12 MAI 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-2004 et mise à jour au 21-02-2024)

Type Décret
Publication 2004-08-24
Dernière mise à jour 2024-02-02
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 570
Historique des réformes JSON API

Article 261. Les president et présidents suppléants ne peuvent siéger dans une affaire relative à l'un des membres du personnel ouvrier d'un établissement d'enseignement organisé par la Communauté française relevant de leur administration.

Les membres ne peuvent siéger dans une affaire relative à l'un des membres du personnel ouvrier de l'établissement d'enseignement où ils travaillent eux-mêmes.

Les président, présidents suppléants, membres effectifs et membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou leur cohabitant ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Article 262. L'appelant peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

Si l'appelant, bien que régulièrement convoqué, s'abstient de comparaître ou n'est pas représente, sans motif valable, la Chambre de recours est considérée comme dessaisie et transmet le dossier [¹ au Ministre compétent ou au Gouvernement, selon le cas,]¹ pour décision.

En cas d'empêchement légitime de l'appelant ou de son représentant, l'appelant sera convoqué aussi rapidement que possible.

Le délai dans lequel la Chambre de recours remet son avis est prolongé d'une durée égale à celle du report de la comparution.

Si, suite à cette seconde convocation, l'appelant, bien que régulièrement convoqué, s'abstient de comparaître ou n'est pas représenté, la Chambre de recours est considérée comme dessaisie et transmet le dossier [¹ au Ministre compétent ou au Gouvernement, selon le cas,]¹ pour décision.


(1)2018-07-11/29, art. 102, 020; En vigueur : 01-09-2018>

Article 263. La Chambre de recours délibère valablement si le président et quatre membres au moins sont présents.

Article 264. Pour chaque affaire, le Gouvernement désigne un rapporteur parmi les agents de niveau 1 des services du Gouvernement qui n'ont pas participé à l'enquête.

Le rapporteur expose objectivement à la Chambre de recours les rétroactes de l'affaire et les résultats de l'enquête.

Il a droit de réplique. Il n'a pas voix délibérative.

Article 265. La Chambre de recours peut ordonner un complément d'enquête et entendre les témoins à charge ou à décharge. Elle transmet son avis motivé [¹ au Ministre compétent ou au Gouvernement, selon le cas]¹. L'avis mentionne le nombre de votes pour et contre émis.

[¹ Sauf dans les cas de suspension de la procédure disciplinaire en application de l'article 248 ou d'une disposition contraire, la Chambre de recours doit donner un avis dans les trois mois qui suivent la réception du recours introduit par le membre du personnel.

La Chambre de recours ne se réunit pas entre le 15 juillet et le 15 août et le délai endéans lequel la Chambre de recours doit émettre son avis est suspendu durant cette période.]¹


(1)2018-07-11/29, art. 103, 020; En vigueur : 01-09-2018>

Article 266. Le vote sur l'avis a lieu au scrutin secret. Les membres désignés directement par le Gouvernement et les membres désignés sur proposition des organisations syndicales doivent prendre part au vote en nombre egal. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.

En cas de parité de voix, l'avis est considéré comme favorable à l'appelant.

Article 267. La décision motivée [¹ du Ministre compétent ou du Gouvernement, selon le cas,]¹ mentionne l'avis motivé de la Chambre de recours ou l'absence d'avis. La décision est notifiée par [¹ le Ministre compétent ou l'autorité compétente]¹ à la Chambre de recours et à l'intéressé.


(1)2018-07-11/29, art. 104, 020; En vigueur : 01-09-2018>

Article 268. Le mandat des membres de la Chambre de recours est gratuit. Toutefois, des indemnités pour frais de parcours et de séjour peuvent leur être accordées suivant les dispositions réglementaires applicables en la matière.

Article 269. Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement de la Chambre de recours, dans le respect des droits de la défense et du caractère contradictoire des débats.

CHAPITRE IX. - De la suspension préventive : mesure administrative.

CHAPITRE IX. - De la suspension préventive : mesure administrative.

Article 270. § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel ouvrier définitif :

1° s'il fait l'objet de poursuites penales;

2° avant l'exercice de poursuites disciplinaires ou s'il fait l'objet de poursuites disciplinaires;

3° dès que le Gouvernement lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité.

§ 2. La suspension préventive organisée par la présente section est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une peine.

Elle est prononcée par le [² Ministre]² et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel ouvrier de ses fonctions.

Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel ouvrier reste dans la position administrative de l'activité de service.

§ 3. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel ouvrier doit avoir été invité à se faire entendre [¹ par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire]¹.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel ouvrier trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par [² envoi recommandé]² avec accuse de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel ouvrier peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française en activité de service ou pensionnés.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel ouvrier par [² envoi recommandé]², [² ou lettre de la main à la main avec accusé de réception,]² et ce même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.

Si le membre du personnel ouvrier ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel ouvrier est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel ouvrier ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel ouvrier par [² envoi recommandé]² dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.

Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel ouvrier, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. [² Si elle est notifiée en mains propres, elle prend effet le jour de cette notification.]²

§ 4. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 3, le membre du personnel ouvrier peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, que le membre du personnel ouvrier ne soit plus présent au sein de l'établissement.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, la procédure de suspension préventive doit être engagée conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai precité et le membre du personnel ouvrier ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 3 du présent article.

La mesure d'écartement sur-le-champ est prononcée par le [² Ministre]².

Le membre du personnel ouvrier écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.

§ 5. Dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité ou dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou avant l'exercice éventuel d'une procédure disciplinaire, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et dans le cadre d'une procédure disciplinaire expire en tout cas :

1° après six mois si aucune proposition de peine disciplinaire n'a été formulée et notifiée au membre du personnel ouvrier dans ce délai;

2° le troisième jour ouvrable qui suit la notification de la proposition de peine disciplinaire si cette proposition est le rappel à l'ordre, la réprimande ou la retenue sur traitement;

3° pour une proposition de peine disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quatre-vingts jours calendrier après la notification de la proposition de peine disciplinaire au membre du personnel ouvrier si ce dernier n'a pas introduit de recours à l'encontre de ladite proposition;

4° pour une proposition de peine disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quatre-vingts jours calendrier après la notification au Gouvernement de l'avis de la Chambre de recours sur la proposition de peine disciplinaire formulée à l'encontre du membre du personnel ouvrier;

5° le jour où la peine disciplinaire sort ses effets.

Dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à un an.

Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation penale coulée en force de chose jugée, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de ladite condamnation.

§ 6. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou avant l'exercice éventuel d'une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite tous les trois mois à dater de la prise d'effet.

Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par [² envoi recommandé]² à la poste.

A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel ouvrier concerné peut réintégrer ses onctions après en avoir informé le [² Ministre]², par [² envoi recommandé]², au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.

Après réception de cette notification, le Gouvernement peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2.


(1)2013-02-28/15, art. 104, 011; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2018-07-11/29, art. 105, 020; En vigueur : 01-09-2018>

Article 271. Tout membre du personnel ouvrier suspendu préventivement maintient son droit au traitement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel ouvrier suspendu préventivement, qui fait l'objet :

1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites penales;

2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel ouvrier a fait usage de ses droits de recours ordinaires;

3° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale definitive;

4° de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au Gouvernement;

5° d'une proposition de peine disciplinaire prévue à l'article 240, [¹ 4°, 5°, 6° et 7°]¹

est fixé à la moitié de son traitement d'activité.

Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel ouvrier aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.

Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà operée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le Gouvernement notifie au membre du personnel ouvrier son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.

Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification du Gouvernement au membre du personnel ouvrier de l'application de cet alinéa 2, 4°.

Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où la proposition de peine disciplinaire est soumise ou notifiée au membre du personnel ouvrier.


(1)2009-04-30/91, art. 17, 007; En vigueur : 01-09-2009>

Article 272. A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :

1° le Gouvernement inflige au membre du personnel ouvrier une des peines disciplinaires prévues à l'article 240, [¹ 4°, 5°, 6° et 7°]¹ ;

2° il est fait application de l'article 315, 2°, b), ou 6°;

3° le membre du personnel ouvrier fait l'objet d'une condamnation pénale définitive suivie ou non d'une procédure disciplinaire.

Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel ouvrier reçoit le complément de son traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

Les sommes perçues par le membre du personnel ouvrier durant la suspension préventive lui restent acquises.

Si le traitement du membre du personnel ouvrier a été réduit en application de l'article 271, alinéa 2, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une peine de suspension disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension disciplinaire et le membre du personnel ouvrier perçoit dans ce cas le complément de son traitement, indûment retenu durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été operée.

L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive.


(1)2009-04-30/91, art. 18, 007; En vigueur : 01-09-2009>

Section 2. - De la suspension préventive des membres du personnel ouvrier admis au stage.

Article 273. § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel ouvrier admis au stage :

1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;

2° dès que le Gouvernement lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité;

[¹ 3° concomitamment à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement dudit membre du personnel temporaire.]¹

§ 2. La suspension préventive organisée par la présente section est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une peine.

Elle est prononcée par le [² Ministre]² et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel ouvrier de ses fonctions.

Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel ouvrier reste dans la position administrative de l'activité de service.

§ 3. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel ouvrier doit avoir été invité à se faire entendre [¹ par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire]¹.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel ouvrier trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par [² envoi recommandé]² avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel ouvrier peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française en activité de service ou pensionnes.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel ouvrier par [² envoi recommandé]², [² ou lettre de la main à la main avec accusé de réception,]² et ce même si membre du personnel ouvrier ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature a justifier leur absence à l'audition.

Si le membre du personnel ouvrier ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel ouvrier est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel ouvrier ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel ouvrier par [² envoi recommandé]² dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.

Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel ouvrier, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. [² Si elle est notifiée en mains propres, elle prend effet le jour de cette notification.]²

§ 4. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 3, le membre du personnel ouvrier peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, que le membre du personnel ouvrier ne soit plus présent au sein de l'établissement.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour ou la mesure d'écartement immédiat a été prise, la procédure de suspension préventive doit être engagée conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ouvrier ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement d'enseignement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension preventive telle que prévue notamment au § 3 du présent article.

La mesure d'écartement sur-le-champ est prononcée par le [² Ministre]².

Le membre du personnel ouvrier écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.

§ 5. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 276, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser six mois dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité; dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à six mois.


(1)2013-02-28/15, art. 105, 011; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2018-07-11/29, art. 106, 020; En vigueur : 01-09-2018>

Article 274. Tout membre du personnel ouvrier suspendu préventivement maintient son droit au traitement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel ouvrier suspendu préventivement, qui fait l'objet :

1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;

2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel ouvrier a fait usage de ses droits de recours ordinaires est fixé à la moitié de son traitement d'activité.

Cette reduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel ouvrier aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.

Article 275. A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :

1° il est fait application de l'article 315, 2°, b), ou 6°;

2° [¹ le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ou bénéficie d'une suspension du prononcé, et ce qu'elle soit ordonnée par une juridiction de jugement ou par une juridiction d'instruction, pour au moins un des faits qui ont justifiés la procédure pénale.]¹

Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel ouvrier reçoit le complément de son traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

Les sommes perçues par le membre du personnel ouvrier durant la suspension préventive lui restent acquises.


(1)2013-02-28/15, art. 106, 011; En vigueur : 01-01-2013>

Article 276. Lorsque le membre du personnel ouvrier stagiaire à l'égard duquel une procédure de suspension préventive a été engagée ou une mesure a été prise en application de la présente section acquiert la qualité de définitif, les dispositions de la section 1re du présent chapitre sont applicables.

Section 3. - De la suspension préventive des membres du personnel ouvrier temporaires.

Article 277. § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel ouvrier temporaire :

1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;

2° dès que le Gouvernement lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité;

[¹ 3° concomitamment à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement dudit membre du personnel temporaire.]¹

§ 2. La suspension préventive organisée par la présente section est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une peine.

Elle est prononcée par le [² Ministre]² et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel ouvrier de ses fonctions.

Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel ouvrier reste dans la position administrative de l'activité de service.

§ 3. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel ouvrier doit avoir été invité à se faire entendre par le [² fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire]².

La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel ouvrier trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par [² envoi recommandé]² avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel ouvrier peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française en activité de service ou pensionnés.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel ouvrier par [² envoi recommandé]², [² ou lettre de la main à la main avec accusé de réception,]² et ce même si le membre du personnel ouvrier ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.

Si le membre du personnel ouvrier ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel ouvrier est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel ouvrier ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquee au membre du personnel ouvrier par [² envoi recommandé]² dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.

Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel ouvrier, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. [² Si elle est notifiée en mains propres, elle prend effet le jour de cette notification.]²

§ 4. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 3, le membre du personnel ouvrier peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, que le membre du personnel ouvrier ne soit plus présent au sein de l'établissement.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, la procédure de suspension préventive doit être engagée conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ouvrier ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement d'enseignement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 3 du présent article.

La mesure d'écartement sur-le-champ est prononcée par le [² Ministre]².

Le membre du personnel ouvrier écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.

§ 5. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 280, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser six mois dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité; dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à six mois.


(1)2013-02-28/15, art. 107, 011; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2018-07-11/29, art. 107, 020; En vigueur : 01-09-2018>

Article 278. Tout membre du personnel ouvrier suspendu préventivement maintient son droit au traitement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel ouvrier suspendu préventivement, qui fait l'objet :

1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;

2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel ouvrier a fait usage de ses droits de recours ordinaires est fixé à la moitié de son traitement d'activité.

Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel ouvrier aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.

Article 279. A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :

1° il est fait application de l'article 315, 2°, b), ou 6°;

2° [¹ le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ou bénéficie d'une suspension du prononcé, et ce qu'elle soit ordonnée par une juridiction de jugement ou par une juridiction d'instruction, pour au moins un des faits qui ont justifiés la procédure pénale.]¹

[¹ Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel ouvrier reçoit le complément de son traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.]¹

Les sommes perçues par le membre du personnel ouvrier durant la suspension préventive lui restent acquises.


(1)2013-02-28/15, art. 108, 011; En vigueur : 01-01-2013>

Article 280. La procédure de suspension préventive ainsi que les mesures prises à l'égard d'un membre du personnel ouvrier temporaire en application de la presente section prennent fin de plein droit à la date à laquelle la désignation prend fin [¹ et, lorsque le membre du personnel ouvrier est désigné à titre temporaire pour une durée déterminée, au plus tard le dernier jour de l'année scolaire ou académique]¹ en cours.

Lorsque le membre du personnel ouvrier temporaire à l'égard duquel une procédure de suspension préventive a été engagée ou une mesure a été prise en application de la présente section est admis au stage, les dispositions de la section 2 du présent chapitre sont applicables.


(1)2009-04-30/91, art. 3, 007; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE X. - Des positions administratives.

Section 2. - De la suspension préventive des membres du personnel ouvrier admis au stage.

Article 281. Le membre du personnel ouvrier est dans une des positions administratives suivantes :

1° en activité de service;

2° en non-activité;

3° en disponibilité.

Le personnel ouvrier temporaire ne peut être qu'en " activité de service ".

Section 2. - De l'activité de service.

Article 282. Le membre du personnel ouvrier est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative.

Article 283. Le membre du personnel ouvrier en activité de service a droit au traitement et à l'avancement de traitement, sauf disposition formelle contraire.

Il peut faire valoir ses titres à une nomination dans une fonction de promotion.

Article 284. Le membre du personnel ouvrier stagiaire et définitif, se trouvant en activité de service, obtient des congés :

1° de vacances annuelles;

2° de circonstances et de convenances personnelles;

3° d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse;

4° pour cause de maladie ou d'infirmité;

5° pour prestations réduites pour cause de maladie ou d'infirmité;

6° pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales;

7° pour accomplir certaines prestations militaires en temps de paix et des services dans la protection civile ou des tâches d'utilité publique en application de la loi portant le statut des objecteurs de conscience;

8° pour activité syndicale;

9° pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles;

10° pour interruption de la carrière professionnelle;

11° politiques;

12° de maternité;

13° pour pauses d'allaitement;

14° pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement, autre que l'enseignement universitaire;

[¹ 15° pour don d'organes ou de tissus.]¹


(1)2009-04-30/91, art. 19, 007; En vigueur : 01-09-2009>

Article 285. Le membre du personnel ouvrier temporaire obtient des congés :

1° de vacances annuelles;

2° de circonstances et de convenances personnelles;

3° pour cause de maladie ou d'infirmité;

4° d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse;

5° pour interruption de carrière;

6° de maternité;

7° pour pauses d'allaitement;

[¹ 8° pour don d'organes ou de tissus.]¹


(1)2009-04-30/91, art. 20, 007; En vigueur : 01-09-2009>

Section 3. - De la non-activité.

Article 286. Le membre du personnel ouvrier est dans la position de non-activité :

1° lorsque, aux conditions fixées par le Gouvernement, il accomplit certaines prestations militaires en temps de paix et des services dans la protection civile ou des tâches d'utilité publique en application de la loi portant le statut des objecteurs de conscience;

2° lorsqu'il est frappé de la peine de suspension disciplinaire;

3° lorsqu'il est frappé de la peine de mise en non-activité disciplinaire;

4° lorsque, pour des raisons familiales, il est autorisé à s'absenter pour une période de longue durée.

Article 287. Le membre du personnel ouvrier qui est dans la position de non-activité n'a pas droit au traitement, sauf disposition formelle contraire.

S'il se trouve en position de non-activité en raison des dispositions prévues à l'article 286, 2° et 3°, il ne peut faire valoir ses titres à une nomination à une fonction de promotion, ni à l'avancement de traitement.

Article 288. Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activite s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

Section 1re. - Disposition générale.

Section 4. - De la disponibilité.

Article 289. Le membre du personnel ouvrier, nommé à titre définitif ou stagiaire, peut être mis en position de disponibilité :

1° par défaut d'emploi;

2° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;

3° pour convenance personnelle;

4° pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour cause de maladie ou d'infirmité.

Article 291. Des traitements d'attente peuvent être alloués aux membres du personnel ouvrier mis en disponibilité. Ces traitements d'attente, les allocations et indemnités, qui sont éventuellement alloués à ces membres du personnel ouvrier, sont soumis au régime de mobilité applicable aux rétributions des membres du personnel en activité de service.

Article 292. Tout membre du personnel ouvrier en disponibilité reste à la disposition du Gouvernement.

Article 293. La durée de la mise en disponibilité avec jouissance d'un traitement d'attente, dans le cas de mise en disponibilité par défaut d'emploi, ne peut dépasser, en une ou plusieurs périodes, la durée des services admissibles pour le calcul de la pension de retraite du membre du personnel ouvrier intéressé.

Pour le calcul de la durée des services admissibles précités, ne sont pas pris en considération :

1° le service militaire ou le service dans la protection civile ou des tâches d'utilité publique en application de la loi portant le statut des objecteurs de conscience que le membre du personnel ouvrier a accomplis avant son admission dans les administrations fédérales, communautaires, régionales, dans l'enseignement ou dans les centres psycho-médico-sociaux;

2° les périodes de mises en disponibilité quelle que soit la nature de ces mises en disponibilité.

Article 294. Le membre du personnel ouvrier en disponibilité qui bénéficie d'un traitement d'attente est tenu de se présenter chaque année devant le service de santé administratif sur convocation.

Si le membre du personnel ouvrier, dûment convoqué, ne se présente pas devant le service de santé administratif, le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'au moment où il se présentera.

Article 295. Le membre du personnel ouvrier en disponibilité est tenu de notifier au directeur de l'établissement d'enseignement où il est affecté un domicile dans le Royaume où peuvent lui être notifiées les décisions qui le concernent.

Sous-section 2. - De la disponibilité par défaut d'emploi.

Article 296. § 1er. Le membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif ou admis au stage est mis en disponibilité par défaut d'emploi lorsque son emploi est supprimé suite à la fermeture de son établissement, à une reprise ou à une fusion.

§ 2. Le membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif ou admis au stage, mis en disponibilité par défaut d'emploi, peut, en cas de vacance d'emploi, être réaffecté par le Gouvernement dans les conditions fixées à l'article 305.

Le membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif, mis en disponibilité par défaut d'emploi, peut être rappelé provisoirement à l'activité de service par le Gouvernement dans les conditions fixées à l'article 304, dans un emploi vacant ou dans un emploi occupé par un membre du personnel ouvrier temporaire.

Article 297. Le membre du personnel ouvrier en disponibilité par défaut d'emploi bénéficie d'un traitement d'attente égal, les deux premières années, à son traitement d'activité.

A partir de la troisième année, ce traitement d'attente est réduit chaque année, de vingt pour cent sans qu'il puisse être inférieur à autant de fois un quarante-cinquième du traitement d'activité que le membre du personnel ouvrier compte d'années de service à la date de sa mise en disponibilité. Les réductions successives s'opèrent sur la base du dernier traitement d'activité.

Pour le membre du personnel ouvrier invalide de guerre, le traitement d'attente est égal, durant les trois premières années, à son dernier traitement d'activité. A partir de la quatrième année, il est réduit selon le mode prévu ci-dessus.

Le traitement d'attente ne peut être inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles l'intéressé aurait droit s'il bénéficiait du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Pour l'application du présent article, il faut entendre, par années de service, celles qui entrent en compte pour l'établissement de la pension de retraite. Toutefois, les services militaires accomplis avant l'entrée en fonction ne sont pas pris en considération et les services militaires admissibles ne sont comptés que pour leur durée simple sans préjudice de l'application de l'article 13 des lois coordonnées des 3 août 1919 et 27 mai 1947 relatives aux priorités.

Le rappel provisoire à l'activité de service suspend les effets de la mise en disponibilité visés à l'alinéa 1er pendant le temps du rappel. Le rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée suspend les effets de la mise en disponibilité visés à l'alinéa 1er aussi longtemps qu'il n'est pas mis fin à ce rappel.

Article 298. Tout membre du personnel ouvrier en disponibilité par défaut d'emploi conserve pendant deux ans dans cette position ses titres à une nomination à une fonction de promotion et à l'avancement de traitement.

Article 299. Au sein d'une zone, il est mis fin aux prestations d'un membre du personnel ouvrier désigné à titre temporaire, en vue de permettre le rappel provisoire à l'activité de service d'un membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la même zone ou dans une autre zone.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il est d'abord mis fin, au sein de la zone où le rappel provisoire à l'activité de service est effectué, aux prestations du membre du personnel ouvrier temporaire qui compte l'ancienneté de service la moins élevée dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française.

En cas d'égalité d'ancienneté de service, il est mis fin aux prestations du membre du personnel ouvrier qui compte l'ancienneté de fonction la moins élevée dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française.

En cas d'égalité d'ancienneté de service et de fonction, il est mis fin aux prestations du membre du personnel ouvrier temporaire le plus jeune.

Toutefois, si l'emploi libéré par le temporaire comptant l'ancienneté la moins élevée entraine pour le membre du personnel ouvrier qui en bénéficie un déplacement de plus de quatre heures par jour par les transports en commun, celui-ci peut refuser ce rappel provisoire à l'activité de service. Dans ce cas, il est mis fin aux prestations d'un autre temporaire comptant une ancienneté de service immédiatement plus élevée.

Article 300. Chaque année, dans le courant du mois de novembre, les commissions zonales d'affectation et la commission interzonale d'affectation se réunissent et proposent la réaffectation, le rappel provisoire à l'activité de service, le rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée et le changement d'affectation des membres du personnel ouvrier dans les emplois vacants au 1er jour de l'année scolaire ou académique en cours.

Article 301. § 1er. Lorsque doit être mis en disponibilité par défaut d'emploi un membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement, est mis en disponibilite par défaut d'emploi le membre du personnel ouvrier qui compte la plus petite ancienneté de service dans l'enseignement de la Communauté française.

Lorsque doit être mis en disponibilité par defaut d'emploi un membre du personnel ouvrier admis au stage, est mis en disponibilité par défaut d'emploi le membre du personnel ouvrier qui compte la plus petite ancienneté de service dans l'enseignement de la Communauté française.

Lorsqu'un membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif à une fonction de promotion doit être mis en disponibilité par défaut d'emploi, est mis en disponibilité par défaut d'emploi le membre du personnel ouvrier qui compte la plus petite ancienneté de service dans l'enseignement de la Communauté française.

§ 2. Pour l'application du § 1er, en cas d'égalité d'ancienneté de service, est d'abord mis en disponibilité par défaut d'emploi le membre du personnel ouvrier qui compte la plus petite ancienneté de fonction.

En cas d'égalité d'ancienneté de service et de fonction, est d'abord mis en disponibilité par défaut d'emploi le membre du personnel ouvrier le plus jeune.

Article 302. Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 301 :

1° sont admissibles tous les services effectifs que le membre du personnel ouvrier a rendus dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, à quelque titre que ce soit, dans une fonction de membre du personnel ouvrier;

2° la durée de ces services, rendus en qualité de membre du personnel ouvrier temporaire, dans une fonction à prestations complètes ou incomplètes, est egale au nombre de jours compris du début à la fin des périodes ininterrompues d'activité de service, y compris, s'ils sont englobés dans ces périodes, les congés annuels, les congés de circonstances et de convenances personnelles, les congés de maternité et les congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse tels qu'ils sont prévus à l'article 285;

3° la durée des services rendus à titre de membre du personnel ouvrier stagiaire ou nommé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes, se compte par mois civils, y compris les congés fixés par l'article 284, les services d'une durée inférieure à un mois étant négligés;

4° les services admissibles rendus pendant le mois au cours duquel le membre du personnel ouvrier est désigne pour la première fois à un titre autre que celui de temporaire, sont réputés avoir été rendus à titre de temporaire;

5° trente jours forment un mois;

6° les services effectifs acquis dans une fonction à prestations incompletes, qui comporte au moins la moitié des prestations requises pour une fonction à prestations complètes, sont pris en considération au même titre que les services acquis dans une fonction à prestations complètes.

Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes, qui comporte moins de la moitié des prestations requises pour une fonction à prestations complètes, est réduit de moitié;

7° la durée des services rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercées pendant la même période;

8° la durée des services admissibles que compte le membre du personnel ouvrier ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile.

Article 303. Dès qu'un membre du personnel ouvrier est mis en disponibilité par défaut d'emploi, le directeur le notifie au Gouvernement et au président de la commission zonale d'affectation compétente.

Article 304. § 1er. Tout membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif et mis en disponibilité par défaut d'emploi reste à la disposition du Gouvernement qui peut, d'initiative ou sur proposition, selon le cas, de la commission zonale d'affectation compétente ou de la commission interzonale d'affectation, le rappeler provisoirement à l'activité de service ou, sur proposition d'une commission zonale d'affectation ou de la commission interzonale d'affectation, le rappeler à l'activite de service pour une durée indéterminée :

1° d'abord, avant toute désignation de temporaire ou toute admission au stage;

2° ensuite, dans les emplois occupes par des temporaires.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, il est d'abord mis fin aux prestations du membre du personnel ouvrier temporaire qui compte ancienneté de service la moins élevée dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française.

En cas d'égalite d'ancienneté de service, il est mis fin aux prestations du membre du personnel ouvrier temporaire qui compte l'ancienneté de fonction la moins élevee dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française.

En cas d'égalité d'ancienneté de service et de fonction, il est mis fin aux prestations du membre du personnel ouvrier temporaire le plus jeune.

Toutefois, si l'emploi libéré par le temporaire comptant l'ancienneté la moins élevée entraîne pour le membre du personnel ouvrier qui en bénéficie un déplacement de plus de quatre heures par jour par les transports en commun, celui-ci peut refuser ce rappel à l'activité. Dans ce cas, il est mis fin aux prestations d'abord d'un autre temporaire comptant une ancienneté immédiatement plus élevée.

Le membre du personnel ouvrier qui bénéficie d'un rappel à l'activité de service pour une durée indéterminee est réaffecté dans le même établissement le 1er jour de l'année scolaire ou académique qui suit la vacance d'un emploi de sa fonction.

Pendant le rappel provisoire à l'activité de service et le rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée, le membre du personnel ouvrier béneficie de son traitement d'activité et les services qu'il preste sont assimilés à des services effectifs.

§ 2. La dotation qui, en vertu des dispositions de la loi du 29 mai 1959 précitée, est allouée à l'établissement au sein duquel il est procédé au rappel provisoire à l'activité de service ou au rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée d'un membre du personnel ouvrier conformément au § 1er est diminuée d'un montant de 20 573,18 EUR indexés sur l'indice visé par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivite du pays.

Cette diminution est opérée au prorata du solde de l'année civile considérée calculé à la date de ce rappel provisoire à l'activité de service ou de ce rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée et, le cas échéant, jusqu'à la date à laquelle il est mis fin à ce rappel provisoire à l'activité de service ou à ce rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée au cours de la même année civile sans que le membre du personnel ouvrier qui en bénéficie ne soit réaffecté au sein du même établissement.

Lorsque, au cours d'une année civile, il est mis fin au rappel provisoire à l'activite de service ou au rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée sans que le membre du personnel ouvrier qui en bénéficie ne soit réaffecte au sein du même etablissement, la diminution visée à l'alinéa 1er est opérée au prorata du solde de l'année civile considéree calculé à la date à laquelle il est mis fin à ce rappel provisoire à l'activité de service ou à ce rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée.

Article 305. § 1er. Le membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif à une fonction de recrutement mis en disponibilité par défaut d'emploi est, par priorité sur les membres du personnel ouvrier admis au stage et mis en disponibilité par défaut d'emploi, réaffecté dans un emploi vacant par le Gouvernement sur avis, selon le cas, de la commission zonale d'affectation compétente ou de la commission interzonale d'affectation.

Le membre du personnel ouvrier admis au stage et mis en disponibilité par défaut d'emploi est réaffecté dans un emploi vacant par le Gouvernement, sur avis, selon le cas, de la commission zonale d'affectation compétente ou de la commission interzonale d'affectation.

Le membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif à une fonction de promotion est réaffecté dans un emploi vacant de sa fonction par le Gouvernement.

§ 2. La dotation qui, en vertu des dispositions de la loi du 29 mai 1959 précitée, est allouée à l'établissement au sein duquel il est procédé à la réaffectation d'un membre du personnel ouvrier conformément au § 1er est diminuée d'un montant de 20 573,18 EUR indexés sur l'indice visé par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Sans préjudice des dispositions de l'article 304, § 2, cette diminution est opérée au prorata du solde de l'année civile considérée calculé à la date de cette réaffectation.

Article 306. § 1er. Le membre du personnel ouvrier est tenu d'occuper, dans les délais fixés par le Gouvernement, l'emploi qui lui est conféré par réaffectation, rappel provisoire à l'activité de service ou rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée. Si, sans motif valable, il s'abstient d'occuper cet emploi, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.

§ 2. Lorsqu'un membre du personnel ouvrier mis en disponibilité par défaut d'emploi n'a pu, dans sa zone, être réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité de service pour une durée indéterminée, le Gouvernement saisit la commission interzonale d'affectation, laquelle donne au Gouvernement les avis prévus par l'article 184, § 1er.

§ 3. Le membre du personnel ouvrier mis en disponibilité par defaut d'emploi dans une fonction de promotion peut être rappelé provisoirement à l'activité de service dans un emploi de la fonction de recrutement qui lui a permis l'accès à la fonction de promotion à laquelle il est nommé.

Nonobstant ce rappel provisoire à l'activité de service, le membre du personnel ouvrier visé à l'alinéa 1er reste à la disposition du Gouvernement pour être réaffecté dans la fonction à laquelle il est nommé à titre definitif.

§ 4. Dans tous les cas, le membre du personnel ouvrier ainsi réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité de service garde le bénéfice de l'échelle barémique qui était la sienne avant sa mise en disponibilité par défaut d'emploi.

Article 307. § 1er. Le membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif et mis en disponibilité par défaut d'emploi qui n'a pu être réaffecté ni rappelé provisoirement à l'activité de service ni rappelé à l'activité de service pour une durée indéterminée dans la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif, peut être rappelé à titre provisoire à l'activité de service dans tout emploi d'une des fonctions de membre du personnel ouvrier pour laquelle il possède le titre requis.

Le membre du personnel ouvrier rappelé à l'activité de service en application de l'alinéa précédent conserve le bénéfice de l'échelle barémique qui lui est attribuée eu égard à la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif.

§ 2. La dotation qui, en vertu des dispositions de la loi du 29 mai 1959 précitée, est allouée à l'établissement au sein duquel il est procédé au rappel à titre provisoire a l'activité de service d'un membre du personnel ouvrier conformément au § 1er est diminuée d'un montant de 20 573,18 EUR indexés sur l'indice visé par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Cette diminution est opérée au prorata du solde de l'année civile considérée calculé à la date de ce rappel à titre provisoire à l'activité de service et, le cas échéant, jusqu'à la date à laquelle il est mis fin à ce rappel à titre provisoire à l'activite de service au cours de la même année civile sans que le membre du personnel ouvrier qui en bénéficie ne soit réaffecté au sein du même établissement.

Lorsque, au cours d'une année civile, il est mis fin au rappel à titre provisoire à l'activité de service sans que le membre du personnel ouvrier qui en bénéficie ne soit réaffecté au sein du même établissement, la diminution visée à l'alinéa 1er est opérée au prorata du solde de l'année civile considérée calculé à la date à laquelle il est mis fin à ce rappel à titre provisoire à l'activité de service.

Article 307bis. Tout membre du personnel ouvrier mis en disponibilité par défaut d'emploi suite à la reprise de l'établissement par un pouvoir organisateur d'enseignement subventionné et qui n'a pu être ni réaffecté ni rappele à l'activité de service peut être mis à la disposition de ce pouvoir organisateur. Dans ce cas, il continue à bénéficier de plein droit d'un traitement d'attente égal au traitement d'activité qu'il aurait perçu s'il avait poursuivi l'exercice de ses fonctions dans l'enseignement organisé par la Communauté française, la convention de reprise à conclure entre les pouvoirs organisateurs concernes prevoyant le remboursement à la Communauté française par le pouvoir organisateur qui reprend dudit traitement d'attente.

Sous réserve de solliciter chaque année sa réaffectation dans l'enseignement organisé par la Communauté française et de répondre à toute proposition de réaffectation ou de rappel à l'activité qui lui serait faite, le membre du personnel ouvrier visé à l'alinéa 1er conserve sa nomination à titre définitif aussi longtemps qu'il n'obtient pas une nomination à titre définitif auprès du pouvoir organisateur reprenant.

Les périodes pendant lesquelles le membre du personnel ouvrier place en position de disponibilité par défaut d'emploi bénéficie des dispositions des alinéas 1 et 2 sont suspensives du temps de disponibilité pour le calcul du traitement d'attente.

Sous-section 3. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.

Article 308. § 1er. Le membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif ou admis au stage peut être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service par le Gouvernement suite à une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service formulée selon les modalités fixées par le Gouvernement. La durée de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service ne peut dépasser, en une ou plusieurs périodes, six mois sur l'ensemble de la carrière du membre du personnel ouvrier.

Toutefois, il peut être dérogé par le Gouvernement à la limitation visée à l'alinéa 1er afin que la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service prononcée au cours d'une année scolaire ou académique à l'encontre d'un membre du personnel ouvrier soit prolongée jusqu'au terme de l'année scolaire ou académique en cours.

Durant la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, le membre du personnel ouvrier perçoit un traitement d'attente égal à 75 % de son dernier traitement d'activité. Un membre du personnel ouvrier ne peut être placé en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service si les faits pour lesquels cette mesure est envisagée peuvent faire l'objet d'une peine disciplinaire ou d'une procédure de constatation d'incompatibilité ou si le membre du personnel ouvrier fait l'objet, pour ces faits, de poursuites pénales.

§ 2. Préalablement à toute proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, le membre du personnel ouvrier doit avoir été invité à se faire entendre [¹ par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire]¹. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service est envisagée doivent être notifiés au membre du personnel ouvrier cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par [² envoi recommandé]² avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel ouvrier peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel ouvrier dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Toutefois, si le membre du personnel ouvrier ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel ouvrier est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 1er.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel ouvrier ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la procédure se poursuit valablement.

Le membre du personnel ouvrier à charge duquel est formulée une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service peut, dans les dix jours de la notification de la proposition, introduire un recours auprès de la Chambre de recours.

Celle-ci donne son avis motivé au Gouvernement dans un délai de trois mois maximum.

Le Gouvernement prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours ou du dossier dont elle est dessaisie [² , sans préjudice de l'application de l'article 265, alinéa 3]² , la mise en disponibilité produisant ses effets le troisième jour ouvrable qui suit la notification au requérant.

§ 3. Si le membre du personnel ouvrier n'a pas introduit de recours devant la Chambre de recours dans le délai prescrit au § 2, la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service est transmise, à l'issue dudit délai, au Gouvernement qui se prononce dans un délai d'un mois.

La décision du Gouvernement est notifiée au membre du personnel ouvrier, la mise en disponibilité produisant ses effets le troisième jour ouvrable qui suit la notification.


(1)2013-02-28/15, art. 109, 011; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2018-07-11/29, art. 108, 020; En vigueur : 01-09-2018>

Section 4. - De la disponibilité.

Article 309. Sous réserve de l'article 10 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, le membre du personnel ouvrier se trouve de plein droit en disponibilité lorsqu'il est absent pour cause de maladie ou d'infirmité après avoir atteint la durée maximum des congés qui peuvent lui être accordés pour ce motif par application de l'article 9 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 précité.

Article 310. Le membre du personnel ouvrier en disponibilité pour maladie ou infirmité conserve ses titres à une nomination à une fonction de promotion et à l'avancement de traitement.

Article 311. Le membre du personnel ouvrier en disponibilité pour maladie ou infirmité reçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité.

Toutefois, le montant de ce traitement ne peut, en aucun cas, être inférieur :

1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable des le début de son absence;

2° à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite prématurée.

Article 312. Par dérogation à l'article 311, le membre du personnel ouvrier en disponibilité pour maladie ou infirmite a droit à un traitement d'attente égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie ou infirmité grave et de longue durée.

Le service de santé administratif décide si l'affection dont souffre le membre du personnel ouvrier constitue ou non une telle maladie ou infirmité. Cette décision ne peut, en tout cas, intervenir avant que le membre du personnel n'ait été, pour une période continue de six mois au moins, en congé ou en disponibilité pour l'affection dont il souffre.

Toutefois, l'écoulement de la période continue de six mois au moins n'est pas requis pour le membre du personnel ouvrier qui, suite à une nouvelle absence pour cause de maladie ou d'infirmité, se trouve à nouveau en congé ou en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité dans l'année qui suit la date à laquelle il a fait l'objet d'une décision de reconnaissance de maladie grave et de longue durée.

Cette décision entraîne une révision de la situation du membre du personnel ouvrier avec effet pécuniaire à la date du début de sa disponibilité.

Sous-section 5. - Disponibilité pour convenance personnelle.

Article 313. Le membre du personnel ouvrier en disponibilité pour convenance personnelle ne perçoit aucun traitement d'attente.

Il ne peut se prévaloir de maladie ou d'infirmité contractée durant sa période de disponibilité.

Article 314. La durée de la disponibilité pour motifs de convenance personnelle, en une ou plusieurs périodes, ne peut dépasser cinq ans.

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