18 MARS 2004. - Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-05-2007 et mise à jour au 18-09-2018)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par :
1° Public cible : sont considérés comme relevant du public cible :
- Les demandeurs d'emploi inscrits à l'Office régional bruxellois de l'Emploi, qui au moment de leur engagement sont inoccupés depuis au moins douze mois, ont obtenu au plus un certificat de l'enseignement secondaire inférieur ou équivalent.
- Les demandeurs d'emploi, inscrits à l'Office régional bruxellois de l'Emploi qui, quels que soient les diplômes qu'ils ont obtenus, sont inoccupés depuis au moins soixante mois.
- Les bénéficiaires du droit à l'intégration sociale.
- Les ayants droit à une aide sociale financière, à savoir la personne de nationalité étrangère inscrite au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée et qui en raison de sa nationalité ne peut pas prétendre au droit à l'intégration sociale et qui a droit à une aide sociale financière.
- Les travailleurs employés dans le cadre d'un contrat de travail lié à l'activation d'une allocation de chômage ou du revenu d'intégration.
2° Personnel d'exécution : les travailleurs qui ne sont pas affectés aux fonctions suivantes : direction, gestion, administration, encadrement technique et accompagnement social;
3° Le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui a la politique de l'emploi dans ses attributions;
4° Le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
5° L'Administration : l'Administration de l'Economie et l'Emploi du Ministère de la Région Bruxelles-Capitale;
6° L'Office : l'Office régional bruxellois de l'Emploi,
7° L'entreprise d'insertion : la personne morale constituée sous la forme d'une société commerciale ayant comme but social l'insertion socioprofessionnelle de demandeurs d'emploi difficiles à placer en recourant à une activité productrice de biens ou de services;
8° L'initiative locale de développement de l'emploi : la personne morale constituée sous la forme d'une association sans but lucratif ayant comme-but social l'insertion socioprofessionnelle de demandeurs d'emploi difficiles à placer par la prestation de services ou la production de biens, à destination des habitants, des collectivités, des entreprises.
CHAPITRE II. - Objet.
Article 3. La présente ordonnance a pour objet l'agrément et le financement :
- des initiatives locales de développement de l'emploi;
- des entreprises d'insertion.
CHAPITRE III. - Les initiatives locales de développement de l'emploi.
Article 4. Pour pouvoir être agréée comme initiative locale de développement de l'emploi, celle-ci doit :
1° s'être constituée soit sous la forme d'association sans but lucratif, régie par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002, soit sous la forme d'une association visée au chapitre 12 de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976;
2° avoir son siège social et au moins un siège d'exploitation établi en Région de Bruxelles-Capitale. A défaut du siège social, elle doit disposer d'au moins un siège d'exploitation dont le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Au cas où elle dispose d'au moins un siège d'exploitation en dehors de la Région, l'initiative locale de développement de l'emploi doit occuper, dans son ou ses siège(s) d'exploitation en Région de Bruxelles-Capitale, en moyenne annuelle au moins dix travailleurs équivalent temps plein inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;
3° occuper, en moyenne annuelle, 60 % de l'effectif total du personnel d'exécution, en tant que travailleurs du public cible, avec un minimum d'un équivalent temps plein;
4° engager les travailleurs du public cible dans les liens d'un contrat de travail;
5° s'engager à exercer les activités productrices de services mentionnées à l'article 2, 8° de la présente ordonnance dans le respect des dispositions prévues par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;
6° compter parmi l'effectif total de l'initiative locale de développement, ou parmi l'effectif du ou des sièges d'exploitation établi en Région de Bruxelles-Capitale, une moyenne annuelle d'au moins 60 % de travailleurs domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale à la date de conclusion du contrat de travail ou, à défaut, à la date du début de l'occupation au sein de l'initiative locale de développement de l'emploI. N'entrent en considération pour ce calcul que les travailleurs entrant dans les conditions fixées à l'article 2, 1° et ce pour une durée de quatre ans, à compter de leur date d'engagement.
CHAPITRE IV. - Les entreprises d'insertion.
Article 5. Pour être agréée en qualité d'entreprise d'insertion, celle-ci doit :
1° être constituée sous la forme d'une société commerciale développant des activités qui engendrent une valeur ajoutée sociale à savoir la production de produits ou le développement de services ne portant pas atteinte à l'environnement, contribuant à un développement durable et remplissant une utilité sociale;
2° s'engager à occuper au minimum trois travailleurs dans les six mois après agrément;
3° respecter une tension salariale modérée qui ne pourra excéder en équivalent temps plein, un rapport de 1 à 4 entre le plus élevé et le moins élevé des salaires octroyés au personnel de l'entreprise, en ce compris les avantages extralégaux;
4° occuper sous contrat de travail et dans les proportions visées au 5° des travailleurs appartenant au publie cible;
5° sur le total des personnes occupées, le pourcentage des travailleurs du public cible doit s'élever à au moins à 30 % du personnel d'exécution de l'entreprise, durant l'agrément visé à l'article de l'ordonnance. Cette obligation devient effective cent jours calendrier à compter du début effectif de l'activité de l'entreprise. N'entrent en considération pour ce calcul que les travailleurs entrant dans les conditions fixées à l'article 2, 1° et ce pour une durée de quatre ans, à compter de leur date d'engagement;
6° avoir son siège d'exploitation en Région de Bruxelles-Capitale;
7° répondre à des critères de rentabilité financière;
8° favoriser la participation des travailleurs aux décisions de l'entreprise;
9° en cas de distribution d'un bénéfice patrimonial à ses associés, la limiter à un taux d'intérêt fixé conformément à l'article 661, 5° des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
CHAPITRE V. - Procédure d'agrément.
Article 6. Ne peuvent prétendre à l'agrément, l'entreprise ou l'association agréée pour l'activité visée à l'article 2, points 7° et 8°, agréée en vertu d'un décret voté par le Conseil de la Communauté flamande, le Conseil de la Communauté française, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune ou l'Assemblée de la Commission communautaire française.
Les entreprises de travail adapté ne peuvent prétendre à l'agrément en tant qu'entreprise d'insertion ou initiative locale de développement de l'emploi.
Article 7. La demande d'agrément est adressée à l'administration selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Elle comporte notamment :
- un historique du projet;
- une description des activités en cours et projetées et caractéristiques des biens et des services;
- un plan financier;
- un plan d'affaires;
- un plan de formation et d'accompagnement social des travailleurs du public cible.
(Le Gouvernement détermine les dates de l'introduction des demandes d'agrément et de financement.) 2007-05-03/39, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-06-2007>
Article 8. L'agrément est accordé par le Gouvernement, après avis de la plate-forme de concertation de l'économie sociale visée à l'article 15. Cet avis devra être remis dans un délai de trente jours «(...). En absence d'avis dans le délai prévu à l'alinéa précédent, il est réputé favorable. 2007-05-03/39, art. 3, 002; **En vigueur :** 01-06-2007>
Article 9. Le Gouvernement statue sur la demande d'agrément dans les deux mois (...). 2007-05-03/39, art. 4, 002; **En vigueur :** 01-06-2007>
La décision du Gouvernement vaut agrément pour une période de quatre ans.
Le Gouvernement peut décider de renouveler cet agrément par période de quatre ans, sur demande de l'entreprise ou de l'association. Cette demande doit être accompagnée d'un rapport d'activité et est soumise à l'avis de la plate-forme de concertation de l'économie sociale visée à l'article 15 dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8. Le Gouvernement vérifie que les conditions d'agrément visées aux articles 4 ou 5 sont remplies.
Article 10. L'entreprise ou l'association agréée est tenue de remettre un rapport annuel d'activité au Ministre.
Le Gouvernement fixe le contenu et les conditions de remise de ce rapport annuel d'activité.
Article 11. Lorsqu'une entreprise ou une association agréée ne satisfait plus aux conditions de l'ordonnance, le Gouvernement retire ou suspend l'agrément.
Les modalités de suspension ou de retrait de l'agrément sont fixées par le Gouvernement.
CHAPITRE VI. - Financement.
Article 12. Dans la limite des crédits budgétaires, la Région de Bruxelles-Capitale accorde des subventions aux entreprises d'insertion et aux initiatives locales de développement agréées conformément à la présente ordonnance.
(Le financement est accordé annuellement et peut être renouvelé pour une période de quatre ans maximum. Au terme de la quatrième année, l'entreprise d'insertion ou l'initiative locale de développement de l'emploi doit réintroduire une demande d'agrément et/ou de financement.) 2007-05-03/39, art. 6, 002; **En vigueur :** 01-06-2007>
Article 13. § 1er. Pour les initiatives locales de développement de l'emploi, la subvention consiste en :
- Un subside annuel de fonctionnement pour couvrir les tâches d'accompagnement du public cible. Cette subvention ne peut en aucun cas dépasser 15.000 EUR par tranche de quatre travailleurs employés dans l'initiative.
- Une subvention salariale destinée à l'encadrement. N'entrent en considération pour ce calcul que les travailleurs entrant dans les conditions fixées à l'article 2, 1° et ce pour une durée de quatre ans, à compter de leur date d'engagement. Cette subvention ne peut en aucun cas dépasser 31.000 EUR par tranche de quatre travailleurs employés dans l'initiative.
- La faculté d'obtenir un prêt à des conditions particulières auprès de la Société régionale d'Investissement de Bruxelles. Le montant de ce prêt ne pourra en aucun cas dépasser 250.000 EUR.
§ 2. Sans préjudice de l'application de la législation sur l'expansion économique, pour les entreprises d'insertion, la subvention consiste en :
- Un subside annuel de fonctionnement pour couvrir les tâches d'accompagnement social du public cible. Cette subvention ne peut en aucun cas dépasser 15.000 EUR par tranche de quatre travailleurs employés dans l'entreprise.
- Une subvention salariale destinée à l'encadrement. Cette subvention ne peut en aucun cas dépasser 31.000 EUR par tranche de quatre travailleurs employés dans l'entreprise.
- Une subvention salariale dégressive annuelle pour chaque personne engagée conformément à l'article 5, 4°.
Cette subvention ne pourra en aucun cas dépasser 5.000 EUR par travailleur. Cette subvention ne peut être cumulée avec l'octroi de mesures d'activation des allocations de chômage ou du revenu d'intégration.
- La faculté d'obtenir un prêt à des conditions particulières auprès de la Société Régionale d'Investissement de Bruxelles. Le montant de ce prêt ne pourra en aucun cas dépasser 250.000 EUR.
§ 3. Les subventions ne sont octroyées qu'à condition que l'entreprise ou association agréée selon les termes de l'ordonnance :
Elabore un plan de formation, d'encadrement et d'accompagnement social des travailleurs du public cible. Le Gouvernement détermine le contenu de ce plan de formation.
Dispose de personnel apte à conduire et développer des programmes de formation, d'encadrement et d'accompagnement social à concurrence d'au moins 10 % de l'effectif, hors travailleurs du public cible.
§ 4. Les conditions des prêts visés aux §§ 1er et 2 du présent article sont fixées dans le cadre d'une mission déléguée par le Gouvernement à la Société Régionale d'Investissement de Bruxelles.
Article 14. Les montants, durées et modalités d'application des subventions visés à l'article 13, § 1er et § 2 sont fixés par le Gouvernement.
CHAPITRE VII. - Dispositif de concertation et de suivi.
Article 15. § 1er. Il est instauré, auprès du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, une a plate-forme de concertation de l'économie sociale u ayant notamment pour missions :
- d'organiser la concertation et la collaboration entre l'Office, les entreprises et associations agréées et le Gouvernement;
- de promouvoir la politique régionale en matière d'économie sociale;
- de suivre la mise en oeuvre de la présente ordonnance et de formuler au Gouvernement toutes propositions relatives à la politique régionale en matière d'économie sociale.
§ 2. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le Gouvernement. Elle comprendra tout au moins des représentants :
- du Gouvernement;
- de l'Administration;
- de l'Office;
- des organisations représentatives des employeurs du secteur de l'économie sociale;
- des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs siégeant au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Le représentant du Ministre en assure la présidence.
CHAPITRE VII. - Dispositif de concertation et de suivi.
Article 16. [¹Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de cette ordonnance et de ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de celles-ci.
Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]¹
(1)2015-07-09/17, art. 38, 004; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°)>
CHAPITRE VIII. - Contrôle.
Article 17. L'ordonnance du 22 avril 1999 relative à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion est abrogée.
Article 18. Les entreprises d'insertion qui soit au titre de l'ordonnance du 22 avril 1999 relative à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion soit au titre d'expériences pilotes ont déjà été subventionnées par la Région de Bruxelles-Capitale peuvent introduire une demande de financement quand le financement prévu vient à échéance.
Article 19. La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Article 9bis. 2007-05-03/39, art. 2, **En vigueur :** 01-06-2007> Le Gouvernement détermine le début des délais prévus aux article 8 et 9
CHAPITRE VI. - Financement.
CHAPITRE VII. - Dispositif de concertation et de suivi.
CHAPITRE VIII. - Contrôle.
CHAPITRE IX. - Dispositions finales.
Article 14/1_DROIT_FUTUR.. 14/1 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux subventions visées à :
1° l'article 13, paragraphe 1er, premier et deuxième tirets;
2° l'article 13, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième tirets.]¹{/fut}
(1)2015-10-08/02, art. 15; En vigueur : indéterminée >
Article 16_DROIT_FUTUR. 16 DROIT FUTUR.{fut}[¹Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de cette ordonnance et de ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de celles-ci.
Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]¹{/fut}
(1)2015-07-09/17, art. 38; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE IX. - Dispositions finales.
Article 14/1_DROIT_FUTUR. 14/1 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux subventions visées à :
1° l'article 13, paragraphe 1er, premier et deuxième tirets;
2° l'article 13, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième tirets.]¹{/fut}
(1)2015-10-08/02, art. 15; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE IX. - Dispositions finales.
Article 14/1. [¹ Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux subventions visées à :
1° l'article 13, paragraphe 1er, premier et deuxième tirets;
2° l'article 13, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième tirets.]¹
(1)2015-10-08/02, art. 15, 005; En vigueur : 01-06-2016 (ARR 2016-04-14/08, art. 16, 1°)>
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