12 MAI 2004. - Décret relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-06-2004 et mise à jour au 04-12-2025)
Article 6. Il est créé, auprès du ministère de la Communauté française des Commissions zonales de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial.
Il est institué une commission zonale conformément à l'alinéa 1er dans chaque zone telle que définie à l'article 1er, 8° du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.
Les commissions zonales sont compétentes :
[² ...]²
pour les missions visées à l'article 17, § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial;
[¹ ...]¹
(4. pour les missions visées par le décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française.)
(5. pour les missions visées par le décret du 4 mai 2005 portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de Secteur IX et du Comité des Services Publics provinciaux et locaux - Section II;
à l'article 36 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement.)
Le Gouvernement informe les Commissions des moyens particuliers attribués aux établissements notamment en vertu ((de l'alinéa 3, 4., de l'alinéa 3, 5.) et) de l'article 8 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.
(7. pour les missions visées par le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française.)
(1)2018-05-31/09, art. 7, 010; En vigueur : 01-09-2018>
(2)2020-07-17/30, art. 70, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Article 10. Il est créé, auprès du ministère de la Communauté française, des Commissions zonales de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial.
En ce qui concerne l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel, il est institué une commission zonale conformément à l'alinéa 1er dans chaque zone telle que définie à l'article 1er, 8° du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.
En ce qui concerne l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel, il est institué une commission zonale conformément à l'alinéa 1er dont les compétences s'étendent à tous les établissements d'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné de caractère non confessionnel.
Les commissions zonales sont compétentes :
[² ...]²
pour les missions visées à l'article 17, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial;
[¹ ...]¹
(4. pour les missions visées par le décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française.)
(5. pour les missions visées par le décret du 4 mai 2005 portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de Secteur IX et du Comité des Services Publics provinciaux et locaux - Section II;
à l'article 36 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement.)
(7. pour les missions visées par le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française.)
Le Gouvernement informe les Commissions des moyens particuliers attribués aux établissements notamment en vertu ((de l'alinéa 3, 4., de l'alinéa 3, 5.) et) de l'article 8 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.
(1)2018-05-31/09, art. 8, 010; En vigueur : 01-09-2018>
(2)2020-07-17/30, art. 72, 013; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE Ier. - De la définition de la pénurie.
Article 1. § 1er. Le présent chapitre s'applique à l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial, de plein exercice, en alternance [¹ secondaire artistique à horaire réduits]¹ et de promotion sociale.
§ 2. Par " définition de la pénurie ", il faut entendre la détermination des fonctions touchées par une pénurie par le Gouvernement conformément au présent chapitre.
(1)2009-01-23/38, art. 48, 005; En vigueur : 01-02-2009>
Article 2. [² Pour l'année scolaire suivante, le Gouvernement arrête, au plus tard pour le [⁴ dernier jour de l'année scolaire]⁴ qui précède, la liste des fonctions touchées par la pénurie par zone géographique en distinguant les fonctions en pénurie sévère.]²
Les zones géographiques sont les entités territoriales pour lesquelles les commissions visées au chapitre II, exercent leurs compétences.
Pour établir la liste visée à l'alinéa 1er, le Gouvernement reçoit au plus tard le [³ 31 mars]³, les propositions [¹ de la [³ Commission interréseaux des titres de capacité]³, créée par le décret du 11 avril 2014]¹.
[¹ ...]¹.
(1)2014-04-11/37, art. 258, 009; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2019-03-14/46, art. 10, 011; En vigueur : 01-03-2019>
(3)2020-07-17/30, art. 93, 013; En vigueur : 14-09-2020>
(4)2022-03-31/35, art. 178, 015; En vigueur : 29-08-2022>
Article 3.
2014-04-11/37, art. 259, 009; En vigueur : 01-09-2016>
Article 4. [¹ Les propositions [² visées]² à l'article 2, alinéa 3 sont établies sur base de la méthodologie consistant à attribuer un indice pénurie à chaque fonction visée par l'article 3 du décret 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.
Cet indice pénurie est un indice composite établi comme indiqué aux alinéas suivants.
L'indice de départ est défini sur la base du pourcentage d'équivalents temps pleins porteurs d'un autre titre au sens de l'article 39, 4° du Décret du 11 avril 2014 précité par rapport au nombre d'équivalents temps pleins dans la fonction considérée.
Cet indice de départ est d'abord pondéré par les facteurs aggravants suivants :
1° [² ...]²
2° le nombre d'offres d'emplois déclarées sur PRIMOWEB et restées sans réponse de candidats.
Cet indice est ensuite pondéré par les facteurs atténuants suivants :
1° l'importance de la fonction en termes d'équivalents temps pleins sur le niveau ou sur le degré;
2° le poids de la pénurie dans la fonction par rapport au poids total de la pénurie;
3° [² ...]²
Les informations visées aux alinéas précédents sont communiquées à la [² Commission interréseaux des titres de capacité]² par fonction par les services du Gouvernement.]¹
(1)2019-03-14/46, art. 11, 011; En vigueur : 01-03-2019>
(2)2020-07-17/30, art. 94, 013; En vigueur : 14-09-2020>
CHAPITRE II. - De la gestion des emplois.
Section Ire. - De l'enseignement subventionné.
Sous-section Ire. - De l'enseignement officiel subventionné.
Article 5. Il est créé, auprès du ministère de la Communauté française une Commission centrale de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial.
La commission est compétente :
[¹ ...]¹
pour les missions visées à l'article 17, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial.
(3. pour les missions visées par la section II du chapitre V du décret du 4 mai 2005 portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II, pour ce qui concerne l'enseignement spécialisé.
pour les missions visées par le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française.)
[² 5. Pour les missions visées par l'article 108quinquies du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.]²
(1)2021-07-19/12, art. 93, 014; En vigueur : 09-09-2021>
(2)2024-05-16/79, art. 11, 016; En vigueur : 02-08-2024>
Article 7. Il est créé, auprès du ministère de la Communauté française une Commission centrale de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale officiels subventionnés.
La commission est compétente :
[¹ ...]¹
pour les missions visées :
à l'article 17, § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés;
et à l'article 16, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné;
[² c) et à l'article 108quinquies du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.]²
(1)2021-07-19/12, art. 94, 014; En vigueur : 09-09-2021>
(2)2024-05-16/79, art. 12, 016; En vigueur : 02-08-2024>
Article 8. Il est créé, auprès du ministère de la Communauté française des Commissions zonales de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale officiels subventionnés.
[² Il est institué une commission zonale conformément à l'alinéa 1er pour chaque zone définie ci-dessous :
Zone 1 : les bassins Enseignement qualifiant-Formation Emploi (EFE) de Bruxelles et du Brabant wallon, tels que définis à l'article 3 de l'annexe au décret du 11 avril 2014 portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 20 mars 2014 entre la Communauté française et la Région wallonne et la Commission communautaire française, relatif à la mise en oeuvre des bassins Enseignement qualifiant - Formation Emploi
Zone 2 : les bassins Enseignement qualifiant-Formation Emploi (EFE) de Wallonie picarde, de Hainaut Centre et de Hainaut Sud, tels que définis à l'article 3 de l'annexe au décret du 11 avril 2014 précité.
Zone 3 : les bassins Enseignement qualifiant-Formation Emploi (EFE) de Liège, de Huy-Waremme et de Verviers, tels que définis à l'article 3 de l'annexe au décret du 11 avril 2014 précité.
Zone 4 : les bassins Enseignement qualifiant-Formation Emploi (EFE) de Namur et du Luxembourg, tels que définis à l'article 3 de l'annexe au décret du 11 avril 2014 précité.]²
Les commissions sont compétentes :
[³ ...]³
pour les missions visées :
à l'article 17, § 3, 2° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionné,
et à l'article 16, § 2, 1° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné.
(c) par le décret du 4 mai 2005 portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de Secteur IX et du Comité des Services Publics provinciaux et locaux - Section II;
à l'article 21, § 1er, [¹ et à l'article 23bis, § 5,]¹ du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.)
Le Gouvernement informe les Commissions des moyens particuliers attribués aux établissements notamment en vertu (de l'alinéa 3, 2., c) et) des articles 11 et 12 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.
(1)2013-10-17/03, art. 25, 007; En vigueur : 01-09-2012>
(2)2016-02-04/02, art. 39, 008; En vigueur : 01-01-2016>
(3)2020-07-17/30, art. 71, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Sous-section 2. - De l'enseignement libre subventionné.
Article 9. Il est créé, auprès du ministère de la Communauté française une Commission centrale de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial.
La commission est compétente :
[¹ ...]¹
pour les missions visées à l'article 17, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 28 août 1995 de la Communauté française réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial;
(3. pour les missions visées par la section II du chapitre V du décret du 4 mai 2005 portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II, pour ce qui concerne l'enseignement spécialisé;
pour les missions visées par le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française.)
[² 5. Pour les missions visées par l'article 108quinquies du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.]²
(1)2021-07-19/12, art. 95, 014; En vigueur : 09-09-2021>
(2)2024-05-16/79, art. 13, 016; En vigueur : 02-08-2024>
Article 11. Il est créé, auprès du ministère de la Communauté française, une Commission centrale de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale libres subventionnés.
La commission est compétente :
[¹ ...]¹
pour les missions visées :
à l'article 41, § 2 de l'arrêté du Gouvernement du 28 août 1995 de la Communauté française réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit et artistique libres subventionné,
et à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionnée;
[² c) et à l'article 108quinquies du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.]²
(1)2021-07-19/12, art. 96, 014; En vigueur : 09-09-2021>
(2)2024-05-16/79, art. 14, 016; En vigueur : 02-08-2024>
Article 12. [¹ [³ Il est créé, auprès du Ministère de la Communauté française des Commissions zonales de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale libres subventionnés.
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