12 MAI 2004. - Décret portant organisation du jury de la Communauté française de l'Enseignement secondaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-06-2004 et mise à jour au 18-01-2017)

Type Décret
Publication 2004-06-22
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 48
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CHAPITRE Ier. - De l'organisation du Jury, de sa composition et de son fonctionnement.

Article 1. § 1er. Il est créé un Jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire comportant deux sections : La première section confère :

1° [¹ le certificat d'enseignement secondaire du premier degré (enseignement secondaire de plein exercice)]¹

2° le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (enseignement secondaire général);

3° le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (enseignement secondaire technique de transition);

4° le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (enseignement secondaire technique de qualification);

5° le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (enseignement secondaire artistique de transition);

6° le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (enseignement secondaire artistique de qualification);

7° le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (enseignement secondaire professionnel).

La seconde section confère :

1° le certificat d'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire général);

2° le certificat d'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire technique de transition);

3° le certificat d'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire technique de qualification);

4° le certificat d'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire artistique de transition);

5° le certificat d'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire artistique de qualification);

6° le certificat d'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire professionnel);

7° le diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur.

§ 2. Le Gouvernement fixe un siège central pour les deux sections.


(1)2012-07-12/31, art. 65, 005; En vigueur : 01-09-2012>

Article 2. Le Gouvernement fixe les modèles des attestations d'orientation, des certificats et des diplômes visés à l'article 1er.
Article 3. Le Jury est composé :

1° d'un président et de deux présidents de section;

2° de membres permanents et non permanents;

3° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint pour la première section;

4° de deux secrétaires et deux secrétaires adjoints pour la deuxième section.

Le président et les présidents de section sont choisis en dehors du personnel enseignant, parmi les titulaires d'un diplôme légal de fin d'études supérieures délivré, conformément aux lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, après quatre années d'études au moins et de préférence parmi les magistrats effectifs ou suppléants tant du siège que du parquet.

Les membres permanents et non permanents sont choisis parmi le personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire en activité de service, retraité ou bénéficiant de la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la retraite, pour moitié parmi le personnel de l'enseignement officiel et pour moitié parmi le personnel de l'enseignement libre. Les membres permanents sont des représentants des différentes formes d'enseignement secondaire et se tiennent à la disposition des deux sections. [¹ ...]¹ .

Les membres non permanents peuvent, exceptionnellement et en fonction de besoins ponctuels, être choisis parmi le personnel directeur et enseignant issus d'une autre forme d'enseignement. Le Gouvernement fixe les modalités de désignation, ainsi que la durée des mandats de tous les membres visés à l'alinéa premier du présent article.


(1)2013-10-17/03, art. 27, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 4. § 1er. Le président veille à la régularité des examens et préside les délibérations, sans prendre part au vote sauf dans le cas visé au paragraphe 3.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé en premier ordre par un président de section et en second ordre par le membre présent le plus âgé.

§ 2. En cas d'absence du secrétaire du Jury, celui-ci est remplacé par le secrétaire adjoint.

§ 3. Le Jury délibère, à huis clos, sur les résultats des examens des candidats et sur toute question soulevée par le président ou par cinq membres au moins.

Les secrétaires et les secrétaires adjoints ne prennent pas part au vote, sauf s'ils ont procédé à l'interrogation d'un candidat. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est requise.

§ 4. Aucun membre du Jury ne peut faire subir l'examen, ni prendre part à la délibération, ni contribuer à quelque décision que ce soit, lorsque le candidat :

1° est son conjoint, un parent ou un allié jusque et y compris le quatrième degré;

2° a reçu de ce membre un enseignement sous quelque forme que ce soit.

§ 5. Les procès-verbaux des délibérations sont consignés dans un registre. Ces procès verbaux sont signés par le président ou celui qui le remplace. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le secrétaire et les membres présents. Les registres des procès-verbaux tiennent lieu de registre des présences. Ces registres doivent être conservés au siège du Jury pendant au moins quarante ans.

[¹ § 6. Le Jury établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement prévoit notamment, les modalités de convocation aux examens, de délibération et de proclamation. Le Jury communique annuellement les modifications de son règlement d'ordre intérieur aux Services du Gouvernement.

Le Gouvernement approuve le règlement d'ordre intérieur du Jury ainsi que les modifications qui y sont apportées.

§ 7. Le Jury remet, au mois de septembre de chaque année, au Gouvernement un rapport d'activités de l'année scolaire écoulée. Les Services du Gouvernement établissent le modèle du rapport d'activités.]¹


(1)2013-10-17/03, art. 28, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 5. La journée de séance est de six heures au moins.

[¹ Par journée de séance, il faut entendre la journée au cours de laquelle les membres du jury valablement constitué selon le prescrit de l'article 3 :

1° soit font présenter un ou plusieurs examens à un ou plusieurs candidats;

2° soit prennent part à une délibération, telle que prévue aux articles 24, 25, 45, 46, 49 et 50, relative à un ou plusieurs candidats.

Une journée de séance ne peut être fixée, dans les conditions prévues aux articles 20 et 41, que durant les périodes prévues aux articles 8 et 27.]¹

Le Gouvernement fixe les indemnités de vacation pour tous les membres du Jury.


(1)2012-07-12/31, art. 66, 005; En vigueur : 01-09-2012>

Article 6. § 1er. Pour l'obtention :

1° [¹ du certificat d'enseignement secondaire du premier degré (enseignement secondaire de plein exercice) visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières du premier degré commun de l'enseignement secondaire de plein exercice;]¹

2° du certificat visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire général;

3° du certificat visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire technique de transition;

4° du certificat visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire technique de qualification;

5° du certificat visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire artistique de transition;

6° du certificat visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire artistique de qualification;

7° du certificat visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 7°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire professionnel;

8° du certificat visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 1°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire général;

9° du certificat visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 2°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire technique de transition;

10° du certificat visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 3°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire technique de qualification;

11° du certificat visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 4°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire artistique de transition;

12° du certificat visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 5°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire artistique de qualification;

13° du certificat visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 6°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières techniques et de pratique professionnelle des cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire professionnel et des cours généraux des sixième et septième années de l'enseignement secondaire professionnel;

14° du diplôme d'aptitude visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 7°, les récipiendaires sont interrogés sur les matières visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 février 1995 relatif à l'octroi du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur.

§ 2. [¹ Des dispenses d'interrogations de certaines matières peuvent être accordées par le Gouvernement aux candidats dont la situation irrégulière est justifiée par des raisons administratives.]¹

[¹ § 3. Des dispenses d'interrogations de certaines matières peuvent être accordées par le président du Jury :

1° aux titulaires d'une attestation d'orientation, d'un certificat ou d'un diplôme belge délivré par un établissement d'enseignement de plein exercice ou de promotion sociale permettant d'établir qu'ils ont suivi avec fruit un enseignement équivalent dans les cours visés;

2° aux titulaires d'une équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers délivrés conformément à la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers et ses arrêtés d'exécution;

3° aux titulaires d'un certificat de qualification en rapport avec la grille-horaire et le programme présentés. Ce certificat de qualification doit avoir été délivré dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance ou reconnu correspondant à un certificat de qualification délivré dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance;

4° aux titulaires d'un titre de compétences, couvrant les cours pratiques en rapport avec la grille-horaire et le programme présentés, délivré par le Consortium de Validation des compétences instauré par le décret du 22 octobre 2003 portant assentiment à l'accord de coopération du 24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;

5° aux titulaires d'une attestation de réussite d'une discipline des épreuves externes certificatives prévues aux articles 36/1 et suivants du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire délivrée qui atteste de la maîtrise des socles de compétences telle que prévue par le décret du 19 juillet 2001 précité dans le respect des dispositions définies [² aux articles 26, § 1er, 1°, 28bis, § 1er, 1°, et 30, § 1er, 1°, et § 2, 1°]², du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire;

6° aux candidats ajournés pour toutes les branches ou les groupes de branches dans lesquels il a obtenu au moins 60 % des points, lorsqu'il s'inscrit à nouveau pour le groupe d'épreuves concerné, sur base du même programme présenté. Ces dispenses sont accordées aux candidats ayant participé à tous les examens relatifs au groupe d'épreuves.]¹


(1)2013-10-17/03, art. 31, 006; En vigueur : 01-08-2013>

(2)2014-04-11/32, art. 39, 007; En vigueur : 01-09-2014>

Article 7. Les titres délivrés par le Jury produisent leurs effets de plein droit.

CHAPITRE II. - De l'organisation des examens du Jury de la Communauté française : première section : enseignement secondaire du premier degré et du deuxième degré général,.technique de transition et de qualification, artistique de transition et de qualification et professionnel

CHAPITRE II. - De l'organisation des examens du Jury de la Communauté française : première section : enseignement secondaire du premier degré et du deuxième degré général,.technique de transition et de qualification, artistique de transition et de qualification et professionnel

Article 8. [¹ Deux sessions annuelles d'examens sont organisées.

Les périodes des sessions et des inscriptions aux épreuves des premier et deuxième degrés sont fixées par le Gouvernement.]¹


(1)2013-10-17/03, art. 32, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 9. § 1er. Sont admissibles aux examens en vue de la délivrance [¹ du certificat d'enseignement secondaire du premier degré :]¹

1° les élèves qui ont fréquenté la première et la deuxième années de l'enseignement secondaire de plein exercice;

2° tout candidat ayant obtenu un certificat d'études de base et étant dans sa 12e année;

3° tout candidat âgé au moment de l'inscription à l'examen, de 13 ans accomplis.

§ 2. [¹ Sont admissibles aux examens en vue de l'obtention du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré :

1° les élèves qui ont fréquenté deux années du premier degré et qui sont dans leur 14e année;

2° tout candidat âgé au moment de l'inscription à l'examen de 14 ans accomplis.]¹


(1)2013-10-17/03, art. 33, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Section 2. - Les inscriptions à la première section pour le 1er et 2e degrés.

Article 10. Un appel aux candidats est publié chaque année au Moniteur belge. Les périodes des inscriptions [¹ et des sessions]¹ y sont précisées.

(1)2013-10-17/03, art. 34, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 11. Les inscriptions aux examens sont reçues au secrétariat du Jury ou par pli recommandé, la date de l'expédition faisant foi.
Article 12. Les formulaires d'inscription sont fournis sur simple demande adressée au secrétariat du Jury.
Article 13. Les droits d'inscription aux épreuves et les documents à fournir lors de l'inscription sont déterminés par le Gouvernement.

La gratuité est accordée aux candidats chômeurs ou aux candidats bénéficiant du revenu minimum d'insertion sociale sur production d'une attestation délivrée par l'organisme compétent.

Section 3. - Les matières des examens.

Article 14. § 1er. Pour les candidats présentant [¹ le certificat visé]¹ à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, l'examen comprend un groupe d'épreuves :

1° Dans quatre branches obligatoires (le français, la formation mathématique, la langue moderne I néerlandais, anglais ou allemand et l'initiation scientifique).

2° Dans un groupe de branches obligatoire (la formation historique et géographique).

§ 2. Le candidat est interrogé selon le programme propre au Jury fixé conformément à l'article 19.


(1)2013-10-17/03, art. 35, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 15. § 1er. Pour les candidats présentant le certificat visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, l'examen comprend deux groupes d'épreuves :

1° Premier groupe : deux branches obligatoires (le français, la formation mathématique) et un groupe de branches obligatoire (la formation historique et géographique);

2° Deuxième groupe :

a)

un groupe de branches obligatoire (la formation scientifique : biologie, physique et chimie) et une branche obligatoire (la langue moderne I néerlandais, anglais ou allemand).

b)

une branche à choisir parmi les suivantes : le latin, le grec, une langue moderne II (néerlandais, anglais, allemand, italien ou espagnol), les sciences économiques, les sciences sociales.

§ 2. Le candidat est interrogé selon le programme propre au Jury fixé conformément à l'article 19.

Article 16. § 1er. Pour les candidats visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3° et 5°, l'examen comprend deux groupes d'épreuves :

1° Premier groupe :

a)

deux branches obligatoires (le français, la formation mathématique);

b)

un groupe de branches obligatoire (la formation historique et géographique).

2° Deuxième groupe :

a)

un groupe de branches obligatoire (la formation scientifique ou l'éducation scientifique : physique, chimie et biologie) et une branche obligatoire (la langue moderne I néerlandais anglais ou allemand).

b)

des épreuves portant sur des branches d'une option de base groupée des troisième et quatrième années de l'enseignement technique ou artistique de transition.

Sauf pour ce qui concerne les épreuves obligatoires des premier et deuxième groupes, le candidat présente la grille-horaire et le programme d'une école de plein exercice de son choix, organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française.

§ 2. Le président [¹ ou son délégué]¹ détermine, en se basant sur l'ensemble du programme des troisième et quatrième années, présenté par le candidat, les matières sur lesquelles il est interrogé pour les épreuves visées au § 1er, 2°, b).


(1)2013-10-17/03, art. 36, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 17. § 1er. Pour les candidats visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4° et 6°, l'examen comprend trois groupes d'épreuves :

1° Premier groupe :

a)

deux branches obligatoires (le français et la formation mathématique);

b)

une épreuve portant, au choix, sur la formation historique et géographique ou sur les sciences humaines.

2° Deuxième groupe : des épreuves portant sur des branches d'une option de base groupée des troisième et quatrième années de l'enseignement technique ou artistique de qualification.

3° Troisième groupe : des épreuves pratiques en rapport avec le programme présenté.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.