1er AVRIL 2004. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain

Type Ordonnance
Publication 2004-04-26
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 6
Historique des réformes JSON API
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. La présente ordonnance vise à transporter la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement.
Article 3. L'article 2 de l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain est complété comme suit :

" 5° " bruit dans l'environnement " : le son extérieur non désiré ou nuisible résultant d'activités humaines, y compris le bruit émis par les moyens de transports, le trafic routier, ferroviaire ou aérien, et provenant de sites d'activité industrielle tels que ceux qui sont définis dans l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et ses arrêtés d'exécution et ceux qui sont définis dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

6° " effets nuisibles " : les effets néfastes pour la santé humaine;

7° " gêne " : le degré de nuisance généré par le bruit dans l'environnement, déterminé par des enquêtes sur le terrain;

8° " indicateur de bruit " : une grandeur physique décrivant le bruit dans l'environnement, qui est corrélé à un effet nuisible;

9° " évaluation " : toute méthode servant à calculer, prévoir, estimer ou mesurer la valeur d'un indicateur de bruit ou les effets nuisibles correspondants;

10° " Lden " : (indicateur de bruit jour-soir-nuit) : l'indicateur de bruit associé globalement à la gêne, défini plus précisément à l'annexe I;

11° " Lday " : (indicateur de bruit période diurne) : l'indicateur de bruit associé à la gêne pendant la période diurne, définis plus précisément à l'annexe I;

12° " Levening " : (indicateur de bruit pour le soir) : l'indicateur de bruit associé à la gêne le soir, défini plus précisément à l'annexe 1re;

13° " Lnight " (indicateur de bruit période nocturne) : l'indicateur de bruit associé aux perturbations du sommeil, défini plus précisément à l'annexe 1;

14° " relation dose-effet " : la relation existant entre la valeur d'un indicateur de bruit et un effet nuisible;

15° " zone calme de la Région de Bruxelles-Capitale " : une zone délimitée par le Gouvernement qui, par exemple, n'est pas exposée à une valeur de Lden, ou d'un autre indicateur de bruit approprié, supérieure à une certaine valeur déterminée par le Gouvernement, quelle que soit la source de bruit considérée;

16° " zone calme en rase campagne " : une zone délimitée par le Gouvernement, qui n'est pas exposée au bruit de la circulation, au bruit industriel ou au bruit résultant d'activités de détente;

17° " grand axe routier " : une route communale, régionale, nationale ou internationale, désignée par le Gouvernement, sur laquelle sont enregistrés plus de trois millions de passages de véhicules par an;

18° " grand axe ferroviaire " : une voie de chemin de fer, désignée par le Gouvernement, sur laquelle sont enregistrés plus de 30 000 passages de trains par an;

19° " cartographie du bruit " : la représentation de données décrivant une situation sonore existante ou prévue en fonction d'un indicateur de bruit, indiquant les dépassements de valeurs limites pertinentes en vigueur, le nombre de personnes touchées dans une zone donnée ou le nombre d'habitations exposées à certaines valeurs d'un indicateur de bruit dans une zone donnée;

20° " carte de bruit stratégique " : une carte conçue pour permettre l'évaluation globale de l'exposition au bruit dans une zone donnée soumise à différentes sources de bruit ou pour établir des prévisions générales pour cette zone;

21° " valeur limite " : une valeur de Lden ou Lnight, et, le cas échéant, de Lday et de Levening, déterminée- par le Gouvernement, dont le dépassement amène les autorités compétentes à envisager ou à faire appliquer des mesures de réduction du bruit; les valeurs limites peuvent varier en fonction du type de bruit (bruit du trafic routier, ferroviaire ou aérien, bruit industriel, etc.), de l'environnement, et de la sensibilité au bruit des populations; elles peuvent aussi différer pour les situations existantes et pour les situations nouvelles (changement de situation dû à un élément nouveau concernant la source de bruit ou l'utilisation de l'environnement);

22° " plan d'action " : un plan visant à gérer les problèmes de bruit et les effets du bruit, y compris, si nécessaire, la réduction du bruit;

23° " planification acoustique " : la lutte contre le bruit futur au moyen de mesures planifiées, telles que l'aménagement du territoire, l'ingénierie des systèmes de gestion du trafic, la planification de la circulation, la réduction du bruit par des mesures d'isolation acoustiques et la lutte contre le bruit à la source;

24° " public " : une ou plusieurs personnes physiques ou morales, ainsi que les associations, organisations ou groupes rassemblant ces personnes ".

Article 4. A l'article 3 de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé comme suit :

" 1° d'éviter, prévenir ou réduire en priorité les effets nuisibles, y compris la gène, de l'exposition au bruit dans l'environnement.

La présente ordonnance s'applique plus particulièrement au bruit dans l'environnement auquel sont exposés les êtres humains dans les espaces bâtis, les parcs publics ou d'autres lieux calmes d'une agglomération, les zones calmes en rase campagne, à proximité des écoles, aux abords des hôpitaux ainsi que d'autres bâtiments et zones sensibles au bruit ".

2° l'alinéa 1er, 2°, est abrogé.

3° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" La présente ordonnance ne s'applique pas au bruit produit par la personne exposée elle-même, au bruit perçu sur les lieux de travail ou à l'intérieur des moyens de transport, ni au bruit résultant d'activités militaires dans les zones militaires ".

Article 5. Le titre du chapitre II est remplacé par le titre suivant :

" CHAPITRE II. - Cartographie stratégique du bruit et planification de la lutte contre le bruit ".

Article 6. Il est inséré une section 1er intitulée " Cartographie stratégique du bruit " qui comprend un article 4 rédigé comme suit :

" Article 4. § 1er. L'Institut établit, au plus tard le 30 juin 2007, des cartes de bruit stratégiques montrant la situation au cours de l'année civile précédente pour la Région de Bruxelles-Capitale et pour tous les;rands axes routiers dont le trafic dépasse six millions de passages de véhicule par an, tous les grands axes ferroviaires dont le trafic dépasse 60 000 passages de train par an situés sur son territoire, ainsi que le survol de la Région de Bruxelles-Capitale.

Ces cartes sont approuvées par le Gouvernement. Au plus tard au le 30 juin 2005, puis tous les cinq ans, l'Institut informe la Commission, des grands axes routiers dont le trafic dépasse six millions de passages de véhicule par an, des grands axes ferroviaires dont le trafic dépasse 60 000 passages de train par an et du survol de la Région de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement adopte les mesures nécessaires pour que, au plus tard le 30 juin 2012, puis tous les cinq ans, des cartes de bruit stratégiques montrant la situation au cours de l'année civile précédente soient établies pour la Région de Bruxelles-Capitale, pour tous les grands axes routiers, pour tous les grands axes ferroviaires situés sur son territoire et pour le survol de son territoire.

Ces cartes sont établies par l'Institut et approuvées par le Gouvernement.

Au plus tard le 31 décembre 2008, l'Institut informe la Commission de tous les - rands axes routiers et ferroviaires situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les cartes de bruit stratégiques répondent aux prescriptions minimales énoncées à l'annexe IV.

Les cartes de bruit stratégiques sont réexaminées et, le cas échéant, révisées tous les cinq ans au moins à compter de leur date d'élaboration.

§ 2. Pour l'établissement et la révision des cartes de bruit stratégiques, l'Institut utilise, conformément à l'article 5 de la présente ordonnance, les indicateurs de bruit Lden et Lnight définies à l'annexe 1.

Les indicateurs de bruit existants et les données correspondantes peuvent être utilisés par le Gouvernement s'ils n'ont pas plus de trois ans. Une conversion devra être opérée afin d'obtenir les indicateurs susmentionnés.

L'Institut peut également utiliser des indicateurs de bruit supplémentaires pour des cas particuliers, tels que ceux énumérés à l'annexe 1er, point 3.

Au plus tard le 18 juillet 2005, l'Institut communique à la Commission les informations relatives à toute valeur limite pertinente en vigueur ou envisagée sur son territoire, exprimée en Lden et en Lnight et, le cas échéant, en Lday et en pour le bruit de la circulation routière, pour le bruit de la circulation ferroviaire, pour le bruit des avions aux abords bruxellois de l'aéroport de Bruxelles-National et pour le bruit sur les sites d'activité industrielle. Ces informations sont assorties d'explications quant à la mise en oeuvre des valeurs limites.

§ 3. Les valeurs de Lden et Lnight sont déterminées à l'aide des méthodes d'évaluation définies à l'annexe Il. Les effets nuisibles peuvent être évalués à l'aide des relations dose-effet définies à l'annexe III.

§ 4. Le Gouvernement diffuse dans le public les cartes de bruit stratégiques qu'il a établies, après qu'il les ait approuvées. Ces informations devront être claires, compréhensibles et accessibles, et accompagnées d'un résumé exposant les principaux points des cartes ".

Article 7. L'article 4 de l'ordonnance du 17 juillet 1997 est renuméroté en article 4bis.
Article 8. II est inséré, dans le chapitre II, une section II intitulée " Planification de la lutte contre le bruit ". Cette section Il se compose des articles 4bis à 8.
Article 9. § 1er. Dans le point 1° du nouvel article 4bis de la même ordonnance, le mot " élève " est remplacé par le mot " élevé ".

§ 2. Dans le même article, le point 2° est complété comme suit :

" la stratégie inclut aussi des mesures de protection des zones calmes contre l'augmentation du bruit; ". Dans le même point, le mot " également " est remplacé par le mot " notamment ".

§ 3. Dans le même article, il est inséré un 2° alinéa, rédigé comme suit :

" Le Gouvernement choisit les mesures figurant dans les plans mais celles-ci doivent notamment répondre aux priorités pouvant résulter du dépassement de toute valeur limite pertinente ou de l'application d'autres critères choisis par le Gouvernement et s'appliquer en particulier aux zones les plus importantes déterminées par la cartographie stratégique du bruit. Pour la planification ou le zonage acoustique, le Gouvernement peut utiliser des indicateurs de bruit autres que Lden et Lnight ".

§ 4. Dans le même article, il est inséré un 3e alinéa, rédigé comme suit :

" Le plan doit satisfaire aux prescriptions minimales énoncées à l'annexe V ".

Article 10. L'article 5, § 1er, 2e alinéa, de la même ordonnance est complété comme suit :

" La Région de Bruxelles-Capitale peut conclure dans cette matière un accord de coopération avec les Régions wallonne et flamande; accord qui devra être ratifié par ordonnance ".

Article 11. Dans l'article 6 de la même ordonnance, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre le 1er alinéa et le 2e alinéa :

" L'Institut met le plan à la disposition du public sur support informatique.

Le plan doit être transmis à la Commission européenne au plus tard le 18 juillet 2008 ".

Article 12. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 1bis, rédigé comme suit :

" Le plan d'action visé à l'article 4bis de la présente ordonnance est complété au plus tard le 18 juillet 2013 par des plans d'action spécifiques destinés à répondre aux priorités pouvant résulter du dépassement de toute valeur limite pertinente ou de l'application d'autres critères pour la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les grands axes routiers et les grands axes ferroviaires situés sur son territoire ".

Article 13. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 7ter, rédigé comme suit :

" L'Institut informe la Commission des autres critères pertinents visés à l'article 4bis, 2e alinéa ".

Article 14. La 1ere phrase du § 4 de l'article 8 est complété comme suit :

" en tenant compte notamment des résultats de l'enquête publique ".

Article 15. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit :

" L'Institut veille à ce que les informations fournies par les cartes de bruit stratégiques et le résumé du plan d'action visé à l'annexe VI soient transmis à la Commission dans un délai de six mois à compter des dates visées aux articles 4 et 6 ".

Article 16. Dans l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, il est inséré les annexes suivantes :

ANNEXE I. - Indicateurs de bruit visés à l'article 4, § 2

1.

Définition du niveau jour-soir-nuit (Day-evening-night level) Lden

Le niveau jour-soir-nuit Lden en décibels (dB) est défini par la formule suivante :

(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 26-04-2004, p. 34302).

où :

sachant que :

jour : de 7 à 19 heures, soirée : de 19 à 23 heures et nuit : de 23 heures à 7 heures, en heure locale;

et que :

La hauteur du point d'évaluation de Lden est fonction de l'application :

2.

Définition de l'indicateur de bruit pour la période nocturne (Night-time noise indicator).

L'indicateur de bruit pour la période nocturne Lnight est le niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans ISO 1996-2 : 1987, déterminé sur la base de toutes les périodes nocturnes sur une année,

sachant que :

3.

Indicateurs de bruit supplémentaires.

Dans certains cas, en plus de Lden et Lnight et Levening s'il y a lieu, de Lday et Levening, il peut se révéler utile d'utiliser des indicateurs de bruit spéciaux et des valeurs limites correspondantes.

Les cas suivants en sont des exemples :

ANNEXE II. - Méthodes d'évaluation pour les indicateurs de bruit visées à l'article 4, § 3

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