1 AVRIL 2004. - Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-04-2004 et mise à jour au 20-10-2022)

Type Ordonnance
Publication 2004-04-26
Dernière mise à jour 2022-04-30
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 197
Historique des réformes JSON API

7° du potentiel complet du compteur intelligent, notamment en ce qui concerne la possibilité pour l'utilisateur de contrôler sa consommation d'énergie.

Les informations visées à l'alinéa 1er sont communiquées de manière neutre, uniforme et claire à travers différents canaux d'informations tels que des brochures, lettres ou sites internet.

Le gestionnaire du réseau indique sur les sites internet et les documents remis aux utilisateurs les coordonnées du point de contact auprès duquel les personnes concernées peuvent exercer les droits précités en matière de vie privée.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 136, 011; En vigueur : 30-04-2022>

Article 20trevicies.. 20trevicies. [¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau accorde aux parties suivantes l'accès aux données à caractère personnel qu'il collecte à partir du compteur intelligent :

1° les pouvoirs publics pour les données qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ;

2° les organismes et les personnes physiques ou les personnes morales pour les informations nécessaires à l'accomplissement de missions d'intérêt public qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ;

3° le gestionnaire du réseau de transport, les fournisseurs, les fournisseurs de services énergétiques et Brugel ;

4° l'utilisateur du réseau et, le cas échéant, la personne physique dont les données à caractère personnel sont traitées ;

5° une autre partie, à condition que l'utilisateur du réseau et, le cas échéant, la personne physique dont les données à caractère personnel sont traitées aient donné accès à ses données à cette partie.

Le gestionnaire du réseau n'accorde aux parties visées à l'alinéa 1er l'accès qu'aux données strictement nécessaires à l'exécution de leurs tâches, missions et obligations respectives. Ces données sont pertinentes, adéquates et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles seront utilisées.

§ 2. Sont interdits, tous traitements de données à caractère personnel ayant les finalités suivantes :

1° le commerce de données à caractère personnel ;

2° le commerce d'informations ou profils énergétiques établis statistiquement à partir des données à caractère personnel collectées périodiquement par le gestionnaire du réseau qui permettent de déduire les comportements de consommation du client final ;

3° l'établissement de " listes noires " des clients finals par un traitement automatisé d'informations nominatives concernant les fraudeurs et mauvais payeurs.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 137, 011; En vigueur : 30-04-2022>

Article 20quatervicies.. 20quatervicies. [¹ Les pouvoirs publics sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 20trevicies en vue de l'exécution des tâches qui leur sont imposées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 138, 011; En vigueur : 30-04-2022>

Article 20quinvicies.. 20quinvicies. [¹ Les organismes et les personnes physiques ou les personnes morales visées à l'article 20trevicies, alinéa 1er, 2°, sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 20trevicies en vue de l'accomplissement de missions d'intérêt public qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 139, 011; En vigueur : 30-04-2022>

Article 20sexvicies.. 20sexvicies. [¹ Le gestionnaire du réseau de transport est responsable du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 20trevicies et traite ces données en vue d'assurer la gestion et la sécurité opérationnelle du réseau de transport.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 140, 011; En vigueur : 30-04-2022>

Article 20septvicies.. 20septvicies. [¹ Les fournisseurs sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 20trevicies et traitent ces données en vue de la fourniture de gaz et de services, de la facturation et de la gestion de la clientèle conformément aux obligations visées à l'article 18 et au chapitre Vbis.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 141, 011; En vigueur : 30-04-2022>

Article 20octovicies.. 20octovicies. [¹ Les fournisseurs de services énergétiques sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 20trevicies et traitent ces données en vue de la fourniture de services et de la gestion de la clientèle.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 142, 011; En vigueur : 30-04-2022>

Article 20novovicies.. 20novovicies. [¹ Brugel est responsable du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 20trevicies et traite ces données vue de l'exécution de ses tâches, missions et obligations qui lui sont imposées par ou en vertu de la présente ordonnance.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 143, 011; En vigueur : 30-04-2022>

CHAPITRE VI. - Canalisations, installations et conduites directes.

CHAPITRE VIIbis. - [¹ Régime d'indemnisation.]¹


(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>

Section 1re. - [¹ Indemnisation due suite à une erreur administrative ou à un retard de raccordement.]¹


(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>

Section 3. - [¹ Indemnisation due par les fournisseurs et intermédiaires.]¹


(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>

Section 4. - [¹ Dispositions communes.]¹


(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>

CHAPITRE VIII. - Mesures diverses.

TITRE III. - Redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité.

TITRE IV. - Modifications de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale

ANNEXES.

Article N1.. N1[¹ Annexe 1.]¹

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-04-2022, p. 37275)


(1)2022-03-17/21, art. 150, 011; En vigueur : 30-04-2022>

Article N2.. N2. [¹ Annexe 2.]¹

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-04-2022, p. 37276)


(1)2022-03-17/21, art. 151, 011; En vigueur : 30-04-2022>

Article N3.. N3.[¹ Annexe 3.]¹

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-04-2022, p. 37277)


(1)2022-03-17/21, art. 1, 011; En vigueur : 30-04-2022>

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