3 MARS 2004. - Décret organisant l'enseignement spécialisé. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-2004 et mise à jour au 09-01-2026)

Type Décret
Publication 2004-06-03
Dernière mise à jour 2025-08-25
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 659
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Article 94bis. [¹ § 1er. Dans les établissements d'enseignement secondaire spécialisé organisé par la Communauté française et les établissements d'enseignement secondaire spécialisé de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre non confessionnel subventionné qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, un cours de morale non confessionnelle, de religion ou de philosophie et de citoyenneté lorsque les élèves sont dispensés du cours de religion ou de morale, est organisé dès qu'un élève est inscrit dans un de ces cours, conformément à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Le cas échéant, le cours est créé ou supprimé dans le courant de l'année scolaire.

Ce cours est dans l'horaire continu des périodes hebdomadaires obligatoires.

Le nombre de groupes, applicable du 1er octobre au 30 septembre suivant est fixé, pour le cours le plus suivi, sur la base du nombre total d'élèves du cours le plus suivi, divisé par le nombre guide du type d'enseignement comme déterminé à l'article 91 du présent décret.

§ 2. Le nombre de groupes du cours le plus suivi est multiplié par deux pour déterminer le nombre de périodes qui font partie du capital-périodes utilisable.

Ce nombre est multiplié par le nombre de cours organisés pour connaître le nombre maximal de périodes qui peuvent être utilisées pour l'organisation des différents cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté.

§ 3. Le cours de morale non confessionnelle, de religion ou de philosophie et de citoyenneté lorsque les élèves sont dispensés du cours de religion ou de morale, est organisé par groupe.

Un groupe comprend une période de cours.

§ 4. Pour les établissements visés au § 1er, le nombre de périodes pour le cours de philosophie et de citoyenneté dispensé à tous les élèves conformément à l'article 8, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, correspond au nombre de classes.

§ 5. Au-delà des périodes nécessaires à l'organisation des différents cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté, ne peuvent être prélevées du nombre maximal de périodes que les périodes nécessaires au maintien du volume de charge équivalent aux attributions au 30 juin 2017, des maîtres de religion et de morale non confessionnelle, définitifs ou temporaires prioritaires, conformément à l'ordre de priorité défini au titre II du présent décret, et, à défaut, conformément aux règles du statut administratif dont relève le membre du personnel.

Le nombre maximal de périodes visé au paragraphe 2, alinéa 2, ne peut être utilisé que pour l'encadrement des cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté.

Les périodes de cours excédentaires ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un transfert vers le personnel enseignant ou vers d'autres catégories de personnel.

Pour les établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française, de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre non confessionnel qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, des périodes supplémentaires sont octroyées automatiquement pour tout membre du personnel engagé ou désigné en qualité de professeur de cours de philosophie et de citoyenneté dans le cadre des mesures définies par la section VII du chapitre II du Titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française et par les dispositions transitoires reprises au chapitre XI quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du chapitre X ter l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, en vue de l'obtention du certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté. Ces périodes seront octroyées lors de chaque année scolaire jusqu'au 30 juin 2021, à raison de 2 périodes par membre du personnel. Lorsque le membre du personnel exerce à la fois la fonction de professeur de philosophie et citoyenneté et la fonction de professeur de morale non confessionnelle ou religion, ces deux périodes sont prises prioritairement dans ses attributions en qualité de professeur de morale non confessionnelle ou religion au sein du pouvoir organisateur concerné. Si les périodes ne sont pas prises dans lesdites attributions, le membre du personnel doit avoir été engagé ou désigné au minimum pour trois périodes dans le Pouvoir organisateur au 1er septembre de l'année scolaire en cours en qualité de professeur de cours de philosophie et de citoyenneté. Dans ces deux cas, le membre du personnel continue à effectivement prester en qualité de professeur de philosophie et citoyenneté au sein du Pouvoir organisateur concerné au moins 1 période, sauf en cas d'absence pour cause de maternité, maladie, incapacité de travail causée par un accident de travail, et pour les congés suivants : congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, dans le cadre du congé parental ; congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs ; congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour assister un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou lui octroyer des soins. Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, introduit auprès de l'administration un document justifiant de l'utilisation de ces périodes supplémentaires pour le remplacement du membre du personnel concerné. Ces périodes seront attribuées, selon le cas, à l'établissement ou au Pouvoir organisateur, auprès duquel le membre du personnel concerné a la charge la plus importante. Dans le cas où la charge du membre du personnel est égale dans chacun des Pouvoirs organisateurs concernés, le choix de l'emploi concerné par ce remplacement revient au membre du personnel. Par dérogation à l'alinéa précédent, ces périodes peuvent être attribuées à un autre établissement ou Pouvoir organisateur, lorsque l'attribution de ces périodes permet de réduire le nombre d'implantations dans lesquelles le membre du personnel exerce effectivement ses fonctions.

En outre, lorsque les périodes octroyées en application des dispositions ci-avant ne permettent pas d'attribuer, au sein de l'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou au sein du Pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, aux membres du personnel définitifs, temporaires prioritaires ou stagiaires, ou temporaires stagiaires, un volume de charge horaire équivalent à leurs attributions au 30 juin 2017, conformément à l'ordre de priorité défini par la section VII du chapitre II du Titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française et par les dispositions transitoires reprises au chapitre XIquater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du chapitre Xter l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et, à défaut, conformément aux règles du statut administratif dont relève le membre du personnel, le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, introduit, auprès de l'Administration, un document justifiant qu'il utilise, pour ce faire, un nombre déterminé de périodes supplémentaires dont il précisera l'affectation conformément aux dispositions visées ci-après.

Les périodes visées à l'alinéa précédent seront utilisées exclusivement pour permettre :

1) l'organisation d'activités, dans le cadre du cours de philosophie et de citoyenneté, au sein d'un même établissement ;

2) l'organisation d'activités de coordination pédagogique ou de concertation.

Des périodes supplémentaires sont également attribuées au membre du personnel définitif, temporaire prioritaire ou stagiaire qui, malgré l'application préalable des dispositions énumérées ci-avant, n'a pas retrouvé un volume de charge horaire équivalent à ses attributions au 30 juin 2017 ou qui devrait effectuer des prestations dans plus de 6 implantations tous Pouvoirs organisateurs confondus. Ces périodes sont octroyées à l'établissement ou au Pouvoir Organisateur, selon le cas, auprès duquel le volume de charge horaire du membre du personnel concerné est le plus important au 30 juin 2017. Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, doit introduire auprès de l'administration un document justifiant de l'utilisation de ces périodes supplémentaires dont il précisera l'affectation par implantation conformément aux dispositions visées ci-après.

Le membre du personnel concerné est affecté aux tâches suivantes :

1° organisation et surveillance d'activités au sein de la médiathèque ;

2° encadrement des cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté ;

3° organisation d'activités de coordination pédagogique ou de concertation ;

4° accompagnement d'activités de groupes d'élèves à l'extérieur de l'établissement.

L'utilisation de ces périodes supplémentaires est autorisée [² dès le premier jour de l'année scolaire et ce jusqu'au dernier jour de celle-ci ]². Cette utilisation est de la compétence du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, et du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française. Elle est soumise à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord.

Les services prestés dans le cadre des périodes supplémentaires visées au présent paragraphe sont en tous points assimilés aux services prestés dans le cadre organique. Les emplois ainsi créés peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif.

§ 6. Les implantations organisent les cours de religion, de morale non confessionnelle, de philosophie et de citoyenneté et la 2ème période liée à la dispense dès le 1er septembre 2017.]¹


(1)2017-07-19/35, art. 16, 030; En vigueur : 01-09-2017> (NOTE : par son arrêt n° 51-2020 du 23-04-2020 (M.B. 20-05-2020, p. 36722), la Cour constitutionnelle a annulé l'art. 94bis, §5, L4-L9, maintient définitivement les effets des dispositions annulées jusque et y compris l'année scolaire 2019-2020)

(2)2022-03-31/35, art. 77, 048; En vigueur : 29-08-2022>

CHAPITRE X. - De l'intégration.

Article 212bis. [¹ Le Gouvernement lance dans le courant du mois de novembre 2022 un appel à projets à l'ensemble des pouvoirs organisateurs pour bénéficier à hauteur de 10 pourcents maximum des moyens prévus, pour les années 2022, 2023 et 2024, à l'article 13bis du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

Les réponses à l'appel à projets sont remises par les pouvoirs organisateurs pour le 30 avril 2023 au plus tard, et ce via un formulaire type communiqué.

Les demandes introduites contiennent, selon les différentes situations, les éléments suivants:

1.

un descriptif des travaux d'aménagements, de rénovation ou d'extension de bâtiments et/ou modules préfabriqués, envisagés;

2.

descriptif détaillé des locations/achats de bâtiments et/ou modules préfabriqués envisagés;

3.

une estimation financière du coût des travaux/locations/achats envisagés ;

4.

un relevé de la population scolaire de l'établissement visé sur les 3 dernières années et son évolution projetée suite aux travaux/locations/achats envisagés;

5.

un rétroplanning des opérations envisagées sur base du modèle prévu par l'appel à projet et mentionnant la date d'ouverture des nouvelles places.

Pour être éligible à l'appel à projets, les pouvoirs organisateurs, doivent répondre aux critères cumulatifs suivants:

a. viser une implantation scolaire de l'enseignement obligatoire, organisé ou subventionné par la Communauté française;

b. pour les demandes liées à des travaux pérennes sur l'infrastructures, disposer d'un droit réel pour une durée minimale de 30 ans sur le bâtiment visé, au plus tard au moment de l'accord ferme de subvention;

c. les places doivent être créées structurellement pour la rentrée scolaire 2025 au plus tard, à l'exception des locations qui peuvent ne pas être structurelles;

d. le pouvoir organisateur demandeur doit disposer d'un accès aux dotations/subventions de fonctionnement;

e. le demandeur doit respecter la législation sur les marchés publics de travaux, fournitures et services.

Dans le cas de retard dans le délai d'ouverture des places, le Gouvernement peut retirer le droit à la subvention octroyée au pouvoir organisateur.

Les bénéficiaires de la subvention dont les bâtiments scolaires ont bénéficié d'une subvention en vertu du présent décret et pour lesquels l'affectation scolaire n'est plus rencontrée et/ou cède à titre onéreux les bâtiments remboursent la subvention.

Le montant de la partie de la subvention à rembourser pour les locaux sera établi en fonction du nombre de m2 désaffectés, déduction faite du nombre d'années d'occupation.

Chaque année d'occupation interviendra pour une trentième du montant de la subvention.

Le montant à rembourser sera fixé par arrêté du Gouvernement de la Communauté française.

Le bénéficiaire peut ne pas rembourser la subvention si:

  • les locaux ont perdu leur destination scolaire suite à des circonstances indépendantes de la volonté du pouvoir organisateur concerné, ou
  • l'affectation scolaire est maintenue.

Le Gouvernement apprécie l'opportunité de procéder au recouvrement de la subvention sur base des éléments présentés par le pouvoir organisateur.

Les dépenses éligibles considérées dans le présent mécanisme sont les suivantes et permettant l'augmentation de la capacité d'accueil de l'établissement concerné:

a. tous travaux d'aménagement de locaux;

b. tous travaux de construction ou rénovation de bâtiment;

c. toutes locations de locaux complémentaires ou de modules préfabriqués pour une durée maximale allant jusqu'à la rentrée scolaire 2028;

d. tous achats de bâtiments ou modules préfabriqués.

Les dépenses éligibles visées ci-dessus le sont dans le respect de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 février 2014 fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux.

Sur base des dossiers introduits, le Gouvernement arrête la liste des dossiers retenus selon les modalités fixées par le présent décret au plus tard le 30 septembre 2023. Préalablement à l'adoption de cette liste, le Gouvernement consulte sur cette liste la Commission inter caractère crée à l'article 11 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux. Cet avis est communiqué au Gouvernement dans un délai de 30 jours à dater de la communication à la Commission inter caractère de la liste des dossiers.

Si pour des raisons d'engagement juridique nécessaire sur un achat et/ou en vue d'ouvrir les places visées dès la rentrée scolaire 2023, un pouvoir organisateur ne peut attendre la date du 30 septembre 2023 pour obtenir un accord de financement, ce dernier devra le justifier lors de sa candidature.

Par engagement juridique nécessaire sur un achat, il y a lieu d'entendre, la remise d'une offre ferme d'achat ou la signature d'un acte notarié lié à cet achat.

Le Gouvernement peut alors se positionner plus rapidement sur ce dossier et ce afin de permettre au pouvoir organisateur de mener à bien son projet.

Si les moyens dévolus ne sont pas suffisants pour couvrir l'ensemble des demandes introduites, les dossiers seront priorisés sur base des critères suivants, et ce dans l'ordre de priorité:

  • les projets visant des travaux ou aménagement pérenne et structurel;
  • le projet vise une école déjà existante;
  • la date d'ouverture des places structurelles la plus proche;
  • le coût par place créée le moins onéreux.

Ces mêmes critères seront utilisés pour départager les dossiers faisant appel à la dérogation relative au délai de l'appel à projets, dans le cas où ces dossiers seraient à ce point nombreux que les moyens alloués soient insuffisants que pour tous les financer.]¹


(1)2022-12-14/15, art. 19, 054; En vigueur : 15-11-2022>

CHAPITRE XVI. - De la disposition particulière relative à la détermination du pourcentage du capital-périodes utilisables.

Section 5. - Modifications de dispositions diverses.

CHAPITRE XVIII. - Des dispositions transitoires.

Article 110ter. [¹ Les éducateurs exerçant une fonction à prestations complètes sont tenus d'accomplir 60 périodes de travail collaboratif par année scolaire dans l'enseignement maternel et secondaire, et au moins 60 périodes de travail collaboratif dans l'enseignement primaire.

S'ils exercent une fonction à prestations incomplètes, leur volume de travail collaboratif est proportionnellement réduit.

Les périodes consacrées au travail collaboratif sont comprises dans les prestations telles que définies à l'article 110, alinéa 1er.]¹


(1)2019-03-14/07, art. 44, 037; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE IX. - Des commissions consultatives.

CHAPITRE X. - De l'intégration.

Section 4.

2018-07-11/16, art. 25, 035; En vigueur : 01-09-2018>

Section 3. - De la programmation de l'Enseignement fondamental spécialisé.

Section 2. - Modifications de l'arrêté royal du 7 février 1974 déterminant les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de déplacements des élèves de l'enseignement spécialisé.

Section 5. - Modifications de dispositions diverses.

CHAPITRE XVIII. - Des dispositions transitoires.

Article 119ter.. 119ter. [¹ § 1er. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, la priorité dans les changements d'affectation des membres du personnel directeur, enseignant ou auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, psychologique et social, est accordée à ceux qui exercent une fonction de recrutement dans un établissement organisant l'enseignement spécialisé et qui ont acquis dans cet enseignement une ancienneté de service de dix ans au moins, consécutifs ou non.

§ 2. Dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, la priorité dans les changements d'affectation des membres du personnel directeur, enseignant ou auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, psychologique et social, est accordée à ceux qui exercent une fonction de recrutement, dans un établissement organisant l'enseignement spécialisé et qui ont acquis dans cet enseignement une ancienneté de service de dix ans au moins, consécutifs ou non.

§ 3. Dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, la priorité visée à l'article 29quater, 2° bis du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné est accordée aux membres du personnel engagés dans une fonction de recrutement dans un établissement organisant l'enseignement spécialisé et qui ont acquis dans cet enseignement une ancienneté de service de dix ans au moins, consécutifs ou non.

Le membre du personnel qui refuse la proposition d'emploi alors que la proposition qui lui a été faite l'a été sur base de la liste des établissements qu'il a choisis perd sa priorité pour l'année scolaire en cours.

Le membre du personnel qui accepte l'emploi qui lui est proposé par la Commission zonale d'affectation le notifie par envoi recommandé au Pouvoir organisateur où il est affecté, avec copie pour le Président de la Commission zonale d'affectation, et ce dans les 5 jours ouvrables de la réception de la proposition d'emploi faite par la Commission zonale d'affectation. A défaut de réponse dans ce délai, le membre du personnel est présumé refuser l'emploi qui lui est proposé.

§ 4. Le délai de 10 années au moins visé au présent article est calculé selon les modalités fixées à l'article 3sexies, § 1er de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.]¹


(1)2019-04-25/53, art. 22, 039; En vigueur : 01-09-2019>

Section 2. - De l'intégration permanente totale.

Section 3. - De la programmation de l'Enseignement fondamental spécialisé.

Section 1re. - Modifications à la loi sur l'enseignement spécialisé et intégré du 6 juillet 1970.

Section 5. - Modifications de dispositions diverses.

CHAPITRE XIX. - De la disposition finale.

Article 8quater. [¹ L'enseignement spécialisé peut être organisé au niveau fondamental et secondaire sous la forme d'une classe ou d'une implantation à visée inclusive.

[² Une classe à visée inclusive est un groupe classe d'élèves à besoins spécifiques inscrits dans l'enseignement spécialisé de type 2 porteurs ou non d'autisme ou de type 3 pour les élèves porteurs d'autisme implantée au sein d'une école de l'enseignement ordinaire. Dans ce dernier cas, la production d'une attestation émanant d'un organisme spécialisé dans le domaine de l'autisme stipulant que l'élève inscrit dans l'enseignement spécialisé de type 3 est porteur d'autisme, est exigée. L'objectif premier pour les élèves qui participent à ce type de projet consiste en une inclusion sociale et relationnelle en vue d'acquérir divers apprentissages dans un milieu scolaire de vie ordinaire.]².

Une implantation à visée inclusive est composée d'une ou de plusieurs classes à visée inclusive.]¹


(1)2019-05-03/38, art. 46, 041; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2023-07-20/48, art. 8, 055; En vigueur : 28-08-2023>

CHAPITRE III. - Des conditions d'admission et de maintien.

Section 2. - De l'horaire des élèves dans l'enseignement primaire et de leur encadrement.

Section 8. - De l'horaire des directeurs.

Section 9. - Du Conseil de classe et de son fonctionnement.

Art. 66bis. [¹ Après le 30 septembre d'une année scolaire en cours, un élève régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire spécialisé peut être inscrit dans un autre établissement d'enseignement secondaire spécialisé qui organise le même type d'enseignement après demande écrite des parents, de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève majeur, à la condition d'avoir obtenu un avis de la direction de l'établissement spécialisé d'origine.

En cas d'avis défavorable de la direction de l'établissement spécialisé d'origine, l'inscription est toutefois possible à la condition d'avoir obtenu un avis de l'organisme chargé de la guidance des élèves de l'établissement spécialisé d'origine. ]¹


(1)2018-07-11/16, art. 14, 035; En vigueur : 01-09-2018>

Article 119ter. [¹ § 1er. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, la priorité dans les changements d'affectation des membres du personnel directeur, enseignant ou auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, psychologique et social, est accordée à ceux qui exercent une fonction de recrutement dans un établissement organisant l'enseignement spécialisé et qui ont acquis dans cet enseignement une ancienneté de service de dix ans au moins, consécutifs ou non.

§ 2. Dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, la priorité dans les changements d'affectation des membres du personnel directeur, enseignant ou auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, psychologique et social, est accordée à ceux qui exercent une fonction de recrutement, dans un établissement organisant l'enseignement spécialisé et qui ont acquis dans cet enseignement une ancienneté de service de dix ans au moins, consécutifs ou non.

§ 3. Dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, la priorité visée à l'article 29quater, 2° bis du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné est accordée aux membres du personnel engagés dans une fonction de recrutement dans un établissement organisant l'enseignement spécialisé et qui ont acquis dans cet enseignement une ancienneté de service de dix ans au moins, consécutifs ou non.

Le membre du personnel qui refuse la proposition d'emploi alors que la proposition qui lui a été faite l'a été sur base de la liste des établissements qu'il a choisis perd sa priorité pour l'année scolaire en cours.

Le membre du personnel qui accepte l'emploi qui lui est proposé par la Commission zonale d'affectation le notifie par envoi recommandé au Pouvoir organisateur où il est affecté, avec copie pour le Président de la Commission zonale d'affectation, et ce dans les 5 jours ouvrables de la réception de la proposition d'emploi faite par la Commission zonale d'affectation. A défaut de réponse dans ce délai, le membre du personnel est présumé refuser l'emploi qui lui est proposé.

§ 4. Le délai de 10 années au moins visé au présent article est calculé selon les modalités fixées à l'article 3sexies, § 1er de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.]¹


(1)2019-04-25/53, art. 22, 039; En vigueur : 01-09-2019>

Section 3. - Modifications au décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Section 5. - Modifications de dispositions diverses.

Section 6. - Abrogations.

CHAPITRE XVIII. - Des dispositions transitoires.

CHAPITRE XVIII. - Des dispositions transitoires.

Article 342bis. [¹ Les élèves qui bénéficient du mécanisme de l'intégration temporaire totale entre le 15 janvier 2020 et le 3 juillet 2020 bénéficient d'une intégration permanente totale au cours de l'année scolaire 2020-2021.]¹


(1)2021-06-17/04, art. 12, 045; En vigueur : 04-07-2020>

CHAPITRE XIX. - De la disposition finale.

Article 130_DROIT_FUTUR.. 130 DROIT FUTUR.{fut}

[¹ Conformément à l'article 1.7.8-5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le mécanisme de l'intégration dans l'enseignement ordinaire d'un élève régulièrement inscrit dans l'enseignement spécialisé, peut être organisé suivant les modalités décrites dans le présent chapitre.

Seuls les élèves à besoins spécifiques inscrits et fréquentant régulièrement l'enseignement spécialisé depuis le [² 15 octobre]² au moins sont susceptibles de pouvoir bénéficier du mécanisme de l'intégration à partir du [³ premier jour]³ de l'année scolaire suivante.]¹

{/fut}----------

(1)2021-07-19/12, art. 120, 046; En vigueur : 01-09-2020>

(2)2021-06-17/29, art. 4, 047; En vigueur : 01-09-2022>

(3)2022-03-31/35, art. 79, 048; En vigueur : 29-08-2022>

Article 133_DROIT_FUTUR.. 133 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. L'intégration permanente totale dans l'enseignement ordinaire peut s'effectuer au niveau fondamental et au niveau secondaire en ce compris le passage du niveau fondamental au niveau secondaire.

L'élève doit être régulièrement inscrit dans l'enseignement spécialisé au 15 janvier précédant l'année scolaire pour laquelle l'intégration est demandée. L'élève intégré est inscrit comme élève régulier dans l'enseignement ordinaire et perd sa qualité d'élève régulier dans l'enseignement spécialisé.

L'élève de l'enseignement spécialisé intégré de manière permanente et totale dans l'enseignement ordinaire est comptabilisé dans ce dernier enseignement en application de l'article 22, § 1er, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice ou en application du chapitre IV du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la reglementation de l'enseignement pour autant qu'au terme de l'année précédente, aucune demande ou décision n'ait été introduite ou prise en application de l'article 143 sauf si cette décision, prise au plus tard le jour de la rentrée scolaire, aboutit au maintien de l'élève intégré dans l'enseignement ordinaire.

[² L'intégration permanente totale dans l'enseignement ordinaire est également accessible aux élèves inscrits dans une école d'enseignement ordinaire organisant l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes à la date du 15 janvier précédant l'année scolaire pour laquelle l'intégration est demandée dans une école d'enseignement ordinaire ne pratiquant pas l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes. L'accompagnement adapté sera assuré par un membre du personnel [⁸ du pôle territorial compétent]⁸.]²

[³ [⁷ ...]⁷

[⁷ ...]⁷

Le Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions peut reconnaître comme valides les attestations et certificats qui ont été délivrés par les établissements d'enseignement secondaire ordinaires au cours des [⁴ années scolaires 2010-2011 à 2017-2018]⁴ aux élèves en intégration temporaire totale.]³

§ 2. [⁸ ...]⁸

§ 3. [⁸ ...]⁸

[¹ § 4. [⁹ ...]⁹.]¹

[² § 5. [⁹ ...]⁹]²

{/fut}----------

(1)2009-02-05/48, art. 36, 009; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2012-02-01/14, art. 21, 015; En vigueur : 01-09-2012>

(3)2014-04-11/28, art. 28, 020; En vigueur : 01-05-2014>

(4)2018-07-11/16, art. 18, 035; En vigueur : 01-09-2018>

(5)2019-04-25/56, art. 43, 038; En vigueur : 01-09-2019>

(6)2019-05-03/38, art. 76, 041; En vigueur : 01-09-2019>

(7)2021-06-17/04, art. 2, 045; En vigueur : 04-07-2020>

(8)2021-06-17/29, art. 6, 047; En vigueur : 01-09-2021>

(9)2021-06-17/29, art. 6, 047; En vigueur : 01-09-2022>

CHAPITRE XVI. - De la disposition particulière relative à la détermination du pourcentage du capital-périodes utilisables.

Section 2. - Modifications de l'arrêté royal du 7 février 1974 déterminant les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de déplacements des élèves de l'enseignement spécialisé.

Section 5. - Modifications de dispositions diverses.

CHAPITRE XVIII. - Des dispositions transitoires.

CHAPITRE XIX. - De la disposition finale.

Article 4_DROIT_FUTUR. 4 DROIT FUTUR.{fut}

§ 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° établissement ou école : ensemble pédagogique d'enseignement spécialisé de niveau maternel, primaire et ou secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française, situé en un ou plusieurs lieux d'implantation placés sous la direction d'un même directeur.

2° bâtiment principal de l'école : le lieu d'implantation choisi par le pouvoir organisateur comme siège administratif de toute l'école;

3° implantation : bâtiment ou ensemble de bâtiments, situé(s) à une seule adresse où l'on dispense de l'enseignement maternel spécialisé et/ou primaire spécialisé et/ou de l'enseignement secondaire spécialisé;

4° centre d'observation : tout établissement d'enseignement spécialisé où, dans des cas exceptionnels, des enfants et/ou des adolescents à besoins spécifiques sont inscrits temporairement, dans le but de déterminer le type d'enseignement spécialisé qui leur convient;

5° niveau : structure de l'organisation de l'enseignement spécialisé, c'est-à-dire maternel, primaire et secondaire;

6° classe : ensemble d'élèves de l'enseignement maternel spécialisé, primaire spécialisé ou secondaire spécialisé placés sous la direction d'un titulaire de classe;

7° unité pédagogique : ensemble d'élèves relevant d'un même type ou de types d'enseignement spécialisé différents, regroupés de manière temporaire ou permanente, afin de recevoir, au sein d'une même école, une formation adaptée à leurs besoins éducatifs;

8° élève régulier : tout élève qui répond aux conditions d'admission et, s'il échet, de passage et qui suit les activités déterminées en fonction de ses besoins;

9° directeur : responsable d'une école maternelle, primaire, fondamentale ou secondaire d'enseignement spécialisé,

10° conseil de classe : ensemble des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel paramédical, psychologique et social et du personnel auxiliaire d'éducation qui a la charge de l'instruction et de l'éducation des élèves d'une classe déterminée et qui en porte la responsabilité. En réunion, il est présidé par le directeur ou par son délégué;

11° horaire hebdomadaire de l'élève : emploi du temps de l'élève précisant la nature des cours et/ou activités éducatives suivis ainsi que les lieux dans lesquels ils sont organisés;

12° horaire hebdomadaire de l'enseignant : emploi du temps de l'enseignant indiquant la nature et les lieux de ses prestations;

13° horaire hebdomadaire du membre du personnel non chargé de cours : emploi du temps du membre du personnel non chargé de cours indiquant les lieux de ses prestations;

14° nombre guide : nombre attribué par :

a)

type, forme, niveau d'enseignement ou nombre d'élèves

b)

catégorie de personnel permettant le calcul du capital-périodes d'un établissement d'enseignement spécialisé;

15° immersion dans l'apprentissage d'une langue : procédure visant à favoriser l'apprentissage d'une langue moderne en assurant une partie des cours de la grille horaire dans cette langue;

16° apprentissage par immersion en langue des signes : procédure visant à favoriser chez les enfants malentendants l'acquisition des compétences, notamment l'apprentissage de la lecture centrée sur la maîtrise du sens, en assurant une partie des cours de la grille horaire en langue des signes;

17° cours de langue et de culture d'origine, cours de sensibilisation à la langue et à la culture de pays ou de groupes, de pays ayant été à l'origine d'une importante émigration vers notre communauté, assuré dans la perspective d'une intégration en son sein;

18° moyens et techniques de communication : apprentissage de méthodes et de techniques contribuant à tisser le lien social entre les élèves de l'enseignement spécialisé et les personnes de leur environnement;

19° plan individuel d'apprentissage (P.I.A.) : Outil méthodologique élaboré pour chaque élève et ajusté durant toute sa scolarité par le Conseil de classe, sur la base des observations fournies par ses différents membres et des données communiquées par l'organisme de guidante des élèves. Il énumère des objectifs particuliers à atteindre durant une période déterminée. C'est à partir des données du P.I.A. que chaque membre de l'équipe pluridisciplinaire met en oeuvre le travail d'éducation, de rééducation et de formation. [¹ ...]¹

20° intervention orthopédagogique : intervention préventive ou curative dans des situations d'apprentissage problématique et de souffrance psychique d'enfants et/ou d'adolescents en difficulté;

21° cours philosophiques : enseignement d'une des religions reconnues et de la morale non confessionnelle.

22° conseil de participation : conseil créé par l'article 69 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

23° chef de famille : les père, mère, le tuteur ou la personne à qui est confiée en droit ou en fait la garde d'un enfant ou d'un adolescent à besoins spécifiques.

24° institut d'enseignement spécialisé : tout établissement d'enseignement spécialisé organisé par la Communauté française auquel est annexé un internat.

25° home d'accueil : tout internat où des enfants et/ou des adolescents à besoins spécifiques sont hébergés en vue de leur permettre de fréquenter comme externes un établissement d'enseignement spécialisé.

26° famille d'accueil : toute famille qui accueille des enfants et/ou adolescents à besoins spécifiques en vue de leur permettre de fréquenter comme externes un établissement d'enseignement spécialisé;

[⁴ 27° classe SSAS : Structure Scolaire d'Aide à la Socialisation ou à la resocialisation, mise en place au sein de l'enseignement primaire spécialisé et dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 2, de forme 3 et de forme 4, proposant à des jeunes présentant des troubles structurels du comportement et/ou de la personnalité, quel que soit le type d'enseignement spécialisé dont ils relèvent, une structure resocialisante et restructurante leur permettant une réintégration dans une structure d'apprentissage.

28° élèves fréquentant une classe SSAS : élèves présentant des troubles structurels du comportement et/ou de la personnalité pour lesquels tous les moyens orthopédagogiques, sociaux et/ou paramédicaux, propres à chaque type d'enseignement, ont été mis en oeuvre par l'équipe éducative et se sont avérés insuffisants. Ces élèves sont pris en charge de manière momentanée pour qu'ils puissent retrouver l'équilibre nécessaire afin de définir un projet personnel et de leur permettre une réintégration dans une structure d'apprentissage.

29° zone : Le Gouvernement détermine les zones organisées au niveau de la gestion de l'enseignement spécialisé et de ses personnels ainsi que les entités géographiques qui les composent.

[⁶ 29° /1. Conseil général : pour l'enseignement fondamental : le Conseil général de l'enseignement fondamental visé à l'article 21 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental ; pour l'enseignement secondaire : le conseil général de l'enseignement secondaire visé à l'article 1er du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire. ]⁶

30° plan individuel de transition (P.I.T.) : le plan individuel de transition, intégré dans le plan individuel d'apprentissage (P.I.A.) est une démarche réflexive qui tend à établir, dès l'inscription en enseignement secondaire spécialisé, les liens nécessaires entre les différents partenaires en vue d'élaborer et de favoriser le continuum école-vie adulte.

31° organisme chargé de la guidance : centre psycho-médico-social desservant un établissement d'enseignement spécialisé ou dans les situations d'intégration, centre psycho-médico-social desservant un établissement d'enseignement ordinaire et centre psycho-médico-social desservant un établissement d'enseignement spécialisé.]⁴

§ 2. Dans l'enseignement maternel et primaire spécialisé, on entend par :

1° enseignement maternel : enseignement dispensé aux élèves définis à l'article 13 et qui les prépare à l'enseignement primaire;

2° [⁸ ...]⁸

3° enseignement fondamental : enseignement dispensé aux élèves définis aux articles 13 et 14,

4° école maternelle : école de niveau maternel uniquement;

5° école primaire : école de niveau primaire uniquement;

6° école fondamentale : école de niveau maternel et de niveau primaire;

7° titulaire : instituteur qui assure les cours et les activités pédagogiques prévues à l'horaire des élèves à l'exclusion des cours spéciaux et des cours philosophiques et sans préjudice de l'article 22;

8° maître d'enseignement individualisé : instituteur primaire ou maternel qui assure les activités d'enseignement individualisé;

9° maître d'activités éducatives : instituteur primaire ou maternel, maître [⁷ ...]⁷ d'éducation physique ou maître [⁷ ...]⁷ de travaux manuels qui assure les activités éducatives;

10° maître de morale non confessionnelle : membre du personnel qui assure le cours de morale non confessionnelle;

11° maître de religion : [⁷ membre du personnel chargé exclusivement du cours de la religion correspondante]⁷

12° maître d'éducation physique : membre du personnel qui assure les cours d'éducation physique et/ou de psychomotricité;

13° maître de travaux manuels : membre du personnel qui assure les cours de travaux manuels;

14° maître de seconde langue : membre du personnel qui assure les cours de langue moderne;

15° grille horaire de la classe : liste des différents cours assurés hebdomadairement avec mention du nombre de périodes affectées à chacun;

16° degré de maturité : L'un des quatre degrés correspondant aux stades d'évolution de l'élève dans l'enseignement primaire :

a)

pour les élèves atteints [² de retard mental léger]², de troubles instrumentaux, comportementaux, sensoriels et de handicaps physiques, ils sont définis comme suit :

  • maturité I : niveaux d'apprentissages préscolaires;
  • maturité Il : éveil des apprentissages scolaires;
  • maturité Ill : maîtrise et développement des acquis;
  • maturité IV : utilisation fonctionnelle des acquis selon les orientations envisagées.
b)

pour les élèves atteints [² de retard mental modéré]² ou sévère, ils sont définis comme suit :

  • maturité I : niveaux d'acquisition de l'autonomie et de la socialisation;
  • maturité Il : niveaux d'apprentissages préscolaires;
  • maturité III : éveil des premiers apprentissages scolaires (initiation),
  • maturité IV : approfondissements;

17° capital-périodes : nombre de périodes permettant d'organiser les activités pédagogiques, paramédicales, sociales, psychologiques permettant de répondre aux besoins spécifiques des élèves inscrits dans un établissement d'enseignement maternel, primaire ou fondamental spécialisé.

[⁷ 18° maître de psychomotricité : membre du personnel qui assure les cours de psychomotricité.]⁷

§ 3. Dans l'enseignement secondaire spécialisé, on entend par :

1° enseignement secondaire : enseignement dispensé aux élèves définis à l'article 15;

2° école secondaire : école de niveau secondaire uniquement;

3° directeur de classe : membre du personnel enseignant à qui est confié une mission d'écoute et de suivi d'une classe ou d'un groupe d'élèves. Il est une personne de référence pour l'élève, dans les démarches que ce dernier aurait à entreprendre, lorsqu'il est confronté à une difficulté liée à sa vie au sein de l'établissement;

4° forme d'enseignement : caractère général et objectifs de l'enseignement dispensé;

5° phase : durée requise pour que l'élève maîtrise les objectifs ou les référentiels des compétences fixés;

6° compétences-seuils : référentiel présentant de manière structurée les compétences dont la maîtrise à un niveau déterminé est attendue à la fin de chaque phase de l'enseignement spécialisé de forme 3,

7° compétence : aptitude à mettre en oeuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d'attitudes permettant d'accomplir un certain nombre de tâches;

8° secteur professionnel : ensemble d'éléments socioprofessionnels dans lequel se développent des activités éducatives et des apprentissages visant plus particulièrement la préparation à la vie professionnelle;

9° groupe professionnel : sous-ensemble d'un secteur professionnel. Le groupe professionnel développe une formation polyvalente;

10° [³ métier : ensemble cohérent d'activités professionnelles réalisées par une personne dans le cadre d'un processus productif;]³

[³ 11° [⁵ profil de certification : le document de référence visé à l'article 39 ou 47, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, applicable soit à l'enseignement spécialisé de forme 4, soit à l'enseignement spécialisé de forme 3, défini conformément à l'article 169, alinéa 1er, 4°, du présent décret, et qui :

a)

spécifie l'intitulé de l'option de base groupée organisée en forme 4 ou de la formation organisée en troisième phase en forme 3 ;

b)

précise la durée en années scolaires sur laquelle est organisée l'option de base groupée organisée en forme 4 visée en a) et, de manière indicative, la durée en année(s) scolaire(s) sur laquelle est organisée la formation organisée en troisième phase en forme 3 ;

c)

identifie le ou les profils de formation au(x)quel(s) se réfère l'option de base groupée ou la formation concernée ;

d)

détermine le nombre minimum et le nombre maximum de semaines de stage que doivent accomplir les élèves de l'option de base groupée ou de la formation concernée, dans le respect, pour les options groupées de la forme 4, des dispositions prises en application de l'article 7bis, § 13, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, et pour les formations de la forme 3, des dispositions de l'article 55bis du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ;

e)

détermine le ou les certificat(s) de qualification délivré(s) aux élèves qui maîtrisent les acquis d'apprentissage fixés par le ou les profil(s) de formation concerné(s);

f)

reprend le positionnement de la certification dans le Cadre francophone de certification, tel qu'arrêté par l'Instance de Pilotage et de Positionnement " C.F.C. " visée à l'article 4 de l'accord de coopération du 26 février 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création et la gestion d'un Cadre francophone des certifications, en abrégé " C.F.C. ", ou à défaut un positionnement provisoire ;

g)

reprend : - le parcours d'apprentissage décliné en unités reprenant ou regroupant explicitement les unités d'acquis d'apprentissage (UAA) du ou des profil(s) de formation; ce sont les unités d'acquis d'apprentissage du profil de formation qui font l'objet de la validation ;

  • les activités-clés du métier auxquelles les unités se réfèrent ;
  • les recommandations pour l'ordre dans lequel les unités doivent être enseignées; les profils de certification peuvent imposer un ordre dans le parcours d'apprentissage, si nécessaire, pour tout ou partie des UAA ;
  • les indications temporelles suggérées pour chaque unité ;
  • les points ECVET alloués, d'une part, à l'ensemble de l'option de base groupée ou de la formation considérée et, d'autre part, à chacune des unités d'acquis d'apprentissage ;
  • les savoirs, aptitudes et compétences liés aux disciplines de la formation générale qui sont nécessaires à l'exercice des compétences professionnelles ;
  • le ou les profil(s) d'évaluation ;
  • le ou les profil(s) d'équipement ;
  • le(s) modèle(s) de Supplément au certificat Europass que les établissements scolaires doivent délivrer aux élèves titulaires de la certification concernée]⁵.

12° [⁹ 12° [¹¹ Profil de certification " défini à l'article 2, 5°, du décret 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ) ;]¹¹]⁹.

13° acquis d'apprentissage : désigne ce qu'un élève sait, comprend, est capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage; les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, d'aptitudes et de compétences, au sens de la Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie.

14° unités d'acquis d'apprentissage : ensemble cohérent d'acquis d'apprentissage susceptible d'être évalué et d'être validé.

15° [¹⁰ ...]¹⁰

[⁹ 15° bis " Parcours d'enseignement qualifiant " (en abrégé, PEQ): défini à l'article 2, 5° du décret 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ).]⁹

[³ 16°]³ (ancien 11°) [⁵ profil de formation : référentiel présentant de manière structurée les compétences à acquérir en vue de l'obtention d'un certificat de qualification ou d'une attestation de compétences]⁵.

[³ 17°]³ (ancien 12°) capital-périodes : nombre de périodes permettant d'organiser les activités pédagogiques, paramédicales, sociales, psychologiques, administratives et auxiliaires d'éducation permettant de répondre aux besoins spécifiques des élèves inscrits dans un établissement d'enseignement secondaire spécialisé.

{/fut}----------

(1)2011-01-13/04, art. 35, 013; En vigueur : 04-03-2011>

(2)2011-02-10/07, art. 42, 014; En vigueur : 07-03-2011>

(3)2012-07-12/26, art. 99, 016; En vigueur : 01-09-2012>

(4)2013-10-17/21, art. 8, 018; En vigueur : 01-09-2013>

(5)2018-06-14/26, art. 22, 033; En vigueur : 01-09-2018>

(6)2019-04-25/56, art. 41, 038; En vigueur : 01-09-2019>

(7)2019-05-03/38, art. 45, 041; En vigueur : 01-09-2019>

(8)2019-05-03/54, art. 3, 043; En vigueur : 01-09-2020>

(9)2022-07-20/39, art. 46,a;46,c, 051; En vigueur : 29-08-2022>

(10)2022-07-20/39, art. 46,b, 051; En vigueur : 25-08-2025>

(11)2023-06-22/15, art. 48, 058; En vigueur : 28-08-2023>

CHAPITRE II. - Des types d'enseignement spécialisé.

CHAPITRE III. - Des conditions d'admission et de maintien.

Section 2. - De l'horaire des élèves dans l'enseignement primaire et de leur encadrement.

Section 10. - Du calcul de l'encadrement et de son affectation.

Article 55_DROIT_FUTUR. 55 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. [¹ La formation dans cette forme d'enseignement est organisée en secteurs professionnels. Ceux-ci engendrent des formations dans des groupes professionnels, qui, eux-mêmes, conduisent à des formations à un métier.

Les modalités de concordance entre les formations dans un secteur professionnel, les formations dans des groupes professionnels et les formations à un métier sont fixées par le Gouvernement.]¹

[² ...]²

§ 2. [⁵ ...]⁵

[⁴ § 2bis. Le Gouvernement définit les modalités du parcours d'enseignement qualifiant pour les formations à un métier de la troisième phase, dont il a déterminé qu'elles sont organisées dans ce régime conformément à l'article 12, du décret 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ).]⁴

[³ § 3. Dans le cadre des formations pour lesquelles il existe un profil visé à l'article 47 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, le Gouvernement peut autoriser, après avis motivé du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, la programmation d'une formation relevant d'un autre secteur et/ou d'un autre groupe professionnels que ceux déjà organisés dans l'établissement scolaire.]³

{/fut}----------

(1)2012-07-12/26, art. 101, 016; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2013-12-05/18, art. 13, 019; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2019-05-03/38, art. 59, 041; En vigueur : 01-09-2019>

(4)2022-07-20/39, art. 47,b, 051; En vigueur : 29-08-2022>

(5)2022-07-20/39, art. 47,a, 051; En vigueur : 25-08-2025>

Article 59_DROIT_FUTUR. 59 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ [⁴ Au cours de la troisième phase, des épreuves de qualification sont organisées pour sanctionner l'ensemble des savoirs, aptitudes et compétences du profil de certification ou, à défaut, des compétences du profil de formation élaboré par la Commission communautaire des professions et des qualifications visée à l'article 7 du décret du 27 octobre 1994 précité]⁴.

Si les épreuves peuvent s'organiser tout au long de la formation, elles doivent néanmoins permettre de vérifier la capacité de l'élève de mobiliser les compétences acquises, le cas échéant à travers une épreuve intégrée et/ou la réalisation d'un travail. Tout ce processus est de la responsabilité de chaque pouvoir organisateur.

[⁴ Le certificat de qualification est délivré par le Jury de qualification]⁴.

[⁶ ...]⁶

[⁵ Pour les options de base groupées liées avec des profil(s) de formation élaboré(s) par le Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ) et pour lesquelles un profil de certification a été établi et approuvé par le Gouvernement, le Jury de qualification est aussi chargé de valider les unités d'acquis d'apprentissage.]⁵

Le Jury de qualification est constitué au début de chaque année scolaire sous la responsabilité du Pouvoir organisateur.

Il est composé du chef d'établissement ou de son délégué, de membres du conseil de classe et de membres extérieurs à l'établissement. Parmi les membres du conseil de classe figurent, obligatoirement, le titulaire de classe, les professeurs de cours techniques et de pratique professionnelle et au minimum un professeur de cours généraux et dans le cadre de l'enseignement en alternance, le coordonnateur et/ou l'accompagnateur du Centre d'Education et de Formation en Alternance.

Les membres extérieurs à l'établissement, dont le nombre ne peut dépasser celui des membres du personnel enseignant :

1° sont choisis en raison de leur compétence dans la qualification qu'il s'agit de sanctionner;

2° sont désignés par le pouvoir organisateur ou son délégué.

Le Jury est présidé par le chef d'établissement ou son délégué.

Le Jury de qualification peut déléguer l'évaluation des épreuves de qualification aux membres du personnel enseignant qui ont assuré spécifiquement les apprentissages préparatoires à l'épreuve concernée et quand cela est possible, à un ou plusieurs membres extérieurs à l'établissement. Toutefois, la délivrance du Certificat de qualification relève de la compétence du Jury de qualification.

[⁵ Dans le parcours d'enseignement qualifiant (PEQ), le Jury de qualification peut déléguer la validation des unités de qualification aux membres du personnel enseignant qui ont assuré spécifiquement les apprentissages et quand cela est possible, à un ou plusieurs membres extérieurs à l'établissement. Toutefois, la délivrance du Certificat de qualification relève de la compétence du Jury de qualification.]⁵

[⁶ ...]⁶

Le Jury de qualification fonde ses appréciations sur les informations qu'il est possible de recueillir sur l'élève, notamment :

1° les résultats des épreuves de qualification;

2° les observations collectées lors des stages.]¹

[³ 3° les résultats obtenus par les élèves qui ont participé à des épreuves organisées par les secteurs professionnels dans le cadre de conventions conclues avec les services de la Communauté française ou co-organisées par la Communauté française et les secteurs professionnels.]³

[² Il ne peut pas délivrer le Certificat de qualification aux élèves qui n'ont pas effectué les stages visés au paragraphe 8 de l'article 55 et n'en ont pas été dispensés conformément au même article.]²

{/fut}----------

(1)2012-07-12/26, art. 105, 016; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2013-12-05/18, art. 3, 019; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2016-02-04/02, art. 32, 025; En vigueur : 01-09-2015>

(4)2018-06-14/26, art. 26, 033; En vigueur : 01-09-2018>

(5)2022-07-20/39, art. 48,b;48,c, 051; En vigueur : 29-08-2022>

(6)2022-07-20/39, art. 48,a;48,d, 051; En vigueur : 25-08-2025>

Art. 66bis. [¹ Après le 30 septembre d'une année scolaire en cours, un élève régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire spécialisé peut être inscrit dans un autre établissement d'enseignement secondaire spécialisé qui organise le même type d'enseignement après demande écrite des parents, de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève majeur, à la condition d'avoir obtenu un avis de la direction de l'établissement spécialisé d'origine.

En cas d'avis défavorable de la direction de l'établissement spécialisé d'origine, l'inscription est toutefois possible à la condition d'avoir obtenu un avis de l'organisme chargé de la guidance des élèves de l'établissement spécialisé d'origine. ]¹


(1)2018-07-11/16, art. 14, 035; En vigueur : 01-09-2018>

Section 13. - Du calcul de l'encadrement du personnel directeur et enseignant et de son affectation.

Section 2. - Des fonctions organisées dans l'enseignement fondamental.

Section 1re. - Objet.

Section 5. - Modifications de dispositions diverses.

CHAPITRE XVIII. - Des dispositions transitoires.

CHAPITRE XIX. - De la disposition finale.

Article 8quinquies.. 8quinquies. [¹ L'enseignement spécialisé peut être organisé au niveau fondamental et secondaire sous la forme d'une structure scolaire d'aide à la socialisation ou à la resocialisation (SSAS). ]¹


(1)2023-07-20/48, art. 9, 055; En vigueur : 28-08-2023>

CHAPITRE III. - Des conditions d'admission et de maintien.

Art. 66bis. [¹ Après le 30 septembre d'une année scolaire en cours, un élève régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire spécialisé peut être inscrit dans un autre établissement d'enseignement secondaire spécialisé qui organise le même type d'enseignement après demande écrite des parents, de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève majeur, à la condition d'avoir obtenu un avis de la direction de l'établissement spécialisé d'origine.

En cas d'avis défavorable de la direction de l'établissement spécialisé d'origine, l'inscription est toutefois possible à la condition d'avoir obtenu un avis de l'organisme chargé de la guidance des élèves de l'établissement spécialisé d'origine. ]¹


(1)2018-07-11/16, art. 14, 035; En vigueur : 01-09-2018>

CHAPITRE XVII. - Des dispositions modificatives et abrogatoires.

CHAPITRE XVII. - Des dispositions modificatives et abrogatoires.

Section 3. - Modifications au décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Section 4. - Modifications au décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Section 5. - Modifications de dispositions diverses.

CHAPITRE XIX. - De la disposition finale.

Article 108ter.. 108ter. [¹ Le pouvoir organisateur, décide annuellement de l'utilisation de l'encadrement de l'établissement pour le personnel paramédical, social et psychologique, en fonction des besoins spécifiques des élèves de l'école d'enseignement spécialisé, après concertation avec les organes locaux de concertation sociale]¹


(1)2024-05-16/79, art. 7, 060; En vigueur : 02-08-2024>

Article 108quater.. 108quater. [¹ En cas d'absence en cours d'année scolaire d'un membre du personnel paramédical, social et psychologique, le pouvoir organisateur est tenu de remplacer, dans le respect des règles statutaires, le membre du personnel par un membre du personnel exerçant la même fonction.

Par dérogation, le pouvoir organisateur, qui ne peut, en raison de la pénurie, pourvoir au remplacement du membre du personnel absent par un membre du personnel exerçant la même fonction, produit une pièce justificative visée aux articles 29 et 29bis du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française attestant de l'absence de candidats répondant à la déclaration d'emploi. Dans ce cas, après avis des organes locaux de concertation sociale, le pouvoir organisateur peut remplacer, dans le respect des règles statutaires, le membre du personnel absent par un membre du personnel exerçant une autre fonction de la catégorie du personnel paramédical, social ou psychologique. La pièce justificative et l'avis sont transmis aux services du Gouvernement.

Les mesures visées par les alinéas 1 et 2 sont d'application pour tout remplacement d'au moins 10 jours ouvrables. L'application de cette disposition ne peut entraîner de modification du capital-périodes et/ou de mise en disponibilité par défaut d'emploi ou de perte partielle de charge.]¹


(1)2024-05-16/79, art. 8, 060; En vigueur : 02-08-2024>

Article 108quinquies.. 108quinquies. [¹ Le pouvoir organisateur qui envisage de modifier l'encadrement de l'établissement pour le personnel paramédical, social et psychologique pour l'année scolaire suivante concerte préalablement les organes locaux de concertation sociale.

Lorsque cette modification a pour effet prévisible la perte partielle de charge ou la mise en disponibilité par défaut d'emploi d'un membre du personnel définitif, celle-ci est soumise à l'autorisation préalable de la Commission centrale de gestion des emplois compétente pour l'enseignement subventionné par la Communauté française ou à l'avis favorable préalable de la Commission interzonale d'affectation pour l'enseignement organisé par la Communauté française. La demande doit être introduite avant le 1er juin. Le procès-verbal de concertation est joint à cette demande]¹


(1)2024-05-16/79, art. 9, 060; En vigueur : 02-08-2024>

Section 4. - Du calcul de l'encadrement du personnel administratif et auxiliaire d'éducation et de son affectation, [¹ ...]¹ .


(1)2009-02-05/48, art. 30, 009; En vigueur : 01-01-2009>

Section 3. - Modifications au décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Section 4. - Modifications au décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Section 5. - Modifications de dispositions diverses.

Section 6. - Abrogations.

CHAPITRE XIX. - De la disposition finale.

Article 8quinquies. [¹ L'enseignement spécialisé peut être organisé au niveau fondamental et secondaire sous la forme d'une structure scolaire d'aide à la socialisation ou à la resocialisation (SSAS). ]¹


(1)2023-07-20/48, art. 9, 055; En vigueur : 28-08-2023>

Art. 66bis. [¹ Après le 30 septembre d'une année scolaire en cours, un élève régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire spécialisé peut être inscrit dans un autre établissement d'enseignement secondaire spécialisé qui organise le même type d'enseignement après demande écrite des parents, de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève majeur, à la condition d'avoir obtenu un avis de la direction de l'établissement spécialisé d'origine.

En cas d'avis défavorable de la direction de l'établissement spécialisé d'origine, l'inscription est toutefois possible à la condition d'avoir obtenu un avis de l'organisme chargé de la guidance des élèves de l'établissement spécialisé d'origine. ]¹


(1)2018-07-11/16, art. 14, 035; En vigueur : 01-09-2018>

Section 11. - Des fonctions de promotion.

Section 1re. - De l'horaire du personnel paramédical, social et psychologique.

Article 108ter. [¹ Le pouvoir organisateur, décide annuellement de l'utilisation de l'encadrement de l'établissement pour le personnel paramédical, social et psychologique, en fonction des besoins spécifiques des élèves de l'école d'enseignement spécialisé, après concertation avec les organes locaux de concertation sociale]¹


(1)2024-05-16/79, art. 7, 060; En vigueur : 02-08-2024>

Article 108quater. [¹ En cas d'absence en cours d'année scolaire d'un membre du personnel paramédical, social et psychologique, le pouvoir organisateur est tenu de remplacer, dans le respect des règles statutaires, le membre du personnel par un membre du personnel exerçant la même fonction.

Par dérogation, le pouvoir organisateur, qui ne peut, en raison de la pénurie, pourvoir au remplacement du membre du personnel absent par un membre du personnel exerçant la même fonction, produit une pièce justificative visée aux articles 29 et 29bis du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française attestant de l'absence de candidats répondant à la déclaration d'emploi. Dans ce cas, après avis des organes locaux de concertation sociale, le pouvoir organisateur peut remplacer, dans le respect des règles statutaires, le membre du personnel absent par un membre du personnel exerçant une autre fonction de la catégorie du personnel paramédical, social ou psychologique. La pièce justificative et l'avis sont transmis aux services du Gouvernement.

Les mesures visées par les alinéas 1 et 2 sont d'application pour tout remplacement d'au moins 10 jours ouvrables. L'application de cette disposition ne peut entraîner de modification du capital-périodes et/ou de mise en disponibilité par défaut d'emploi ou de perte partielle de charge.]¹


(1)2024-05-16/79, art. 8, 060; En vigueur : 02-08-2024>

Article 108quinquies. [¹ Le pouvoir organisateur qui envisage de modifier l'encadrement de l'établissement pour le personnel paramédical, social et psychologique pour l'année scolaire suivante concerte préalablement les organes locaux de concertation sociale.

Lorsque cette modification a pour effet prévisible la perte partielle de charge ou la mise en disponibilité par défaut d'emploi d'un membre du personnel définitif, celle-ci est soumise à l'autorisation préalable de la Commission centrale de gestion des emplois compétente pour l'enseignement subventionné par la Communauté française ou à l'avis favorable préalable de la Commission interzonale d'affectation pour l'enseignement organisé par la Communauté française. La demande doit être introduite avant le 1er juin. Le procès-verbal de concertation est joint à cette demande]¹


(1)2024-05-16/79, art. 9, 060; En vigueur : 02-08-2024>

Section 5. - Modifications de dispositions diverses.

CHAPITRE XIX. - De la disposition finale.

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