3 MARS 2004. - Décret organisant l'enseignement spécialisé. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-2004 et mise à jour au 09-01-2026)
Article 294. A l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 février 1993 relatif aux commissions paritaires dans l'enseignement libre confessionnel, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 295. A l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 mars 1993 relatif aux chambres de recours dans l'enseignement libre confessionnel, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 296. Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 janvier 1994 relatif à la composition du [¹ Conseil supérieur de l'enseignement aux élèves à besoins spécifiques]¹, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
(1)2024-01-18/27, art. 65, 056; En vigueur : 21-02-2024>
Article 297. Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 août 1994 fixant les conditions pédagogiques d'octroi des allocations d'études aux élèves de l'enseignement spécial secondaire, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 298. Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 portant création du Centre d'Autoformation et de Formation continuée de l'enseignement de la Communauté française, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 299. A l'article 2, § 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 portant création des Commissions Paritaires dans l'enseignement officiel subventionné, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 300. Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, supérieur de type court et artistique officiels subventionnés, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement pré-scolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 reglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaires ordinaire et spécial, supérieur de type court et artistique libres subventionnés, le mot "special" est remplacé par le mot "spécialisé".
Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement pré-scolaire et primaire libre subventionne, ordinaire et spécial, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 301. Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 1996 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours de l'enseignement spécial libre confessionnel, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 302. Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 mai 1997 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission Paritaire Communautaire de l'enseignement spécial et de promotion socioculturelle officiel subventionné, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 303. Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 octobre 1997 rendant obligatoire la décision du 27 février 1997 de la commission paritaire communautaire de l'enseignement spécial et de l'enseignement de promotion socioculturelle officiels subventionnés relative au régime de formation spécifique prévue par le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné en vue d'accéder à la nomination à une fonction de sélection ou de promotion, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 304. Aux articles 69, 70 et 73 de l'arrêté du Gouvernement de la Communaute française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communaute française Ministère de la Communauté française, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 305. Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juillet 1998 portant approbation du règlement des études de l'enseignement secondaire spécial de la Communauté française, sont apportées les modifications suivantes
1° dans l'intitulé de l'arrêté, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé";
2° dans l'intitulé de l'annexe, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé";
3° dans le texte de l'annexe, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé";
4° dans la partie du texte de l'annexe traitant de l'enseignement spécial de forme 1, les mots "milieu de vie protégé" sont remplaces par les mots "milieu de vie adapté";
5° dans la partie du texte de l'annexe traitant de l'enseignement spécial de forme 3, les mots "comporte deux phases" sont remplacés par les mots "comporte trois phases";
6° dans la partie du texte de l'annexe traitant de l'enseignement spécial de forme 3, les mots "Une troisième phase, dite de perfectionnement peut être organisée" sont supprimés;
7° dans la partie du texte de l'annexe traitant "De l'évaluation et du conseil de classe,", les mots "pendant la première ou la deuxième phase" sont supprimés;
8° dans la même partie du texte de l'annexe, les mots "une attestation de réussite, à l'issue de la première phase" sont remplacés par :
" - une attestation de réussite dans un secteur professionnel à l'issue de la première phase
- une attestation de réussite dans un groupe professionnel à l'issue de la deuxième phase;
- un certificat d'enseignement secondaire inférieur équivalant au certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré à l'issue de la 3e phase ";
9° dans la même partie, les mots "deuxième phase" sont remplacés par les mots "troisième phase";
10° dans la même partie, les mots "Un certificat de qualification complémentaire à l'issue de la troisième phase, dans ce cas, le conseil de classe est élargi à des membres étrangers au personnel de l'établissement et devient alors jury de qualification" sont supprimés.
Article 306. Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 octobre 1998 fixant le cadre de service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement spécial de la Communauté française, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 307. Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 1999 portant application de l'article 28 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 308. Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er juin 1999 créant le jury de promotion pour la fonction d'inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, chargé de l'accompagnement pédagogique général des membres du personnel directeur et enseignant des formes 1 et 2 de l'enseignement spécial secondaire, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 309. A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1999 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Communauté française, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 310. Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2000 autorisant la création d'un enseignement spécial de forme 2 dans une implantation créée en dérogation à l'article 24, paragraphe 2, 8° de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le mot "spécial" est remplacé par le mot "specialise".
Article 311. Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 avril 2001 portant application de l'article 20quinquies de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré et de l'article 10bis de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 312. Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 2001 portant désignation des membres et des secrétaires des commissions consultatives de l'enseignement spécial, le mot "spécial," est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 313. A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 fixant les modalités de concertation relative au suivi médical, entre les services de promotion de la santé à l'école et les centres psycho-médico-sociaux subventionnés, en application de l'article 10, § ter, du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé";
2° à l'alinéa 2, les mots "de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré" sont remplacés par les mots "du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé".
Article 314. Dans l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 2002 portant délégation de compétence en matière de formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux, le mot "special" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 315. Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 septembre 2002 fixant les vacances et congés dans l'enseignement fondamental et secondaire pour l'année scolaire 2003-2004, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 316. Dans l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 28 novembre 2002 portant application de l'article 15 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, le mot "special" est remplacé par le mot "specialisé".
Article 317. A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2002 créant un comité d'accompagnement et un comité de suivi au Plan stratégique en matière d'intégration des technologies de l'information et de la communication dans les établissements scolaires de l'enseignement obligatoire et de l'enseignement de promotion sociale, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 318. Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 janvier 2003 fixant les normes relatives au nombre d'emplois d'auxiliaires paramédicaux et du personnel administratif des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française chargés d'assurer la promotion de la santé à l'école dans les établissements scolaires de la Communauté française, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 319. Dans l'arreté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 2003, fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Communauté française, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 320. Dans l'arrêté ministériel du 12 avril 1969 fixant les regles selon lesquelles est prouvée l'expérience utile prévue à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces etablissements, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 321. Dans les annexes 2 à 6 et l'intitulé de l'arreté ministériel du 25 avril 1980 fixant les modèles des certificats et des attestations délivrés dans l'enseignement spécial, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 322. 2012-02-01/14, art. 45, 015; En vigueur : 25-03-2012>
Article 323. Dans l'arrêté ministériel du 19 mai 1982 fixant le programme d'activités des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 324. Dans l'arrêté ministériel du 18 juin 1985 portant désignation des ordonnateurs et comptables des établissements d'enseignement spécial de l'Etat à gestion séparée, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Section 6. - Abrogations.
Article 325. La loi sur l'enseignement spécial et intégré du 6 juillet 1970 est abrogée a l'exception des articles 17 et 20 alinéa 1er.
Article 326. L'arrête royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisations de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécialisé est abrogé.
Article 327. L'arrêté ministériel du 10 décembre 1979 relatif à la compétence et au fonctionnement des commissions administratives des établissements d'enseignement spécial secondaire de l'Etat est abrogé.
Article 328. L'arrêté ministériel du 12 décembre 1979 relatif à la compétence et au fonctionnement des commissions administratives des établissements d'enseignement spécial secondaire subventionné est abrogé.
Article 329. L'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial est abroge.
Article 330. L'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats est abrogé.
Article 331. L'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, les fonctions du personnel social et les fonctions du personnel psychologique dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats est abrogé.
Article 332. L'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial est abrogé.
Article 333. L'arreté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 septembre 1991 relatif à l'organisation du Conseil de Perfectionnement de l'enseignement spécial de la Communauté française, institué au Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation est abrogé.
Article 334. L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1991 fixant les modalités et les critères d'application de l'article 17 du décret du 19 juillet 1991 portant certaines dispositions urgentes en matière d'enseignement, et notamment d'enseignement spécial est abrogé.
Article 335. L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 6 janvier 1992 fixant le nombre d'heures de prestations requis pour l'exercice de la fonction à prestations complètes de professeur de pratique professionnelle dans les établissements d'enseignement spécial secondaire, formes 1, 2 et 3 est abrogé.
Article 336. L'arrêté du Gouvernement de la Communaute française du 3 janvier 1995 relatif à l'intégration permanente dans l'enseignement ordinaire de certains élèves relevant de l'enseignement spécial est abrogé.
CHAPITRE XVIII. - Des dispositions transitoires.
Article 338. Les écoles qui modifient l'organisation de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 en application du présent décret peuvent organiser les secteurs correspondant aux Sections précédemment organisées pendant l'année scolaire 2004-2005.
Après la période de transformation, les règles de programmation seront a nouveau applicables.
Article 339. Les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction de professeur de pratique professionnelle ou de cours techniques ou de cours techniques et de pratique professionnelle, dont la charge a compris, pendant l'année scolaire 2003-2004 ainsi que pendant celle qui precède la transformation, des cours de pratique professionnelle, des cours techniques ou des cours techniques et de pratique professionnelle dans une Section qui est transformée en secteur professionnel conformément à l'article 55 du présent décret sont réputés avoir acquis l'expérience utile pour les cours de la même spécialité organisés dans le seul nouveau secteur resultant de la transformation.
Les membres du personnel qui bénéficient des assimilations visées à l'alinéa precédent conservent l'échelle barémique qui leur était attribuée avant la transformation si elle est plus favorable que celle à laquelle leurs titres leur donnent droit.
Article 340. Par dérogation aux articles 26, § 4 et 47, § 3 du présent décret, les enseignants et instituteurs qui ont assuré le cours de langue des signes pendant 3 années scolaires au moins au cours des 10 dernières années scolaires restent charges des cours de langue des signes sans détenir le titre de capacité à la fonction d'instituteur chargé des cours en immersion.
Article 341. A partir de l'entrée en vigueur du présent décret, les écoles organisant l'enseignement spécialisé de type 7 disposent d'un délai de 5 années scolaires pour se conformer aux dispositions de l'article 26, § 4 et 47, § 3 du présent décret.
Article 342. [¹ Jusqu'à ce que, après avoir pris l'avis du [² Conseil général]², le Gouvernement constate que l'ensemble des besoins de formation est couvert par un nombre suffisant de profils de certification approuvés conformément à l'article 47 du décret du 24 juillet 1997 précité ou, à défaut par des profils de formation élaborés par la Commission communautaire des professions et des qualifications visée à l'article 7 du décret du 27 octobre 1994 précité, les formations organisées antérieurement sont maintenues]¹.
Le Gouvernement arrete la liste de celles qui font l'objet d'un certificat de qualification. Lorsque le profil est approuvé, un certificat de qualification remplace l'attestation de compétences acquises visée à l'article 57, 4°.
(1)2018-06-14/26, art. 28, 033; En vigueur : 01-09-2018>
(2)2024-01-18/27, art. 65, 056; En vigueur : 21-02-2024>
CHAPITRE XVIII. - Des dispositions transitoires.
Article 343. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2004 à l'exception du chapitre XIII qui entre en vigueur des sa parution au Moniteur, de l'article 280 qui entre en vigueur le 1er juillet 2004 et des articles 54 à 62 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2005.
Article 8bis.. 8bis. [¹ Un enseignement spécialisé pour élèves polyhandicapés peut être organisé dans les types 2, 4, 5, 6 ou 7 d'enseignement spécialisé, aux conditions suivantes :
- Outre le rapport mentionné à l'article 12, § 1er, l'orientation de l'élève est subordonnée à la production d'un document conforme au modèle fixé par le Gouvernement établi par un centre psycho-médico-social, par un office d'orientation scolaire et professionnelle ou par tout autre organisme offrant les mêmes garanties en matière d'orientation scolaire ou professionnelle, organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française. Une liste de ces organismes est établie annuellement par le gouvernement et communiquée aux instituts, établissements et écoles d'enseignement spécialisé ainsi qu'aux commissions consultatives de l'enseignement spécialisé.
- Après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionné par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionné par la Communauté française.
L'enseignement spécialisé adapté aux élèves polyhandicapés est destiné aux élèves pour lesquels l'examen pluridisciplinaire visé à l'article 12, § 1er, 1°, se basant sur le rapport d'un médecin neurologue ou d'un orthopédiste ou d'un spécialiste en réadaptation fonctionnelle, a conclu à un diagnostic de polyhandicap.
Un enseignement spécialisé adapté aux élèves avec autisme peut être organisé dans tous les types d'enseignement spécialisé, aux conditions suivantes :
- L'orientation de l'élève est subordonnée à la production d'un document conforme au modèle fixé par le Gouvernement établi par un centre psycho-médico-social, par un office d'orientation scolaire et professionnelle ou par tout autre organisme offrant les mêmes garanties en matière d'orientation scolaire ou professionnelle, organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française.
- Après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionné par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionné par la Communauté française.
L'enseignement spécialisé pour élèves avec autisme est destiné aux élèves pour lesquels l'examen pluridisciplinaire visé à l'article 12, § 1er, 1°, 2° et 3°, se basant sur le rapport d'un pédopsychiatre ou d'un centre de référence agréé, a conclu à un diagnostic d'autisme.
Un enseignement spécialisé pour élèves aphasiques ou dysphasiques peut être organisé dans tous les types d'enseignement spécialisé, sauf dans l'enseignement de type 2, aux conditions suivantes :
- L'orientation de l'élève est subordonnée à la production d'un document conforme au modèle fixé par le Gouvernement établi par un centre psycho-médico-social, par un office d'orientation scolaire et professionnelle ou par tout autre organisme offrant les mêmes garanties en matière d'orientation scolaire ou professionnelle, organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française.
- Après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionné par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionné par la Communauté française.
L'enseignement spécialisé pour élèves aphasiques ou dysphasiques est destiné aux élèves pour lesquels l'examen pluridisciplinaire visé à l'article 12, § 1er, 1°, se basant sur le rapport d'un médecin neuro-pédiatre, a conclu à un diagnostic d'aphasie ou de dysphasie.]¹
(1)2009-02-05/48, art. 20, 009; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE III. - Des conditions d'admission et de maintien.
Article 14bis.. 14bis. [¹ Dans l'enseignement primaire spécialisé, sont pris en compte, comme s'ils avaient fréquenté régulièrement l'école, les élèves qui se sont absentés de manière injustifiée, pour autant que l'obligation visée à l'article 10, alinéa 1er, des lois coordonnées du 20 août 1957 sur l'enseignement primaire ait été respectée.]¹
(1)2009-02-05/48, art. 23, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Article 15bis.. 15bis. [¹ Dans l'enseignement secondaire spécialisé organisé par la Communauté française, sont pris en compte, comme s'ils avaient fréquenté régulièrement l'école, les élèves qui se sont absentés de manière injustifiée, pour autant que l'obligation visée à l'article 84, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ait été respectée.
Dans l'enseignement secondaire spécialisé subventionné par la Communauté française, sont pris en compte, comme s'ils avaient fréquenté régulièrement l'école, les élèves qui se sont absentés de manière injustifiée, pour autant que l'obligation visée à l'article 92, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ait été respectée.]¹
(1)2009-02-05/48, art. 24, 009; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE IV. - De l'organisation de l'enseignement maternel spécialisé et/ou primaire spécialisé.
CHAPITRE IV. - De l'organisation de l'enseignement maternel spécialisé et/ou primaire spécialisé.
Section 3. - Des conditions de passage de l'enseignement fondamental spécialisé vers l'enseignement fondamental ordinaire.
Section 3. - Des conditions de passage de l'enseignement fondamental spécialisé vers l'enseignement fondamental ordinaire.
Section 3bis. [¹ Section 3bis. - Des conditions de changement d'établissement organisant le même type au sein de l'enseignement fondamental spécialisé " ]¹
(1)2018-07-11/16, art. 9 035; En vigueur : 01-09-2018>
Section 4. - De l'apprentissage par immersion.
Section 4bis. [¹ - De l'organisation d'une Structure Scolaire d'Aide à la Socialisation ou à la resocialisation (SSAS).]¹
(1)2013-10-17/21, art. 13, 018; En vigueur : 01-09-2013>
Section 5. - De la sanction des études.
Section 6. - De l'horaire des enseignants dans l'enseignement maternel.
CHAPITRE V. - De l'organisation de l'enseignement secondaire spécialisé.
Section 2. - De l'horaire des élèves.
CHAPITRE V. - De l'organisation de l'enseignement secondaire spécialisé.
Section 1re. - De l'organisation de l'enseignement secondaire spécialisé.
Section 5. - De l'enseignement secondaire professionnel spécialisé - Enseignement de forme 3.
Section 8. - De l'apprentissage par immersion.
Section 6. - De l'enseignement secondaire général, technique, artistique et professionnel, de transition ou de qualification - Enseignement de forme 4.
Section 6. - De l'enseignement secondaire général, technique, artistique et professionnel, de transition ou de qualification - Enseignement de forme 4.
Section 8. - De l'apprentissage par immersion.
Section 13. - Du calcul de l'encadrement du personnel directeur et enseignant et de son affectation.
Section 12. - Des heures de conseil de classe, de travaux d'équipe, de direction de classe, de recyclage ou de guidance.
Section 13. - Du calcul de l'encadrement du personnel directeur et enseignant et de son affectation.
CHAPITRE VI. - Du personnel paramédical, social et psychologique.
Section 1re. - De l'horaire du personnel paramédical, social et psychologique.
CHAPITRE VI. - Du personnel paramédical, social et psychologique.
Section 1re. - De l'horaire du personnel paramédical, social et psychologique.
Section 2. - Du calcul de l'encadrement du personnel paramédical, social et psychologique et de son affectation.
Article 116bis.. 116bis. [¹ En outre, pour l'enseignement spécialisé de type 3, il est accordé en sus du capital-périodes :
1° De 1 à 39 élèves : 9 heures;
2° De 40 à 59 élèves : 18 heures;
3° De 60 à 79 élèves : 27 heures;
4° De 80 à 99 élèves : 36 heures;
5° 9 heures par tranche supplémentaire de 20 élèves relevant de l'enseignement de type 3.
L'organisation ou le subventionnement des emplois supplémentaires de surveillants-éducateurs peut être modifié chaque fois que le capital-périodes est recalculé.]¹
(1)2009-02-05/48, art. 32, 009; En vigueur : 01-01-2009>
Section 1re. - De l'horaire du personnel administratif et auxiliaire d'éducation.
Section 4. - Du calcul de l'encadrement du personnel administratif et auxiliaire d'éducation et de son affectation, [¹ ...]¹ .
(1)2009-02-05/48, art. 30, 009; En vigueur : 01-01-2009>
Section 3. [¹ De l'utilisation du capital-périodes paramédical, social et psychologique]¹
(1)2024-05-16/79, art. 6, 060; En vigueur : 02-08-2024>
CHAPITRE VII. - Du personnel administratif et auxiliaire d'éducation.
Section 3. - Des fonctions organisées dans l'enseignement secondaire.
CHAPITRE VIII. - Du nombre de jours de classe dans l'enseignement spécialisé.
CHAPITRE IX. - Des commissions consultatives.
Section 2. - De l'intégration permanente totale.
CHAPITRE XI. - De L'enseignement dispensé à domicile par un etablissement de l'enseignement spécialisé.
Section 3. - De l'intégration permanente partielle et de l'intégration temporaire.
Section 3. - De l'intégration permanente partielle et de l'intégration temporaire.
Section 3. - De l'intégration permanente partielle et de l'intégration temporaire.
Section 4.
2018-07-11/16, art. 25, 035; En vigueur : 01-09-2018>
CHAPITRE XI. - De L'enseignement dispensé à domicile par un etablissement de l'enseignement spécialisé.
CHAPITRE XI. - De L'enseignement dispensé à domicile par un etablissement de l'enseignement spécialisé.
Section 4.
2018-07-11/16, art. 25, 035; En vigueur : 01-09-2018>
CHAPITRE XIII. De la concertation dans l'enseignement secondaire spécialisé
Section 2. - De la composition et du fonctionnement du [¹ le Conseil général concerné ]¹.
(1)2019-04-25/56, art. 43, 038; En vigueur : 01-09-2019>
Section 3.
2019-04-25/56, art. 42, 038; En vigueur : 01-09-2019>
Section 1re. - [¹ le Conseil supérieur de l'enseignement aux élèves à besoins spécifiques]¹et de ses missions générales.
(1)2019-04-25/56, art. 44, 038; En vigueur : 01-09-2019>
Section 2. - De la composition et du fonctionnement [¹ le Conseil supérieur de l'enseignement aux élèves à besoins spécifiques]¹.
(1)2019-04-25/56, art. 44, 038; En vigueur : 01-09-2019>
Section 1re. - Dispositions générales.
Section 2. - De la rationalisation de l'enseignement fondamental spécialisé.
Section 2. - De la rationalisation de l'enseignement fondamental spécialisé.
CHAPITRE XVbis. [¹ - Des subsides en matière de bâtiments scolaires ]¹
(1)2018-07-11/16, art. 33, 035; En vigueur : 01-09-2018>
Section 6. - Abrogations.
CHAPITRE XVIII. - Des dispositions transitoires.
CHAPITRE XIX. - De la disposition finale.
Article 39bis.. 39bis. [¹ § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie une période complémentaire à chaque école.
Sauf dans le cas où les missions définies par l'Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service Interne pour la Prévention et la Protection au Travail sont organisées sur une autre base, cette période complémentaire est destinée à l'exercice du mandat de Conseiller en prévention.
Le Gouvernement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et chaque pouvoir organisateur ou groupe de pouvoirs organisateurs, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, définissent les modalités de l'utilisation de cette ou ces périodes et s'il échet, les besoins en formation y afférents.
§ 2. Les périodes peuvent être globalisées au niveau de la zone, dans l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur, de plusieurs pouvoirs organisateurs ou de l'entité dans l'enseignement subventionné.
En outre, le chef d'établissement ou, le cas échéant, un représentant du Gouvernement pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et un pouvoir organisateur ou plusieurs pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné, peuvent signer une convention permettant la mise en commun de périodes visées au § 1er.
Le chef d'établissement ou, le cas échéant, un représentant du Gouvernement en lien avec les directions concernées et chaque pouvoir organisateur ou groupe de pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné assurent, pour ce qui les concerne, la coordination des tâches dévolues à la personne désignée pour remplir les missions visées au § 1er, alinéa 2.
§ 3. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le comité de concertation de base est informé des modalités d'utilisation de la période au sein de l'établissement.
Dans l'enseignement officiel subventionné, la commission paritaire locale est informée des modalités d'utilisation de la ou des périodes au sein de l'établissement ou des établissements qui la concernent.
Dans l'enseignement libre subventionné, le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, l'instance de concertation locale ou, à défaut, les délégations syndicales est (sont) informé(es) des modalités d'utilisation de la ou des périodes au sein de l'(des)établissement(s) qui le(s) concerne(nt).
§ 4. Dans les écoles fondamentales ou maternelles ou primaires annexées à un établissement d'enseignement secondaire spécialisé organisé par la Communauté française, les périodes générées peuvent être globalisées avec celles générées sur base de l'article 91bis du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé et confiées à un membre du personnel enseignant de l'un de ces niveaux d'enseignement.
Pour l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les périodes générées au sein d'une ou plusieurs écoles fondamentales ou maternelles ou primaires spécialisées peuvent être globalisées, le cas échéant, avec celles générées sur base des articles 4bis de la loi du 1er avril 1960 relative aux Centres psycho-médico-sociaux, 91 bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, 31ter du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, 16bis du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice et 91bis du décret du 3 mars 2004 portant organisant l'enseignement spécialisé et confiées à un membre du personnel de l'un de ces niveaux d'enseignement ou d'un Centre PMS au sein d'un des pouvoirs organisateurs concernés par la globalisation des périodes complémentaires.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sauf pour les périodes générées par les établissements d'enseignement de promotion sociale pour lesquels 40 périodes A correspondent à une période, toutes les périodes sont considérées comme équivalentes.
Quelle que soit la fonction occupée par la personne titulaire du mandat de Conseiller en prévention, la charge en équivalent temps plein est de 24 périodes.]¹
(1)2009-03-26/27, art. 3, 010; En vigueur : 01-09-2009>
Section 1re. - De l'organisation de l'enseignement secondaire spécialisé.
CHAPITRE V. - De l'organisation de l'enseignement secondaire spécialisé.
Section 3. - De l'enseignement secondaire spécialisé d'adaptation sociale - Enseignement de forme 1.
Section 1re. - De l'organisation de l'enseignement secondaire spécialisé.
CHAPITRE V. - De l'organisation de l'enseignement secondaire spécialisé.
Section 4. - De l'enseignement secondaire spécialisé d'adaptation sociale et professionnelle - Enseignement de forme 2.
Section 7. - Des conditions de passage de l'enseignement secondaire spécialisé vers l'enseignement secondaire ordinaire.
Section 5. - De l'enseignement secondaire professionnel spécialisé - Enseignement de forme 3.
Section 6. - De l'enseignement secondaire général, technique, artistique et professionnel, de transition ou de qualification - Enseignement de forme 4.
Section 6. - De l'enseignement secondaire général, technique, artistique et professionnel, de transition ou de qualification - Enseignement de forme 4.
Section 6. - De l'enseignement secondaire général, technique, artistique et professionnel, de transition ou de qualification - Enseignement de forme 4.
Section 7bis. [¹ - Des conditions de changement d'établissement organisant le même type au sein de l'enseignement secondaire spécialisé ]¹
(1)2018-07-11/16, art. 13, 035; En vigueur : 01-09-2018>
Section 9. - De l'horaire des enseignants.
Article 91bis.. 91bis. [¹ § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie une période complémentaire à chaque école.
A cette période s'ajoute, le cas échéant, une période par tranche de 210 périodes de pratique professionnelle avec un ajout maximum de 2 périodes.
Sauf dans le cas où les missions définies par l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service Interne pour la Prévention et la Protection au Travail sont organisées sur une autre base, ces périodes complémentaires sont destinées à l'exercice du mandat de Conseiller en prévention.
Le Gouvernement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et chaque pouvoir organisateur ou groupe de pouvoirs organisateurs, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, définissent les modalités de l'utilisation de ces périodes et s'il échet, les besoins en formation y afférents.
§ 2. Les périodes peuvent être globalisées au niveau de la zone, dans l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur, de plusieurs pouvoirs organisateurs ou de l'entité dans l'enseignement subventionné.
En outre, le chef d'établissement ou, le cas échéant, un représentant du Gouvernement pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et un pouvoir organisateur ou plusieurs pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné, peuvent signer une convention permettant la mise en commun de périodes visées au § 1er.
Le chef d'établissement ou, le cas échéant, un représentant du Gouvernement en lien avec les directions concernées et chaque pouvoir organisateur ou groupe de pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné assurent, pour ce qui les concerne, la coordination des tâches dévolues à la personne désignée pour remplir les missions visées au § 1er, alinéa 2.
§ 3. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le comité de concertation de base est informé des modalités d'utilisation de la ou des périodes au sein de l'établissement.
Dans l'enseignement officiel subventionné, la commission paritaire locale est informée des modalités d'utilisation de la ou des périodes au sein de l'établissement ou des établissements qui la concernent.
Dans l'enseignement libre subventionné, le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, l'instance de concertation locale ou, à défaut, les délégations syndicales est (sont) informé(es) des modalités d'utilisation de la ou des périodes au sein de l'(des)établissement(s) qui le(s) concerne(nt).
§ 4. Dans les écoles secondaires spécialisées organisées par la Communauté française, les périodes peuvent être globalisées avec celles générées sur la base de l'article 39bis du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé et confiées à un membre du personnel enseignant de l'un de ces niveaux d'enseignement.
Pour l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les périodes générées au sein d'une ou plusieurs école(s) secondaire(s) spécialisée(s) peuvent être globalisées, le cas échéant, avec celles générées sur base des articles 4bis de la loi du 1er avril 1960 relative aux Centres psycho-médico-sociaux, 91bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, 31ter du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, 16bis du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice et 39bis du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé et confiées à un membre du personnel de l'un de ces niveaux d'enseignement ou d'un centre CPMS au sein d'un des pouvoirs organisateurs concernés par la globalisation des périodes complémentaires.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sauf pour les périodes générées par les établissements d'enseignement de promotion sociale pour lesquels 40 périodes A correspondent à une période, toutes les périodes sont considérées comme équivalentes.
Quelle que soit la fonction occupée par la personne titulaire du mandat de conseiller en prévention, la charge en équivalent temps plein est de 24 périodes.]¹
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)