3 MARS 2004. - Décret organisant l'enseignement spécialisé. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-2004 et mise à jour au 09-01-2026)

Type Décret
Publication 2004-06-03
Dernière mise à jour 2025-08-25
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 659
Historique des réformes JSON API

Article 78. § 1er. Les périodes de direction de classe, [² ...]² de guidance ou de recyclage sont constitutives de la charge des professeurs au même titre que les périodes de cours.

Même s'il exerce des charges dans plusieurs établissements, un même professeur ne peut totaliser au maximum qu'une période de direction de classe [² ...]² et une période de guidance ou recyclage.

§ 2. Les professeurs sont tenus de participer aux conseils de classe et de travailler par équipe. Une période leur est attribuée si leurs prestations sont égales ou inférieures à une demi-charge.

Deux périodes leur sont attribuées si leurs prestations sont supérieures à une demi-charge.

§ 3. Les professeurs de cours généraux, de cours spéciaux et de cours philosophiques titulaires d'une fonction à prestations complètes qui exercent au moins 60 % de leur charge dans l'enseignement secondaire spécialisé peuvent se voir attribuer une période consacrée à la guidance ou au recyclage.

[¹ Par dérogation à l'alinéa précédent et à l'article 68, § 2, § 3 et § 4, la période consacrée à la guidance ou au recyclage peut être attribuée aux professeurs de cours techniques, aux professeurs de cours techniques et de pratique professionnelle et aux professeurs de pratique professionnelle titulaires d'une fonction à prestations complètes qui exercent au moins 60 % de leur charge dans l'enseignement secondaire spécialisé et qui prestent dans l'enseignement spécialisé adapté aux élèves polyhandicapés, dysphasiques, aphasiques, ou avec autisme tel que prévu à l'article 8bis du présent décret.]¹


(1)2011-01-13/04, art. 40, 013; En vigueur : 04-03-2011>

(2)2019-03-14/07, art. 39, 037; En vigueur : 01-09-2019>

Article 79. Les chefs d'atelier sont tenus de participer aux conseils de classe des groupes d'élèves des secteurs professionnels relevant de leurs compétences.

Les chefs de travaux d'atelier peuvent participer aux conseils de classe.

Article 80. § 1er. Le conseil de classe est composé de l'ensemble des membres des personnels directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical, psychologique et social qui ont la charge de l'instruction, de l'éducation et de la formation d'un groupe d'élèves et qui en portent la responsabilité.

[² § 1er bis. Dans le cadre de l'enseignement spécialisé en alternance, le Conseil de classe tel que défini au § 1er est élargi au coordonnateur et/ou l'accompagnateur du Centre d'Education et de Formation en Alternance.]²

§ 2. Les missions propres au conseil de classe sont les suivantes :

1° organiser les groupes d'élèves et les unités pédagogiques;

2° décider de l'inscription des élèves dans une des formes d'enseignement secondaire spécialisé;

3° [¹ décider, de manière motivée, du passage d'un élève d'une forme d'enseignement à une autre.]¹

4° fixer pour chaque éleve la durée des phases d'enseignement dans le respect de l'article 56 du présent décret;

5° délivrer les titres sanctionnant les études à l'exception du certificat de qualification qui est délivré par le jury de qualification;

6° donner un avis sur le passage d'un élève d'un secteur professionnel à un autre;

7° donner son accord pour l'organisation d'une période de stage pendant les congés scolaires conformément à l'article 55, § 2 du présent décret;

8° [⁸ ...]⁸

[⁶ 9° émettre un avis motivé sur l'opportunité pour un élève de fréquenter une classe SSAS.]⁶

§ 3. Les missions du conseil de classe assisté de l'organisme chargé de la guidance des élèves sont les suivantes :

1° élaborer et ajuster pour chaque élève [⁵ dans chaque forme d'enseignement]⁵, un plan individuel d'apprentissage qui coordonne les activités pédagogiques, paramédicales, psychologiques et sociales. [⁷ Ce plan individuel d'apprentissage comprend un plan individuel de transition (P.I.T.), tel que défini à l'article 4, § 1er, 30° du même décret, qui tend à établir dès l'inscription, les liens nécessaires entre les différents partenaires en vue d'élaborer et de favoriser le continuum école-vie adulte. Ce P.I.T. relève d'un processus dynamique qui comprend :

  • les caractéristiques du jeune (capacités, aptitudes, compétences et attentes);
  • les demandes et exigences de la vie adulte (secteur de l'emploi, vie associative, centre d'hébergement, centre d'accueil,...);
  • un réexamen permanent du plan d'action;

Le P.I.T. sera adapté périodiquement, notamment, en fonction de l'évolution du jeune en regard de son projet de vie à l'âge adulte.]⁷;

2° évaluer chaque élève de façon formative et continue en ce qui concerne le savoir-être et le savoir-faire transversal en vue d'ajuster le plan individuel d'apprentissage;

3° conformément au chapitre X, émettre un avis motivé sur l'opportunité de l'intégration d'un élève dans l'enseignement ordinaire. Si cet avis est positif, assurer la gestion du projet d'intégration.;

4° émettre un avis motivé sur l'opportunité d'orienter un élève vers l'enseignement ordinaire;

5° émettre un avis motivé en ce qui concerne le maintien dans un niveau d'enseignement déterminé.

[³ 6° émettre un avis motivé sur l'opportunité d'orienter un élève vers l'enseignement spécialisé en alternance.]³

Les avis motivés du conseil de classe et de l'organisme chargé de la guidance des élèves figurent sur un document unique.

§ 4. Le directeur ou son délégué préside le conseil de classe. Les réunions sont organisées de façon à ce que chaque membre puisse assurer ses prestations telles que définies aux articles 68, 69, 78, 79, 80, § 2 et § 3, 101 et 114.

L'horaire des Conseils de classe est soumis a la consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française.

§ 5. Le directeur de classe assure la gestion hebdomadaire du plan individuel d'apprentissage de chacun de ses élèves durant les périodes de conseil de classe prévues dans sa grille horaire. Il rédige, pour chaque réunion du conseil de classe relatif à ses élèves, un procès-verbal qui établit entre autres :

1° la classe;

2° la date, l'heure de début et de fin de la réunion;

3° le nom des membres présents et leur signature;

4° le rapport des points traités;

5° les décisions prises.

Tous les documents relatifs au conseil de classe restent en permanence à l'établissement, à la disposition de l'inspection et du service de vérification de la Communauté française selon leurs compétences respectives.

§ 6. Toutes les décisions du conseil de classe sont prises collégialement.

Le conseil de classe tend à rallier l'unanimité.

Les règles de délibération sont prévues dans le règlement des études.

Les personnels éducatif et paramédical siègent avec voix consultative pour toutes les matières visant l'évaluation certificative.

§ 7. Les constats, informations, interventions présentés lors d'une réunion du conseil de classe ont un caractère strictement confidentiel. La communication de ces données à des personnes extérieures au conseil de classe requiert l'autorisation du directeur.

Les décisions du conseil de classe sont communiquées à l'élève, à ses parents, ou à la personne investie de l'autorité parentale par le directeur ou par son délégué.

§ 8. Selon les modalités fixées par le règlement des études, un conseil de classe exceptionnel peut être organisé pendant les périodes de cours lorsqu'une décision urgente doit être prise à propos d'un élève.

[⁴ § 9. L'élève et ses parents ou, à défaut, leur délégué, sont invités à l'élaboration du P.I.A.

§ 10. La transmission de certaines données du P.I.A. est obligatoire. Les données du P.I.A. qui font l'objet d'un transfert ainsi que les modalités de transmission sont arrêtées par le Gouvernement.]⁴


(1)2009-02-05/48, art. 27, 009; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2009-03-26/30, art. 20, 012; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2009-03-26/30, art. 21, 012; En vigueur : 01-09-2009>

(4)2011-01-13/04, art. 41, 013; En vigueur : 04-03-2011>

(5)2012-02-01/14, art. 11, 015; En vigueur : 25-03-2012>

(6)2013-10-17/21, art. 21, 018; En vigueur : 01-09-2013>

(7)2013-10-17/21, art. 22, 018; En vigueur : 01-09-2013>

(8)2014-04-11/28, art. 24, 020; En vigueur : 01-05-2014>

Article 81. Les périodes de travail en équipe peuvent être organisées en équipes disciplinaires ou en équipes interdisciplinaires.

Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le choix du thème des travaux est établi par consensus entre [¹ ...]¹ le directeur et les membres des personnels.


(1)2019-05-03/38, art. 64, 041; En vigueur : 01-09-2019>

Article 82. Le nombre de périodes attribuables en dehors du capital-périodes pour les directions de classe s'obtient en divisant par 12 le nombre total d'élèves régulièrement inscrits le 15 janvier de l'année scolaire précédente. Ce nombre de périodes peut être modifié chaque fois que le capital-périodes est recalculé.

Article 83. Les périodes de recyclage-guidance doivent permettre de répondre :

1° à un besoin de soutien d'un élève ou de plusieurs élèves,

2° à la mise en place de projets nés à l'initiative de l'équipe éducative,

3° à la diffusion, à l'intention des collègues, des apports pédagogiques et/ou méthodologiques reçus par l'un d'eux lors d'une [¹ formation professionnelle continue]¹.


(1)2021-06-17/28, art. 38, 052; En vigueur : 01-09-2022>

Article 84. Le Directeur est responsable de la réalité des prestations relatives à l'utilisation pédagogique des périodes de direction de classe, de conseil de classe, de travail en équipe et de recyclage-guidance. Il veille à la cohérence et à la qualité des travaux réalisés.

Il tient l'ensemble de ces documents à la disposition des inspecteurs et des vérificateurs de la Communauté française.

Section 8. - De l'apprentissage par immersion.

Article 85. Le volume des emplois organisés dans les établissements de la Communauté française, et celui qui fait l'objet de subventions-traitements dans les établissements subventionnés sont déterminés chaque année scolaire et pour chaque établissement selon les normes fixées par le présent décret.

Les élèves pris en considération pour les normes ci-après sont ceux qui sont considérés comme réguliers conformément aux dispositions [¹ des articles 15 et 15bis]¹.


(1)2022-02-24/18, art. 71, 048; En vigueur : 22-04-2022>

Article 86. 1. Le volume des emplois dans les fonctions de recrutement du personnel enseignant du niveau secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française est fixé par un capital-périodes. Ce capital-périodes est fixé annuellement par établissement, pour l'année considérée.

§ 2. Le capital-périodes se calcule en divisant par un nombre guide le produit obtenu par la multiplication du nombre d'élèves pris en considération par type et pour chaque forme d'enseignement par le nombre de périodes hebdomadaires organisées. Si, le nombre d'heures de cours hebdomadaires organisées diffère par grille-horaire, le calcul se fait par grille-horaire et est totalisé pour l'ensemble de la forme concernée.

§ 3. Le capital-périodes attribué à un établissement est égal à la somme des résultats obtenus par type et pour chaque forme d'enseignement. Seule cette somme est arrondie à l'unité supérieure.

Article 87. Pour l'application de cet article sont pris en considération

1° pour les types [⁴ 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8]⁴ le nombre d'élèves réguliers inscrits le 15 janvier précédent; [¹ n'est pas considéré comme élève régulier inscrit au 15 janvier de l'année scolaire précédente dans l'école qui l'a exclu, l'élève de l'enseignement [³ secondaire]³ qui fait l'objet d'une exclusion définitive à un moment quelconque de l'année scolaire,mais bien dans celle qui, le cas échéant l'accueille après cette décision.]¹

2° pour le type 5, le nombre déterminé par la moyenne des présences des élèves réguliers :

a)

durant l'année précédente, si ce type d'enseignement était organisé pendant cette durée;

b)

dans les autres cas, durant les 30 premiers jours à compter à partir du début de l'année ou à partir de la mise en place de ce type d'enseignement.

[² 3° Pour les types [⁴ 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8]⁴, en cas de programmation d'une implantation, d'une forme d'enseignement ou d'un secteur, le nombre des élèves régulièrement inscrits au 30 septembre dans la nouvelle implantation, la nouvelle forme d'enseignement ou le nouveau secteur est ajouté au comptage des élèves du 15 janvier de l'année scolaire précédente. Ce nouveau total sert de référence lors du contrôle de la variation de la population scolaire du 30 septembre prévu à l'article 88, § 1er.

Cette mesure vaut uniquement pour l'année de programmation.

Ce mode de calcul ne concerne pas les élèves qui ont déjà été comptabilisés à la date du 15 janvier dans l'établissement dont dépend la programmation d'une implantation, d'une forme d'enseignement ou d'un secteur.

4° Pour le type 5, en cas de programmation d'une implantation ou d'une forme d'enseignement la moyenne des présences des élèves dans la nouvelle implantation ou la nouvelle forme durant les 30 premiers jours à compter à partir du début de l'année scolaire est ajoutée[³ à la moyenne]³ de l'année scolaire précédente. Ce nouveau total sert de référence lors du contrôle de la variation de la population scolaire du 30 septembre prévu à l'article 88, § 1er.

Cette mesure vaut uniquement pour l'année de programmation.

Dans les cas visés aux 3° et 4°, le capital-périodes est calculé sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école le 30 septembre de l'année scolaire en cours. L'encadrement ainsi calculé est d'application pour l'année de programmation.]²


(1)2007-03-08/52, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2007>

(2)2012-02-01/14, art. 12, 015; En vigueur : 01-09-2012>

(3)2018-07-11/16, art. 15, 035; En vigueur : 01-09-2018>

(4)2019-05-03/38, art. 65, 041; En vigueur : 01-09-2019>

Article 88. § 1er. Un nouveau calcul de l'encadrement est réalisé le 1er octobre si la population au 30 septembre a varié d'au moins 5 % par rapport à celle du 15 janvier précédent.

Pour ce nouveau capital-périodes, sont pris en considération les élèves satisfaisant à l'article 85, alinéa 2.

§ 2. Dans le courant de l'année scolaire, un capital-périodes peut être recalculé et utilisé, chaque fois que la population scolaire augmente de 10 % par rapport à celle qui a servi la dernière fois de base pour la détermination de ce capital-périodes.

Pour les types [¹ 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8]¹ d'enseignement, cet accroissement n'est pris en compte que si l'augmentation du nombre d'élèves pendant 10 jours de classe consécutifs correspond au moins à 10 %.

§ 3. Pour le type 5 d'enseignement cet accroissement de 10 % doit être déterminé par la moyenne des présences pendant une période d'au moins 20 jours de classe consécutifs.


(1)2019-05-03/38, art. 66, 041; En vigueur : 01-09-2019>

Article 89. § 1er. Dans le cas de circonstances particulières, le Gouvernement peut accorder des dérogations aux normes contenues dans le présent décret.

§ 2. Ces dérogations ne peuvent pas correspondre par réseau d'enseignement à plus de 0,25 % du nombre total de périodes utilisables l'année précédente à chaque réseau d'enseignement.

Article 90. Les fonctions de recrutement peuvent être attribuées aussi bien à temps plein qu'à temps partiel.

Article 91. § 1er. Les nombres guides par forme et par type d'enseignement sont fixés comme suit :

1° Enseignement de type 2 et de forme 1 : 6

2° Enseignement de type 3 et de forme 1 : 6

3° Enseignement de type 4 et de forme 1 : 6

4° Enseignement de type 5 et de forme 1 : 5

5° Enseignement de type 6 et de forme 1 : 5

6° Enseignement de type 7 et de forme 1 : 5

7° Enseignement de type 2 et de forme 2 : 7

8° Enseignement de type 3 et de forme 2 : 7

9° Enseignement de type 4 et de forme 2 : 6

10° Enseignement de type 5 et de forme 2 : 5

11° Enseignement de type 6 et de forme 2 : 5

12° Enseignement de type 7 et de forme 2 : 5

13° Enseignement de type 1 et de forme 3 : 7

14° Enseignement de type 3 et de forme 3 : 7

15° Enseignement de type 4 et de forme 3 : 6

16° Enseignement de type 5 et de forme 3 : 5

17° Enseignement de type 6 et de forme 3 : 5

18° Enseignement de type 7 et de forme 3 : 5

[¹ 18° bis Enseignement de type 8 et de forme 3 : 7]¹

19° Enseignement de type 3 et de forme 4 : 5

20° Enseignement de type 4 et de forme 4 : 5

21° Enseignement de type 5 et de forme 4 : 5

22° Enseignement de type 6 et de forme 4 : 5

23° Enseignement de type 7 et de forme 4 : 5

§ 2. Le regroupement d'élèves ne peut donner lieu à la constitution de "groupes" ou "classes" comptant plus d'élèves que le double du nombre guide. Si des groupes d'élèves de différents types d'enseignement sont réunis, le nombre guide le plus élevé est pris en considération.

Pour les regroupements d'eleves de forme 3 et de forme 4, le nombre-guide le moins élevé est pris en considération.


(1)2019-05-03/38, art. 67, 041; En vigueur : 01-09-2019>

Article 92. La charge d'enseignement que doit exercer le directeur fait partie du capital-périodes.

Article 93. Les périodes attribuées aux professeurs de religion et de morale non confessionnelle lorsque les cours dont ils sont chargés ne sont pas le cours philosophique le plus suivi ne font pas partie du capital-périodes.

Article 94. Le nombre de groupes pour les cours de religion ou de morale non confessionnelle est déterminé sur base du nombre total d'élèves du cours le plus suivi, divisé par le nombre guide par type et par forme d'enseignement comme déterminé à l'article 91.

Article 95. § 1er. Les prestations des membres du personnel directeur et enseignant titulaires d'une fonction de promotion ou de sélection ne font pas partie du capital-périodes.

§ 2. Les périodes de conseil de classe, de direction de classe, de travail en équipe, de guidance et de recyclage attribuées dans le cadre des règles énoncées aux articles 78 et 82 ne font pas partie du capital-périodes.

Article 96. Après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française, vingt-quatre périodes-professeurs au maximum peuvent être consacrées à un encadrement supplémentaire, à raison de l'équivalent d'un emploi [¹ à mi-temps ou]¹ à prestations complètes [³ d'éducateur]³ ou d'assistant social, pour assurer un encadrement éducatif et social si et seulement si ce prélèvement n'entraîne pas de mise en disponibilité par défaut d'emploi ou une perte partielle de charge.

Le transfert de périodes-professeurs visé à l'alinéa 1er cesse d'être facultatif dans le chef de l'établissement qui y a recouru pendant trois années scolaires consécutives pour créer une fonction supplémentaire de [² éducateur]² ou d'assistant social [¹ à mi-temps ou]¹ à prestations complètes.

L'alinéa 2 cesse d'être applicable à la fonction d'assistant social ou à celle de [² éducateur]² lorsque le membre du personnel concerné est mis à la retraite, démissionne ou bénéficie d'un changement d'affectation ou d'une mutation.

Pour l'application des dispositions statutaires, il n'est en aucun cas opéré de distinction entre les [³ éducateurs]³ et/ou les assistants sociaux selon que la fonction qu'ils exercent est creée ou subventionnee en vertu de l'alinéa 2 ou en vertu des chapitres VI ou VII du présent décret.

[¹ Une nomination ou un engagement à titre définitif ne pourra être accordé que dans un emploi à mi-temps ou à prestations complètes créé sur base de l'alinéa 1er.]¹


(1)2012-02-01/14, art. 13, 015; En vigueur : 25-03-2012>

(2)2014-04-11/37, art. 253, 027; En vigueur : 01-09-2016>

(3)2019-05-03/38, art. 68, 041; En vigueur : 01-09-2019>

Article 97. Dans chaque établissement d'enseignement secondaire spécialisé sont assurés, dans les limites du capital-périodes utilisable et après avoir organisé tous les cours prévus aux grilles-horaires des élèves, [¹ la coordination des projets d'intégration]¹, l'accueil, l'observation et la prise en charge temporaire des nouveaux élèves, l'accompagnement d'élèves en difficulté momentanée, la médiation et/ou la coordination pédagogique [¹ , la mise en oeuvre du plan individuel de transition]¹. Ces tâches peuvent être assurées par un ou plusieurs membres du personnel enseignant du niveau secondaire dans le respect des règles statutaires.


(1)2013-10-17/21, art. 23, 018; En vigueur : 01-09-2013>

Article 98. Le nombre de périodes restantes après imputation au capital-périodes des périodes attribuées à chaque membre du personnel enseignant de niveau secondaire, conformément aux règles énoncées dans la présente Section, constitue le reliquat.

Section 11. - Des fonctions de promotion.

Section 12. - Des heures de conseil de classe, de travaux d'équipe, de direction de classe, de recyclage ou de guidance.

Article 99. Les logopèdes assurent 30 [² ...]² périodes de 50 minutes par semaine. Les kinésithérapeutes, [¹ les ergothérapeutes,]¹ les puériculteurs [³ , les orthoptistes]³ et les infirmiers assurent 32 [² ...]² périodes de 50 minutes par semaine. Les assistants sociaux et les psychologues assurent 36 [² ...]² périodes de 50 minutes par semaine.


(1)2014-04-11/37, art. 254, 027; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2019-03-14/07, art. 40, 037; En vigueur : 01-09-2019>

(3)2023-07-20/47, art. 51, 057; En vigueur : 28-08-2023>

Article 100. [¹ Les périodes consacrées au travail collaboratif visé à l'article 19 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs sont comprises dans les prestations telles que définies à l'article 99.]¹


(1)2019-03-14/07, art. 41, 037; En vigueur : 01-09-2019>

Section 12. - Des heures de conseil de classe, de travaux d'équipe, de direction de classe, de recyclage ou de guidance.

Article 102. § 1er. Dans les établissements d'enseignement spécialisé, la catégorie du personnel paramédical comprend les fonctions d'infirmier, de kinésithérapeute, [¹ d'ergothérapeute,]¹ de logopède [² , d'orthoptiste]² et de puériculteur.

La catégorie du personnel social comprend la fonction d'assistant social.

La catégorie du personnel psychologique comprend la fonction de psychologue.

§ 2. Le volume des emplois du personnel paramédical, du personnel social et du personnel psychologique dans les établissements d'enseignement spécialisé est déterminé selon les normes fixées par le présent décret.

§ 3. Les élèves pris en considération pour les normes ci-après sont ceux qui, régulièrement inscrits le 15 janvier précédent, sont considérés comme élèves réguliers conformément aux dispositions des articles 12, 13, 14 et 15.

§ 4. Les élèves pris en charge par les Services d'Aide à l'Intégration de la Région wallonne ou les services d'accompagnement de la Région de Bruxelles-Capitale sont comptabilisés au même titre que les autres élèves externes.


(1)2014-04-11/37, art. 255, 027; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2023-07-20/47, art. 52, 057; En vigueur : 28-08-2023>

Article 103. Sans préjudice à l'article 102, § 4 et par dérogation à l'article 102, § 3 ne sont pas pris en considération les élèves qui, soit :

1° sont inscrits dans un internat, un semi-internat, un service résidentiel, ou un centre d'hébergement;

2° suivent un enseignement spécialisé dispensé à domicile;

3° séjournent dans une institution médicale ou un hôpital et fréquentent l'enseignement de type 5 sauf dérogation accordée par le Gouvernement pour des élèves externes en raison de leur handicap;

4° sont soumis, pendant les heures d'ouverture de l'établissement scolaire, à des traitements thérapeutiques ou de revalidation effectués par des personnes dont l'emploi n'est pas organisé ou subventionné par la Communauté française.

Les élèves visés au 1° de l'alinéa 1er pour lesquels l'école a introduit une demande motivée à l'Administration peuvent être comptabilisés après décision du Gouvernement.

[¹ Les élèves visés au 3° de l'alinéa 1er peuvent bénéficier de l'encadrement du personnel paramédical, social et psychologique uniquement dans le cadre de l'utilisation des reliquats visés à l'article 165.]¹


(1)2023-07-20/48, art. 11, 055; En vigueur : 28-08-2023>

Article 104. Le volume des emplois du personnel paramédical, du personnel social et du personnel psychologique organisés ou subventionnés par la Communauté française dans les établissements d'enseignement spécialisé est fixé par un capital-périodes. Ce capital-périodes est fixé annuellement par établissement, pour l'année scolaire considérée.

Pour obtenir le nombre de périodes attribuées pour les élèves d'un même type fréquentant le même niveau, on multiplie le nombre d'élèves par un nombre guide.

Le capital-périodes attribué à l'établissement est la somme des produits obtenus arrondie à l'unité supérieure.

Les fonctions de recrutement peuvent être attribuées aussi bien à temps plein qu'à temps partiel.

Article 105. Un nouveau calcul de l'encadrement est réalisé le 1er octobre si la population scolaire du 30 septembre a varié d'au moins 5 % par rapport a celle du 15 janvier précédent.

Dans le courant de l'année scolaire, le capital-périodes peut être recalculé et utilisé chaque fois que la population scolaire augmente d'au moins 10 % par rapport à celle qui a servi la dernière fois de base pour la détermination du capital-périodes correspondant.

Cet accroissement n'est pris en compte que si l'augmentation du nombre d'élèves correspond, pendant 10 jours de classe consécutifs, à au moins 10 %.

Article 106. Dans le cas de circonstances particulières, le Gouvernement peut accorder des dérogations aux normes contenues dans le présent décret.

Ces dérogations ne peuvent pas correspondre, par réseau d'enseignement, à plus de 0,25 % du nombre total de périodes utilisables l'année scolaire précédente pour chaque réseau d'enseignement.

Article 107. Les nombres guides sont déterminés comme suit :

1° dans l'enseignement du type 1 du niveau primaire : 1;

2° dans l'enseignement du type 1 du niveau secondaire : 0,5;

3° dans l'enseignement du type 2 du niveau fondamental : 3,9;

4° dans l'enseignement du type 2 du niveau secondaire : 1,5;

5° dans l'enseignement du type 3 du niveau fondamental : 0,7;

6° dans l'enseignement du type 3 du niveau secondaire : 0,3;

7° dans l'enseignement du type 4 du niveau fondamental : 5;

8° dans l'enseignement du type 4 du niveau secondaire : 3,5;

9° dans l'enseignement du type 5 des niveaux fondamental et secondaire : 1;

10° dans l'enseignement du type 6 du niveau fondamental : 1,7;

11° dans l'enseignement du type 6 du niveau secondaire : 1,5;

12° dans l'enseignement du type 7 du niveau fondamental : 2,9;

13° dans l'enseignement du type 7 du niveau secondaire : 1,6;

14° dans l'enseignement du type 8 du niveau primaire : 1.

[¹ 15° dans l'enseignement du type 8 du niveau secondaire : 0,5.]¹


(1)2019-05-03/38, art. 69, 041; En vigueur : 01-09-2019>

Article 108. Le nombre de périodes restantes après imputation au capital-périodes des périodes attribuées à chaque membre des personnels paramédical, social et psychologique, conformément aux règles énoncées dans le présent chapitre, constitue le reliquat.

Section 13. - Du calcul de l'encadrement du personnel directeur et enseignant et de son affectation.

Section 2. - Du calcul de l'encadrement du personnel paramédical, social et psychologique et de son affectation.

Article 109. Dans les établissements d'enseignement fondamental spécialisé organises par la Communauté française, [¹ les membres du personnel administratif assurent]¹ soit 38 heures de prestations par semaine si l'école compte au moins 100 élèves au 15 janvier précédent soit 15 heures de prestations par semaine si l'école compte moins de 100 élèves à cette même date.


(1)2009-04-30/92, art. 56, 011; En vigueur : 01-07-2009>

Article 110. [¹ Dans les établissements d'enseignement spécialisé organisés ou subventionnés par la Communauté française, les membres du personnel auxiliaire d'éducation assurent 36 heures de prestations par semaine.

Dans les établissements d'enseignement secondaire spécialisé organisés ou subventionnés par la Communauté française, les membres du personnel administratif assurent 38 heures de prestations par semaine.]¹


(1)2009-02-05/48, art. 28, 009; En vigueur : 01-01-2009>

Article 110bis. [¹ Les périodes consacrées au conseil de classe et au travail collaboratif sont comprises dans les prestations telles que définies à l'article 110, alinéa 1er.]¹


(1)2019-03-14/07, art. 43, 037; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE VI. - Du personnel paramédical, social et psychologique.

Article 111. Dans la catégorie du personnel administratif, la fonction de correspondant-comptable [² ou de comptable]² est organisée dans les établissements organisés par la Communauté française.

Selon les disponibilités budgétaires, le Gouvernement détermine annuellement, le pourcentage d'emplois de correspondant-comptable [² ou de comptable ]² qui peut être organisé selon les normes déterminées à l'article 109, dans l'enseignement subventionné.

Dans une école organisée par la Communauté française comptant moins de 100 élèves, si dans le courant de l'année scolaire ce nombre devient égal ou supérieur à 100, pendant 10 jours de classe consécutifs, le correspondant-comptable [² ou le comptable ]² assure 38 heures de prestation par semaine.

[¹ Dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation, la fonction [³ d'éducateur]³ peut être organisée.]¹

[² L'emploi de comptable visé au présent article ne peut être organisé au sein d'un établissement qu'à partir du moment où le membre du personnel titulaire à titre temporaire, en tant que stagiaire ou à titre définitif de la fonction de correspondant-comptable au sein de cet établissement cesse définitivement l'exercice de ses fonctions et après les opérations statutaires visées à l'article 7 du décret du 30 avril 2009 concernant la comptabilité des écoles et l'accès à certaines fonctions de sélection et de promotion.]²


(1)2009-02-05/48, art. 29, 009; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2009-04-30/92, art. 56, 011; En vigueur : 01-07-2009>

(3)2019-05-03/38, art. 70, 041; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE VI. - Du personnel paramédical, social et psychologique.

Article 112. [¹ Dans la catégorie du personnel administratif, les fonctions de commis et de rédacteur peuvent être organisées. En outre dans l'enseignement organisé par la Communauté française, la fonction de comptable peut être organisée dans cette catégorie conformément à l'alinéa 3 du présent article.]¹

Dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation les fonctions [² d'éducateur]², d'éducateur-économe et de secrétaire de direction peuvent être organisées.

[¹ Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, lors du départ définitif de l'éducateur-économe titulaire de l'emploi à titre définitif ou à titre temporaire visé à l'alinéa 2, au sein d'un établissement et après les opérations statutaires visées à l'article 7 du décret du 30 avril 2009 concernant la comptabilité des écoles et l'accès à certaines fonctions de sélection et de promotion, est organisée la fonction de comptable visée à l'alinéa 1er.]¹


(1)2009-04-30/92, art. 56, 011; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2019-05-03/38, art. 71, 041; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE VI. - Du personnel paramédical, social et psychologique.

Article 113. § 1er Le volume des emplois du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements de la Communauté française et celui qui fait l'objet de subventions-traitements dans les établissements subventionnés d'enseignement spécialisé, à l'exclusion des internats et des semi-internats, est déterminé, dans chaque établissement et pour chaque année scolaire, selon les normes fixées par le présent décret.

§ 2. Ces fonctions peuvent être attribuées aussi bien à temps plein qu'à temps partiel.

§ 3. Les élèves pris en considération pour les normes ci-après sont ceux qui sont considérés comme élèves réguliers conformément aux dispositions des articles 12, 13, 14 et 15 et régulièrement inscrits le 15 janvier précédent. [¹ Par dérogation à l'alinéa précédent, n'est pas considéré comme élève régulièrement inscrit au 15 janvier de l'année scolaire précédente dans l'établissement qui l'a exclu, l'élève qui fait l'objet d'une décision d'exclusion définitive à un moment quelconque de cette année, mais bien dans celui qui, le cas échéant, l'accueille après cette décision.]¹


(1)2007-03-08/52, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2007>

Article 114. Le volume des emplois dans les fonctions des personnels administratif et auxiliaire d'éducation organisés ou subventionnés par la Communauté française est fixé par un capital-périodes. Ce capital-périodes est fixé annuellement par établissement, pour l'année considérée.

Article 115. Les périodes attribuées à l'éducateur-économe [² ou au comptable dans l'enseignement organisé par la Communauté française]² ne sont pas imputables au capital-périodes [¹ dans l'enseignement secondaire]¹ .


(1)2009-02-05/48, art. 31, 009; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2009-04-30/92, art. 56, 011; En vigueur : 01-07-2009>

Article 116. § 1er. [⁵ ...]⁵

[⁴ § 1bis. Dans le respect de la dévolution des emplois visés au § 2, pour les établissements qui mettent en oeuvre un plan de pilotage selon les modalités prévues à l'article 67, § 2, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les mission prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les emplois d'éducateur, de secrétaire de direction et du personnel administratif, organisés ou subventionnés dans l'enseignement secondaire spécialisé, sont comptabilisés dans un capital-périodes constitué en multipliant par 38 le nombre guide atteint selon la grille de répartition suivante :

80 élèves : 1

120 élèves : 1,5

160 élèves : 2

200 élèves : 2,5

240 élèves : 3

320 élèves : 4

400 élèves : 5

500 élèves : 6

600 élèves : 7

760 élèves : 8

920 élèves : 9

1 080 élèves : 10

1 240 élèves : 11

1 400 élèves : 12

1 560 élèves : 13

1 720 élèves : 14

Par tranche entière supplémentaire de 160 élèves, le nombre guide est augmenté de 1.

Pour la comptabilisation des élèves relevant de l'enseignement de type 5, le nombre d'élèves sera déterminé par la moyenne des présences des élèves réguliers durant l'année précédente, si ce type d'enseignement était organisé pendant cette durée.

Le renforcement de l'encadrement en personnel éducatif et administratif des écoles secondaires spécialisées, visé à l'alinéa 1bis, est effectif à partir de l'année scolaire qui précède celle au cours de laquelle l'établissement élabore son plan de pilotage.]⁴

§ 2. Les emplois sont attribués dans l'ordre des nombres guides au personnel remplissant la fonction de [³ éducateur]³. Par établissement les emplois suivants, à horaire complet, doivent être attribues

1° à la fonction de [¹ commis]¹ par la transformation du 3e et/ou du 14e emploi;

2° à la fonction de rédacteur par la transformation du 8e et/ou du 11e emploi.

§ 3. Après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française, par établissement l'emploi suivant, à horaire complet, peut être attribué à la fonction de secrétaire de direction par la transformation du 4e emploi.


(1)2008-07-18/58, art. 14, 007; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2012-02-01/14, art. 16, 015; En vigueur : 01-09-2012>

(3)2014-04-11/37, art. 256, 027; En vigueur : 01-09-2016>

(4)2017-07-19/20, art. 2, 029; En vigueur : 01-08-2017>

(5)2017-07-19/20, art. 3, 029; En vigueur : 31-08-2019>

Article 117. Un nouveau calcul de l'encadrement est réalisé le 1er octobre si la population scolaire du 30 septembre a varié d'au moins 5 % par rapport à celle du 15 janvier précédent.

Dans le courant de l'année scolaire, le capital-périodes peut être recalculé et utilisé chaque fois que la population scolaire augmente d'au moins 10 % par rapport à celle qui a servi la dernière fois de base pour la détermination du capital-périodes correspondant.

Cet accroissement n'est pris en considération que si l'augmentation du nombre d'élèves correspond, pendant 10 jours de classe consécutifs, à au moins 10 %.

Article 118. Dans le cas de circonstances particulières, le Gouvernement peut accorder des dérogations aux normes contenues dans le présent décret.

Ces dérogations ne peuvent pas correspondre par réseau d'enseignement à plus de 0,25 du nombre total de périodes utilisables l'année précedente pour chaque réseau d'enseignement.

Article 119. Le nombre de périodes restantes apres imputation au capital-périodes des périodes attribuees à chaque membre des personnels administratif et auxiliaire d'éducation, conformément aux règles énoncées dans le présent chapitre, constitue le reliquat.

CHAPITRE VI. - Du personnel paramédical, social et psychologique.

Article 121.

2019-05-03/54, art. 3, 043; En vigueur : 01-09-2020>

Article 122.

2019-05-03/54, art. 3, 043; En vigueur : 01-09-2020>

Article 123.

2019-05-03/54, art. 3, 043; En vigueur : 01-09-2020>

Section 2. - Du calcul de l'encadrement du personnel paramédical, social et psychologique et de son affectation.

Article 125. La commission consultative a pour mission de donner un avis motivé à la demande et à l'intention :

1°.du chef de famille [³ , du chef d'établissement scolaire]³ ou d'un membre de l'inspection scolaire de la Communauté française, sur l'aptitude qu'a un enfant ou un adolescent à besoins spécifiques à recevoir un enseignement spécialisé lorsque ce jeune ne fréquente aucune école.

2°.du chef de famille ou d'un membre de l'inspection scolaire de la Communauté française, sur l'opportunité de faire dispenser l'enseignement à domicile à un jeune à besoins spécifiques qui ne peut se déplacer ou être transporté en raison de la nature ou de la gravité de son handicap.

3° du chef de famille ou d'un membre de l'inspection scolaire de la Communauté française, du chef d'un établissement d'enseignement ordinaire ou du [³ centre psycho-médico-social]³, sur l'opportunité de transférer dans un établissement d'enseignement spécialisé, un élève inscrit dans un établissement d'enseignement ordinaire.

4° du chef de famille ou d'un membre de l'inspection scolaire de la Communauté française ou du chef d'un établissement d'enseignement spécialisé, sur l'opportunité de transférer, dans un établissement d'enseignement ordinaire, un élève inscrit dans un établissement d'enseignement spécialisé.

5° du chef de famille ou d'un membre de l'inspection scolaire de la Communauté française, du chef d'un établissement d'enseignement spécialisé ou du [³ centre psycho-médico-social]³, sur l'opportunité de transférer un élève à besoins spécifiques d'un établissement d'enseignement spécialisé, dans [³ ...]³ un type d'enseignement spécialisé mieux approprié.

6° du chef de famille ou du chef d'un établissement d'enseignement spécialisé, sur l'opportunité de dispenser un enfant ou un adolescent à besoins spécifiques de toute obligation scolaire. Dans ce cas, l'avis est communiqué [² au Gouvernement]² qui peut en accorder la dispense.

[¹ 7°. du chef de la Cellule des accidents du travail de l'enseignement [² spécialisé]² au sujet de la capacité de discernement d'un élève qui a commis un acte de violence ou qui est suspecté d'en avoir commis; cet avis peut être demandé uniquement en vue de l'application de l'article 14 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. L'avis précisera si l'élève avait une capacité de discernement normale au moment des faits, ou s'il n'en avait pas.]¹


(1)2009-03-26/30, art. 22, 012; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2012-02-01/14, art. 17, 015; En vigueur : 25-03-2012>

(3)2014-04-11/28, art. 25, 020; En vigueur : 01-05-2014>

Article 126. Le membre de l'inspection scolaire de la Communauté française, le médecin responsable d'une équipe chargée de l'inspection médicale scolaire et le chef d'un établissement d'enseignement ordinaire ou d'un établissement d'enseignement spécialise préviennent le chef de famille lorsqu'ils soumettent une demande d'avis à la Commission consultative de l'enseignement spécialisé.

Article 127. Avant de donner son avis, la Commission consultative de l'enseignement specialisé est tenue :

1° [¹ d'inviter le chef de famille ou le responsable légal à se présenter devant ladite commission afin de faire entendre son point de vue; celui-ci peut se faire assister par le conseil de son choix.]¹

2° de faire établir, le cas échéant, le rapport établi par l'organisme tel que déterminé à l'article 12.

Le chef de famille choisit l'organisme ou le médecin qui établira le rapport.

Si le chef de famille ne veut pas être entendu ou refuse de faire examiner son enfant en vue de la rédaction du rapport prévu, la Commission se prononcera alors sans que l'enfant ait été examiné [¹ ...]¹.


(1)2012-02-01/14, art. 18, 015; En vigueur : 25-03-2012>

Article 128. La Commission consultative de l'enseignement spécialisé communique son avis au chef de famille [³ envoi recommandé]³ [⁴ ou par voie électronique à la demande du chef de famille]⁴.

Si l'enfant semble relever de l'enseignement spécialisé, la Commission indique le type d'enseignement spécialisé qui convient à l'intéressé. Elle fournit une liste complète des établissements des divers réseaux qui dispensent cet enseignement.

Le chef de famille dispose d'un délai de trente jours pour communiquer sa décision [³ envoi recommandé ]³, au président de la Commission consultative.

Si le chef de famille oppose une fin de non recevoir à la suggestion de la Commission consultative ou s'il n'a pas fait choix d'un établissement, la Commission consultative réexamine le cas et communique son avis définitif au chef de famille par [³ envoi recommandé]³ à la poste.

Si dans la quinzaine, le chef de famille n'a pas pris de dispositions conformes ou n'en a pas avisé la Commission consultative, celle-ci communique le dossier [² au Gouvernement qui prend les mesures nécessaires afin de garantir la scolarisation de l'enfant]².

[¹ Le présent article n'est pas applicable aux avis émis en vertu de l'article 125, 7°.]¹


(1)2009-03-26/30, art. 23, 012; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2012-02-01/14, art. 19, 015; En vigueur : 25-03-2012>

(3)2017-10-25/11, art. 16, 032; En vigueur : 22-04-2018>

(4)2025-07-16/13, art. 16, 061; En vigueur : 25-08-2025>

Article 129. Les présidents des Commissions consultatives de l'enseignement spécialisé adressent annuellement un rapport d'activité au Gouvernement et une copie de ce rapport au Conseil général.

CHAPITRE VII. - Du personnel administratif et auxiliaire d'éducation.

Section 3. [¹ De l'utilisation du capital-périodes paramédical, social et psychologique]¹


(1)2024-05-16/79, art. 6, 060; En vigueur : 02-08-2024>

Article 130. [¹ Conformément à l'article 1.7.8-5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le mécanisme de l'intégration dans l'enseignement ordinaire d'un élève régulièrement inscrit dans l'enseignement spécialisé, peut être organisé suivant les modalités décrites dans le présent chapitre.

Seuls les élèves à besoins spécifiques inscrits et fréquentant régulièrement l'enseignement spécialisé depuis le [² 15 octobre]² au moins sont susceptibles de pouvoir bénéficier du mécanisme de l'intégration à partir du [³ premier jour]³ de l'année scolaire suivante.]¹


(1)2021-07-19/12, art. 120, 046; En vigueur : 01-09-2020>

(2)2021-06-17/29, art. 4, 047; En vigueur : 01-09-2022>

(3)2022-03-31/35, art. 79, 048; En vigueur : 29-08-2022>

CHAPITRE VII. - Du personnel administratif et auxiliaire d'éducation.

Article 131. [¹ L'intégration permanente totale concerne les élèves de l'enseignement :

1° Maternel spécialisé des types 2, 3, 4, [² 5,]² 6 et 7;

2° Primaire spécialisé des types 1, 2, 3, 4, [² 5,]² 6, 7 et 8;

3° Secondaire spécialisé des types [³ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8]³.]¹


(1)2009-02-05/48, art. 34, 009; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2011-01-13/04, art. 43, 013; En vigueur : 04-03-2011>

(3)2019-05-03/38, art. 74, 041; En vigueur : 01-09-2019>

Article 132. § 1er. Par intégration permanente totale, il faut entendre que l'élève [⁵ suit tous les cours pendant toute l'année scolaire]⁵ dans l'enseignement ordinaire, tout en bénéficiant, en fonction de ses besoins, de la gratuité des transports entre son domicile et l'établissement d'enseignement ordinaire qu'il fréquente et d'un accompagnement assuré par l'enseignement spécialisé.

[¹⁰ Pour chaque élève visé à l'alinéa précédent, des moyens sont octroyés au pôle territorial compétent conformément à l'article 6.2.5-5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.

Le personnel d'accompagnement du pôle territorial qui accompagne l'élève en intégration permanente totale est choisi en tenant compte de la spécificité des types et des besoins de l'enfant, tels que définis à l'article 8.]¹⁰

§ 2. [¹⁰ ...]¹⁰

§ 3. [¹⁰ ...]¹⁰

[² § 4. [¹⁰ ...]¹⁰]²

[³ § 5. [¹⁰ ...]¹⁰]³

[⁴ § 6. Pour tout élève en intégration permanente totale un plan individuel d'apprentissage est élaboré et ajusté par le ou les membres(s) du personnel [¹⁰ du pôle territorial compétent]¹⁰ en concertation avec le conseil de classe dans l'enseignement secondaire ordinaire ou l'équipe éducative dans l'enseignement fondamental ordinaire.]⁴

[⁸ Pour les élèves qui bénéficient d'un plan individualisé d'apprentissage conformément à l'article 7bis du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, celui-ci est actualisé pour constituer le plan individuel d'apprentissage visé à l'alinéa précédent. ]⁸

[⁷ § 7. [¹⁰ ...]¹⁰]⁷


(1)2009-02-05/48, art. 35, 009; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2011-01-13/04, art. 44, 013; En vigueur : 04-03-2011>

(3)2012-02-01/14, art. 20, 015; En vigueur : 25-03-2012>

(4)2013-10-17/21, art. 27, 018; En vigueur : 01-09-2013>

(5)2014-04-11/28, art. 27, 020; En vigueur : 01-05-2014>

(6)2015-07-14/05, art. 10, 023; En vigueur : 01-09-2015>

(7)2016-02-04/02, art. 84, 025; En vigueur : 03-03-2016>

(8)2018-07-11/16, art. 17, 035; En vigueur : 01-09-2018>

(9)2019-05-03/38, art. 75, 041; En vigueur : 01-09-2019>

(10)2021-06-17/29, art. 5, 047; En vigueur : 01-09-2021>

Article 133. § 1er. L'intégration permanente totale dans l'enseignement ordinaire peut s'effectuer au niveau fondamental et au niveau secondaire en ce compris le passage du niveau fondamental au niveau secondaire.

L'élève doit être régulièrement inscrit dans l'enseignement spécialisé au 15 [¹⁰ octobre]¹⁰ précédant l'année scolaire pour laquelle l'intégration est demandée. L'élève intégré est inscrit comme élève régulier dans l'enseignement ordinaire et perd sa qualité d'élève régulier dans l'enseignement spécialisé.

L'élève de l'enseignement spécialisé intégré de manière permanente et totale dans l'enseignement ordinaire est comptabilisé dans ce dernier enseignement en application de l'article 22, § 1er, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice ou en application du chapitre IV du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la reglementation de l'enseignement pour autant qu'au terme de l'année précédente, aucune demande ou décision n'ait été introduite ou prise en application de l'article 143 sauf si cette décision, prise au plus tard le jour de la rentrée scolaire, aboutit au maintien de l'élève intégré dans l'enseignement ordinaire.

[² L'intégration permanente totale dans l'enseignement ordinaire est également accessible aux élèves inscrits dans une école d'enseignement ordinaire organisant l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes à la date du 15 [¹⁰ octobre ]¹⁰ précédant l'année scolaire pour laquelle l'intégration est demandée dans une école d'enseignement ordinaire ne pratiquant pas l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes. L'accompagnement adapté sera assuré par un membre du personnel [⁸ du pôle territorial compétent]⁸.]²

[³ [⁷ ...]⁷

[⁷ ...]⁷

Le Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions peut reconnaître comme valides les attestations et certificats qui ont été délivrés par les établissements d'enseignement secondaire ordinaires au cours des [⁴ années scolaires 2010-2011 à 2017-2018]⁴ aux élèves en intégration temporaire totale.]³

§ 2. [⁸ ...]⁸

§ 3. [⁸ ...]⁸

[¹ § 4. [⁹ ...]⁹.]¹

[² § 5. [⁹ ...]⁹]²


(1)2009-02-05/48, art. 36, 009; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2012-02-01/14, art. 21, 015; En vigueur : 01-09-2012>

(3)2014-04-11/28, art. 28, 020; En vigueur : 01-05-2014>

(4)2018-07-11/16, art. 18, 035; En vigueur : 01-09-2018>

(5)2019-04-25/56, art. 43, 038; En vigueur : 01-09-2019>

(6)2019-05-03/38, art. 76, 041; En vigueur : 01-09-2019>

(7)2021-06-17/04, art. 2, 045; En vigueur : 04-07-2020>

(8)2021-06-17/29, art. 6, 047; En vigueur : 01-09-2021>

(9)2021-06-17/29, art. 6, 047; En vigueur : 01-09-2022>

(10)2024-01-18/27, art. 71, 056; En vigueur : 21-02-2024>

Article 134. Toute décision relative à l'intégration permanente totale est précédée d'une proposition qui doit émaner d'au moins un des intervenants suivants :

1° du Conseil de classe d'un établissement d'enseignement spécialisé comprenant l'ensemble des membres du personnel enseignant, paramédical et auxiliaire d'éducation qui participent directement a l'encadrement de l'élève;

2° de l'organisme qui assure la guidance des élèves [¹ de l'établissement d'enseignement spécialisé]¹;

3° des parents, de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève lui-même s'il est majeur,

4° [³ ...]³

[¹ 5° [³ ...]³

Cette proposition relative à l'intégration permanente totale est introduite auprès du chef d'établissement d'enseignement spécialisé.

La direction ou le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement spécialisé concerné concerte tous les intervenants visés au présent article.

Si la concertation débouche sur un avis favorable, celui-ci est signé par les intervenants visés au présent article et remis au directeur.

[² Si la concertation débouche sur un avis défavorable, chaque partenaire ayant marqué son désaccord motivera par écrit sa position au chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou au Pouvoir organisateur de l'école d'enseignement spécialisé subventionnée par la Communauté française.]²


(1)2011-02-10/07, art. 44, 014; En vigueur : 07-03-2011>

(2)2012-02-01/14, art. 22, 015; En vigueur : 25-03-2012>

(3)2021-06-17/04, art. 3, 045; En vigueur : 04-07-2020>

Article 135. Dès la réception de l'avis visé à l'article 134, la direction ou le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement spécialisé, en accord avec les parents, la personne investie de l'autorité parentale ou l'élève lui-même s'il est majeur, prend les contacts nécessaires pour trouver l'école d'enseignement ordinaire dont la direction, en concertation avec l'équipe éducative [² et le pôle territorial compétent]², accepte d'être partenaire dans l'intégration permanente totale envisagée.

Dès l'acceptation de la proposition d'intégration permanente totale [¹ par la direction, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, de l'établissement d'enseignement ordinaire]¹, la définition d'un projet d'intégration est recherchée conjointement par :

1° le conseil de classe de l'établissement d'enseignement spécialisé assisté par l'organisme qui assure la guidance des élèves;

2° le titulaire de classe ou le conseil de classe de l'établissement d'enseignement ordinaire concerné, assisté par le centre psycho-medico-social qui assure la guidance des élèves de l'établissement.

[² 3° le coordonnateur du pôle territorial ou son délégué avec lequel l'école ordinaire concernée coopère]²


(1)2012-02-01/14, art. 23, 015; En vigueur : 25-03-2012>

(2)2021-06-17/29, art. 7, 047; En vigueur : 01-09-2021>

Article 136. A l'issue de la procédure visée aux articles 134 et 135, un protocole est établi. Ce protocole contient :

1° le projet d'intégration comprenant [³ la fiche d'identification et de parcours de l'élève]³, les objectifs visés, l'énumération des équipements spécifiques, les besoins de l'élève en matière de transport et les éventuelles dispenses au programme de l'enseignement ordinaire, ainsi que le dispositif de liaison entre les écoles en ce compris les propositions alternatives éventuelles compte tenu des possibilités résultant de l'application de l'article 132;

2° les modalités de concertation entre le(s) membre(s) du personnel [⁶ du pôle territorial compétent]⁶ chargé(s) de l'accompagnement et le(s) membre(s) du personnel de l'enseignement ordinaire en charge de la classe qui accueille l'élève [⁵ et, le cas échéant, les équipes psycho-médico-sociales de l'école spécialisée et de l'école ordinaire]⁵, ainsi que les modalités d'évaluation interne de l'intégration permanente et la constitution de rapports;

3° [⁵ l'avis du centre psycho-médico-social qui accompagne l'élève au moment de l'introduction de la proposition d'intégration ;]⁵

4° [⁷ l'accord du pouvoir organisateur de l'école d'enseignement ordinaire qui scolarise l'élève concerné ou de son délégué]⁷;

5° l'accord des parents, de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève lui-même s'il est majeur;

6° [⁷ l'accord du pouvoir organisateur du pôle territorial compétent ou de son délégué]⁷.

[² [⁷ Le protocole d'intégration est conservé par le pôle territorial et est tenu à la disposition du Service général de l'Inspection et des services du Gouvernement. Le cas échéant, une copie du protocole est conservée par l'école partenaire ou par l'école partenaire spécifique qui accompagne l'élève. Une copie est également conservée par l'école d'enseignement ordinaire dans laquelle l'élève concerné est scolarisé]⁷.]²


(1)2009-02-05/48, art. 37, 009; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2009-02-05/48, art. 38, 009; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2014-04-11/28, art. 29, 020; En vigueur : 01-05-2014>

(4)2018-07-11/16, art. 19, 035; En vigueur : 01-09-2018>

(5)2019-05-03/38, art. 77, 041; En vigueur : 01-09-2019>

(6)2021-06-17/29, art. 8, 047; En vigueur : 01-09-2021>

(7)2022-07-20/19, art. 7, 049; En vigueur : 29-08-2022>

Article 137. [¹ Au plus tard [³ le 30 septembre]³ de l'année scolaire pour laquelle est prévue l'intégration, la direction dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné de l'établissement d'enseignement spécialisé transmet la liste des élèves concernés aux services du Gouvernement.]¹

[² Dans le cas de circonstances particulières fixées préalablement par le Gouvernement, celui-ci peut déroger à la date fixée à l'alinéa précédent.]²


(1)2009-02-05/48, art. 39, 009; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2011-02-10/07, art. 45, 014; En vigueur : 07-03-2011>

(3)2018-07-11/16, art. 20, 035; En vigueur : 01-09-2018>

Article 138. 2009-02-05/48, art. 40, 009; En vigueur : 01-09-2009>

Article 139. 2009-02-05/48, art. 41, 009; En vigueur : 01-09-2009>

Article 140. [¹ Un nouveau [² protocole d'intégration]² est établi lors du changement d'école d'un élève intégré.]¹


(1)2009-02-05/48, art. 42, 009; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2014-04-11/28, art. 30, 020; En vigueur : 01-05-2014>

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