3 MARS 2004. - Décret organisant l'enseignement spécialisé. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-2004 et mise à jour au 09-01-2026)
Dans les implantations visées aux alinéas 1er et 2 ne peuvent être créées que les formes et les secteurs professionnels de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 d'enseignement specialisé déjà organisés ou subventionnés dans l'école. [¹ Par dérogation aux normes de programmation sur avis favorable motivé du [⁷ Conseil général ]⁷, le Gouvernement, sur base de l'analyse précisée à l'article 208bis, peut autoriser la création d'une implantation de forme 4.]¹
[³ Chaque école qui organise l'enseignement spécialisé de type 2 ou de type 3 et qui atteint les normes de rationalisation prévue à la section 4 du présent chapitre, peut organiser une classe ou une implantation à visée inclusive de mêmes types que ceux déjà organisés dans l'établissement.
Les élèves inscrits dans une classe ou une implantation à visée inclusive génèrent un capital-périodes utilisable selon les mêmes règles que pour les élèves de l'enseignement spécialisé du type et de la forme d'enseignement dont ils relèvent.
Une implantation à visée inclusive, tel que définie à l'article 8quater, est composée au minimum de 7 élèves. Pour atteindre cette norme, les élèves de type 2 et de type 3 peuvent être additionnés, de même que les élèves du niveau maternel et primaire pour autant que ces deux niveaux sont déjà organisés dans l'établissement.]³
[⁴ Le capital-périodes servant à l'encadrement généré par les élèves inscrits dans l'implantation à visée inclusive est augmenté d'une demi-charge pour le personnel enseignant. Cette demi-charge peut être transformée en demi-charge d'une fonction paramédicale ou éducative.[⁶ Cette demi-charge est accordée dès que l'implantation compte 7 élèves, et ce dès le premier jour de l'année scolaire ou pendant 10 jours ouvrables consécutifs, quel que soit le moment de l'année ou aux différentes dates de comptage.]⁶
Le membre du personnel bénéficiant de cette demi-charge sera notamment chargé de chercher et développer les synergies nécessaires à l'inclusion progressive des élèves dans l'enseignement ordinaire, de préparer les séquences de cours pour placer l'enfant dans une situation de réussite, de proposer des hypothèses de travail, de gérer les arrivées et départ de l'école, de développer des contacts privilégiés avec les deux directions et d'informer les membres du personnel de l'enseignement ordinaire sur l'implantation à visée inclusive.]⁴
(1)2013-10-17/21, art. 35, 018; En vigueur : 01-09-2013>
(2)2018-07-11/16, art. 32, 035; En vigueur : 01-09-2018>
(3)2019-05-03/38, art. 81, 041; En vigueur : 01-09-2019>
(4)2019-05-03/38, art. 81, 041; En vigueur : 01-09-2020>
(5)2022-03-31/35, art. 84, 048; En vigueur : 29-08-2022>
(6)2023-07-20/48, art. 14, 055; En vigueur : 28-08-2023>
(7)2024-01-18/27, art. 65, 056; En vigueur : 21-02-2024>
Article 211. § 1er. Par décision du pouvoir organisateur, une école existante, satisfaisant à la norme de rationalisation, peut au [² premier jour de l'année scolaire]² :
1° transformer une forme 1 existante qui répond à la norme de rationalisation en une autre forme, à condition que la forme 1 soit supprimée simultanément et complètement au 30 septembre de l'année scolaire pendant laquelle la transformation a lieu, et que la nouvelle forme atteigne la norme de rationalisation.
2° transformer progressivement une forme 2 qui répond à la norme de rationalisation en une autre forme à condition que cette forme 2 soit supprimée simultanément en commençant par la première phase.
Au 30 septembre de l'année scolaire pendant laquelle la transformation a commence, la nouvelle forme d'enseignement organisée doit atteindre la norme de rationalisation.
3° transformer progressivement une forme 3 d'enseignement secondaire spécialisé qui répond à la norme de rationalisation en une autre forme, à condition que la forme 3 soit supprimée simultanément en commençant par la 1re phase.
Au 30 septembre de l'année scolaire pendant laquelle la transformation a commencé, la nouvelle forme d'enseignement organisé doit atteindre la norme de rationalisation.
4° transformer un secteur professionnel existant de la forme 3 d'enseignement secondaire spécialise qui répond a la norme de rationalisation en un autre secteur à condition que le secteur existant soit supprimé simultanément, phase par phase, en commençant par la première et qu'au 30 septembre de l'année scolaire durant laquelle la transformation a commencé, les normes prévues à l'article 203, soient respectées.
5° Durant la période de transformation, aucun nouvel élève ne peut être inscrit dans la forme d'enseignement ou dans le secteur professionnel de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 supprimé mais les élèves fréquentant cette forme ou ce secteur professionnel peuvent achever leurs études dans l'école. Les élèves de la forme d'enseignement ou du secteur professionnel de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 d'enseignement supprimé ne sont pas pris en considération pour le calcul des normes de rationalisation fixées dans la Section 4 du présent chapitre.
Ces transformations prévues aux points 1°, 2°, 3° et 4°, doivent se réaliser dans tous les lieux d'implantation de l'école où cette forme ou secteur professionnel de l'enseignement spécialisé de forme 3 est organisé ou subventionné;
6° transformer progressivement une forme 4 existante qui répond à la norme de rationalisation en une autre forme, à condition que la forme 4 existante soit supprimée simultanément, année d'études par année d'études, à commencer par l'année inférieure, et qu'au 30 septembre de l'année scolaire pendant laquelle la transformation a commencé, la nouvelle forme atteigne la norme de rationalisation.
7° créer une forme 1, 2 et 3 d'enseignement, à la date du 30 septembre à condition :
que durant l'année scolaire précédente, au moins 150 % des normes de rationalisation, prévues aux articles 200 et 201, des formes organisées soient atteintes;
que la forme atteigne, pendant deux années scolaires consécutives 250 % de la norme fixée de rationalisation prévue aux articles 200 et 201.
A partir de la troisième année scolaire, les dispositions en matière de rationalisation sont exclusivement applicables.
8° creer une forme 4 d'enseignement, à la date du 30 septembre, à condition :
que, durant l'année scolaire précédente, au moins 150 % du total des normes de rationalisation prévues aux articles 200 et 201, des formes d'enseignement organisées soient atteintes;
que la forme atteigne, pendant deux années scolaires consécutives, 125 % de la norme de rationalisation prévue aux articles 200 et 201.
A partir de la troisième année, les dispositions en matière de rationalisation sont exclusivement applicables.
§ 2. Une forme d'enseignement peut être créée ou admise aux subventions dans une école existante par province et par réseau à condition qu'à la date du 30 septembre, elle satisfasse aux conditions suivantes :
1° à la date d'entrée en vigueur du présent décret, cette forme ne peut être ni organisée, ni subventionnée par la Communauté française dans cette province ou dans ce réseau.
2° avoir atteint durant l'année scolaire précédente pour les formes organisées, le total des normes de rationalisation prévues aux articles 200 et 201 des formes d'enseignement organisées;
3° cette forme doit atteindre, pendant deux années consécutives, les normes de rationalisation prévues aux articles 200 et 201.
Les dispositions du § 1er, 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables durant la programmation, à la forme d'enseignement créée ou subventionnée conformément aux dispositions de ce paragraphe.
[¹ Par dérogation aux normes de programmation, le Gouvernement, sur base de l'analyse visée à l'article 208bis, peut autoriser l'organisation des différentes formes d'enseignement secondaire spécialisé, sur avis favorable motivé du [³ Conseil général]³, par réseau et par zone.]¹
§ 3. Dans une forme 3 d'une école existante répondant à la norme de rationalisation :
1° un 2e secteur professionnel peut être créé à partir de 60 élèves;
2° un 3e secteur professionnel peut être créé à partir de 90 élèves;
3° un 4e secteur professionnel peut être créé à partir de 140 élèves.
Par tranche supplémentaire de 50 élèves, un nouveau secteur professionnel peut être créé. Chaque nouveau secteur professionnel doit atteindre la norme de programmation qui lui est applicable pendant 2 années scolaires consécutives, au 30 septembre.
A partir de la 3e année scolaire, les dispositions en matière de rationalisation sont exclusivement applicables.
Les dispositions du § 1er, 4°, ne sont pas applicables pendant la période de programmation pour les secteurs professionnels organisés ou subventionnés conformément à ce paragraphe.
[¹ Par dérogation aux normes de programmation, le Gouvernement peut autoriser un établissement à créer un nouveau secteur professionnel qui n'atteint pas les normes minimales de création et ce, dans une zone où il est constaté une pénurie d'un métier, sur avis favorable motivé du [³ Conseil général]³. L'établissement est tenu de justifier d'un encadrement adéquat au niveau enseignant ainsi que d'une infrastructure adaptée. Enfin, il doit atteindre les normes de maintien en vigueur pour tous les secteurs professionnels y compris celui nouvellement créé et ce dès le 30 septembre de l'année scolaire en cours. En cas de non respect de cette norme le nouveau secteur sera fermé à la même date.]¹
§ 4. Les dispositions du § 1er, 6° et 7° et des §§ 2 et 3, s'appliquent séparément par école, au bâtiment principal et à son/ses implantations(s) situées) à une distance de 2 km et plus.
(1)2013-10-17/21, art. 36, 018; En vigueur : 01-09-2013>
(2)2022-03-31/35, art. 86, 048; En vigueur : 29-08-2022>
(3)2024-01-18/27, art. 65, 056; En vigueur : 21-02-2024>
Article 212. La condition d'un an de fonctionnement n'est pas requise pour l'admission aux subventions des nouvelles écoles, implantations, formes d'enseignement et secteurs professionnels, qui satisfont aux normes de programmation déterminées dans la présente Section.
CHAPITRE XIV. [¹ le Conseil supérieur de l'enseignement aux élèves à besoins spécifiques]¹
(1)2019-04-25/56, art. 44, 038; En vigueur : 01-09-2019>
Article 213. Le Gouvernement détermine annuellement en fonction des possibilités budgétaires le pourcentage du capital-périodes utilisable pour les catégories du personnel directeur et enseignant, du personnel paramédical, social et psychologique, du personnel administratif et auxiliaire d'éducation et qui résulte des normes mentionnées aux articles 33, 34, 85, 86, 102, 104, 113, 114 et 132 et ce, de façon identique pour tous les réseaux d'enseignement.
[¹ Ce pourcentage doit être supérieur ou égal à 97 %.]¹
[² Par dérogation à l'alinéa précédent, ce pourcentage est de 100% en ce qui concerne les catégories du personnel directeur et enseignant, du personnel paramédical, social et psychologique encadrant les élèves qui relèvent des pédagogies adaptées visées aux articles 8bis et 8ter du présent décret.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les pédagogies adaptées définies aux articles 8bis et 8ter du présent décret ne peuvent bénéficier du capital-périodes à 100% que si les établissements concernés respectent un cahier des charges reprenant les dispositions nécessaires à l'organisation de ces dites pédagogies. Ce cahier des charges est fixé par le Gouvernement, après avis du [³ Conseil général]³. ]²
(1)2009-02-05/48, art. 55, 009; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2018-07-11/16, art. 34, 035; En vigueur : 01-09-2018>
(3)2024-01-18/27, art. 65, 056; En vigueur : 21-02-2024>
Section 2. - De la composition et du fonctionnement [¹ le Conseil supérieur de l'enseignement aux élèves à besoins spécifiques]¹.
(1)2019-04-25/56, art. 44, 038; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE XIV. [¹ le Conseil supérieur de l'enseignement aux élèves à besoins spécifiques]¹
(1)2019-04-25/56, art. 44, 038; En vigueur : 01-09-2019>
Article 214. Dans la loi sur l'enseignement spécial et intégré du 6 juillet 1970, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialise", le mot "intégré" est supprimé et le mot "handicapé" est remplacé par les mots "enfant ou adolescent à besoins spécifiques".
Article 215. A l'article 20, alinéa 1er, les mots "ou à une Section d'enseignement spécial "sont supprimés.
CHAPITRE XV. - De la rationalisation et de la programmation de l'enseignement spécialisé.
Article 216. Dans l'arrêté royal du 7 février 1974 déterminant les modalités de prise en charge par l'état des frais de déplacements des élèves de D'enseignement spécialisé, le mot, spécial" est remplacé par le mot "spécialisé" et le mot "intégré" est supprimé.
Article 217. L'article 1er de l'arrêté royal du 7 février 1974 déterminant les modalités de prise en charge par l'état des frais de déplacements des élèves de l'enseignement specialisé est complété de la manière suivante :
" Y depuis leur résidence jusqu'à l'établissement d'enseignement ordinaire dans lequel l'élève est en intégration permanente et totale".
CHAPITRE XV. - De la rationalisation et de la programmation de l'enseignement spécialisé.
Article 218. A l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 sont apportées les modifications suivantes :
1° Dans le § 1er, les mots "ainsi que dans l'enseignement secondaire spécialisé" sont ajoutés après les mots "et dans l'enseignement secondaire en alternance".
2° Il est inséré un § 2bis rédigé comme suit :
" § 2bis : le Conseil informe [¹ le Conseil général concerné]¹, créé par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé de ses travaux en matière de profils de formation. "
(1)2019-04-25/56, art. 43, 038; En vigueur : 01-09-2019>
Article 219. A l'article 8, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Quatre membres désignés par [¹ le Conseil général concerné]¹ assistent aux travaux des Commissions consultatives avec voix délibérative. Deux de ces membres appartiennent à l'enseignement de caractère non confessionnel et les deux autres a l'enseignement de caractère confessionnel".
(1)2019-04-25/56, art. 43, 038; En vigueur : 01-09-2019>
Section 3. - De la programmation de l'Enseignement fondamental spécialisé.
Article 220. Dans le texte du décret du 24 juillet 1997 précité, le mot "spécial" et les mots "spécial et intégré" sont remplacés par le mot "spécialisé".
Article 221. Aux articles 2 et 3, les mots "aux articles le, et 4 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré, d'un enseignement intégré organisé conformément à l'article 5bis de la même loi. " sont remplacés par les mots "à l'article 2 et aux chapitres III et X du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé".
Article 222. A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° Dans l'alinéa 1er, les mots "et spécialisé de forme 4° sont insérés entre les mots "secondaire ordinaire" et les mots "comprend six années".
2° L'alinéa 1er est complété comme suit :
" L'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 est organisé en trois phases. L'enseignement secondaire spécialisé de forme 2 est organisé en deux phases. L'enseignement secondaire spécialisé de forme 1 est organisé en une seule phase. "
3° A l'alinéa 2 du même article, les mots : "et spécialisé de forme 4° sont insérés entre les mots "l'enseignement secondaire ordinaire" et les mots "est organisé".
4° A l'alinéa 3 du même article, les mots : "ordinaire et spécialisé de forme 4° sont insérés entre les mots "L'enseignement secondaire" et les mots "de plein exercice"
5° A l'alinéa 4 du même article, les mots : "ordinaire et spécialisé de forme 4° sont insérés entre les mots "l'enseignement secondaire" et les mots "peuvent également être organisées".
6° A l'alinéa 5 du même article, les mots : "ordinaire et spécialise de forme 4° sont insérés entre, les mots "enseignement secondaire" et les mots "sont organisées".
Article 223. Il est inséré dans l'article 5 du même décret, un 2°bis rédigé comme suit :
" 2°bis. Compétences-seuils : Référentiel présentant de manière structurée les compétences dont la maîtrise a un niveau déterminé est attendue à la fin de chaque phase de l'enseignement spécialisé de forme 3".
Article 224. Dans le titre de la Section 1re du chapitre III, les mots "Des cycles" sont remplacés par les mots "Des cycles, des degrés de maturité".
Article 225. A l'article 13 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° Au § 1er, les mots "Dans l'enseignement ordinaire" sont ajoutés avant les mots "La formation de l'enseignement maternel".
2° Il est inséré un paragraphe 3bis rédigé comme suit :
" § 3bis. Dans l'enseignement fondamental spécialisé, la formation de l'enseignement maternel et primaire constitue un continuum pédagogique. L'enseignement primaire specialisé est structuré en quatre étapes appelées degrés de maturité".
3° Au § 4 du même article, les mots "[¹ Conseil supérieur de l'enseignement aux élèves à besoins spécifiques]¹" créé par la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré" sont remplacés par les mots "[¹ Conseil général]¹" créé par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
4° Dans le même paragraphe, les mots "aux "§§ 2 et 3° sont remplacés par les mots "au 3bis".
(1)2024-01-18/27, art. 65, 056; En vigueur : 21-02-2024>
Article 226. A l'article 14 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots "ou la première phase" sont insérés entre les mots "ou le premier degré" et les mots "d'enseignement secondaire".
2° les mots "ou la première phase" sont insérés entre les mots "et le premier degré" et les mots "de l'enseignement secondaire".
3° les mots "ou des compétences-seuils" sont insérés entre les mots "la maîtrise des socles de compétences" et les mots "à la réalisation d'activités en commun".
Article 227. A l'article 15 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° Dans l'alinéa 2, les mots "Dans l'enseignement ordinaire", sont ajoutés avant les mots "l'élève amené à parcourir";
2° L'article est complété par l'alinéa suivant : "Dans l'enseignement spécialisé, l'élève évolue selon son rythme d'apprentissage et ses potentialités dans les différents degrés de maturité sur avis du Conseil de classe".
Article 228. A l'article 16 du même décret sont apportées les modifications suivantes
1° Dans le § 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "Ils en informent [¹ le Conseil général concerné]¹ créé par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé".
Dans le § 3, alinéa 3, les mots "Conseil supérieur" sont remplacés par les mots "[² Conseil général ]²".
(1)2019-04-25/56, art. 43, 038; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2024-01-18/27, art. 65, 056; En vigueur : 21-02-2024>
Article 229. A l'article 17 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° Dans les paragraphes 1er et 2, les mots "cycles et années" sont remplacés par les mots "cycles, années et degrés de maturité".
2° Au paragraphe 3, alinéa 2; les mots "et/ou, pour l'enseignement spécialisé, s'ils permettent aux élèves à besoins spécifiques d'évoluer de manière optimale. " sont ajoutés après les mots "socles de compétence".
Article 230. § 1er. A l'article 35, § 1er, du même décret, il est inséré un 4° rédigé comme suit :
" 4° les compétences terminales et les savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue de la troisième phase de l'enseignement secondaire specialisé de forme 3 débouchant sur la délivrance d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur équivalant au certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré. "
A l'article 35, § 2 du même décret, il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit :
"Les travaux relatifs a l'enseignement spécialisé sont transmis au [¹ Conseil général]¹".
(1)2024-01-18/27, art. 65, 056; En vigueur : 21-02-2024>
Article 231. A l'article 36 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, les mots "degrés et années" sont remplacés par les mots "degrés, années et phases d'enseignement";
2° un § 2bis est inséré :
" § 2bis. Pour l'enseignement spécialisé subventionné, le Gouvernement approuve, dans le respect des compétences et savoirs définis à l'article 35, les programmes d'études des cours spécifiques à la formation humaniste durant les phases d'enseignement visées au présent chapitre, après avoir pris l'avis de la Commission des programmes visée au § 3bis".
3° un § 3bis est inséré :
" § 3bis. II est créé une Commission des programmes de l'enseignement secondaire spécialisé, selon les modalités que fixe le Gouvernement. La Commission des programmes vérifie si les programmes d'études sont de nature à permettre l'acquisition des compétences et savoirs visés à l'article 35.
Le contrôle de la commission des programmes ne porte pas sur les méthodes pédagogiques. "
Article 232. Un article 39bis est ajouté :
" Le Gouvernement, sur proposition conjointe du [¹ Conseil général]¹ visé à l'article 13 et du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16, peut définir des profils de formation spécifiques à l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, conformément à l'article 63 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. "
(1)2024-01-18/27, art. 65, 056; En vigueur : 21-02-2024>
Article 233. L'article 43 du même décret est complété par l'alinéa suivant :
" A partir des profils de formation spécifiques visés à l'article 47, le Gouvernement, après avoir pris l'avis du [¹ Conseil général]¹, détermine et soumet à la confirmation du Parlement :
1° le répertoire des formations de l'enseignement secondaire spécialisé;
2° les conditions d'admission dans les divers secteurs, groupes professionnels et métiers de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3;".
(1)2024-01-18/27, art. 65, 056; En vigueur : 21-02-2024>
Article 234. A l'article 47, les mots "Conseil supérieur de l'enseignement spécial" sont remplacés par les mots "[¹ Conseil général]¹".
(1)2024-01-18/27, art. 65, 056; En vigueur : 21-02-2024>
Article 235. A l'article 49 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° Dans l'alinéa 1er, les mots "39bis", sont insérés entre les mots "39" et "44";
2° Au 3° du même article, les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4".
Article 236. A l'article 50, les modifications suivantes sont apportées :
1° Dans les §§ 1er et 4, les mots "39bis" sont insérés entre les mots "39" et "44"
2° Au § 1er du même article, les mots "degrés et années" sont remplacés par les mots "degrés, années et phases d'enseignement,".
3° Au § 2 du même article, les mots "39bis" sont insérés entre les mots "39 et 44", et les mots "47" sont supprimés.
4° Un § 2bis est insére après le § 2 :
" § 2bis. Pour l'enseignement spécialisé subventionné, le Gouvernement approuve, dans le respect des profils de formation spécifiques visés à l'article 47, les programmes d'études des phases visées au présent chapitre, après avoir pris l'avis de la Commission des programmes de l'enseignement spécialisé qui vérifie si les programmes d'études sont de nature à permettre l'acquisition des compétences définies dans les profils de formation vises à l'article 47.
Le contrôle de la Commission des programmes ne porte pas sur les méthodes pédagogiques. "
Article 237. A l'article 51 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° A l'alinéa 1er, les mots "39bis" sont insérés entre les mots "39 et 44".
2° A l'alinéa 2, les mots "à l'article 16" sont remplacés par les mots "aux articles 13 et 16".
3° A l'alinéa 3 du même article, les mots "secondaire spécial de forme 3" sont remplacés par les mots "secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4".
Article 238. A l'article 52 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° A l'alinéa 1er, les mots "39bis" sont insérés entre les mots "39 et 44".
2° A l'alinéa 2, les mots "et en complément" sont remplacés par les mots "en complément ou en remplacement".
3° L'article est complété de la manière suivante :
" Les modalités d'organisation des épreuves d'évaluation correspondant aux profils de qualification visés aux articles 39 et 39bis peuvent être adaptées pour l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, en fonction du handicap. "
Article 239. A l'article 53 du même décret, il est insére l'alinéa suivant après l'alinéa 2 :
" Après avoir pris l'avis du [¹ Conseil général]¹ visé à l'article 13, le Gouvernement fixe, par phase, le nombre maximum de périodes hebdomadaires qui peuvent être organisées dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 conformément à l'alinéa 1er".
(1)2024-01-18/27, art. 65, 056; En vigueur : 21-02-2024>
Article 240. A l'article 54, 3°, les mots "39bis" sont insérés entre les mots "39 et 44".
Article 241. A l'article 57, les mots "[¹ Conseil supérieur de l'enseignement aux élèves à besoins spécifiques]¹" sont remplacés par les mots "[¹ Conseil général]¹".
(1)2024-01-18/27, art. 65, 056; En vigueur : 21-02-2024>
Article 242. A l'article 76, alinéa 5, les mots "Cette mesure n'est pas obligatoire pour les élèves majeurs de l'enseignement spécialisé relevant de la forme 1 ou de la forme 2. " sont ajoutés après les mots "reglement d'ordre intérieur".
Article 243. A l'article 79, les mots "dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement à horaire réduit" sont remplacés par les mots "dans l'enseignement maternel ordinaire, l'enseignement en alternance et l'enseignement spécialisé".
Article 244. Dans l'intitulé du chapitre X du même décret, les mots "et dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4° sont ajoutés entre les mots "secondaire ordinaire" et "de plein exercice".
Article 245. A l'article 95, alinéa 1er, les mots "de classe ou de cycle" sont remplacés par les mots "de classe, de cycle ou de phase".
Article 246. A l'article 96, alinéa 3, les mots "ou, pour l'enseignement spécialisé, par une personne de leur choix" sont ajoutés après les mots "d'un membre de la famille".
Article 247. A l'article 97, il est ajouté un paragraphe 7 rédigé comme suit :
" § 7. Lorsqu'un recours concerne un élève relevant de l'enseignement spécialisé de forme 3 ou de forme 4, deux membres du [¹ Conseil général]¹ visé à l'article 13 siègent au Conseil de Recours. "
(1)2024-01-18/27, art. 65, 056; En vigueur : 21-02-2024>
Article 248. L'article 98, § 3, du même décret est complété par l'alinéa suivant :
" Dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, le conseil de recours peut remplacer la décision du conseil de classe par une décision de réussite ou par une nouvelle décision ".
Section 5. - De la programmation de l'enseignement secondaire spécialisé.
Article 249. Dans le texte de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, sont apportées les modifications suivantes :
1° le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
2° A l'article 32, § 3, alinéa 3, les mots "[¹ Conseil supérieur de l'enseignement aux élèves à besoins spécifiques]¹" sont remplacés par les mots "[¹ Conseil général]¹".
(1)2024-01-18/27, art. 65, 056; En vigueur : 21-02-2024>
Article 250. Dans la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le texte de la loi, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
2° à l'article 2 § 2, les mots "de l'enseignement spécial intégré tel qu'il est défini dans la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 11 mars 1986 relative à l'organisation et au subventionnement de l'enseignement spécial intégré" sont remplacés par "de l'enseignement spécialisé tel qu'il est défini par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé".
Article 251. Dans la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres de l'enseignement de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le texte de la loi, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
2° à l'article 3 § 2, les mots "et Sections" sont supprimés.
Article 252. Dans la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le texte de la loi, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
2° dans l'article 1er § 5 les mots "conformément à la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial" sont remplacés par "conformément au décret du... organisant l'enseignement spécialisé".
Article 253. A l'article 8 du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire à horaire réduit, sont apportées les modifications suivantes :
1° le mot "spécial" est remplacé parle mot "spécialisé";
2° dans le § 2, 2°, les mots "certificat de qualification de 5e année de l'enseignement spécial de forme 3° sont remplacés par les mots "certificat de qualification de 3e phase de l'enseignement spécialisé de forme 3".
Article 254. A l'article 1er du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 255. Dans le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 256. Aux articles 1er et 36quinquies, § 4 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidie de l'enseignement officiel subventionné, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 257. Dans le texte du décret du 24 juin 1996 relatif au programme d'urgence pour les bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française sont apportées les modifications suivantes :
1° le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
2° A l'article 6, alinéa 1er, les mots "[¹ Conseil supérieur de l'enseignement aux élèves à besoins spécifiques]¹" sont remplacés par les mots "[¹ Conseil général]¹".
(1)2024-01-18/27, art. 65, 056; En vigueur : 21-02-2024>
Article 258. Dans le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en ouvre de discriminations positives, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 259. A l'article 1er du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 260. Dans le texte du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 261. Dans le décret du 8 février 1999 portant diverses mesures en matière d'enseignement, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 262. A l'article 1er, 1° du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 263. Dans le texte du décret du 7 juin 2001 relatifs aux avantages sociaux, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 264. A l'article 1er du même décret, le mot "spéciaux" est remplacé par le mot "spécialisés".
Article 265. Dans le texte du décret du 14 juin 2001 relatif au programme de travaux de première nécessité en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française sont apportées les modifications suivantes :
1° le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
2° A l'article 17, les mots "[¹ Conseil supérieur de l'enseignement aux élèves à besoins spécifiques]¹" sont remplacés par les mots "[¹ Conseil général]¹"
(1)2024-01-18/27, art. 65, 056; En vigueur : 21-02-2024>
Article 266. A l'article 2, § 3, alinéa 3 et a l'article 17 du décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire, les mots "[¹ Conseil supérieur de l'enseignement aux élèves à besoins spécifiques]¹" sont remplacés par les mots "[¹ Conseil général]¹"
(1)2024-01-18/27, art. 65, 056; En vigueur : 21-02-2024>
Article 267. A l'article 3 du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé" et le mot "spéciaux" est remplacé par le mot "spécialisés".
Article 268. A l'article 1er du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 269. A l'article 1er du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, le mot "spécial" est remplace par le mot "spécialisé".
Article 270. Dans le texte et l'intitulé du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 271. Dans l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le texte de l'arrêté royal, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
2° dans l'article 3, § 1er; 3, les mots "en exécution de l'article 5 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux de cet enseignement" sont remplacés par les mots "conformément aux chapitres Il et III du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé".
3° dans l'article 4 les mots "de l'article 12 § 2 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial" sont remplacés par les mots "de l'article 12 § 2 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé".
Article 272. Dans l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 273. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des etablissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 274. Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'education, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 275. Aux articles 1er, 14quater, § 4, 14sexies, § 2, 26bis, 34, § 2, 36, 167, § 3 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 276. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les aptitudes physiques requises des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 277. Dans l'intitule de l'arrêté royal du 15 juillet 1969 fixant les attributions des administrateurs, éducateurs-économes et secrétaires de direction dans les établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et normal de l'Etat, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 278. Dans l'arrêté royal du 27 juillet 1971 fixant les modalités d'organisation de la guidance des élèves fréquentant les établissements ou Sections d'enseignement spécial, sont apportées les modification suivantes :
1° dans l'intitulé, les mots "ou Sections" sont supprimés.
2° dans le texte de l'arrêté royal, le mot " spécial" est remplace par le mot "spécialisé".
3° à l'article 5, les mots "ou de la Section" sont supprimés.
4° à l'article 6, les mots"ou la Section" sont supprimés.
Article 279. Dans l'arrêté royal du 16 août 1971 créant les commissions consultatives de l'enseignement spécial et fixant leur composition et les modalités de fonctionnement, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'intitulé et le texte de l'arrêté, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
2° à l'article 6, alinéa 2, les mots "prévue à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1970" sont remplacés par les mots "prévue à l'article 125 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialise".
Article 280. Dans l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, sont apportées les modifications suivantes :
1° le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé";
2° à l'article 1er, § 5, les mots "15 août" sont remplacés par les mots "31 août";
3° le même article est complété par l'alinéa suivant :
"Durant la période de vacances d'été du 1er juillet au 31 août, 5 jours ouvrables sont prestés entre le 16 et le 31 août".
Article 281. Dans l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 282. Dans l'arrêté royal du 3 décembre 1974 portant exécution de l'article 32, § 2, pénultième alinéa, de la loi du 29 mai 1959, tel qu'il a été remplacé par la loi du 11 juillet 1973 et fixant le montant, les modalités de calcul et le moment du paiement des subventions de fonctionnement dans l'enseignement spécial, sont apportees les modifications suivantes :
1° dans l'intitulé et le texte de l'arrete royal, le mot "spécial," est remplacé par le mot "spécialisé";
2° dans l'article 1er, 1°, les mots "un établissement, un institut ou une Section d'enseignement spécial tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement special; " sont remplacés par les mots "un établissement ou un institut tels qu'ils sont définis à l'article 4 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.";
3° dans l'article 1er, 2° b, les mots "à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial "sont remplacés par les mots" à l'article 12 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. "
Article 283. Dans l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres juges suffisants dans les enseignements préscolaire spécial et primaire special, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'intitulé, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé";
2° aux articles l el et 7, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisée";
3° à l'article 4, les mots "à l'enseignement spécial" sont remplacés par les mots "à l'enseignement spécialisé",;
4° dans l'annexe de l'arrêté royal, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 284. Dans l'annexe et le texte de l'arrêté royal du 5 mai 1976 exécutant l'article 27, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 285. Dans l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial de la Communauté française, du centre de formation de la Communauté française, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialise".
Article 286. Dans l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat et (les homes d'accueil de l'Etat), les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 287. Dans l'arrêté royal du 16 janvier 1987 portant transformation d'internats annexés à des établissements d'enseignement spécial de l'Etat en homes d'accueil, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 288. Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 décembre 1989 relatif à l'appellation des internats autonomes et des homes d'accueil, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 289. A l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 17 septembre 1990 relatif à l'accompagnement dans les bus qui sont propriété de la Communauté française ou qui lui sont prêtés sous contrat par une personne physique ou morale et qui sont affectés au ramassage des élèves de l'enseignement ordinaire et de l'enseignement spécial, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 290. Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 juillet 1991 relatif aux surveillances de midi dans l'enseignement maternel, primaire ordinaire et spécial, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 291. § 1er. A l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communaute française du 3 septembre 1991 accordant un supplément de traitement aux membres du personnel de l'enseignement spécial porteurs du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants anormaux, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
§ 2. Dans le titre de l'arrête de l'Exécutif de la Communauté française du 3 septembre 1991 précité, les mots "enfants anormaux" sont remplacés par les mots "élèves à besoins spécifiques".
Article 292. Dans l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 mai 1992 portant création et composition des comités de concertation de base dans les centres psycho-médico-sociaux, les centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial et le centre de formation, organisés par la Communauté française, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 293. Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carriere professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, le mot "spécial" est remplacé par le mot "specialise".
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