12 MAI 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-2004 et mise à jour au 21-02-2024)
Section 3. - De la suspension préventive des membres du personnel ouvrier temporaires.
Section 1re. - De la suspension préventive des membres du personnel ouvrier nommés à titre définitif.
Section 3. - De la non-activité.
Section 4. - De la disponibilité.
Sous-section 1re. - Dispositions générales.
Sous-section 2. - De la disponibilité par défaut d'emploi.
Sous-section 5. - Disponibilité pour convenance personnelle.
CHAPITRE XI. - De la cessation des fonctions.
CHAPITRE XII. - Inopposabilité des clauses contraires au statut.
TITRE IV. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.
Sous-section 4. - Disponibilité pour maladie ou infirmité.
CHAPITRE II. - Disposition abrogatoire.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Article 95bis. [¹ Dans la présente section, on entend par " victime " membre du personnel administratif victime d'un acte de violence tel que défini [² à l'article 89, § 1er, 3°]².]¹
(1)2013-11-21/26, art. 74, 013; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2014-04-11/25, art. 53, 014; En vigueur : 29-06-2014>
Article 95ter. [¹ § 1er. La victime peut bénéficier d'une assistance en justice visée au paragraphe 2 et/ou de l'assistance psychologique visée au paragraphe 3.
§ 2. L'assistance en justice consiste en la prise en charge totale ou partielle des honoraires et des frais d'avocat et de procédure.
§ 3. L'assistance psychologique consiste en la prise en charge de maximum douze séances de consultation auprès d'un psychologue et/ou d'un psychiatre dans le but de fournir une aide immédiate à la victime d'un acte de violence.
§ 4. La victime recourt au prestataire de l'assistance de son choix.
Le cas échéant, le Service concerné visé à l'article 51terdecies lui communique, à sa demande et à titre indicatif, une liste de prestataires à contacter en cas d'agression.
La victime communique à ce Service concerné le nom du/des prestataire(s) de son choix qui prend/prennent en charge son dossier.]¹
(1)2013-11-21/26, art. 74, 013; En vigueur : 01-09-2014>
Article 95quater. [¹ § 1er. Sauf cas de force majeure dûment justifiée, la victime introduit la demande d'assistance en justice visée à l'article 51decies, § 2, et/ou psychologique visée à l'article 51decies, § 3, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois qui suit la survenance des faits.
Lorsque la victime exerce ses fonctions dans l'Enseignement obligatoire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. Celle-ci vérifie si les conditions de la présente section sont remplies.
Lorsque la victime exerce sa fonction au sein d'un établissement d'enseignement supérieur non universitaire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire.
§ 2. Dans le même délai, la victime envoie également par lettre recommandée avec accusé de réception, copie de la demande au chef d'établissement pour les établissements, au directeur du centre pour les Centres-psycho-médico-sociaux.
§ 3. La demande indique, dans la mesure du possible, les causes, les circonstances et les conséquences probables de l'acte de violence.
§ 4. Le chef d'établissement ou le directeur du centre, selon le cas, dont relève la victime, fait parvenir son avis à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, dans les trois jours ouvrables de la réception de la copie de la demande visée au § 1er.
Il remet à la victime une copie de son avis.]¹
(1)2013-11-21/26, art. 74, 013; En vigueur : 01-09-2014>
Article 95quinquies. [¹ § 1er. La décision d'octroi d'assistance est prise dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée à l'article 51undecies, § 1er, par la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire selon le cas.
§ 2. En cas de refus, le membre du personnel ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, peut introduire, via la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, un recours auprès du Ministre fonctionnel.
Le recours est introduit par lettre recommandée dans les quinze jours ouvrables qui suivent la notification du refus d'octroi d'assistance.]¹
(1)2013-11-21/26, art. 74, 013; En vigueur : 01-09-2014>
Article 95sexies. [¹ § 1er. La gestion de l'assistance en justice et psychologique relève du Service général d'Appui de la Direction générale de l'Audit, de la Coordination et de l'Appui.
§ 2. Dans la présente section, par Service concerné, il faut entendre le Service visé au paragraphe 1er.]¹
(1)2013-11-21/26, art. 74, 013; En vigueur : 01-09-2014>
Article 95septies. [¹ § 1er. La prise en charge des honoraires et des frais d'avocat, de procédure et de consultation psychologique et/ou psychiatrique ne peut pas excéder, par sinistre, 3.718,40 euros.
§ 2. A titre exceptionnel, sur demande dûment motivée, la prise en charge peut excéder le seuil prévu au paragraphe 1er. La victime ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, introduit cette demande dûment motivée auprès du Service concerné.
§ 3. Les frais remboursés ou pris en charge, totalement ou partiellement, soit en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire, soit en vertu d'un contrat d'assurance souscrit par la victime ou par tout tiers, ne donnent pas lieu à une intervention.
§ 4. La victime communique au Service concerné les pièces justifiant les dépenses. A cet effet, sont communiqués, notamment, les citations, assignations et généralement tous les actes judiciaires dans les dix jours ouvrables de leur remise ou signification.
§ 5. Le Service concerné apprécie les états de frais et d'honoraires visés aux paragraphes 1er et 2. Ce Service peut refuser ou interrompre son intervention lorsqu'il juge :
1° que la thèse de la victime n'est pas défendable;
2° que la proposition transactionnelle faite par le tiers est équitable et sérieuse;
3° qu'un recours contre une décision judiciaire intervenue ne présente pas de chance sérieuse de succès.
Toutefois, les frais ou honoraires pour lesquels le Service concerné a refusé ou interrompu son intervention en application de l'alinéa précédent sont pris en charge conformément au présent titre lorsque la victime obtient gain de cause par une décision définitive non susceptible de recours ordinaire ou extraordinaire.
La décision du Service concerné de refuser ou d'interrompre son intervention est susceptible de recours auprès du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions dans un délai de vingt jours ouvrables à dater de la réception de ladite décision.]¹
(1)2013-11-21/26, art. 74, 013; En vigueur : 01-09-2014>
Article 95octies. [¹ Les crédits nécessaires à couvrir les dépenses générées par les assistances en justice et psychologiques sont inscrits au budget de la Communauté française dans le cadre des crédits octroyés au service concerné. ]¹
(1)2013-11-21/26, art. 74, 013; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE VIII. - De la chambre de recours.
CHAPITRE IX. - De la suspension préventive : mesure administrative.
Section 1re. - De la suspension préventive des membres du personnel administratif nommés à titre définitif.
Section 1re. - Disposition générale.
Section 2. - De l'activité de service.
Section 3. - De la non-activité.
Section 4. - De la disponibilité.
Sous-section 1re. - Dispositions générales.
Sous-section 2. - De la disponibilité par défaut d'emploi et de la perte partielle de charge.
Sous-section 3. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
Sous-section 5. - Disponibilité pour convenance personnelle.
CHAPITRE XII. - De la mobilité.
CHAPITRE XIII. - Inopposabilité des clauses contraires au statut.
CHAPITRE II. - Des zones d'affectation et des commissions. d'affectation.
CHAPITRE III. - Du recrutement.
Section 1re. - Dispositions générales.
Section 2. - De la désignation à titre temporaire des membres du personnel ouvrier.
Section 3. - De l'admission au stage et des stagiaires.
Section 4. - De la nomination à titre définitif des membres du personnel ouvrier.
CHAPITRE IV. - Du signalement.
Section 1re. - Dispositions générales.
CHAPITRE VI. - Des membres du personnel ouvrier définitifs ou stagiaires victimes d'acte de violence [¹ ou de harcèlement ]¹.
(1)2014-04-11/25, art. 54, 014; En vigueur : 29-06-2014>
Section 2. - Du droit au changement d'affectation de circonstance des membres du personnel ouvrier admis au stage.
Section 4. [¹ - De l'assistance en justice et de l'assistance psychologique]¹
(1)2013-11-21/26, art. 76, 013; En vigueur : 01-09-2014>
Article 239/1. [¹ Dans la présente section, on entend par " victime " : le " membre du personnel ouvrier victime d'un acte de violence " tel que défini [² à l'article 236, § 1er, 3°]².]¹
(1)2013-11-21/26, art. 77, 013; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2014-04-11/25, art. 58, 014; En vigueur : 29-06-2014>
Article 239/2. [¹ § 1er. La victime peut bénéficier d'une assistance en justice visée au § 2 et/ou de l'assistance psychologique visée au § 3.
§ 2. L'assistance en justice consiste en la prise en charge totale ou partielle des honoraires et des frais d'avocat et de procédure.
§ 3. L'assistance psychologique consiste en la prise en charge de maximum douze séances de consultation auprès d'un psychologue et/ou d'un psychiatre dans le but de fournir une aide immédiate à la victime d'un acte de violence.
§ 4. La victime recourt au prestataire de l'assistance de son choix.
Le cas échéant, le Service concerné visé à l'article 51terdecies lui communique, à sa demande et à titre indicatif, une liste de prestataires à contacter en cas d'agression.
La victime communique à ce Service concerné le nom du/des prestataire(s) de son choix qui prend/prennent en charge son dossier.]¹
(1)2013-11-21/26, art. 77, 013; En vigueur : 01-09-2014>
Article 239/3. [¹ § 1er. Sauf cas de force majeure dûment justifiée, la victime introduit la demande d'assistance en justice visée à l'article 51decies, § 2, et/ou psychologique visée à l'article 51decies, § 3, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois qui suit la survenance des faits.
Lorsque la victime exerce ses fonctions dans l'Enseignement obligatoire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. Celle-ci vérifie si les conditions de la présente section sont remplies.
Lorsque la victime exerce sa fonction au sein d'un établissement d'enseignement supérieur non universitaire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire.
§ 2. Dans le même délai, la victime envoie également par lettre recommandée avec accusé de réception, copie de la demande au chef d'établissement pour les établissements, au directeur du centre pour les Centres-psycho-médico-sociaux.
§ 3. La demande indique, dans la mesure du possible, les causes, les circonstances et les conséquences probables de l'acte de violence.
§ 4. Le chef d'établissement ou le directeur du centre, selon le cas, dont relève la victime, fait parvenir son avis à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, dans les trois jours ouvrables de la réception de la copie de la demande visée au paragraphe 1er.
Il remet à la victime une copie de son avis.]¹
(1)2013-11-21/26, art. 77, 013; En vigueur : 01-09-2014>
Article 239/4. [¹ § 1er. La décision d'octroi d'assistance est prise dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée à l'article 51undecies, § 1er, par la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire selon le cas.
§ 2. En cas de refus, le membre du personnel ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, peut introduire, via la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, un recours auprès du Ministre fonctionnel.
Le recours est introduit par lettre recommandée dans les quinze jours ouvrables qui suivent la notification du refus d'octroi d'assistance.]¹
(1)2013-11-21/26, art. 77, 013; En vigueur : 01-09-2014>
Article 239/5. [¹ § 1er. La gestion de l'assistance en justice et psychologique relève du Service général d'Appui de la Direction générale de l'Audit, de la Coordination et de l'Appui.
§ 2. Dans la présente section, par Service concerné, il faut entendre le Service visé au paragraphe 1er.]¹
(1)2013-11-21/26, art. 77, 013; En vigueur : 01-09-2014>
Article 239/6. [¹ § 1er. La prise en charge des honoraires et des frais d'avocat, de procédure et de consultation psychologique et/ou psychiatrique ne peut pas excéder, par sinistre, 3.718,40 euros.
§ 2. A titre exceptionnel, sur demande dûment motivée, la prise en charge peut excéder le seuil prévu au paragraphe 1er. La victime ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, introduit cette demande dûment motivée auprès du Service concerné.
§ 3. Les frais remboursés ou pris en charge, totalement ou partiellement, soit en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire, soit en vertu d'un contrat d'assurance souscrit par la victime ou par tout tiers, ne donnent pas lieu à une intervention.
§ 4. La victime communique au Service concerné les pièces justifiant les dépenses. A cet effet, sont communiqués, notamment, les citations, assignations et généralement tous les actes judiciaires dans les dix jours ouvrables de leur remise ou signification.
§ 5. Le Service concerné apprécie les états de frais et d'honoraires visés aux paragraphes 1er et 2. Ce Service peut refuser ou interrompre son intervention lorsqu'il juge :
1° que la thèse de la victime n'est pas défendable;
2° que la proposition transactionnelle faite par le tiers est équitable et sérieuse;
3° qu'un recours contre une décision judiciaire intervenue ne présente pas de chance sérieuse de succès.
Toutefois, les frais ou honoraires pour lesquels le Service concerné a refusé ou interrompu son intervention en application de l'alinéa précédent sont pris en charge conformément au présent titre lorsque la victime obtient gain de cause par une décision définitive non susceptible de recours ordinaire ou extraordinaire.
La décision du Service concerné de refuser ou d'interrompre son intervention est susceptible de recours auprès du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions dans un délai de vingt jours ouvrables à dater de la réception de ladite décision.]¹
(1)2013-11-21/26, art. 77, 013; En vigueur : 01-09-2014>
Article 239/7. [¹ Les crédits nécessaires à couvrir les dépenses générées par les assistances en justice et psychologiques sont inscrits au budget de la Communauté française dans le cadre des crédits octroyés au service concerné. ]¹
(1)2013-11-21/26, art. 77, 013; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE VIII. - De la Chambre de recours.
CHAPITRE IX. - De la suspension préventive : mesure administrative.
Section 2. - De la suspension préventive des membres du personnel ouvrier admis au stage.
Section 3. - De la suspension préventive des membres du personnel ouvrier temporaires.
CHAPITRE X. - Des positions administratives.
Section 1re. - Disposition générale.
Section 2. - De l'activité de service.
Section 3. - De la non-activité.
Sous-section 3. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
Sous-section 5. - Disponibilité pour convenance personnelle.
CHAPITRE XII. - Inopposabilité des clauses contraires au statut.
TITRE IV. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives.
CHAPITRE II. - Disposition abrogatoire.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Article 347bis. [¹ Pour l'application des dispositions du titre II du présent décret relatives au calcul de l'ancienneté de service, sont également pris en considération les services rendus en qualité d'agent administratif ACS/APE dans le cadre des conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, à condition que la fonction occupée dans ce cadre soit identique à une fonction visée à l'article 17, § 1er, 1°.]¹
(1)2009-04-30/91, art. 4, 007; En vigueur : 01-09-2009>
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