrêtés des 2 mars 2000 et 4 juillet 2002;

3° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juillet 1992 portant création de l'autorité communautaire pour l'adoption internationale;

4° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 octobre 1999 portant désignation des membres de l'autorité communautaire pour l'adoption internationale.

Article 54. Pour pouvoir conserver son agrément pour une durée de deux ans sur base du présent décret, l'organisme d'adoption agréé définitivement à la date d'entrée en vigueur de celui-ci, conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 relatif à l'agrément des organismes d'adoption, doit confirmer au Gouvernement, (dans les quinze jours de cette entrée en vigueur), qu'il accepte de satisfaire aux conditions d'agrément et d'accomplir l'ensemble des missions visées au Titre V, Chapitre II, Section 2 et Section 3, et aux Titres VI et VII.

L'organisme d'adoption informe dans ce même délai le Gouvernement de son souhait de poursuivre ses missions soit pour l'adoption interne soit pour l'adoption internationale soit pour les deux.

Pour pouvoir poursuivre ces missions tant pour l'adoption interne que pour l'adoption internationale, l'organisme d'adoption doit justifier d'une moyenne d'au moins vingt pour cents de chaque type d'adoption pendant les cinq années qui précèdent l'entrée en vigueur du présent décret.

Au plus tard six mois avant l'expiration de ce délai de deux ans, l'organisme d'adoption peut solliciter le renouvellement de son agrément sur base de l'article 15.

Article 55. Sans préjudice de l'application de l'article 19, les organismes d'adoption agréés à la date d'entrée en vigueur du présent decret conservent jusqu'au renouvellement de leur agrément, l'autorisation pour les collaborations en cours avec un pays étranger, une entité territoriale d'un pays étranger ou un intermédiaire à l'étranger, dont ils ont obtenu l'accord du ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions, conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999.
Article 56. Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-09-2005 par ACF 2005-10-07/36, art. 39)

Promulguons le présent decret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 31 mars 2004.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,

C. DUPONT

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'ONE,

J.-M. NOLLET

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE

Le Ministre du Budget,

M. DAERDEN

Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,

O. CHASTEL

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,

Mme F. DUPUIS

La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme N. MARECHAL.

TITRE Vbis. - L'enquête sociale.

Section 1re. - L'intervention auprès des enfants susceptibles d'être adoptés et de leurs parents d'origine.

Section 2. - L'intervention auprès des candidats adoptants.

Section 1re. - L'encadrement des demandes par les organismes d'adoption.

Section 2. - L'encadrement des demandes par l'A.C.C..

Section 3. - Le suivi des enfants adoptés et des adoptants.

CHAPITRE III. - L'adoption internationale d'enfants résidant habituellement en Belgique.

Titre VIbis. - L'accompagnement post-adoptif.

Article 48bis. Les adoptants bénéficient, à leur demande, d'un accompagnement post-adoptif par un organisme d'adoption de leur choix.

Le Gouvernement fixe le contenu et les modalités de cet accompagnement post-adoptif.

TITRE VIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.

Article 55bis. § 1er. Pour l'application de l'article 24bis de la loi du 24 avril 2003 dans le cadre de la procédure visée à l'article 1231-29 du Code judiciaire, l'organisme d'adoption transmet au tribunal de la jeunesse, avec copie à l'A.C.C., l'étude médico-socio-psychologique des candidats adoptants visée à l'article 7, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 relatif à l'agrément des organismes d'adoption.

S'ils obtiennent le jugement d'aptitude visé à l'article 1231-31 du Code judiciaire, les candidats adoptants qui ont signé, avant l'entrée en vigueur du présent décret, la convention visée à l'article 7, § 2, alinéa 6, de l'arrêté du 11 juin 1999 visé au § 1er tombent sous l'application des articles 34, 35, 37, § 3 et 48bis ; ils signent avec l'organisme un avenant à cette convention, dont le modèle est fixé par le Gouvernement. S'ils n'obtiennent pas le jugement d'aptitude, la convention visée ci-dessus prend fin de plein droit.

S'ils obtiennent le jugement d'aptitude visé à l'article 1231-31 du Code judiciaire, les candidats adoptants qui n'ont pas signé, avant l'entrée en vigueur du présent décret, la convention visée à l'alinéa 2 tombent sous l'application du chapitre II du titre VI et du Titre VIbis.

§ 2. Pour l'application de l'article 24bis de la loi du 24 avril 2003 dans le cadre de la procédure visée à l'article 1231-6 du Code judiciaire, l'organisme d'adoption transmet au tribunal de la jeunesse, avec copie à l'A.C.C., l'étude médico- socio-psychologique visée au § 1er, alinéa 1er.

S'ils ont signé avant l'entrée en vigueur du présent décret la convention visee au § 1er, alinéa 2, les candidats adoptants tombent sous l'application de l'article 33, § 3. S'ils n'ont pas signe cette convention, ils tombent sous l'application de l'article 33, §§ 2 et 3.

§ 3. Pour l'application de l'article 24bis de la loi du 24 avril 2003 dans le cadre de la procédure visée à l'article 1231-35 du Code judiciaire, l'organisme d'adoption transmet au tribunal de la jeunesse, avec copie à l'A.C.C., l'étude médico-socio-psychologique de l'enfant visée à l'article 50, § 1er, alinéa 3, 3°, b), du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse et à l'article 4 de l'arrête du 11 juin 1999 relatif a l'agrément des organismes d'adoption.

§ 4. Lorsqu'il est fait application des articles 24ter et 24quater de la loi du 24 avril 2003, les conventions signées par les candidats adoptants en application de l'article 7, § 2, alinéa 6, de l'arrêté du 11 juin 1999 visés au § 1er restent d'application.