3 MARS 2004. - Décret organisant l'enseignement spécialisé. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-2004 et mise à jour au 09-01-2026)
Article 141. [³ Pour les prolongations à des années scolaires consécutives dans l'enseignement fondamental, l'avis favorable de l'équipe éducative de l'enseignement ordinaire élargie, selon le cas, aux membres du personnel de l'enseignement spécialisé chargés de l'accompagnement ou aux membres l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial chargés de l'accompagnement est requis. Pour les prolongations à des années scolaires consécutives dans l'enseignement secondaire, l'avis favorable du conseil de classe de l'enseignement ordinaire élargi, selon le cas, aux membres du personnel de l'enseignement spécialisé chargés de l'accompagnement ou aux membres l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial chargés de l'accompagnement est requis]³.
Pour les prolongations à des années scolaires consécutives dans l'enseignement secondaire, l'avis favorable du conseil de classe de l'enseignement ordinaire élargi aux membres du personnel [² du pôle territorial compétent]² chargés de l'accompagnement est requis.
[¹ Tout refus de prolongation doit être motivé et adressé au Gouvernement.]¹
(1)2012-02-01/14, art. 24, 015; En vigueur : 25-03-2012>
(2)2021-06-17/29, art. 9, 047; En vigueur : 01-09-2021>
(3)2022-07-20/19, art. 8, 049; En vigueur : 29-08-2022>
Article 142.
2021-06-17/29, art. 10, 047; En vigueur : 01-09-2021>
Article 143. Au terme de chaque année scolaire, chacune des parties ayant marqué son accord au protocole [³ , à l'exception du centre psycho-médico-social qui assurait la guidance de l'élève avant son entrée en intégration pour autant que celui-ci n'assure plus la guidance de cet élève, ou le centre psycho-médico-social qui assure la guidance de l'élève au terme de l'année scolaire]³ peut demander de mettre fin à l'intégration et le retour à temps plein de l'élève dans l'enseignement spécialisé.
Une telle décision ne peut être prise par la direction de l'école d'enseignement ordinaire qu'après concertation de toutes les parties [¹ ...]¹. Cette décision a pour effet de mettre fin à la même date à l'application de l'article 133, l'élève relevant alors régulièrement de l'enseignement spécialisé.
[² En cas de circonstances exceptionnelles]², le Gouvernement [² , après avis motivé du Conseil d'avis chargé des problématiques liées à l'intégration,]² peut, par décision motivée, mettre fin a l'intégration et autoriser le retour à temps plein de l'élève dans l'enseignement spécialisé en cours d'année scolaire. L'élève ne pourra toutefois être pris en considération dans le cadre du recomptage éventuel au 1er octobre de l'année scolaire en cours. Pour l'année scolaire considérée, il est néanmoins réputé conserver sa qualité d'élève intégré pour l'application des articles 132 et 142.
[³ Par dérogation à l'alinéa premier, l'intégration prend fin pour les motifs suivants, à la date connue de l'évènement :
1° une mesure de placement prise soit par un magistrat, soit par le conseiller ou le (la) directeur(trice) d'aide à la jeunesse ;
2° un changement de domicile ;
3° une séparation des parents entraînant un changement de lieu d'hébergement de l'élève ;
4° le passage de l'élève d'une école à régime d'externat vers un internat et vice versa ;
5° l'accueil de l'élève, sur l'initiative des parents, dans une autre famille ou dans un centre pour raison de maladie, de voyage ;
6° l'exclusion définitive de l'élève.
En cas de circonstances exceptionnelles, les partenaires du projet d'intégration tels que prévus à l'alinéa 1er peuvent, par décision collégiale motivée, mettre fin à l'intégration et autoriser le retour à temps plein de l'élève dans l'enseignement spécialisé en cours d'année scolaire.
L'élève visé aux alinéas 4 et 5 ne pourra toutefois être pris en considération dans le cadre du recomptage éventuel au 1er octobre de l'année scolaire en cours. Pour l'année scolaire considérée, il est néanmoins réputé conserver sa qualité d'élève intégré pour l'application [⁴ de l'article 132]⁴.
Le procès-verbal actant la fin d'intégration est tenu à la disposition des Services du Gouvernement.]³
(1)2009-02-05/48, art. 43, 009; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2012-02-01/14, art. 25, 015; En vigueur : 25-03-2012>
(3)2018-07-11/16, art. 21, 035; En vigueur : 01-09-2018>
(4)2021-06-17/29, art. 11, 047; En vigueur : 01-09-2021>
Article 144.
2021-06-17/29, art. 12, 047; En vigueur : 01-09-2021>
Article 145. Les attestations et certificats délivrés en fonction des textes réglementaires et décrétaux sont établis par l'établissement d'enseignement ordinaire dans lequel l'élève est inscrit.
CHAPITRE IX. - Des commissions consultatives.
Article 146. Pour l'application de la présente Section, on entend par :
1° intégration permanente partielle : l'intégration dans laquelle l'élève suit certains cours dans l'enseignement ordinaire et les autres dans l'enseignement spécialisé pendant toute l'année scolaire. Il continue en outre à bénéficier de la gratuité des transports de son domicile à l'école d'enseignement spécialisé dans laquelle il est inscrit.
2° [² intégration temporaire partielle : l'intégration dans laquelle l'élève suit une partie des cours dans l'enseignement ordinaire pendant une ou des périodes déterminées de l'année scolaire en cours. Il continue en outre à bénéficier de la gratuité des transports de son domicile à l'école d'enseignement spécialisé dans laquelle il est inscrit.]²
(1)2014-04-11/28, art. 31, 020; En vigueur : 01-05-2014>
(2)2021-06-17/04, art. 4, 045; En vigueur : 04-07-2020>
Article 147. [¹ Seuls les élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement spécialisé peuvent bénéficier de l'intégration permanente partielle et de l'intégration temporaire [⁵ partielle]⁵.]¹
[⁵ ...]⁵
(1)2009-02-05/48, art. 45, 009; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2011-01-13/04, art. 45, 013; En vigueur : 04-03-2011>
(3)2012-02-01/14, art. 26, 015; En vigueur : 01-09-2012>
(4)2014-04-11/28, art. 32, 020; En vigueur : 01-05-2014>
(5)2021-06-17/04, art. 5, 045; En vigueur : 04-07-2020>
Article 148. [³ Dans le cadre des intégrations partielles, dans l'enseignement fondamental et secondaire, une partie du capital-périodes peut être utilisée, le cas échéant, pour assurer l'accompagnement de l'élève dans l'école d'enseignement ordinaire.
[⁶ ...]⁶
Les emplois ainsi créés peuvent donner lieu à une nomination ou un engagement à titre définitif.]³
[³ L'accompagnement]³ est assuré par le personnel de l'école d'enseignement spécialisé où est inscrit l'élève. Ce personnel reste placé sous la seule autorité de la direction de l'établissement spécialisé dont il relève.
Les dotations ou subventions de fonctionnement restent octroyées à l'établissement d'enseignement spécialisé.
Sur proposition [⁵ le Conseil général concerné]⁵, le Gouvernement peut octroyer un capital-périodes complémentaire aux écoles d'enseignement spécialisé pratiquant l'intégration visée à la presente Section dans les limites des moyens budgétaires disponibles.
[² En cas de recomptage à la hausse du capital-périodes en cours d'année tel que prévu à l'article 36, § 1er, pour l'enseignement fondamental et à l'article 88, § 1er, pour l'enseignement secondaire, les périodes reçues en vertu de l'alinéa précédent seront rétrocédées au Gouvernement en fonction des modalités qu'il déterminera.
[⁸ ...]⁸.]²
(1)2009-02-05/48, art. 46, 009; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2012-02-01/14, art. 28, 015; En vigueur : 01-09-2012>
(3)2012-07-12/31, art. 63, 017; En vigueur : 01-09-2012>
(4)2014-04-11/28, art. 34, 020; En vigueur : 01-05-2014>
(5)2019-04-25/56, art. 43, 038; En vigueur : 01-09-2019>
(6)2021-06-17/04, art. 7, 045; En vigueur : 04-07-2020>
(7)2024-01-18/27, art. 65, 056; En vigueur : 21-02-2024>
(8)2024-01-18/27, art. 72, 056; En vigueur : 21-02-2024>
Article 149. L'intégration permanente partielle et l'intégration temporaire [¹ partielle]¹ peuvent s'effectuer au niveau fondamental et au niveau secondaire en ce compris le passage du niveau fondamental au niveau secondaire.
L'élève intégré reste inscrit comme élève régulier dans l'enseignement spécialisé. Il bénéficie des nombres-guides correspondant au type d'enseignement déterminé par son attestation d'orientation.
(1)2021-06-17/04, art. 8, 045; En vigueur : 04-07-2020>
Article 150. [¹ Toute décision relative à l'intégration [⁴ permanente]⁴ partielle et à l'intégration temporaire [⁴ partielle]⁴ est précédée d'une proposition qui émane d'au moins un des intervenants suivants :
1° Le Conseil de classe d'un établissement d'enseignement spécialisé comprenant l'ensemble des membres du personnel enseignant, paramédical, psychologique, social et auxiliaire d'éducation qui participent directement à l'encadrement de l'élève;
2° L'organisme qui assure la guidance de l'élève [² de l'enseignement spécialisé]²;
3° Les parents, la personne investie de l'autorité parentale ou l'élève lui-même s'il est majeur;
4° [⁴ ...]⁴
[² 5° [⁴ ...]⁴]²
Cette proposition est introduite auprès du chef d'établissement d'enseignement spécialisé.
La direction dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné de l'établissement d'enseignement spécialisé concerné concerte tous les intervenants visés au présent article.
Si la concertation débouche sur un avis favorable celui-ci est signé par les intervenants visés au présent article et remis au directeur.]¹
[³ Si la concertation débouche sur un avis défavorable, chaque partenaire ayant marqué son désaccord motivera par écrit sa position au chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou au Pouvoir organisateur de l'école d'enseignement spécialisé dans l'enseignement subventionné par la Communauté française.]³
(1)2009-02-05/48, art. 47, 009; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2011-02-10/07, art. 46, 014; En vigueur : 07-03-2011>
(3)2012-02-01/14, art. 29, 015; En vigueur : 25-03-2012>
(4)2021-06-17/04, art. 9, 045; En vigueur : 04-07-2020>
Article 151. [¹ Dès l'acceptation de la proposition d'intégration [² permanente]² partielle ou d'intégration temporaire [² partielle]² par les partenaires, la définition d'un projet d'intégration est recherchée conjointement par :]¹
1° le conseil de classe de l'établissement d'enseignement spécialisé, assisté par l'organisme qui assure la guidance des élèves de l'établissement spécialisé;
2° le titulaire de classe ou le conseil de classe de l'établissement d'enseignement ordinaire concerné, assisté par le centre psycho-medico-social qui assure la guidance des élèves de l'établissement.
(1)2014-04-11/28, art. 35, 020; En vigueur : 01-05-2014>
(2)2021-06-17/04, art. 10, 045; En vigueur : 04-07-2020>
Article 152. A l'issue de la procédure visée aux articles 150 et 151 un protocole est établi. Ce protocole contient :
1° le projet d'intégration comprenant [¹ la fiche d'identification et de parcours de l'élève]¹, les objectifs visés, l'énumération des équipements spécifiques et le dispositif de liaison entre les écoles;
2° les modalités de concertation entre le(s) membre(s) du personnel de l'enseignement spécialisé et le(s) membre(s) du personnel de l'enseignement ordinaire en charge de la classe qui accueille l'élève [³ et, le cas échéant, les équipes psycho-médico-sociales de [⁵ l'école d'enseignement spécialisé]⁵ et de l'école ordinaire]³, ainsi que les modalités d'évaluation interne [⁴ de l'intégration permanente partielle ou de l'intégration temporaire partielle]⁴ et la constitution de rapports;
3° [³ l'avis du centre psycho-médico-social qui accompagne l'élève au moment de l'introduction de la proposition d'intégration ;]³
4° l'accord soit du directeur pour les établissements organisés par la Communaute française soit du pouvoir organisateur ou de son délégué pour les établissement subventionnés par la Communauté française,
5° l'accord des parents, de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève lui-même s'il est majeur.
(1)2014-04-11/28, art. 36, 020; En vigueur : 01-05-2014>
(2)2018-07-11/16, art. 23, 035; En vigueur : 01-09-2018>
(3)2019-05-03/38, art. 78, 041; En vigueur : 01-09-2019>
(4)2021-06-17/04, art. 11, 045; En vigueur : 04-07-2020>
(5)2024-05-16/79, art. 10, 060; En vigueur : 02-08-2024>
Article 153. [¹ Le protocole visé à l'article 152 est conservé dans l'établissement d'enseignement spécialisé et tenu à disposition du Service général de l'Inspection et des Services du Gouvernement.
Dans chaque cas et dès que le protocole est complet, l'information concernant les coordonnées de l'élève intégré est transmise aux Services du Gouvernement.]¹
[² Le cas échéant, l'école d'enseignement spécialisé informe le pôle territorial de la mise en place d'un protocole pour les élèves concernés par une possible intégration permanente totale.]²
(1)2009-02-05/48, art. 48, 009; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2021-06-17/29, art. 13, 047; En vigueur : 01-09-2021>
Article 154. [¹ Un nouveau [² protocole d'intégration]² est établi lors du changement d'école d'un élève intégré.]¹
(1)2009-02-05/48, art. 49, 009; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2014-04-11/28, art. 37, 020; En vigueur : 01-05-2014>
Article 155. 2009-02-05/48, art. 50, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Article 156. [¹ Au terme de chaque période d'intégration, chacune des parties ayant marqué son accord au protocole, à l'exception du centre psycho-médico-social qui assurait la guidance de l'élève avant son entrée en intégration pour autant que celui-ci n'assure plus la guidance de cet élève, ou le centre psycho-médico-social qui assure la guidance de l'élève au terme de la période d'intégration, peut demander de mettre fin à l'intégration et le retour à temps plein dans l'enseignement spécialisé.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'intégration prend fin, pour les motifs suivants, à la date connue de l'évènement :
1° une mesure de placement prise soit par un magistrat, soit par le conseiller ou le (la) directeur(trice) d'aide à la jeunesse ;
2° un changement de domicile ;
3° une séparation des parents entraînant un changement de lieu d'hébergement de l'élève ;
4° le passage de l'élève d'une école à régime d'externat vers un internat et vice versa ;
5° l'accueil de l'élève, sur l'initiative des parents, dans une autre famille ou dans un centre pour raison de maladie, de voyage ;
6° l'exclusion définitive de l'élève.
En cas de circonstances exceptionnelles, les partenaires du projet d'intégration tels que prévus à l'alinéa 1er peuvent, par décision collégiale motivée, mettre fin à l'intégration et autoriser le retour à temps plein de l'élève dans l'enseignement spécialisé en cours d'année scolaire.
Le procès-verbal actant la fin d'intégration est tenu à la disposition des Services du Gouvernement.]¹
(1)2018-07-11/16, art. 24, 035; En vigueur : 01-09-2018>
Article 157. [¹ Une mission d'évaluation permanente des actions d'intégration est assurée par [² le Conseil général concerné]², notamment sur la base des données statistiques fournies par les Services du Gouvernement.]¹
(1)2009-02-05/48, art. 52, 009; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2019-04-25/56, art. 43, 038; En vigueur : 01-09-2019>
Article 158. L'établissement d'enseignement spécialisé dans lequel l'élève est inscrit délivre :
1° les certificats d'étude et de qualification;
2° les attestations de fréquentation;
3° les attestations indiquant les périodes durant lesquelles l'élève a été intégré dans un établissement d'enseignement ordinaire.
CHAPITRE IX. - Des commissions consultatives.
Article 159. L'enseignement dispensé à domicile peut être organisé ou subventionné aux niveaux primaire et secondaire de manière temporaire ou permanente.
Article 160. Pour bénéficier de l'enseignement dispensé à domicile, l'élève doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° être régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement spécialisé du niveau primaire ou secondaire;
2° être inscrit dans l'établissement le plus proche de son domicile sans égard au type d'enseignement spécialisé que celui-ci organise et, ce en tenant compte du libre choix des parents, sauf dérogation accordée par la Commission consultative de l'enseignement spécialisé;
3° être dans l'impossibilite d'user d'un moyen de transport ou de se déplacer. Cette impossibilité doit être imputable à la gravité du handicap ou de la maladie qui a nécessité l'orientation vers l'enseignement spécialisé;
4° avoir fait l'objet d'un avis favorable motivé de la Commission consultative de l'Enseignement spécialisé.
Article 161. La Commission consultative de l'Enseignement spécialisé apprécie si l'enseignement dispensé à domicile contribue au développement de toute la personnalité de l'élève et n'empêche, ni ne freine son intégration sociale.
Article 162. L'établissement d'enseignement spécialisé qui reçoit l'inscription d'un élève doit organiser pour celui-ci l'enseignement prescrit.
Pour le calcul du capital-périodes, les élèves sont administrativement assimilés à l'enseignement spécialisé de type 4, quel que soit leur handicap.
Article 163. § 1er. Seuls les maîtres d'enseignement individualisé et les maîtres d'activités éducatives peuvent être chargés de l'enseignement dispensé à domicile au niveau primaire.
§ 2. Seuls les professeurs de cours généraux peuvent être chargés de l'enseignement dispensé à domicile au niveau secondaire.
§ 3. Le lieu où l'enseignement à domicile est dispensé, est assimilé au lieu où les enseignants exercent leurs fonctions.
§ 4. Le Gouvernement peut, suivant des modalités fixées par arrêté pris sur avis du [¹ le Conseil supérieur de l'enseignement aux élèves à besoins spécifiques]¹, intervenir dans les frais d'enseignement à domicile dispensés à des enfants ou des adolescents à besoins spécifiques qui, tout en étant aptes à benéficier d'un enseignement spécialisé donné, ne pourraient, de l'avis des commissions consultatives d'enseignement spécialise compétentes, fréquenter temporairement ou de façon permanente ce type d'enseignement en raison de la nature ou de la gravité du handicap.
(1)2019-04-25/56, art. 44, 038; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE X. - De l'intégration.
Article 164. Les reliquats des différents capitaux périodes visés aux articles 44, 98, 108 et 119 sont globalisés au niveau de l'école.
Article 165. Dans le respect des regles statutaires apres consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française, le reliquat global peut être attribué au sein de l'établissement en faveur d'une ou plusieurs fonction(s) organisable(s) dans l'enseignement spécialise.
Pour l'utilisation des reliquats, la fraction de charge générée par un reliquat de capital-périodes sera convertie en fraction de charge équivalente dans la nouvelle fonction où elle est utilisée.
Les diviseurs utilisés pour le calcul de la fraction de charge de reliquat sont les suivants :
- Diviseur périodes enseignants fondamental = 24
- Diviseur périodes enseignants secondaire = 24
- Diviseur périodes personnel paramédical = 32
- Diviseur périodes personnel auxiliaire d'éducation et administratif = 36
La somme des reliquats ne peut en aucun cas dépasser une demi-charge lorsque ceux-ci ne sont pas employés pour une prise en charge des élèves dans l'établissement concerné.
Article 166. Le Gouvernement selon les modalités qu'il détermine peut autoriser le transfert de reliquat entre établissements d'un même réseau après consultation du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française.
Article 167. Aucune nomination ne peut se faire dans le cadre de l'utilisation des reliquats.
CHAPITRE X. - De l'intégration.
Section 1re. - Objet.
Article 168. [¹ Le Gouvernement définit par zone géographique qu'il détermine :
1° les obligations de concertation entre établissements de même caractère ; la concertation porte notamment sur la programmation et sur l'harmonisation de l'offre régionale de formation ;
2° les organes au sein desquels s'établit cette concertation ; ces organes sont communs à l'enseignement spécialisé et à l'enseignement ordinaire]¹.
(1)2019-04-25/56, art. 42, 038; En vigueur : 01-09-2019>
Section 3. - De l'intégration permanente partielle et de l'intégration temporaire.
Article 171.
2019-04-25/56, art. 42, 038; En vigueur : 01-09-2019>
Article 172.
2019-04-25/56, art. 42, 038; En vigueur : 01-09-2019>
Article 173.
2019-04-25/56, art. 42, 038; En vigueur : 01-09-2019>
Article 174.
2019-04-25/56, art. 42, 038; En vigueur : 01-09-2019>
Article 175.
2019-04-25/56, art. 42, 038; En vigueur : 01-09-2019>
Article 176.
2019-04-25/56, art. 42, 038; En vigueur : 01-09-2019>
Section 4. [¹ - Du Conseil d'avis chargé des problématiques liées à l'intégration.]¹
(1)2012-02-01/14, art. 31, 015; En vigueur : 25-03-2012>
Article 177.
2019-04-25/56, art. 42, 038; En vigueur : 01-09-2019>
Section 3. - De l'intégration permanente partielle et de l'intégration temporaire.
Section 3. - De l'intégration permanente partielle et de l'intégration temporaire.
Article 178. Il est créé un [¹ Conseil supérieur de l'enseignement aux élèves à besoins spécifiques]¹ ci-après dénommé le Conseil supérieur.
(1)2024-01-18/27, art. 65, 056; En vigueur : 21-02-2024>
Section 4. [¹ - Du Conseil d'avis chargé des problématiques liées à l'intégration.]¹
(1)2012-02-01/14, art. 31, 015; En vigueur : 25-03-2012>
CHAPITRE XI. - De L'enseignement dispensé à domicile par un etablissement de l'enseignement spécialisé.
CHAPITRE XI. - De L'enseignement dispensé à domicile par un etablissement de l'enseignement spécialisé.
Article 181. § 1er. En application de l'article 4 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le Gouvernement détermine par type d'enseignement spécialisé le nombre et la répartition géographique des établissements d'enseignement spécialisé organisés ou subventionnés par la Communauté française afin d'assurer le libre choix des parents.
§ 2. Après avis motivé du [¹ Conseil général]¹ visé à l'article 170, le Gouvernement peut organiser, subventionner ou reconnaitre un établissement d'enseignement spécialisé qui se limite à une catégorie spécifique d'élèves, à l'intérieur d'un type et par niveau, tenant compte de la nature et de la gravité du handicap et/ou des possibilités d'apprentissage et de développement mental des élèves.
(1)2024-01-18/27, art. 65, 056; En vigueur : 21-02-2024>
Article 182. La rationalisation et la programmation concernent :
1° les écoles, les implantations et les types d'enseignement spécialisé pour l'enseignement fondamental spécialise;
2° les écoles, les implantations et les types d'enseignement spécialisé, les formes d'enseignement spécialisé et les secteurs professionnels pour l'enseignement secondaire spécialisé.
La rationalisation et la programmation ne s'appliquent pas aux internats, aux semi-internats, aux homes d'accueil et aux centres d'observation organisés par la Communauté française.
Article 183. § 1er. Pour l'application du présent chapitre, la structure comprend :
1° dans l'enseignement fondamental spécialisé : les types d'enseignement spécialisé;
2° dans l'enseignement secondaire spécialisé : les formes [¹ et les types]¹;
3° dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 : les secteurs professionnels;
4° les implantations.
§ 2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
densité de population d'un arrondissement :
la population d'un arrondissement administratif, telle qu'elle est déterminée et fixée [¹ par les chiffres les plus récents communiqués par le Service public fédéral Economie, P.M.E, Classes Moyennes et Energie dont dépend le service Statistics Belgium]¹, divisée par la superficie totale de l'arrondissement exprimée en km2.
pour tout lieu d'implantation, la densité de population à prendre en considération est celle de l'arrondissement où se situe réellement cette implantation.
pour une école ayant des implantations sur plusieurs arrondissements, la densité de population à prendre en considération est fixée sur base du calcul suivant : la population totale des arrondissements concernés est divisée par la superficie totale exprimée en km2.
§ 3. Les établissements d'enseignement spécialisé sont répartis en fonction du pouvoir organisateur dont ils dépendent :
1° écoles organisées par la Communauté française;
2° écoles organisees par la COCOF, les provinces, les communes ou toute autre personne de droit public,
3° écoles libres confessionnelles;
4° écoles libres non confessionnelles.
En cas de force majeure, une transplantation temporaire d'un bâtiment principal ou d'une implantation n'est pas considérée comme une nouvelle création.
En cas de déménagement définitif, les locaux scolaires abandonnés ne peuvent plus être utilisés en tout ou en partie pour des activités d'enseignement spécialisé du même niveau. En cas contraire, les normes de programmation sont d'application.
(1)2012-02-01/14, art. 33, 015; En vigueur : 25-03-2012>
Article 184. § 1er. La fusion d'écoles peut être réalisée aux conditions suivantes :
1° La fusion se réalise :
soit par la réunion de deux ou plusieurs écoles qui sont supprimées simultanément;
soit par la reunion de deux ou plusieurs ecoles, dont l'une continue d'exister, absorbant l'(les) autre(s) école(s);
2° Tant au point de vue administratif que pour l'organisation pédagogique, la fusion se réalise en un temps.
Elle implique qu'il ne subsiste qu'un seul pouvoir organisateur et une seule direction.
3° La fusion doit se réaliser au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire en cours.
[¹ Préalablement à toute fusion, le Gouvernement est chargé de vérifier le respect, par les écoles concernées, des dispositions légales et réglementaires en vigueur.]¹
§ 2. Les écoles organisées ou subventionnées en fonction des articles 195 et 208 du présent décret, ne peuvent, en phase de programmation, faire appel aux dispositions du § 1er du présent article.
§ 3. L'école résultant d'une fusion n'est pas considérée comme étant une école nouvelle.
§ 4. Le transfert d'un type ou d'une forme d'enseignement à un autre pouvoir organisateur ne constitue pas une création.
(1)2009-02-05/48, art. 54, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Article 185. § 1er. Une école existante ou une école issue d'une fusion peut avoir plusieurs implantations ou s'organiser de cette façon à condition de former un ensemble pédagogique et administratif situé dans un même complexe de bâtiments, ou en tout cas, dans une même commune ou dans la région de Bruxelles-Capitale et sous une même direction, le tout, sauf dérogation accordée par le Gouvernement, dans des cas exceptionnels.
§ 2. Les implantations autres que le batiment principal n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des distances vers l'école la plus proche, à l'exception des implantations issues d'une fusion, comme prévu au § 3.
§ 3. L'obligation d'être situé dans une même commune ou dans la région de Bruxelles-Capitale n'est pas imposée à un ensemble pédagogique placé sous la direction d'un même directeur et issu de la fusion d'écoles existant pendant l'année scolaire 1974-1975. Dans ce cas, une dérogation n'est donc pas nécessaire.
Article 186. Pour l'application du présent décret, dans les calculs des minima de population scolaire le résultat final est arrondi à l'unité supérieure lorsque la première décimale est égale ou supérieure à cinq.
Article 187. Sans préjudice des articles 196 et 200, pour l'application des minima de population sont pris en considération les élèves reguliers qui satisfont aux conditions définies par le présent décret et notamment par les articles 12, 13, 14 et 15 du présent décret.
Article 188. Pour l'application du présent chapitre, la distance entre le bâtiment principal de l'école et une implantation est la plus courte possible mesurée par la route telle que décrite dans l'article 2.1. de l'arrête royal du 1er décembre 1975 concernant le règlement de police de la circulation, sans qu'il soit tenu compte de déviation ou de sens unique.
Section 4.
2018-07-11/16, art. 25, 035; En vigueur : 01-09-2018>
Article 189. § 1er. Toute école d'enseignement fondamental spécialisé doit à la date du 30 septembre satisfaire aux minima de population fixés au § 5.
§ 2. Les élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire sont additionnés par type d'enseignement spécialisé.
§ 3. Les normes de rationalisation fixées au § 5 s'appliquent à la population globale de tous les lieux d'implantation. Le bâtiment principal est considére comme un lieu d'implantation.
§ 4. Sans préjudice des dispositions du § 3, toute implantation située à une distance de 2 km et plus du bâtiment principal doit atteindre par type, un nombre d'élèves au moins égal à la moitié des normes prévues au § 5.
§ 5. 1° Les écoles fondamentales avec un seul type d'enseignement spécialisé.
Les écoles fondamentales où un seul type d'enseignement spécialisé est organise ou subventionné, doivent atteindre le minimum de population tel que déterminé ci-après :
pour l'enseignement de type 1, le minimum de population à atteindre est fixé à 20 élèves;
pour l'enseignement de type 2, le minimum de population à atteindre est fixé à 14 élèves;
pour l'enseignement de type 3, le minimum de population à atteindre est fixé à 14 élèves;
pour l'enseignement de type 4, le minimum de population à atteindre est fixé à 14 élèves;
pour l'enseignement de type 5, le minimum de population à atteindre est fixé à 14 élèves;
pour l'enseignement de type 6, le minimum de population à atteindre est fixe à 12 élèves;
pour l'enseignement de type 7, le minimum de population à atteindre est fixé à 12 élèves;
pour l'enseignement de type 8, le minimum de population à atteindre est fixé à 20 élèves.
2° Les ecoles fondamentales avec plus d'un type d'enseignement spécialisé.
Dans les écoles fondamentales où plus d'un type d'enseignement spécialisé est organisé ou subventionné, le minimum de population est déterminé par la somme des minima de population de chaque type d'enseignement spécialisé organisé ou subventionné.
Les minima pour les differents types d'enseignement specialisé sont fixés comme suit :
pour l'enseignement de type 1, le minimum de population à atteindre est fixé à 20 élèves;
pour l'enseignement de type 2, le minimum de population à atteindre est fixé à 14 élèves;
pour l'enseignement de type 3, le minimum de population à atteindre est fixé à 14 éleves;
pour l'enseignement de type 4, le minimum de population à atteindre est fixé à 14 élèves;
pour l'enseignement de type 5, le minimum de population à atteindre est fixé à 14 élèves;
pour l'enseignement de type 6, le minimum de population à atteindre est fixé à 12 élèves;
pour l'enseignement de type 7, le minimum de population à atteindre est fixé à 12 élèves;
pour l'enseignement de type 8, le minimum de population à atteindre est fixé à 20 élèves.
Article 190. Par dérogation à l'article 189, les minima sont réduits d'un quart pour les écoles situées dans les arrondissements dont la densité de population est inférieure à 75 habitants au km2.
Article 191. § 1er. Toute école composée de plusieurs types atteignant le total des normes en application des articles 189, § 5, 2°, et 190, mais dont la population d'un ou plusieurs types est inférieure à la norme imposée par ces mêmes articles, peut maintenir ces types et conserver sa structure complète lorsque la population de chaque type pris séparément n'est pas inférieure aux 2/3 de la norme qui lui est applicable.
§ 2. Toute école composée de plusieurs types atteignant le total des normes en application des articles 189, § 5, 2°, et 190, mais dont la population d'un ou de plusieurs types est inférieure à la norme établie au § 1er, pendant deux années scolaires consécutives, doit supprimer, au plus tard, le 30 septembre de cette deuxième année scolaire, le ou les types ne répondant pas à cette norme ou l'école doit fusionner a la même date.
§ 3. Toute école composée de plusieurs types n'atteignant pas le total des normes en application des articles 189, § 5, 2° et 190, mais dont la population de chaque type atteint la norme établie au § 1er de cet article pendant deux années scolaires consécutives, doit supprimer au plus tard le 30 septembre de cette deuxième année scolaire, le ou les type(s) ne répondant pas aux normes prévues à l'article 189, § 5, ou doit fusionner à cette même date.
§ 4. Toute école n'organisant qu'un seul type et n'atteignant pas pendant deux années scolaires consécutives, la norme qui lui est applicable en vertu des articles 189, § 5, 1° et 190, mais dont la population n'est pas inférieure aux 2/3 de la norme qui lui est applicable doit, au plus tard le 30 septembre de cette deuxième année scolaire, être supprimée ou l'école doit fusionner à cette même date.
§ 5. Par dérogation à l'article 189, § 5, 2° et complémentairement aux dispositions des §§ 1er, 2 et 3, les types 2 et 4 organisés dans une même école peuvent être maintenus s'ils satisfont aux conditions suivantes :
1° un des deux types doit atteindre la norme qui lui est applicable,
2° l'autre type doit atteindre au moins un quart de la norme qui lui est applicable.
Si les deux conditions prévues dans le présent paragraphe ne sont pas remplies, le type ne répondant pas à la norme fixée au point 2° doit, au plus tard le 30 septembre de la deuxième année scolaire, être supprimé ou l'école doit fusionner à la même date.
Article 192. Par dérogation à l'article 189, si pour un type déterminé, dans une [³ zone]³ déterminée, aucune école d'un réseau déterminé n'atteint la norme de rationalisation prévue dans ce chapitre, une seule école de ce réseau peut maintenir ce type dans cette [³ zone]³.
[³ ...]³
(1)2013-10-17/21, art. 28, 018; En vigueur : 01-09-2013>
(2)2024-01-18/27, art. 65, 056; En vigueur : 21-02-2024>
(3)2024-01-18/27, art. 75, 056; En vigueur : 21-02-2024>
Article 193. Si a la date du 30 septembre, les normes de rationalisation prévues aux articles 189 à 192 inclus ne sont pas atteintes, ou bien le ou les types ne répondant pas à la norme, doit ou doivent être supprimé(s) au plus tard le 30 septembre de l'année en cours ou bien l'école doit fusionner à la même date.
Article 194. Dans une implantation issue d'une fusion en application de l'article 184, seuls les types qui existaient avant la fusion peuvent être maintenus.
CHAPITRE XII. - De l'utilisation des reliquats.
Article 195. § 1er. Au [² premier jour d'une année scolaire]², une école peut être créée ou admise aux subventions [¹ de manière définitive]¹ , si à la date du 30 septembre elle satisfait aux trois conditions suivantes :
1° organiser au moins deux types, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;
2° [³ 2° atteindre pour chaque type pris séparément 150 % de la norme de rationalisation prévue aux articles 189 et 190. Par dérogation, pour l'enseignement spécialisé de type 2, la norme de rationalisation est de 100% durant les années scolaires 2023-2024 à 2025-2026 ;]³;
3° atteindre au moins 200 % de la 1re année, 225 % la 2e année et 250 % la 3e année du total des normes de rationalisation, des types organisés, prévues aux articles 189 et 190;
4° [¹ ...]¹;
5° [¹ ...]¹.
[¹ Si ces minima ne sont pas atteints, ou bien le ou les type(s) concerné(s) doit/doivent être supprimé(s) à partir du [² premier jour d'une année scolaire]² suivant, ou bien l'école doit être fermée, sauf dérogation accordée par le Gouvernement si le ou les type(s), ou l'école répond(ent) à un réel besoin dans la zone d'enseignement.]¹
[¹ Par dérogation à l'alinéa précédent, si ces minima sont atteints pendant un minimum de 10 jours ouvrables en cours d'année scolaire, le type ou l'école n'est pas fermé au [² premier jour]² de l'année scolaire suivante.] -1
[¹ A partir de la 4e année scolaire, les dispositions en matière de rationalisation sont exclusivement applicables et la nouvelle école est admise de manière définitive aux subventions et a accès aux Fonds des bâtiments scolaires.]¹
§ 2. 1° Par dérogation au § 1er, dans une université où une faculté de médecine complète est organisée ou admise aux subventions par la Communauté française, une seule école d'enseignement fondamental spécialisé pour le type 5 peut au [² premier jour d'une année scolaire]² être créée ou admise aux subventions à condition d'atteindre 200 % la 1re année, 225 % la 2e année et 250 % la 3e année des normes de rationalisation, prévues aux articles 189 et 190.
2° Si cette école n'atteint pas les normes de programmation, elle doit être supprimée à partir du [² premier jour de l'année scolaire suivante]².
3° A partir de la 4e année scolaire, les dispositions en matière de rationalisation sont exclusivement applicables et la nouvelle école remplit les conditions d'accès aux Fonds des bâtiments scolaires.
(1)2018-07-11/16, art. 29, 035; En vigueur : 01-09-2018>
(2)2022-03-31/35, art. 80, 048; En vigueur : 29-08-2022>
(3)2023-07-20/48, art. 12, 055; En vigueur : 28-08-2023>
Article 196. Chaque école qui répond aux normes de rationalisation prévues aux articles 189 et 190, peut organiser une ou plusieurs implantations à une distance inférieure à 2 km du bâtiment principal.
Chaque école qui répond aux normes de rationalisation prévues aux articles 189 et 190, peut organiser une ou plusieurs implantations a une distance de 2 km et plus, pour autant que chaque lieu d'implantation réponde également aux normes de rationalisation.
[¹ Si ces minima ne sont pas atteints, ou bien le ou les type(s) concerné(s)doit/doivent être supprimé(s) à partir du [⁴ premier jour de l'année scolaire suivante]⁴ suivant, ou bien l'implantation doit être fermée, sauf dérogation accordée par le Gouvernement si le ou les type(s), ou l'implantation répond(ent) à un réel besoin dans la zone d'enseignement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, si ces minima sont atteints pendant un minimum de 10 jours ouvrables en cours d'année scolaire, le type ou l'implantation n'est pas fermé au [⁴ premier jour]⁴ de l'année scolaire suivante.]¹
Dans les implantions visées aux alinéas 1er et 2, ne peuvent être créés que les types d'enseignement spécialisé déjà organisés ou subventionnés dans l'école.
[² Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut autoriser, l'organisation d'une ou plusieurs implantations d'enseignement spécialisé de type 5 même si ce type n'était pas déjà organisé ou subventionné dans l'école.
Chaque école qui organise l'enseignement spécialisé de type 2 ou de type 3 et qui atteint les normes de rationalisation prévue à la Section 2 du présent chapitre, peut organiser une classe ou une implantation à visée inclusive de mêmes types que ceux déjà organisés dans l'établissement.
Les élèves inscrits dans une classe ou une implantation à visée inclusive génèrent un capital-périodes utilisable selon les mêmes règles que pour les élèves de l'enseignement spécialisé du type d'enseignement dont ils relèvent.
Une implantation à visée inclusive, telle que définie à l'article 8quater, est composée au minimum de 7 élèves. Pour atteindre cette norme, les élèves de type 2 et de type 3 peuvent être additionnés, de même que les élèves du niveau maternel et primaire pour autant que ces deux niveaux sont déjà organisés dans l'établissement.]²
[³ Le capital-périodes servant à l'encadrement généré par les élèves inscrits dans l'implantation à visée inclusive est augmenté d'une demi-charge pour le personnel enseignant. Cette demi-charge peut être transformée en demi-charge d'une fonction paramédicale ou éducative.[⁵ Cette demi-charge est accordée dès que l'implantation compte 7 élèves, et ce dès le premier jour de l'année scolaire ou pendant 10 jours ouvrables consécutifs, quel que soit le moment de l'année ou aux différentes dates de comptage.]⁵
Le membre du personnel bénéficiant de cette demi-charge sera notamment chargé de chercher et développer les synergies nécessaires à l'inclusion progressive des élèves dans l'enseignement ordinaire, de préparer les séquences de cours pour placer l'enfant dans une situation de réussite, de proposer des hypothèses de travail, de gérer les arrivées et départ de l'école, de développer des contacts privilégiés avec les deux directions et d'informer les membres du personnel de l'enseignement ordinaire sur l'implantation à visée inclusive.]³
(1)2018-07-11/16, art. 30, 035; En vigueur : 01-09-2018>
(2)2019-05-03/38, art. 79, 041; En vigueur : 01-09-2019>
(3)2019-05-03/38, art. 79, 041; En vigueur : 01-09-2020>
(4)2022-03-31/35, art. 81, 048; En vigueur : 29-08-2022>
(5)2023-07-20/48, art. 13, 055; En vigueur : 28-08-2023>
Article 197. Chaque école d'enseignement spécialisé qui organise de l'enseignement spécialisé au niveau primaire ou au niveau maternel et qui atteint les normes de rationalisation prévue à la Section 2 du présent chapitre, peut organiser de l'enseignement spécialisé au niveau maternel ou au niveau primaire pour les mêmes types d'enseignement spécialisé.
Article 198. § 1er. Par décision du pouvoir organisateur, une école existante, qui satisfait à la norme de rationalisation, peut au [² premier jour de l'année scolaire ]² :
1° transformer progressivement par degré de maturité dans l'enseignement primaire spécialisé, un type d'enseignement spécialisé existant, qui répond à la norme de rationalisation prévue aux articles 189 et 190, à condition que ce type d'enseignement spécialisé soit supprimé simultanément, et qu'au 30 septembre de l'année scolaire, pendant laquelle cette transformation a commencé, le type nouvellement créé atteigne la norme de rationalisation.
Durant cette période de transformation, aucun nouvel élève ne peut plus être inscrit dans le type supprimé, mais les élèves fréquentant ce type peuvent achever leurs études dans l'école. Les élèves du type supprimé ne sont pas pris en considération pour le calcul des normes de rationalisation ainsi fixées dans la Section 2 du présent chapitre.
Cette transformation d'un type d'enseignement spécialisé existant doit être réalisée dans tous les lieux d'implantation de l'école où ce type est organisé ou subventionné;
2° créer un type, si à la date du 30 septembre, elle satisfait aux conditions suivantes :
durant l'année scolaire précedente, atteindre au moins 125 % du total des normes de rationalisation, prévues aux articles 189 et 190, des types organisés;
[⁴ atteindre pour ce type pendant deux années scolaires consécutives, 150 % de la norme de rationalisation prévues aux articles 189 et 190. Par dérogation, pour l'enseignement spécialisé de type 2, la norme de rationalisation est de 100 % durant les années scolaires 2023-2024 à 2025-2026]⁴.
A partir de la troisième année scolaire, les dispositions en matière de rationalisation sont exclusivement applicables,
§ 2. Toute autre transformation d'un type d'enseignement spécialisé est exclue durant les périodes déterminées aux points 1° et 2°.
§ 3. Un type peut être créé ou admis aux subventions dans une école existante :
1° par [⁵ zone]⁵ et par réseau, pour chacun des types, 1, 2, 3, 4, 5 et 8;
2° par réseau, pour chacun des types 6 et 7 si au 30 septembre, il a satisfait aux conditions suivantes :
à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ce type n'a pas été ni organisé, ni subventionné par la Communauté française dans cette [⁵ zone]⁵ et dans ce réseau;
que durant l'année scolaire précédente, pour les types organisés, le total des normes de rationalisation prévues aux articles 189 et 190, soit atteint;
que ce(s) types(s) atteint (atteignent) pendant deux années scolaires consécutives, les normes de rationalisation prévues aux articles 189 et 190.
A partir de la troisième année scolaire, les dispositions en matière de rationalisation sont exclusivement applicables.
Les dispositions du § 1er, 1°, concernant la transformation d'un type en un autre, ne sont pas applicables pendant la période de programmation au(x) type(s) organisé(s) ou subventionné(s) conformément aux dispositions du présent paragraphe.
§ 4. Les dispositions du § 1er, 2° et du § 2 s'appliquent séparément par école au bâtiment principal et à son/ses implantation(s) située(s) à une distance de 2 km et plus.
[¹ § 5. Par dérogation aux normes de programmation, sur base de l'analyse visée à l'article 194bis du même décret, le Gouvernement peut autoriser l'organisation d'un type d'enseignement fondamental spécialisé, sur avis favorable motivé du [³ Conseil général]³, par réseau et par zone, dans une école existante.]¹
(1)2013-10-17/21, art. 30, 018; En vigueur : 01-09-2013>
(2)2022-03-31/35, art. 82, 048; En vigueur : 29-08-2022>
(3)2024-01-18/27, art. 65, 056; En vigueur : 21-02-2024>
(4)2024-01-18/27, art. 73, 056; En vigueur : 28-02-2023>
(5)2024-01-18/27, art. 76, 056; En vigueur : 21-02-2024>
CHAPITRE XII. - De l'utilisation des reliquats.
Article 199. Toute école d'enseignement secondaire spécialisé doit compter au moins 15 élèves à la date du 30 septembre.
Article 200. § 1er. Toute école d'enseignement secondaire spécialisé doit à la date du 30 septembre satisfaire aux minima de population fixés au § 5.
§ 2. Dans les écoles d'enseignement secondaire spécialise avec plus d'une forme d'enseignement, le minimum de population est déterminé par la somme des minima de population de chaque forme d'enseignement organisée ou subventionnée dans l'école comme fixés au § 5.
§ 3. Les normes de rationalisation fixées au § 5 s'appliquent à la population globale de tous les lieux d'implantation. Le bâtiment principal est considéré comme lieu d'implantation.
§ 4. Sans préjudice des dispositions du § 3, toute implantation située à une distance de 2 km et plus doit atteindre par forme, un nombre d'élèves au moins égal aux 2/3 des normes prévues au § 5.
§ 5. Les minima sont fixés séparément pour les diverses formes d'enseignement spécialisé :
1° pour la forme 1, le minimum de population à atteindre est fixé à 7 élèves;
2° pour la forme 2, le minimum de population à atteindre est fixe à 12 élèves;
3° pour la forme 3, le minimum de population à atteindre est fixé à 24 élèves;
4° pour la forme 4, le minimum de population à atteindre est fixé à 8 élèves;
Pour atteindre la norme de rationalisation fixée au § 5, en forme 4, le nombre d'élèves des types d'enseignement [¹ 4,]¹ 6 et 7 peut être multiplié par 2.
§ 6. Si un établissement organisant l'enseignement secondaire spécialise des types [¹ 4,]¹ 6 et/ou 7 n'atteint pas les normes de rationalisation prévues au § 5, les formes d'enseignement secondaire spécialisé organisées dans cet établissement peuvent être maintenues, sans limitation de temps, si aucun établissement du même réseau n'organise ce type d'enseignement dans la même [⁴ zone]⁴.
[² [⁴ ...]⁴.]²
(1)2012-02-01/14, art. 34, 015; En vigueur : 25-03-2012>
(2)2013-10-17/21, art. 31, 018; En vigueur : 01-09-2013>
(3)2024-01-18/27, art. 65, 056; En vigueur : 21-02-2024>
(4)2024-01-18/27, art. 77, 056; En vigueur : 21-02-2024>
Article 201. Par dérogation à l'article 200, les minima sont réduits d'un quart pour les écoles situées dans des arrondissements dont la densité de population est inférieure à 75 habitants au km2.
Article 202. Toute école composée de plusieurs formes et atteignant le total des normes par application des articles 200, § 5 et 201, mais dont la population d'une ou plusieurs formes est inférieure à la norme imposée par ces mêmes articles, peut conserver ces formes lorsque la population de chaque forme prise séparément, n'est pas inférieure aux 2/3 de cette norme.
Toute école composee de plusieurs formes et atteignant le total des normes, en application des articles 200, § 5 et 201, mais dont la population d'une ou plusieurs formes est inférieure à la norme établie à l'alinéa 1er, pendant deux années scolaires consécutives, doit supprimer au plus tard le 30 septembre de cette deuxième année scolaire, la ou les formes ne répondant pas à cette norme, ou l'école doit fusionner à la même date.
Toute école composée de plusieurs formes et n'atteignant pas le total des normes en application des articles 200, § 5 et 201, mais dont la population de chaque forme atteint la norme établie à l'alinéa 1er du présent article, pendant deux années scolaires consécutives, doit supprimer, au plus tard le 30 septembre de cette deuxième année scolaire la ou les formes ne répondant pas à cette norme ou l'école doit fusionner à la même date.
Sans préjudice de l'article 199, toute école n'organisant qu'une seule forme d'enseignement qui n'atteint pas, pendant deux années scolaires consécutives, la norme qui lui est applicable en vertu des articles 200, § 5 et 201, mais dont la population n'est pas inférieure aux 2/3 de cette norme doit, au plus tard le 30 septembre de cette deuxième année scolaire, être supprimée ou l'école doit fusionner à la même date.
Article 203. § 1er. Sans préjudice de l'article 199, la population de la forme 3 d'une école d'enseignement secondaire spécialisé doit atteindre les minima suivants pour maintenir le nombre de secteurs professionnels fixé ci-après :
1° pour deux secteurs professionnels, le minimum de population à atteindre est fixé à 32 élèves;
2° pour trois secteurs professionnels, le minimum de population à atteindre est fixé à 48 élèves;
3° pour quatre secteurs professionnels, le minimum de population à atteindre est fixé à 64 élèves et un secteur professionnel supplémentaire par tranche de 16 élèves.
§ 2. Les établissements qui organisent les types 6 et/ou 7 d'enseignement secondaire spécialisé ne sont pas concernés par les normes definies au § 1er.
§ 3. Dans un établissement secondaire organisant le type 4 d'enseignement spécialisé et la forme 3, une mesure de multiplication par deux du nombre des élèves relevant du type 4 peut être appliquée, mais uniquement dans le but d'assurer le maintien du nombre de secteurs professionnels existant dans l'enseignement de forme 3.
§ 4. Le minimum de population exigé pour deux secteurs professionnels est ramené à 24 pour les écoles visées à l'article 201, qui organisent l'enseignement de forme 3.
Article 204. Par dérogation à l'article 199, si pendant deux années scolaires consécutives, la norme par application de l'article 203 n'est pas atteinte, l'école doit supprimer au plus tard au 30 septembre de cette 2e année scolaire, phase par phase, le secteur en surnombre, à commencer par la 1re phase ou l'école doit fusionner.
Les élèves engagés dans la 1re phase d'enseignement d'un secteur professionnel qui est en voie de suppression ont une durée maximale de deux années scolaires pour terminer cette première phase, deux années pour la deuxième phase et une année pour la troisième phase ou 2 années si [¹ le profil de certification ou, à défaut, le profil de formation]¹ requiert 2 ans en 3e phase.
[² Dans le cas où un établissement n'atteint pas les normes minimales pour maintenir tous les secteurs qu'il organise, dans la zone, en justifiant de la nécessité de ce maintien en fonction des besoins des élèves, le Gouvernement peut autoriser le maintien des secteurs organisés, sur avis favorable motivé du [³ Conseil général]³.]²
(1)2012-07-12/26, art. 110, 016; En vigueur : 01-09-2012>
(2)2013-10-17/21, art. 32, 018; En vigueur : 01-09-2013>
(3)2024-01-18/27, art. 65, 056; En vigueur : 21-02-2024>
Article 205. Si pour une forme déterminée, dans une [³ zone]³ déterminée, aucune école d'un réseau déterminé n'atteint la norme de rationalisation prévue dans ce chapitre, une seule école de ce réseau peut maintenir cette forme, dans cette province, pour autant que sa population totale atteigne 15 élèves.
[¹ [[³ ...]³.]¹
(1)2013-10-17/21, art. 33, 018; En vigueur : 01-09-2013>
(2)2024-01-18/27, art. 65, 056; En vigueur : 21-02-2024>
(3)2024-01-18/27, art. 78, 056; En vigueur : 21-02-2024>
Article 206. Si à la date du 30 septembre, les normes de rationalisation prévues aux articles 199 à 201 inclus ne sont pas atteintes, ou bien la ou les formes ne répondant pas à la norme, doit/doivent être supprimée(s) au plus tard le 30 septembre de l'année en cours, ou bien l'école doit fusionner à la même date.
Article 207. Dans une implantation issue d'une fusion par application de l'article 184, seules les formes et les secteurs qui existaient avant la fusion, peuvent être maintenus.
CHAPITRE XIV. [¹ le Conseil supérieur de l'enseignement aux élèves à besoins spécifiques]¹
(1)2019-04-25/56, art. 44, 038; En vigueur : 01-09-2019>
Article 208. Au [³ premier jour d'une année scolaire]³, une école peut être créée ou admise aux subventions [¹ admise aux subventions ]¹ si, à la date du 30 septembre, elle satisfait aux trois conditions suivantes :
1 ° organiser au moins deux formes d'enseignement, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;
2° atteindre pour chaque forme prise séparément, 150 % de la norme de rationalisation prévue aux articles 200, 201 et 203;
3° atteindre au moins : la première année 200 %, la deuxième année 250 %, la troisième année 300 % du total des normes de rationalisation de chaque forme organisée prévue aux articles 200 et 201.
[² Si ces minima ne sont pas atteints, la (les) forme(s) ne répondant pas à la norme est (sont) supprimée(s), à partir du [³ premier jour de l'année scolaire suivante]³, ou l'école est supprimée, sauf dérogation accordée par le Gouvernement si la ou les forme(s) ou l'école répond(ent) à un réel besoin dans la zone d'enseignement.]²
[¹ Par dérogation à l'alinéa précédent, si ces minima sont atteints pendant un minimum de 10 jours ouvrables en cours d'année scolaire, la forme ou l'école n'est pas fermée au [³ premier jou]³ de l'année scolaire suivante. ]¹
A partir de la 4e année scolaire les dispositions en matière de rationalisation sont exclusivement applicables et la nouvelle école [¹ est admise de manière définitive aux subventions et]¹ remplit les conditions d'accès aux Fonds des bâtiments scolaires.
(1)2018-07-11/16, art. 31, 035; En vigueur : 01-09-2018>
(2)2019-05-03/38, art. 80, 041; En vigueur : 01-09-2019>
(3)2022-03-31/35, art. 83, 048; En vigueur : 29-08-2022>
Article 209. Chaque école qui répond aux normes de rationalisation prevues aux articles 199 à 201 inclus, peut organiser une ou plusieurs implantations à une distance inférieure à 2 km du bâtiment principal.
Chaque école qui répond aux normes de rationalisation prévues aux articles 199 à 201 inclus, peut organiser une ou plusieurs implantations à une distance de 2 km et plus pour autant que chaque lieu d'implantation réponde également aux normes de rationalisation.
[² Si ces minima ne sont pas atteints, ou bien la ou les formes(s) concernée(s) doit/doivent être supprimée(s) à partir du [⁵ premier jour de l'année scolaire suivante]⁵, ou bien l'implantation doit être fermée, sauf dérogation accordée par le Gouvernement si la ou les forme(s), ou l'implantation répond(ent) à un réel besoin dans la zone d'enseignement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, si ces minima sont atteints pendant un minimum de 10 jours ouvrables en cours d'année scolaire, la forme ou l'implantation n'est pas fermée au [⁵ premier jour]⁵ de l'année scolaire suivante. ]²
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