18 MARS 2004. - [ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement et à l'aménagement du territoire dans la Région de Bruxelles-Capitale] <ORD 2013-05-30/10, art. 2, 003; En vigueur : 29-06-2013> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-2008 et mise à jour au 07-06-2019)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. La présente ordonnance a pour objet de transposer la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil.
A cette fin, elle vise à garantir le droit d'accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques ou pour leur compte, à fixer les conditions de base et les modalités pratiques de ce droit et à veiller à ce que les informations environnementales soient d'office rendues progressivement disponibles et diffusées auprès du public afin de parvenir à une mise à disposition et une diffusion systématiques aussi larges que possible des informations environnementales auprès du public. A cette fin, il convient de promouvoir l'utilisation, entre autres, des technologies de télécommunication informatique et/ou des technologies électroniques, lorsqu'elles sont disponibles.
Article 3. Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
1° environnement : toutes les matières reprises à l'article 6, § 1er, II, III et V de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
2° information environnementale : toute information disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant :
l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l'interaction entre ces éléments;
des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement, qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement visés au point a);
les mesures (y compris les mesures administratives), telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, l'évaluation des incidences environnementales des plans et programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou étant susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points a) et b), ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments;
les rapports sur l'application de la législation environnementale;
les analyses coüt-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées au point c), et
l'état de la santé de l'homme, sa sécurité et les conditions de vie des personnes, les sites culturels et les constructions, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'état des éléments de l'environnement visés au point a), ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs, mesures ou activités visés aux points b) et c);
[¹ g) l'aménagement du territoire.]¹
3° autorité publique :
les autorités administratives telles que visées à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale, des communes, et des intercommunales dont le ressort ne dépasse pas le territoire de la Région, ainsi que les organes consultatifs communaux et régionaux;
toute personne physique ou morale qui exerce des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services spécifiques en rapport avec l'environnement;
toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec l'environnement, sous le contrôle d'un organe ou d'une personne visé(e) au point a) ou b).
4° informations détenues par une autorité publique : l'information environnementale qui est en la possession de cette autorité et qui a été reçue ou établie par elle. Sauf si elle ne se rapporte manifestement pas à l'exercice des fonctions de l'intéressé, une donnée détenue par un membre du personnel attaché à une autorité publique ou par un membre d'une instance collégiale constitutive d'une autorité publique, est une donnée détenue par l'autorité publique au sens de la présente ordonnance;
5° information détenue pour le compte d'une autorité publique : toute information environnementale qui est matériellement détenue par une personne physique ou morale pour le compte d'une autorité publique;
6° demandeur : toute personne physique ou morale qui demande des informations environnementales;
7° public : une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les associations, organisations ou groupes constitués de ces personnes;
[¹ 8° aménagement du territoire : toutes les matières reprises à l'article 6, § 1er, I, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.]¹
(1)2013-05-30/10, art. 3, 003; En vigueur : 29-06-2013>
CHAPITRE II. - Procédure et modalités d'accès à l'information environnementale.
Article 4. Sous réserve des limites fixées aux articles 11 et 12, le droit d'accès à l'information relative à l'environnement détenue par ou pour le compte d'une autorité publique, est garanti à toute personne, sans quelle soit tenue de faire valoir un intérêt. Sur proposition des administrations concernées, le gouvernement détermine, administration par administration, les modalités pratiques permettant à toute personne d'exercer aisément le droit d'accès à l'information reconnu par la présente ordonnance.
Article 5. L'accès aux données incorporées dans les documents écrits s'exerce, au choix du demandeur, soit par consultation sur place, soit par communication d'une copie. Le gouvernement détermine les conditions auxquelles la communication d'une copie de tout ou partie d'une donnée est soumise à une redevance; le montant de celle-ci ne peut pas dépasser le coût du support de l'information et de sa communication et doit être communiqué au demandeur au moment de sa demande.
L'accès aux registres ou listes publics établis ou tenus à jour conformément à l'article 10 et la consultation sur place des informations demandées sont gratuits.
Article 6. L'accès aux données s'exerce à la suite d'une demande faite, soit sur place, soit par écrit. Toute demande est consignée dans un registre spécialement tenu à cet effet. Lorsque la demande est faite sur place, le demandeur indique son nom et son adresse et contresigne l'inscription dans le registre. Lorsqu'il sollicite l'accès à un document par écrit, le demandeur indique son nom et son adresse et signe la demande.
Le demandeur précise dans tous les cas s'il entend consulter le document sur place, et éventuellement obtenir communication d'une copie.
Article 7. Le gouvernement arrête la liste des catégories de documents qu'il incombe aux autorités publiques concernées de laisser consulter immédiatement sur place.
Article 8. § 1er. En ce qui concerne les documents autres que les documents visés à l'article 7, et sans préjudice de la faculté, pour une autorité publique, de les laisser consulter immédiatement sur place, l'autorité publique à laquelle la demande est adressée met les informations environnementales à la disposition du demandeur dès que possible ou, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande par elle, sous réserve du délai indiqué par le demandeur dans sa demande écrite.
§ 2. Ce délai est porté à deux mois lorsque le volume et la complexité des informations sont tels que le délai d'un mois ne peut être respecté. Dans ce cas, le demandeur est informé dès que possible et en tout état de cause, avant la fin du délai d'un mois, de toute prolongation du délai et des motifs de cette prolongation.
§ 3. Si une demande est formulée de manière trop générale, l'autorité publique invite le demandeur, dés que possible et avant l'expiration du délai d'un mois, à la préciser et l'aide à cet effet.
(§ 4. Par dérogation aux paragraphes 1 à 3, et sans préjudice de l'article 7, les demandes sont traitées prioritairement et selon une procédure accélérée lorsque la demande d'accès à certaines informations relatives à l'environnement concerne une décision soumise à une procédure d'enquête publique en cours en vertu de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ou de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
Dans ce cas, et sans préjudice de l'article 16, l'autorité publique à laquelle la demande est adressée met les informations demandées à disposition du demandeur dès que celles-ci peuvent raisonnablement être fournies et au plus tard une semaine avant l'expiration du délai de l'enquête publique.) 2008-07-10/41, art. 13, 002; **En vigueur :** 16-08-2008>
Article 9. § 1er. Lorsque le demandeur sollicite la mise à la disposition des informations sous une forme ou dans un format particulier, y compris sous forme de copies, l'autorité publique communique les informations sous cette forme ou dans ce format, sauf dans les cas suivants :
1° l'information est déjà publiée sous une autre forme ou dans un autre format, qui est facilement accessible par le demandeur;
2° l'autorité publique est fondée à la mettre à la disposition du public sous une autre forme ou dans un autre format, auquel cas les motifs de la mise à disposition sous une autre forme ou un autre format sont indiqués.
§ 2. L'autorité publique déploie des efforts raisonnables pour conserver les informations environnementales quelle détient ou qui sont détenues pour son compte sous des formes et dans des formats facilement reproductibles et accessibles par des moyens de télécommunication informatique ou autres voies électroniques.
Article 10. Le gouvernement veille à ce que :
les fonctionnaires soient tenus d'aider le public à accéder aux informations recherchées;
les listes des autorités publiques soient accessibles au public;
les modalités pratiques soient définies pour garantir que le droit d'accès aux informations environnementales peut être effectivement exercé, notamment :
- la désignation de responsables en matière d'information;
- l'établissement et la tenue à jour d'outils pour la consultation des informations demandées;
- des registres ou des listes des informations environnementales détenues par les autorités publiques ou par les centres d'information, avec les indications claires sur l'endroit où ces informations sont mises à disposition.
Le gouvernement veille à ce que les autorités publiques informent le public de manière adéquate des droits que la présente ordonnance lui confère et, dans la mesure qui convient, lui fournissent informations, orientations et conseils à cette fin.
Article 11. § 1er. Un refus à la demande d'information peut être opposé dans les cas suivants :
1° l'information demandée n'est pas détenue par l'autorité publique à laquelle la demande est adressée ou pour son compte; en pareil cas, lorsque cette autorité publique sait que l'information est détenue par une autre autorité. publique ou pour son compte, elle transi-net dès que possible la demande à cette autre autorité et en informe le demandeur ou elle indique au demandeur auprès de quelle autorité publique elle croit qu'il pourra obtenir l'information demandée;
2° la demande est manifestement abusive;
3° la demande demeure formulée d'une manière trop générale, même après application de l'article 8, § 3;
4° la demande concerne des documents en cours d'élaboration ou des documents et données inachevés. Dans ce cas, l'autorité publique désigne l'autorité qui élabore les documents en question et indique le délai jugé nécessaire pour les finaliser;
5° la demande concerne des communications internes, en tenant compte de l'intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public.
§ 2. La demande peut également être refusée lorsque la divulgation des informations risque de porter atteinte :
1° à la confidentialité des délibérations des autorités publiques, lorsque cette confidentialité est prévue en droit;
2° aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale;
3° à la bonne marche de la justice, à la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ou à la capacité d'une autorité publique de mener une enquête à caractère pénal ou disciplinaire;
4° à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est prévue par le droit régional, national ou communautaire afin de protéger un intérêt économique légitime, y compris l'intérêt public lié à la préservation de la confidentialité des statistiques et du secret fiscal;
5° à des droits de propriété intellectuelle;
6° à la confidentialité des données à caractère personnel et/ou des dossiers concernant une personne physique si cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque la confidentialité de ce type d'information est prévue par le droit régional, national ou communautaire; il en va ainsi pour les documents relatifs à des décisions à portée individuelle;
7° aux intérêts ou à la protection de toute personne qui a fourni les informations demandées sur une base volontaire sans y être contrainte par la loi ou sans que la loi puisse l'y contraindre, à moins que cette personne n'ait consenti à la divulgation de ces données;
8° à la protection de l'environnement auquel se rapportent ces informations, telles que la localisation d'espèces rares.
§ 3. Les motifs de refus visés aux §§ 1er et 2 sont interprétés de manière restrictive, en tenant compte dans le cas d'espèce de l'intérêt que présenterait pour le public la divulgation de l'information. Dans chaque cas particulier, l'intérêt public servi par la divulgation est mis en balance avec l'intérêt spécifique servi par le refus de divulguer.
Le gouvernement ne peut, en vertu du § 2, points 1°, 4°, 6°, 7° et 8°, prévoir qu'une demande soit rejetée lorsqu'elle concerne des informations relatives à des émissions dans l'environnement.
§ 4. Aux fins de l'application du § 2, point 6°, le gouvernernent veille au respect des exigences de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 5. Les données environnementales détenues par les autorités publiques doivent pouvoir faire l'objet d'un accès partiel lorsqu'il est possible d'en éliminer les mentions relevant du champ d'application du § 1er, 4° ou 5°, ou du § 2. Toute décision de refus partiel d'accès comporte l'indication exacte de la localisation des données inaccessibles.
Article 12. § 1er. L'exercice du droit d'accès à l'information reconnu par la présente ordonnance peut être limité, lorsque la donnée sur laquelle porte la demande émane en tout ou en partie ou a été communiquée par une personne ou une instance exerçant des missions dans le champ des matières relevant de la compétence, selon le cas, de l'Etat, d'une Communauté, d'une Région autre que la Région de Bruxelles-Capitale ou de la Commission communautaire commune.
§ 2. L'autorité publique saisie d'une demande d'accès à une donnée transmet, dans les huit jours, cette demande accompagnée d'un exemplaire ou d'une copie de la donnée à l'autorité désignée à cet effet, selon le cas, par l'Etat, une Communauté, une Région autre que la Région de Bruxelles-Capitale ou la Commission communautaire commune. Cette autorité est compétente pour statuer sur la demande.
L'autorité publique en informe le demandeur. Le délai visé à l'article 8, § 1er, est prolongé d'un mois à dater de cette notification.
Article 13. Toute décision de refus, total ou partiel, d'accès ou de refus d'accès sous la forme ou dans le format demandé est notifiée au demandeur par écrit, dans le délai visé à l'article 8, § 1er, de la présente ordonnance.
(Si l'autorité publique à laquelle une demande motivée a été adressée en vertu de l'article 8, § 4, estime que l'accès à l'information demandée doit être refusé ou limité en vertu d'un des motifs visés à l'article 11 ou 12, elle en informe le demandeur dans les huit jours.) 2008-07-10/41, art. 14, 002; **En vigueur :** 16-08-2008>
La notification indique de manière claire, précise et complète, les motifs, visés aux articles 11 et 12, qui tendent à la justifier et donne des renseignements sur la procédure de recours prévue en application de l'article 15 de la présente ordonnance.
Article 14. Les documents administratifs obtenus en application de la présente ordonnance ne peuvent être diffusés ni utilisés à des fins commerciales.
CHAPITRE III. - Recours auprès de la Commission régionale d'accès aux documents administratifs.
Article 15. Lorsque l'autorité publique refuse la mise à la disposition des informations sollicitées, en partie ou en totalité, la refuse sous la forme ou dans le format demandé ou ne met pas les informations demandées à disposition dans le délai qui lui est imposé en vertu de l'article 8 de la présente ordonnance, le demandeur peut exercer un recours auprès de la Commission régionale d'accès aux documents administratifs, conformément à l'article 20bis de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration.
Ce recours doit être introduit [¹ ...]¹ dans les deux mois de la décision de refus de l'autorité administrative, ou dans les deux mois de l'échéance des délais visés à l'article 8.
(1)2013-05-30/10, art. 4, 003; En vigueur : 29-06-2013>
CHAPITRE IV. - Diffusion des informations environnementales.
Article 16. § 1er. Le gouvernement prend les mesures nécessaires pour que les autorités publiques organisent les informations environnementales en rapport avec leurs fonctions et qu'elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte, en vue de permettre leur diffusion active et systématique auprès du public, au moyen, notamment, des technologies de télécommunication informatique et/ou des technologies électroniques, lorsqu'elles sont disponibles.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.