3 MARS 2004. - Décret organisant l'enseignement spécialisé. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-2004 et mise à jour au 09-01-2026)

Type Décret
Publication 2004-06-03
Dernière mise à jour 2025-08-25
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 659
Historique des réformes JSON API

(1)2009-03-26/27, art. 4, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Section 1re. - De l'horaire du personnel paramédical, social et psychologique.

Section 13. - Du calcul de l'encadrement du personnel directeur et enseignant et de son affectation.

Section 1re. - De l'horaire du personnel paramédical, social et psychologique.

CHAPITRE VI. - Du personnel paramédical, social et psychologique.

Section 2. - Du calcul de l'encadrement du personnel paramédical, social et psychologique et de son affectation.

CHAPITRE VII. - Du personnel administratif et auxiliaire d'éducation.

Section 1re. - De l'horaire du personnel administratif et auxiliaire d'éducation.

Section 1re. - De l'horaire du personnel administratif et auxiliaire d'éducation.

CHAPITRE VIIbis. [¹ Du personnel directeur, enseignant ou auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, psychologique et social]¹


(1)2019-04-25/53, art. 22, 039; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE XIII. - Du Conseil Général de concertation pour l'Enseignement Spécialisé.

Section 3. - De l'intégration permanente partielle et de l'intégration temporaire.

Section 3. - De l'intégration permanente partielle et de l'intégration temporaire.

Section 4.

2018-07-11/16, art. 25, 035; En vigueur : 01-09-2018>

CHAPITRE XI. - De L'enseignement dispensé à domicile par un etablissement de l'enseignement spécialisé.

CHAPITRE XI. - De L'enseignement dispensé à domicile par un etablissement de l'enseignement spécialisé.

CHAPITRE XIII. De la concertation dans l'enseignement secondaire spécialisé

Section 1re. - Du [¹ Conseil général]¹ et de ses missions générales.


(1)2024-01-18/27, art. 65, 056; En vigueur : 21-02-2024>

Section 2. - De la rationalisation de l'enseignement fondamental spécialisé.

Section 2. - De la rationalisation de l'enseignement fondamental spécialisé.

Section 3. - De la programmation de l'Enseignement fondamental spécialisé.

CHAPITRE XVI. - De la disposition particulière relative à la détermination du pourcentage du capital-périodes utilisables.

Section 6. - Abrogations.

CHAPITRE XVIII. - Des dispositions transitoires.

Section 6. - Abrogations.

Article 8bis. [¹ Un enseignement spécialisé pour élèves polyhandicapés peut être organisé dans les types 2, 4, 5, 6 ou 7 d'enseignement spécialisé, aux conditions suivantes :

  • Outre le rapport mentionné à l'article 12, § 1er, l'orientation de l'élève est subordonnée à la production d'un document conforme au modèle fixé par le Gouvernement établi par un centre psycho-médico-social, par un office d'orientation scolaire et professionnelle ou par tout autre organisme offrant les mêmes garanties en matière d'orientation scolaire ou professionnelle, organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française. Une liste de ces organismes est établie annuellement par le gouvernement et communiquée aux instituts, établissements et écoles d'enseignement spécialisé ainsi qu'aux commissions consultatives de l'enseignement spécialisé.
  • Après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionné par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionné par la Communauté française.

L'enseignement spécialisé adapté aux élèves polyhandicapés est destiné aux élèves pour lesquels l'examen pluridisciplinaire visé à l'article 12, § 1er, 1°, se basant sur le rapport d'un médecin neurologue ou d'un orthopédiste ou d'un spécialiste en réadaptation fonctionnelle, a conclu à un diagnostic de polyhandicap.

Un enseignement spécialisé adapté aux élèves avec autisme peut être organisé dans tous les types d'enseignement spécialisé, aux conditions suivantes :

  • L'orientation de l'élève est subordonnée à la production d'un document conforme au modèle fixé par le Gouvernement établi par un centre psycho-médico-social, par un office d'orientation scolaire et professionnelle ou par tout autre organisme offrant les mêmes garanties en matière d'orientation scolaire ou professionnelle, organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française.
  • Après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionné par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionné par la Communauté française.

L'enseignement spécialisé pour élèves avec autisme est destiné aux élèves pour lesquels l'examen pluridisciplinaire visé à l'article 12, § 1er, 1°, 2° et 3°, se basant sur le rapport d'un pédopsychiatre ou d'un centre de référence agréé, a conclu à un diagnostic d'autisme.

Un enseignement spécialisé pour élèves aphasiques ou dysphasiques peut être organisé dans tous les types d'enseignement spécialisé, sauf dans l'enseignement de type 2, aux conditions suivantes :

  • L'orientation de l'élève est subordonnée à la production d'un document conforme au modèle fixé par le Gouvernement établi par un centre psycho-médico-social, par un office d'orientation scolaire et professionnelle ou par tout autre organisme offrant les mêmes garanties en matière d'orientation scolaire ou professionnelle, organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française.
  • Après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionné par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionné par la Communauté française.

L'enseignement spécialisé pour élèves aphasiques ou dysphasiques est destiné aux élèves pour lesquels l'examen pluridisciplinaire visé à l'article 12, § 1er, 1°, se basant sur le rapport d'un médecin neuro-pédiatre, a conclu à un diagnostic d'aphasie ou de dysphasie.]¹


(1)2009-02-05/48, art. 20, 009; En vigueur : 01-09-2009>

Article 14bis. [¹ Dans l'enseignement primaire spécialisé, sont pris en compte, comme s'ils avaient fréquenté régulièrement l'école, les élèves qui se sont absentés de manière injustifiée, pour autant que l'obligation visée à l'article 10, alinéa 1er, des lois coordonnées du 20 août 1957 sur l'enseignement primaire ait été respectée.]¹


(1)2009-02-05/48, art. 23, 009; En vigueur : 01-09-2009>

Article 15bis. [¹ Dans l'enseignement secondaire spécialisé, sont pris en compte, comme s'ils avaient fréquenté régulièrement l'école, les élèves qui se sont absentés de manière injustifiée [² ...]². ]¹


(1)2018-07-11/16, art. 7, 035; En vigueur : 01-09-2018>

(2)2024-05-16/96, art. 50, 062; En vigueur : 25-08-2025>

Article 39bis.

2018-12-12/21, art. 29, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Article 91bis.

2018-12-12/21, art. 29, 036; En vigueur : 01-01-2019>

Article 116bis. [¹ En outre, pour l'enseignement spécialisé de type 3, il est accordé en sus du capital-périodes :

1° De 1 à 39 élèves : 9 heures;

2° De 40 à 59 élèves : 18 heures;

3° De 60 à 79 élèves : 27 heures;

4° De 80 à 99 élèves : 36 heures;

5° 9 heures par tranche supplémentaire de 20 élèves relevant de l'enseignement de type 3.

L'organisation ou le subventionnement des emplois supplémentaires [² d'éducateur]² peut être modifié chaque fois que le capital-périodes est recalculé.]¹


(1)2009-02-05/48, art. 32, 009; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2019-05-03/38, art. 73, 041; En vigueur : 01-09-2019>

Article 116ter. [¹ Lorsque l'emploi du membre du personnel exerçant à titre définitif ou à titre temporaire à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret au sein d'un établissement la fonction de commis, dont l'emploi a pu être organisé par la transformation du 3 e emploi en vertu de l'article 116, § 2, devient définitivement vacant à l'issue des opérations statutaires ou lorsqu'un établissement atteint le nombre de 240 élèves, les dispositions de l'article 116 sont remplacées par les dispositions suivantes :

§ 1er. Les emplois de [² éducateur]², de secrétaire de direction et du personnel administratif, organisés ou subventionnés dans l'enseignement secondaire spécialisé, sont comptabilisés dans un capital-périodes constitué en multipliant par 38 le nombre guide atteint selon la grille de répartition suivante :

1° 80 élèves : 1

2° 160 élèves : 2

3° 240 élèves : 3

4° 320 élèves : 4

5° 400 élèves : 5

6° 500 élèves : 6

7° 600 élèves : 7

8° 760 élèves : 8

9° 920 élèves : 9

10° 1080 élèves : 10

11° 1240 élèves : 11

12° 1400 élèves : 12

13° 1560 élèves : 13

14° 1720 élèves : 14

Par tranche entière supplémentaire de 160 élèves, le nombre guide est augmenté de 1.

§ 2. Les emplois sont attribués dans l'ordre des nombres guides au personnel remplissant la fonction de [² éducateur]². Par établissement les emplois suivants, à horaire complet, doivent être attribués :

1° A la fonction de secrétaire de direction par la transformation du 3 e emploi;

2° A la fonction de commis par la transformation du 14 e emploi;

3° A la fonction de rédacteur par la transformation du 8 e et/ou du 11 e emploi.

§ 3. Après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française, par établissement l'emploi suivant, à horaire complet, peut être attribué à la fonction de rédacteur par la transformation du 4 e emploi.

Toutefois, si à la date où l'emploi visé à l'alinéa 1er devient définitivement vacant, le commis qui y exerçait à titre temporaire ses fonctions compte au moins 1 an d'ancienneté de fonction, l'intéressé poursuit sa carrière dans l'emploi considéré et les nouvelles normes visées au présent article ne trouvent à s'appliquer qu'au départ définitif de l'intéressé.]¹


(1)2009-04-30/92, art. 56, 011; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2014-04-11/37, art. 257, 027; En vigueur : 01-09-2016>

CHAPITRE VII. - Du personnel administratif et auxiliaire d'éducation.

CHAPITRE VII. - Du personnel administratif et auxiliaire d'éducation.

Section 2. - Des fonctions organisées dans l'enseignement fondamental.

CHAPITRE VIIbis. [¹ Du personnel directeur, enseignant ou auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, psychologique et social]¹


(1)2019-04-25/53, art. 22, 039; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE X. - De l'intégration.

Section 3. - De l'intégration permanente partielle et de l'intégration temporaire.

Section 3. - De l'intégration permanente partielle et de l'intégration temporaire.

Section 4.

2018-07-11/16, art. 25, 035; En vigueur : 01-09-2018>

CHAPITRE XIII. De la concertation dans l'enseignement secondaire spécialisé

CHAPITRE XIV. - Du conseil supérieur de l'enseignement spécialisé.

Section 3.

2019-04-25/56, art. 42, 038; En vigueur : 01-09-2019>

Section 2. - De la rationalisation de l'enseignement fondamental spécialisé.

CHAPITRE XVbis. [¹ - Des subsides en matière de bâtiments scolaires ]¹


(1)2018-07-11/16, art. 33, 035; En vigueur : 01-09-2018>

Section 6. - Abrogations.

Section 6. - Abrogations.

Article 8ter.. 8ter. [¹ Un enseignement spécialisé pour élèves avec handicaps physiques lourds entravant fortement leur autonomie et nécessitant des actes de soins et de nursing importants mais disposant de compétences intellectuelles leur permettant d'accéder aux apprentissages scolaires grâce à des moyens orthopédagogiques très spécifiques peut être organisé dans les types 4, 5, 6 et 7 d'enseignement spécialisé, aux conditions suivantes :

1° Outre le rapport mentionné à l'article 12, § 1er, l'orientation de l'élève est subordonnée à la production d'un document conforme au modèle fixé par le Gouvernement établi par un centre psycho-médico-social, par un office d'orientation scolaire et professionnelle ou par tout autre organisme offrant les mêmes garanties en matière d'orientation scolaire ou professionnelle, organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française. Une liste de ces organismes est établie annuellement par le Gouvernement et communiquée aux instituts, établissements et écoles d'enseignement spécialisé ainsi qu'aux commissions consultatives de l'enseignement spécialisé.

2° Après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionné par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionné par la Communauté française.

3° L'enseignement spécialisé adapté aux élèves avec handicaps physiques lourds entravant fortement leur autonomie et nécessitant des actes de soins et de nursing importants mais disposant de compétences intellectuelles leur permettant d'accéder aux apprentissages scolaires grâce à des moyens orthopédagogiques très spécifiques est destiné aux élèves pour lesquels l'examen pluridisciplinaire visé à l'article 12, § 1er, 1°, se basant sur le rapport d'un médecin neurologue ou d'un orthopédiste ou d'un spécialiste en réadaptation fonctionnelle, a conclu à un diagnostic de pathologie lourde définie par une affection neurologique centrale avec déficit moteur étendu.]¹


(1)2012-02-01/14, art. 2, 015; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE III. - Des conditions d'admission et de maintien.

CHAPITRE IV. - De l'organisation de l'enseignement maternel spécialisé et/ou primaire spécialisé.

CHAPITRE IV. - De l'organisation de l'enseignement maternel spécialisé et/ou primaire spécialisé.

Section 3. - Des conditions de passage de l'enseignement fondamental spécialisé vers l'enseignement fondamental ordinaire.

Section 3. - Des conditions de passage de l'enseignement fondamental spécialisé vers l'enseignement fondamental ordinaire.

Section 6. - De l'horaire des enseignants dans l'enseignement maternel.

Section 6. - De l'horaire des enseignants dans l'enseignement maternel.

Article 41bis.. 41bis. [¹ L'attribution de l'échelle de traitement de directeur d'enseignement fondamental spécialisé est déterminée comme suit :

De 1 à 19 élèves, l'échelle de traitement de chef d'école de 1 à 3 classes; (barème 177)

De 20 à 39 élèves, l'échelle de traitement de chef d'école de 4 à 6 classes; (barème 178)

De 40 à 59 élèves, l'échelle de traitement de chef d'école de 7 à 9 classes; (barème 179)

A partir de 60 élèves, l'échelle de traitement de chef d'école de 10 classes et plus (barème 180).]¹


(1)2012-02-01/14, art. 6, 015; En vigueur : 25-03-2012>

Article 41ter.. 41ter. [¹ Pour l'application des articles 41 et 41bis, les élèves en intégration permanente totale sont comptabilisés pour la détermination de la charge d'enseignement et pour la détermination de l'échelle barémique du directeur d'école.]¹


(1)2012-02-01/14, art. 7, 015; En vigueur : 01-09-2012>

Article 44bis.. 44bis. [¹ Après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des organes de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française, vingt-quatre périodes-enseignants au maximum peuvent être consacrées à un encadrement supplémentaire, à raison de l'équivalent d'un emploi à mi-temps ou à prestations complètes de surveillant-éducateur ou d'assistant social, pour assurer un encadrement éducatif et social, uniquement si ce prélèvement n'entraîne pas de mise en disponibilité par défaut d'emploi ou une perte partielle de charge.

Le transfert de périodes-enseignants visé à l'alinéa 1er cesse d'être facultatif dans le chef de l'établissement qui y a recouru pendant trois années scolaires consécutives pour créer une fonction supplémentaire de surveillant-éducateur ou d'assistant social à mi-temps ou à prestations complètes.

L'alinéa 2 cesse d'être applicable à la fonction d'assistant social ou à celle de surveillant-éducateur lorsque le membre du personnel concerné est mis à la retraite, démissionne ou bénéficie d'un changement d'affectation ou d'une mutation.

Pour l'application des dispositions statutaires, il n'est en aucun cas opéré de distinction entre les surveillants-éducateurs et/ou les assistants sociaux selon que la fonction qu'ils exercent est créée ou subventionnée en vertu de l'alinéa 2 ou en vertu des chapitres VI ou VII du présent décret.

Une nomination ou un engagement à titre définitif ne pourra être accordé que dans un emploi à mi-temps ou à prestations complètes créé sur base de l'alinéa 1er.]¹


(1)2012-02-01/14, art. 8, 015; En vigueur : 25-03-2012>

Section 1re. - De l'organisation de l'enseignement secondaire spécialisé.

Section 13. - Du calcul de l'encadrement du personnel directeur et enseignant et de son affectation.

Section 13. - Du calcul de l'encadrement du personnel directeur et enseignant et de son affectation.

Article 104bis.. 104bis. [¹ 1° Pour les types 1, 2, 3, 4, 6, et 7, en cas de programmation d'une implantation, d'un type d'enseignement, d'une forme d'enseignement ou d'un secteur, le nombre des élèves régulièrement inscrits au 30 septembre dans la nouvelle implantation, le nouveau type d'enseignement, la nouvelle forme d'enseignement ou le nouveau secteur est ajouté au comptage des élèves du 15 janvier de l'année scolaire précédente.

Ce nouveau total sert de référence lors du contrôle de la variation de la population scolaire du 30 septembre prévu à l'article 105, alinéa 1er. Cette mesure vaut uniquement pour l'année de programmation.

Ce mode de calcul ne concerne pas les élèves qui ont déjà été comptabilisés à la date du 15 janvier dans l'établissement dont dépend la programmation d'une implantation, d'un type d'enseignement, d'une forme d'enseignement ou d'un secteur.

2° Pour le type 5, en cas de programmation d'une implantation ou d'une forme d'enseignement la moyenne des présences des élèves dans la nouvelle implantation ou la nouvelle forme durant les 30 premiers jours à compter à partir du début de l'année scolaire est ajoutée au comptage des élèves du 15 janvier de l'année scolaire précédente.

Ce nouveau total sert de référence lors du contrôle de la variation de la population scolaire du 30 septembre prévu à l'article 105, alinéa 1er. Cette mesure vaut uniquement pour l'année de programmation.

Dans les cas visés aux 1° et 2°, le capital-périodes est calculé sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école le 30 septembre de l'année scolaire en cours. L'encadrement ainsi calculé est d'application pour l'année de programmation.]¹


(1)2012-02-01/14, art. 14, 015; En vigueur : 01-09-2012>

Section 1re. - De l'horaire du personnel administratif et auxiliaire d'éducation.

CHAPITRE VI. - Du personnel paramédical, social et psychologique.

Section 1re. - De l'horaire du personnel paramédical, social et psychologique.

Article 113bis.. 113bis. [¹ 1° Pour les types 1, 2, 3, 4, 6, et 7, en cas de programmation d'une implantation, d'un type d'enseignement, d'une forme d'enseignement ou d'un secteur, le nombre des élèves régulièrement inscrits au 30 septembre dans la nouvelle implantation, le nouveau type d'enseignement, la nouvelle forme d'enseignement ou le nouveau secteur est ajouté au comptage des élèves du 15 janvier de l'année scolaire précédente. Ce nouveau total sert de référence lors du contrôle de la variation de la population scolaire du 30 septembre prévu à l'article 117, alinéa 1er. Cette mesure vaut uniquement pour l'année de programmation.

Ce mode de calcul ne concerne pas les élèves qui ont déjà été comptabilisés à la date du 15 janvier dans l'établissement dont dépend la programmation d'une implantation, d'un type d'enseignement, d'une forme d'enseignement ou d'un secteur.

2° Pour le type 5, en cas de programmation d'une implantation ou d'une forme d'enseignement la moyenne des présences des élèves dans la nouvelle implantation ou la nouvelle forme durant les 30 premiers jours à compter à partir du début de l'année scolaire est ajoutée au comptage des élèves du 15 janvier de l'année scolaire précédente. Ce nouveau total sert de référence lors du contrôle de la variation de la population scolaire du 30 septembre prévu à l'article 117, alinéa 1er. Cette mesure vaut uniquement pour l'année de programmation.

Dans les cas visés aux 1° et 2°, le capital-périodes est calculé sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école le 30 septembre de l'année scolaire en cours. L'encadrement ainsi calculé est d'application pour l'année de programmation.]¹


(1)2012-02-01/14, art. 15, 015; En vigueur : 01-09-2012>

Section 3. - Des fonctions organisées dans l'enseignement secondaire.

Section 2. - Des fonctions organisées dans l'enseignement fondamental.

Section 3. - Des fonctions organisées dans l'enseignement secondaire.

CHAPITRE VIII. - Du nombre de jours de classe dans l'enseignement spécialisé.

Article 147bis.. 147bis. [¹ Le Gouvernement, après avis motivé du Conseil d'avis chargé des problématiques liées à l'intégration, peut autoriser dans le cadre d'une intégration temporaire totale, l'inscription d'un élève relevant de l'enseignement maternel ou primaire spécialisé dans une école organisant un autre type d'enseignement spécialisé que celui mentionné sur l'attestation d'orientation de l'élève lorsqu'une offre d'enseignement spécialisé est disponible à une distance raisonnable, telle que prévue par l'article 4 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, et qu'un ou plusieurs partenaire(s) de l'intégration refuse(nt) de participer à l'intégration ".

L'école spécialisée qui accepte de participer au projet, bénéficie des périodes d'accompagnement générées par le nombre guide relatif au type d'enseignement mentionné sur l'attestation d'orientation de l'élève concerné.

Si le projet d'intégration est interrompu, l'élève est orienté vers un établissement d'enseignement spécialisé organisant le type d'enseignement mentionné sur l'attestation d'orientation.]¹


(1)2012-02-01/14, art. 27, 015; En vigueur : 01-09-2012>

Section 2. - De l'intégration permanente totale.

Article 158bis.. 158bis. [¹ § 1er. Il est créé un Conseil d'avis pour les problématiques liées à l'intégration des élèves à besoins spécifiques dans l'enseignement ordinaire, ci-après dénommé " Conseil d'avis ".

§ 2. Le Conseil d'avis a pour mission de donner un avis motivé au Gouvernement :

1° en application de l'article 133, § 5, ou de l'article 147bis;

2° en application de l'article 143, alinéa 3, ou de l'article 156, alinéa 3.

§ 3. Afin de donner son avis, le Conseil d'avis peut entendre les partenaires concernés et obtenir copie du protocole ou toute pièce relative au dossier.

§ 4. Le Conseil d'avis est composé :

  • de l'Inspecteur général coordonnateur de l'enseignement spécialisé ou son délégué. Celui-ci dispose d'une voix consultative;
  • de six membres effectifs désignés par le Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé.

Pour chaque membre effectif, il est prévu deux membres suppléants. Seul un membre suppléant siège en l'absence de son membre effectif.

Les membres effectifs et suppléants sont choisis prioritairement parmi des membres du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé et du Conseil supérieur de l'enseignement spécialisé. Pour la désignation des membres effectifs et suppléants, un équilibre entre les caractères et les niveaux d'enseignement spécialisé est assuré.

Les membres cessent de siéger dans le Conseil d'avis à l'issue du mandat du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé et du Conseil supérieur de l'enseignement spécialisé.

§ 5. Le Conseil d'avis choisit un Président en son sein, parmi les six membres effectifs désignés par le Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé.

Le mandat du Président du Conseil d'avis est de deux ans. Il y a, lors de chaque renouvellement de ce mandat, inversion des caractères d'enseignement pour la présidence du Conseil d'avis.

§ 6. Chaque membre effectif visé au § 4, 2°, dispose d'une voix délibérative.

Le Conseil d'avis délibère valablement si chaque caractère d'enseignement et chaque niveau d'enseignement sont représentés. Le consensus sera recherché pour les décisions. A défaut, l'avis est rendu à la majorité des deux tiers. Tout avis comprend la mention des votes et s'il échet une note de minorité.

§ 7. Le Gouvernement désigne le service de l'Administration dont le personnel assure le secrétariat du Conseil d'avis.

§ 8. Les membres du Conseil d'avis ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour aux conditions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française.]¹


(1)2012-02-01/14, art. 31, 015; En vigueur : 25-03-2012>

Section 4. [¹ - Du Conseil d'avis chargé des problématiques liées à l'intégration.]¹


(1)2012-02-01/14, art. 31, 015; En vigueur : 25-03-2012>

Section 4.

2018-07-11/16, art. 25, 035; En vigueur : 01-09-2018>

Section 3.

2019-04-25/56, art. 42, 038; En vigueur : 01-09-2019>

Section 3. - De la programmation de l'Enseignement fondamental spécialisé.

Section 5. - De la programmation de l'enseignement secondaire spécialisé.

Section 4. - De la rationalisation de l'enseignement secondaire spécialisé.

Section 4. - Modifications au décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Section 6. - Abrogations.

Section 6. - Abrogations.

CHAPITRE XIX. - De la disposition finale.

Article 342/1.. 342/1. [¹ Les porteurs du Certificat d'enseignement secondaire inférieur (CESI) équivalant au certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré sont considérés comme porteurs du Certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré de l'enseignement professionnel (CE2D de l'enseignement professionnel).]¹


(1)2012-07-12/26, art. 111, 016; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE XIX. - De la disposition finale.

Article 8ter. [¹ Un enseignement spécialisé pour élèves avec handicaps physiques lourds entravant fortement leur autonomie et nécessitant des actes de soins et de nursing importants mais disposant de compétences intellectuelles leur permettant d'accéder aux apprentissages scolaires grâce à des moyens orthopédagogiques très spécifiques peut être organisé dans les types 4, 5, 6 et 7 d'enseignement spécialisé, aux conditions suivantes :

1° Outre le rapport mentionné à l'article 12, § 1er, l'orientation de l'élève est subordonnée à la production d'un document conforme au modèle fixé par le Gouvernement établi par un centre psycho-médico-social, par un office d'orientation scolaire et professionnelle ou par tout autre organisme offrant les mêmes garanties en matière d'orientation scolaire ou professionnelle, organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française. Une liste de ces organismes est établie annuellement par le Gouvernement et communiquée aux instituts, établissements et écoles d'enseignement spécialisé ainsi qu'aux commissions consultatives de l'enseignement spécialisé.

2° Après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionné par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionné par la Communauté française.

3° L'enseignement spécialisé adapté aux élèves avec handicaps physiques lourds entravant fortement leur autonomie et nécessitant des actes de soins et de nursing importants mais disposant de compétences intellectuelles leur permettant d'accéder aux apprentissages scolaires grâce à des moyens orthopédagogiques très spécifiques est destiné aux élèves pour lesquels l'examen pluridisciplinaire visé à l'article 12, § 1er, 1°, se basant sur le rapport d'un médecin neurologue ou d'un orthopédiste ou d'un spécialiste en réadaptation fonctionnelle, a conclu à un diagnostic de pathologie lourde définie par une affection neurologique centrale avec déficit moteur étendu.]¹


(1)2012-02-01/14, art. 2, 015; En vigueur : 01-09-2012>

Article 15ter. [¹ Le Gouvernement peut accorder une dérogation [⁵ ...]⁵ à une école d'enseignement fondamental ou secondaire spécialisé qui accepte d'inscrire un élève relevant d'un autre type d'enseignement spécialisé que celui ou ceux qu'elle organise [² ou d'une autre forme d'enseignement spécialisé que celle(s) qu'elle organise ]² et ce en vertu d'une situation exceptionnelle [⁴ notamment]⁴ motivée par un manque d'offre d'enseignement spécialisé empêchant toute possibilité de scolarisation et sur avis favorable [³ du Conseil général concerné]³.

[⁴ l'école d'enseignement spécialisé]⁴ qui accepte d'inscrire cet élève, bénéficie pour l'élève concerné, [⁵ pour toute la durée de la scolarité de l'élève, sauf en cas de changement d'école, ou lors d'un passage de l'enseignement fondamental vers l'enseignement secondaire]⁵, du taux de subvention ou de la dotation et des périodes d'accompagnement générées par le nombre guide relatif au type d'enseignement mentionné sur l'attestation d'orientation de l'élève concerné.

Durant la période dérogatoire, l'élève est considéré comme régulièrement inscrit.]¹


(1)2013-10-17/21, art. 12, 018; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2018-07-11/16, art. 8, 035; En vigueur : 01-09-2018>

(3)2019-04-25/56, art. 43, 038; En vigueur : 01-09-2019>

(4)2024-05-16/79, art. 4, 060; En vigueur : 02-08-2024>

(5)2025-07-16/13, art. 15, 061; En vigueur : 26-08-2024>

CHAPITRE IV. - De l'organisation de l'enseignement maternel spécialisé et/ou primaire spécialisé.

Section 1re. - De l'horaire des élèves dans l'enseignement maternel.

Article 26bis. [¹ § 1er. Les classes SSAS peuvent être organisées dans tout établissement d'enseignement primaire autorisé à organiser les types d'enseignement spécialisé pour les élèves concernés, celles-ci peuvent déroger aux contraintes imposées en matière d'organisation des cours d'éducation physique, de travail manuel, de constitution des grilles-horaire et des attributions du personnel enseignant au niveau des cours de la grille-horaire.

§ 2. Dans chaque établissement organisant une ou plusieurs classes SSAS il est élaboré un projet pédagogique spécifique précisant les modalités et les critères d'orientation vers une classe SSAS. Ce projet pédagogique spécifique est conservé dans l'établissement d'enseignement spécialisé et tenu à disposition des Services de l'Inspection et des Services du Gouvernement.

Chaque classe SSAS est organisée en deux périodes;

1° une période de socialisation rendant possible l'accrochage scolaire et l'élaboration du projet personnel du jeune;

2° une période d'immersion rendant possible la réinsertion du jeune dans la structure d'apprentissage.

Chaque période a une durée maximale de douze mois calendrier sauf avis motivé du conseil de classe de la classe SSAS. Le Conseil de classe de la classe SSAS décide du passage de l'élève de la période de socialisation à la période d'immersion.

Le conseil de classe assure le suivi du jeune dans le cadre de son projet et la décision de son retour vers une structure d'apprentissage.

§ 3. Le Conseil de classe SSAS, est chargé notamment d'évaluer, de préciser voire d'amender le projet pédagogique spécifique SSAS, de décider de manière motivée du retour de l'élève dans une structure d'apprentissage.

Il est composé des membres des personnels directeur et enseignant, du personnel paramédical, psychologique et social et du personnel auxiliaire d'éducation qui ont la charge de l'instruction et de l'éducation des élèves d'une classe SSAS et qui en portent la responsabilité.

Dans le cadre de ses missions définies à l'alinéa 1er, le Conseil de classe SSAS peut faire appel à toute collaboration occasionnelle qu'il tient pour utile.

[² Au cours des trois premières années,]² deux fois par an minimum, il est organisé un comité de suivi composé des membres du conseil de classe SSAS élargi, le cas échéant à un représentant de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs d'enseignement, à un représentant de l'organisme chargé de la guidance, au membre du personnel chargé du suivi des activités de socialisation ou des stages d'essai, à un membre du personnel enseignant (hors classe SSAS) et à un membre du Service d'inspection de l'enseignement spécialisé.

§ 4. Les élèves inscrits dans une classe SSAS génèrent un capital-périodes utilisable selon les mêmes règles que pour les élèves de l'enseignement spécialisé du type d'enseignement dont ils relèvent.

§ 5. Le Gouvernement arrête les modalités d'organisation et de fonctionnement des classes SSAS notamment en ce qui concerne les périodes de socialisation et les périodes d'essai en immersion dans un milieu scolaire.]¹


(1)2013-10-17/21, art. 14, 018; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2019-05-03/38, art. 53, 041; En vigueur : 01-09-2019>

Section 6. - De l'horaire des enseignants dans l'enseignement maternel.

Section 7. - De l'horaire des enseignants dans l'enseignement primaire.

Article 41bis. [¹ L'attribution de l'échelle de traitement de directeur d'enseignement fondamental spécialisé est déterminée comme suit :

De 1 à 19 élèves, l'échelle de traitement de chef d'école de 1 à 3 classes; (barème 177)

De 20 à 39 élèves, l'échelle de traitement de chef d'école de 4 à 6 classes; (barème 178)

De 40 à 59 élèves, l'échelle de traitement de chef d'école de 7 à 9 classes; (barème 179)

A partir de 60 élèves, l'échelle de traitement de chef d'école de 10 classes et plus (barème 180).]¹


(1)2012-02-01/14, art. 6, 015; En vigueur : 25-03-2012>

Article 41ter. [¹ Pour l'application des articles 41 et 41bis, les élèves en intégration permanente totale sont comptabilisés pour la détermination de la charge d'enseignement et pour la détermination de l'échelle barémique du directeur d'école.]¹


(1)2012-02-01/14, art. 7, 015; En vigueur : 01-09-2012>

Article 44bis. [¹ Après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des organes de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française, vingt-quatre périodes-enseignants au maximum peuvent être consacrées à un encadrement supplémentaire, à raison de l'équivalent d'un emploi à mi-temps ou à prestations complètes [³ d'éducateur]³ ou d'assistant social, pour assurer un encadrement éducatif et social, uniquement si ce prélèvement n'entraîne pas de mise en disponibilité par défaut d'emploi ou une perte partielle de charge.

Le transfert de périodes-enseignants visé à l'alinéa 1er cesse d'être facultatif dans le chef de l'établissement qui y a recouru pendant trois années scolaires consécutives pour créer une fonction supplémentaire de [² éducateur]² ou d'assistant social à mi-temps ou à prestations complètes.

L'alinéa 2 cesse d'être applicable à la fonction d'assistant social ou à celle de [² éducateur]² lorsque le membre du personnel concerné est mis à la retraite, démissionne ou bénéficie d'un changement d'affectation ou d'une mutation.

Pour l'application des dispositions statutaires, il n'est en aucun cas opéré de distinction entre les [³ éducateurs]³ et/ou les assistants sociaux selon que la fonction qu'ils exercent est créée ou subventionnée en vertu de l'alinéa 2 ou en vertu des chapitres VI ou VII du présent décret.

Une nomination ou un engagement à titre définitif ne pourra être accordé que dans un emploi à mi-temps ou à prestations complètes créé sur base de l'alinéa 1er.]¹


(1)2012-02-01/14, art. 8, 015; En vigueur : 25-03-2012>

(2)2014-04-11/37, art. 252, 027; En vigueur : 01-09-2016>

(3)2019-05-03/38, art. 57, 041; En vigueur : 01-09-2019>

Article 44ter. [¹ Lorsque des périodes supplémentaires au capital-périodes octroyées à un établissement scolaire conformément à l'article 37, § 1er du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire sont consacrées à l'engagement à titre temporaire d'un membre du personnel auxiliaire d'éducation conformément à l'article 37, § 2, du même décret, l'emploi de ce membre du personnel auxiliaire d'éducation peut être scindé par quarts temps.]¹


(1)2014-04-11/32, art. 38, 021; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE V. - De l'organisation de l'enseignement secondaire spécialisé.

CHAPITRE V. - De l'organisation de l'enseignement secondaire spécialisé.

Section 3. - De l'enseignement secondaire spécialisé d'adaptation sociale - Enseignement de forme 1.

Section 7. - Des conditions de passage de l'enseignement secondaire spécialisé vers l'enseignement secondaire ordinaire.

Article 67bis. [¹ § 1er. Les classes SSAS peuvent être organisées dans tout établissement d'enseignement secondaire autorisé à organiser les types et les formes 2, 3 et 4 d'enseignement spécialisé pour les élèves concernés, celles-ci sont organisées sur base des grilles de la forme 1 de l'enseignement secondaire spécialisé.

§ 2. Dans chaque établissement organisant une ou plusieurs classes SSAS, il est élaboré un projet pédagogique spécifique précisant les modalités et les critères d'orientation vers une classe SSAS. Ce projet pédagogique spécifique est conservé dans l'établissement d'enseignement spécialisé et tenu à disposition des Services de l'Inspection et des Services du Gouvernement.

Chaque classe SSAS est organisée en deux périodes;

1° une période de socialisation rendant possible l'accrochage scolaire et l'élaboration du projet personnel du jeune;

2° une période d'immersion rendant possible la réinsertion du jeune dans une structure d'apprentissage.

Chaque période a une durée maximale de douze mois calendrier sauf avis motivé du conseil de classe de la classe SSAS. Le conseil de classe de la classe SSAS décide du passage de l'élève de la période de socialisation à la période d'immersion.

Celui-ci assure le suivi du jeune dans le cadre de son projet et la décision de son retour vers une structure d'apprentissage.

§ 3. Dans l'enseignement secondaire de forme 2, une classe SSAS peut accueillir des élèves de la phase 1 et de la phase 2.

§ 4. Dans l'enseignement secondaire de forme 3, une classe SSAS peut accueillir des élèves de la phase 1, pendant le temps d'observation après avis de l'Inspection et, pendant l'approche polyvalente dans un secteur professionnel après information à l'Inspection.

Une classe SSAS peut également accueillir des élèves de la phase 2.

§ 5. Dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, une classe SSAS peut accueillir des élèves qui relèvent du 1er degré et du 2ème degré.

Lorsqu'il s'agit de l'enseignement spécialisé de type 5, une classe SSAS peut également accueillir des élèves du 3ème degré de l'enseignement secondaire ordinaire ou du 3ème degré de la forme 4 de l'enseignement secondaire spécialisé.

§ 6. Le Conseil de classe SSAS, est chargé notamment d'évaluer, de préciser voire d'amender le projet pédagogique spécifique SSAS, de décider de manière motivée du retour de l'élève dans une structure d'apprentissage.

Il est composé des membres des personnels directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical, psychologique et social qui ont la charge de l'instruction, de l'éducation et de la formation d'un groupe d'élèves et qui en portent la responsabilité.

Dans le cadre de ses missions définies à l'alinéa 1er, le Conseil de classe SSAS peut faire appel à toute collaboration occasionnelle qu'il tient pour utile.

[² Au cours des trois premières années,]² deux fois par an minimum, il est organisé un comité de suivi composé des membres du conseil de classe SSAS élargi, le cas échéant à un représentant de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs d'enseignement, à un représentant de l'organisme chargé de la guidance, au membre du personnel chargé du suivi des activités de socialisation ou des stages d'essai et à un membre du personnel enseignant (hors classe SSAS), à un membre du Service d'inspection de l'enseignement spécialisé.

§ 7. Les élèves inscrits dans une classe SSAS génèrent un capital-périodes utilisable selon les mêmes règles que pour les élèves de l'enseignement spécialisé de la forme et du type d'enseigne ment dont ils relèvent.

§ 8. Les certifications et qualifications ne peuvent être délivrées tant que l'élève est inscrit dans une classe SSAS sauf, après avis de l'Inspection, en ce qui concerne l'attestation de réussite de la phase 1 résultant de l'acquisition des compétences-seuils nécessaires pour son passage en phase 2 au sein de la classe SSAS.

§ 9. Le Gouvernement arrête les modalités d'organisation et de fonctionnement des classes SSAS notamment en ce qui concerne les périodes de socialisation et les périodes d'essai en immersion dans un milieu scolaire.]¹


(1)2013-10-17/21, art. 20, 018; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2019-05-03/38, art. 61, 041; En vigueur : 01-09-2019>

Section 7. - Des conditions de passage de l'enseignement secondaire spécialisé vers l'enseignement secondaire ordinaire.

Section 7bis. [¹ - Des conditions de changement d'établissement organisant le même type au sein de l'enseignement secondaire spécialisé ]¹


(1)2018-07-11/16, art. 13, 035; En vigueur : 01-09-2018>

Section 9. - De l'horaire des enseignants.

Section 11. - Des fonctions de promotion.

CHAPITRE VI. - Du personnel paramédical, social et psychologique.

Article 104bis. [¹ 1° Pour les types 1, 2, 3, 4, 6, [² 7 et 8,]² en cas de programmation d'une implantation, d'un type d'enseignement, d'une forme d'enseignement ou d'un secteur, le nombre des élèves régulièrement inscrits au 30 septembre dans la nouvelle implantation, le nouveau type d'enseignement, la nouvelle forme d'enseignement ou le nouveau secteur est ajouté au comptage des élèves du 15 janvier de l'année scolaire précédente.

Ce nouveau total sert de référence lors du contrôle de la variation de la population scolaire du 30 septembre prévu à l'article 105, alinéa 1er. Cette mesure vaut uniquement pour l'année de programmation.

Ce mode de calcul ne concerne pas les élèves qui ont déjà été comptabilisés à la date du 15 janvier dans l'établissement dont dépend la programmation d'une implantation, d'un type d'enseignement, d'une forme d'enseignement ou d'un secteur.

2° Pour le type 5, en cas de programmation d'une implantation ou d'une forme d'enseignement la moyenne des présences des élèves dans la nouvelle implantation ou la nouvelle forme durant les 30 premiers jours à compter à partir du début de l'année scolaire est ajoutée au comptage des élèves du 15 janvier de l'année scolaire précédente.

Ce nouveau total sert de référence lors du contrôle de la variation de la population scolaire du 30 septembre prévu à l'article 105, alinéa 1er. Cette mesure vaut uniquement pour l'année de programmation.

Dans les cas visés aux 1° et 2°, le capital-périodes est calculé sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école le 30 septembre de l'année scolaire en cours. L'encadrement ainsi calculé est d'application pour l'année de programmation.]¹


(1)2012-02-01/14, art. 14, 015; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2013-10-17/21, art. 24, 018; En vigueur : 01-09-2013>

Article 108bis. [¹ Dans chaque établissement d'enseignement spécialisé peuvent être assurés, dans les limites du capital-périodes utilisable des périodes réservées à la coordination des projets d'intégration, à la coordination et à la mise en oeuvre du Plan Individuel de Transition. Ces tâches peuvent être assurées par un ou plusieurs membres du personnel paramédical, social et psychologique dans le respect des règles statutaires.]¹


(1)2013-10-17/21, art. 25, 018; En vigueur : 01-09-2013>

CHAPITRE VI. - Du personnel paramédical, social et psychologique.

Article 113bis. [¹ 1° Pour les types [² 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8]², en cas de programmation d'une implantation, d'un type d'enseignement, d'une forme d'enseignement ou d'un secteur, le nombre des élèves régulièrement inscrits au 30 septembre dans la nouvelle implantation, le nouveau type d'enseignement, la nouvelle forme d'enseignement ou le nouveau secteur est ajouté au comptage des élèves du 15 janvier de l'année scolaire précédente. Ce nouveau total sert de référence lors du contrôle de la variation de la population scolaire du 30 septembre prévu à l'article 117, alinéa 1er. Cette mesure vaut uniquement pour l'année de programmation.

Ce mode de calcul ne concerne pas les élèves qui ont déjà été comptabilisés à la date du 15 janvier dans l'établissement dont dépend la programmation d'une implantation, d'un type d'enseignement, d'une forme d'enseignement ou d'un secteur.

2° Pour le type 5, en cas de programmation d'une implantation ou d'une forme d'enseignement la moyenne des présences des élèves dans la nouvelle implantation ou la nouvelle forme durant les 30 premiers jours à compter à partir du début de l'année scolaire est ajoutée au comptage des élèves du 15 janvier de l'année scolaire précédente. Ce nouveau total sert de référence lors du contrôle de la variation de la population scolaire du 30 septembre prévu à l'article 117, alinéa 1er. Cette mesure vaut uniquement pour l'année de programmation.

Dans les cas visés aux 1° et 2°, le capital-périodes est calculé sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école le 30 septembre de l'année scolaire en cours. L'encadrement ainsi calculé est d'application pour l'année de programmation.]¹


(1)2012-02-01/14, art. 15, 015; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2019-05-03/38, art. 72, 041; En vigueur : 01-09-2019>

Article 119bis. [¹ Dans chaque établissement d'enseignement spécialisé peuvent être assurés, dans les limites du capital-périodes utilisable des périodes réservées à la coordination des projets d'intégration, à la coordination et à la mise en oeuvre du Plan Individuel de Transition. Ces tâches peuvent être assurées par un ou plusieurs membres du personnel auxiliaire d'éducation dans le respect des règles statutaires.]¹


(1)2013-10-17/21, art. 26, 018; En vigueur : 01-09-2013>

CHAPITRE VIII. - Du nombre de jours de classe dans l'enseignement spécialisé.

CHAPITRE VIIbis. [¹ Du personnel directeur, enseignant ou auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, psychologique et social]¹


(1)2019-04-25/53, art. 22, 039; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE VIII. - Du nombre de jours de classe dans l'enseignement spécialisé.

Article 147bis.

2021-06-17/04, art. 6, 045; En vigueur : 04-07-2020>

Article 158bis.

2018-07-11/16, art. 25, 035; En vigueur : 01-09-2018>

Section 3. - De l'intégration permanente partielle et de l'intégration temporaire.

CHAPITRE XII. - De l'utilisation des reliquats.

CHAPITRE XII. - De l'utilisation des reliquats.

Section 1re. - Du [¹ Conseil général]¹ et de ses missions générales.


(1)2024-01-18/27, art. 65, 056; En vigueur : 21-02-2024>

Section 3.

2019-04-25/56, art. 42, 038; En vigueur : 01-09-2019>

Article 194bis. [¹ Le Gouvernement procède, au minimum tous les trois ans et pour la première fois pendant l'année 2013, à une analyse des données disponibles concernant, zone par zone, la démographie et les besoins prévisibles en termes de nombre de places, par type d'enseignement. Le Gouvernement transmet cette analyse au Parlement.]¹


(1)2013-10-17/21, art. 29, 018; En vigueur : 01-09-2013>

Article 208bis. [¹ Le Gouvernement procède, au minimum tous les trois ans et pour la première fois pendant l'année 2013, à une analyse des données disponibles concernant, zone par zone, la démographie et les besoins prévisibles en termes de nombre de places, par type et par forme d'enseignement. Le Gouvernement transmet cette analyse au Parlement.]¹


(1)2013-10-17/21, art. 34, 018; En vigueur : 01-09-2013>

Section 4. - De la rationalisation de l'enseignement secondaire spécialisé.

Section 4. - De la rationalisation de l'enseignement secondaire spécialisé.

Section 4. - De la rationalisation de l'enseignement secondaire spécialisé.

CHAPITRE XVII. - Des dispositions modificatives et abrogatoires.

Section 5. - De la programmation de l'enseignement secondaire spécialisé.

Section 5. - Modifications de dispositions diverses.

Section 6. - Abrogations.

Article 342/1. [¹ Les porteurs du Certificat d'enseignement secondaire inférieur (CESI) équivalant au certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré sont considérés comme porteurs du Certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré de l'enseignement professionnel (CE2D de l'enseignement professionnel).]¹


(1)2012-07-12/26, art. 111, 016; En vigueur : 01-09-2012>

Section 6. - Abrogations.

Article 55bis.. 55bis. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :

1.

milieu professionnel : employeur, public ou privé, des secteurs marchand et non-marchand, actif dans la production de biens ou de services, susceptible d'accueillir des stagiaires dans les conditions du présent article;

2.

visites : périodes de contact et de découverte, individuels ou collectifs notamment des métiers, du milieu professionnel, des centres de compétence et de référence professionnelle, des centres de technologies avancées, d'autres écoles organisées dans le cadre du processus d'orientation des élèves de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3;

3.

stages : périodes d'immersion en milieu professionnel, individuelle ou en très petits groupes de moins de 6 élèves, organisées au cours des 2e et 3e phases de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3.

L'enseignement en alternance tel qu'organisé conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 3 du présent décret n'est pas visé par le présent article.

§ 2. Les visites sont organisées par les établissements dans le cadre de leur projet d'établissement, visé à l'article 67 du décret du 24 juillet 1997 précité.

§ 3. Pour les formations pour lesquelles un profil de certification n'a pas encore été défini conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997, le Gouvernement peut rendre les stages obligatoires dans certaines formations de l'enseignement spécialisé de forme 3.

Dans le cadre de son projet d'établissement, visé à l'article 67 du décret du 24 juillet précité, chaque établissement peut organiser des stages conformément au présent article dans les formations de l'enseignement spécialisé de forme 3, dans lesquelles le Gouvernement ne les a pas rendus obligatoires.

§ 4. Trois types de stages sont à distinguer :

1.

le stage de type 1, qui est un stage d'observation et d'initiation;

2.

le stage de type 2, qui est un stage de pratique accompagnée;

3.

le stage de type 3, qui est un stage de pratique en responsabilité.

§ 5. Les stages d'observation et d'initiation visés au § 4, 1, font partie de la mise en projet de l'élève et s'inscrivent dans un processus large d'orientation. Ils ont pour objectif de permettre à l'élève de :

1.

découvrir un ou plusieurs métier(s) pour définir ou préciser un projet de formation.

2.

s'initier à des activités professionnelles et/ou à la vie professionnelle.

3.

cibler ses intérêts.

Ils sont organisés par les établissements scolaires dans le cadre de leur projet d'établissement visé à l'article 67 du décret du 24 juillet 1997 précité.

Ils peuvent consister notamment en :

1.

la participation à des essais et démonstrations;

2.

l'assistance à des activités de production;

3.

la rencontre avec des membres du milieu professionnel.

Les élèves en stage d'observation et d'initiation ne prennent pas part au travail dans le milieu professionnel; ils sont pris en charge globalement par le milieu professionnel et disposent d'un faible degré d'autonomie.

Lors de la recherche de lieux de stage, l'élève ou l'établissement communique aux milieux professionnels avec lesquels ils établissent un premier contact un document explicatif des types de stage et des attentes de l'enseignement vis-à-vis du milieu professionnel dont le Gouvernement fixe le modèle.

§ 6. Les stages de pratique accompagnée visés au § 4, 2, ont pour objectif de permettre à l'élève de

1.découvrir le monde professionnel;

2.

approfondir son projet de formation;

3.

confirmer son choix professionnel

4.

mettre en oeuvre les compétences qu'il a acquises à l'école en participant au processus de production.

Le travail visé au 4 de l'alinéa précédent consiste en l'exécution de tâches de plus en plus complexes en fonction du programme d'études. Il s'effectue sous guidance rapprochée du milieu professionnel; l'élève dispose d'une autonomie modérée.

§ 7. Les stages de pratique en responsabilité visés au § 4, 3, ont pour objectif de permettre à l'élève d'acquérir et de perfectionner la maîtrise du métier complémentairement aux savoirs, compétences et aptitudes professionnels enseignés à l'école.

A cette fin, les élèves sont appelés à exécuter, en autonomie, des tâches de plus en plus complexes en fonction du programme d'études, sous la supervision du milieu professionnel.

§ 8. Les stages visés aux paragraphes 6 et 7 s'inscrivent dans le projet pédagogique, visé par l'article 64 du décret du 24 juillet 1997 précité, des établissements organisant l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3.

Les stages font partie intégrante de la formation de l'élève; ils interviennent dans le processus d'évaluation des élèves.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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