18 MARS 2004. - Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-03-2004 et mise à jour au 03-06-2024)
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Section Ire. - Objectif.
Article 2. La présente ordonnance vise à transposer la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. A cette fin, elle a pour objet d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de contribuer à l'intégration de considérations environnementales dans l'élaboration et l'adoption de plans et de programmes en vue de promouvoir un développement durable en prévoyant que certains plans et programmes, qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, soient soumis à une évaluation environnementale.
Section II. - Définitions.
Article 3. Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
1° " plans et programmes " : les plans et programmes, y compris ceux qui sont cofinancés par l'Union européenne, ainsi que leurs modifications :
- élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau régional ou local, ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le Conseil régional ou par le Gouvernement par le biais d'une procédure législative; et
- prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives;
2° " évaluation environnementale " : l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte dudit rapport et des résultats des consultations lors de la prise de décision, ainsi que la communication d'informations sur la décision;
3° " rapport sur les incidences environnementales " : la partie de la documentation relative au plan ou programme contenant les informations prévues à l'article 9 et à l'annexe 1re;
4° " public " : une ou plusieurs personnes physiques ou morales, ainsi que les associations, organisations et groupes rassemblant ces personnes;
5° " auteur de projet " : l'autorité désignée par la disposition législative, réglementaire ou administrative en vertu de laquelle le plan ou le programme doit être élaboré.
CHAPITRE II. - Champ d'application.
Article 4. Une évaluation environnementale est effectuée pour les plans et programmes, visés aux articles 5 et 6, susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
Article 5. § 1er. Une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes :
qui sont élaborés pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de Veau, des télécommunications ou de l'affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel pourra être autorisée à l'avenir la mise en oeuvre des projets, énumérés dans l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classes IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, ou
pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur [¹ des sites Natura 2000, des réserves naturelles ou des réserves forestières, une évaluation appropriée est requise en vertu de l'article 57 ou 65 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature.]¹.
[² c) constituant un plan de gestion patrimoniale visé au chapitre VIbis du titre V du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire.]²
§ 2. Les plans et programmes visés au § 1er qui déterminent l'utilisation de petites zones au niveau local et des modifications mineures des plans et programmes visés au § 1er ne sont obligatoirement soumis à une évaluation environnementale que lorsqu'il est établi qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
§ 3. Pour les plans et programmes, autres que ceux visés au § 1er, qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets pourra être autorisée à l'avenir, le Gouvernement détermine s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
(1)2012-03-01/15, art. 97, 005; En vigueur : 26-03-2012>
(2)2013-03-15/02, art. 19, 007; En vigueur : 01-05-2013>
Article 6. § 1er. Le Gouvernement détermine si les plans ou programmes visés à l'article 5, §§ 2 et 3, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement en procédant à un examen au cas par cas.
A cette fin, le Gouvernement tient compte, pour procéder à cet examen, des critères pertinents fixés à l'annexe II, afin de faire en sorte que les plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement soient couverts par la présente ordonnance.
§ 2. Pour l'examen au cas par cas, conformément au § 1er, les autorités, visées à l'article 10, § 2, sont consultées.
[¹ Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande. A défaut, les avis sont réputés considérer que le plan ou programme n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. La moitié au moins du délai de trente jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.]¹
§ 3. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour que les conclusions prises en vertu du § 1er, y compris les raisons de ne pas prévoir une évaluation environnementale, conformément aux articles 8 à 15, soient mises à la disposition du public.
(1)2013-03-15/02, art. 19, 007; En vigueur : 01-05-2013>
Article 7. Sont exclus du champ d'application de la présente ordonnance les plans et programmes suivants :
les plans et programmes destinés uniquement à des fins de défense nationale et de protection civile,
les plans et programmes financiers ou budgétaires,
les plans et programmes cofinancés au titre des périodes de programmation en cours (*) concernant respectivement les règlements (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels et (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements,
( (*) La période de programmation 2000-2006 concernant le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil et les périodes de programmation 2000-2006 et 2000-2007 concernant le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil. )
les plans et programmes visés par l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et ses annexes.
(d) le plan de gestion intégré du bassin hydrographique de l'Escaut visé à l'article 48 de l'ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau, et, à défaut, le plan de gestion pour la portion du district international située sur le territoire bruxellois visé dans la même disposition)
CHAPITRE III. - Procédure d'évaluation des plans et programmes.
Section Ire. - Obligation générale.
Article 8. L'évaluation environnementale est effectuée pendant l'élaboration du plan ou du programme et avant qu'il ne soit adopté ou soumis à la procédure législative ou réglementaire.
Section II. - Rapport sur les incidences environnementales.
Article 9. § 1er. Lorsqu'une évaluation environnementale est requise en vertu de l'article 4, § 1er, un rapport sur les incidences environnementale est élaboré.
§ 2. Cet rapport identifie, décrit et évalue les incidences notables probables de la mise en oeuvre du plan ou du programme, ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du programme.
Les informations requises à cet égard sont énumérées à l'annexe Ire.
Lorsque le plan ou le programme est susceptible d'avoir des incidences socio-économiques, celles-ci sont examinées dans le rapport sur les incidences environnementales au titre d'incidences notables probables de la mise en oeuvre du plan ou du programme.
Le rapport contient des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du plan ou du programme, du stade atteint dans le processus de décision et du fait qu'il peut être préférable d'évaluer certains aspects à d'autres stades de ce processus afin d'éviter une répétition de l'évaluation.
§ 3. Les renseignements utiles concernant les incidences des plans et programmes sur l'environnement obtenus à d'autres niveaux de décision ou en vertu d'autres instruments législatifs ou réglementaires peuvent être utilisés pour fournir les informations énumérées à l'annexe Ire.
Section III. - Cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales.
Article 10. § 1er. L'auteur de projet élabore, simultanément à l'élaboration du projet de plan ou de programme, un projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales relatives au plan ou au programme projeté.
§ 2. L'auteur de projet de plan ou de programme soumet le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis aux autorités compétentes. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir.
Ces autorités sont :
1° pour [² le plan régional déchets visé au chapitre 3 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets]² le Conseil de l'Environnement et le Conseil économique et social pour la Région de Bruxelles-Capitale;
2° [⁴ ...]⁴;
3° pour le plan régional de lutte contre le bruit, visé à l'article 4 de l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain : le Conseil de l'Environnement, le Conseil économique et social pour la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission régionale de Mobilité;
4° [¹ pour le plan régional nature visé à l'article 8 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature : le Conseil supérieur bruxellois de la Conservation de la Nature, le Conseil de l'Environnement, la Commission régionale de développement et l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement;]¹
(5° Pour le programme de mesures visé à l'article 39 de l'ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau : [⁵ le Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale réunissant le comité des usagers de l'eau, le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil supérieur bruxellois pour la conservation de la nature]⁵.)
5° [⁴ ...]⁴;
[³ 7° pour le plan de gestion patrimoniale visé au chapitre VIbis du titre V du Code bruxellois de l'aménagement du territoire : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, sauf si cet Institut est l'auteur de la proposition d'établir un plan de gestion patrimoniale, auquel cas l'autorité à consulter est le Conseil de l'environnement.]³
Le Gouvernement désigne les autorités compétentes, choisies en raison de leur responsabilité spécifique en matière d'environnement et qui sont susceptibles d'être concernée par les incidences environnementales, pour les projets de cahier des charges relatifs aux plans et programmes autres que ceux visés à l'alinéa 2 du présent paragraphe.
§ 3. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande de l'auteur de projet.
A défaut, les avis sont réputés favorables au projet de cahier des charges. La moitié au moins du délai de 30 jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
§ 4. Au regard des avis émis sur le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, l'auteur de projet arrête le cahier des charges dudit rapport et rédige ensuite le rapport.
(1)2012-03-01/15, art. 97, 005; En vigueur : 26-03-2012>
(2)2012-06-14/02, art. 68, 006; En vigueur : 07-07-2012>
(3)2013-03-15/02, art. 19, 007; En vigueur : 01-05-2013>
(4)2013-05-02/09, art. 4.1.3, 008; En vigueur : 31-05-2013>
(5)2019-05-16/61, art. 37, 009; En vigueur : 04-07-2019>
Section IV. - Enquête publique.
Article 11. L'auteur de projet soumet le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales s'y rapportant à une enquête publique, avant que le plan ou le programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative ou réglementaire.
Celle-ci est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région, ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par l'auteur de projet. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête publique. (Outre les mesures d'annonce précitées, l'enquête publique est également annoncée par voie électronique selon les modalités fixées par le Gouvernement.) 2008-07-10/41, art. 3, 004; **En vigueur :** 16-08-2008>
L'auteur de projet invite les communes à transmettre leurs observations dans le cadre de l'enquête publique.
Après que ces annonces ont été faites, le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales sont déposés pendant un minimum de soixante jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région.
Les réclamations et observations, dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au Collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, sont adressées à l'auteur de projet dans le délai d'enquête (soit par voie postale, soit par voie électronique selon les modalités fixées par le Gouvernement) ou contre accusé de réception. 2008-07-10/41, art. 3, 004; **En vigueur :** 16-08-2008>
(Dans les cas de modification des plans et programmes, le Gouvernement peut décider que l'enquête publique se fait selon les modalités prévues aux alinéas précédents.) 2008-07-10/41, art. 3, 004; **En vigueur :** 16-08-2008>
Section V. - Avis.
Article 12. Simultanément à l'enquête publique, l'auteur de projet soumet le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales pour avis à toute autre autorité désignée, conformément à l'article 10, § 2, et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, lorsque celui-ci n'est pas l'auteur du projet.
Les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours de la demande de l'auteur de projet. L'absence d'avis équivaut à un avis favorable. La moitié au moins du délai de 45 jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
Section VI. - Consultations transfrontières.
Article 13. § 1er. Lorsque la mise en couvre d'un plan ou d'un programme en cours d'élaboration sur le territoire de la Région est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de la Région flamande, de la Région wallonne ou d'un Etat membre de l'Union européenne ou lorsque la Région flamande, la Région wallonne ou un Etat membre de l'Union européenne, susceptible d'être touché de manière notable, en exprime la demande, le Gouvernement transmet à la Région ou à l'Etat membre de l'Union européenne, avant que ledit plan ou programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative ou réglementaire, une copie du projet de plan ou de programme, ainsi qu'une copie du rapport sur les incidences environnementales.
Le Gouvernement détermine :
1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa 1er;
2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation environnementale;
3° les modalités suivant lesquelles la copie du projet de plan ou de programme et la copie du rapport sur les incidences environnementales sont communiquées aux autorités visées à l'alinéa 1er.
§ 2. Lorsque la Région flamande, la Région wallonne ou un Etat membre de l'Union européenne reçoit une copie d'un projet de plan ou de programme, ainsi qu'une copie du rapport sur les incidences environnementales en vertu du § 1er, il fait savoir au Gouvernement s'il souhaite entamer des consultations avant que le plan ou programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative et, si tel est le cas, le Gouvernement et la Région ou l'Etat membre de l'Union européenne concernés entament des consultations au sujet des incidences transfrontières probables de la mise en rouvre dudit plan ou programme et au sujet des mesures envisagées pour réduire ou éliminer ces incidences.
Lorsque de telles consultations ont lieu, le Gouvernement et la Région ou l'Etat membre de l'Union européenne concernés arrêtent d'un commun accord des modalités pour faire en sorte que les autorités compétentes et le public de la Région ou de l'Etat membre de l'Union européenne dont le territoire est susceptible d'être touché de manière notable soient informés et puissent transmettre leur avis dans un délai raisonnable.
§ 3. Lorsque les Régions ou les Etats membres sont tenus de se consulter en vertu du présent article, ils conviennent dès le début des négociations d'un délai raisonnable pour mener les consultations.
Section VII. - Prise de décision.
Article 14. Le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément aux articles 9 et 10, les avis exprimés en vertu des articles 11 et 12, ainsi que les résultats des consultations transfrontières effectuées au titre de l'article 13 sont pris en considération pendant l'élaboration du plan ou du programme concerné et avant que ceux-ci ne soient adoptés ou soumis à la procédure législative ou réglementaire.
Section VIII. - Information sur la décision.
Article 15. § 1er. Lors de l'adoption d'un plan ou d'un programme, l'auteur de projet veille à ce que les autorités visées à l'article 10, § 2, le public et toute Région ou Etat membre de l'Union européenne consulté en vertu de l'article 13 soient informés et que soient mis à leur disposition :
le plan ou le programme tel qu'il a été adopté;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.