31 MARS 2004. - Décret définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités. (NOTE : abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 164, 028; En vigueur : 01-01-2014, à l'exception des dispositions maintenues transitoirement en vigueur en vertu de ce présent décret qui sont abrogées progressivement) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-06-2004 et mise à jour au 01-02-2022)
2016-06-16/24, art. 24, 029; En vigueur : 01-01-2016>
Article 108. Lorsqu'une des universités visées à l'article 10, 1°, 4° ou 5°, de ce décret est concernée par la fusion, celle-ci est soumise à l'autorisation du Gouvernement, qui approuve les statuts de l'entité issue de la fusion.
Article 109. Les habilitations reconnues en vertu des dispositions de ce décret aux établissements fusionnant sont transférées à l'entité issue de la fusion.
Article 110. L'institution résultant de la fusion de l'ensemble des membres d'une académie [² , constitue l'académie,]² reprend ses compétences et son financement. [¹ Elle peut [² ...]² continuer à utiliser le nom de l'académie]¹
[² Le conseil d'administration, les organes décisionnels, le recteur, et, s'il échet, le ou les vice-recteurs, le ou les pro-recteurs, ou l'administrateur de l'institution résultant de la fusion exercent leurs compétences et leurs prérogatives pour l'académie.]²
(1)2008-11-28/68, art. 13, 015; En vigueur : 15-09-2009>
(2)2010-12-01/08, art. 79, 020; En vigueur : 15-09-2010>
CHAPITRE II. - Fusions d'universités.
Article 111. Les institutions universitaires peuvent s'associer avec une ou plusieurs hautes écoles, instituts supérieurs d'architecture ou écoles supérieures des arts. Ce partenariat fait l'objet d'une convention entre les établissements.
Sans préjudice des dispositions générales et spécifiques concernant l'établissement de collaborations pour les établissements d'enseignement supérieur, le Gouvernement fixe les modalités particulières et les conditions d'un tel partenariat.
Article 112. Les établissements d'enseignement supérieur qui s'associent au sens de ce chapitre peuvent organiser conjointement un ou plusieurs cycles d'études ou en confier l'organisation à une académie universitaire.
TITRE V. - Financement des universités.
CHAPITRE III. - Partenariats avec d'autres établissements.
Article 113. A l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit : " L'allocation de chaque institution comprend deux parties :
une partie fixe.
Cette partie fixe est revue tous les dix ans en fonction des allocations réellement accordées aux institutions au cours des dix années qui précèdent la révision.
La première révision aura lieu en 2016.
une partie variable, en fonction du nombre d'étudiants régulièrement inscrits. "
Article 114. A l'article 27, § 1er, de la même loi, après le deuxième alinéa est inséré un nouvel aliéna, rédigé comme suit.
" L'étudiant inscrit à un ensemble d'enseignements conduisant à l'octroi de moins de 15 crédits n'est toutefois pas pris en compte. L'étudiant inscrit à un ensemble d'enseignements conduisant à l'octroi de 15 à moins de 45 crédits n'est pris en compte que pour une demi-unité. Toutefois, les étudiants en situation de redoublement dont l'année d'études comporte un solde de crédits inférieur à 45 crédits sont toujours pris en compte pleinement.
Article 115. A l'article 27, § 7, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au 1°, les mots " grade académique qualifié déterminé, tel que visé à l'article 7, § 1er, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques " sont remplacés par " grade académique déterminé, tel que défini par l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités; "
2° le 4° est remplacé par la disposition suivante :
" 4° les étudiants qui s'inscrivent à des études conduisant à un grade académique, alors qu'ils ont déjà obtenu, dans les cinq années qui précèdent la demande d'inscription, deux grades académiques similaires à celui auquel ils s'inscrivent, au sens de l'article 32, § 1er, alinéa 1er, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités; "
3° le 5° est abrogé;
4° au 8°, les mots " à la date prévue à l'article 30, § 1er, " sont remplacés par " au premier décembre de l'année académique " et les mots " le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques " sont remplacés par " le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités ";
5° au 10°, les mots " deuxième cycle de base visé à l'article 6, § 2, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques " sont remplacés par " d'un cursus menant à un grade académique de deuxième cycle initial déterminé, tel que défini par l'article 16, § 3, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités ".
Article 116. L'article 28 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Pour le calcul de la partie variable de l'allocation de fonctionnement, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas, les années d'études menant à un grade académique sont réparties en trois groupes de la façon suivante :
1° Groupe A : les années d'études menant à un grade académique des domaines définis à l'article 31, literas 1° 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités;
2° Groupe B : les années d'études menant à un grade académique des domaines définis à l'article 31, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités, non reprises dans un autre groupe;
3° Groupe C : les années d'études menant à un grade académique de deuxième cycle initial des domaines définis à l'article 31, literas 12°, 13°, 14°, 15°, 18° et 19°, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités, ainsi que la troisième année d'études du premier cycle des domaines visés aux literas 14°, 15°, 18° et 19° de ce même article.
Seules les deux premières années d'études menant à un grade académique de master complémentaire ou la première année de la formation doctorale sont prises en compte dans ce calcul; les années d'études relatives à la préparation d'une thèse de doctorat ne sont pas prises en compte.
Sauf exception prévue par le décret, les années d'études et formations ne menant pas à un grade académique ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'allocation de fonctionnement.
En particulier, les étudiants inscrits à la formation pédagogique appropriée à l'enseignement supérieur (CAPAES) ou à la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur (AESS) sont pris en compte lors de leur première inscription avec un coefficient de pondération visé à l'article 29bis correspondant à la moitié de celui appliqué aux étudiants régulièrement inscrits aux études du groupe A.
Les enseignements non mentionnés sont classés dans l'un des groupes par arrêté du Gouvernement. "
Article 117. L'article 29 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le montant de base pour la partie fixe de l'allocation annuelle de fonctionnement est fixe à 102.175.000 euros pour les années budgétaires 2006 à 2015.
Il est réparti comme suit :
Université de Liège : 23,34 %.
Université catholique de Louvain : 30,82 %.
Université libre de Bruxelles : 25,07 %.
Université de Mons-Hainaut : 4,23 %.
Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux : 2,94 %.
Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur : 7,20 %.
Faculté polytechnique de Mons : 3,16 %.
Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles : 1,59 %.
Facultés universitaires catholiques de Mons : 1,65 %.
A partir de l'année budgétaire 2016, la partie fixe de l'allocation est versée à l'académie universitaire à laquelle appartient l'institution ou directement à l'institution si elle ne fait pas encore partie d'une académie.
§ 2. Le montant de base pour la partie variable de l'allocation annuelle de fonctionnement est fixé à 308.304.000 euros.
§ 3. Le montant de base pour les compléments d'allocations visés à l'article 34 en faveur des institutions visées à l'article 25, b), c), f), g), h), i), est fixé à 5.025.000 euros.
§ 4. Chaque année, les montants à répartir entre les institutions sont adaptés aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en multipliant les montants de base visés aux paragraphes précédents par un taux d'adaptation calculé selon la formule :
Indice santé de décembre de l'année budgétaire concernée/Indice santé de décembre 1998
§ 5. Chaque année, les montants de base visés aux §§ 2 et 3 sont répartis entre les institutions universitaires concernées en fonction du rapport entre la moyenne quadriennale du nombre d'étudiants pondérés de chaque institution et la moyenne quadriennale du nombre d'étudiants pondérés de l'ensemble des institutions concernées, calculés en vertu des articles 27 à 32.
Le rapport vise à l'alinéa 1er est exprimé en pour cent et quatre décimales.
Les moyennes quadriennales visées à l'alinéa 1er s'obtiennent en divisant par quatre la somme des nombres pondérés d'étudiants, respectivement pour l'institution visée ou pour l'ensemble des institutions, de l'année académique concernée et des trois années qui la précèdent, chacun de ces nombres étant calculé en fonction des dispositions légales qui lui étaient applicables pour l'année académique correspondante.
§ 6. La partie de l'allocation relative aux études organisées par une académie universitaire est versée à cette académie. Les coefficients prévus à l'article 30 ne s'appliquent pas aux étudiants inscrits dans ces études. "
Article 118. L'article 29bis de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Pour les groupes d'années d'études visés à l'article 28, un coefficient de pondération est appliqué aux étudiants visés à l'article 27, § 1er, qui entrent dans les catégories visées à l'article 27, § 3, et qui ne sont pas visés par l'article 27, § 7.
Ces coefficients de pondération sont les suivants :
Groupe A : 1.
Groupe B : 2.
Groupe C : 3. "
Article 119. L'article 30 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque le nombre d'étudiants régulièrement inscrits aux études de premier ou de deuxième cycle dans un groupe tel que défini à l'article 28 est supérieur au nombre-plafond déterminé comme il est dit à l'article 32, pour le nombre d'étudiants qui dépasse ce plafond, les coefficients de pondération visés à l'article 29bis sont réduits à 85 % de leur valeur. "
Article 120. L'article 31 de la même loi est abrogé.
Article 121. § 1er. A l'article 32 de la même loi, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Pour les institutions universitaires mentionnées à l'article 25 a) à c), le nombre plafond d'étudiants est fixé, pour chaque groupe, comme suit :
Groupe A : 4 300.
Groupe B : 3 150.
Groupe C : 2 000. "
§ 2. Le § 2 du même article est remplacé par la disposition suivante :
" Pour les institutions universitaires mentionnées à l'article 25, d) à i), le nombre plafond est égal, pour chaque domaine d'études, à 200 par année d'étude de premier cycle effectivement organisée et à 400 par année d'études de deuxième cycle effectivement organisée. "
§ 3. Le § 3 de ce même article est abrogé.
Article 122. Dans le titre II, chapitre 1er, de la même loi, est inséré un nouvel article 32bis rédigé comme suit :
" Art. 32bis. - Un montant de 8.035.000 euros est réparti entre les académies universitaires proportionnellement au nombre d'étudiants ayant réussi les études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat, visés à l'article 17, § 3, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités.
Sont pris en compte les étudiants ayant obtenu le grade de docteur durant l'année académique qui s'achève le quinze septembre de l'année qui précède l'année budgétaire concernée.
Ils sont répartis entre les groupes prévus à l'article 28 en fonction du domaine auquel appartient le grade académique qui leur a donné accès aux études de troisième cycle et donnent lieu à l'application des coefficients de l'article 29bis.
Le montant visé à l'alinéa 1er est indexé selon la formule prévue à l'article 29, § 4. "
Article 123. Dans le titre II de la même loi, est inséré un chapitre Ierbis rédigé comme suit :
" Chapitre Ierbis - Promotion de l'accès aux études.
Art. 36bis. Il est accordé annuellement à chaque institution visée à l'article 25 une allocation complémentaire égale à la différence entre
- d'une part, le montant théorique des droits d'inscription, calculé en fonction de l'article 39, § 2, 1er alinéa, et de l'article 39, § 3, 1er alinéa,
- d'autre part, le montant réellement perçu après application des réductions sur ces droits d'inscription en faveur des étudiants boursiers ou de condition modeste, pour l'année académique se clôturant au cours de l'année qui précède celle de l'octroi de l'allocation complémentaire. "
Article 124. A l'article 39 de la même loi :
1° Au troisième alinéa du § 2, les mots " Ces montants sont ramenés respectivement à 49,58 euros et à 16,11 euros " sont remplacés par " Ce montant est ramené à 49,58 euros ".
2° Un nouvel alinéa est inséré à la fin du même paragraphe, rédigé comme suit :
" Le montant visé à l'alinéa 1er est ramené à 297,47 euros pour les étudiants de condition modeste ne pouvant bénéficier de l'allocation visée à l'alinéa 2. Le Gouvernement définit les conditions et modalités d'obtention de ces droits réduits. "
Article 125. § 1er. A l'article 45, § 1er, de la même loi, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" La Communauté française contribue annuellement au financement des réparations importantes des installations immobilières des institutions universitaires destinées à l'administration, l'enseignement et la recherche à raison de 7.600. 000 euros :
au deuxième alinéa, les mots " La différence visée à l'alinéa 1er est répartie " sont remplacés par " Ce montant est réparti ".
§ 2. A l'article 45 de la même loi, il est inséré un § 1bis rédigé comme suit :
" § 1bis. A partir de 2007, la Communauté française contribue annuellement à raison de 3.445.000 euros aux charges d'emprunts contractés par les académies universitaires pour des emprunts immobiliers destinés à l'administration, l'enseignement et la recherche.
Sur proposition collégiale et motivée des recteurs, le Gouvernement répartit ce montant entre les académies universitaires en fonction de leurs besoins en investissements. "
§ 3. A l'article 45 de la même loi, il est inséré un § 1ter rédigé comme suit :
" § 1ter. Les montants visés aux paragraphes précédents sont adaptés aux variations de l'indice santé des prix à la consommation conformément à la formule de l'article 29, § 4. "
§ 4. A l'article 45, § 4, de la même loi, les mots " à l'alinéa 1er du paragraphe 1er " sont remplacés par " aux paragraphes 1er et 1bis ".
A l'article 45, § 5, de la même loi, les mots " à l'alinéa 1er du paragraphe 1er " sont remplacés par " aux paragraphes 1er et 1bis ".
A l'article 45, § 6, de la même loi, les mots " à l'alinéa 1er du paragraphe 1er " sont remplacés par " aux paragraphes 1er et 1bis ".
Article 126. L'article 48quater de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 48quater. - Les étudiants inscrits pour les études de master complémentaire visées à l'article 18 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités ne sont pris en compte pour le calcul de l'allocation de fonctionnement que si le programme d'études correspondant a compté, en moyenne durant les trois dernières années académiques, au moins dix étudiants régulièrement inscrits à chaque année d'études
- soit qui sont visés à l'article 27, § 1er, qui entrent dans les catégories visées à l'article 27, § 3, et qui ne sont pas visés par l'article 27, § 7,
- soit qui font l'objet d'un financement public extérieur.
Par dérogation, les études de master complémentaire pour lesquelles, en vertu d'une législation fédérale ou communautaire, il existe une limitation du nombre de diplômés ou d'étudiants admis aux études sont prises en compte pour le financement quel que soit le nombre d'inscrits à ces études. "
Article 127. L'article 48quinquies de la même loi est abroge.
TITRE VI. - Dispositions particulières pour les institutions universitaires organisées par la Communauté française.
TITRE VI. - Dispositions particulières pour les institutions universitaires organisées par la Communauté française.
Article 128. L'article 4bis de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat est abrogé.
Article 129. A l'article 5 de la même loi, les mots " bureau permanent " sont remplacés par " bureau exécutif, si celui-ci est créé, ".
Article 130. L'article 7, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 12. Le Conseil académique se compose des professeurs ordinaires, des professeurs extraordinaires, des professeurs et des chargés de cours, de l'université ou du centre universitaire. "
Dans ce même article, l'alinéa 2 est supprimé.
Article 131. A l'article 11 de la même loi, les mots " parmi les professeurs ordinaires et extraordinaires " sont remplacés par " parmi les membres du personnel enseignant à temps plein d'une ancienneté académique au moins égale à quatre ans ".
Article 132. L'article 12 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 12. Le secrétaire du Conseil académique est nommé par le Gouvernement pour une période de deux ans sur une liste de deux membres de ce conseil présentés par celui-ci. "
Article 133. A l'article 14, alinéa 2, de la même loi, les mots " et des doyens de facultés " sont remplacés par ", des doyens de faculté et du secrétaire du Conseil académique ".
Article 134. A l'article 16 de la même loi, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Il exécute les décisions du Conseil académique. Il préside le Conseil d'administration. Il veille à l'instruction préalable des affaires à caractère académique qui sont soumises au Conseil d'administration.
L'exécution des décisions du Conseil d'administration est confiée au recteur pour toutes les décisions à caractère académique. "
Article 135. L'article 17 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Outre la présentation des listes prévues aux articles 6, 9 et 12, le Conseil académique confère les diplômes honorifiques. "
Article 136. A l'article 18 de la même loi :
1° au § 1er, la phrase au 1° " pour la nomination de bibliothécaire en chef, le Conseil académique doit être entendu " est supprimée;
2° un 9° est ajouté, rédigé comme suit :
" 9° exerce en matière de discipline académique les pouvoirs indiqués aux articles 60 et 49quinquies à 49octies ci-après ";
3° le 2e alinéa du § 2 devient le § 3;
4° les 3e, 4e et 5e alinéas sont supprimés;
5° les §§ 4, 5, 6 et 7 sont introduits, rédigés comme suit :
" § 4. Le Conseil d'administration peut déléguer au recteur ou à l'administrateur tout ou partie des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu du présent article, à l'exception toutefois du § 1er, 1° et 5°, à charge de lui faire rapport sur les décisions prises. Cette délégation de pouvoir sera toujours révocable.
Il peut également confier à l'administrateur des missions spécifiques.
§ 5. Les décisions du Conseil d'administration ainsi que celles prises par délégation sont publiées. Cependant, le Conseil d'administration peut, à la majorité des deux tiers conserver temporairement le secret sur certaines décisions.
§ 6. Sur proposition du recteur, le Conseil d'administration est habilité à choisir un ou plusieurs conseillers du recteur parmi les membres du personnel enseignant de l'institution nommés à temps plein. Leurs missions sont définies par le Conseil d'administration et s'achèvent en même temps que le mandat du recteur.
§ 7. Le Conseil d'administration peut constituer en son sein un bureau exécutif, lui confier des missions spécifiques et lui déléguer des pouvoirs.
Il en arrête la composition. "
Article 137. L'article 19bis de la même loi, introduit par la loi du 24 mars 1971 est abrogé.
Article 138. A l'article 21 de la même loi :
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Le personnel enseignant comprend les professeurs ordinaires, les professeurs extraordinaires, les professeurs et les chargés de cours. "
2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Le conseil d'administration attribue à la charge de chaque membre du personnel enseignant le caractère à temps plein ou à temps partiel et désigne le ou les organes dont elle relève. Il communique cette décision au Gouvernement.
3° l'alinéa 3 du § 5 est abrogé;
4° le § 8 est remplacé par la disposition suivante :
" Sans préjudice de l'article 32, le conseil d'administration fixe, pour des durées limitées qu'il détermine et qui n'excèdent pas cinq ans, le contenu de la charge de chaque membre du corps enseignant, à savoir les cours attribués, les activités de recherche et de service à la communauté.
Le contenu de la charge est fixé pour la première fois lors de la nomination. Il est revu et éventuellement modifié à l'issue de chaque période selon un règlement général établi par le conseil d'administration et adopté à la majorité des deux tiers des membres présents.
Le renouvellement ou la modification du contenu de la charge se fait après avis de l'intéressé et de ou des organes dont relève la charge.
La décision du conseil d'administration est communiquée à l'intéressé. "
Article 139. L'article 22, § 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Le Conseil d'administration nomme les membres du personnel enseignant dans un des domaines énumérés à l'article 31 du décret du 31 mars 2004 favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités.
Sans préjudice des conditions particulières fixées par la présente loi, nul ne peut être nommé chargé de cours s'il n'est titulaire d'un diplôme de docteur avec thèse.
Des dispenses relatives à cette condition peuvent, après avis de l'organe dont relève la charge, être accordées par le Conseil d'administration dans des circonstances exceptionnelles dûment motivées.
Sans préjudice des conditions particulières fixées par la présente loi, nul ne peut être nommé professeur ordinaire après qu'il a atteint l'âge de soixante ans.
Le recteur notifie la décision de nomination au Gouvernement dans les huit jours qui suivent la délibération du Conseil d'administration. Le Gouvernement ratifie la nomination dans un délai de quarante jours suivant l'envoi de la (61) notification de la décision par le Recteur. Passé ce délai, la ratification est réputée acquise. Le recteur en informe le Conseil d'administration lors de sa prochaine séance; il notifie la décision ratifiée à l'intéressé et demande sa publication au Moniteur belge.
La nomination entre en vigueur au plus tôt le premier jour du mois qui suit la décision du Conseil d'administration. "
Article 140. Les articles 24bis et 24ter de la même loi sont abrogés.
Article 141. A l'article 31 de la même loi :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots ", § 1er, et les désignations visées à l'article 22, § 2, " sont ajoutés entre les mots " article 22 " et " mentionnent le grade ";
2° les alinéas 2 à 5 du § 1er sont abrogés;
3° l'alinéa 6 du § 1er est remplacé par :
" En cas de vacance de charge, le contenu de l'appel aux candidats ainsi que le délai pour le dépôt des candidatures sont fixés par le conseil d'administration. "
4° l'alinéa 7 du § 1er est abrogé.
Article 142. L'article 32 de la même loi est modifié de la façon suivante :
1° au § 1er, les mots " l'accord " sont remplacés par " l'avis ";
2° le § 2 est abrogé.
Article 143. A l'article 43 de la même loi, les mots " à temps plein " sont supprimés.
Article 144. Dans le chapitre III de la même loi est ajoutée une section 6, rédigée comme suit :
" Section 6. - Des congés et de la mise en disponibilité.
Art. 49bis. Le Gouvernement arrête le régime de congés du personnel enseignant.
Art. 49ter. Les membres du corps enseignant peuvent obtenir une mise en disponibilité pour convenances personnelles sans traitement pour une période d'un an renouvelable quatre fois, soit cinq années au maximum.
L'enseignant mis en disponibilité pour motif de convenances personnelles ne reçoit aucun traitement d'attente. Il ne peut se prévaloir de maladie ou d'infirmité contractée pendant la durée de sa mise en disponibilité pour convenances personnelles.
Il perd ses titres à l'avancement et la période de mise en disponibilité pour convenances personnelles n'entre pas dans le calcul de l'ancienneté en cas de rentrée en service.
Art. 49quater. Le membre du corps enseignant absent pour cause de maladie peut être placé en disponibilité aux conditions fixées par le Gouvernement.
Il bénéficie, pendant la durée de sa mise en disponibilité pour cause de maladie, d'un traitement d'attente égal à 60 % du traitement auquel il a droit en vertu des articles 36 à 45. "
Article 145. Dans le chapitre III de la même loi est ajoutée une section 7, rédigée comme suit :
" Section 7. - Du régime disciplinaire.
Art. 49quinquies. Les peines disciplinaires sont :
le rappel à l'ordre;
la réduction de traitement;
la suspension;
la révocation.
Art. 49sexies. Les peines disciplinaires sont proposées par le recteur.
Elles sont prononcées par le Conseil d'administration.
Art. 49septies. Le Gouvernement arrête la procédure organisant le respect des droits de la défense, garantissant l'impartialité et l'indépendance de l'instance de décision et fixant le mode de délibération de celle-ci. En tout état de cause, la révocation ne peut être prononcée qu'à la majorité des deux tiers des membres présents.
Art. 49octies. La réduction de traitement ne peut excéder 20 % du traitement calculé en vertu des articles 36 à 45.
Elle ne peut être prononcée pour une durée supérieure à un an. "
Article 146. A l'article 50 de la même loi est ajoutée un alinéa 8 rédigé comme suit :
" L'article 33 est applicable aux membres du personnel scientifique à temps plein. "
Article 147. A l'article 50bis de la même loi :
1° à l'alinéa 2 sont ajoutés les mots ", de médecin ou de docteur en médecine ";
2° à l'alinéa 4, la dernière phrase est supprimée.
Article 148. A l'article 51bis, les alinéas 1 à 3 de la même loi sont remplacés par :
" Près de chaque université ou centre universitaire, il est nommé un administrateur.
Celui-ci coordonne les activités des services administratifs généraux. Il participe à l'élaboration du budget de l'institution. Il veille à l'exécution des décisions prises par le conseil d'administration et par le bureau exécutif, si celui-ci est créé, et qui ne relèvent pas de la compétence du recteur ou qui auraient été confiées à ce dernier par délégation. Il veille à l'instruction préalable et à l'exécution des missions qui lui seront confiées par le conseil d'administration aux termes d'une lettre de mission.
L'administrateur assiste avec voix consultative au conseil d'administration et au bureau exécutif, si celui-ci est créé. "
Dans ce même article, l'alinéa " L'administrateur est directement responsable devant le conseil d'administration de la gestion de l'université ou du centre universitaire " est remplacé par " L'administrateur est directement responsable devant le conseil d'administration. "
Article 149. L'article 51ter de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 51ter. Le Conseil d'administration désigne un secrétaire choisi parmi les agents de niveau 1 de l'institution nommés à titre définitif ou engagés à durée indéterminée, en ce compris les membres du personnel scientifique nommés à titre définitif.
Son mandat est de quatre ans renouvelable.
Il prend court à l'issue de la deuxième année du mandat du recteur. "
Article 150. Les articles 56 et 59 de la même loi sont abrogés.
Article 151. A l'article 60 de la même loi, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par la disposition suivante :
" Les trois premières peines sont prononcées par le recteur. La quatrième l'est par le Conseil d'administration statuant à la majorité des membres présents. Pour des motifs d'ordre public, elle peut également l'être par le Gouvernement, le Conseil d'administration entendu.
Quand l'exclusion est prononcée par le Conseil d'administration, une copie de sa décision est adressée au Gouvernement et à l'étudiant exclu. Quand elle l'est par le Gouvernement, une copie de l'arrêté est adressée à l'université et à l'élève exclu.
Une peine académique ne peut être prononcée que si l'étudiant a été préalablement appelé ou entendu. Les décisions sont motivées. "
Article 152. Le chapitre VIII de la même loi, contenant l'article 61, est abrogé.
Article 153. A l'article 63, alinéa 1er, de la même loi, les mots " autres que celles dont la rétribution est fixée conformément à l'article 57 " sont supprimés.
Article 154. A l'article 64bis de la même loi, les §§ 2 à 4 sont abrogés.
Article 155. Dans la même loi :
1° les mots " Ministère de l'Instruction publique " sont remplacés par " Ministère de la Communauté française " aux articles 18, § 1er, 2° et 5°;
2° les mots " le Roi " sont remplacés par " le Gouvernement " aux articles 6, 9, 15, 18, § 3, 21, § 6, alinéa 2, et 35, alinéas 1er et 3 et 64;
3° les mots " chargé de cours associé " sont supprimes aux articles 36, 42, 45, 47 et 62;
4° les mots " professeur associé " sont supprimés aux articles 38, 45, 47 et 62.
CHAPITRE II. - Examen médical.
Article 156. La loi du 30 décembre 1952 soumettant les étudiants des universités de l'Etat et des établissements d'enseignement supérieur de l'Etat assimilés aux universités, à un examen médical en vue du dépistage des maladies contagieuses cesse d'être applicable aux établissements universitaires visés à l'article 10.
Les universités organisent un examen médical pour leurs étudiants conformément aux dispositions légales actuelles.
PARTIE 3. . - Dispositions finales.
PARTIE 3. . - Dispositions finales.
CHAPITRE II. - Examen médical.
Article 157. Pour l'application de l'article 36bis de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaire sont pris en compte les étudiants inscrits
dans la première année du premier cycle, pour l'année budgétaire 2006;
dans les deux premières années du premier cycle, pour l'année budgétaire 2007;
dans le premier cycle, pour l'année budgétaire 2008;
dans le premier cycle et dans la première année du deuxième cycle, pour l'année budgétaire 2009;
pour l'ensemble des études à partir de l'année budgétaire 2010.
Article 158. Le montant prévu à l'article 29, § 2, de la même loi est réduit :
de 6.427.000 euros pour l'année budgétaire 2006;
de 3.672.000 euros pour l'année budgétaire 2007;
de 2.755.000 euros pour l'année budgétaire 2008;
de 1.836.000 euros pour l'année budgétaire 2009.
Article 159. § 1er. Sous réserve des dispositions du § 3 ci-dessous, préalablement à l'application des coefficients de pondération visés à l'article 29bis de la même loi,
1° [³ les étudiants inscrits à des études conduisant à l'obtention des grades académiques de premier et deuxième cycles en traduction et interprétation dans les institutions visées à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, sont multipliés par 1,1657. Il en va de même des étudiants inscrits à des études conduisant à des grades académiques de premier et de deuxième cycles en sciences de gestion dans les institutions universitaires visées à l'article 25, d) à h) de la même loi.]³
2° [² les étudiants inscrits à des études conduisant à l'obtention d'un grade académique de deuxième cycle dans l'institution visée à l'article 25, d) de la même loi sont multipliés par 1,29 sauf pour ceux inscrits dans le domaine des sciences de l'ingénieur qui sont multipliés par 1,68. Les étudiants inscrits à des études conduisant à l'obtention d'un grade académique de deuxième cycle dans le domaine des sciences agronomiques et ingénierie biologique dans l'institution visée à l'article 25, a) de la même loi sont multipliés par 1,34.]²
A partir de l'année budgétaire 2008, sont également multipliés par les facteurs ci-dessus les étudiants inscrits dans la troisième année du premier cycle.
§ 2. En cas de fusion d'une des institutions visées ci-dessus, est pris en compte pour l'application du facteur le nombre d'étudiants finançables retenu pour la dernière année avant la fusion.
§ 3. [² A partir de l'année budgétaire 2015 et jusqu'en 2021, le coefficient visé au paragraphe 1er, 2°, et multipliant le nombre d'étudiants inscrits à des études conduisant à un grade académique de deuxième cycle à l'Université de Mons à l'exception de ceux inscrits dans le domaine des sciences de l'ingénieur sera diminué chaque année de 0,04. A partir de l'année budgétaire 2022, ce coefficient sera égal à l'unité. A partir de l'année budgétaire 2022, le Gouvernement pourra revoir annuellement les coefficients visés au paragraphe 1er à l'exception du coefficient dont la réduction est organisée à l'alinéa précédent. Cette révision se fera sans que les coefficients ne puissent être supérieurs à leur valeur initiale, ni être inférieurs à l'unité.]²
(1)2007-12-13/52, art. 8, 008; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2008-11-28/68, art. 14, 015; En vigueur : 15-09-2009>
(3)2016-06-16/24, art. 25, 029; En vigueur : 01-01-2016>
TITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires.
Article 160. Les membres du personnel des institutions visées à l'article 10, 1°, 4° et 5°, qui sont revêtus des grades de chargé de cours associé et de professeur associé sont nommés respectivement chargés de cours ou professeurs.
Article 161. Pour l'application de l'article 21, § 8, de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, tel que modifiée par le présent décret, pour les membres du personnel enseignant nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le contenu de la charge tel qu'existant à la veille de cette date est confirmé pour une période d'au moins trois ans et d'au plus cinq ans à partir de cette date.
CHAPITRE III. - Enseignement universitaire.
Article 162. Le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques est abrogé, à l'exception des dispositions maintenues transitoirement en vigueur en vertu de ce présent décret qui sont abrogées progressivement.
Article 163. Dans la loi du 12 août 1911 accordant la personnalité civile à l' " Université Catholique de Louvain - Katholieke Universiteit te Leuven ", à l' " Université libre de Bruxelles - Vrije Universiteit Brussel ", et autorisant l' " Université Catholique de Louvain - Katholieke Universiteit te Leuven " à créer une université de langue française et une université de langue néerlandaise, intitulé modifié par la loi du 28 mai 1970 modifiant la loi du 12 août 1911 accordant la personnification civile aux universités de Bruxelles et de Louvain et modifiant la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et de diverses institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, l'article 1er, tel que modifié par la loi du 9 avril 1965 portant diverses mesures en faveur de l'expansion universitaire, est modifié de la façon suivante :
1° le § 1er, 2, a), est remplace par " Font partie de l' " Université libre de Bruxelles " les établissements d'enseignement universitaire qui s'y rattachent. ";
2° le § 2, 2, b), est remplacé par " Font partie de l' " Université Catholique de Louvain " les établissements d'enseignement universitaire qui s'y rattachent. "
Article 164. Pour les années académiques 2004-2005 et 2005-2006, sans préjudice des dispositions de l'article 49 et de l'article 50, ont seuls accès aux études de premier cycle du domaine des sciences vétérinaires en vue de l'obtention du grade qui (68) les sanctionne, les étudiants qui justifient en outre d'une attestation de réussite à un concours spécial d'admission interuniversitaire. Par exception à ces dispositions, tout étudiant ayant déjà été régulièrement inscrit avant l'année académique 2003-2004 à une année d'études de premier cycle en sciences vétérinaires en Communauté française est dispensé de produire cette attestation.
Chaque année, entre le 6 et le 15 septembre, il est organisé une seule épreuve à l'issue de laquelle au plus 250 nouvelles attestations sont délivrées. Seuls les étudiants satisfaisant à une des conditions d'admission décrites à l'article 49, § 1er, et ne correspondant à aucune des conditions de refus potentiel d'inscription prévues à l'article 47, § 2, ont accès à cette épreuve.
Cette épreuve est organisée conjointement par les institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences vétérinaires; elles sont tenues de participer à l'organisation et à l'évaluation du concours, aux conditions fixées par le Gouvernement.
L'épreuve vise à évaluer les aptitudes spécifiques à entreprendre des études universitaires dans la discipline. Elle porte sur les matières suivantes conformes aux compétences terminales et savoirs requis à l'issue des humanités générales et technologiques :
1° le français;
2° les mathématiques;
3° les sciences : physique, chimie, biologie, géographie.
Le Gouvernement arrête les modalités d'organisation et le programme détaillé du concours.
Article 166. Aux conditions générales que fixent les autorités académiques, les étudiants porteurs d'un grade académique de deuxième cycle de base délivré conformément aux dispositions antérieures à ce décret et qui obtiennent, en vertu des dispositions transitoires, le grade académique de diplômé d'études spécialisées (DES), de diplômé d'études approfondies (DEA) ou d'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur (AESS), se voient conférer un grade académique de master respectivement à finalité spécialisée, à finalité approfondie ou à finalité didactique.
Les porteurs de ces mêmes grades académiques obtenus avant l'entrée en vigueur de ce décret sont réputés porter un grade de master équivalent, aux mêmes conditions.
Article 167. Les grades académiques de docteur ou d'agrégé de l'enseignement supérieur conformes à la législation en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de ce décret ne sont plus conférés après cette date, et au plus tard au cours de année académique 2006-2007, qu'aux étudiants qui étaient inscrits à ces études avant l'entrée en vigueur de ce décret.
Article 167bis.
2012-03-23/17, art. 26, 025; En vigueur : 15-09-2012>
Article 167ter.
2012-03-23/17, art. 26, 025; En vigueur : 15-09-2012>
Article 167quater.
2012-03-23/17, art. 26, 025; En vigueur : 15-09-2012>
Article 167quinquies.
2012-03-23/17, art. 26, 025; En vigueur : 15-09-2012>
CHAPITRE IV. - Enseignement supérieur en hautes écoles.
Article 168. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux hautes écoles dans le respect du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles et des dispositions prises en application de ce décret.
Article 169. A l'article 1er du décret du 5 août 1995 précité sont apportées les modifications suivantes :
1° Le 6° est remplacé par : " Cycle : cycle d'études au sens du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités; ".
2° Le 10° est remplacé par : " Section : cursus conduisant à un grade académique au sens du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités; ".
Article 170. A l'article 33 du décret du 5 août 1995 précité sont apportées les modifications suivantes :
1° au 2°, les mots " 2 années " sont remplacés par " 3 années ";
2° le 3° est remplacé par " au moins 1 ou 2 années pour l'obtention d'un des grades visés à l'article 18, § 2; ";
3° le 4° est supprimé;
4° les 5° et 6° deviennent 4° et 5°.
Article 171. Dans le décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales,
1° les grades et titres sanctionnant des études de type court sont des grades de bachelier, conformément à l'article 15 du présent décret;
2° les grades et titres sanctionnant des études de premier cycle de type long sont des grades de bachelier, conformément à l'article 16, § 2, du présent décret;
3° les grades et titres sanctionnant des études de deuxième cycle de type long sont des grades de master, conformément à l'article 16, § 3, du présent décret.
Article 172. Le Gouvernement détermine les modifications à porter aux annexes du décret du 27 février 2003 précité liées aux changements d'intitulés des grades académiques et de répartition des années d'études entre les deux cycles dans les programmes de type long.
CHAPITRE V. - Enseignement supérieur artistique.
Article 173. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux écoles supérieures des arts dans le respect du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique et du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), ainsi que des dispositions prises en application de ces décrets.
Article 174. Dans le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique,
1° les grades et titres sanctionnant des études de type court sont des grades de bachelier, conformément à l'article 15 du présent décret;
2° les grades et titres sanctionnant des études de premier cycle de type long sont des grades de bachelier, conformément à l'article 16, § 2, du présent décret;
3° les grades et titres sanctionnant des études de deuxième cycle de type long sont des grades de master, conformément à l'article 16, § 3, du présent décret.
Article 175. A l'article 2, § 1er, du décret du 20 décembre 2001 précité, il est apporté les modifications suivantes.
1° Le 20° est remplacé par " Année académique : année académique au sens du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités.
" 2° Le 21° est remplacé par " Grades : les grades académiques au sens du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités et tels que spécifiés dans le décret. "
3° Le 22° est remplacé par " Activités d'enseignement : les activités d'apprentissage au sens du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités. "
CHAPITRE V. - Enseignement supérieur artistique.
Article 176. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux instituts supérieurs d'architecture dans le respect de la loi du 18 février 1977 relative à l'enseignement de l'architecture, ainsi que des dispositions prises en application de cette législation.
Article 177. Dans la loi du 18 février 1977 relative à l'enseignement de l'architecture,
1° les grades et titres sanctionnant des études de premier cycle en architecture sont des grades de bachelier, conformément à l'article 16, § 2, du présent décret;
2° les grades et titres sanctionnant des études de deuxième cycle en architecture sont des grades de master, conformément à l'article 16, § 3, du présent décret.
Article 178. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux études supérieures correspondantes organisées par les établissements de promotion sociale qui délivrent des titres et grades équivalents à ceux délivrés par l'enseignement supérieur de plein exercice dans le respect du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, ainsi que des dispositions prises en application de ce décret.
CHAPITRE VI. - Autres formes d'enseignement supérieur.
Article 179. Un grade académique pourra être délivré aux étudiants qui avaient déjà réussi une année du cycle d'études menant à ce grade lors d'une année académique antérieure à la date d'entrée en vigueur de ce décret.
Sauf exceptions prévues aux articles suivants, aucune nouvelle inscription dans un cycle d'études organisé en application des dispositions antérieures à ce décret n'est plus permise après son entrée en vigueur.
Article 180. Les étudiants porteurs d'un grade de candidat auront accès, jusqu'à l'année académique 2006-2007, aux études de deuxième cycle définies dans la législation en vigueur avant l'entrée en vigueur de ce décret.
Les anciens grades académiques sanctionnant ces études pourront être conférés à ces étudiants durant un nombre d'années académiques supérieur d'un an à la durée minimale de ces études.
Article 182. Les porteurs d'un grade académique de deuxième cycle délivre en vertu des dispositions antérieures à ce décret jouissent des mêmes capacités de poursuite d'études et d'accès professionnels que les porteurs d'un grade de master introduit par ce décret sanctionnant des études de deuxième cycle de 120 crédits au moins.
Article 183. Les porteurs d'un grade académique de premier cycle délivré après deux années d'études, à l'université ou dans l'enseignement supérieur de type long, en vertu des dispositions antérieures à ce décret accèdent directement à la troisième année d'études du grade de bachelier de transition correspondant.
Article 184. Le Gouvernement établit la liste de correspondance entre les grades académiques délivrés avant l'entrée en vigueur de ce décret et les nouveaux intitulés des grades définis par ce décret.
Il établit également les correspondances éventuelles en cas de modification de ces intitulés.
Article 185. Les études relatives à la formation pédagogique des futurs enseignants menant au titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur restent organisées pour les porteurs d'un grade académique qui y donnait accès en vertu d'une législation antérieure à ce décret.
Article 186. Les habilitations des établissements pour les grades existants avant l'entrée en vigueur du présent décret sont maintenues pour permettre de satisfaire les dispositions transitoires de ce décret.
Article 186bis. 2005-07-20/63, art. 20; **En vigueur :** 15-09-2004> Les étudiants qui justifient d'une attestation de succès à un examen spécial d'admission aux études de premier cycle en sciences appliquées, organisé conformément à l'article 10, § 2, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, sont réputés avoir réussi l'examen spécial d'admission visé à l'article 50.
CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur et dispositions exécutoires.
Article 187. Le présent décret entre en vigueur pour année académique 2004-2005, sous réserve des dispositions des articles suivants.
Article 188. Les années études de premier cycle sont organisées progressivement dès l'entrée en vigueur du décret. Les études de deuxième et troisième cycles sont organisées au plus tard à partir de l'année académique 2007-2008.
Article 189. Les suppressions de grades de master complémentaire en vertu de l'[¹ article 40, § 1er, alinéa 2]¹, auront lieu à partir de l'année académique 2009-2010.
(1)2008-05-09/75, art. 4, 010; En vigueur : 03-07-2008>
Article 190. Le Titre IV entre en vigueur le jour de la publication de ce décret au Moniteur belge.
Article 191. Le Titre V entre en vigueur pour l'année budgétaire 2006.
Article 192. Le Gouvernement peut coordonner les dispositions de ce décret et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où ces coordinations seront établies. A cette fin, il peut :
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les réferences qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes prescrits dans ces dispositions.
Article 193. L'article 1er du décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation étudiante au niveau communautaire est remplacé par :
" Article 1er. - Le titre premier du présent décret est applicable aux institutions universitaires visées à l'article 10 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités, ci-après dénommées les institutions universitaires.
ANNEXES.
Article N1. Annexe 1. Intitulés des cursus initiaux des universitaires.
(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-06-2004, p. 45265-45268.)
2006-06-16/46, art. 13; **En vigueur :** 15-09-2006>
2007-05-25/34, art. 30; **En vigueur :** 15-09-2007>
2007-12-13/52, art. 9 et 24, 008; En vigueur : 01-01-2008>
2008-11-28/68, art. 40, 015; En vigueur : 15-09-2009>
2009-02-19/61, art. 22, 016; En vigueur : 24-05-2009>
2010-12-01/08, art. 80, 020; En vigueur : 15-09-2010>
2012-10-25/07, art. 28, 026; En vigueur : 15-09-2012>
Article N2. Annexe 2. Titres professionnels universitaires.
(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-06-2004, p. 45268).
Modifié par :
2006-06-16/46, art. 14; **En vigueur :** 15-09-2006>
2008-11-28/68, art. 41, 015; En vigueur : 15-09-2009>
Article N3. Annexe 3. Habilitations à organiser des cycles d'études à l'université.
(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-06-2004, p. 45269-45273).
Modifié par :
2006-07-20/66, art. 84, **En vigueur :** 01-09-2006; M.B. 25-08-2006, p. 42446>
2008-07-18/89, art. 8, 013; En vigueur : 15-09-2008>
2008-11-28/68, art. 42, 015; En vigueur : 15-09-2009>
2006-06-16/46, art. 15; **En vigueur :** 15-09-2006>
2007-05-25/34, art. 31; **En vigueur :** 15-09-2007>
2007-12-13/52, art. 25, 008; En vigueur : 01-01-2008>
2008-11-28/68, art. 42, 015; En vigueur : 15-09-2009>
2009-02-19/61, art. 23, 016; En vigueur : 24-05-2009>
2009-04-30/D6, art. 53, 018; En vigueur : 01-01-2010>
2010-12-01/08, art. 81, 020; En vigueur : 15-09-2010>
2012-10-25/07, art. 29, 026; En vigueur : 15-09-2012>
Article N4. Annexe 4. Habilitations à organiser des masters complémentaires.
(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-06-2004, p. 45274).
(NOTE : par son arrêt n° 168/2005 du 23-11-2005 (M.B. 02-12-2005, p. 52267-52269), la Cour d'Arbitrage a annulé les mentions figurant au point 8° de cette annexe)
2006-06-16/46, art. 16; **En vigueur :** 15-09-2006>
2007-12-13/52, art. 10 et 26, 008; En vigueur : 01-01-2008>
Article N5.. N5.[¹ Annexe 5. - Acquis de l'apprentissage, en termes de savoirs, apitudes et copétences, correspondant aux niveaux 6,7 et 8 du Cadre des certifications de la Commnauté française (ci-après dénommé CcCf)
(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 03-07-2008, p. 35520)]¹
(1)2008-05-09/75, art. 5, 010; En vigueur : 03-07-2008>
Article N5. [¹ Annexe 5. - Acquis de l'apprentissage, en termes de savoirs, apitudes et copétences, correspondant aux niveaux 6,7 et 8 du Cadre des certifications de la Commnauté française (ci-après dénommé CcCf)
(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 03-07-2008, p. 35520)]¹
(1)2008-05-09/75, art. 5, 010; En vigueur : 03-07-2008>
Article 60bis.. 60bis. [¹ Par dérogation aux conditions générales fixées aux articles 54 et 55, aux conditions complémentaires qu'elles fixent, les autorités académiques peuvent également admettre aux études visées les porteurs d'un titre ou grade étranger qui, dans ce système d'origine, donne directement accès aux formations doctorales ou études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat, même si les études sanctionnées par ces titres ou grades n'y sont pas organisées en cycles distincts ou en cinq années au moins.
Cette admission doit être exceptionnelle et dûment motivée sur base, notamment, de la preuve formelle et authentique de cette capacité de poursuite d'études doctorales dans le système d'origine.
Les étudiants admis dans ce contexte sont assimilés à ceux admis en vertu de l'article 54, alinéa 1er, 5°, ou de l'article 55, alinéa 1er, 5°.]¹
(1)2012-03-23/05, art. 30, 024; En vigueur : 15-09-2012>
Section 1re. - Programmes d'études.
Section 2e. - Jurys.
Section 3e. - Evaluation.
Section 3bis. Dispositions particulières relatives à l'évaluation et à l'orientation pour les études de premier cycle qui sont structurées en deux parties.
Section 4e. - Diplômes.
CHAPITRE V. - Aide à la réussite.
CHAPITRE VI. - Information.
Section 1re. - Constitution et composition des académies.
Section 2e. - Conseil d'académie.
Section 3e. - Missions des académies.
CHAPITRE II. - Fusions d'universités.
CHAPITRE III. - Partenariats avec d'autres établissements.
CHAPITRE III. - Partenariats avec d'autres établissements.
CHAPITRE Ier. - Modifications à la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat.
CHAPITRE II. - Examen médical.
CHAPITRE II. - Examen médical.
CHAPITRE Ier. - Financement des universités.
CHAPITRE II. - Institutions universitaires organisées par la Communauté française.
CHAPITRE IV. - Enseignement supérieur en hautes écoles.
CHAPITRE V. - Enseignement supérieur artistique.
CHAPITRE V. - Enseignement supérieur artistique.
CHAPITRE VI. - Autres formes d'enseignement supérieur.
CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur et dispositions exécutoires.
ANNEXES.
Article 31bis. [¹ Les domaines d'études sont répartis en trois secteurs de la façon suivante.
1° Les sciences humaines et sociales : les domaines 1° à 4°, 6° à 11° et 20° ;
2° La santé : les domaines 12° à 16° ;
3° Les sciences et techniques : les domaines 5° et 17° à 19°.]¹
(1)2012-03-23/17, art. 2, 025; En vigueur : 15-09-2012>
Section 2e. - Habilitations.
CHAPITRE II. - Inscription aux études.
Section 1re. - Accès aux études de premier cycle.
Article 50bis. [¹ § 1er. A partir de l'année académique 2013-2014, ont seuls accès aux études de premier cycle du domaine 12° " sciences médicales ", tel que défini à l'article 31, en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui satisfont aux conditions générales d'accès aux études de premier cycle visées à l'article 49 et qui justifient d'une attestation de participation effective à un test d'orientation du secteur de la santé.
Ce test est organisé sous forme d'épreuve écrite. Par participation effective à ce test, on entend avoir présenté l'ensemble de l'épreuve et obtenu un résultat supérieur à celui correspondant à l'absence de toute réponse.
Ce test, identique et simultané dans toutes les institutions universitaires, est organisé collégialement chaque année, une première fois durant la première quinzaine de juillet et une seconde fois durant la première quinzaine de septembre, par les institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales; elles sont tenues de participer à l'organisation et à l'évaluation du test, aux conditions fixées par le Gouvernement. Cette épreuve est accessible à tout candidat en situation de pouvoir satisfaire pleinement aux conditions générales visées à l'article 49 avant le début de l'année académique.
Le test vise à évaluer les aptitudes spécifiques et les compétences pré-requises pour entreprendre des études supérieures du secteur de la santé. Il porte sur les matières suivantes :
1° Connaissance et compréhension des matières scientifiques.
Biologie;
Chimie;
Physique;
Mathématiques.
2° Communication et analyse critique de l'information.
Communication écrite;
Analyse, synthèse et argumentation;
Connaissance des langues française et anglaise.
A l'exception de l'évaluation de la connaissance des langues, l'usage d'un dictionnaire français ou bilingue est autorisé. Le Gouvernement arrête le programme détaillé du test.
Chaque participant reçoit personnellement les résultats de son test. Les résultats du test ne peuvent faire l'objet d'une diffusion ou d'une communication publique qui permettrait d'inférer l'identité ou les qualités des candidats.
§ 2. Par dérogation au § 1er, ont également accès aux études de premier cycle du domaine 12° " sciences médicales ", les étudiants ayant réussi au moins une année d'études de premier cycle du secteur de la santé dans une université de la Communauté française reprise à l'article 10 ou une année d'études correspondante au sens de l'article 38, § 2, ou d'une université de la Communauté flamande dès lors que ces études mènent à la délivrance de grades académiques similaires.
Toutefois, les étudiants visés à l'article 27, § 7, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, ou qui étaient déjà visés par ces mêmes dispositions lors de l'année d'études réussie ne sont pas admissibles aux études de premier cycle en sciences médicales.]¹
(1)2012-03-23/17, art. 6, 025; En vigueur : 15-09-2012>
Section 2e. - Accès aux études de deuxième cycle.
Section 4e. - Accès aux autres formations.
Section 5e. - Admissions personnalisées.
Article 60bis. [¹ Par dérogation aux conditions générales fixées aux articles 54 et 55, aux conditions complémentaires qu'elles fixent, les autorités académiques peuvent également admettre aux études visées les porteurs d'un titre ou grade étranger qui, dans ce système d'origine, donne directement accès aux formations doctorales ou études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat, même si les études sanctionnées par ces titres ou grades n'y sont pas organisées en cycles distincts ou en cinq années au moins.
Cette admission doit être exceptionnelle et dûment motivée sur base, notamment, de la preuve formelle et authentique de cette capacité de poursuite d'études doctorales dans le système d'origine.
Les étudiants admis dans ce contexte sont assimilés à ceux admis en vertu de l'article 54, alinéa 1er, 5°, ou de l'article 55, alinéa 1er, 5°.]¹
(1)2012-03-23/05, art. 30, 024; En vigueur : 15-09-2012>
CHAPITRE IV. - Programmes d'études et évaluation.
CHAPITRE IV. - Programmes d'études et évaluation.
Section 2e. - Jurys.
Section 3e. - Evaluation.
Section 3bis.
2012-03-23/17, art. 25, 025; En vigueur : 15-09-2012>
Section 4e. - Diplômes.
CHAPITRE V. - Aide à la réussite.
Article 85bis. [¹ Outre les activités prévues notamment à l'article 83, § 1er, les académies universitaires peuvent coorganiser, sous la coordination de leurs centres de didactique supérieure, des activités de préparation aux études supérieures. Elles peuvent conclure des conventions de collaboration à ce propos avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, des établissements de promotion sociale ou des établissements d'enseignement secondaire organisés, subventionnés ou reconnus en Communauté française.
Lorsque les conditions légales d'accès aux études de premier cycle prévoient un examen, une épreuve, un test d'orientation ou un concours d'admission, les académies universitaires sont tenues d'organiser des activités préparatoires au sens de cet article. Dans ce cas, et sur base d'une demande motivée conjointe des institutions, approuvée et transmise par le CIUF, le Gouvernement peut leur allouer des moyens supplémentaires à cet effet et déterminer, s'il y échet, les modalités minimales auxquelles doivent satisfaire ces activités pour bénéficier de ces moyens.]¹
(1)2012-03-23/17, art. 12, 025; En vigueur : 15-09-2012>
CHAPITRE VI. - Information.
TITRE IV. - Rapprochements universités.
TITRE IV. - Rapprochements universités.
CHAPITRE Ier. - Académies universitaires.
Section 2e. - Conseil d'académie.
Section 3e. - Missions des académies.
CHAPITRE II. - Fusions d'universités.
TITRE V. - Financement des universités.
TITRE V. - Financement des universités.
TITRE VI. - Dispositions particulières pour les institutions universitaires organisées par la Communauté française.
TITRE VI. - Dispositions particulières pour les institutions universitaires organisées par la Communauté française.
PARTIE 3. . - Dispositions finales.
PARTIE 3. . - Dispositions finales.
CHAPITRE III. - Enseignement universitaire.
CHAPITRE IV. - Enseignement supérieur en hautes écoles.
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires générales.
CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur et dispositions exécutoires.
ANNEXES.
Section 4e. - Accès aux autres formations.
Section 5e. - Admissions personnalisées.
Section 1re. - Programmes d'études.
Section 2e. - Jurys.
Section 3e. - Evaluation.
Section 3bis.
2012-03-23/17, art. 25, 025; En vigueur : 15-09-2012>
Section 2e. - Conseil d'académie.
Section 3e. - Missions des académies.
CHAPITRE Ier. - Modifications à la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.
CHAPITRE Ier. - Modifications à la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat.
CHAPITRE II. - Institutions universitaires organisées par la Communauté française.
CHAPITRE III. - Enseignement universitaire.
CHAPITRE IV. - Enseignement supérieur en hautes écoles.
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires générales.
CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur et dispositions exécutoires.
ANNEXES.
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