3 MARS 2004. - Décret organisant l'enseignement spécialisé. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-2004 et mise à jour au 09-01-2026)

Type Décret
Publication 2004-06-03
Dernière mise à jour 2025-08-25
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 659
Historique des réformes JSON API

Ils sont obligatoires dès lors qu'ils sont organisés par l'établissement scolaire et que celui-ci en a inséré les règles dans son règlement des études, visé à l'article 77 du décret du 24 juillet 1997 précité.

Lorsqu'un élève connaît des problèmes physiques, sociaux ou psychologiques de nature passagère, le conseil de classe peut reporter les stages d'un élève à une période plus favorable pour lui. Si le report n'est pas possible, le conseil de classe peut dispenser l'élève de tout ou partie du stage. Dans les deux cas, le conseil de classe établit un document motivant sa décision et décrivant les modalités de remplacement.

§ 9. Le choix des lieux de stage doit répondre aux objectifs de formation. Il faut tenir compte notamment de :

1.

l'aptitude du milieu professionnel à fournir un éventail de travaux de caractère formatif sur le plan professionnel,

2.

la capacité du milieu professionnel de désigner en son sein un tuteur présentant les qualités requises pour l'accompagnement du stagiaire, telles que définies par le profil de fonction visé au paragraphe 18,

3.

la capacité d'accueil du milieu professionnel en matière de nombre de stagiaires,

4.

les expériences antérieures de collaboration positive avec l'établissement scolaire.

Les stages ne peuvent pas être organisés chez les membres du corps professoral, leur conjoint ou leurs parents, ni chez les parents du stagiaires jusqu'au 3e degré ni chez les cohabitants et/ou personnes vivant sous le même toit, sauf dérogation accordée par le ministre qui a l'enseignement spécialisé dans ses attributions.

§ 10. Pour les stages visés aux paragraphes 6 et 7, le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le Pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française garantit à chaque élève un lieu de stage adéquat au regard des critères du paragraphe 9.

Les modalités de l'intervention des élèves dans la recherche des lieux de stage sont définies dans le règlement des études visé à l'article 77 du décret du 24 juillet 1997 précité. Dans ce cas, l'équipe éducative assure une préparation des élèves à la recherche de lieux de stage et les soutient dans leur recherche. Cela implique notamment qu'elle fournisse aux élèves une liste de lieux de stage possibles, même si l'élève peut proposer lui-même d'autres lieux qui répondent aux critères précisés par l'équipe éducative.

Dans tous les cas, le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le Pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française est responsable en dernier ressort de la recherche de lieux de stage; l'élève ne pourra pas être tenu pour responsable de l'absence de lieu de stage, sauf si le chef d'établissement a pris une mesure disciplinaire d'exclusion du lieu de stage à l'égard de l'élève et qu'il n'a pas été possible de lui retrouver un autre lieu de stage.

Lors de la recherche de lieux de stage, l'élève ou l'établissement communique aux milieux professionnels avec lesquels ils établissent un premier contact un document explicatif des types de stage et des attentes de l'enseignement vis-à-vis du milieu professionnel dont le Gouvernement fixe le modèle.

Dans le cas où un établissement peine à trouver des lieux de stage en suffisance, le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le Pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française ou le Pouvoir organisateur en informe, selon des modalités que fixe le Gouvernement :

1.

l'Instance de pilotage inter-réseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) concernée, visée par l'article 4, § 1er du décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances de pilotage inter-réseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial;

2.

les Services du Gouvernement; ceux-ci établissent un cadastre des demandes non satisfaites, par zone, par secteur professionnel et par formation, qui sera communiqué au ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions; ils apportent leur soutien aux établissements dans la recherche de lieux de stage.

§ 11. Pour les formations dans lesquelles des stages ont été rendus obligatoires par le Gouvernement, le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le Pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française peuvent introduire des demandes de dispense motivées par des raisons extérieures aux élèves eux-mêmes telles que le manque d'offre de stages et la grande difficulté de déplacement des élèves vers des lieux de stage. La demande peut porter sur une formation ou sur un nombre restreint d'élèves au sein d'une formation. La demande porte sur une année scolaire spécifique.

Le conseil de classe prévoit des activités de remplacement pour les élèves dispensés.

Le Gouvernement définit les modalités des demandes de dispense et de leur traitement et marque ou non son approbation.

Le service de l'Inspection visé par l'article 3, 3, du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques, peut être chargé d'une mission d'inspection concernant ces demandes.

§ 12. Des stages visés aux paragraphes 6 et 7 peuvent être organisés à l'étranger ou dans une autre Communauté.

Tout stage à l'étranger fait l'objet d'une autorisation ministérielle basée sur un dossier introduit par le chef d'établissement selon les modalités que fixe le Gouvernement.

L'autorisation est automatique pour l'élève et les membres de l'équipe éducative qui accompagnent éventuellement le jeune lorsque celui-ci participe à des échanges financés ou co-financés par la Commission européenne ou une autorité publique belge.

Le Gouvernement détermine les modalités particulières des stages des élèves frontaliers dans les pays limitrophes ou dans une autre Communauté.

§ 13. Après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé créé par l'article 168 du présent décret, le Gouvernement définit la durée, le public-cible et les modalités d'organisation et d'évaluation des divers types de stages visés au paragraphe 4.

Si le Conseil n'a pas rendu son avis endéans les trois mois de la demande qui lui est adressée, l'avis est réputé favorable.

§ 14. Les stages impliquent une relation tripartite entre l'établissement scolaire, l'élève et ses parents ou ses représentants légaux s'il est mineur et le milieu professionnel.

Cette relation est régie par une convention fixant notamment les droits et devoirs des parties concernées. Le Gouvernement fixe le modèle de convention applicable à chacun des types de stages visés au paragraphe 4.

§ 15. Pour les stages visés aux paragraphes 6 et 7, un carnet de stage est obligatoire. Il constitue, tout au long du stage, le moyen de liaison entre l'établissement scolaire, le stagiaire et le milieu professionnel.

Le carnet de stage reprend au moins les éléments suivants :

1.

un exemplaire de la convention,

2.

le type de stage,

3.

les objectifs du stage,

4.

le calendrier et les horaires,

5.

les modalités d'évaluation,

6.

ce qui est attendu de la part du milieu professionnel en matière de développement des aptitudes et compétences professionnelles.

Le carnet accompagne l'élève aussi bien à l'école que sur le lieu de stage.

L'élève y note les activités et les apprentissages réalisés. Le milieu professionnel y note des éléments d'évaluation.

La tenue du carnet de stage s'effectue sous la responsabilité du maître de stage visé au paragraphe 16, en collaboration avec le tuteur visé au paragraphe 18.

Le carnet de stage peut tenir lieu de rapport de stage si le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, en décide ainsi après concertation avec l'équipe éducative.

§ 16. Le chef d'établissement désigne l'enseignant ou les enseignants chargé(s) de la préparation, de l'accompagnement et de l'évaluation des stages. Pour chaque élève en stage, est désigné, au sein de l'équipe éducative qui en a la charge, un maître de stage unique, seul interlocuteur du milieu professionnel concerné en dehors du chef d'établissement ou de son délégué.

Peut être désigné comme maître de stage :

1.

tout membre de l'équipe des enseignants chargés de cours aux élèves concernés, y compris les cours de formation commune;

2.

un chef de travaux d'atelier;

3.

un chef d'atelier;

4.

un enseignant chargé de périodes de coordination pédagogique.

La préparation, l'accompagnement et l'évaluation des stages font partie des tâches pédagogiques habituelles des maîtres de stage. Lorsqu'ils accomplissent ces tâches, que ce soit dans l'établissement scolaire ou en dehors de celui-ci, ils sont considérés comme en activité de service.

§ 17. En début d'année scolaire, le chef d'établissement ou son délégué arrête le planning prévisionnel et les modalités d'organisation des stages après concertation au sein de l'organe de démocratie sociale compétent.

§ 18. Dans la limite de leur horaire hebdomadaire habituel, le Chef d'établissement peut charger les membres du personnel déchargés de cours en raison de l'organisation des stages de tâches éducatives et pédagogiques d'encadrement des élèves, telles que le remplacement de professeurs absents, la prise en charge d'activités de remédiation ou de dépassement, de surveillances, des prestations en médiathèque.

§ 19. La désignation d'un tuteur est indispensable dans chaque milieu professionnel accueillant au moins un stagiaire. Les établissements scolaires collaboreront avec les milieux professionnels concernés afin que soient désignés des tuteurs compétents. Le Gouvernement établit un profil de fonction pour les tuteurs, après concertation avec les partenaires sociaux représentés au Conseil économique et social de la Région wallonne et au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 20. Le Gouvernement établit une grille critériée d'évaluation des lieux de stage; les établissements remplissent cette grille pour chaque lieu de stage avec la collaboration du ou des maître(s) de stage concernés; ils la tiennent à la disposition du service de l'Inspection. ]¹


(1)2013-12-05/18, art. 14, 019; En vigueur : 01-09-2014>

Section 6. - De l'enseignement secondaire général, technique, artistique et professionnel, de transition ou de qualification - Enseignement de forme 4.

Section 6. - De l'enseignement secondaire général, technique, artistique et professionnel, de transition ou de qualification - Enseignement de forme 4.

Section 7. - Des conditions de passage de l'enseignement secondaire spécialisé vers l'enseignement secondaire ordinaire.

Section 8bis. [¹ - De l'organisation d'une Structure Scolaire d'Aide à la Socialisation ou à la resocialisation (SSAS).]¹


(1)2013-10-17/21, art. 19, 018; En vigueur : 01-09-2013>

Section 9. - De l'horaire des enseignants.

Section 1re. - De l'horaire du personnel administratif et auxiliaire d'éducation.

Section 2. - Des fonctions organisées dans l'enseignement fondamental.

Section 4. - Du calcul de l'encadrement du personnel administratif et auxiliaire d'éducation et de son affectation, [¹ ...]¹ .


(1)2009-02-05/48, art. 30, 009; En vigueur : 01-01-2009>

CHAPITRE X. - De l'intégration.

Section 4.

2018-07-11/16, art. 25, 035; En vigueur : 01-09-2018>

Section 1re. - Du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé et de ses missions générales.

Section 3.

2019-04-25/56, art. 42, 038; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE XV. - De la rationalisation et de la programmation de l'enseignement spécialisé.

Section 4. - De la rationalisation de l'enseignement secondaire spécialisé.

Section 3. - De la programmation de l'Enseignement fondamental spécialisé.

Section 5. - De la programmation de l'enseignement secondaire spécialisé.

Section 5. - De la programmation de l'enseignement secondaire spécialisé.

Section 5. - De la programmation de l'enseignement secondaire spécialisé.

Section 5. - De la programmation de l'enseignement secondaire spécialisé.

Section 5. - Modifications de dispositions diverses.

Section 6. - Abrogations.

Section 6. - Abrogations.

Article 55bis. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :

1.

milieu professionnel : employeur, public ou privé, des secteurs marchand et non-marchand, actif dans la production de biens ou de services, susceptible d'accueillir des stagiaires dans les conditions du présent article;

2.

visites : périodes de contact et de découverte, individuels ou collectifs notamment des métiers, du milieu professionnel, des centres de compétence et de référence professionnelle, des centres de technologies avancées, d'autres écoles organisées dans le cadre du processus d'orientation des élèves de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3;

3.

stages : périodes d'immersion en milieu professionnel, individuelle ou en très petits groupes de moins de 6 élèves, organisées au cours des 2e et 3e phases de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3.

L'enseignement en alternance tel qu'organisé conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 3 du présent décret n'est pas visé par le présent article.

§ 2. Les visites sont organisées par les établissements dans le cadre de leur projet d'établissement, visé à l'article 67 du décret du 24 juillet 1997 précité.

§ 3. Pour les formations pour lesquelles un profil de certification n'a pas encore été défini conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997, le Gouvernement peut rendre les stages obligatoires dans certaines formations de l'enseignement spécialisé de forme 3.

Dans le cadre de son projet d'établissement, visé à l'article 67 du décret du 24 juillet précité, chaque établissement peut organiser des stages conformément au présent article dans les formations de l'enseignement spécialisé de forme 3, dans lesquelles le Gouvernement ne les a pas rendus obligatoires.

§ 4. Trois types de stages sont à distinguer :

1.

le stage de type 1, qui est un stage d'observation et d'initiation;

2.

le stage de type 2, qui est un stage de pratique accompagnée;

3.

le stage de type 3, qui est un stage de pratique en responsabilité.

§ 5. Les stages d'observation et d'initiation visés au § 4, 1, font partie de la mise en projet de l'élève et s'inscrivent dans un processus large d'orientation. Ils ont pour objectif de permettre à l'élève de :

1.

découvrir un ou plusieurs métier(s) pour définir ou préciser un projet de formation.

2.

s'initier à des activités professionnelles et/ou à la vie professionnelle.

3.

cibler ses intérêts.

Ils sont organisés par les établissements scolaires dans le cadre de leur projet d'établissement visé à l'article 67 du décret du 24 juillet 1997 précité.

Ils peuvent consister notamment en :

1.

la participation à des essais et démonstrations;

2.

l'assistance à des activités de production;

3.

la rencontre avec des membres du milieu professionnel.

Les élèves en stage d'observation et d'initiation ne prennent pas part au travail dans le milieu professionnel; ils sont pris en charge globalement par le milieu professionnel et disposent d'un faible degré d'autonomie.

Lors de la recherche de lieux de stage, l'élève ou l'établissement communique aux milieux professionnels avec lesquels ils établissent un premier contact un document explicatif des types de stage et des attentes de l'enseignement vis-à-vis du milieu professionnel dont le Gouvernement fixe le modèle.

§ 6. Les stages de pratique accompagnée visés au § 4, 2, ont pour objectif de permettre à l'élève de

1.découvrir le monde professionnel;

2.

approfondir son projet de formation;

3.

confirmer son choix professionnel

4.

mettre en oeuvre les compétences qu'il a acquises à l'école en participant au processus de production.

Le travail visé au 4 de l'alinéa précédent consiste en l'exécution de tâches de plus en plus complexes en fonction du programme d'études. Il s'effectue sous guidance rapprochée du milieu professionnel; l'élève dispose d'une autonomie modérée.

§ 7. Les stages de pratique en responsabilité visés au § 4, 3, ont pour objectif de permettre à l'élève d'acquérir et de perfectionner la maîtrise du métier complémentairement aux savoirs, compétences et aptitudes professionnels enseignés à l'école.

A cette fin, les élèves sont appelés à exécuter, en autonomie, des tâches de plus en plus complexes en fonction du programme d'études, sous la supervision du milieu professionnel.

§ 8. Les stages visés aux paragraphes 6 et 7 s'inscrivent dans le projet pédagogique, visé par l'article 64 du décret du 24 juillet 1997 précité, des établissements organisant l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3.

Les stages font partie intégrante de la formation de l'élève; ils interviennent dans le processus d'évaluation des élèves.

Ils sont obligatoires dès lors qu'ils sont organisés par l'établissement scolaire et que celui-ci en a inséré les règles dans son règlement des études, visé à l'article 77 du décret du 24 juillet 1997 précité.

Lorsqu'un élève connaît des problèmes physiques, sociaux ou psychologiques de nature passagère, le conseil de classe peut reporter les stages d'un élève à une période plus favorable pour lui. Si le report n'est pas possible, le conseil de classe peut dispenser l'élève de tout ou partie du stage. Dans les deux cas, le conseil de classe établit un document motivant sa décision et décrivant les modalités de remplacement.

§ 9. Le choix des lieux de stage doit répondre aux objectifs de formation. Il faut tenir compte notamment de :

1.

l'aptitude du milieu professionnel à fournir un éventail de travaux de caractère formatif sur le plan professionnel,

2.

la capacité du milieu professionnel de désigner en son sein un tuteur présentant les qualités requises pour l'accompagnement du stagiaire, telles que définies par le profil de fonction visé au paragraphe 18,

3.

la capacité d'accueil du milieu professionnel en matière de nombre de stagiaires,

4.

les expériences antérieures de collaboration positive avec l'établissement scolaire.

Les stages ne peuvent pas être organisés chez les membres du corps professoral, leur conjoint ou leurs parents, ni chez les parents du stagiaires jusqu'au 3e degré ni chez les cohabitants et/ou personnes vivant sous le même toit, sauf dérogation accordée par le ministre qui a l'enseignement spécialisé dans ses attributions.

§ 10. Pour les stages visés aux paragraphes 6 et 7, le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le Pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française garantit à chaque élève un lieu de stage adéquat au regard des critères du paragraphe 9.

Les modalités de l'intervention des élèves dans la recherche des lieux de stage sont définies dans le règlement des études visé à l'article 77 du décret du 24 juillet 1997 précité. Dans ce cas, l'équipe éducative assure une préparation des élèves à la recherche de lieux de stage et les soutient dans leur recherche. Cela implique notamment qu'elle fournisse aux élèves une liste de lieux de stage possibles, même si l'élève peut proposer lui-même d'autres lieux qui répondent aux critères précisés par l'équipe éducative.

Dans tous les cas, le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le Pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française est responsable en dernier ressort de la recherche de lieux de stage; l'élève ne pourra pas être tenu pour responsable de l'absence de lieu de stage, sauf si le chef d'établissement a pris une mesure disciplinaire d'exclusion du lieu de stage à l'égard de l'élève et qu'il n'a pas été possible de lui retrouver un autre lieu de stage.

Lors de la recherche de lieux de stage, l'élève ou l'établissement communique aux milieux professionnels avec lesquels ils établissent un premier contact un document explicatif des types de stage et des attentes de l'enseignement vis-à-vis du milieu professionnel dont le Gouvernement fixe le modèle.

Dans le cas où un établissement peine à trouver des lieux de stage en suffisance, le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le Pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française ou le Pouvoir organisateur en informe, selon des modalités que fixe le Gouvernement :

1.

l'Instance de pilotage inter-réseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) concernée, visée par l'article 4, § 1er du décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances de pilotage inter-réseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial;

2.

les Services du Gouvernement; ceux-ci établissent un cadastre des demandes non satisfaites, par zone, par secteur professionnel et par formation, qui sera communiqué au ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions; ils apportent leur soutien aux établissements dans la recherche de lieux de stage.

§ 11. Pour les formations dans lesquelles des stages ont été rendus obligatoires par le Gouvernement, le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le Pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française peuvent introduire des demandes de dispense motivées par des raisons extérieures aux élèves eux-mêmes telles que le manque d'offre de stages et la grande difficulté de déplacement des élèves vers des lieux de stage. La demande peut porter sur une formation ou sur un nombre restreint d'élèves au sein d'une formation. La demande porte sur une année scolaire spécifique.

Le conseil de classe prévoit des activités de remplacement pour les élèves dispensés.

Le Gouvernement définit les modalités des demandes de dispense et de leur traitement et marque ou non son approbation.

Le service de l'Inspection visé par l'article 3, 3, du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques, peut être chargé d'une mission d'inspection concernant ces demandes.

§ 12. Des stages visés aux paragraphes 6 et 7 peuvent être organisés à l'étranger ou dans une autre Communauté.

[⁴ Le pouvoir organisateur ou son délégué peut autoriser un stage à l'étranger pour autant que celui-ci soit cohérent avec le projet de l'élève et de l'école et qu'un accompagnement adéquat soit prévu pendant toute la durée dudit stage. Le projet de l'élève et les dispositions prévues sont consignés par écrit dans le dossier de stage de l'élève]⁴.

L'autorisation est automatique pour l'élève et les membres de l'équipe éducative qui accompagnent éventuellement le jeune lorsque celui-ci participe à des échanges financés ou co-financés par la Commission européenne ou une autorité publique belge.

Le Gouvernement détermine les modalités particulières des stages des élèves frontaliers dans les pays limitrophes ou dans une autre Communauté. [⁴ ...]⁴.

§ 13. Après avoir pris l'avis du [³ Conseil général]³ créé par l'article 168 du présent décret, le Gouvernement définit la durée, le public-cible et les modalités d'organisation et d'évaluation des divers types de stages visés au paragraphe 4.

Si le Conseil n'a pas rendu son avis endéans les trois mois de la demande qui lui est adressée, l'avis est réputé favorable.

§ 14. Les stages impliquent une relation tripartite entre l'établissement scolaire, l'élève et ses parents ou ses représentants légaux s'il est mineur et le milieu professionnel.

Cette relation est régie par une convention fixant notamment les droits et devoirs des parties concernées. Le Gouvernement fixe le modèle de convention applicable à chacun des types de stages visés au paragraphe 4.

§ 15. Pour les stages visés aux paragraphes 6 et 7, un carnet de stage est obligatoire. Il constitue, tout au long du stage, le moyen de liaison entre l'établissement scolaire, le stagiaire et le milieu professionnel.

Le carnet de stage reprend au moins les éléments suivants :

1.

un exemplaire de la convention,

2.

le type de stage,

3.

les objectifs du stage,

4.

le calendrier et les horaires,

5.

les modalités d'évaluation,

6.

ce qui est attendu de la part du milieu professionnel en matière de développement des aptitudes et compétences professionnelles.

Le carnet accompagne l'élève aussi bien à l'école que sur le lieu de stage.

L'élève y note les activités et les apprentissages réalisés. Le milieu professionnel y note des éléments d'évaluation.

La tenue du carnet de stage s'effectue sous la responsabilité du maître de stage visé au paragraphe 16, en collaboration avec le tuteur visé au paragraphe 18.

Le carnet de stage peut tenir lieu de rapport de stage si le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, en décide ainsi après concertation avec l'équipe éducative.

§ 16. Le chef d'établissement désigne l'enseignant ou les enseignants chargé(s) de la préparation, de l'accompagnement et de l'évaluation des stages. Pour chaque élève en stage, est désigné, au sein de l'équipe éducative qui en a la charge, un maître de stage unique, seul interlocuteur du milieu professionnel concerné en dehors du chef d'établissement ou de son délégué.

Peut être désigné comme maître de stage :

1.

tout membre de l'équipe des enseignants chargés de cours aux élèves concernés, y compris les cours de formation commune;

2.

un chef de travaux d'atelier;

3.

un chef d'atelier;

4.

un enseignant chargé de périodes de coordination pédagogique.

La préparation, l'accompagnement et l'évaluation des stages font partie des tâches pédagogiques habituelles des maîtres de stage. Lorsqu'ils accomplissent ces tâches, que ce soit dans l'établissement scolaire ou en dehors de celui-ci, ils sont considérés comme en activité de service.

§ 17. En début d'année scolaire, le chef d'établissement ou son délégué arrête le planning prévisionnel et les modalités d'organisation des stages après concertation au sein de l'organe de démocratie sociale compétent.

§ 18. Dans la limite de leur horaire hebdomadaire habituel, le Chef d'établissement peut charger les membres du personnel déchargés de cours en raison de l'organisation des stages de tâches éducatives et pédagogiques d'encadrement des élèves, telles que le remplacement de professeurs absents, la prise en charge d'activités de remédiation ou de dépassement, de surveillances, des prestations en médiathèque.

§ 19. La désignation d'un tuteur est indispensable dans chaque milieu professionnel accueillant au moins un stagiaire. Les établissements scolaires collaboreront avec les milieux professionnels concernés afin que soient désignés des tuteurs compétents. Le Gouvernement établit un profil de fonction pour les tuteurs, après concertation avec les partenaires sociaux représentés au Conseil économique et social de la Région wallonne et au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 20. Le Gouvernement établit une grille critériée d'évaluation des lieux de stage; les établissements remplissent cette grille pour chaque lieu de stage avec la collaboration du ou des maître(s) de stage concernés; ils la tiennent à la disposition du service de l'Inspection. ]¹


(1)2013-12-05/18, art. 14, 019; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2016-07-13/03, art. 11, 026; En vigueur : 04-08-2016>

(3)2024-01-18/27, art. 65, 056; En vigueur : 21-02-2024>

(4)2025-07-16/13, art. 10, 061; En vigueur : 25-08-2025>

Article 28/1. [¹ Sans préjudice de l'article 29, § 4, du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire, le Conseil de Classe visé à l'article 27, établit, pour chacun des élèves qui quittent l'enseignement primaire spécialisé pour s'inscrire dans l'enseignement secondaire ordinaire sans être titulaires du certificat d'études de base, un bilan de compétences portant sur la maîtrise des socles de compétences à 12 ans suivant un modèle que fixe le Gouvernement.

Le chef d'établissement primaire transmet sans délai à l'école secondaire qui en fait la demande, le bilan de compétences visé à l'alinéa 1er ainsi que le plan individuel d'apprentissage (PIA) visé à l'article 4, § 1er.]¹


(1)2014-04-11/32, art. 37, 021; En vigueur : 01-09-2014>

Section 7. - De l'horaire des enseignants dans l'enseignement primaire.

Section 8. - De l'horaire des directeurs.

CHAPITRE V. - De l'organisation de l'enseignement secondaire spécialisé.

CHAPITRE V. - De l'organisation de l'enseignement secondaire spécialisé.

Section 2. - De l'horaire des élèves.

Section 8. - De l'apprentissage par immersion.

Section 10. - Des fonctions de sélection.

Section 12. - Des heures de conseil de classe, de travaux d'équipe, de direction de classe, de recyclage ou de guidance.

Section 2. - Du calcul de l'encadrement du personnel paramédical, social et psychologique et de son affectation.

Section 3. - Des fonctions organisées dans l'enseignement secondaire.

CHAPITRE VIII. - Du nombre de jours de classe dans l'enseignement spécialisé.

CHAPITRE VIIbis. [¹ Du personnel directeur, enseignant ou auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, psychologique et social]¹


(1)2019-04-25/53, art. 22, 039; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE XIII. De la concertation dans l'enseignement secondaire spécialisé

CHAPITRE XIV. [¹ le Conseil supérieur de l'enseignement aux élèves à besoins spécifiques]¹


(1)2019-04-25/56, art. 44, 038; En vigueur : 01-09-2019>

Section 5. - De la programmation de l'enseignement secondaire spécialisé.

CHAPITRE XVbis. [¹ - Des subsides en matière de bâtiments scolaires ]¹


(1)2018-07-11/16, art. 33, 035; En vigueur : 01-09-2018>

Section 5. - Modifications de dispositions diverses.

Section 6. - Abrogations.

CHAPITRE XIX. - De la disposition finale.

Article 44quater.

2021-06-17/29, art. 2, 047; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE V. - De l'organisation de l'enseignement secondaire spécialisé.

Section 4. - De l'enseignement secondaire spécialisé d'adaptation sociale et professionnelle - Enseignement de forme 2.

Section 8bis. [¹ - De l'organisation d'une Structure Scolaire d'Aide à la Socialisation ou à la resocialisation (SSAS).]¹


(1)2013-10-17/21, art. 19, 018; En vigueur : 01-09-2013>

Section 10. - Des fonctions de sélection.

Article 97bis.

2021-06-17/29, art. 3, 047; En vigueur : 01-09-2021>

Section 3. - Des fonctions organisées dans l'enseignement secondaire.

CHAPITRE VIII. - Du nombre de jours de classe dans l'enseignement spécialisé.

CHAPITRE XI. - De L'enseignement dispensé à domicile par un etablissement de l'enseignement spécialisé.

CHAPITRE XIV. - Du conseil supérieur de l'enseignement spécialisé.

Section 2. - De la rationalisation de l'enseignement fondamental spécialisé.

Section 3. - De la programmation de l'Enseignement fondamental spécialisé.

Section 5. - De la programmation de l'enseignement secondaire spécialisé.

Section 5. - De la programmation de l'enseignement secondaire spécialisé.

CHAPITRE XVI. - De la disposition particulière relative à la détermination du pourcentage du capital-périodes utilisables.

CHAPITRE XVbis. [¹ - Des subsides en matière de bâtiments scolaires ]¹


(1)2018-07-11/16, art. 33, 035; En vigueur : 01-09-2018>

Section 5. - Modifications de dispositions diverses.

Section 6. - Abrogations.

CHAPITRE XVIII. - Des dispositions transitoires.

CHAPITRE XVIII. - Des dispositions transitoires.

Article 43bis.. 43bis.[¹ § 1er. Dans les établissements d'enseignement primaire spécialisé organisé par la Communauté française et les établissements d'enseignement primaire spécialisé de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre non confessionnel subventionné qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, un cours de morale non confessionnelle, de religion ou de philosophie et de citoyenneté lorsque les élèves sont dispensés du cours de religion ou de morale, est organisé dès qu'un élève est inscrit dans un de ces cours, conformément à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Le cas échéant, le cours est créé ou supprimé dans le courant de l'année scolaire.

Ce cours doit être dans l'horaire continu des périodes hebdomadaires obligatoires.

Le nombre de groupes, applicable du 1er octobre au 30 septembre suivant est fixé, pour le cours le plus suivi, est déterminé sur la base du nombre total d'élèves du cours le plus suivi, divisé par le nombre guide du type d'enseignement comme déterminé à l'article 38 du présent décret.

§ 2. Le nombre de groupes du cours le plus suivi est multiplié par deux pour déterminer le nombre de périodes qui font partie du capital-périodes utilisable.

Ce nombre est multiplié par le nombre de cours organisés pour connaître le nombre maximal de périodes qui peuvent être utilisées pour l'organisation des différents cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté.

§ 3. Le cours de morale non confessionnelle, de religion ou de philosophie et de citoyenneté lorsque les élèves sont dispensés du cours de religion ou de morale, est organisé par groupe.

Un groupe comprend une période de cours.

§ 4. Pour les établissements visés au § 1er, le nombre de périodes pour le cours de philosophie et de citoyenneté dispensé à tous les élèves conformément à l'article 8, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, correspond au nombre de classes.

§ 5. [² Au-delà des périodes nécessaires à l'organisation des différents cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté, ne peuvent être prélevées du nombre maximal de périodes que les périodes nécessaires au maintien du volume de charge équivalent aux attributions au 30 juin 2016, des maîtres de religion et de morale non confessionnelle, définitifs ou temporaires prioritaires, conformément à l'ordre de priorité défini au titre II du présent décret, et à défaut, conformément aux règles du statut administratif dont relève le membre du personnel.

Le nombre maximal de périodes visé au paragraphe 2, alinéa 2, ne peut être utilisé que pour l'encadrement des cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté.

Les périodes de cours excédentaires ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un transfert vers le personnel enseignant ou vers d'autres catégories de personnel.

Pour les établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française, de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre non confessionnel qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, des périodes supplémentaires sont octroyées automatiquement pour tout membre du personnel engagé ou désigné en qualité de professeur de cours de philosophie et de citoyenneté dans le cadre des mesures définies par la section VI du chapitre II du Titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, en vue de l'obtention du certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté. Ces périodes seront octroyées lors de chaque année scolaire jusqu'au 30 juin 2021, à raison de 2 périodes par membre du personnel.

Lorsque le membre du personnel exerce à la fois la fonction de maître de philosophie et citoyenneté et la fonction de maître de morale non confessionnelle ou religion, ces deux périodes sont prises prioritairement dans ses attributions en qualité de maître de morale non confessionnelle ou religion au sein du pouvoir organisateur concerné.

Si les périodes ne sont pas prises dans lesdites attributions, le membre du personnel doit avoir été engagé ou désigné au minimum pour trois périodes dans le Pouvoir organisateur au 1er septembre de l'année scolaire en cours en qualité de maître de philosophie et de citoyenneté.

Dans les deux cas, le membre du personnel continue à effectivement prester en qualité de maître de philosophie et citoyenneté au sein du Pouvoir organisateur concerné au moins 1 période, sauf en cas d'absence pour cause de maternité, maladie, incapacité de travail causée par un accident de travail, et pour les congés suivants : congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, dans le cadre du congé parental ; congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs ; congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour assister un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou lui octroyer des soins.

Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, introduit auprès de l'administration un document justifiant de l'utilisation de ces périodes supplémentaires pour le remplacement du membre du personnel concerné. Ces périodes seront attribuées, selon le cas, à l'établissement ou au Pouvoir organisateur, auprès duquel le membre du personnel concerné a la charge la plus importante. Dans le cas où la charge du membre du personnel est égale dans chacun des Pouvoirs organisateurs concernés, le choix de l'emploi concerné par ce remplacement revient au membre du personnel.

Par dérogation à l'alinéa précédent, ces périodes peuvent être attribuées à un autre établissement ou Pouvoir organisateur, lorsque l'attribution de ces périodes permet de réduire le nombre d'implantations dans lesquelles le membre du personnel exerce effectivement ses fonctions.

En outre, lorsque les périodes octroyées en application des dispositions ci-avant ne permettent pas d'attribuer, au sein de l'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou au sein du Pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, aux membres du personnel définitifs, temporaires prioritaires ou stagiaires, un volume de charge horaire équivalent à leurs attributions au 30 juin 2016, conformément à l'ordre de priorité défini par la section VI du chapitre II du Titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, et, à défaut, conformément aux règles du statut administratif dont relève le membre du personnel, le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, introduit, auprès de l'Administration, un document justifiant qu'il utilise, pour ce faire, un nombre déterminé de périodes supplémentaires dont il précisera l'affectation conformément aux dispositions visées ci-après.

Les périodes visées à l'alinéa précédent seront utilisées exclusivement pour permettre :

1.

l'organisation d'activités, dans le cadre du cours de philosophie et de citoyenneté, au sein d'un même établissement ;

2.

l'organisation d'activités de coordination pédagogique ou de concertation.

Des périodes supplémentaires sont également attribuées au membre du personnel définitif, temporaire prioritaire ou stagiaire qui, malgré l'application préalable des dispositions énumérées ci-avant, n'a pas retrouvé un volume de charge horaire équivalent à ses attributions au 30 juin 2016 ou qui devrait effectuer des prestations dans plus de 6 implantations tout Pouvoirs organisateurs confondus. Ces périodes sont octroyées à l'établissement ou au Pouvoir organisateur, selon le cas, auprès duquel le volume de charge horaire du membre du personnel concerné est le plus important au 30 juin 2016. Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, doit introduire auprès de l'administration un document justifiant de l'utilisation de ces périodes supplémentaires dont il précisera l'affectation par implantation conformément aux dispositions visées ci-après.

Le membre du personnel concerné est affecté aux tâches suivantes :

a. organisation et surveillance d'activités au sein de la médiathèque ;

b. encadrement des cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté ;

c. organisation d'activités de coordination pédagogique ou de concertation ;

d. accompagnement d'activités de groupes d'élèves à l'extérieur de l'établissement.

L'utilisation de ces périodes supplémentaires est autorisée dès le 1er septembre et ce jusqu'au au 30 juin suivant. Cette utilisation est de la compétence du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, et du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française. Elle est soumise à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord.

Les services prestés dans le cadre des périodes supplémentaires visée au présent paragraphe sont en tous points assimilés aux services prestés dans le cadre organique. Les emplois ainsi créés peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif.]²

§ 6. [³ Les implantations organisent les cours de religion, de morale non confessionnelle, de philosophie et de citoyenneté et la 2ème période liée à la dispense dès le 1er septembre 2017.]³]¹


(1)2016-07-13/04, art. 14, 028; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2017-07-19/35, art. 44, 030; En vigueur : 01-09-2017>

(3)2017-07-19/35, art. 45, 030; En vigueur : 01-09-2017>

Section 2. - De l'horaire des élèves.

Section 6. - De l'enseignement secondaire général, technique, artistique et professionnel, de transition ou de qualification - Enseignement de forme 4.

Section 7. - Des conditions de passage de l'enseignement secondaire spécialisé vers l'enseignement secondaire ordinaire.

Section 11. - Des fonctions de promotion.

CHAPITRE VI. - Du personnel paramédical, social et psychologique.

CHAPITRE VIII. - Du nombre de jours de classe dans l'enseignement spécialisé.

CHAPITRE VIII. - Du nombre de jours de classe dans l'enseignement spécialisé.

CHAPITRE VIIbis. [¹ Du personnel directeur, enseignant ou auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, psychologique et social]¹


(1)2019-04-25/53, art. 22, 039; En vigueur : 01-09-2019>

Section 2. - De la composition et du fonctionnement du [¹ le Conseil général concerné ]¹.


(1)2019-04-25/56, art. 43, 038; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE XVbis. [¹ - Des subsides en matière de bâtiments scolaires ]¹


(1)2018-07-11/16, art. 33, 035; En vigueur : 01-09-2018>

Section 5. - Modifications de dispositions diverses.

Section 6. - Abrogations.

Section 6. - Abrogations.

CHAPITRE XVIII. - Des dispositions transitoires.

Article 116_DROIT_FUTUR.. 116 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. [⁵ ...]⁵

[⁴ § 1bis. Dans le respect de la dévolution des emplois visés au § 2, pour les établissements qui mettent en oeuvre un plan de pilotage selon les modalités prévues à l'article 67, § 2, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les mission prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les emplois d'éducateur, de secrétaire de direction et du personnel administratif, organisés ou subventionnés dans l'enseignement secondaire spécialisé, sont comptabilisés dans un capital-périodes constitué en multipliant par 38 le nombre guide atteint selon la grille de répartition suivante :

80 élèves : 1

120 élèves : 1,5

160 élèves : 2

200 élèves : 2,5

240 élèves : 3

320 élèves : 4

400 élèves : 5

500 élèves : 6

600 élèves : 7

760 élèves : 8

920 élèves : 9

1 080 élèves : 10

1 240 élèves : 11

1 400 élèves : 12

1 560 élèves : 13

1 720 élèves : 14

Par tranche entière supplémentaire de 160 élèves, le nombre guide est augmenté de 1.

Pour la comptabilisation des élèves relevant de l'enseignement de type 5, le nombre d'élèves sera déterminé par la moyenne des présences des élèves réguliers durant l'année précédente, si ce type d'enseignement était organisé pendant cette durée.

Le renforcement de l'encadrement en personnel éducatif et administratif des écoles secondaires spécialisées, visé à l'alinéa 1bis, est effectif à partir de l'année scolaire qui précède celle au cours de laquelle l'établissement élabore son plan de pilotage.]⁴

§ 2. Les emplois sont attribués dans l'ordre des nombres guides au personnel remplissant la fonction de [³ éducateur]³. Par établissement les emplois suivants, à horaire complet, doivent être attribues

1° à la fonction de [¹ commis]¹ par la transformation du 3e et/ou du 14e emploi;

2° à la fonction de rédacteur par la transformation du 8e et/ou du 11e emploi.

§ 3. Après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française, par établissement l'emploi suivant, à horaire complet, peut être attribué à la fonction de secrétaire de direction par la transformation du 4e emploi.

{/fut}----------

(1)2008-07-18/58, art. 14, 007; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2012-02-01/14, art. 16, 015; En vigueur : 01-09-2012>

(3)2014-04-11/37, art. 256, 027; En vigueur : 01-09-2016>

(4)2017-07-19/20, art. 2, 029; En vigueur : 01-08-2017>

(5)2017-07-19/20, art. 3, 029; En vigueur : 31-08-2019>

Section 2. - De l'intégration permanente totale.

CHAPITRE XI. - De L'enseignement dispensé à domicile par un etablissement de l'enseignement spécialisé.

CHAPITRE XIII. - Du Conseil Général de concertation pour l'Enseignement Spécialisé.

Section 2. - De la rationalisation de l'enseignement fondamental spécialisé.

CHAPITRE XVbis. [¹ - Des subsides en matière de bâtiments scolaires ]¹


(1)2018-07-11/16, art. 33, 035; En vigueur : 01-09-2018>

Section 5. - Modifications de dispositions diverses.

Section 6. - Abrogations.

Section 6. - Abrogations.

CHAPITRE XIX. - De la disposition finale.

Article 94bis.. 94bis. [¹ § 1er. Dans les établissements d'enseignement secondaire spécialisé organisé par la Communauté française et les établissements d'enseignement secondaire spécialisé de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre non confessionnel subventionné qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, un cours de morale non confessionnelle, de religion ou de philosophie et de citoyenneté lorsque les élèves sont dispensés du cours de religion ou de morale, est organisé dès qu'un élève est inscrit dans un de ces cours, conformément à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Le cas échéant, le cours est créé ou supprimé dans le courant de l'année scolaire.

Ce cours est dans l'horaire continu des périodes hebdomadaires obligatoires.

Le nombre de groupes, applicable du 1er octobre au 30 septembre suivant est fixé, pour le cours le plus suivi, sur la base du nombre total d'élèves du cours le plus suivi, divisé par le nombre guide du type d'enseignement comme déterminé à l'article 91 du présent décret.

§ 2. Le nombre de groupes du cours le plus suivi est multiplié par deux pour déterminer le nombre de périodes qui font partie du capital-périodes utilisable.

Ce nombre est multiplié par le nombre de cours organisés pour connaître le nombre maximal de périodes qui peuvent être utilisées pour l'organisation des différents cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté.

§ 3. Le cours de morale non confessionnelle, de religion ou de philosophie et de citoyenneté lorsque les élèves sont dispensés du cours de religion ou de morale, est organisé par groupe.

Un groupe comprend une période de cours.

§ 4. Pour les établissements visés au § 1er, le nombre de périodes pour le cours de philosophie et de citoyenneté dispensé à tous les élèves conformément à l'article 8, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, correspond au nombre de classes.

§ 5. Au-delà des périodes nécessaires à l'organisation des différents cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté, ne peuvent être prélevées du nombre maximal de périodes que les périodes nécessaires au maintien du volume de charge équivalent aux attributions au 30 juin 2017, des maîtres de religion et de morale non confessionnelle, définitifs ou temporaires prioritaires, conformément à l'ordre de priorité défini au titre II du présent décret, et, à défaut, conformément aux règles du statut administratif dont relève le membre du personnel.

Le nombre maximal de périodes visé au paragraphe 2, alinéa 2, ne peut être utilisé que pour l'encadrement des cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté.

Les périodes de cours excédentaires ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un transfert vers le personnel enseignant ou vers d'autres catégories de personnel.

Pour les établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française, de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre non confessionnel qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, des périodes supplémentaires sont octroyées automatiquement pour tout membre du personnel engagé ou désigné en qualité de professeur de cours de philosophie et de citoyenneté dans le cadre des mesures définies par la section VII du chapitre II du Titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française et par les dispositions transitoires reprises au chapitre XI quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du chapitre X ter l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, en vue de l'obtention du certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté. Ces périodes seront octroyées lors de chaque année scolaire jusqu'au 30 juin 2021, à raison de 2 périodes par membre du personnel.

Lorsque le membre du personnel exerce à la fois la fonction de professeur de philosophie et citoyenneté et la fonction de professeur de morale non confessionnelle ou religion, ces deux périodes sont prises prioritairement dans ses attributions en qualité de professeur de morale non confessionnelle ou religion au sein du pouvoir organisateur concerné.

Si les périodes ne sont pas prises dans lesdites attributions, le membre du personnel doit avoir été engagé ou désigné au minimum pour trois périodes dans le Pouvoir organisateur au 1er septembre de l'année scolaire en cours en qualité de professeur de cours de philosophie et de citoyenneté.

Dans ces deux cas, le membre du personnel continue à effectivement prester en qualité de professeur de philosophie et citoyenneté au sein du Pouvoir organisateur concerné au moins 1 période, sauf en cas d'absence pour cause de maternité, maladie, incapacité de travail causée par un accident de travail, et pour les congés suivants : congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, dans le cadre du congé parental ; congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs ; congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour assister un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou lui octroyer des soins.

Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, introduit auprès de l'administration un document justifiant de l'utilisation de ces périodes supplémentaires pour le remplacement du membre du personnel concerné. Ces périodes seront attribuées, selon le cas, à l'établissement ou au Pouvoir organisateur, auprès duquel le membre du personnel concerné a la charge la plus importante. Dans le cas où la charge du membre du personnel est égale dans chacun des Pouvoirs organisateurs concernés, le choix de l'emploi concerné par ce remplacement revient au membre du personnel.

Par dérogation à l'alinéa précédent, ces périodes peuvent être attribuées à un autre établissement ou Pouvoir organisateur, lorsque l'attribution de ces périodes permet de réduire le nombre d'implantations dans lesquelles le membre du personnel exerce effectivement ses fonctions.

En outre, lorsque les périodes octroyées en application des dispositions ci-avant ne permettent pas d'attribuer, au sein de l'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou au sein du Pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, aux membres du personnel définitifs, temporaires prioritaires ou stagiaires, ou temporaires stagiaires, un volume de charge horaire équivalent à leurs attributions au 30 juin 2017, conformément à l'ordre de priorité défini par la section VII du chapitre II du Titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française et par les dispositions transitoires reprises au chapitre XIquater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du chapitre Xter l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et, à défaut, conformément aux règles du statut administratif dont relève le membre du personnel, le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, introduit, auprès de l'Administration, un document justifiant qu'il utilise, pour ce faire, un nombre déterminé de périodes supplémentaires dont il précisera l'affectation conformément aux dispositions visées ci-après.

Les périodes visées à l'alinéa précédent seront utilisées exclusivement pour permettre :

1) l'organisation d'activités, dans le cadre du cours de philosophie et de citoyenneté, au sein d'un même établissement ;

2) l'organisation d'activités de coordination pédagogique ou de concertation.

Des périodes supplémentaires sont également attribuées au membre du personnel définitif, temporaire prioritaire ou stagiaire qui, malgré l'application préalable des dispositions énumérées ci-avant, n'a pas retrouvé un volume de charge horaire équivalent à ses attributions au 30 juin 2017 ou qui devrait effectuer des prestations dans plus de 6 implantations tous Pouvoirs organisateurs confondus. Ces périodes sont octroyées à l'établissement ou au Pouvoir Organisateur, selon le cas, auprès duquel le volume de charge horaire du membre du personnel concerné est le plus important au 30 juin 2017. Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, doit introduire auprès de l'administration un document justifiant de l'utilisation de ces périodes supplémentaires dont il précisera l'affectation par implantation conformément aux dispositions visées ci-après.

Le membre du personnel concerné est affecté aux tâches suivantes :

1° organisation et surveillance d'activités au sein de la médiathèque ;

2° encadrement des cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté ;

3° organisation d'activités de coordination pédagogique ou de concertation ;

4° accompagnement d'activités de groupes d'élèves à l'extérieur de l'établissement.

L'utilisation de ces périodes supplémentaires est autorisée dès le 1er septembre et ce jusqu'au 30 juin suivant. Cette utilisation est de la compétence du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, et du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française. Elle est soumise à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord.

Les services prestés dans le cadre des périodes supplémentaires visées au présent paragraphe sont en tous points assimilés aux services prestés dans le cadre organique. Les emplois ainsi créés peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif.

§ 6. Les implantations organisent les cours de religion, de morale non confessionnelle, de philosophie et de citoyenneté et la 2ème période liée à la dispense dès le 1er septembre 2017.]¹


(1)2017-07-19/35, art. 16, 030; En vigueur : 01-09-2017>

Section 4. - De la rationalisation de l'enseignement secondaire spécialisé.

Section 5. - Modifications de dispositions diverses.

Section 6. - Abrogations.

CHAPITRE XVIII. - Des dispositions transitoires.

Article 25bis. [¹ Après le 30 septembre d'une année scolaire en cours, un élève régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement fondamental spécialisé peut être inscrit dans un autre établissement d'enseignement fondamental spécialisé qui organise le même type d'enseignement, sur décision de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, après avis de la direction de l'établissement spécialisé d'origine.

En cas d'avis défavorable de la direction de l'établissement spécialisé d'origine, l'inscription est toutefois possible à la condition d'avoir obtenu un avis de l'organisme chargé de la guidance des élèves de l'établissement spécialisé d'origine.]¹


(1)2018-07-11/16, art. 10, 035; En vigueur : 01-09-2018>

Section 9. - Du Conseil de classe et de son fonctionnement.

Article 43bis. [¹ § 1er. Dans les établissements d'enseignement primaire spécialisé organisé par la Communauté française et les établissements d'enseignement primaire spécialisé de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre non confessionnel subventionné qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, un cours de morale non confessionnelle, de religion ou de philosophie et de citoyenneté lorsque les élèves sont dispensés du cours de religion ou de morale, est organisé dès qu'un élève est inscrit dans un de ces cours, conformément à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Le cas échéant, le cours est créé ou supprimé dans le courant de l'année scolaire.

Ce cours doit être dans l'horaire continu des périodes hebdomadaires obligatoires.

Le nombre de groupes, applicable du 1er octobre au 30 septembre suivant est fixé, pour le cours le plus suivi, est déterminé sur la base du nombre total d'élèves du cours le plus suivi, divisé par le nombre guide du type d'enseignement [⁴ ...]⁴ à l'article 38 du présent décret.

§ 2. Le nombre de groupes du cours le plus suivi est multiplié par deux pour déterminer le nombre de périodes qui font partie du capital-périodes utilisable.

Ce nombre est multiplié par le nombre de cours organisés pour connaître le nombre maximal de périodes qui peuvent être utilisées pour l'organisation des différents cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté.

§ 3. Le cours de morale non confessionnelle, de religion ou de philosophie et de citoyenneté lorsque les élèves sont dispensés du cours de religion ou de morale, est organisé par groupe.

Un groupe comprend une période de cours.

§ 4. Pour les établissements visés au § 1er, le nombre de périodes pour le cours de philosophie et de citoyenneté dispensé à tous les élèves conformément à l'article 8, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, correspond au nombre de classes.

§ 5. [² Au-delà des périodes nécessaires à l'organisation des différents cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté, ne peuvent être prélevées du nombre maximal de périodes que les périodes nécessaires au maintien du volume de charge équivalent aux attributions au 30 juin 2016, des maîtres de religion et de morale non confessionnelle, définitifs ou temporaires prioritaires, conformément à l'ordre de priorité défini au titre II du présent décret, et à défaut, conformément aux règles du statut administratif dont relève le membre du personnel.

Le nombre maximal de périodes visé au paragraphe 2, alinéa 2, ne peut être utilisé que pour l'encadrement des cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté.

Les périodes de cours excédentaires ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un transfert vers le personnel enseignant ou vers d'autres catégories de personnel.

Pour les établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française, de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre non confessionnel qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, des périodes supplémentaires sont octroyées automatiquement pour tout membre du personnel engagé ou désigné en qualité de professeur de cours de philosophie et de citoyenneté dans le cadre des mesures définies par la section VI du chapitre II du Titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, en vue de l'obtention du certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté. Ces périodes seront octroyées lors de chaque année scolaire jusqu'au 30 juin 2021, à raison de 2 périodes par membre du personnel.

Lorsque le membre du personnel exerce à la fois la fonction de maître de philosophie et citoyenneté et la fonction de maître de morale non confessionnelle ou religion, ces deux périodes sont prises prioritairement dans ses attributions en qualité de maître de morale non confessionnelle ou religion au sein du pouvoir organisateur concerné.

Si les périodes ne sont pas prises dans lesdites attributions, le membre du personnel doit avoir été engagé ou désigné au minimum pour trois périodes dans le Pouvoir organisateur au 1er septembre de l'année scolaire en cours en qualité de maître de philosophie et de citoyenneté.

Dans les deux cas, le membre du personnel continue à effectivement prester en qualité de maître de philosophie et citoyenneté au sein du Pouvoir organisateur concerné au moins 1 période, sauf en cas d'absence pour cause de maternité, maladie, incapacité de travail causée par un accident de travail, et pour les congés suivants : congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, dans le cadre du congé parental ; congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs ; congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour assister un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou lui octroyer des soins.

Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, introduit auprès de l'administration un document justifiant de l'utilisation de ces périodes supplémentaires pour le remplacement du membre du personnel concerné. Ces périodes seront attribuées, selon le cas, à l'établissement ou au Pouvoir organisateur, auprès duquel le membre du personnel concerné a la charge la plus importante. Dans le cas où la charge du membre du personnel est égale dans chacun des Pouvoirs organisateurs concernés, le choix de l'emploi concerné par ce remplacement revient au membre du personnel.

Par dérogation à l'alinéa précédent, ces périodes peuvent être attribuées à un autre établissement ou Pouvoir organisateur, lorsque l'attribution de ces périodes permet de réduire le nombre d'implantations dans lesquelles le membre du personnel exerce effectivement ses fonctions.

En outre, lorsque les périodes octroyées en application des dispositions ci-avant ne permettent pas d'attribuer, au sein de l'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou au sein du Pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, aux membres du personnel définitifs, temporaires prioritaires ou stagiaires, un volume de charge horaire équivalent à leurs attributions au 30 juin 2016, conformément à l'ordre de priorité défini par la section VI du chapitre II du Titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, et, à défaut, conformément aux règles du statut administratif dont relève le membre du personnel, le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, introduit, auprès de l'Administration, un document justifiant qu'il utilise, pour ce faire, un nombre déterminé de périodes supplémentaires dont il précisera l'affectation conformément aux dispositions visées ci-après.

Les périodes visées à l'alinéa précédent seront utilisées exclusivement pour permettre :

1.

l'organisation d'activités, dans le cadre du cours de philosophie et de citoyenneté, au sein d'un même établissement ;

2.

l'organisation d'activités de coordination pédagogique ou de concertation.

Des périodes supplémentaires sont également attribuées au membre du personnel définitif, temporaire prioritaire ou stagiaire qui, malgré l'application préalable des dispositions énumérées ci-avant, n'a pas retrouvé un volume de charge horaire équivalent à ses attributions au 30 juin 2016 ou qui devrait effectuer des prestations dans plus de 6 implantations tout Pouvoirs organisateurs confondus. Ces périodes sont octroyées à l'établissement ou au Pouvoir organisateur, selon le cas, auprès duquel le volume de charge horaire du membre du personnel concerné est le plus important au 30 juin 2016. Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, doit introduire auprès de l'administration un document justifiant de l'utilisation de ces périodes supplémentaires dont il précisera l'affectation par implantation conformément aux dispositions visées ci-après.

Le membre du personnel concerné est affecté aux tâches suivantes :

a. organisation et surveillance d'activités au sein de la médiathèque ;

b. encadrement des cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté ;

c. organisation d'activités de coordination pédagogique ou de concertation ;

d. accompagnement d'activités de groupes d'élèves à l'extérieur de l'établissement.

L'utilisation de ces périodes supplémentaires est autorisée [⁵ dès le premier jour de l'année scolaire et ce jusqu'au dernier jour de celle-ci ]⁵. Cette utilisation est de la compétence du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, et du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française. Elle est soumise à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord.

Les services prestés dans le cadre des périodes supplémentaires visée au présent paragraphe sont en tous points assimilés aux services prestés dans le cadre organique. Les emplois ainsi créés peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif.]²

§ 6. [³ Les implantations organisent les cours de religion, de morale non confessionnelle, de philosophie et de citoyenneté et la 2ème période liée à la dispense dès le 1er septembre 2017.]³]¹


(1)2016-07-13/04, art. 14, 028; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2017-07-19/35, art. 44, 030; En vigueur : 01-09-2017> (NOTE : par son arrêt n° 51/2020 du 23-04-2020 (M.B. 20-05-2020, p. 36722), la Cour constitutionnelle a annulé les alinéas 4 à 9 de l'article 43bis, § 5)

(3)2017-07-19/35, art. 45, 030; En vigueur : 01-09-2017>

(4)2019-05-03/38, art. 56, 041; En vigueur : 01-09-2019>

(5)2022-03-31/35, art. 75, 048; En vigueur : 29-08-2022>

Art. 66bis. [¹ Après le 30 septembre d'une année scolaire en cours, un élève régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire spécialisé peut être inscrit dans un autre établissement d'enseignement secondaire spécialisé qui organise le même type d'enseignement après demande écrite des parents, de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève majeur, à la condition d'avoir obtenu un avis de la direction de l'établissement spécialisé d'origine.

En cas d'avis défavorable de la direction de l'établissement spécialisé d'origine, l'inscription est toutefois possible à la condition d'avoir obtenu un avis de l'organisme chargé de la guidance des élèves de l'établissement spécialisé d'origine. ]¹


(1)2018-07-11/16, art. 14, 035; En vigueur : 01-09-2018>

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