12 MAI 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-2004 et mise à jour au 21-02-2024)

Type Décret
Publication 2004-08-24
Dernière mise à jour 2024-02-02
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 570
Historique des réformes JSON API

Article 152. Un membre du personnel administratif affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs établissements ne peut être placé en perte partielle de charge si la diminution du nombre d'heures définitivement vacantes qui lui sont attribuées dans l'/l'un des établissement(s) où il est affecté à titre complémentaire est compensée par une augmentation correspondante du nombre d'heures définitivement vacantes qui lui sont attribuées dans l'établissement où il est affecté à titre principal ou dans un autre établissement où il est affecté à titre complémentaire.

Il est mis fin d'office à l'affectation à titre complémentaire dont un membre du personnel administratif bénéficie dans l'établissement où il perd la totalité d'heures définitivement vacantes qui lui étaient attribuées, si cette perte d'heures est compensee par une augmentation correspondante du nombre d'heures dans l'établissement où il est affecté à titre principal ou dans un autre établissement où il est affecté à titre complémentaire.

Un membre du personnel, perdant la totalité des heures définitivement vacantes qui lui étaient attribuées dans l'établissement où il est affecté à titre principal et qui voit cette perte d'heures compensée par une augmentation correspondante du nombre d'heures dans l'(les) établissement(s) où il est affecté à titre complémentaire, ne pas être placé en perte partielle de charge, s'il renonce à son affectation à titre principal et convertit son affectation à titre complémentaire en affectation à titre principal, ou, s'il lui est attribué une charge complète, en affectation, dans l'établissement où il était affecté à titre complémentaire.

Article 153. Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi bénéficie d'un traitement d'attente égal, les deux premières années, à son traitement d'activité.

A partir de la troisième année, ce traitement d'attente est réduit chaque année, de vingt pour cent sans qu'il puisse être inférieur à autant de fois un quarante-cinquième du traitement d'activité que le membre du personnel administratif compte d'années de service à la date de sa mise en disponibilité. Les réductions successives s'opèrent sur la base du dernier traitement d'activité.

Pour le membre du personnel administratif invalide de guerre, le traitement d'attente est égal, durant les trois premières années, à son dernier traitement d'activité. A partir de la quatrième année, il est réduit selon le mode prévu ci-dessus.

Le traitement d'attente ne peut être inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles l'intéressé aurait droit s'il bénéficiait du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Pour l'application du présent article, il faut entendre, par années de service, celles qui entrent en compte pour l'établissement de la pension de retraite. Toutefois, les services militaires accomplis avant l'entrée en fonction ne sont pas pris en considération et les services militaires admissibles ne sont comptés que pour leur durée simple sans préjudice de l'application de l'article 13 des lois coordonnées des 3 août 1919 et 27 mai 1947 relatives aux priorités.

Le rappel provisoire à l'activité de service suspend les effets de la mise en disponibilité visés à l'alinéa 1er pendant le temps du rappel. Le rappel à l'activité de service pour une durée indéterminee suspend les effets de la mise en disponibilité visés à l'alinéa 1er aussi longtemps qu'il n'est pas mis fin a ce rappel.

Article 154. Tout membre du personnel administratif en disponibilité par défaut d'emploi conserve pendant deux ans dans cette position ses titres à une nomination à une fonction de promotion et à l'avancement de traitement.

Article 155. Un membre du personnel administratif nommé à titre définitif à une fonction de recrutement n'est placé en perte partielle de charge ou mis en disponibilité par défaut d'emploi qu'après qu'il a été mis fin aux services des membres du personnel administratif qui exercent la même fonction dans un emploi vacant et ce, dans l'ordre fixé par l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 1° à 11°.

Ensuite, lorsqu'un membre du personnel administratif nommé à titre définitif à une fonction de recrutement doit être placé en perte partielle de charge ou mis en disponibilité par défaut d'emploi, d'abord est/sont placé(s) en perte partielle de charge ou mis en disponibilité par défaut d'emploi, un/des membres du personnel administratif affecté(s) à titre complementaire dans l'etablissement ou le membre du personnel affecté à titre principal dans l'établissement, puis est/sont placé(s) en perte partielle de charge ou est/sont mis en disponibilité par défaut d'emploi un/des membre(s) du personnel administratif affecté(s) dans l'établissement.

Le membre du personnel administratif admis au stage n'est mis en disponibilité par défaut d'emploi qu'après qu'il a été mis fin aux services des membres du personnel administratif qui exercent la même fonction dans un emploi vacant et ce, dans l'ordre fixé par l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 1° à 7°.

Article 156. Chaque année, dans le courant du mois de novembre, les commissions zonales d'affectation et la commission interzonale d'affectation se reunissent et proposent la réaffectation, le rappel provisoire à l'activité de service, le rappel à l'activite de service pour une durée indéterminée, le complément de charge, le changement d'affectation des membres du personnel administratif dans les emplois définitivement vacants au 1er jour de l'année scolaire ou académique en cours.

Article 157. § 1er. Le membre du personnel administratif nommé à titre définitif en perte partielle de charge reste a la disposition du Gouvernement qui peut, d'initiative, lui confier un complément d'attributions.

Par complément d'attributions, il faut entendre les heures non vacantes relevant de la même fonction attribuées au sein du même établissement.

§ 2. Le membre du personnel administratif nommé à titre définitif en perte partielle de charge reste à la disposition du Gouvernement qui peut, d'initiative ou sur proposition de la commission zonale d'affectation, lui confier un complément de charge :

1° tout d'abord, avant toute désignation à titre temporaire ou toute admission au stage;

2° ensuite, dans les emplois occupés par des temporaires, conformément à l'article 36, § 1er.

A sa demande, un membre du personnel administratif nommé à titre définitif à qui n'a pu être attribué dans sa fonction un nombre d'heures au moins égal à celui pour lequel il est rétribué dans l'établissement où il est affecté et qui a obtenu un complément de charge dans un ou plusieurs établissements, conserve ce complément de charge aussi longtemps :

1° qu'il ne lui est pas attribué un nombre d'heures au moins égal à celui pour lequel il est rétribué à titre définitif dans l'établissement où il est affecté;

2° que ce complément n'est pas nécessaire pour compléter la charge d'un membre du personnel administratif nommé à titre définitif affecté à l'établissement ou y rappelé a l'activité de service, soit provisoirement, soit pour une durée indéterminée.

Par complément de charge, au sens du présent paragraphe, il faut entendre l'attribution dans un ou plusieurs autres établissements à un membre du personnel administratif nommé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes ou incomplètes et qui se trouve en perte partielle de charge, d'heures temporairement ou définitivement vacantes de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif, en compensation du nombre d'heures pour lequel il est déclare en perte partielle de charge.

Article 158. § 1er. Lorsque, aux conditions fixées par l'article 155, doit être placé en perte partielle de charge ou mis en disponibilité par défaut d'emploi un membre du personnel administratif nommé a titre définitif dans une fonction de recrutement, est placé en perte partielle de charge ou mis en disponibilité par défaut d'emploi le membre du personnel administratif qui compte la plus petite ancienneté de service dans l'enseignement de la Communauté française.

Lorsque, aux conditions fixées par l'article 155, doit être mis en disponibilité par défaut d'emploi un membre du personnel administratif admis au stage, est mis en disponibilité par défaut d'emploi le membre du personnel administratif qui compte la plus petite ancienneté de service dans l'enseignement de la Communauté française.

Lorsqu'un membre du personnel administratif, nommé à titre définitif à une fonction de promotion doit être mis en perte partielle de charge ou en disponibilité est placé en perte partielle de charge ou en disponibilité le membre du personnel administratif qui compte la plus petite ancienneté de service dans l'enseignement de la Communauté française.

§ 2. Pour l'application du § 1er, en cas d'égalité d'anciennete de service, est d'abord mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge, selon le cas, le membre du personnel administratif qui compte la plus petite ancienneté de fonction.

En cas d'égalite d'ancienneté de service et de fonction, est d'abord mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge, selon le cas, le membre du personnel administratif le plus jeune.

Article 159. Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 158 :

1° sont admissibles tous les services effectifs que le membre du personnel administratif a rendus dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, à quelque titre que ce soit, dans une fonction de membre du personnel administratif;

2° la durée de ces services, rendus en qualité de membre du personnel administratif temporaire, dans une fonction à prestations complètes ou incomplètes, est égale au nombre de jours compris du début à la fin des périodes ininterrompues d'activité de service, y compris, s'ils sont englobés dans ces périodes, les congés annuels, les congés de circonstances et de convenances personnelles, les congés de maternité et les congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse tels qu'ils sont prévus à l'article 137;

3° la durée des services rendus à titre de membre du personnel administratif stagiaire ou nommé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes, se compte par mois civils, y compris les congés fixés par l'article 136, les services d'une durée inférieure à un mois étant négligés;

4° les services admissibles rendus pendant le mois au cours duquel le membre du personnel administratif est désigné pour la première fois à un titre autre que celui de temporaire, sont réputés avoir été rendus à titre de temporaire;

5° trente jours forment un mois;

6° les services effectifs acquis dans une fonction à prestations incomplètes, qui comporte au moins la moitié des prestations requises pour une fonction à prestations complètes, sont pris en considération au même titre que les services acquis dans une fonction à prestations complètes.

Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes, qui comporte moins de la moitié des prestations requises pour une fonction à prestations complètes, est réduit de moitié;

7° la durée des services rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercées pendant la même periode;

8° la durée des services admissibles que compte le membre du personnel administratif ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile.

Article 160. § 1er. Dès qu'un membre du personnel administratif est mis en disponibilité par défaut d'emploi, le directeur le notifie au Gouvernement et au président de la commission zonale d'affectation compétente.

Lorsqu'un membre du personnel administratif n'accomplit plus au sein de son établissement, par défaut d'emploi, un nombre d'heures égal à celui pour lequel il est rémunéré, le directeur le notifie au Gouvernement et au president de la commission zonale d'affectation compétente.

§ 2. Tout membre du personnel administratif nommé à titre définitif et mis en disponibilité par défaut d'emploi reste à la disposition du Gouvernement qui peut, d'initiative ou sur proposition, selon le cas, de la commission zonale d'affectation compétente ou de la commission interzonale d'affectation, le rappeler provisoirement à l'activité de service ou, sur proposition d'une commission zonale d'affectation ou de la commission interzonale d'affectation, le rappeler à l'activité de service pour une durée indéterminée :

1° d'abord, avant toute désignation de temporaire ou toute admission au stage;

2° ensuite, dans les emplois occupés par des temporaires;

3° enfin, dans les emplois occupés par des stagiaires, dans l'ordre inverse de leur classement, à condition que le membre du personnel administratif rappelé provisoirement à l'activité de service ou rappelé à l'activité de service pour une durée indéterminée ait été mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la même zone que le stagiaire.

Toutefois, si l'emploi totalement ou partiellement libéré par le temporaire le moins bien classé entraîne pour le membre du personnel administratif visé à l'alinéa 1er qui en bénéficie un déplacement de plus de quatre heures par jour par les transports en commun, celui-ci peut refuser ce rappel à l'activité. Dans ce cas, il est mis fin, totalement ou partiellement, aux prestations d'abord d'un autre temporaire non classé, puis d'un autre temporaire classé dans le second groupe et a défaut, du temporaire du premier groupe immédiatement mieux classé.

Le membre du personnel administratif qui bénéficie d'un rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée est réaffecté dans le même établissement le premier jour de l'année scolaire ou académique qui suit la vacance d'un emploi de sa fonction.

Le membre du personnel administratif mis en disponibilité par défaut d'emploi est, à sa demande, rappelé prioritairement à l'activité de service dans un emploi provisoirement disponible dans sa fonction au sein de l'établissement où il a perdu son emploi.

Pendant le rappel provisoire à l'activité de service et le rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée, le membre du personnel administratif bénéficie de son traitement d'activité et les services qu'il preste sont assimilés à des services effectifs.

§ 3. Le membre du personnel administratif nommé a titre définitif à une fonction de recrutement mis en disponibilité par défaut d'emploi est réaffecté par le Gouvernement sur avis, selon le cas, de la commission zonale d'affectation compétente ou de la commission interzonale d'affectation :

1° d'abord et par priorite sur les membres du personnel admis au stage et mis en disponibilité par défaut d'emploi, dans les emplois définitivement vacants occupés par des temporaires;

2° ensuite, dans les emplois définitivement vacants occupés par des stagiaires, dans l'ordre inverse de leur classement, à condition que le membre du personnel administratif réaffecté ait été mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la même zone que le stagiaire.

Le membre du personnel administratif rappele provisoirement à l'activité de service dans un emploi comprenant au moins les trois quarts des heures pour lesquelles il est rémunéré, n'entre en fonction dans l'emploi où il est réaffecté qu'à la date du 1er juillet suivant.

Le membre du personnel administratif admis au stage et mis en disponibilité par défaut d'emploi est réaffecté par le Gouvernement, sur avis, selon le cas, de la commission zonale d'affectation compétente ou de la commission interzonale d'affectation, dans les emplois définitivement vacants occupés par des temporaires.

Le membre du personnel administratif nommé à titre définitif à une fonction de promotion est réaffecté par le Gouvernement dans un emploi définitivement vacant de sa fonction.

§ 4. Le membre du personnel administratif est tenu d'occuper, dans les délais fixés par le Gouvernement, l'emploi qui lui est conferé par réaffectation, rappel provisoire à l'activite de service ou rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée. Si, sans motif valable, il s'abstient d'occuper cet emploi, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.

§ 5. Lorsqu'un membre du personnel administratif mis en disponibilité par défaut d'emploi n'a pu, dans sa zone, être réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité de service pour une durée indéterminée, le Gouvernement saisit la commission interzonale d'affectation, laquelle donne au Gouvernement les avis prévus par l'article 21, § 1er.

§ 6. Le membre du personnel administratif mis en disponibilité par défaut d'emploi dans une fonction de promotion peut être rappele provisoirement à l'activité de service dans un emploi de la fonction de recrutement qui lui a permis l'accès à la fonction de promotion à laquelle il est nommé, conformément aux dispositions du présent article.

Nonobstant ce rappel provisoire à l'activité de service, le membre du personnel administratif visé à l'alinéa 1er reste à la disposition du Gouvernement pour être réaffecté dans la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif.

§ 7. Dans tous les cas, le membre du personnel administratif, ainsi réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité de service garde le bénéfice de l'échelle barémique qui était la sienne avant sa mise en disponibilité par défaut d'emploi.

Article 161. Le membre du personnel administratif nommé à titre définitif et mis en disponibilité par défaut d'emploi qui n'a pu être réaffecté ni rappelé provisoirement à l'activité de service ni rappelé à l'activité de service pour une durée indéterminée dans la fonction à laquelle il est nommé à titre definitif, peut être rappelé, à titre temporaire, à l'activité de service dans tout emploi d'une des fonctions de membre du personnel administratif pour laquelle il possède le titre requis.

Le membre du personnel administratif rappelé à l'activité de service en application de l'alinéa précédent conserve le bénéfice de l'échelle barémique qui lui est attribuée eu égard à la fonction à laquelle il est nommé à titre definitif.

Article 161bis. Tout membre du personnel administratif mis en disponibilité par défaut d'emploi suite à la reprise de l'établissement par un pouvoir organisateur d'enseignement subventionné et qui n'a pu être ni réaffecté ni rappelé à l'activité de service, peut être mis à la disposition de ce pouvoir organisateur.

Sans préjudice de l'application éventuelle de l'arrêté de l'Exécutif du 11 septembre 1990 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française désignés provisoirement à une fonction mieux rétribuée que celle à laquelle ils sont nommés à titre définitif, le membre du personnel visé à l'alinéa 1er continue à bénéficier de plein droit d'un traitement d'attente égale au traitement d'activité qu'il aurait perçu s'il avait poursuivi l'exercice de ses fonctions dans l'enseignement organisé par la Communauté française.

Il ne bénéficie en aucun cas d'une subvention-traitement, la convention de reprise à conclure entre les pouvoirs organisateurs concernés prévoyant le cas échéant le remboursement à la Communauté française (par) le pouvoir organisateur qui reprend du traitement d'attente visé a l'alinéa précédent.

Sous réserve de solliciter chaque année sa réaffectation dans l'enseignement organisé par la Communauté française et de répondre à toute proposition de réaffectation ou de rappel à l'activité qui lui serait faite, le membre du personnel administratif conserve sa nomination à titre définitif aussi longtemps qu'il n'obtient pas une nomination à titre définitif auprès du pouvoir organisateur reprenant.

Les périodes pendant lesquelles un membre du personnel administratif placé en position de disponibilité par défaut d'emploi bénéficie des dispositions des alinéas 1 et 2 sont suspensives du temps de disponibilité pour le calcul du traitement d'attente.

Sous-section 3. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.

Article 162. § 1er. Le membre du personnel administratif nommé à titre définitif ou admis au stage peut être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service par le Gouvernement suite à une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service formulée selon les modalités fixées par le Gouvernement. La durée de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service ne peut dépasser, en une ou plusieurs périodes, six mois sur l'ensemble de la carrière du membre du personnel administratif.

Toutefois, il peut être dérogé par le Gouvernement à la limitation visée à l'alinéa 1er afin que la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service prononcée au cours d'une année scolaire ou académique à l'encontre d'un membre du personnel administratif soit prolongée jusqu'au terme de l'année scolaire ou académique en cours.

Durant la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'interêt du service, le membre du personnel administratif perçoit un traitement d'attente égal à 75 % de son dernier traitement d'activité. Un membre du personnel administratif ne peut être placé en disponibilite par retrait d'emploi dans l'intérêt du service si les faits pour lesquels cette mesure est envisagée peuvent faire l'objet d'une peine disciplinaire ou d'une procédure de constatation d'incompatibilité ou si le membre du personnel fait l'objet, pour ces faits, de poursuites pénales.

§ 2. Préalablement à toute proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, le membre du personnel administratif doit avoir été invité à se faire entendre [¹ par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire]¹. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service est envisagée doivent être notifiés au membre du personnel administratif cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel administratif peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale agreée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel administratif dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Toutefois, si le membre du personnel administratif ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel administratif est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 1er.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel administratif ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la procédure se poursuit valablement.

Le membre du personnel administratif à charge duquel est formulée une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service peut, dans les dix jours de la notification de la proposition, introduire un recours auprès de la Chambre de recours.

Celle-ci donne son avis motivé au Gouvernement dans un délai de trois mois maximum [² , sans préjudice de l'application de l'article 121, alinéa 3]².

Le Gouvernement prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours ou du dossier dont elle est dessaisie, la mise en disponibilité produisant ses effets le troisième jour ouvrable qui suit la notification au requérant.

§ 3. Si le membre du personnel administratif n'a pas introduit de recours devant la Chambre de recours dans le délai prescrit au § 2, la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service est transmise, à l'issue dudit délai, au Gouvernement qui se prononce dans un délai d'un mois.

La décision du Gouvernement est notifiée au membre du personnel administratif, la mise en disponibilité produisant ses effets le troisième jour ouvrable qui suit la notification.


(1)2013-02-28/15, art. 97, 011; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2018-07-11/29, art. 91, 020; En vigueur : 01-09-2018>

Sous-section 4. - Disponibilité pour maladie ou infirmité.

Article 163. Sous réserve de l'article 10 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, le membre du personnel administratif se trouve de plein droit en disponibilité lorsqu'il est absent pour cause de maladie ou d'infirmité après avoir atteint la durée maximum des congés qui peuvent lui être accordés pour ce motif par application de l'article 9 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 précité.

Article 164. Le membre du personnel administratif en disponibilité pour maladie ou infirmité conserve ses titres à une nomination à une fonction de promotion et à l'avancement de traitement.

Article 165. Le membre du personnel administratif en disponibilité pour maladie ou infirmité reçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité.

Toutefois, le montant de ce traitement ne peut, en aucun cas, être inférieur :

1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;

2° à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite prématurée.

Article 166. Par dérogation à l'article 165, le membre du personnel administratif en disponibilité pour maladie ou infirmité a droit à un traitement d'attente égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie ou infirmité grave et de longue durée.

Le service de santé administratif décide si l'affection dont souffre le membre du personnel administratif constitue ou non une telle maladie ou infirmité. Cette décision ne peut, en tout cas, intervenir avant que le membre du personnel n'ait été, pour une période continue de six mois au moins, en congé ou en disponibilité pour l'affection dont il souffre.

Toutefois, l'écoulement de la période continue de six mois au moins n'est pas requis pour le membre du personnel administratif qui, suite à une nouvelle absence pour cause de maladie ou infirmité, se trouve à nouveau en congé ou en disponibilité pour cause de maladie ou infirmité dans l'année qui suit la date à laquelle il a fait l'objet d'une décision de reconnaissance de maladie grave et de longue durée.

Cette décision entraîne une révision de la situation du membre du personnel administratif avec effet pécuniaire à la date du début de sa disponibilité.

Sous-section 5. - Disponibilité pour convenance personnelle.

Article 167. Le membre du personnel administratif en disponibilité pour convenance personnelle ne perçoit aucun traitement d'attente.

Il ne peut se prévaloir de maladie ou d'infirmité contractée durant sa période de disponibilité.

Article 168. La durée de la disponibilité pour motifs de convenance personnelle, en une ou plusieurs périodes, ne peut dépasser cinq ans.

Tout membre du personnel administratif dont l'absence dépasse ce terme est considéré comme démissionnaire.

CHAPITRE XI. - De la cessation des fonctions.

Article 169. Les membres du personnel administratif, désignés à titre temporaire, admis au stage ou nommes à titre définitif, sont démis de leurs fonctions, d'office et sans préavis :

1° s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire, admis au stage ou nommés à titre définitif de façon régulière;

2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :

a)

[² ...]²;

b)

jouir des droits civils et politiques;

c)

avoir satisfait aux lois sur la milice;

d)

être de conduite irréprochable;

3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de dix jours;

5° si, rappelés en activité de service, ils refusent, sans motif valable, d'occuper dans les dix jours l'emploi assigné par le Gouvernement;

6° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraînent la cessation des fonctions;

7° s'ils sont atteints d'une invalidité prématurée dûment constatée dans les conditions fixées par la loi et les mettant hors d'état de remplir leurs fonctions d'une manière complète, régulière et continue;

8° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 15, n'a été introduit ou que le membre du personnel administratif refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible.

[¹ Tout membre du personnel qui est démis d'office et sans préavis de ses fonctions en application de l'alinéa 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, perd, pour toutes fonctions, le bénéfice des candidatures introduites ainsi que du nombre de jours prestés pour la fonction qu'il exerçait avant sa démission.]¹


(1)2011-02-10/07, art. 48, 009; En vigueur : 07-03-2011>

(2)2013-06-20/18, art. 19, 012; En vigueur : 27-07-2013>

Article 170. Pour les membres du personnel administratif nommés à titre définitif, entraînent également la cessation définitive des fonctions :

1° la démission volontaire : le membre du personnel administratif ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été dûment autorisé et après un préavis de quinze jours au moins;

2° l'inaptitude professionnelle définitivement constatée; cette inaptitude se constate par la conservation au bulletin de signalement de la mention " Insuffisant " pendant deux années consécutives à dater de son attribution;

3° la mise à la retraite normale par limite d'âge;

4° [¹ la démission disciplinaire et la révocation.]¹

[² Tout membre du personnel qui est démis d'office et sans préavis de ses fonctions en application de l'alinéa 1er, 2° ou 4°, perd, pour toutes fonctions, le bénéfice des candidatures introduites ainsi que du nombre de jours prestés pour la fonction qu'il exerçait avant sa démission.]²


(1)2009-04-30/91, art. 13, 007; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2011-02-10/07, art. 49, 009; En vigueur : 07-03-2011>

Sous-section 5. - Disponibilité pour convenance personnelle.

Article 171. A sa demande, un membre du personnel administratif nommé à titre définitif peut obtenir la mobilité vers le Ministère de la Communauté française ou un organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII. A sa demande, un membre du personnel de la catégorie du personnel administratif du Ministère de la Communauté française ou d'un organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, nommé à titre définitif, peut obtenir la mobilité vers un établissement d'enseignement organisé par la Communauté française, conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Article 172. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par " mobilité ", selon le cas :

1° le passage d'un membre du personnel administratif nommé à titre definitif d'un emploi d'une fonction visée à l'article 17, § 1er, à un emploi de la catégorie du personnel administratif d'un des cadres du Ministère de la Communauté française ou d'un organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement;

2° le passage d'un membre du personnel du Ministère de la Communauté française ou d'un organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, nommé à titre définitif, d'un emploi de la catégorie du personnel administratif d'un des cadres du Ministère ou d'un organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII à un emploi d'une fonction visée à l'article 17, § 1er, selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement.

Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par " service destinataire ", le Ministère de la Communauté française, l'organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ou l'établissement d'enseignement organisé par la Communauté française faisant l'objet de la demande de mobilité.

Article 173. Pour pouvoir bénéficier des dispositions du présent chapitre, le membre du personnel doit se trouver dans une position administrative lui permettant défaire valoir ses titres à la promotion.

Article 174. La mobilité visée à l'article 172, 1°, peut être obtenue dans un emploi visé à l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 précité.

La mobilité visée à l'article 172, 2°, peut être obtenue, avant toute désignation à titre temporaire d'un membre du personnel administratif visé à l'article 2, § 2, 1°, dans un emploi définitivement vacant qui n'a pu être attribué par réaffectation, rappel provisoire à l'activité de service, rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée, complément de charge ou changement d'affectation ni conféré par nomination à titre définitif ou admission au stage.

Article 175. Le membre du personnel administratif visé à l'article 171, alinéa 1er, introduit sa demande de mobilité auprès du directeur de l'établissement où il est affecté. Celui-ci remet un avis motivé sur la demande qu'il transmet ensuite au Gouvernement. S'il marque son accord sur la demande, le Gouvernement fait parvenir celle-ci auprès de la Commission visée à l'article 12bis de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 précité au plus tard un mois après la clôture de l'appel aux candidats.

La demande visée à l'alinéa 1er est introduite selon le modèle établi par le Gouvernement.

Article 176. En tant qu'elles visent la mobilité, les dispositions des articles 38bis à 40 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 précité sont applicables aux demandes de mobilité introduites en vertu du présent chapitre.

Article 177. L'approbation de la demande de mobilité par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination au sein du service destinataire emporte de plein droit la nomination du membre du personnel, selon le cas, au grade de l'emploi ou dans l'emploi pour lequel la demande de mobilité a été introduite.

Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles sont prises en considération les anciennetés acquises par le membre du personnel avant la nomination visée à l'alinéa 1er. En tout état de cause, le membre du personnel ne peut se voir attribuer une ancienneté autre que celle dont il peut répondre effectivement.

Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er bénéficie de l'échelle de traitement, selon le cas, liée au grade de l'emploi ou afférente à la fonction pour le/laquel(le) la mobilité a été accordée. Le cas échéant, il conserve son traitement jusqu'à ce qu'il obtienne, dans l'échelle attachée à son nouvel emploi, un traitement au moins égal.

Il n'est plus soumis aux dispositions statutaires et pécuniaires qui lui étaient applicables avant sa nomination au sein du service destinataire. Il perd également le bénéfice des avantages, de quelque nature qu'ils soient, qui lui étaient applicables.

Article 178. La mobilité est réalisée par arrêté individuel pris par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination au sein du service destinataire où le membre du personnel obtient sa mobilité.

CHAPITRE XIII. - Inopposabilité des clauses contraires au statut.

Article 179. Toute disposition dans un acte de désignation ou dans un règlement de travail contraire aux dispositions légales impératives ou au présent décret est inopposable.

CHAPITRE X/1. [¹ - De la formation continue des membres du personnel administratif]¹


(1)2013-02-28/15, art. 98, 011; En vigueur : 01-01-2013>

CHAPITRE Ier. - Des fonctions et titres.

Article 180. Les fonctions des membres du personnel ouvrier sont classées comme suit :

1° fonctions de recrutement :

a)

aide-cuisinier;

b)

ouvrier d'entretien;

c)

ouvrier d'entretien qualifié;

d)

ouvrier qualifié;

e)

veilleur de nuit;

f)

cuisinier;

g)

préparateur;

h)

mouleur;

i)

relieur d'art;

j)

compositeur-typographe;

k)

opérateur-technicien;

l)

luthier-réparateur.

2° fonctions de promotion :

a)

premier préparateur-chef d'équipe;

b)

premier ouvrier d'entretien qualifié-chef d'équipe;

c)

premier ouvrier qualifié-chef d'équipe;

d)

premier cuisinier-chef d'équipe;

e)

magasinier.

CHAPITRE XI. - De la cessation des fonctions.

Article 182. [¹ Il est constitué dix zones d'affectation définies comme suit :

1.

La zone de Bruxelles composée des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale : Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint Pierre.

2.

La zone du Brabant Wallon composée des communes suivantes : Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Court-Saint-Etienne, Chastre, Chaumont-Gistoux, Genappe, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Ittre, Jodoigne, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez, Ramillies, Rebecq, Rixensart, Tubize, Walhain, Waterloo, Wavre, Villers-la Ville.

3.

La zone de Huy-Waremme composée des communes suivantes : Amay, Anthisnes, Berloz, Braives, Burdinne, Clavier, Crisnée, Donceel, Engis, Faimes, Ferrières, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Hamoir, Hannut, Héron, Huy, Lincent, Marchin, Modave, Nandrin, Oreye, Ouffet, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze, Waremme, Wasseiges.

4.

La zone de Liège composée des communes suivantes : Ans, Awans, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, Esneux, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé.

5.

La zone de Verviers composée des communes suivantes : Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, Welkenraedt.

6.

La zone de Namur composée des communes suivantes : Andenne, Anhée, Assesse, Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant, Doische, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Florennes, Fosses-la-Ville, Gedinne, Gembloux, Gesves, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère, Mettet, Namur, Ohey, Onhaye, Profondeville, Rochefort, Sambreville, Sombreffe, Somme-Leuze, Vresse-sur-Semois, Yvoir.

7.

La zone du Luxembourg composée des communes suivantes : Arlon, Attert, Aubange, Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Chiny, Daverdisse, Durbuy, Erezée, Etalle, Fauvillers, Florenville, Gouvy, Habay, Herbeumont, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-Famenne, Martelange, Messancy, Meix-devant-Virton, Musson, Nassogne, Neuchâteau, Paliseul, Rendeux, Rouvroy, Saint-Léger, Tellin, Tenneville, Tintigny, Saint-Hubert, Sainte-Ode, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Virton, Wellin.

8.

La zone de Wallonie Picarde composée des communes suivantes : Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, Comines-Warneton, Ellezelles, Enghien, Estaimpuis, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l'Enclus, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Rumes, Silly, Tournai.

9.

La zone de Hainaut Centre composée des communes suivantes : Binche, Boussu, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Colfontaine, Dour, Ecaussines, Estinnes, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, La Louvière, Lens, Le Roeulx, Manage, Mons, Morlanwelz, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain, Seneffe, Soignies.

10.

La zone de Hainaut Sud composée des communes suivantes : Aiseau-Presles, Anderlues, Beaumont, Cerfontaine, Charleroi, Châtelet, Chimay, Courcelles, Couvin, Erquelinnes, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Froidchapelle, Gerpinnes, Ham-sur-Heure, Les-Bons-Villers, Lobbes, Merbes-le-Château, Momignies, Montigny-le-Tilleul, Philippeville, Pont-à-Celles, Sivry-Rance, Thuin, Viroinval et Walcourt.]¹


(1)2016-02-04/02, art. 41, 017; En vigueur : 01-10-2015>

Article 183. § 1er. Dans chaque zone d'affectation visée à l'article 182, il est créé une commission zonale d'affectation.

La commission remet des avis au Gouvernement :

1° en matière de réaffectation, de rappel provisoire à l'activité de service et de rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée d'un membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement, mis en disponibilité par défaut d'emploi au sein de la zone;

2° en matière de réaffectation d'un membre du personnel ouvrier admis au stage et mis en disponibilité par défaut d'emploi au sein de la zone;

3° en matière de changement d'affectation d'un membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement qui sollicite une affectation dans un autre établissement de la zone;

4° en matière de changement d'affectation de circonstances visé aux articles 238, § 1er et 239, § 1er.

§ 2. La commission zonale est composée :

1° d'un président désigné par le Gouvernement;

2° de trois membres désignes par le Gouvernement;

3° de trois membres désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations syndicales représentatives représentant les membres du personnel ouvrier des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, chacune des organisations disposant d'au moins un représentant;

4° de trois délégués du Gouvernement avec voix consultative.

En cas d'absence du président, le membre le plus ancien des trois membres visés à l'alinéa 1er, 2°, le remplace.

Outre les trois membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 2°, le Gouvernement désigne trois membres suppléants selon les mêmes modalités.

Outre les trois membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 3°, le Gouvernement désigne trois membres suppléants selon les mêmes modalités.

A la majorité des deux tiers, la Commission peut autoriser des membres suppléants à assister aux réunions avec voix consultative.

Le Gouvernement désigne les membres de chaque commission zonale pour une durée de quatre ans. En cas de décès ou de démission en cours de mandat, le Gouvernement désigne un nouveau membre qui achève le mandat en cours.

§ 3. La commission délibère à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.

La commission est assistée d'un secrétaire que le Gouvernement choisit parmi les agents des services du Gouvernement, de niveau 2 au moins.

Le Gouvernement désigne, selon les mêmes modalités, un secrétaire suppléant.

Le secrétaire et le secrétaire suppléant n'ont pas voix délibérative.

La commission se réunit la première quinzaine de février et la première quinzaine de novembre. Elle peut tenir des réunions supplémentaires à l'initiative du président.

La commission notifie ses avis au Gouvernement dans les huit jours suivant la réunion.

Article 184. § 1er. Pour l'ensemble des six zones d'affectation visées par l'article 182, il est créé une commission interzonale d'affectation.

La commission remet des avis au Gouvernement :

1° en matière de réaffectation, de rappel provisoire à l'activité de service et de rappel a l'activité de service pour une durée indéterminée d'un membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement, mis en disponibilité par defaut d'emploi qui n'a pu être ni réaffecté ni rappelé provisoirement à l'activité de service au sein de sa zone;

2° en matière de reaffectation d'un membre du personnel ouvrier admis au stage, mis en disponibilité par défaut d'emploi, qui n'a pu être réaffecté au sein de sa zone;

3° en matière de changement d'affectation d'un membre du personnel ouvrier nomme à titre définitif qui sollicite une affectation dans une autre zone;

4° en matière de réaffectation, de rappel et provisoire à l'activité de service, de rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée et de changement d'affectation d'un membre du personnel ouvrier nommé en fonction de promotion;

5° en matière de changement d'affectation de circonstance visé aux articles 238, § 1er et 239, § 1er.

§ 2. La commission interzonale est composée :

1° d'un président, qui est le Directeur général de la direction générale des personnels de l'enseignement de la Communauté française;

2° d'un vice-président qui est un Directeur général adjoint de la direction générale des personnels de l'enseignement de la Communauté française, qui supplée le président en cas d'absence;

3° de trois membres désignés par le Gouvernement;

4° de trois membres désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations syndicales représentatives représentant les membres du personnel ouvrier des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, chacune des organisations disposant d'au moins un représentant;

5° du Directeur général de la direction générale de l'enseignement obligatoire ou de la direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique, selon le cas, ou de son délégué, avec voix consultative;

6° de trois délégués du Gouvernement avec voix consultative.

Outre les trois membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 2°, le Gouvernement désigne trois membres suppléants selon les mêmes modalités.

Outre les trois membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 3°, le Gouvernement désigne trois membres suppléants selon les mêmes modalités.

Le Gouvernement désigne les membres de la commission interzonale pour une durée de quatre ans. En cas de décès ou de démission en cours de mandat, le Gouvernement désigne un nouveau membre qui achève le mandat en cours.

§ 3. La commission délibère à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.

La commission est assistée d'un secrétaire que le Gouvernement choisit parmi les agents des services du Gouvernement, de niveau 2 au moins.

Le Gouvernement désigne, selon les mêmes modalités, un secrétaire suppléant.

Le secrétaire et le secrétaire suppléant n'ont pas voix délibérative.

La commission se réunit la dernière quinzaine de février et la dernière quinzaine de novembre. Elle peut tenir des réunions supplémentaires à l'initiative du président.

La commission notifie ses avis au Gouvernement dans les huit jours suivant la réunion.

La commission établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est approuvé par le Gouvernement.

La commission élabore, en collaboration avec les présidents des commissions zonales d'affectation, le règlement d'ordre intérieur commun de ces instances. Ce dernier est également approuvé par le Gouvernement.

CHAPITRE XIII. - Inopposabilité des clauses contraires au statut.

Section 1re. - Dispositions générales.

Article 185. Les fonctions de recrutement peuvent être exercees par des membres du personnel ouvrier désignés à titre temporaire, admis au stage ou nommés à titre définitif.

Article 186. Dès qu'un emploi est vacant, le directeur le notifie au Gouvernement, au président de la commission interzonale d'affectation, ainsi qu'au président de la commission zonale d'affectation dont relève son établissement. Ce dernier communique la vacance aux membres de la commission qu'il preside.

Article 187. Lors de son entrée en fonction, le membre du personnel ouvrier prête serment entre les mains du directeur de l'établissement d'enseignement où il est affecté.

Le serment s'énonce dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

Acte en est donné au membre du personnel ouvrier.

Section 2. - De la désignation à titre temporaire des membres du personnel ouvrier.

Article 188. Nul ne peut être désigné a titre temporaire s'il ne remplit, au moment de la désignation, les conditions suivantes :

1° [² ...]²;

2° être de conduite irréprochable;

3° jouir des droits civils et politiques;

4° avoir satisfait aux lois sur la milice;

5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer tel que prévu à l'article 181;

6° ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire, d'une mise en non-activité disciplinaire [¹ , de la démission disciplinaire ou de la révocation]¹ dans une fonction de membre du personnel ouvrier;

7° ne pas avoir fait l'objet d'un licenciement pour faute grave prévu aux articles 192 et 205.

En outre, nul ne peut être désigne à titre temporaire au sein d'un établissement s'il a fait l'objet, au cours des deux dernières années scolaires ou académiques, de deux rapports défavorables consécutifs tels que visés à l'article 190 de la part du directeur de cet établissement.


(1)2009-04-30/91, art. 14, 007; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2013-06-20/18, art. 19, 012; En vigueur : 27-07-2013>

Article 190. § 1er. A l'issue d'une période d'activité de service de six mois au moins d'un membre du personnel ouvrier temporaire, le directeur de l'établissement établit un rapport motivé sur la manière dont le membre du personnel ouvrier s'est acquitté de sa tâche. Le modèle du rapport est établi par le Gouvernement.

[¹ Ce rapport est visé et daté par le membre du personnel ouvrier qu'il concerne et joint à son dossier personnel.]¹

[¹ [² Si le membre du personnel ouvrier temporaire estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les vingt jours qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, une réclamation devant la Chambre de recours.]²

[² La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ouvrier refuse de viser le rapport.

La Chambre de recours donne son avis au Ministre dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de la réclamation, sans préjudice de l'application de l'article 265, alinéa 3.

Le Ministre prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours ou du dossier dont elle est dessaisie.]²]¹

§ 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, tout temporaire est réputé s'être acquitté de sa tâche de manière satisfaisante aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le directeur.


(1)2014-04-11/33, art. 52, 016; En vigueur : 21-08-2014>

(2)2018-07-11/29, art. 92, 020; En vigueur : 01-09-2018>

Article 191. § 1er. [² ...]² Un membre du personnel ouvrier désigné à titre temporaire peut être licencié sur décision motivée du directeur, moyennant un préavis dont la durée est fixée conformément aux alinéas 2 à 4 et prenant cours le premier jour du mois qui suit sa notification.

Pour toute désignation à titre temporaire [¹ pour une durée déterminée égale ou supérieure]¹ à quinze semaines, la durée du préavis est de trois mois lorsque le membre du personnel ouvrier a rendu moins de 1 800 jours de services dans une fonction de membre du personnel ouvrier des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française.

Le délai de trois mois visé à l'alinéa précédent est augmenté de trois mois dès le commencement d'une nouvelle période de 1 800 jours de services rendus dans une fonction de membre du personnel ouvrier au sein des établissements enseignement organisé par la Communauté française.

[¹ Lorsque le membre du personnel ouvrier bénéficie d'une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée, la durée du préavis est calculée conformément à l'alinéa précédent.]¹

Pour toute désignation à titre temporaire [¹ pour une durée déterminée inférieure à]¹ quinze semaines, la durée du préavis est de 15 jours ouvrables.

Pour le calcul du nombre de jours visé aux alinéas 2 et 3 :

1° sont seuls pris en considération les jours de services effectifs acquis dans les établissements d'enseignement organisé par la Communaute française dans une fonction de membre du personnel ouvrier;

2° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes comprend tous les jours comptés du début à la fin des périodes ininterrompues d'activite de service, y compris, s'ils sont englobés dans ces périodes, les congés annuels, les congés de circonstances et de convenances personnelles, les congés de maternité et les congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse tels qu'ils sont prévus à l'article 285;

3° les services effectifs acquis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services acquis dans une fonction à prestations complètes.

Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas ce nombre d'heures est réduit de moitié;

4° le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période.

En aucun cas, la durée du préavis ne peut excéder la durée de la désignation à titre temporaire restant à courir.

§ 2. Lorsque le licenciement n'est pas exclusivement justifié par des considérations liées à l'équilibre budgétaire de l'établissement, le membre du personnel ouvrier doit, préalablement à toute décision de licenciement, avoir été invité à se faire entendre. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le directeur envisage de licencier le membre du personnel ouvrier doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par [⁵ envoi recommandé]⁵ avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel ouvrier peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel ouvrier dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

§ 3. Toute décision ayant trait au licenciement moyennant préavis d'un membre du personnel ouvrier désigné à titre temporaire est prise après avis préalable et motivé du Comité de concertation de base. Le cas échéant, cet avis est rendu après qu'il ait été fait application de la procédure d'audition préalable visée au § 2.

§ 4. Lorsque le licenciement du membre du personnel ouvrier a eu lieu exclusivement pour des considérations liées à l'équilibre budgetaire de l'établissement et qu'il est ultérieurement procede au sein de ce même établissement à une désignation à titre temporaire dans la même fonction, cette désignation à titre temporaire est proposée en priorité à ce membre du personnel ouvrier.

§ 5. [³ ...]³

[⁴ § 6. [⁵ Le licenciement est notifié au membre du personnel ouvrier soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.

Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.

Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné.

Le membre du personnel ouvrier peut, dans les dix jours ouvrables de la notification, introduire par envoi recommandé une réclamation écrite auprès du directeur qui en accuse réception et la fait parvenir aussitôt à la Chambre de recours. Celle-ci donne son avis au Ministre dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception de la réclamation, sans préjudice de l'application de l'article 265, alinéa 3.]⁵

Le [⁵ Ministre]⁵ prend sa décision dans le délai [⁵ de deux mois]⁵ à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours.]⁴


(1)2009-04-30/91, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2014-04-11/25, art. 161, 014; En vigueur : 29-06-2014>

(3)2014-04-11/25, art. 162, 014; En vigueur : 29-06-2014>

(4)2014-04-11/33, art. 53, 016; En vigueur : 21-08-2014>

(5)2018-07-11/29, art. 93, 020; En vigueur : 01-09-2018>

Article 192. § 1er. Tout membre du personnel ouvrier temporaire peut être licencié sans préavis pour faute grave.

Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration entre le membre du personnel ouvrier et le directeur de l'établissement d'enseignement où il est affecté ou, le cas échéant, entre le membre du personnel ouvrier et la Haute Ecole ou l'Ecole supérieure des Arts.

§ 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le directeur convoque par [² envoi recommandé]², le membre du personnel ouvrier à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours ouvrables et au plus tard dix jours ouvrables après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ouvrier ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Lors de l'audition, le membre du personnel ouvrier peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

§ 3. Si après l'audition visée au § 2 ou en l'absence du membre du personnel ouvrier ou de son représentant lors de l'audition, le directeur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il notifie sa décision au membre du personnel ouvrier dans les trois jours ouvrables.

[² Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.

Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.

Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné.]²

[¹ § 4. Dans les dix jours de la notification visée au § 3, le membre du personnel ouvrier peut introduire, par [² envoi]² recommandé, un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave.

Le recours n'est pas suspensif.

Le défaut de comparution de la partie régulièrement convoquée ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.

La Chambre de recours donne son avis motivé au Gouvernement dans un délai d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le Gouvernement statue dans [² le mois à dater]² de la réception de l'avis de la Chambre de recours [² , sans préjudice de l'application de l'article 265, alinéa 3]².]¹


(1)2014-04-11/33, art. 54, 016; En vigueur : 21-08-2014>

(2)2018-07-11/29, art. 94, 020; En vigueur : 01-09-2018>

Article 193. Un membre du personnel ouvrier désigné à titre temporaire peut cesser volontairement ses fonctions moyennant un préavis de huit jours ouvrables, prenant cours le jour de la notification.

Section 3. - De l'admission au stage et des stagiaires.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)