31 MARS 2004. - Décret définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités. (NOTE : abrogé par DCFR 2013-11-07/50, art. 164, 028; En vigueur : 01-01-2014, à l'exception des dispositions maintenues transitoirement en vigueur en vertu de ce présent décret qui sont abrogées progressivement) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-06-2004 et mise à jour au 01-02-2022)

Type Décret
Publication 2004-06-18
Dernière mise à jour 2016-01-01
État Abrogée
Département Communauté française
Source Justel
articles 284
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[³ Lorsqu'une université est habilitée à organiser des études de deuxième cycle d'un cursus, cette habilitation porte tant sur les cursus de masters en 60 qu'en 120 crédits, tels que prévus à l'annexe Ire du présent décret. Toutefois, l'habilitation à organiser le master en 60 crédits est conditionnelle à l'organisation effective par le même établissement du master en 120 crédits correspondant. En outre, après consultation du CIUF, le Gouvernement veille, conformément au prescrit de l'article 63, § 2, que chacun de ces cursus master en 60 crédits est organisé à deux endroits au moins sur le territoire de la Communauté française; le CIUF établit, s'il échet, une répartition de ces cursus entre les établissements. Tous les deux ans, le CIUF remet au Gouvernement une évaluation de ces cursus master en 60 crédits.]³

Sans préjudice de l'application de l'article 40, elles peuvent être revues, sur proposition collégiale des recteurs et après avis du Conseil interuniversitaire de la Communauté française (CIUF), avec effet pour l'année académique qui débute durant l'année qui suit celle de l'adoption du décret qui octroie ces habilitations.

L'organisation d'une année préparatoire au sens de l'article 51, § 3, est liée à l'habilitation d'organiser le deuxième cycle correspondant.

L'annexe III au présent décret définit les habilitations de ces cursus initiaux à partir de l'année académique 2004-2005.

[¹ § 2. Une habilitation est dite conditionnelle lorsqu'elle est soumise à la condition que l'université à laquelle cette habilitation est accordée conclue une convention avec, selon le cas, une Haute Ecole ou un Institut supérieur d'Architecture, en vue, soit de la reprise, par l'université, de l'enseignement supérieur de type long correspondant dispensé par cette Haute Ecole ou par cet Institut supérieur d'Architecture, soit de l'organisation conjointe de cet enseignement conformément à l'article 29, § 2.

En cas de reprise, la convention prévoit le transfert à l'université de la jouissance des biens affectés par la Haute Ecole ou l'Institut supérieur d'Architecture à l'enseignement supérieur de type long, le transfert des droits et obligations relatifs à cet enseignement, ainsi que les modalités relatives à l'emploi et aux conditions de travail. Le décret organise le transfert vers l'université des allocations de financement, des étudiants, ainsi que des membres du personnel.

L'annexe III définit les habilitations conditionnelles.

Pour l'application [² de l'article 29, § 2, et]² du présent paragraphe, les correspondances suivantes sont établies entre les grades académiques de l'enseignement supérieur non universitaire et les grades académiques des universités.

TAB.1 - : Grades académiques

Grades academiques non universitaires Grades academiques universitaires
- -
Bachelier en architecture Bachelier en architecture
Master en architecture Master en architecture
Bachelier en traduction Bachelier en traduction
et interpretation et interpretation
Master en traduction Master en traduction
Master en interpretation Master en interpretation
[² Bachelier architecte paysagiste Bachelier en architecture du paysage
Master architecte paysagiste Master en architecture du paysage]²
[¹ Bachelier en kinésithérapie Bachelier en kinésithérapie et réadaptation
Master en kinésithérapie Master en kinésithérapie et réadaptation]¹
[³ Master en architecture des systèmes informatiques Master en architecture des systèmes informatiques]³
(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)

]¹


(1)2007-12-13/52, art. 23, 008; En vigueur : 01-01-2008>

(2)2008-11-28/68, art. 38, 015; En vigueur : 15-09-2009>

(3)2010-12-01/08, art. 73, 020; En vigueur : 15-09-2010>

Article 39. [¹ § 1er.]¹ Les institutions universitaires sont habilitées à organiser les études complémentaires et formations continuées destinées aux porteurs des grades académiques de type long.

[¹ § 2. Les académies universitaires peuvent conclure des conventions de coopération, conformément à l'article 29, § 2, avec les instituts supérieurs d'architecture pour l'organisation de masters complémentaires dans les domaines " Art de bâtir et urbanisme " et " Sciences de l'ingénieur ".]¹


(1)2008-07-18/84, art. 7, 012; En vigueur : 15-09-2008>

Article 41. L'habilitation à organiser la formation doctorale est accordée, par domaine ou ensemble de domaines d'études, à l'académie ou conjointement aux académies accueillant l'école doctorale reconnue.

L'habilitation à conférer le grade académique de docteur est accordée à chaque université ou académie universitaire.

Article 42. Pour pouvoir bénéficier de leurs habilitations octroyées en vertu de ce décret, les universités doivent se conformer à l'ensemble des dispositions de ce décret.

Section 2e. - Rythme des études.

Article 43. Le Gouvernement peut, par voie de mesures générales, reconnaître l'équivalence entre un titre, diplôme ou certificat d'études délivré à l'étranger et l'un des grades académiques conférés en vertu des dispositions du présent décret.

Par voie de mesure individuelle, le Gouvernement statue sur l'octroi de l'équivalence complète d'études faites hors Communauté française, et qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure visée à l'alinéa précédent, aux différents grades académiques de master, médecin et médecin vétérinaire. L'octroi de l'équivalence complète peut être subordonné à la réussite d'une épreuve particulière dans les cas et limites fixés par le Gouvernement.

Sous réserve des alinéas 1er et 2 du présent article et indépendamment d'une procédure d'admission aux études, les jurys statuent sur l'équivalence totale ou partielle des études faites hors Communauté française aux grades académiques qu'ils confèrent.

Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure d'octroi des équivalences visées aux alinéas 2 et 3.

Article 44. Par voie de mesures individuelles, le Gouvernement statue sur l'équivalence du niveau d'études réalisées à l'étranger au niveau des études sanctionnées par l'octroi d'un grade académique générique de bachelier ou master.

Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure d'adoption des décisions portant équivalence de niveau d'études.

CHAPITRE II. - Inscription aux études.

Article 45. § 1er. L'étudiant choisit librement l'établissement auquel il souhaite s'inscrire.

(Son inscription implique le respect du règlement des études.

Le versement des droits d'inscription est effectué conformément au règlement des études.

Pour les années d'études menant à un grade académique, le versement intégral des droits d'inscription doit être effectué avant le 1er février. A défaut, les étudiants ne sont pas pris en compte pour le financement et les universités peuvent refuser leur inscription.) 2005-07-20/63, art. 7, 006; **En vigueur :** 15-09-2005>

Le montant des droits d'inscription aux années d'études menant à un grade académique est fixe par l'article 39 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.

§ 2. Lors de sa demande d'inscription, l'étudiant reçoit toutes les informations utiles relatives à l'établissement et aux études visées, notamment le règlement des études et des examens, ainsi que le programme d'études détaillé. Pour les études qui peuvent conduire à un titre professionnel soumis à des règles ou restrictions d'agrément ou d'établissement particulières, ces informations précises doivent être fournies par écrit dès la demande d'inscription. Le Gouvernement fixe le contenu de ce document. Un reçu signé de l'étudiant atteste la transmission de ce document.

Article 47. § 1er. Une demande d'inscription est introduite selon la procédure définie au règlement des études. Elle est irrecevable si l'étudiant ne remplit pas toutes les conditions d'admission aux études visées.

Les établissements peuvent admettre provisoirement des étudiants en attente de satisfaire certaines de ces conditions d'admission. Cette situation provisoire doit être régularisée au plus tard pour le premier décembre de l'année académique.

[¹ Les étudiants régulièrement inscrits à une première année d'études visées à l'article 50bis et ayant effectué le versement intégral des droits d'inscription avant le 1er février peuvent, après participation effective aux épreuves de fin de premier quadrimestre, modifier leur inscription jusqu'au 15 février, sans frais ni droit supplémentaire, afin de poursuivre au sein de leur université des études du même secteur non visées à l'article 50bis.]¹

§ 2. Par décision motivée, les autorités académiques peuvent également, selon la procédure prévue au règlement des études, refuser l'inscription d'un étudiant :

1° lorsque cet étudiant a fait l'objet, dans les cinq années académiques précédentes, d'une mesure d'exclusion d'un établissement d'enseignement supérieur pour des raisons de fraude grave, conformément aux divers règlements des études;

2° lorsque la demande d'inscription vise des études qui ne mènent pas à un grade académique;

3° lorsque cet étudiant est visé à l'article 27, § 4 ou § 7, à l'exception du 10°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.

Lorsque ce refus émane d'une institution universitaire organisée par la Communauté française, l'étudiant peut, dans les 30 jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant le ministre qui peut, dans les 30 jours, invalider le refus.

Les institutions universitaires subventionnées par la Communauté française prévoient, dans leurs dispositions réglementaires, la création et l'organisation d'une commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription. Cette commission, qui présente des garanties d'indépendance, peut, dans le respect des modalités fixées par les dispositions réglementaires, invalider le refus.

§ 3. La preuve que l'étudiant satisfait aux conditions d'accès aux études et ne se trouve pas dans un des cas de refus visé au § 1er, alinéa 1er, 3°, lui incombe. Elle peut être apportée par tout document officiel probant ou, en l'absence dûment justifiée de document, par une déclaration sur l'honneur signée par l'étudiant.

En cas de fraude à l'inscription, l'étudiant perd immédiatement sa qualité d'étudiant régulièrement inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit lies à la réussite d'épreuves durant l'année académique concernée. Les droits d'inscription versés à l'établissement sont définitivement acquis à celui-ci. Il ne peut être admis dans aucun établissement d'enseignement supérieur, à quelque titre que ce soit, durant les cinq années académiques suivantes.


(1)2012-03-23/17, art. 11, 025; En vigueur : 15-09-2012>

Article 48. Lorsqu'une inscription vise une année d'études d'un cycle co-organisé par un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur, l'étudiant peut s'inscrire dans tout établissement partenaire, aux conditions générales du règlement des études de cet établissement. Toutefois, au sein d'une académie universitaire, les établissements peuvent choisir de déléguer la gestion des inscriptions de toutes les années d'études d'un cycle coorganisé à l'un de ses membres effectifs.

Les informations destinées à l'étudiant font état de cette coorganisation et décrivent avec précision la répartition des activités d'enseignement entre les établissements partenaires.

CHAPITRE III. - Accès aux études.

PARTIE II. - Dispositions spécifiques aux universités.

Section 1re. - Grades académiques.

Article 52. Lorsqu'elles établissent leurs programmes d'études, les autorités académiques doivent garantir l'accès inconditionnel et sans enseignements complémentaires au deuxième cycle pour tout porteur d'un grade académique de premier cycle de transition délivré en Communauté française.

Article 53. Par dérogation à l'article 51, sans préjudice de l'article 60, et en vertu d'une décision des autorités académiques, en vue de l'accès à des études de deuxième cycle, le jury de ces études peut valoriser les savoirs et compétences d'étudiants acquis par leur expérience personnelle ou professionnelle.

Cette expérience utile doit correspondre à au moins cinq années d'activités, compte non tenu des années d'études supérieures qui n'ont pas été réussies. Au terme d'une procédure d'évaluation organisée par les autorités académiques, le jury juge si les aptitudes et connaissances de l'étudiant sont suffisantes pour suivre ces études avec succès.

(Dans ce cas, pour l'accès aux études, ces étudiants sont assimilés à ceux visés à l'article 51, § 3. Toutefois, ces étudiants ne sont pris en compte pour le financement de la première année d'études de deuxième cycle et, le cas échéant, de l'année préparatoire, que s'ils réussissent la première année d'études du programme de deuxième cycle visé.) 2005-07-20/63, art. 11, 006; **En vigueur :** 15-09-2004>

Le Gouvernement peut fixer l'organisation de ces épreuves de valorisation des acquis et les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire ces étudiants.

Article 54. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, ont accès à des études de master complémentaire en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui portent :

1° soit un grade académique de master du même domaine sanctionnant des études de deuxième cycle de 120 crédits au moins;

2° soit un grade académique de master [¹ sanctionnant des études de deuxième cycle [³ ...]³]¹, en vertu d'une décision des autorités académiques, aux conditions complémentaires qu'elles fixent et après avis motivé du jury;

3° soit un grade académique similaire à ceux mentionnés aux littera précédents délivré en Communauté flamande, en Communauté germanophone ou par l'Ecole royale militaire, aux mêmes conditions;

4° soit un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux littera (1° à 2°) en application de ce décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale, aux mêmes conditions; 2005-07-20/63, art. 12, 006; **En vigueur :** 15-09-2005>

5° [¹ soit, aux mêmes conditions, un ou plusieurs titres ou grades étrangers [² ou délivrés en Communauté flamande, en Communauté germanophone, par l'Etat fédéral ou l'Ecole royale militaire et]² sanctionnant des études de deuxième cycle valorisées pour au moins 300 crédits par le jury ou sanctionnant des études de deuxième cycle de 240 crédits complétées par 60 crédits, le tout devant être valorisé par le jury. Dans ce dernier cas, les 60 crédits doivent correspondre :

Les crédits ainsi valorisés par le jury pour permettre l'accès aux études ne peuvent donner lieu à dispenses ni à réduction de la durée de ces mêmes études.]¹

Lorsque les conditions complémentaires d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires dont la charge dépasse 15 crédits, le programme d'études de l'étudiant comprend, selon la répartition déterminée par le jury, une année d'études supplémentaire considérée comme une première année de ces études. Toutefois, les étudiants inscrits à cette première année supplémentaire ne sont pas pris en compte pour le financement.


(1)2010-12-01/08, art. 76, 020; En vigueur : 15-09-2010>

(2)2012-03-23/05, art. 28, 024; En vigueur : 15-09-2012>

(3)2014-04-11/33, art. 79; En vigueur : 15-09-2012>

Article 55. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, ont accès aux études de troisième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui portent :

1° soit un grade académique de master à finalité approfondie - visée à l'article 16, § 4, 2° - du même domaine;

2° soit un autre grade académique de master conféré après des études de deuxième cycle de 120 crédits au moins ou de master complémentaire, en vertu d'une décision des autorités académiques, aux conditions complémentaires qu'elles fixent et après avis motivé du jury;

3° soit un grade académique similaire à ceux mentionnés aux literas précédents délivré en Communauté flamande, en Communauté germanophone ou par l'Ecole royale militaire, aux mêmes conditions;

4° soit un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux literas (1° à 2°) en application de ce décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale, aux mêmes conditions; 2005-07-20/63, art. 13, 006; **En vigueur :** 15-09-2005>

5°[¹ soit, aux mêmes conditions, un ou plusieurs titres ou grades étrangers [² ou délivrés en Communauté flamande, en Communauté germanophone, par l'Etat fédéral ou l'Ecole royale militaire et]² sanctionnant des études de deuxième cycle valorisées pour au moins 300 crédits par le jury ou sanctionnant des études de deuxième cycle de 240 crédits complétées par 60 crédits, le tout devant être valorisé par le jury. Dans ce dernier cas, les 60 crédits doivent correspondre :

Les crédits ainsi valorisés par le jury pour permettre l'accès aux études ne peuvent donner lieu à dispenses ni à réduction de la durée de ces mêmes études.]¹

Lorsque les conditions d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements complémentaires dont la charge dépasse 15 crédits, le programme d'études de l'étudiant comprend, selon la répartition déterminée par le jury, une année études supplémentaire. Toutefois, les étudiants inscrits à cette première année supplémentaire ne sont pas pris en compte pour le financement.


(1)2010-12-01/08, art. 77, 020; En vigueur : 15-09-2010>

(2)2012-03-23/05, art. 29, 024; En vigueur : 15-09-2012>

Article 56. Aux conditions que fixent les autorités académiques, ont également accès aux études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui ont suivi avec fruit l'année de formation à la recherche visée à l'article 17, § 2.

Section 2e. - Habilitations.

Article 57. Aux conditions générales que fixent les autorités académiques, ont accès aux études complémentaires les porteurs d'un grade académique du même cycle d'études.

Par dérogation avec l'alinéa précédent, peuvent être admis aux études complémentaires les étudiants inscrits en dernière année d'études de deuxième cycle qui y ont un solde de moins de 30 crédits à y présenter. Les étudiants admis en vertu de cette disposition ne pourront être pris en compte en délibération par un jury d'études complémentaires avant d'avoir satisfait pleinement les conditions d'admission et obtenu le grade académique de deuxième cycle nécessaire.

Article 58. Aux conditions générales que fixent les autorités académiques, ont accès aux formations continuées organisées par les universités les porteurs d'un grade académique de deuxième cycle.

Article 59. Par exception aux dispositions précédentes, pour l'admission aux formations ne menant pas à un grade académique, le jury peut également valoriser les savoirs et compétences d'étudiants acquis au cours d'autres études supérieures ou du fait de leur expérience personnelle ou professionnelle.

Section 5e. - Admissions personnalisées.

Article 60. Aux conditions générales que fixent les autorités académiques, en vue de l'admission aux études, les jurys valorisent les crédits acquis par les étudiants au cours d'études supérieures ou parties d'études supérieures qu'ils auraient déjà suivies avec fruit. Les étudiants qui bénéficient de ces crédits sont dispensés des parties correspondantes du programme d'études.

Aux conditions générales que fixent les autorités académiques, les jurys peuvent également valoriser dans ce contexte, les savoirs et compétences d'étudiants acquis par leur expérience personnelle ou professionnelle (...). 2005-07-20/63, art. 14, 006; **En vigueur :** 15-09-2005>

Article 61. 2007-05-25/34, art. 26, 007; **En vigueur :** 15-09-2007> Aux conditions générales qu'elles fixent, les autorités académiques peuvent accorder aux étudiants qui, en application de l'article 60, bénéficient d'une valorisation de minimum 30, 45, 90 et 105 crédits une réduction de la durée de études de respectivement 1/2, 1, 1 et 1/2, et 2 années.

Pour l'application de l'alinéa 1er, une réduction de la durée des études exprimée en fraction d'année signifie que l'étudiant peut obtenir le grade auquel mènent ces études au terme du premier quadrimestre d'une année académique.

Article 62. Sans préjudice des dispositions de l'article 66, aucun grade académique ne peut être conféré par un établissement à un étudiant qui n'y aurait pas suivi effectivement, en une année d'études au moins, 60 crédits du programme correspondant. Par exception à l'alinéa précédent, le porteur d'un grade académique de master sanctionnant des études de deuxième cycle de 120 crédits au moins peut se voir conférer le grade académique correspondant à une autre finalité de ce même grade après réussite, en une année d'études au moins, des crédits supplémentaires spécifiques.

Section 3e. - Equivalences.

Section 1re. - Programmes d'études.

Article 64. Tout programme d'études menant à un grade académique universitaire de deuxième cycle comprend un mémoire, travail ou projet personnel de fin d'études valorisé pour 15 à 29 crédits. Ces crédits sont valorisables ultérieurement, aux conditions générales fixées par les autorités académiques, dans toute autre année d'étude menant à un grade académique universitaire.

Ce travail ainsi que son évaluation peuvent porter sur toute activité d'enseignement, y compris les stages et autres activités d'intégration professionnelles permettant de mettre en évidence notamment l'autonomie, le sens critique, les qualités personnelles et les compétences professionnelles de l'étudiant.

Ce travail consiste, entre autres, en la rédaction d'un document écrit. Avec l'accord du jury et des autorités académiques, celui-ci peut être rédigé en tout ou en partie dans une langue étrangère; dans ce cas, il doit contenir un résumé en français.

Article 65. Un programme d'études comprend des enseignements obligatoires et des enseignements au choix de l'étudiant, selon le grade académique, (l'orientation) et les options choisies. 2005-07-20/63, art. 15, 006; **En vigueur :** 15-09-2004>

Article 67. Dans le contexte de ses activités d'enseignement, tout responsable d'un enseignement jouit de la liberté académique dans l'exercice de cette mission. Ceci suppose le choix des méthodes pédagogiques, des contenus scientifiques et techniques, de l'évaluation et des diverses activités mises en oeuvre afin d'atteindre les objectifs particuliers - visés à l'article 63, § 3 - de cet enseignement au sein du programme d'études. Cette liberté s'exerce dans le respect des dispositions de ce décret.

CHAPITRE III. - Accès aux études.

Article 69. Le jury juge de la réussite par l'étudiant de l'année d'études à laquelle il est inscrit. Il délibère sur l'ensemble des évaluations des activités suivies et octroie les crédits associés aux enseignements dont il juge les résultats suffisants. Le cas échéant, ces crédits font l'objet d'un report de note.

A l'issue d'un cycle d'études, le jury confère le grade académique correspondant.

Pour chaque année d'étude, ainsi qu'à l'issue d'un cycle d'études, le jury détermine la mention éventuelle sur base de l'ensemble des enseignements suivis. Par exception, le grade de docteur est conféré sans mention.

Selon les mêmes modalités, il sanctionne la réussite des formations ne menant pas à un grade académique.

Prennent part à la délibération les enseignants responsables d'un des enseignements concernés, sans que l'absence ou l'abstention d'un membre du jury ne puisse être invoquée pour surseoir à la décision ou l'invalider. Au sein d'un jury chargé de délivrer le grade de docteur, tous les membres participent à la délibération en personne ou par le biais d'une évaluation écrite.

Article 70. Les délibérations du jury ont lieu à huis clos. Tous les membres du jury ont le devoir de respecter le secret des délibérations et des votes éventuels.

Les décisions du jury sont rendues publiques par proclamation, puis affichage pendant au moins quinze jours qui suivent la proclamation.

Le jury statue souverainement et collégialement.

Sur simple demande, après la proclamation, un étudiant reçoit le détail des résultats des évaluations des enseignements sur lesquelles portait la délibération.

Article 71. Les autorités académiques fixent le règlement des études et les règles des jurys. Ces dispositions sont publiques. Sous réserve des autres dispositions légales, ce règlement fixe notamment :

la composition exacte du jury, son mode de fonctionnement et de publication des décisions;

l'organisation des délibérations et d'octroi de crédits;

la procédure d'admission aux études et de valorisation des acquis, ainsi que les membres du jury charges de cette tâche;

les modalités de la procédure d'équivalence, ainsi que les membres du jury chargés de cette tâche;

la procédure d'inscription aux examens, les périodes d'examens et les modalités de l'organisation et du déroulement des examens et leur répartition en sessions;

les sanctions liées aux fraudes avérées dans le déroulement des évaluations ou de la constitution des dossiers d'admission ou d'équivalence qui lui sont soumis;

les modes d'introduction, d'instruction et de règlement des plaintes d'étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des évaluations ou du traitement des dossiers.

Pour les jurys chargés de conférer le grade de docteur, un règlement unique est fixé pour l'académie universitaire.

Article 72. Lorsqu'une formation est coorganisée par plusieurs établissements, les autorités académiques des établissements participants constituent un jury commun unique et déterminent le règlement des études et les règles de fonctionnement du jury en vigueur pour ces études.

Article 73. Le Gouvernement peut constituer un ou plusieurs jurys de la Communauté française chargés de conférer les grades académiques de premier et deuxième cycles.

L'accès aux épreuves organisées par ces jurys est réservé aux personnes qui, pour des motifs objectifs et appréciés souverainement par le jury, ne peuvent suivre régulièrement les activités d'enseignement des cursus.

Après consultation du CIUF, le Gouvernement fixe la compétence de ces jurys, règle leur organisation et leur fonctionnement et détermine, sous réserve des conditions d'accès aux études correspondantes, les conditions complémentaires d'accès et d'inscriptions aux examens.

Article 74. Lorsqu'en vertu d'une législation fédérale ou communautaire, il existe une limitation du nombre d'étudiants admis aux études ou de diplômés agréés à l'issue de celles-ci, le Gouvernement peut constituer des jurys communautaires ou particuliers chargés d'organiser le processus d'admission ou d'agrément et de délivrer les attestations correspondantes.

Le Gouvernement fixe la composition de ces jurys et règle leur organisation et leur fonctionnement.

Section 3e. - Evaluation.

Article 75. L'évaluation correspondant à un enseignement peut consister en un examen oral et/ou écrit ou tout autre travail effectué par l'étudiant à cet effet.

Les examens oraux sont publics. Le public ne peut en aucune manière y interagir avec l'enseignant ou l'impétrant lors de l'épreuve, ni perturber son bon déroulement.

La publicité des autres épreuves et travaux écrits implique que les copies corrigées peuvent être consultées dans un délai de soixante jours à compter de la publication des résultats de l'épreuve, par l'étudiant et dans des conditions matérielles qui rendent cette consultation effective.

Cette consultation se fera en présence du responsable de l'épreuve ou de son délégué, à une date déterminée par lui et annoncée au moins une semaine à l'avance.

Article 76. Au cours d'une même année académique, un étudiant peut se présenter deux fois aux examens ou évaluations d'un même enseignement. Toutefois, pour des raisons exceptionnelles dûment motivées et appréciées par elles, les autorités académiques peuvent autoriser un étudiant à se présenter plus de deux fois aux évaluations associées au cours d'une même année académique

Pour chaque enseignement, les autorités académiques déterminent les sessions d'examens durant lesquelles ces évaluations sont organisées.

Par exception à l'[alinéa 1er], les évaluations de certaines activités - les travaux pratiques, stages, rapports [¹ , travaux personnels et projets]¹ - peuvent n'être organisées qu'une seule fois par année académique. Elles sont alors réputées rattachées à chacune des sessions d'examens de l'enseignement. 2005-07-20/63, art. 16, 006; **En vigueur :** 15-09-2004>


(1)2009-04-30/D6, art. 52, 018; En vigueur : 01-01-2010>

Article 165. De nouvelles inscriptions aux études organisées lors de l'année académique 2003-2004 conduisant aux grades académiques de diplômé d'études spécialisées (DES) ou de diplômé d'études approfondies (DEA) peuvent être acceptées exceptionnellement durant les années académiques 2004-2005, 2005-2006 et 2006- 2007. Les anciens grades académiques sanctionnant ces études pourront être conférés à ces étudiants durant un nombre d'années académiques supérieur d'un an à la durée minimale de ces études. Ces études sont assimilées pour le financement aux études de deuxième cycle (menant au grade de master complémentaire). 2005-07-20/63, art. 18, 006; **En vigueur :** 01-01-2006>

Article 181. Un grade académique de premier cycle de base obtenu (conformément aux dispositions antérieures au) présent décret après trois années d'études de base au moins est équivalent au grade de bachelier correspondant. 2005-07-20/63, art. 19, 006; **En vigueur :** 15-09-2004>

Un grade académique de deuxième cycle de base obtenu (conformément aux dispositions antérieures au) présent décret après quatre années d'études de base au moins est équivalent au grade de master correspondant. 2005-07-20/63, art. 19, 006; **En vigueur :** 15-09-2004>

Un grade académique de docteur obtenu après soutenance d'une thèse ou d'agrégé d'enseignement supérieur avant l'entrée en vigueur du présent décret est équivalent au grade de docteur au sens de ce décret.

Article 1. Ce décret a pour objet l'enseignement supérieur de plein exercice, au sens de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, organisé ou subventionné par la Communauté française. Celui-ci comprend l'enseignement universitaire et l'enseignement supérieur hors université dispensé comme enseignement de plein exercice

Les études correspondantes organisées par les établissements de promotion sociale qui délivrent des titres et grades équivalents à ceux délivrés par l'enseignement supérieur de plein exercice sont également visées par ce décret.

Article 2. L'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française poursuit, simultanément et sans hiérarchie, notamment les objectifs généraux suivants :

1° accompagner les étudiants dans leur rôle de citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, pluraliste et solidaire;

2° promouvoir l'autonomie et l'épanouissement des étudiants, notamment en développant leur curiosité scientifique et artistique, leur sens critique et leur conscience des responsabilités et devoirs individuels et collectifs;

3° transmettre, tant via le contenu des enseignements que par les autres activités organisées par l'établissement, les valeurs humanistes, les traditions créatrices et innovantes, ainsi que le patrimoine culturel artistique, scientifique, philosophique et politique, fondements historiques de cet enseignement, dans le respect des spécificités de chacun;

4° garantir une formation au plus haut niveau, tant générale que spécialisée, tant fondamentale et conceptuelle que pratique, en vue de permettre aux étudiants de jouer un rôle actif dans la vie professionnelle, sociale, économique et culturelle, et de leur ouvrir des chances égales d'émancipation sociale;

5° développer des compétences pointues dans la durée, assurant aux étudiants les aptitudes à en maintenir la pertinence, en autonomie ou dans le contexte de formation continuée tout au long de la vie;

6° inscrire ces formations initiales et complémentaires dans une perspective d'ouverture scientifique, artistique, professionnelle et culturelle, incitant les enseignants, les étudiants et les diplômés à la mobilité et aux collaborations intercommunautaires et internationales.

[¹ L'enseignement supérieur est un service d'intérêt général. Il met en oeuvre des méthodes et moyens adaptés, selon les disciplines, afin d'atteindre les objectifs généraux indiqués et de le rendre accessible à chacun, selon ses aptitudes, sans discrimination. Seule la Communauté française accrédite les études de l'enseignement supérieur en subordonnant la reconnaissance de celles-ci et le financement des établissements qui les organisent au respect de ces objectifs, ainsi qu'au respect des dispositions prises par ou en vertu d'une loi ou d'un décret et qui ont pour objet l'enseignement supérieur.]¹


(1)2008-05-09/75, art. 1, 010; En vigueur : 03-07-2008>

Article 3. Afin de respecter les objectifs généraux, l'enseignement supérieur exige du personnel qui le dispense des qualités pédagogiques et des compétences spécifiques et actualisées, en lien direct avec les lieux de création, de critique, de développement et d'évolution du savoir, de l'art et de la pensée. Pour ce faire, les établissements qui l'organisent assument, selon leurs moyens et leurs spécificités, les trois missions complémentaires suivantes :

1° offrir une formation initiale et continuée de haute qualité, selon leurs habilitations, et certifier ainsi les compétences et savoirs acquis par leurs diplômés;

2° participer à des activités de recherche et/ou de création dans leur discipline;

3° assurer des services à la collectivité, notamment par une collaboration avec le monde éducatif, social, économique et culturel.

L'établissement détermine les activités spécifiques de chacun des membres de son personnel correspondant à ces missions. Selon la forme et le type d'enseignement supérieur considéré, ces missions revêtent une importance relative différente et peuvent se matérialiser de façons variées, conformes aux spécificités de l'établissement.

Ces différentes missions de l'enseignement supérieur s'inscrivent dans une dimension de collaborations et d'échanges internationaux, intercommunautaires et au sein de la Communauté française.

Article 4. La finalité de l'enseignement supérieur est de former des diplômés répondant à ses objectifs généraux. Selon les disciplines, ces objectifs sont atteints à l'issue de formations initiales appartenant à l'un des types suivants :

1° l'enseignement supérieur de type court qui associe intimement, sur le plan pédagogique, la théorie et la pratique, les stages en milieu professionnel ou en laboratoire et répond ainsi à des objectifs professionnels précis; il est dispensé hors université;

2° l'enseignement supérieur de type long qui procède à partir de concepts fondamentaux, d'expérimentations et d'illustrations, et prodigue ainsi une formation à la fois générale et approfondie; il est dispensé dans les institutions universitaires et hors université.

Par essence, l'enseignement universitaire est fondé sur un lien étroit entre la recherche scientifique et les matières enseignées. Les institutions universitaires ont pour mission spécifique la recherche scientifique fondamentale et appliquée.

L'enseignement supérieur organisé hors université poursuit une finalité professionnelle ou artistique de haute qualification. Les établissements qui l'organisent remplissent leur mission de recherche appliquée liée à leurs enseignements en relation étroite avec les milieux professionnels ou artistiques ou en collaboration avec les institutions universitaires.

Article 5. L'enseignement supérieur s'adresse à un public adulte et volontaire. Il met en oeuvre des méthodes didactiques adaptées à cette caractéristique et conformes à ses objectifs. En particulier, cette pédagogie se fonde sur des activités collectives ou individuelles, sous la conduite directe ou indirecte d'enseignants, mais également sur des travaux personnels des étudiants réalisés en autonomie. Cette méthodologie repose logiquement sur les compétences terminales et savoirs communs requis à l'issue de l'enseignement qui y donne accès.

Les établissements, leur personnel et les étudiants ont chacun le devoir d'ouvrer à la poursuite de ces objectifs dans ce contexte.

TITRE II. - Organisation des études.

CHAPITRE Ier. - Définitions et concepts généraux.

Article 7. Seuls les établissements habilités à dispenser un enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française peuvent porter le nom d'université, faculté, académie universitaire, haute école, institut supérieur d'architecture ou école supérieure des arts dans la région de langue française et, s'ils sont de la compétence de la Communauté française, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. L'adjectif " universitaire " est réservé pour désigner des organes ou structures liées à ces mêmes établissements.

Seuls ces mêmes établissements peuvent délivrer les grades académiques et titres définis dans le présent décret, ainsi que les établissements de promotion sociale dans la mesure où ils délivrent des titres d'enseignement supérieurs équivalents, au sens de l'article 4 du décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales, ou de dispositions antérieures.

Article 8. Sauf exceptions prévues par la loi ou le décret, la Communauté française ne reconnaît comme grades, titres et diplômes d'enseignement supérieur que ceux délivrés en vertu d'un décret ou reconnus équivalents.

Les formations sanctionnées par ces diplômes sont reconnues par la Communauté française en vertu des habilitations attribuées aux établissements par le décret.

Article 9. Les établissements d'enseignement supérieur sont tenus d'assurer le suivi et la gestion de la qualité pour toutes les missions qu'ils remplissent.

En particulier, pour leur mission de formation, les établissements d'enseignement supérieur se conforment également aux dispositions du décret du 14 novembre 2002 créant l'agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française et de ses arrêtés d'application.

CHAPITRE II. - Etablissements d'enseignement supérieur.

Article 10. Sont considérées comme universités, les institutions suivantes :

1° l'Université de Liège;

2° l'Université catholique de Louvain;

3° l'Université libre de Bruxelles;

4° [¹ l'Université de Mons;]¹

5° [¹ ...]¹;

6° les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur;

7° [¹ ...]¹;

8° les Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles;

9° les Facultés universitaires catholiques de Mons.


(1)2008-11-28/68, art. 12, 015; En vigueur : 15-09-2009>

Article 11. Sont considérées comme hautes écoles, les établissements créés en application de l'article 3 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Article 12. Sont considérées comme écoles supérieures des arts, les établissements visés par le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, notamment son article 24, et par le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants).

Article 13. Sont considérés comme instituts supérieurs d'architecture, les établissements visés par la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture.

CHAPITRE III. - Structure et de la durée minimale des études.

Article 14. § 1er. Les études supérieures sont organisées en trois cycles.

Les cursus initiaux comprennent un ou deux cycles d'études, selon le type d'enseignement.

Les études de spécialisation complètent la formation initiale d'un diplômé dans son domaine, notamment lorsque des conditions particulières d'accès professionnel l'exigent.

Les études de troisième cycle sont organisées exclusivement en collaboration dans les académies universitaires. Elles comprennent les formations doctorales et les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat.

Les études complémentaires ont pour objet de compléter ou d'élargir la formation initiale, dans le même domaine d'études ou dans un domaine différent.

Les études organisées conformément au décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur restent organisées dans les établissements qui étaient habilités. Elles sont accessibles aux porteurs du grade académique de master au sens de ce décret [¹ délivré par tout établissement d'enseignement supérieur]¹ et valorisées pour 30 crédits.

Elles mènent au grade académique d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur.

§ 2. Les formations continuées ont pour but de réactualiser ou de perfectionner les compétences des diplômés de l'enseignement supérieur tout au long de leur vie.

§ 3. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent également organiser d'autres formations qui n'appartiennent à aucune de ces catégories; elles ne sont pas sanctionnées par un grade académique et ne mènent pas à la délivrance d'un diplôme.

Pour ces formations, les droits d'inscription réclamés aux étudiants, les financements spécifiques éventuels et les ressources patrimoniales propres affectées par l'établissement contribuent à couvrir les coûts liés à l'organisation de cet enseignement.


(1)2010-12-01/08, art. 83, 020; En vigueur : 15-09-2010>

Article 17. § 1er. Les cursus de troisième cycle comprennent la formation doctorale et les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat.

§ 2. Les formations doctorales sont encadrées par des équipes associées en une école doctorale reconnue appartenant à une ou plusieurs académies universitaires. Elles sont liées aux compétences spécifiques des équipes de recherche et confèrent aux diplômés une haute qualification scientifique et professionnelle.

Ces formations de 60 crédits sont sanctionnées par un certificat de formation à la recherche.

§ 3. Le grade académique de docteur est conféré après soutenance d'une thèse démontrant les capacités de créativité, de conduite de recherches scientifiques et de diffusion de ses résultats par le récipiendaire. L'épreuve de doctorat consiste :

1° en la rédaction d'une dissertation originale dans la discipline sous forme soit d'une thèse à caractère personnel, soit d'un essai du candidat faisant apparaître l'intérêt d'un ensemble cohérent de publications et de réalisations dont le candidat est auteur ou coauteur;

2° en la présentation publique de ce travail mettant en évidence ses qualités, son originalité, ainsi que les capacités de vulgarisation scientifique du candidat.

Les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat correspondent forfaitairement à au moins 180 crédits acquis après une formation initiale d'au moins 300 crédits sanctionnée par un grade académique de master. Parmi eux, 60 crédits de doctorat peuvent être acquis au cours d'une formation doctorale telle que définie au paragraphe précédent.

Article 19. Les études complémentaires ne conduisent pas à un grade académique. Elles permettent toutefois l'octroi de crédits aux étudiants, si elles respectent les mêmes critères d'organisation, de contenu et de qualité que les études menant à des grades académiques.

Ces études complémentaires ne sont pas éligibles pour le financement au sens de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, de la troisième partie du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) ou de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture.

Article 20. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent organiser des formations continuées à destination des diplômés de l'enseignement supérieur ou de porteurs de titres similaires. Ces formations poursuivent un ou plusieurs buts suivants :

1° réactualiser les connaissances de diplômés, notamment en fonction du profil professionnel particulier des étudiants;

2° perfectionner ou spécialiser leurs savoirs et compétences dans l'une ou l'autre discipline particulière, dans le même domaine d'études que leur diplôme initial ou dans un domaine différent. A cette catégorie appartiennent notamment les formations de réinsertion professionnelle;

3° compléter et asseoir leur formation, en lien direct avec leur activité professionnelle actuelle ou future.

La réussite de ces formations n'est pas sanctionnée par un grade académique. Elles peuvent permettre l'octroi de crédits aux étudiants correspondant aux enseignements suivis avec succès, si elles respectent les mêmes critères d'organisation, de contenu et de qualité que les études menant à des grades académiques.

Ces formations continuées ne sont pas éligibles pour le financement au sens de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, de la troisième partie du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) ou de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture.

Le Gouvernement peut toutefois fixer des règles de financement spécifiques pour certaines formations continuées.

CHAPITRE IV. - De l'organisation de l'enseignement.

Section 1re. - Activités d'apprentissage.

CHAPITRE V. - Mobilité et collaborations.

TITRE III. - Enseignement à l'université.

CHAPITRE Ier. - Grades académiques et habilitations.

Section 3e. - Equivalences.

CHAPITRE II. - Inscription aux études.

CHAPITRE III. - Accès aux études.

Section 2e. - Accès aux études de deuxième cycle.

Section 3e. - Accès aux études de troisième cycle.

Section 5e. - Admissions personnalisées.

CHAPITRE IV. - Programmes d'études et évaluation.

CHAPITRE IV. - Programmes d'études et évaluation.

Section 2e. - Jurys.

Section 3e. - Evaluation.

Article 77. L'évaluation finale d'un enseignement s'exprime sous forme d'une note - comprise entre 0 et 20, le seuil de réussite étant 10/20.

L'évaluation globale d'une année ou d'un cycle d'études s'exprime de la même façon, le seuil de réussite étant dans ce cas de 12/20 de moyenne.

Section 3bis. Dispositions particulières relatives à l'évaluation et à l'orientation pour les études de premier cycle qui sont structurées en deux parties.

Article 79bis.

2012-03-23/17, art. 25, 025; En vigueur : 15-09-2012>

Article 79ter.

2012-03-23/17, art. 25, 025; En vigueur : 15-09-2012>

Article 79quater.

2012-03-23/17, art. 25, 025; En vigueur : 15-09-2012>

Article 79quinquies.

2012-03-23/17, art. 25, 025; En vigueur : 15-09-2012>

Article 79septies.

2012-03-23/17, art. 25, 025; En vigueur : 15-09-2012>

Article 79octies.

2012-03-23/17, art. 25, 025; En vigueur : 15-09-2012>

Section 4e. - Diplômes.

Section 4e. - Diplômes.

Article 83. § 1er. Les institutions universitaires consacrent à l'aide à la réussite des étudiants, au sein de leur établissement ou par transfert à leur académie, un montant correspondant à au moins dix pour cent de l'allocation de base dont elles bénéficient pour les étudiants de première génération qu'elles accueillent.

Ces moyens sont affectés exclusivement à la promotion de la réussite de cette catégorie d'étudiants. Sans que la liste soit exhaustive, celle-ci consiste entre autres en les mesures suivantes :

1° la mise sur pied au sein de l'académie d'un centre de didactique supérieure. Ce centre a pour mission de conseiller, former et encadrer les enseignants en charge de ces étudiants;

2° l'offre d'activités spécifiques pour les étudiants visant à leur faire acquérir les méthodes et techniques propres à accroître leurs chances de réussite;

3° la mise à disposition d'outils d'auto-évaluation et de services de conseil permettant de déceler les compétences des étudiants ou leurs lacunes éventuelles;

4° l'organisation d'enseignements en petits groupes et consacrés à des exercices pratiques dans au moins une discipline caractéristique du domaine d'études choisi, afin de s'assurer de la bonne orientation de l'étudiant.

5° le développement de méthodes didactiques innovantes ciblées sur le profil d'étudiants de première génération dans un domaine d'études particulier.

Le Gouvernement peut allouer des moyens supplémentaires aux académies à cet effet et détermine la forme que prend la preuve que ces moyens sont utilisés exclusivement pour de telles activités.

[¹ Aux conditions fixées par les autorités académiques, la participation active d'un étudiant de première génération aux activités visées au 2° peut être valorisée par le jury au cours du cycle d'études, si elle a également fait l'objet d'une évaluation spécifique au sens de l'article 75; cette valorisation ne peut dépasser 5 crédits. Par dérogation à l'article 76, cette épreuve éventuelle n'est organisée qu'une seule fois pendant le quadrimestre durant lequel ces activités se sont déroulées.]¹

§ 2. Est considéré comme étudiant de première génération tout étudiant régulièrement inscrit en première année d'études qui n'a jamais été inscrit, au sens de ce décret, à une année d'études dans l'enseignement supérieur ou à des enseignements figurant au programme d'une année d'études de ces établissements.

Sont assimilées à ces années d'études supérieures les années d'études ou années préparatoires aux épreuves ou concours d'admission organisées par des établissements d'enseignement supérieur belges ou étrangers.


(1)2012-03-23/17, art. 13, 025; En vigueur : 15-09-2012>

Article 84. Afin d'assurer une bonne répartition des charges d'étude et d'évaluation au sein de chaque année d'études, les autorités académiques répartissent les enseignements du programme de façon équilibrée entre les deux premiers quadrimestres de l'année académique. Les épreuves, travaux et examens associés se répartissent de manière similaire.

Pour les étudiants de première année d'études, les évaluations à l'issue du premier quadrimestre sont dispensatoires : elles peuvent faire l'objet d'une valorisation de tout ou partie de l'épreuve au sens de l'article 78, mais n'entrent pas en compte en cas d'échec.

[¹ Pour les étudiants de première année des études visées à l'article 50bis, la participation effective, au sens de ce même article, aux épreuves de fin de premier quadrimestre est une condition d'admission aux épreuves de fin d'année. A ces étudiants en situation d'échec grave - c'est-à-dire dont la moyenne au sens des articles 23, 3e alinéa, et 77, 2e alinéa, est inférieure à 10/20 - le jury formule des recommandations qui peuvent être :

1° un programme d'activités complémentaires de remédiation au cours du 2e quadrimestre, tel que visé notamment à l'article 83, § 1er, alinéa 2, 2°, qui feront partie de son évaluation de fin d'année;

2° l'étalement de l'année d'études via le programme de remédiation visé à l'article 85, § 3, aux conditions prévues par celui-ci;

3° ou la réorientation vers d'autres programmes d'études du secteur de la santé, à l'université ou dans une haute école.

Ces recommandations font l'objet d'un programme d'études personnalisé; le jury, ou toute personne mandatée par lui à cet effet, entend l'étudiant concerné qui en fait explicitement la demande dans les dix jours ouvrables, s'il ne peut accepter la proposition. A défaut d'accord sur un programme d'études négocié et accepté par l'étudiant et le jury, et sur présentation du rapport écrit de l'entretien, le jury peut imposer un programme tel que prévu au 1° ci-dessus ou, pour les étudiants dont la moyenne au sens des articles 23, 3e alinéa, et 77, 2e alinéa, est inférieure à 8/20, l'étalement tel que prévu au 2° ci-dessus. A cette fin, les universités concernées élaborent un règlement unique des jurys, soumis à l'approbation du Gouvernement.]¹


(1)2012-03-23/17, art. 10, 025; En vigueur : 15-09-2012>

Article 85. § 1er. Conformément aux dispositions des articles 78 et 79, aux conditions générales fixées par les autorités académiques, un étudiant peut choisir de répartir les enseignements d'un cycle d'études sur un nombre d'années académiques supérieur au nombre d'années d'études prévues au programme.

Cette planification étalée dans le temps de ses activités et des évaluations associées fait l'objet d'une convention avec les autorités académiques de l'institution universitaire établie au moment de l'inscription, révisable annuellement.

Si l'étudiant obtient les crédits correspondant aux enseignements de son programme personnalisé, il peut poursuivre ses études sans être considéré comme bisseur au sens de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires. Toutefois, il ne peut être pris en compte pour le financement plus de deux fois pour une même année d'études avant que le jury ne sanctionne cette réussite.

[¹ § 1erbis. La planification visée au paragraphe 1er s'établit conformément aux conditions générales fixées par les autorités académiques. Ces conditions générales ne sont toutefois pas applicables aux étudiants dont la qualité [² de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de partenaire d'entraînement]² est reconnue conformément au chapitre III du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française.]¹

§ 2. Par exception au paragraphe précédent, les étudiants de première génération peuvent choisir de revoir leur programme d'études personnel et étaler leurs études après les évaluations organisées à l'issue du premier quadrimestre, au plus tard pour le 15 février de l'année académique.

§ 3. Les étudiants de première génération visés au paragraphe précédent peuvent également choisir de suivre au deuxième quadrimestre un programme de remédiation spécifique destiné à les aider à vaincre les difficultés rencontrées lors de leur première tentative dans l'enseignement supérieur et les préparer au mieux à aborder l'année académique suivante avec de meilleures chances de succès.

Le programme de remédiation est fixé par les autorités académiques en concertation avec étudiant, après une évaluation personnalisée de sa situation. Il peut comprendre des activités de remise à niveau spécifiques d'une telle démarche. Les règles d'octroi de crédits valorisables s'appliquent aux enseignements de ce programme.

Ce programme de remédiation peut également être organisé partiellement au cours du troisième quadrimestre.

Les étudiants qui, à l'issue de la première année d'études, réussissent leur programme personnalisé et s'inscrivent à nouveau en première année d'études sont considérés comme n'ayant été inscrits qu'une seule fois dans l'enseignement supérieur.


(1)2009-02-19/61, art. 21, 016; En vigueur : 24-05-2009>

(2)2010-12-01/08, art. 78, 020; En vigueur : 15-09-2010>

CHAPITRE V. - Aide à la réussite.

Article 86. Toute concurrence déloyale entre établissements est interdite.

L'information pour des études ou un établissement déterminé doit rester objective et ne peut se référer à un autre établissement ni à des études organisées par un autre établissement.

Le Gouvernement, sur proposition du CIUF, arrête les normes auxquelles doivent se soumettre les établissements en ce domaine.

Article 87. Les informations et documents diffusés par un établissement d'enseignement supérieur font mention de l'établissement et de l'académie universitaire dont il est membre.

Toute autre référence à un autre établissement visé par ce décret est interdite, à l'exception de la mention de coorganisation d'enseignements en vertu de l'article 37, § 3, de ce décret.

Article 88. Les informations concernant des études ou formations ne menant pas à un grade académique ou organisées en vertu des dispositions de l'article 14, § 3, doivent mentionner explicitement cette caractéristique afin d'éviter pour l'étudiant intéressé tout risque de confusion avec les autres études

Article 89. Lorsque le Gouvernement prend connaissance d'infractions éventuelles aux dispositions des articles précédents, notamment via le contrôle exercé par les commissaires et délégués auprès des établissements, il décide de la sanction à l'égard de l'établissement concerné, après rapport des autorités académiques.

Cette sanction peut entraîner une retenue partielle sur l'allocation annuelle de l'établissement concerné, sans que cette retenue ne puisse excéder cinq pour cent de l'allocation annuelle.

CHAPITRE VI. - Information.

TITRE IV. - Rapprochements universités.

CHAPITRE Ier. - Académies universitaires.

Article 90. Deux ou plusieurs universités peuvent s'associer pour former une académie universitaire. Chaque université ne peut appartenir qu'à une seule académie.

Une convention règle les relations au sein de l'académie, sans pouvoir déroger aux dispositions du présent chapitre.

Chaque académie doit compter au moins une des universités visées à l'article 10, 1°, 2° et 3°.

Le Gouvernement publie la liste des académies ainsi constituées et leur composition.

Une académie peut établir une relation de partenariat avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. Chaque établissement ne peut être partenaire que d'une seule académie. Ce partenariat fait l'objet d'une convention.

Article 91. L'académie universitaire dispose d'un patrimoine propre et d'une personnalité juridique distincte de celle des établissements qui en sont membres. Elle est assimilée à une université non soumise à la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat pour l'application des dispositions légales, décrétales et réglementaires. Toutefois, si elle n'est composée que d'institutions universitaires organisées par la Communauté française, elle n'est pas dotée de la personnalité juridique; il s'agit d'un service à gestion séparée qui dispose d'un patrimoine propre.

L'appartenance à une académie ne porte pas préjudice à la possibilité pour les établissements qui en sont membres de fusionner entre eux.

Article 92. Une académie universitaire ne dispose pas de personnel propre. Elle s'adjoint les services d'agents ou de membres du personnel détachés des institutions universitaires qui en sont membres.

Article 93. Sans préjudice de l'application de l'article 29, § 1er, alinéa 2, de l'article 29, § 6, de l'article 32bis et de l'article 45 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, chaque établissement conserve le financement public qui lui revient en exécution des lois et décrets qui règlent le financement des institutions universitaires, de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur

Section 1re. - Constitution et composition des académies.

Article 94. L'académie universitaire est administrée par un conseil composé de cinq représentants de chacune de ses institutions membres soit :

le recteur de l'université;

quatre représentants désignés par le Conseil d'administration de l'université, dont un étudiant administrateur.

La représentation de chaque institution est renouvelée au début de chaque mandat rectoral.

Lorsqu'un représentant démissionne, décède ou perd la qualité ayant justifié sa désignation, un nouveau représentant est désigné pour achever le mandat de son prédécesseur.

Article 95. Le Conseil est présidé par un des recteurs, choisi en son sein pour un an. Les autres recteurs en sont vice-présidents.

Le Conseil choisit un secrétaire en son sein ou parmi les membres du personnel d'une de ses institutions membres.

Article 96. Les propositions soumises au Conseil sont approuvées à la majorité.

Chaque recteur dispose toutefois d'un droit de veto contre les décisions qu'il estime contraires aux intérêts de son institution.

Les représentants des institutions membres qui ne participent pas à une formation ou une organisation commune prévues aux articles 101 et 103 ne prennent pas part au vote sur les propositions soumises au Conseil dans ce cadre.

Le Conseil d'administration des institutions membres ratifie les décisions du Conseil qui ne rentrent pas dans le cadre des délégations prévues à l'article 101.

Article 97. Le Conseil se réunit au moins quatre fois par an. Il se réunit également chaque fois qu'au moins un recteur ou un tiers des membres du Conseil le demandent et proposent un ordre du jour.

Le président du Conseil fixe l'ordre du jour.

Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur.

Le Conseil peut inviter des experts et constituer des commissions.

Article 98. Le contrôle des académies est confié collégialement aux commissaires et délégués désignés auprès des institutions membres de l'académie en exécution de l'article 1er du décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires. Ils délèguent cette mission successivement, par ordre décroissant d'ancienneté dans leur fonction, à chacun d'entre eux pour une durée de deux ans. Il en est de même pour les délégués désignés auprès des mêmes institutions en exécution de l'article 7 du même décret.

Ils exercent auprès de l'académie et de son conseil les missions leur confiées par les articles 4 à 7 du même décret.

L'article 6 du même décret est applicable en cas de recours contre une décision du Conseil.

Section 3e. - Missions des académies.

Article 99. Toute mission d'enseignement, de recherche, de service à la collectivité et toutes les opérations accessoires qui entrent dans les missions des membres d'une académie peuvent être réalisées au sein de celle-ci à la demande des institutions universitaires.

Article 100. L'académie peut développer, en son nom et au nom de ses membres, des collaborations internationales et intercommunautaires.

Elle peut conclure des accords de collaboration avec d'autres académies et institutions de recherche.

Article 101. Chaque institution membre peut confier en coopération certaines de ses missions à l'académie, moyennant accord du Conseil d'académie.

Article 102. § 1er. Sans préjudice de l'article 83, dans le cadre d'un contrat de gestion conclu avec le Gouvernement, l'académie reçoit les subventions spécifiques octroyées pour les projets innovants organisés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'académie.

§ 2. Les institutions membres sont autorisées à réaliser tous les transferts financiers nécessaires à l'exécution de leurs obligations dans le cadre de l'académie ou des collaborations développées par l'académie ou par les universités qui en sont membres, conformément à ce décret.

Article 103. § 1er. Outre les formations pour lesquelles elle est habilitée, l'académie est également habilitée pour organiser les formations et programmes d'études communs à deux ou plusieurs de ses membres et, plus généralement, toutes les activités communes d'enseignement, de recherche ou de services à la collectivité.

§ 2. Les membres se consultent à l'occasion de toute ouverture ou modification de postes académiques à temps plein ressortissant à des disciplines communes à au moins deux d'entre eux.

Article 104. L'académie organise la gestion des services administratifs, scientifiques et d'enseignement que deux ou plusieurs membres décideraient de mettre en commun.

L'organisation pratique de ces services peut être confiée à un des membres.

Article 105. Les membres veillent à unifier les méthodes de travail et de gestion, ainsi que leurs procédures académiques et administratives.

Article 106. Les membres de l'académie restent libres de conclure tout accord de collaboration avec des tiers et notamment d'autres établissements d'enseignement supérieur et institutions de recherche.

Ils en avertissent préalablement le Conseil d'académie.

CHAPITRE II. - Fusions d'universités.

Article 107.

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