12 MAI 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-2004 et mise à jour au 21-02-2024)

Type Décret
Publication 2004-08-24
Dernière mise à jour 2024-02-02
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 570
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Tout membre du personnel ouvrier dont l'absence dépasse ce terme est considéré comme démissionnaire.

CHAPITRE XI. - De la cessation des fonctions.

Article 315. Les membres du personnel ouvrier, désignés à titre temporaire, admis au stage ou nommés à titre définitif, sont démis de leurs fonctions, d'office et sans préavis :

1° s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire, admis au stage ou nommés à titre définitif de façon régulière;

2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :

a)[² ...]²;

b)

jouir des droits civils et politiques;

c)

avoir satisfait aux lois sur la milice;

d)

être de conduite irréprochable;

3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de dix jours;

5° si, rappelés en activité de service, ils refusent, sans motif valable, d'occuper dans les dix jours l'emploi assigné par le Gouvernement;

6° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraînent la cessation des fonctions;

7° s'ils sont atteints d'une invalidité prématurée dûment constatée dans les conditions fixées par la loi et les mettant hors d'état de remplir leurs fonctions d'une manière complète, régulière et continue;

8° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 15 n'a été introduit ou que le membre du personnel ouvrier refuse de mettre fin, après épuisement de la procedure, à une occupation incompatible.

[¹ Tout membre du personnel qui est démis d'office et sans préavis de ses fonctions en application de l'alinéa 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, perd, pour toutes fonctions, le bénéfice des candidatures introduites ainsi que du nombre de jours prestés pour la fonction qu'il exerçait avant sa démission.]¹


(1)2011-02-10/07, art. 50, 009; En vigueur : 07-03-2011>

(2)2013-06-20/18, art. 19, 012; En vigueur : 27-07-2013>

Article 316. Pour les membres du personnel ouvrier nommés à titre définitif, entrainent également la cessation définitive des fonctions :

1° la démission volontaire : le membre du personnel ouvrier ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été dûment autorisé et après un préavis de quinze jours au moins;

2° l'inaptitude professionnelle définitivement constatée; cette inaptitude se constate par la conservation au bulletin de signalement de la mention " Insuffisant " pendant deux années consécutives à dater de son attribution;

3° la mise à la retraite normale par limite d'âge;

4° [¹ la démission disciplinaire et la révocation.]¹

[² Tout membre du personnel qui est démis d'office et sans préavis de ses fonctions en application de l'alinéa 1er, 2° ou 4°, perd, pour toutes fonctions, le bénéfice des candidatures introduites ainsi que du nombre de jours prestés pour la fonction qu'il exerçait avant sa démission.]²


(1)2009-04-30/91, art. 21, 007; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2011-02-10/07, art. 51, 009; En vigueur : 07-03-2011>

Sous-section 4. - Disponibilité pour maladie ou infirmité.

Article 317. Toute disposition dans un acte de désignation ou dans un règlement de travail contraire aux dispositions legales impératives ou au présent décret est inopposable.

TITRE IV. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.

TITRE IV. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.

Article 318. A l'article 3 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, tel que modifié par les lois des 6 juillet 1970 et 18 février 1977, par l'arreté royal n° 296 du 31 mars 1984, par la loi du 31 juillet 1984, par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 et par les décrets des 27 décembre 1993 et 24 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, 5., les termes " admis au stage ou nommés à titre définitif au plus tard le 1er octobre 1984 " sont supprimés;

2° au § 3, 3., les termes " admis au stage ou nommés à titre définitif au plus tard le 1er octobre 1984 " sont supprimés.

Article 319. Dans l'alinéa 3 de l'article 6 de la même loi, tel que modifié par la loi du 6 juillet 1970, par l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 et par la loi du 31 juillet 1984, les termes " admis au stage au plus tard le 1er octobre 1984 " sont supprimés.

Article 320. Dans l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat sont apportées les modifications suivantes :

a)

dans l'article 1er tel que modifié par les arrêtés royaux du 21 octobre 1968 et du 30 mai 1975, par l'arrêté de l'exécutif du 17 avril 1991 et par les arrêtés du Gouvernement du 16 septembre 1993 et du 22 décembre 2000, les mots " nommés à titre définitif ou stagiaires " sont insérés entre les mots " de la Communauté française " et les mots " bénéficient ";

b)

il est inséré dans le même arrêté a la suite du chapitre XI un chapitre XIbis rédigé comme suit :

" Chapitre XIbis - De l'application du présent arrêté aux membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service temporaires en activité de service

Art. 51bis. Le présent arrêté est applicable aux membres temporaires du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, en activité de service, à l'exception du chapitre I, article 3; articles 7, b), c), 8; chapitre IV; chapitre V; chapitre VI; chapitre VIII; chapitre IX; chapitre IXbis.

Pour l'application du chapitre X du présent arrêté, les membres du personnel féminin temporaire ne sont pas rémunérés. "

Article 321. L'alinéa 3, 1. de l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques est remplacé par la disposition suivante :

" 1. le personnel des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française qui a été classé dans l'une des catégories suivantes par le décret du... fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française et par l'arrêté royal du 2 octobre 1968 précité :

a)

personnel auxiliaire d'éducation;

b)

personnel paramédical;

c)

personnel administratif. "

Article 322. Dans l'article 16 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, les termes " de l'Etat par l'arrêté royal du 19 juin 1967 " sont remplacés par les termes " organisé par la Communauté française par l'article 19 du décret du... fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. "

Article 323. Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 14 décembre 1978 fixant les conditions pour la détermination du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement supérieur de type long, les termes " de l'Etat tels qu'ils sont fixés par l'arreté (...) et normal de l'Etat. " sont remplacés par les termes " organisé par la Communauté française tels, qu'ils sont fixés par l'article 18 du décret du... fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. "

Article 324. Dans l'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux tel que remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 3 septembre 1996 et modifié et complété par le décret du 10 avril 2003, le point 6° est remplacé par le point suivant :

" 6° le décret du... fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. "

Article 325. Dans l'alinéa 4 de l'article 5, § 1er, de l'arreté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 portant création d'un Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 15 octobre 1996, 24 juillet 1997 et 7 juin 1999 et par le décret du 20 décembre 2001, le terme " contractuel " est remplacé par les termes " engagés à titre temporaire ".

Article 326. L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 14. Les membres du personnel administratif sont soumis au statut administratif et pecuniaire des membres du personnel administratif des établissements d'enseignement.

Les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service sont soumis au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement. ".

Article 327. L'article 18quinquies de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 portant création d'un Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française, tel qu'inséré par le décret du 20 décembre 2001, est complété par l'alinéa suivant :

" Les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service sont soumis au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement. ".

Article 328. L'alinéa 1er de l'article 19 du même arrêté, tel que remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 1999, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les membres du personnel spécialiste visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3 sont engagés sous contrat de travail d'employé. ".

Article 329. Dans le décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'article 17ter inséré par le décret du 20 décembre 2001, est complété par l'alinéa suivant :

" Le membre du personnel administratif en congé pour mission soumis au décret du ... (Justel supplée : 12 mai 2004) fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 17bis, par un membre du personnel administratif admis au stage ou nommé à titre définitif. ";

2° l'article 28 est complété par l'alinéa suivant :

" Le membre du personnel administratif en disponibilité pour mission spéciale soumis au décret du ... (Justel supplée : 12 mai 2004) fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 27, par un membre du personnel administratif admis au stage ou nommé à titre définitif. "

Article 330. Dans l'article 32 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les termes " l'arrêté royal du 29 août 1966 (...) de l'Etat " sont remplacés par les termes " le décret du ... (Justel supplée : 12 mai 2004) fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française ".

Article 331. L'article 11bis de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 1996 créant des Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française, tel qu'inséré par le décret du 20 décembre 2001, est complété par l'alinéa suivant :

" Les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service sont soumis au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement. ".

Article 332. Dans l'article 12 du même arreté, l'alinéa 3 est supprimé.

Article 333. Dans l'article 4, § 2 du décret du 12 juillet 2001 autorisant la création des centres techniques de la Communauté française de Strée et de Gembloux, les termes " qui peut être contractuel ou statutaire " sont supprimes.

Article 334. Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 janvier 2003 fixant les normes relatives au nombre d'emplois d'auxiliaires paramédicaux et du personnel administratif des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française chargés d'assurer la promotion de la santé à l'école dans les établissements scolaires de la Communaute française, sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 2° de l'article 1er, les termes " adjoint ou commis " sont supprimés;

2° il est inséré un article 3bis rédigé comme suit :

"Art. 3bis. - Par dérogation à l'article 1er, 2°, les membres du personnel administratif adjoint qui, au 1er septembre 2004, occupent un emploi au sein d'un centre psycho-médico-social organisé par la Communauté française sont maintenus dans leur emploi, le cas échéant jusqu'au terme du remplacement qu'ils opèrent.

Lorsqu'il est procédé au remplacement d'un membre du personnel administratif adjoint visé à l'alinéa 1er, ce remplacement est effectué par un membre du personnel administratif soumis au décret du ... (Justel supplée : 12 mai 2004) fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française.

CHAPITRE II. - Disposition abrogatoire.

Article 335. Sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, tel que modifié par les arrêtés royaux des 22 septembre 1967, 21 octobre 1968, 25 novembre 1976, 16 décembre 1981, 31 mars 1984, par la loi du 31 juillet 1984 et par l'arrêté du Gouvernement du 29 septembre 1999;

2° l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, tel que modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 1969 et 1er décembre 1970 et par le décret du 17 juillet 2002;

3° l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, tel que modifié par l'arrêté royal du 1er décembre 1970;

4° l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des etablissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, tel qu'il a été modifié par les arrêtés royaux du 25 novembre 1976, 20 décembre 1976, 10 février 1981, 20 juillet 1982, 29 août 1985, par le décret du 24 juin 1996 et par l'arrêté du Gouvernement du 24 octobre 1996;

5° l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1969;

6° l'arrêté royal du 21 octobre 1968 pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 1985 et le décret du 24 juin 1996;

7° l'arrêté ministériel du 29 novembre 1968 pris en exécution de l'article 46 de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, normal, technique et artistique de l'Etat;

8° l'arrêté ministériel du 29 novembre 1968 pris en exécution de l'article 52 de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, normal, technique et artistique de l'Etat;

9° l'arrêté royal du 28 février 1969 pris en exécution de l'article 14 de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat;

10° l'arrêté ministériel du 30 octobre 1971 pris en exécution de l'article 54 de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, normal, technique et artistique de l'Etat;

11° l'article 7 de l'arrêté royal du 14 décembre 1978 fixant les conditions pour la détermination du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement supérieur de type long, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1982 est abrogé;

12° l'arrêté ministériel du 13 juillet 1981 organisant la radiation des peines disciplinaires infligées aux membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service dans l'enseignement de l'Etat;

13° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1989 fixant les modalités d'organisation des épreuves de recrutement des membres du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, normal, technique et artistique de la Communauté française;

14° l'article 14bis de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 portant création d'un Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française, tel qu'inséré par le décret du 20 décembre 2001;

15° l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001 portant création d'un Centre des Technologies agronomiques de l'enseignement de la Communauté française;

16° l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 novembre 2001 portant création d'un Centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française â Gembloux.

CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.

Article 336. Pour l'application de l'article 18, sont assimilés au titre requis pour les fonctions :

a)

[¹ de commis]¹, le diplôme ou certificat de fin d'études d'une école secondaire inférieure créée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française;

b)

de correspondant-comptable, le diplôme ou certificat de fin d'études d'une école secondaire inférieure créée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française et complété par six années de pratique professionnelle en rapport avec la fonction.


(1)2008-07-18/58, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2008>

Article 337. Pour l'application de l'article 181, sont assimilés au titre requis pour les fonctions :

1.

d'ouvrier d'entretien qualifié :

a)

le certificat ou diplôme de fin d'études d'une école secondaire inferieure créée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française;

b)

le brevet d'école professionnelle ou de cours professionnels secondaires inférieurs créés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française.

2.

de cuisinier :

a)

le certificat ou diplôme de fin d'études d'une école secondaire inférieure creée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française;

b)

le brevet d'école professionnelle ou de cours professionnels secondaires inférieurs créés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française.

3.

d'ouvrier qualifié ou de préparateur :

le certificat ou diplôme de fin d'études d'une école secondaire inférieure créée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française.

4.

de mouleur :

a)

le certificat ou diplôme de fin d'études d'une école technique secondaire inférieure créée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française;

b)

le brevet d'école professionnelle ou de cours professionnels secondaires inférieurs créés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française et un certificat constatant la fréquentation avec fruit d'un cours de moulage dans un établissement créé, subventionné ou reconnu par la Communauté française.

5.

de relieur d'art :

a)

le brevet d'école professionnelle ou de cours professionnels secondaires inférieurs (section reliure) créés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française;

b)

le diplôme ou certificat de fin d'études d'une école technique secondaire inférieure (section reliure) créée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française.

6.

de compositeur-typographe :

a)

le brevet d'école professionnelle ou de cours professionnels secondaires inférieurs (section typographie) créés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française;

b)

le diplôme ou certificat de fin d'études d'une école technique secondaire inférieure (Section typographie) créée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française.

Article 338. Les membres du personnel administratif des établissements d'enseignement organisés par la Communaute française qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés à titre définitif à une fonction de recrutement ou de promotion en vertu de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, sont réputés être nommés à titre définitif au sens du présent décret, dans les attributions exercées à cette date et affectés à l'établissement d'enseignement organise par la Communauté française où ils exercent ces attributions.

Article 339. Les membres du personnel ouvrier des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés à titre définitif à une fonction de recrutement ou de promotion en vertu de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, sont réputés être nommés à titre définitif au sens du présent décret, dans les attributions exercees à cette date et affectés à l'établissement d'enseignement organise par la Communauté française ou ils exercent ces attributions.

Article 340. Pour l'application du présent décret, les membres du personnel administratif des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés à titre définitif à une fonction de sélection définie ci-après en vertu de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, conservent le bénéfice de leur nomination à titre définitif : surveillant-copiste, surveillant en chef, premier commis, premier commis dactylographe, premier commis-sténodactylographe, premier rédacteur, premier secrétaire comptable, premier correspondant-comptable.

Ils peuvent bénéficier d'une réaffectation, d'un rappel provisoire à l'activité de service, d'un rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée, d'un rappel à titre provisoire à l'activité de service, d'un complément d'attributions, d'un complément de charge, d'un changement d'affectation et d'une nomination à une fonction de promotion dans les mêmes conditions que s'ils étaient nommés à titre définitif dans la fonction de recrutement qui leur a donné accès à la fonction de sélection dont ils étaient titulaires à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 341. Pour l'application du présent décret, les membres du personnel ouvrier des établissements d'enseignement organisé par la Communaute française qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés à titre définitif à une fonction de sélection définie ci-après en vertu de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, conservent le bénéfice de leur nomination à titre définitif : premier ouvrier d'entretien qualifié, premier ouvrier qualifié, premier cuisinier, premier préparateur, premier mouleur, premier relieur d'art, premier compositeur-typographe, premier opérateur-technicien et premier luthier-réparateur.

Ils peuvent bénéficier d'une réaffectation, d'un rappel provisoire à l'activité de service, d'un rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée, d'un rappel à titre provisoire à l'activité de service, d'un changement d'affectation et d'une nomination à une fonction de promotion dans les mêmes conditions que s'ils étaient nommés à titre définitif dans la fonction de recrutement qui leur a donné accès à la fonction de sélection dont ils étaient titulaires à la veille de l'entrée en vigueur du présent decret.

Article 343. Sauf pour l'application de l'article 9 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les services prestés temporairement par les membres du personnel administratif et à titre contractuel par les membres du personnel ouvrier avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services prestés en qualité de temporaire.

Article 345. Tant que les articles 50, 74, 136, 137, 138, 200, 222, 284, 285 et 286 ne font pas l'objet de dispositions d'application spécifiques, les membres du personnel administratif et ouvrier continuent à bénéficier des dispositions décrétales et réglementaires en vigueur.

Article 346. Par dérogation aux articles 30, § 4, 46, 82, 159, 191, § 1er, alinéa 5,197, 229 et 302, la durée des services admissibles comprend les absences pour cause de maladie englobées dans les periodes ininterrompues d'activité de service prestées, selon le cas temporairement ou à titre contractuel, par les membres du personnel administratif ou les membres du personnel ouvrier avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

Article 347. [¹ L'application des articles 194, 196, § 1er et § 2, alinéa 1er, 299, 301, 304, 305, 306, 307, 343 et 344 est opérée de manière distincte pour :

1° les établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, ordinaire et spécialisé, les homes d'accueil et les centres psycho-médicosociaux;

2° les établissements d'enseignement de promotion sociale;

3° les Hautes Ecoles;

4° les Ecoles supérieures des Arts;

5° l'Institut supérieur d'Architecture;

6° les Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française, le Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française, le Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française et les Centres techniques de la Communauté française de Strée et de Gembloux.]¹


(1)2017-07-19/19, art. 16, 018; En vigueur : 01-09-2017>

Article 348. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Article 344bis.. 344bis. [¹ § 1er. Pour l'application du présent décret, les services prestés, à quelque titre que ce soit, en qualité de messager-huissier ou de surveillant avant le 1er septembre 2008 sont réputés avoir été prestés dans la fonction d'auxiliaire administratif.

Pour l'application du présent décret, les services prestés à quelque titre que ce soit en qualité de commis-sténodactylographe ou de commis-dactylographe avant le 1er septembre 2008 sont réputés avoir été prestés dans la fonction de commis.

§ 2. Dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux membres du personnel visés par le présent décret, il y a lieu d'entendre par :

1° " Surveillant " ou " messager huissier " : " auxiliaire administratif ".

2° " Commis-sténodactylographe " ou " commis-dactylographe " : " commis ".

§ 3. Les membres du personnel qui, à la date du 31 août 2008 sont désignés à titre temporaire, admis au stage ou nommés à titre définitif en qualité de messager-huissier ou de surveillant sont réputés, au 1er septembre 2008, être désignés à titre temporaire, admis au stage ou nommés à titre définitif dans la fonction d'auxiliaire administratif.

Les membres du personnel qui, à la date du 31 août 2008 sont désignés à titre temporaire, admis au stage ou nommés à titre définitif en qualité de commis-sténodactylographe ou de commis-dactylographe sont réputés, au 1er septembre 2008, être désignés à titre temporaire, admis au stage ou nommés à titre définitif dans la fonction de commis.]¹


(1)2008-07-18/58, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2008>

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

Article 247bis.. 247bis. [¹ Pour l'application des dispositions du titre II du présent décret relatives au calcul de l'ancienneté de service, sont également pris en considération les services rendus en qualité d'agent administratif ACS/APE dans le cadre des conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, à condition que la fonction occupée dans ce cadre soit identique à une fonction visée à l'article 17, § 1er, 1°.]¹


(1)2009-04-30/91, art. 4, 007; En vigueur : 01-09-2009>

Section 3. - Du droit au changement d'affectation de circonstance des membres du personnel ouvrier nommés à titre définitif.

Section 1re. - De la suspension préventive des membres du personnel ouvrier nommés à titre définitif.

Section 2. - De la suspension préventive des membres du personnel ouvrier admis au stage.

CHAPITRE IX. - De la suspension préventive : mesure administrative.

Section 1re. - Disposition générale.

Section 2. - De l'activité de service.

Section 3. - De la non-activité.

Section 2. - De l'activité de service.

Sous-section 2. - De la disponibilité par défaut d'emploi.

Sous-section 3. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.

Sous-section 1re. - Dispositions générales.

Sous-section 5. - Disponibilité pour convenance personnelle.

Sous-section 2. - De la disponibilité par défaut d'emploi.

CHAPITRE XII. - Inopposabilité des clauses contraires au statut.

CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives.

CHAPITRE XI. - De la cessation des fonctions.

CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

Article 247bis. [¹ Pour l'application des dispositions du titre II du présent décret relatives au calcul de l'ancienneté de service, sont également pris en considération les services rendus en qualité d'agent administratif ACS/APE dans le cadre des conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, à condition que la fonction occupée dans ce cadre soit identique à une fonction visée à l'article 17, § 1er, 1°.]¹


(1)2009-04-30/91, art. 4, 007; En vigueur : 01-09-2009>

Article 344bis. [¹ § 1er. Pour l'application du présent décret, les services prestés, à quelque titre que ce soit, en qualité de messager-huissier ou de surveillant avant le 1er septembre 2008 sont réputés avoir été prestés dans la fonction d'auxiliaire administratif.

Pour l'application du présent décret, les services prestés à quelque titre que ce soit en qualité de commis-sténodactylographe ou de commis-dactylographe avant le 1er septembre 2008 sont réputés avoir été prestés dans la fonction de commis.

§ 2. Dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux membres du personnel visés par le présent décret, il y a lieu d'entendre par :

1° " Surveillant " ou " messager huissier " : " auxiliaire administratif ".

2° " Commis-sténodactylographe " ou " commis-dactylographe " : " commis ".

§ 3. Les membres du personnel qui, à la date du 31 août 2008 sont désignés à titre temporaire, admis au stage ou nommés à titre définitif en qualité de messager-huissier ou de surveillant sont réputés, au 1er septembre 2008, être désignés à titre temporaire, admis au stage ou nommés à titre définitif dans la fonction d'auxiliaire administratif.

Les membres du personnel qui, à la date du 31 août 2008 sont désignés à titre temporaire, admis au stage ou nommés à titre définitif en qualité de commis-sténodactylographe ou de commis-dactylographe sont réputés, au 1er septembre 2008, être désignés à titre temporaire, admis au stage ou nommés à titre définitif dans la fonction de commis.]¹


(1)2008-07-18/58, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2008>

Article 3bis. [¹ Le membre du personnel a le droit :

1° de travailler dans les conditions, au temps et au lieu convenus dans son acte de désignation ou de nomination, notamment en disposant des instruments et des matières nécessaires à l'accomplissement du travail;

2° à ce qu'il soit veillé en bon père de famille à ce que son travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de sa sécurité et de sa santé, et que les premiers secours soient assurés à celui-ci en cas d'accident;

3° que ses traitements soient liquidés conformément à la réglementation;

4° de bénéficier de l'attention et des soins nécessaires à son accueil, et en particulier lorsqu'il s'agit d'un jeune membre du personnel;

5° à ce qui soit veillé aux soins d'un bon père de famille à la conservation des instruments de travail lui appartenant. Ses instruments de travail ne peuvent en aucun cas être retenus;

6° d'être traité avec dignité, courtoisie et de ne pas faire l'objet d'attitude verbale ou non-verbale qui pourrait compromettre cette dignité ou de tout acte de harcèlement.]¹


(1)2013-02-28/15, art. 77, 011; En vigueur : 01-01-2013>

Article 3ter. [¹ Lorsque sa désignation prend fin, le membre du personnel a le droit d'obtenir la délivrance de tous les documents sociaux.]¹


(1)2013-02-28/15, art. 78, 011; En vigueur : 01-01-2013>

Article 3quater. [¹ A droit au traitement qui lui serait revenu s'il avait pu accomplir normalement sa tâche journalière, le membre du personnel apte à travailler au moment de se rendre au travail :

1° qui, se rendant normalement à son travail, ne parvient qu'avec retard ou n'arrive pas au lieu de travail pourvu que ce retard ou cette absence soit dû à une cause survenue sur le chemin du travail et indépendante de sa volonté;

2° qui, hormis le cas de grève, ne peut, pour une cause indépendante de sa volonté, soit entamer le travail, alors qu'il s'était rendu normalement sur les lieux de travail, soit poursuivre le travail auquel il était occupé.]¹


(1)2013-02-28/15, art. 79, 011; En vigueur : 01-01-2013>

Article 3quinquies. [¹ Conformément aux réglementations spécifiques, les membres du personnel ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, à l'occasion d'événements familiaux, pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, et en cas de comparution en justice.]¹


(1)2013-02-28/15, art. 80, 011; En vigueur : 01-01-2013>

[¹Section 2.]¹ - [¹ Des devoirs du membre du personnel]¹


(1)2013-02-28/15, art. 81, 011; En vigueur : 01-01-2013>

[¹Section 3.]¹ - [¹ Des incompatibilités]¹


(1)2013-02-28/15, art. 81, 011; En vigueur : 01-01-2013>

TITRE II. - Des membres du personnel administratif.

CHAPITRE Ier. - Des fonctions et titres.

Section 1er. - Dispositions générales.

Section 2. - De la désignation à titre temporaire des membres du personnel administratif.

Section 3. - De l'admission au stage et des stagiaires.

Article 56/1. [¹ Par dérogation aux articles 37 à 56, les membres du personnel qui occupent temporairement le 1er septembre 2012 un emploi d'une fonction de commis ou de rédacteur telle que visée à l'article 17, sont nommés à titre définitif au 1er janvier 2013 dans cet emploi et affectés à cet établissement, pour autant qu'à la date de la nomination, ils satisfassent aux dispositions suivantes :

1° être de conduite irréprochable;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° avoir satisfait aux lois sur la milice;

4° être porteur d'un titre requis tel que visé à l'article 18;

5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

6° compter au moins sept cent vingt jours de service dans une fonction de recrutement du personnel administratif. Cette ancienneté est calculée conformément à l'article 30, § 4. Par dérogation à l'article 30, § 4, les jours prestés par le membre du personnel qui se trouve dans la position administrative de l'activité de service sont toutefois pris en considération pour l'application de la présente disposition;

7° ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire de la démission disciplinaire ou de la révocation dans une fonction de membre du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif;

8° occuper un emploi vacant au 1er septembre 2012.]¹


(1)2013-02-28/15, art. 90, 011; En vigueur : 01-01-2013>

Section 4. - De la nomination à titre définitif des membres du personnel administratif.

CHAPITRE IV. - Du signalement.

CHAPITRE V. - De la promotion.

Section 1re. - Dispositions.générales.

Section 2. - De la commission de promotion.

Section 1re. - Dispositions générales.

Section 5. - Du droit au changement d'affectation de circonstance des membres du personnel administratif admis au stage.

Section 6. - Du droit au changement d'affectation de circonstance des membres du personnel administratif nommés à titre définitif.

Section 6. [¹ - De l'assistance en justice et de l'assistance psychologique]¹


(1)2013-11-21/26, art. 73, 013; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE VIII. - De la chambre de recours.

CHAPITRE IX. - De la suspension préventive : mesure administrative.

Section 1re. - De la suspension préventive des membres du personnel administratif nommés à titre définitif.

CHAPITRE X. - Des positions administratives.

Section 1re. - Disposition générale.

Section 2. - De la suspension préventive des membres du personnel administratif temporaires ou admis au stage.

CHAPITRE X. - Des positions administratives.

Section 4. - De la disponibilité.

Sous-section 1re. - Dispositions générales.

Sous-section 2. - De la disponibilité par défaut d'emploi et de la perte partielle de charge.

Sous-section 3. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.

Sous-section 4. - Disponibilité pour maladie ou infirmité.

Sous-section 4. - Disponibilité pour maladie ou infirmité.

Article 168/1. [¹ Une formation continue des membres du personnel administratif est organisée en vue de former, d'entretenir, de perfectionner ou d'ajuster les connaissances ou compétences nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Cette formation s'adresse à l'ensemble des membres du personnel administratif désignés à titre temporaire, admis au stage ou nommés à titre définitif.]¹


(1)2013-02-28/15, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2013>

Article 168/2. [¹ § 1er. La formation continue est organisée, d'une part sur une base obligatoire et d'autre part sur une base volontaire.

Les membres du personnel administratif qui doivent obligatoirement suivre un module de formation sont prioritaires sur les membres du personnel administratif souhaitant suivre ce module sur une base volontaire.

§ 2. Le Gouvernement fixe les catégories de membres du personnel administratif et les modules de formation correspondants pour lesquels la participation à un module de formation se fait sur une base obligatoire.

Trois mois au moins avant chaque session de formation, les Services du Gouvernement informent les membres du personnel administratif concernés ainsi que leurs chefs d'établissement sur les modalités pratiques et le calendrier du module de formation obligatoire.

Lorsqu'un membre du personnel administratif doit suivre plusieurs modules de formation sur une base obligatoire, celle-ci est étalée sur plusieurs années scolaires. La formation continue obligatoire d'un membre du personnel administratif ne peut excéder un module de formation par année scolaire.

§ 3. Le membre du personnel administratif qui souhaite suivre un module de formation sur une base volontaire doit soumettre sa demande à l'accord préalable de son chef d'établissement.

Le chef d'établissement fonde notamment sa décision sur l'intérêt objectif et concret du module de formation pour le membre du personnel administratif concerné ainsi que sur la nécessité de garantir le bon fonctionnement de l'établissement.

En cas d'accord du chef d'établissement, celui-ci transmet la demande du membre du personnel administratif aux Services du Gouvernement. Il y joint son accord écrit.

En fonction des capacités organisationnelles et des places encore disponibles, les Services du Gouvernement inscrivent les membres du personnel administratif concernés dans l'ordre chronologique de réception des demandes.

§ 4. Une attestation de fréquentation est délivrée au terme des modules de formation, selon les modalités que fixe le Gouvernement.

§ 5. Les membres du personnel administratif qui bénéficient d'une formation sont réputés en activité de service pendant la durée de celle-ci, quel que soit le moment de l'année civile.]¹


(1)2013-02-28/15, art. 100, 011; En vigueur : 01-01-2013>

Article 168/3. [¹ Les modules de formation visent à former, entretenir, perfectionner ou ajuster les connaissances ou compétences nécessaires à l'exercice de la fonction des membres du personnel administratif. .

Le Gouvernement définit, parmi l'ensemble du personnel administratif, les catégories prioritaires qui doivent suivre sur une base obligatoire un module de formation. Il accorde notamment la priorité aux nouveaux membres du personnel et aux membres du personnel pour qui la participation à un module de formation est nécessaire à leur épanouissement professionnel.

Le Gouvernement fixe la procédure d'inscription, le contenu, les conditions, les modalités et le calendrier des modules de formation ainsi que la liste des opérateurs de formation.

Pour ce faire, il privilégie l'organisation des modules de formation à un niveau local et par des opérateurs internes.]¹


(1)2013-02-28/15, art. 101, 011; En vigueur : 01-01-2013>

CHAPITRE XI. - De la cessation des fonctions.

CHAPITRE XII. - De la mobilité.

TITRE III. - Des membres du personnel ouvrier.

CHAPITRE Ier. - Des fonctions et titres.

CHAPITRE II. - Des zones d'affectation et des commissions. d'affectation.

TITRE III. - Des membres du personnel ouvrier.

CHAPITRE Ier. - Des fonctions et titres.

Section 2. - De la désignation à titre temporaire des membres du personnel ouvrier.

Section 3. - De l'admission au stage et des stagiaires.

Section 4. - De la nomination à titre définitif des membres du personnel ouvrier.

CHAPITRE IV. - Du signalement.

De la promotion.

Section 1re. - Dispositions générales.

De la promotion.

Section 2. - De la commission de promotion.

Section 2. - De la commission de promotion.

Section 1er. - Dispositions générales.

Section 2. - Du droit au changement d'affectation de circonstance des membres du personnel ouvrier admis au stage.

Section 3. - Du droit au changement d'affectation de circonstance des membres du personnel ouvrier nommés à titre définitif.

Section 1er. - Dispositions générales.

CHAPITRE VII. - Du régime disciplinaire.

Section 1re. - De la suspension préventive des membres du personnel ouvrier nommés à titre définitif.

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