19 MAI 2004. - Décret instituant un Fonds d'aide à la mobilité [dans] l'enseignement supérieur. <DCFR 2023-01-12/14, art. 1, 007; En vigueur : 14-09-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-2004 et mise à jour au 20-03-2023)

Type Décret
Publication 2004-06-16
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
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Article 1. Le présent décret s'applique à l'ensemble de l'enseignement supérieur au sens de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur.
Article 2. [¹ Un fonds d'aide à la mobilité étudiante est créé.

Ce fonds est destiné à soutenir toute forme de mobilité étudiante, au sens de ce décret.

Ce fonds peut également servir à cofinancer le programme européen de mobilité de l'enseignement supérieur Erasmus+ 2014 -2020 et ses successeurs, selon un pourcentage fixé par le Gouvernement sur proposition du Conseil supérieur de la mobilité étudiante.]¹


(1)2017-07-19/15, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2017>

Article 3. Le Gouvernement accorde, dans les limites des crédits disponibles affectés au Fonds d'aide à la mobilité, une bourse de mobilité à des étudiants poursuivant, avec l'accord de l'institution d'enseignement supérieur dans laquelle ils sont inscrits, une partie de leurs études supérieures dans un autre pays [¹ ou une autre Communauté]¹.

Les bourses de mobilité peuvent être octroyées indépendamment ou en complément d'autres allocations de mobilité provenant de fonds publics [² belges ou étrangers]².


(1)2008-07-18/84, art. 3, 004; En vigueur : 15-09-2008>

(2)2012-03-23/05, art. 69, 005; En vigueur : 15-09-2012>

Article 4. [² Pour les étudiants titulaires d'une allocation d'études en application du décret du 7 novembre 1993 réglant les allocations et prêts d'études, le montant total de la bourse de mobilité émargeant à la part cofinancée du Fonds ne peut être inférieur à 400 euros par mois, déduction faite des autres aides à la mobilité dont bénéficierait l'étudiant.]²

La durée des bourses est de minimum [¹ trois mois]¹ et maximum de 12 mois.


(1)2008-07-18/84, art. 3, 004; En vigueur : 15-09-2008>

(2)2012-03-23/05, art. 70, 005; En vigueur : 15-09-2012>

Article 5. L'étudiant ayant déjà bénéficié d'une bourse de mobilité lors d'une année académique précédente ne peut plus être bénéficiaire d'une bourse de mobilité.
Article 6. Le Gouvernement fixe, après avis du Conseil visé à l'article 8, les conditions d'octroi des bourses de mobilité, les modalités d'octroi et leur montant, notamment en fonction des revenus des étudiants.
Article 7. [¹ Afin de garantir une répartition équitable des moyens, les établissements d'enseignement supérieur sont tenus d'indiquer au Conseil visé à l'article 8 toutes les autres aides à la mobilité étudiante qu'ils octroient aux bénéficiaires du Fonds. ]¹

(1)2012-03-23/05, art. 71, 005; En vigueur : 15-09-2012>

Article 8. Le Gouvernement crée un Conseil supérieur de la mobilité étudiante composé d'experts désignés par le Gouvernement, de représentants des organisations représentatives des étudiants et de représentants des différents types d'établissements d'enseignement supérieur. Le Gouvernement fixe l'organisation de ce Conseil. Celui-ci peut donner, soit d'initiative soit à la demande du Gouvernement, son avis sur toute question relative à la mobilité [² des étudiants de l'enseignement supérieur ]².

[¹ Le Gouvernement peut confier la gestion de programmes de mobilité au Conseil supérieur de la mobilité.]¹

Le Conseil supérieur de la mobilité publie un rapport d'activités annuel.


(1)2007-07-02/39, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2007; confirmé par DEC 2007-10-25/46, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2007>

(2)2008-07-18/84, art. 4, 004; En vigueur : 15-09-2008>

Article 9. Il est créé à la Division organique 40 du Budget général des dépenses de la Communauté française une allocation de base distincte : " Fonds d'aide à la mobilité [¹ des étudiants de l'enseignement supérieur]¹ ".

(1)2008-07-18/84, art. 5, 004; En vigueur : 15-09-2008>

Article 10. A partir de l'année 2007, le montant du Fonds de mobilité à charge de la Communauté française est fixé par le Gouvernement.
Article 11. A partir de l'année 2008, les montants fixés à l'article 4 sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation.

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