12 MAI 2004. - Décret relatif à l'enregistrement d'armoiries de personne physique ou d'association familiale en Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-06-2004 et mise à jour au 30-04-2019)

Type Décret
Publication 2004-06-14
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
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Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 127, § 1er, 1°, de la Constitution.
Article 2. Au sens du présent décret, on entend par :
a)

Armoiries : les armoiries librement assumées par des personnes physiques ou d'associations familiales n'appartenant pas à la noblesse du Royaume.

b)

[¹ Conseil d'héraldique et de vexillologie : le Conseil d'héraldique et de Vexillologie visé par l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement du 23 juin 2006 instituant les missions, la composition et les aspects essentiels de fonctionnement d'instances d'avis tombant dans le champ d'application du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel.]¹

c)

Association familiale : toute organisation de fait ou constituée en association sans but lucratif dans le cadre de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif et les fondations, ayant pour objet principal la défense des intérêts d'une famille.


(1)2009-04-30/A6, art. 1, 002; En vigueur : 09-07-2009>

Article 3. Toute personne physique ou association familiale désirant que soit garanti son droit exclusif à porter ses armoiries, à les transmettre et à s'en prévaloir à l'égard des tiers en demande l'enregistrement au Gouvernement.
Article 4. Le Conseil d'Héraldique et de Vexillologie est chargé de fournir des avis au Gouvernement pour tout ce qui concerne les armoiries et leur enregistrement.
Article 5. La procédure d'introduction des demandes d'enregistrement d'armoiries est déterminée par le Gouvernement.
Article 6. Les armoiries nouvelles faisant l'objet d'une demande d'enregistrement ne peuvent appartenir déjà à d'autres personnes physiques que le requérant. Le bénéfice de l'enregistrement est étendu d'office [¹ aux descendants en ligne directe]¹.

(1)2009-04-30/A6, art. 2, 002; En vigueur : 09-07-2009>

Article 7. La demande d'enregistrement d'armoiries de familles anciennes est fondée sur la preuve du droit du demandeur de relever ces armoiries et de les transmettre.
Article 8. Pour que la demande d'enregistrement des armoiries soit prise en considération, celles-ci doivent être conformes aux règles de l'héraldique et ne comporter aucun ornement extérieur qui soit réservé à la noblesse du Royaume.
Article 9. Le Gouvernement autorise l'enregistrement des armoiries.
Article 10. Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités de l'enregistrement, ainsi que la manière selon laquelle celui-ci peut être modifié, abrogé ou annulé.

La modification, l'abrogation ou l'annulation de l'enregistrement peut être prononcée par le ministre moyennant le respect des modalités suivantes :

a)

un rapport motivé du Conseil d'Héraldique et de Vexillologie proposant la modification, l'abrogation ou l'annulation de l'enregistrement;

b)

la notification par le ministre à la personne concernée de cette proposition avant l'examen de celle-ci par le Conseil d'Héraldique et de Vexillologie;

c)

l'audition de la personne par la Commission ou un de ses représentants ou, si la personne en exprime le souhait, le dépôt d'un mémoire, dans un délai de trente jours à dater de la notification de la proposition par le ministre;

d)

la remise de l'avis du Conseil d'Héraldique et de Vexillologie au ministre.

Le registre est tenu par le greffier du Conseil d'Héraldique et de Vexillologie.

Article 11. Les mentions portées au registre sont publiées par extrait au Moniteur belge selon les modalités déterminées par le Gouvernement. Le Gouvernement fixe également les conditions auxquelles des copies ou extraits du registre peuvent être délivrés.
Article 12. Le Gouvernement détermine les montants des redevances et frais relatifs à l'accomplissement des formalités d'enregistrement et à la délivrance de copies ou d'extraits du registre.
Article 13. Toute personne qui aura porté publiquement et sans droit des armoiries enregistrées pour autrui sera exclue, par le Gouvernement sur proposition du Conseil d'Héraldique et de Vexillologie, du droit à l'enregistrement d'armoiries.

L'exclusion peut être prononcée par le ministre moyennant le respect des modalités suivantes :

e)

un rapport motivé du Conseil d'Héraldique et de Vexillologie proposant l'exclusion;f) la notification par le ministre à la personne concernée de cette proposition avant l'examen de celle-ci par le Conseil d'Héraldique et de Vexillologie;

g)

l'audition de la personne par la Commission ou un de ses représentants ou, si la personne en exprime le souhait, le dépôt d'un mémoire, dans un délai de trente jours à dater de la notification de la proposition par le ministre;

h)

la remise de l'avis du Conseil d'Héraldique et de Vexillologie au ministre.

Article 14. A titre transitoire, sur simple demande des personnes intéressées, [¹ formulée avant le 1er janvier 2011]¹, les armoiries entérinées et publiées par des associations généalogiques et héraldiques belges reconnues par le Gouvernement sont inscrites dans le registre prévu à l'article 10. L'enregistrement mentionne la date de la première publication de ces armoiries par les soins de la personne désignée.

Le Gouvernement arrête la procédure de reconnaissance des associations.


(1)2009-04-30/A6, art. 3, 002; En vigueur : 09-07-2009>

Article 15. Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.