12 MAI 2004. - Décret fixant les conditions d'octroi de subventions pour l'organisation d'activités sportives de quartier. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-02-2007 et mise à jour au 14-12-2018)

Type Décret
Publication 2004-06-18
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
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Article 6. Pour bénéficier d'une subvention, les programmes d'animation doivent être encadrés par un cadre global de personnel répondant aux conditions minimales suivantes :

[¹ Pour les programmes d'animations visés à l'article 5, 1° et 3° :

1° Une personne :

a)

Soit licenciée en éducation physique, agrégée de l'enseignement secondaire supérieur en éducation physique;

b)

Soit agrégée de l'enseignement secondaire inférieur en éducation physique;

c)

Soit titulaire d'un diplôme d'éducateur spécialisé en activités socio-sportives;

2° et une personne :

a)

Soit titulaire d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou technique secondaire dans le domaine de l'éducation physique;

b)

Soit titulaire d'un brevet de cadre sportif visé au chapitre VI du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française;

c)

Soit agrégée de l'enseignement secondaire inférieur en éducation physique;

d)

Soit pouvant attester d'une expérience utile d'au moins cinq années dans la pratique de l'encadrement sportif.]¹

Le Gouvernement fixe le nombre minimum de participants inscrits à un programme d'animation et, il détermine l'encadrement minimal durant chaque séance en tenant compte du nombre de participants. [¹ Le Gouvernement veille à ce que les activités soient destinées tant à la pratique sportive féminine que masculine.]¹

L'encadrement dont il est question dans le présent article peut être assuré soit par des personnes sous contrat d'emploi ou sous statut ainsi que par des bénévoles.

[² Le Gouvernement détermine, en ce qui concerne les informations relatives à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 relatif à l'instauration d'un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution.]²


(1)2007-05-25/62, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2008>

(2)2007-10-19/49, art. 40, 004; En vigueur : 01-04-2009>

Article 1. [¹ Les activités sportives de quartier se définissent comme un ensemble d'activités physiques qui peuvent se dérouler dans un ou plusieurs quartiers différents. Ces activités sportives de quartier sont organisées par une structure locale au profit des habitants d'un ou plusieurs quartiers urbains ou ruraux. Dans le cadre de ces activités, la structure locale utilise le sport comme un outil permettant de favoriser à la fois l'inclusion sociale et l'épanouissement des personnes.]¹

(1)2007-05-25/62, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2008>

Article 2. Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement peut accorder des subventions pour encourager la réalisation d'activités sportives de quartier, ci-après dénommées " programmes d'animation ".
Article 3. Peuvent bénéficier des subventions :

1° les administrations communales;

2° les centres publics d'action sociale;

3° les centres sportifs locaux et les centres sportifs locaux intégrés reconnus par le décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés;

4° les maisons de jeunes reconnues visées à la sous-section 1 du chapitre 1er du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'informations des jeunes et leurs fédérations;

5° les organisations de jeunesse reconnues dans le cadre du décret du 20 juin 1980 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des organisations de jeunesse;

6° les associations reconnues dans le cadre du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente;

7° les associations ayant pour objet la promotion du sport ou l'animation des quartiers dont la réalité de leurs activités est attestée par la commune sur le territoire de laquelle les activités sont organisées;

8° les plaines de vacances agréées visées à l'article 2, 1°, du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances;

9° les services d'aide en milieu ouvert agréés dans le cadre du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.

En ce qui concerne les institutions visées aux points 1° et 2° ci-dessus situées sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, les informations relatives aux programmes d'animation sont prioritairement données en langue française.

Article 4. Les clubs sportifs affiliés à une fédération sportive peuvent bénéficier des subventions à condition que les programmes d'animation visent un public autre que leurs membres affiliés [¹ et qu'ils soient organisés en partenariat avec au moins une institution visée à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°]¹.

(1)2007-05-25/62, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2008>

Article 5. Les programmes d'animation qui peuvent être subventionnés se répartissent en [¹ 2 catégories]¹ :

1° [¹ Activités se déroulant durant une année civile de manière hebdomadaire avec un minimum de 20 semaines à raison d'au moins une séance hebdomadaire d'une durée minimum de une heure]¹

2° [¹ ...]¹

3° activités se déroulant durant les vacances scolaires d'été, de Noël, de Pâques, de Toussaint et/ou de Carnaval et d'une durée de [¹ quatre jours]¹ au moins et d'une durée minimum de trois heures par séance journalière.


(1)2007-05-25/62, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2008>

Article 7. La subvention couvre les frais d'organisation, d'information, de matériel, d'encadrement et de déplacement induits par un programme d'animation.
Article 8. Le montant forfaitaire de la subvention est fixé comme suit :

[¹ Ces montants sont adaptés chaque année à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.]¹


(1)2007-05-25/62, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2008>

Article 9. La demande de subvention est introduite auprès du service désigné par le Gouvernement au moins [¹ deux mois]¹ avant la date du début du programme d'animation au moyen d'un formulaire délivré par celui-ci.

Sont joints à cette demande :

1° une présentation du programme d'animation;

2° un programme détaillé et l'horaire des activités;

3° la liste des personnes constituant l'encadrement pédagogique du programme d'animation ainsi que les attestations relatives à leurs qualifications;

4° [¹ les mesures prévues pour assurer la sécurité des participants;]¹

5° [¹ L'indication du (ou des) lieu(x) où se dérouleront les activités;]¹

6° le plan de promotion;

7° [¹ ...]¹.


(1)2007-05-25/62, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2008>

Article 10. [¹ Le service accuse réception de la demande et de sa conformité dans le mois et informe le demandeur de l'acceptation ou du refus de son dossier.]¹

En cas de refus, le demandeur peut introduire un recours auprès du Gouvernement, lequel tranche définitivement sur la demande de subvention.


(1)2007-05-25/62, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2008>

Article 11. [¹ Les services du Gouvernement pourront effectuer, auprès des organisateurs, des contrôles visant à vérifier la conformité des activités subsidiées dans le cadre du présent décret avec les objectifs et conditions définis aux articles 1er à 9.]¹

[¹ La subvention est liquidée en deux tranches équivalentes :


(1)2007-05-25/62, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2008>

Article 12. Sont exclues du champ d'application du présent décret les organisations bénéficiant, pour le même objet, de subventions accordées par la Communauté française dans le cadre d'autres législations ou réglementations sportives.
Article 13. [¹ ...]¹

(1)2007-05-25/62, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2008>

Article 14. [¹ ...]¹

(1)2007-05-25/62, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2008>

Article 15. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2005.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.