3 MARS 2004. - Décret organisant l'enseignement spécialisé. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-2004 et mise à jour au 09-01-2026)
Section 4. - De l'apprentissage par immersion.
Article 26. [¹ § 1er. L'apprentissage par immersion dans l'enseignement spécialisé peut être organisé selon les modalités prévues aux articles 1.8.3-1 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions prévues aux articles 1.8.3-1 et suivants ne sont pas applicables aux élèves relevant de l'enseignement spécialisé de type 7 pour lequel l'organisation de l'immersion relève de chaque pouvoir organisateur.
Tout pouvoir organisateur d'une école organisant un enseignement spécialisé de type 7 est tenu de mettre en place un projet en langue des signes qui figure dans le projet d'établissement. Dans le cadre de ce projet, tout élève relevant de l'enseignement spécialisé de type 7 peut bénéficier au minimum de 2 périodes hebdomadaires d'immersion en langue des signes. Celles-ci sont assurées par un instituteur maternel/primaire chargé des cours en immersion.
L'immersion en langue des signes n'exclut ni l'étude ou l'immersion en français oral ni l'étude du français écrit. ]¹
(1)2024-01-18/27, art. 67, 056; En vigueur : 21-02-2024>
Section 3. - Des conditions de passage de l'enseignement fondamental spécialisé vers l'enseignement fondamental ordinaire.
Article 27. Lorsque le Conseil de classe constate que les compétences acquises sont équivalentes à celles prévues par le décret du 19 juillet 2001 portant confirmation des socles de compétences visées à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et organisant une procédure de dérogation limitée, le certificat d'études de base est délivré à l'élève qui a terminé avec fruit.
Article 28. Tout élève quittant l'établissement a droit à une attestation de fréquentation délivrée par le directeur conformément au modèle fixé par le Gouvernement.
Section 3. - Des conditions de passage de l'enseignement fondamental spécialisé vers l'enseignement fondamental ordinaire.
Article 29. § 1er. [² Les instituteurs maternels, les membres du personnel exerçant les activités de maîtres d'activités éducatives, de maîtres d'enseignement individualisé et de maître de psychomotricité à prestations complètes assurent le nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 2, 1°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs.]²
§ 2. Après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française, le directeur dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné peut charger les instituteurs maternels d'assurer la surveillance des élèves 15 minutes avant le début des cours et 10 minutes après leur fin sans que la durée totale de leurs [¹ prestations de travail en classe, de surveillance telles que visées à l'article 8, § 1er, 4), du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, et de missions de service à l'école et aux élèves visées aux articles 9, 10 et 11 de ce même décret]¹ ne puisse dépasser 1 560 minutes par semaine.
La durée annuelle totale des prestations comprenant à la fois [¹ le travail en classe, les surveillances telles que visées à l'article 8, § 1er, 4), du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, les missions de service à l'école et aux élèves, visés aux articles 9, 10 et 11 de ce même décret]¹ ne peuvent dépasser 962 heures par année scolaire.
La durée des prestations est réduite à due concurrence lorsque l'instituteur ne preste pas un horaire complet. Pour l'application de l'alinéa 1er, une prestation à mi-temps équivaut au résultat de la division par deux du nombre de périodes requises pour une prestation complète.
§ 3. [¹ ...]¹
§ 4. Les temps de préparation des leçons, de correction des travaux, de documentation et de mise à jour personnelle ne sont pas compris dans les maxima visés aux §§ 1er et 2.
Ils relèvent de l'organisation personnelle de travail des membres du personnel.
Le directeur, le pouvoir organisateur et l'inspection peuvent se faire produire les documents attestant de la préparation des cours et activités qui y sont liées.
(1)2019-03-14/07, art. 34, 037; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2019-05-03/38, art. 54, 041; En vigueur : 01-09-2019>
Section 3bis. [¹ Section 3bis. - Des conditions de changement d'établissement organisant le même type au sein de l'enseignement fondamental spécialisé " ]¹
(1)2018-07-11/16, art. 9 035; En vigueur : 01-09-2018>
Article 30. § 1er. [² Les instituteurs, les maîtres de travaux manuels, les maîtres d'éducation musicale, les maîtres de seconde langue, les maîtres de morale non confessionnelle et de religion et de philosophie et citoyenneté, les membres du personnel exerçant les activités de maître d'enseignement individualisé, de maîtres d'activités éducatives et de maître de psychomotricité à prestations complètes assurent le nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 2, 3° et 4°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs.]²
§ 2. [² Après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française, le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné peuvent charger les membres du personnel exerçant les activités de titulaires, de maîtres d'enseignement individualisé, de maîtres d'activités éducatives et de maître de psychomotricité, les maîtres de travaux manuels, les maîtres d'éducation musicale, les maîtres de seconde langue, les maîtres de morale non confessionnelle, de religion et de philosophie et citoyenneté d'assurer la surveillance des élèves 15 minutes avant le début des cours et 10 minutes après leur fin sans que la durée totale de leurs prestations de travail en classe, de surveillance telles que visées à l'article 8, § 1er, 4), du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, et de missions de service à l'école et aux élèves visées aux articles 9, 10 et 11 de ce même décret ne puisse dépasser 1560 minutes par semaine.
La durée totale des prestations visées à l'alinéa 1er est réduite à due concurrence lorsque le membre du personnel exerçant les activités de titulaire, de maître d'enseignement individualisé, de maître d'activités éducatives et de maître de psychomotricité, le maître de travaux manuels, le maître d'éducation musicale, le maître de seconde langue ou le maître de morale non confessionnelle, de religion et de philosophie et citoyenneté ne preste pas un horaire complet.]²
§ 3. [¹ ...]¹
Sans préjudice du § 2, alinéa 2, la durée annuelle totale des prestations comprenant à la fois [¹ le travail en classe, les surveillances telles que visées à l'article 8, § 1er, 4), du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, et les missions de service à l'école et aux élèves, visés aux articles 9, 10 et 11 de ce même décret]¹ ne peuvent dépasser 962 heures par année scolaire.
§ 4. Les temps de préparation des leçons, de correction des travaux, de documentation et de mise à jour personnelle ne sont pas compris dans les maxima visés aux §§ 1er, 2 et 3.
Ils relèvent de l'organisation personnelle de travail des membres du personnel.
Le directeur, le pouvoir organisateur et l'inspection peuvent se faire produire les documents attestant de la préparation des cours et activités qui y sont liées.
(1)2019-03-14/07, art. 35, 037; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2019-05-03/38, art. 55, 041; En vigueur : 01-09-2019>
Section 4. - De l'apprentissage par immersion.
Article 31. Le directeur est présent pendant la durée des cours.
En outre, le directeur est présent au moins 20 minutes avant le début des cours et 30 minutes après leur fin.
Lorsque les nécessités du service, notamment les contacts avec leur pouvoir organisateur, le tiennent éloigné de l'école, le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, désigne, avec son accord, un membre du personnel enseignant pour le remplacer.
En fonction du nombre d'élèves, le directeur exerce une charge d'enseignement ainsi que précisé à l'article 41. Le directeur n'est pas tenu d'exercer une charge de cours durant les deux premières années à dater de l'ouverture d'un nouvel établissement ou s'il assure aussi la direction d'un internat.
Section 4bis. [¹ - De l'organisation d'une Structure Scolaire d'Aide à la Socialisation ou à la resocialisation (SSAS).]¹
(1)2013-10-17/21, art. 13, 018; En vigueur : 01-09-2013>
Article 32. § 1er. Le Conseil de classe est l'ensemble des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel paramédical, psychologique et social et du personnel auxiliaire d'éducation qui a la charge de l'instruction et de l'éducation des élèves d'une classe déterminée et qui en porte la responsabilité.
Le conseil de classe se réunit au moins une fois par trimestre, dans le respect des articles 29, 30 et 101.
§ 2. L'organisation des classes et la délivrance du Certificat d'études de base sont des missions propres au Conseil de classe.
§ 3. Les missions du conseil de classe assisté de l'organisme chargé de la guidance des élèves sont les suivantes :
1° élaborer et ajuster pour chaque élève, un plan individuel d'apprentissage qui coordonne les activités pédagogiques, paramédicales, sociales et psychologiques;
2° évaluer les progrès et les résultats de chaque élève en vue d'ajuster le plan individuel d'apprentissage;
3° conformément aux articles 13, § 2, et 14, § 3, prendre des décisions en ce qui concerne le maintien dans un niveau d'enseignement déterminé;
4° conformément au chapitre X, proposer l'intégration d'un élève dans l'enseignement ordinaire et émettre un avis motivé sur l'opportunité de son intégration. Si cet avis est positif, assurer la gestion du projet d'intégration;
5° réorienter des élèves vers une classe différente en cours d'année scolaire;
6° prendre les décisions relatives au passage vers l'enseignement secondaire;
[² 7° émettre un avis motivé sur l'opportunité pour un élève de l'enseignement primaire de fréquenter une classe SSAS.]²
Les avis motivés et les décisions du conseil de classe et de l'organisme de guidance figurent sur un document unique.
§ 4. Le directeur ou son délégué préside le conseil de classe. Dans un établissement qui comprend les niveaux primaire et secondaire, le directeur du primaire ou son délégué préside les conseils de classe.
Les réunions sont organisées de façon à ce que chaque membre puisse assurer ses prestations telles que définies aux articles 29, 30 et 101.
L'horaire des Conseils de classe est soumis à la consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française.
§ 5. Les membres du Conseil de classe assurent la gestion hebdomadaire du plan individuel d'apprentissage de chacun de ses élèves durant les périodes de conseil de classe prévues dans leur grille-horaire. Le titulaire rédige, pour chaque réunion du conseil de classe relatif à ses élèves, un procès-verbal qui établit entre autres :
1° la classe;
2° la date, l'heure de début et de fin de la réunion;
3° le nom des membres présents et leur signature;
4° le rapport des points traités;
5° les décisions prises.
Tous les documents relatifs au conseil de classe restent en permanence à l'établissement, à la disposition de l'inspection et du service de vérification de la Communauté française.
§ 6. Toutes les décisions du conseil de classe sont prises collégialement. Le conseil de classe tend à rallier l'unanimité. Les autres règles de délibération sont prévues dans le règlement des études. Les personnels éducatif et paramédical siègent avec voix consultative pour toutes les matières visant l'évaluation certificative.
§ 7. Les constats, informations, interventions présentés lors d'une réunion du conseil de classe ont un caractère strictement confidentiel. La communication de ces données à des personnes extérieures au conseil de classe requiert l'autorisation du chef d'établissement.
Les décisions du conseil de classe sont communiquées à l'élève, à ses parents, ou à la personne investie de l'autorité parentale par le chef d'établissement ou par son délégué selon les modalités fixées par le règlement des études.
§ 8. Selon les modalités fixées par le règlement des études, un conseil de classe exceptionnel peut être organisé pendant les périodes de cours lorsqu'une décision urgente doit être prise à propos d'un élève.
[¹ § 9. L'élève et ses parents ou, à défaut, leur délégué, sont invités à l'élaboration du P.I.A.
§ 10. La transmission de certaines données du P.I.A. est obligatoire. Les données du P.I.A. qui font l'objet d'un transfert ainsi que les modalités de transmission sont arrêtées par le Gouvernement.]¹
(1)2011-01-13/04, art. 38, 013; En vigueur : 04-03-2011>
(2)2013-10-17/21, art. 15, 018; En vigueur : 01-09-2013>
Section 5. - De la sanction des études.
Article 33. Le volume des emplois organisés dans les établissements de la Communauté française, et celui qui fait l'objet de subventions-traitements dans les établissements subventionnés sont déterminés chaque année scolaire et pour chaque établissement selon les normes contenues dans le présent décret.
Les élèves pris en considération pour les normes ci-après sont ceux qui sont considérés comme élèves réguliers conformément aux dispositions [¹ des articles 12, 13, 14 et 14bis]¹.
(1)2022-02-24/18, art. 70, 048; En vigueur : 22-04-2022>
Article 35. Pour l'application de l'article 33, alinéa 2, sont pris en considération :
1° pour les types 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8, le nombre d'élèves réguliers inscrits le 15 janvier précédent; [¹ n'est pas considéré comme élève régulier inscrit au 15 janvier de l'année scolaire précédente dans l'école qui l'a exclu, l'élève de l'enseignement primaire qui fait l'objet d'une exclusion définitive à un moment quelconque de l'année scolaire, mais bien dans celle qui, le cas échéant l'accueille après cette décision.]¹
2° pour le type 5, le nombre déterminé par la moyenne des présences des élèves réguliers :
durant l'année scolaire précédente, si ce type d'enseignement était organisé pendant cette durée;
dans les autres cas, durant les 30 premiers jours à compter à partir du début de l'année scolaire ou à partir de la mise en place de ce type d'enseignement.
[² 3° Pour les types 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8, en cas de programmation d'une implantation ou d'un type d'enseignement, le nombre des élèves régulièrement inscrits au 30 septembre dans la nouvelle implantation ou le nouveau type d'enseignement est ajouté au comptage des élèves du 15 janvier de l'année scolaire précédente. Ce nouveau total sert de référence lors du contrôle de la variation de la population scolaire du 30 septembre prévu à l'article 36, § 1er.
Cette mesure vaut uniquement pour l'année de programmation.
Ce mode de calcul ne concerne pas les élèves qui ont déjà été comptabilisés à la date du 15 janvier dans l'établissement dont dépend la programmation d'une implantation ou d'un type d'enseignement.
4° Pour le type 5, en cas de programmation d'une implantation, la moyenne des présences des élèves de la nouvelle implantation durant les 30 premiers jours à compter du début de l'année scolaire est ajoutée [³ à la moyenne]³ de l'année scolaire précédente.
Ce nouveau total sert de référence lors du contrôle de la variation de la population scolaire du 30 septembre prévu à l'article 36, § 1er.
Cette mesure vaut uniquement pour l'année de programmation.
Dans les cas visés aux 3° et 4°, le capital-périodes est calculé sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école le 30 septembre de l'année scolaire en cours. L'encadrement ainsi calculé est d'application pour l'année de programmation.]²
(1)2007-03-08/52, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2007>
(2)2012-02-01/14, art. 5, 015; En vigueur : 01-09-2012>
(3)2018-07-11/16, art. 11, 035; En vigueur : 01-09-2018>
Article 36. § 1er. Un nouveau calcul de l'encadrement est réalisé le 1er octobre si la population scolaire du 30 septembre a varié d'au moins 5 % par rapport à celle du 15 janvier précédent.
§ 2. Dans le courant de l'année scolaire, un capital-périodes peut être recalculé et utilisé, chaque fois que la population scolaire augmente d'au moins 10 %, par rapport à celle qui a servi la dernière fois de base pour la détermination de ce capital-périodes.
Pour ce nouveau capital-périodes, sont pris en considération les élèves satisfaisant a l'article 33, alinéa 2.
§ 3. Pour les types d'enseignement 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8, cet accroissement n'est pris en compte que si l'augmentation du nombre d'élèves pendant 10 jours de classe consécutifs correspond au moins à 10 %.
§ 4. Pour le type 5, cet accroissement est déterminé par la moyenne des présences pendant une période d'au moins vingt jours de classe consécutifs.
Article 37. Dans le cas de circonstances particulières, le Gouvernement peut accorder des dérogations aux normes contenues dans le présent décret.
Ces dérogations ne peuvent pas correspondre par réseau d'enseignement à plus de 0,25 % du nombre total de périodes qui était utilisable l'année scolaire précédente pour chaque réseau d'enseignement.
Article 38. § 1er. Dans l'enseignement fondamental spécialisé, les fonctions de recrutement sont attribuées aussi bien à temps plein qu'à temps partiel.
§ 2. Le capital-périodes de l'établissement est la somme des quotients obtenus par type d'enseignement. Seul ce total est arrondi à l'unité supérieure.
Les nombres guides par type d'enseignement sont fixés comme suit :
1° types d'enseignement 1 et 8 : nombre guide 9 pour les 49 premiers élèves; nombre guide 10 à partir du 50e élève;
2° types d'enseignement 2, 3 et 4 : nombre guide 6 pour les 34 premiers élèves; nombre guide 7 à partir du 35e élève;
3° type d'enseignement 5 :
organisé dans une école pour enfants malades : nombre guide 9 pour les 49 premiers élèves; nombre guide 10 à partir du 50e élève;
organisé en hôpital et/ou dans une institution médicale reconnue : nombre guide 6 pour les 34 premiers élèves; nombre guide 7 à partir du 35e élève;
4° types d'enseignement 6 et 7 : nombre guide 5 pour les 34 premiers élèves; nombre guide 6 à partir du 35e élève.
§ 3. Un groupe doit, lors de sa constitution, compter un nombre d'élèves inférieur au double du plus petit nombre guide attribué au type d'enseignement dont relèvent ces élèves.
Si des élèves de plusieurs types d'enseignement sont regroupés, le nombre d'élèves doit être inférieur au double du plus petit nombre guide attribue a l'un des types d'enseignement représentés.
Article 39. [¹ Les périodes de conseil de classe ne sont pas comptabilisées dans le capital-périodes.]¹
(1)2019-03-14/07, art. 36, 037; En vigueur : 01-09-2019>
Article 40. [¹ § 1.]¹ Par établissement, une fonction de directeur est créée ou subventionnée.
[¹ § 2. L'emploi de directeur visé au § 1er ne peut être scindé.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, l'école maternelle, fondamentale ou primaire dont le directeur obtient une réduction de son temps de travail en vertu soit:
de l'article 19 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;
de l'article 22ter de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;
de l'article 10ter de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;
de l'article 10quatorduodecies/1 de l'arrêté royal n° 297 précité;
de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux,
[² f) de l'article 10duodecies, § 8, de l'arrêté royal n° 297 précité,]²
se voit octroyer, pour seconder son directeur, un emploi temporaire de directeur adjoint à temps partiel à partir de la date d'activation de la disposition visée, et ce, respectivement à mi-temps (situations a et b), à quart-temps [² (situations c, d et f)]² ou à un cinquième-temps (situation e). Cet emploi ne peut faire l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif. [² A l'exception de la situation où l'emploi temporaire octroyé dans le cadre du point f est maintenu dans le cadre du point d,]² il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application.
Le directeur adjoint visé à l'alinéa précédent et qui:
preste un mi-temps, est tenu de prester au minimum quatre demi-journées par semaine;
preste un quart-temps ou un cinquième-temps est tenu de prester au minimum deux demi-journées par semaine.]¹
[¹ § 3. Par dérogation au paragraphe 2, l'école maternelle, primaire, ou fondamentale dont le directeur est tenu d'assurer des périodes de cours conformément à l'article 41 et obtient une réduction de son temps travail en vertu des dispositions visées à l'alinéa précédent se voit octroyer, pour seconder son directeur, à partir de la date d'activation de la disposition visée:
six périodes de capital-périodes dans le cas où le directeur a obtenu une réduction d'un quart-temps ou d'un cinquième-temps;
douze périodes de capital-périodes dans le cas où le directeur a obtenu une réduction d'un mi-temps.
Le membre du personnel enseignant engagé dans une fonction de recrutement dans le cadre des périodes visées à l'alinéa précédent, doit prioritairement remplacer le directeur bénéficiant d'une réduction de son temps de travail dans tout ou partie de sa charge d'enseignement et, le cas échéant remplir d'autres tâches pédagogiques ou de coordination.
Sauf en cas d'absence de candidat pour l'ensemble des périodes, ces périodes doivent donner lieu à l'engagement d'un seul membre du personnel. Ces périodes ne peuvent donner lieu à une nomination ou un engagement à titre définitif. [² A l'exception de la situation où les périodes temporaires octroyées dans le cadre du point f du paragraphe précédent sont maintenues dans le cadre du point d du même paragraphe,]² elles sont supprimées dès que la disposition visée n'est plus d'application.]¹
(1)2021-02-04/17, art. 39, 044; En vigueur : 03-02-2021>
(2)2023-03-16/06, art. 26, 059; En vigueur : 29-08-2022>
Article 42. Le nombre de groupes pour les cours de religion ou de morale non confessionnelle est déterminé sur la base du nombre total d'élèves du cours le plus suivi, divisé par le nombre guide du type d'enseignement comme déterminé à l'article 38, § 2.
Article 43. Les périodes des cours de religion ou de morale non confessionnelle les moins suivis ne font pas partie du capital-périodes.
Article 44. Le nombre de périodes restantes après imputation au capital-périodes des périodes attribuées à chaque membre du personnel enseignant des niveaux maternel et primaire, conformément aux règles énoncées dans la présente Section, constitue le reliquat.
Section 10. - Du calcul de l'encadrement et de son affectation.
Section 1re. - De l'organisation de l'enseignement secondaire spécialisé.
Article 45.
2019-05-03/54, art. 3, 043; En vigueur : 01-09-2020>
Article 46. § 1er. L'enseignement secondaire spécialisé de forme 1 vise à donner aux élèves une formation sociale rendant possible leur intégration dans un milieu de vie adapté. Cette forme d'enseignement peut être du type 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 d'enseignement spécialisé organisée en commun ou séparément.
§ 2. L'enseignement secondaire spécialisé de forme 2 vise à donner aux élèves une formation générale, sociale et professionnelle rendant possible leur intégration dans un milieu de vie et de travail adapté. Cette forme d'enseignement peut être de type 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 d'enseignement spécialisé organisé en commun ou séparément.
§ 3. L'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 vise à donner aux élèves une formation générale, sociale et professionnelle rendant possible leur intégration dans un milieu de vie et de travail ordinaire. Cette forme d'enseignement peut être de type [² 1, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8]² d'enseignement spécialisé organisé en commun ou séparément.
§ 4. L'enseignement secondaire spécialisé de transition de forme 4 prépare à la poursuite des études jusqu'au terme de l'enseignement secondaire supérieur tout en offrant des possibilités d'entrer dans la vie active. L'enseignement secondaire spécialisé de qualification de forme 4 prépare à l'entrée dans la vie active tout en permettant la poursuite des études jusqu'au terme de l'enseignement secondaire supérieur.
Cette forme d'enseignement peut être de type 3, 4, 5, 6 ou 7 d'enseignement spécialisé organisé en commun ou séparément et n'est pas accessible aux élèves atteints [¹ de retard mental]¹.
(1)2011-02-10/07, art. 43, 014; En vigueur : 07-03-2011>
(2)2019-05-03/38, art. 58, 041; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE V. - De l'organisation de l'enseignement secondaire spécialisé.
Article 47. § 1er. L'enseignement secondaire spécialisé visé à l'article 45, 1°, 2° et 3° est dispensé à raison de trente-deux à trente-six périodes hebdomadaires de cinquante minutes, réparties sur neuf demi-jours.
[² Dans l'enseignement organisé par la Communauté française ainsi que dans l'enseignement officiel subventionné et dans l'enseignement libre non confessionnel subventionné qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, l'enseignement secondaire spécialisé visé à l'article 45, 1°, 2° et 3°, demeure organisé à raison de 32 périodes à 36 périodes lorsque l'élève est dispensé du cours de religion ou de morale non confessionnelle. Les élèves de l'enseignement secondaire spécialisé visés à l'article 45, 1°, 2° et 3°, et dispensés du cours de religion ou de morale non confessionnelle, participent obligatoirement à une deuxième période de cours de philosophie et de citoyenneté visée à l'article 8, alinéa 5, de la loi du 29 mai 1959modifiant certaines dispositions de la législation sur l'enseignement.]²
[¹ Dans l'enseignement officiel, l'enseignement secondaire spécialisé visé à l'article 45, 1°, 2° et 3°, demeure organisé à raison de 32 périodes à 36 périodes lorsque l'élève est dispensé du cours de religion ou de morale non confessionnelle. Les élèves de l'enseignement secondaire spécialisé visé à l'article 45, 3° et 4°, dispensés participent obligatoirement à l'encadrement pédagogique alternatif visé à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2, ou à la prise en charge visée à l'article 8bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 durant un nombre de périodes équivalent à celui attribué aux cours de religion ou de morale non confessionnelle.]¹
§ 2. L'enseignement secondaire spécialisé visé à l'article 45, 4°, peut organiser de 2 à 4 périodes d'accompagnement spécialisé au-delà de la grille de référence.
Pour des raisons pratiques, après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou a défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française et après consultation du conseil de participation, une dérogation peut être accordée par le Gouvernement pour répartir l'horaire hebdomadaire sur dix demi-jours.
§ 3. Tout établissement organisant un enseignement de type 7 est tenu de mettre en place un projet en langue des signes qui figure dans le projet d'établissement dans le cadre de ce projet, tout élève inscrit dans l'enseignement de type 7 de forme 3 ou 4, peut bénéficier de 4 périodes hebdomadaires de langue des signes.
L'emplacement de ces quatre périodes peut s'inscrire librement dans la grille-horaire ou s'organiser en immersion.
L'immersion en langue des signes n'exclut ni l'étude ou l'immersion en français oral ni l'étude du français écrit.
(1)2015-07-14/03, art. 10, 022; En vigueur : 01-09-2015>
(2)2017-07-19/35, art. 15, 030; En vigueur : 01-09-2017>
Section 3. - De l'enseignement secondaire spécialisé d'adaptation sociale - Enseignement de forme 1.
Article 48. L'enseignement secondaire spécialisé de forme 1 est organisé en une seule phase qui s'articule autour du projet d'établissement.
Il contribue à l'éducation des élèves en assurant le développement optimal de leurs aptitudes pour favoriser leur épanouissement personnel et leur assurer une autonomie la plus large possible. Des stages peuvent être organisés au cours de l'année scolaire selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Article 49. Tout élève quittant l'établissement a droit à une attestation de fréquentation délivrée par le chef d'établissement selon le modèle fixe par le Gouvernement.
Section 1re. - De l'organisation de l'enseignement secondaire spécialisé.
Article 50. L'enseignement secondaire spécialise de forme 2 est organisé en deux phases qui s'articulent autour du projet d'établissement.
La première phase donne la priorité aux objectifs de socialisation et de communication liés notamment à l'émergence d'aptitudes professionnelles et a l'expression du projet personnel.
La seconde phase poursuit les objectifs de socialisation et de communication de la première phase en mettant l'accent sur les activités éducatives et d'apprentissage visant la préparation à la vie sociale et à la vie professionnelle.
Dans chaque phase, les activités éducatives sont développées à travers une pédagogie concrète et fonctionnelle qui facilite simultanément l'acquisition des compétences de base aux niveaux cognitif, psychomoteur et socio-affectif, et des capacités d'ordre professionnel et créatif.
Article 51. Le conseil de classe assisté de l'organisme chargé de la guidance détermine, pour chaque élève, la durée respective de chaque phase.
Le conseil de classe peut le cas échéant délivrer le certificat d'études de base. II s'aligne sur les obligations prévues pour la forme 3.
[¹ Les élèves qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire peuvent également obtenir le certificat d'études de base moyennant les conditions prévues à l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 mai 1999 déterminant la forme et les règles de délivrance du Certificat d'Etudes de Base.]¹
(1)2013-10-17/21, art. 17, 018; En vigueur : 01-09-2013>
Article 52. Durant la seconde phase, des stages peuvent être organises au cours de l'année scolaire selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Article 53. Tout élève quittant l'établissement a droit a une attestation de fréquentation scolaire précisant les compétences acquises. Cette attestation est délivrée par le directeur conformément au modèle fixé par le Gouvernement.
CHAPITRE V. - De l'organisation de l'enseignement secondaire spécialisé.
Article 54. § 1er. L'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 est organisé en trois phases qui s'articulent autour du projet d'établissement.
La première phase comporte :
1° un temps d'observation, dans un ou plusieurs secteurs professionnels d'une durée maximale d'une année scolaire;
2° une approche polyvalente dans un secteur professionnel d'une durée maximale d'une année scolaire sauf avis motivé du Conseil de classe.
La deuxième phase vise une formation polyvalente dans un groupe professionnel d'une durée maximale de deux années scolaires sauf avis motivé du Conseil de classe.
[⁴ La réussite de la deuxième phase entraîne l'octroi du Certificat d'études de base à l'élève qui n'en est pas encore titulaire.]⁴
La troisième phase débouche sur une qualification professionnelle dans un métier du groupe professionnel suivi par l'élève durant la 2e phase. [² Sa durée variera en fonction de la spécificité du profil de certification visé, ou, à défaut, du profil de formation visé]² à l'article 47 du décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
§ 2. Les différentes phases comprennent des cours réservés à la formation générale et sociale d'une part et des cours réservés à la formation professionnelle d'autre part. Le Gouvernement fixe le volume horaire en tenant compte des exigences suivantes :
- la première phase comporte au moins 13 périodes de cours réservés a la formation générale et sociale;
- la deuxième et la troisième phase comportent au moins 9 périodes.
§ 3. [² [³ A l'issue de la troisième phase, l'élève obtient un certificat de qualification dans un métier, pour autant qu'il maîtrise les acquis d'apprentissage repris dans un profil de certification visé à l'article 47, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 précité ou, si ce profil de certification n'a pas encore été défini, les compétences reprises dans un profil de formation élaboré par la Commission communautaire des professions et des qualifications visée à l'article 7 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire]³.]²
§ 4. [¹ ...]¹
(1)2011-01-13/04, art. 39, 013; En vigueur : 04-03-2011>
(2)2012-07-12/26, art. 100, 016; En vigueur : 01-09-2012>
(3)2018-06-14/26, art. 23, 033; En vigueur : 01-09-2018>
(4)2018-07-11/16, art. 12, 035; En vigueur : 01-09-2018>
Article 56. Au cours de la première phase, un élève peut être admis ou orienté dans [¹ une formation dans un secteur]¹ professionnel, sur proposition du conseil de classe assisté de l'organisme chargé de la guidance des élèves et avec l'accord des parents, de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève majeur.
Le passage à la deuxième phase nécessite une attestation de réussite de la première phase. Cette attestation est établie sur la base de la décision du conseil de classe fondée notamment sur l'acquisition des compétences-seuils. Le modèle de cette attestation est fixé par le Gouvernement.
En deuxième phase, les modalités de passage d'un élève d'un secteur professionnel à un autre sont déterminées par le Gouvernement et tiennent compte des compétences-seuils acquises par l'élève.
Le passage à la troisième phase nécessite une attestation de réussite de la deuxième phase. Cette attestation est établie sur la base de la décision du conseil de classe fondée notamment sur l'acquisition des compétences-seuils. Le modèle de cette attestation est fixé par le Gouvernement.
La troisième phase accueille l'élève dans [¹ la formation à un métier]¹ du groupe professionnel dans lequel il a obtenu l'attestation de réussite de la deuxième phase.
[¹ ...]¹
(1)2012-07-12/26, art. 102, 016; En vigueur : 01-09-2012>
Article 57. Dans l'enseignement de forme 3 :
1° la réussite de la première phase est sanctionnée par une attestation de réussite dans un secteur professionnel;
2° la réussite de la deuxième phase est sanctionnée par une attestation de réussite dans un groupe professionnel;
3° [² la réussite de la troisième phase est sanctionnée par un certificat de qualification [⁴ ...]⁴ dans un métier conformément à l'article 59.
Ce certificat de qualification [⁴ ...]⁴ est complété, le cas échéant, par un certificat d'enseignement secondaire [⁵ professionnel]⁵ du deuxième degré, délivré par le Conseil de classe aux élèves qu'il juge capables poursuivre leurs études en cinquième année de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire; ce certificat est équivalent à celui qui est délivré aux élèves de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire conformément à l'article 25, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.]²
4° tout élève quittant l'établissement sans avoir obtenu un certificat de qualification a droit à une attestation de compétences acquises et une attestation de fréquentation délivrée par le directeur conformément au modèle fixé par le Gouvernement;
5° le conseil de classe délivre le certificat d'études de base [¹ selon les modalités précisées par le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire]¹;
[⁶ 6° le conseil de classe délivre le certificat d'enseignement secondaire du premier degré aux élèves qui réussissent les épreuves externes certificatives ; ]⁶
[³ [⁶ 7°]⁶. Les élèves qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire peuvent également obtenir le certificat d'études de base moyennant les conditions prévues à l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 mai 1999 déterminant la forme et les règles de délivrance du Certificat d'Etudes de Base.]³
(1)2012-02-01/14, art. 9, 015; En vigueur : 25-03-2012>
(2)2012-07-12/26, art. 103, 016; En vigueur : 01-09-2012>
(3)2013-10-17/21, art. 18, 018; En vigueur : 01-09-2013>
(4)2018-06-14/26, art. 24, 033; En vigueur : 01-09-2018>
(5)2019-05-03/38, art. 60, 041; En vigueur : 01-09-2019>
(6)2024-01-18/27, art. 68, 056; En vigueur : 21-02-2024>
Article 58. Le jury de qualification est composé de membres du conseil de classe élargi à des membres extérieurs à l'établissement. Parmi les membres du conseil de classe figurent, obligatoirement, le titulaire de classe, les professeurs de cours techniques et de pratique professionnelle et au minimum un professeur de cours généraux [¹ et dans le cadre de l'enseignement en alternance, le coordonnateur et/ou l'accompagnateur du Centre d'Education et de Formation en Alternance]¹. Il est présidé par le directeur ou son délégué.
Les membres extérieurs à l'établissement sont choisis en raison de leurs compétences professionnelles dans la qualification qu'il s'agit de sanctionner.
Le nombre des membres extérieurs à l'établissement doit être inférieur à celui des membres du conseil de classe.
DROIT FUTUR
Art. 58. [² Au terme de la troisième phase de la forme 3 d'enseignement secondaire spécialisé, la qualification est certifiée en fonction de la maîtrise des acquis d'apprentissage fixés par le profil de certification [³ ...]³ visé à l'article 47, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les formations pour lesquelles un profil de formation n'a pas encore été construit par le Service francophone des métiers et des qualifications et approuvé par le Gouvernement, le certificat de qualification est délivré en référence aux compétences fixées par les profils de formation élaborés [³ par la Commission communautaire des professions et des qualifications visée à l'article 7 du décret du 27 octobre 1994 précité]³.]²
(1)2009-03-26/30, art. 19, 012; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2012-07-12/26, art. 104, 016; En vigueur : 01-09-2013>
(3)2018-06-14/26, art. 25, 033; En vigueur : 01-09-2018>
Article 60. Les procès-verbaux des décisions du jury sont signés par [¹ le président et au moins deux]¹ membres du jury et conservés pendant trente ans.
(1)2012-07-12/26, art. 106, 016; En vigueur : 01-09-2012>
Article 61. Le certificat de qualification, le certificat d'enseignement secondaire inférieur équivalant au certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré et les attestations sont établis conformément aux modèles fixés par le Gouvernement.
Article 62. Les programmes de la forme 3 d'enseignement, fixés ou approuvés selon le cas par le Gouvernement sont établis pour ce qui est des activités et des matières conformément aux référentiels des compétences dans le respect [¹ des profils de certification ou, à défaut, des profils de formation]¹ visés à l'article 47 du décret du 24 juillet 1997 précité.
(1)2012-07-12/26, art. 107, 016; En vigueur : 01-09-2012>
Section 2. - De l'horaire des élèves.
Article 63. L'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 est soumis en ce qui concerne les structures et la sanction des études, aux mêmes dispositions légales et réglementaires que l'enseignement secondaire ordinaire de type 1. Toutefois le Gouvernement peut accorder une dérogation à l'obligation d'effectuer le 1er degré en 3 ans maximum, et ce en raison des difficultés spécifiques de l'élève.
[¹ L'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 est autorisé à regrouper au sein d'une même classe des élèves fréquentant le premier degré commun et le premier degré différencié.]¹
(1)2008-12-12/00, art. 31, 008; En vigueur : 01-09-2008>
Article 64. L'enseignement spécialisé de forme 4 utilise soit les programmes de l'enseignement ordinaire, soit les programmes adaptés approuvés par le Gouvernement sur proposition de la Commission des programmes visée aux articles 17, 27, 36 et 50 du décret du 24 juillet 1997 précité.
Section 3. - De l'enseignement secondaire spécialisé d'adaptation sociale - Enseignement de forme 1.
Article 65. § 1er. Un élève régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire spécialisé peut être inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire ordinaire après demande écrite des parents, de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève majeur, à la condition toutefois d'avoir obtenu un avis motivé de l'organisme chargé de la guidance des élèves de l'établissement spécialisé concerné et l'avis favorable du conseil d'admission de l'école d'accueil tel que visé à [¹ l'article 59]¹ de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.
§ 2. Sans préjudice de l'application des articles 130 à 158, les passages de l'enseignement spécialisé à l'enseignement ordinaire doivent s'opérer dans le respect des conditions d'admission fixées par l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité.
Dans des cas individuels et exceptionnels, le Gouvernement peut, à la demande du directeur s'appuyant sur un avis motivé du conseil ou jury d'admission, dispenser des conditions fixées aux articles 9 à 15 et 36 à 39 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité, les élèves qui veulent passer de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 à l'enseignement secondaire ordinaire.
(1)2014-04-11/28, art. 23, 020; En vigueur : 01-05-2014>
Article 66. Les élèves issus de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 1 et de forme 2 ne sont pas concernés par le passage vers l'enseignement secondaire ordinaire, sauf dérogation accordée par le Gouvernement, dans des cas exceptionnels, sur demande introduite par le chef d'établissement de l'enseignement secondaire ordinaire, après avis de l'organisme chargé de la guidance des élèves et de l'inspection de l'enseignement spécialisé.
Section 4. - De l'enseignement secondaire spécialisé d'adaptation sociale et professionnelle - Enseignement de forme 2.
Article 67. [¹ § 1er. L'apprentissage par immersion dans l'enseignement spécialisé peut être organisé selon les modalités prévues aux articles 1.8.3-1 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions prévues aux articles 1.8.3-1 et suivants ne sont pas applicables aux élèves relevant de l'enseignement spécialisé de type 7 pour lequel l'organisation de l'immersion relève de chaque pouvoir organisateur.]¹
(1)2024-01-18/27, art. 69, 056; En vigueur : 21-02-2024>
Section 5. - De l'enseignement secondaire professionnel spécialisé - Enseignement de forme 3.
Article 68. Dans l'enseignement secondaire spécialisé du degré inférieur :
§ 1er. [¹ Les professeurs de cours généraux, les professeurs de cours généraux chargés des cours en immersion, et les professeurs de cours spéciaux à prestations complètes assurent le nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 2, 5°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, en ce compris les heures de cours, de direction de classe, et de guidance des élèves ou de recyclage.
Les professeurs de cours [² de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et citoyenneté]² à prestations complètes assurent le nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 2, 9°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, en ce compris les heures de cours, de direction de classe, et de guidance des élèves ou de recyclage.]¹
§ 2. [¹ Les professeurs de cours techniques, à prestations complètes assurent :
1° pour les formes 1, 2 et 3, le nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 2, 6°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs;
2° pour la forme 4, le nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 2, 7°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs.
Sont comprises dans ces périodes les périodes de cours, de direction de classe et de guidance des élèves ou de recyclage.]¹
§ 3. [¹ Les professeurs de pratique professionnelle à prestations complètes assurent pour le travail en classe :
1° dans l'enseignement secondaire spécialisé de formes 1, 2 et 3, le nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 2, 8°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, en ce compris les heures de cours et de direction de classe;
2° dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 du 1er degré, le nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 2, 10°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, en ce compris les heures de cours et de direction de classe;
3° dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 du 2e degré, le nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 2, 11°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, en ce compris les heures de cours et de direction de classe.
Ils sont habilités à enseigner les cours techniques afférents à leur discipline, pour autant que toutes les dispositions statutaires soient respectées et que cela n'entraîne pas de dépenses supplémentaires pour le budget de la Communauté française.]¹
[¹ § 4.]¹ Les temps de préparation des leçons, de correction des travaux, de documentation, de mise à jour personnelle ne sont pas compris dans les maxima visés aux §§ 1er, 2, 3 et 4. Ils relèvent de l'organisation personnelle de travail des membres du personnel.
Le directeur, le pouvoir organisateur et l'inspection peuvent se faire produire les documents attestant de la préparation des cours et activités qui y sont liées.
(1)2019-03-14/07, art. 37, 037; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2019-05-03/38, art. 62, 041; En vigueur : 01-09-2019>
Article 69. Dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 du degré supérieur :
§ 1er. [¹ Les professeurs de cours généraux, les professeurs de cours généraux chargés des cours en immersion, les professeurs de cours [² de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et citoyenneté]² et les professeurs de cours spéciaux à prestations complètes sont tenus d'assurer le nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 2, 12° et 14°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, en ce compris les heures de cours, de direction de classe, et de guidance des élèves ou de recyclage.]¹
§ 2. [¹ Les professeurs de cours techniques, à prestations complètes assurent le nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 2, 13°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, en ce compris les heures de cours, de guidance des élèves ou de recyclage, et de direction de classe.]¹
§ 3. [¹ Les professeurs de pratique professionnelle à prestations complètes assurent le nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 2, 15°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, en ce compris les heures de cours et de direction de classe.
Ils sont habilités à enseigner les cours techniques afférents à leur discipline, pour autant que toutes les dispositions statutaires soient respectées et que cela n'entraîne pas de dépenses supplémentaires pour le budget de la Communauté française.]¹
[¹ § 4.]¹ Les temps de préparation des leçons, de correction des travaux, de documentation et de mise à jour personnelle ne sont pas compris dans les maxima visés aux § 1, 2, 3 et 4. Ils relèvent de l'organisation personnelle de travail des membres du personnel. Le directeur, le pouvoir organisateur et l'inspection peuvent se faire produire les documents attestant de la préparation des cours et activités qui y sont liées.
(1)2019-03-14/07, art. 38, 037; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2019-05-03/38, art. 63, 041; En vigueur : 01-09-2019>
Section 5. - De l'enseignement secondaire professionnel spécialisé - Enseignement de forme 3.
Article 70. Dans la catégorie du personnel directeur et enseignant, les fonctions de sélection de [¹ directeur adjoint]¹ et de chef d'atelier peuvent être organisées ou subventionnées.
(1)2019-03-14/20, art. 143,34°, 040; En vigueur : 01-09-2019>
Article 71. Un emploi de [¹ directeur adjoint]¹ est organisé ou subventionné dès la rentrée, si le nombre d'élèves inscrits au 15 janvier de l'année scolaire précédente est au moins égal à 300.
(1)2019-03-14/20, art. 143,34°, 040; En vigueur : 01-09-2019>
Article 72. § 1er. Un emploi de chef d'atelier peut être organisé ou subventionné chaque fois que le nombre de périodes de pratique professionnelle atteint 210 périodes.
Toutefois l'emploi n'est créé définitivement que si la norme est atteinte durant deux années scolaires consécutives.
§ 2. Un emploi de chef d'atelier peut être maintenu si le nombre total de périodes atteint au moins 180 périodes.
Les emplois suivants peuvent être maintenus pour autant que le nombre de périodes de pratique professionnelle soit au moins égal à 360 périodes pour deux emplois et à 540 périodes pour trois emplois.
Au-delà du troisième emploi, une tranche supplémentaire de 210 périodes est requise pour chaque nouvel emploi.
§ 3. Si ces minima de 180, 360 ou 540 périodes ne sont pas atteints pendant deux années scolaires consécutives, les emplois sont supprimés au [¹ premier jour de l'année scolaire ]¹ qui suit la deuxième année en sursis.
§ 4. L'horaire des chefs d'atelier est de 30 à 33 périodes de 50 minutes.
(1)2022-03-31/35, art. 76, 048; En vigueur : 29-08-2022>
Article 73. L'organisation ou le subventionnement des emplois de sous-directeur ou de chef d'atelier peut être modifié chaque fois que le capital-périodes est recalculé.
Section 6. - De l'enseignement secondaire général, technique, artistique et professionnel, de transition ou de qualification - Enseignement de forme 4.
Article 74. [¹ § 1.]¹ Dans la catégorie du personnel directeur et enseignant, les fonctions de directeur et de chef de travaux d'atelier peuvent être organisées ou subventionnées.
[¹ § 2. Un emploi de directeur est octroyé à toute école d'enseignement secondaire spécialisée organisée ou subventionnée par la Communauté française. Cet emploi ne peut être scindé.]¹
[¹ § 3. Sans préjudice du paragraphe 2, l'école dont le directeur obtient une réduction de son temps de travail en vertu soit:
de l'article 19 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;
de l'article 22ter de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;
de l'article 10ter de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;
de l'article 10quatorduodecies/1 de l'arrêté royal n° 297 précité;
de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux,
[² f) de l'article 10duodecies, § 8, de l'arrêté royal n° 297 précité,]²
se voit octroyer, pour seconder son directeur, un emploi temporaire de directeur adjoint à temps partiel à partir de la date d'activation de la disposition visée, et ce, respectivement à mi-temps (situations a et b), à quart-temps [² (situations c, d et f)]² ou à un cinquième-temps (situation e). Cet emploi ne peut faire l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif. [² A l'exception de la situation où l'emploi temporaire octroyé dans le cadre du point f est maintenu dans le cadre du point d,]² il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application.
Le directeur adjoint visé à l'alinéa précédent et qui:
preste un mi-temps, est tenu de prester au minimum quatre demi-journées par semaine;
preste un quart-temps ou un cinquième-temps est tenu de prester au minimum deux demi-journées par semaine.]¹
[¹ § 4. Par dérogation au paragraphe 3, l'école secondaire dont le directeur est tenu d'assurer des périodes de cours conformément à l'article 75 et obtient une réduction de son temps travail en vertu des dispositions visées à l'alinéa précédent se voit octroyer, pour seconder son directeur, à partir de la date d'activation de la disposition visée:
six périodes de capital-périodes dans le cas où le directeur a obtenu une réduction d'un quart-temps ou d'un cinquième-temps;
douze périodes de capital-périodes dans le cas où le directeur a obtenu une réduction d'un mi-temps.
Le membre du personnel enseignant engagé dans une fonction de recrutement dans le cadre des périodes visées à l'alinéa précédent, doit prioritairement remplacer le directeur bénéficiant d'une réduction de son temps de travail dans tout ou partie de sa charge d'enseignement et, le cas échéant remplir d'autres tâches pédagogiques ou de coordination.
Sauf en cas d'absence de candidat pour l'ensemble des périodes, ces périodes doivent donner lieu à l'engagement d'un seul membre du personnel. Ces périodes ne peuvent donner lieu à une nomination ou un engagement à titre définitif. [² A l'exception de la situation où les périodes temporaires octroyées dans le cadre du point f du paragraphe précédent sont maintenues dans le cadre du point d du même paragraphe, ]² elles sont supprimées dès que la disposition visée n'est plus d'application.]¹
[¹ § 5. L'école d'enseignement secondaire spécialisée organisée ou subventionnée par la Communauté française dont le chef de travaux d'atelier obtient une réduction de son temps de travail en vertu soit:
de l'article 19 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;
de l'article 22ter de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;
de l'article 10ter de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;
de l'article 10quatorduodecies/1 de l'arrêté royal n° 297 précité;
de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux,
[² f) de l'article 10duodecies, § 8, de l'arrêté royal n° 297 précité,]²
se voit octroyer, pour seconder son chef de travaux d'atelier, un emploi temporaire de chef d'atelier à temps partiel à partir de la date d'activation de la disposition visée, et ce, respectivement à mi-temps (situations a et b), à quart-temps [² (situations c, d et f)]² ou à un cinquième-temps (situation e). Cet emploi ne peut pas faire l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif. [² A l'exception de la situation où l'emploi temporaire octroyé dans le cadre du point f est maintenu dans le cadre du point d,]² il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application.]¹
(1)2021-02-04/17, art. 40, 044; En vigueur : 03-02-2021>
(2)2023-03-16/06, art. 27, 059; En vigueur : 29-08-2022>
Article 75. Le directeur est déchargé de cours, dès la rentrée scolaire si le nombre d'élèves régulièrement inscrits au cours de l'année scolaire précédente est au moins égal à 90.
Pour ce calcul, les élèves à prendre en considération dans les formes 1 et 2 d'enseignement sont multipliées par 1,33.
Dans le cas où le nombre d'élèves n'atteint pas 90, le directeur est chargé de deux périodes de cours par tranche complète de 9 élèves en moins.
Ces périodes sont prélevées sur le capital-périodes.
Le directeur n'est pas tenu d'exercer une charge de cours durant les deux premières années à dater de l'ouverture d'un nouvel établissement ou s'il assure aussi la direction d'un internat.
[¹ Les élèves en intégration permanente totale sont comptabilisés pour la détermination de la charge d'enseignement du directeur d'école. Pour ce calcul, les élèves à prendre en considération dans les formes 1, 2, 3 et 4 sont multipliés par 1.]¹
(1)2012-02-01/14, art. 10, 015; En vigueur : 01-09-2012>
Article 76. L'organisation ou le subventionnement des emplois de directeur peut être modifié chaque fois que le capital-périodes est recalculé.
Article 77. Un emploi de chef de travaux d'atelier peut être organisé ou subventionné chaque fois qu'existent trois emplois de chef d'atelier.
L'horaire des chefs de travaux d'atelier est de 30 à 33 périodes de 50 minutes par semaine. L'organisation ou le subventionnement des emplois de chef de travaux d'atelier peut être modifié chaque fois que le capital-périodes est recalculé.
Section 6. - De l'enseignement secondaire général, technique, artistique et professionnel, de transition ou de qualification - Enseignement de forme 4.
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