19 FEVRIER 2004. - Ordonnance portant sur certaines dispositions en matière d'aménagement du territoire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-03-2004 et mise à jour au 26-05-2004)

Type Ordonnance
Publication 2004-03-29
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 185
Historique des réformes JSON API

Article 127. Les articles 13 à 19, 25 à 30, 33 à 47, 98 à 100 de la présente ordonnance ne sont pas applicables au plan régional de développement et au plan régional d'affectation du sol dont le projet a été adopté avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ni aux plans communaux de développement et aux plans particuliers d'affectation du sol dont le dossier de base ou le projet a été adopté provisoirement par le conseil communal conformément aux articles 42,52 ou 56 avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, pour autant que le plan définitif soit adopté le 21 juillet 2006 au plus tard. Lorsque ce plan n'est pas encore adopté à cette échéance, il est soumis aux articles 13 à 19, 25 à 30, 33 à 47, 98 à 100 de la présente ordonnance, à moins que le Gouvernement ne décide, au cas par cas et par décision motivée publiée au Moniteur belge, qu'il n'est pas possible de procéder à l'évaluation environnementale.

Les modifications des plans visés à l'alinéa premier qui sont décidées après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont soumises aux dispositions de celle-ci.

Les articles 76 et 112 de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux demandes de certificat et permis dont il a été accusé réception, conformément aux articles 109 et 140 de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Article 127bis. Les articles 61, 1°, 62, 1°, 63, 1°, 64, 1°, 98 et 99 de la présente ordonnance, ne sont pas applicables aux demandes de certificat et permis dont il a été accusé réception, conformément aux articles 109 et 140 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, et qui ont fait l'objet d'un rapport d'incidence.

Article 128. Les sondages ou fouilles en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les sondages et fouilles peuvent être poursuivis pendant ce délai et jusqu'à notification de la décision relative à la demande d'autorisation.

Les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui entreprennent des fouilles ou sondages au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent introduire une demande d'agrément dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Ils peuvent poursuivre les sondages et fouilles en cours pendant ce délai et jusqu'à notification de la décision relative à la demande d'agrément.

Article 129. Les articles 106 et 109 de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux procédures d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement entamées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 février 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,

J. SIMONET

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,

J. CHABERT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, l'Energie et du Logement,

E. TOMAS

Le Ministre du Gouvernement la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

G. VANHENGEL

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur,

D. GOSUIN.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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