1 AVRIL 2004. - Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-04-2004 et mise à jour au 20-10-2022)

Type Ordonnance
Publication 2004-04-26
Dernière mise à jour 2022-04-30
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 197
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§ 2. Sans préjudice du § 1er, sauf s'il justifie une situation d'urgence ou une situation d'incidents multiples, le gestionnaire du réseau [¹ ...]¹ jours ouvrables à l'avance, du début de l'interruption et de la durée probable de l'interruption. Ce délai est ramené à cinq jours ouvrables s'il s'agit de la régularisation d'une réparation provisoire. Le responsable d'équilibre informe le fournisseur le cas échéant.

§ 3. En plus des informations prévues au § 2, le gestionnaire du réseau [¹ ...]¹ publie sur son site Internet la liste, la durée et les causes des interruptions planifiées ou accidentelles qui ont eu lieu sur le réseau en moyenne pression, endéans les 24 heures. Ces éléments d'information sont également notifiés à [³ Brugel]³.

§ 4. [¹ Les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux mettent à disposition de leurs clients respectifs un service de traitement des plaintes efficace dans lequel les clients bénéficient de procédures transparentes, simples et gratuites. Ce service accuse réception de chaque plainte dans un délai de cinq jours ouvrables et y répond de manière motivée endéans les vingt jours ouvrables à dater de l'accusé de réception. Ces procédures de règlement extrajudiciaire des litiges permettent un règlement équitable et rapide des litiges, dans un délai de deux mois, assorti, lorsque cela se justifie, d'un système de remboursement et/ou de compensation. Brugel fixe les pénalités encourues en cas de non-respect de cette obligation et peut préciser les modalités attendues en termes d'efficacité du service.]¹

§ 5. [⁵ ...]⁵


(1)2011-07-20/29, art. 36, 1°-3°, 003; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2011-07-20/29, art. 36, 4°, 003; En vigueur : 01-01-2012>

(3)2011-07-20/29, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 20-08-2011>

(4)2014-05-08/36, art. 29, 005; En vigueur : 21-06-2014>

(5)2018-07-23/07, art. 75, 007; En vigueur : 30-09-2018>

(6)2022-03-17/21, art. 128, 011; En vigueur : 30-04-2022>

Article 20duodecies. 2006-12-14/45, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2007> A l'égard des clients professionnels qui emploient moins de 5 personnes et raccordés au réseau de distribution, le fournisseur est tenu d'envoyer un rappel, une lettre de mise en demeure et de négocier ensuite un plan d'apurement avant de pouvoir résilier son contrat de fourniture.

Article 20tredecies. 2006-12-14/45, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2007>

[¹ § 1er. Le Gouvernement peut imposer aux fournisseurs, à titre d'obligation de service public, le respect d'objectifs et la communication d'indicateurs de performance relatifs à leurs prestations, en fonction du nombre de clients fournis par ceux-ci, sur la base d'une proposition formulée par Brugel après concertation avec les fournisseurs. Brugel contrôle le respect de ces objectifs et publie annuellement sur son site internet les performances respectives de chaque fournisseur au regard de ceux-ci.]¹

[¹ § 2.]¹ Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités d'obligations de service public en matière de régularité, qualité et facturation des fournitures.


(1)2018-07-23/07, art. 76, 007; En vigueur : 30-09-2018>

Article 20quattuordecies. [¹ Les C.P.A.S. reçoivent, pour rencontrer les obligations de service public prévues au présent chapitre à leur attention, des moyens du fonds dont il est question à l'article 2, 15° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires.]¹


(1)2011-07-20/29, art. 37, 003; En vigueur : 20-08-2011>

Article 20quindecies. 2006-12-14/45, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2007> Les missions attribuées aux C.P.A.S. par et en vertu de la présente ordonnance s'entendent et s'exercent sans préjudice de l'article 109 de la loi du 8 juillet 1976, organique des centres publics d'action sociale et à l'exclusion de toute forme de tutelle administrative sur les décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération.

CHAPITRE VI. - Canalisations, installations et conduites directes.

CHAPITRE VII. - Sanctions.

CHAPITRE VIII. - Mesures diverses.

Section 1re. [¹ - Compteurs intelligents.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 130, 011; En vigueur : 30-04-2022>

CHAPITRE VIbis. [¹ - Promotion du gaz issu de sources d'énergie renouvelables]¹


(1)2011-07-20/29, art. 41, 003; En vigueur : 20-08-2011>

Article 20sexiesdecies. [¹ En cas de faillite ou de retrait de l'autorisation de fourniture d'un fournisseur, l'alimentation des clients finals sera assurée par le fournisseur par défaut aux conditions de la fourniture par défaut pour une durée maximale d'un an.]¹


(1)2011-07-20/29, art. 38, 003; En vigueur : 20-08-2011>

Article 20septiesdecies. [¹ § 1er. La détention d'une licence de fourniture délivrée sur la base de l'article 15 donne lieu à la perception mensuelle d'un droit à charge de la personne physique ou morale bénéficiant de ladite licence ci-après dénommée le redevable.

§ 2. Le droit est dû au 1er de chaque mois. Il est payable pour le 15 du mois suivant.

§ 3. Sous réserve de ce qui est précisé à l'alinéa 2, le droit est calculé sur la base du calibre des compteurs exploités par le gestionnaire du réseau, sur des sites de consommation situés en Région de Bruxelles-Capitale, chez les clients finals. Le calibre du compteur est déterminé par le débit maximal de gaz spécifié en mètre cube par heure pour lequel le compteur a été conçu.

Pour les clients finals équipés d'un compteur dont le calibre est de 6 ou 10 m;/h, le droit tient également compte de la dernière consommation annuelle standardisée valide calculée conformément au MIG applicable en Région de Bruxelles-Capitale.

§ 4. Le droit à percevoir mensuellement est fixé à :

[⁴ Les montants ci-dessus sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation. La révision se fait une fois par an au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le droit est dû, selon la formule suivante :

Le montant de base du droit est multiplié par un coefficient obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation du mois de juillet de l'année précédant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le droit est dû par la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année 2011.]⁴

§ 5. Le Gouvernement détermine les mesures d'exécution du présent article. Il peut notamment imposer au gestionnaire du réseau et aux utilisateurs de conduites directes de lui fournir les données utiles à la perception du droit.

Le Gouvernement peut charger le gestionnaire du réseau d'adresser aux redevables une invitation à s'acquitter du droit. L'invitation comprend notamment l'indication de l'exercice, la base de calcul, le taux, l'échéance de paiement et la manière d'acquitter le droit. Toutefois, l'envoi ou le défaut d'envoi de cette invitation ne préjudicie en rien aux droits et obligations des redevables.

§ 6. [² [⁵ Le Code bruxellois de procédure fiscale s'applique au droit cité dans le présent article, à l'exception des dispositions suivantes :

1° le chapitre 1er du titre 2;

2° le chapitre 2 du titre 2;

3° l'article 32.]⁵]²

§ 7. Le produit du droit est affecté aux fonds visés respectivement aux points 15° et 16° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires selon la répartition suivante :

1° 5 % au " Fonds de guidance énergétique " destinés aux missions exercées par les C.P.A.S., en vertu du Chapitre IVbis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 et du Chapitre Vbis de la présente ordonnance;

2° 95 % au " Fonds relatif à la politique de l'énergie ".

§ 8. Le droit est dû a partir du mois de janvier 2012.]¹


(1)2011-07-20/29, art. 39, 003; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2012-12-21/59, art. 58, 004; En vigueur : 01-01-2013. Voir art. 70>

(3)2015-12-18/37, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2015>

(4)2018-07-23/07, art. 77, 007; En vigueur : 30-09-2018>

(5)2019-03-06/03, art. 138, 010; En vigueur : 01-01-2021>

CHAPITRE VI. - Canalisations, installations et conduites directes.

CHAPITRE VIbis. [¹ - Promotion du gaz issu de sources d'énergie renouvelables]¹


(1)2011-07-20/29, art. 41, 003; En vigueur : 20-08-2011>

Article 22bis. [¹ Pour encourager la production de gaz issu de SER en Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement peut, après avis de Brugel et en concertation avec le gestionnaire du réseau, établir un mécanisme d'aide à la production ou à l'injection dans un réseau de distribution de gaz naturel, en faveur des producteurs de gaz issu de SER situés sur le territoire bruxellois.

Le Gouvernement définit, après avis de Brugel, le montant à accorder à chaque kWh de gaz issu de SER produit ou injecté sur le réseau de distribution bruxellois. Ce montant peut varier selon la source d'énergie renouvelable et la technologie utilisées.

[² ...]²

[² Les aides octroyés à la production ou à l'injection de gaz issu de SER sont déduites de celles octroyées]² pour la promotion de l'électricité verte, sauf en cas d'amélioration significative des performances environnementales de valorisation, et à condition de ne pas créer de distorsion avec le mécanisme de promotion de l'électricité verte.]¹


(1)2011-07-20/29, art. 41, 003; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2022-03-17/21, art. 144, 011; En vigueur : 30-04-2022>

Article 22ter. [¹ § 1er. Le Gouvernement met en place un mécanisme permettant de garantir l'origine renouvelable du gaz.

Il définit les critères et la procédure d'octroi, de reconnaissance, de révision et de retrait des garanties d'origine. Ces critères portent notamment sur la capacité à contrôler la quantité de gaz réellement produite.

Les installations de faible puissance peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée. Le Gouvernement détermine le seuil de puissance sous lequel la procédure simplifiée est applicable.

Brugel est chargée de superviser la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de manière transparente, objective et non discriminatoire.

Brugel peut établir une redevance à payer en cas de transfert ou d'annulation des garanties d'origine. Cette redevance est fonction du nombre de garanties d'origines concernées et est due par la personne qui se voit transférer la garantie d'origine ou en demande l'annulation. Brugel fixe les modalités de paiement de cette redevance.

§ 2. Le Gouvernement peut prévoir des exceptions pour l'octroi de garanties d'origine en fonction d'une capacité minimale de l'installation de production et de l'obtention d'une aide.

§ 3. Pour pouvoir bénéficier de garanties d'origine, l'installation de production de gaz issu de SER située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale fait l'objet d'une certification préalable. Le Gouvernement définit les critères, la procédure et les modalités de cette certification.

§ 4. Une garantie d'origine correspond à un volume type d'1 MWh de gaz issu de SER. Au maximum une garantie d'origine est émise pour chaque unité d'énergie produite.

§ 5. Une garantie d'origine octroyée au producteur de gaz mentionne au minimum :

1° la source d'énergie à l'origine de la production ;

2° les quantités d'énergie produites ;

3° les dates et lieu de production ;

4° le nom, l'emplacement, le type et la capacité de l'installation dans laquelle l'énergie a été produite ;

5° le type, le montant et la période de validité de l'aide dont l'installation et/ou l'unité d'énergie a éventuellement bénéficié ;

6° la date à laquelle l'installation est entrée en service ;

7° la date et le pays d'émission et un numéro d'identification unique.

§ 6. Pour attester de sa fourniture de gaz issu de SER, tout fournisseur remet périodiquement à Brugel un quota de garanties d'origine. Le Gouvernement arrête les modalités relatives à ce sujet.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 145, 011; En vigueur : 30-04-2022>

CHAPITRE VII. - Sanctions.

CHAPITRE VIIbis. - [¹ Régime d'indemnisation.]¹


(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>

Article 24bis. [¹ § 1er. Toute absence de fourniture de gaz intervenant en violation des prescriptions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution en suite d'une erreur administrative commise par le gestionnaire du réseau oblige ce gestionnaire à payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'au rétablissement de l'alimentation, avec un maximum de 1.875 euros. Les frais de fermeture et de rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le gestionnaire du réseau, sans pouvoir être répercutés auprès du client final.

§ 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire du réseau auquel il est raccordé, par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique, dans les [² soixante]² jours calendrier de la survenance de l'absence de fourniture. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande.

Le gestionnaire du réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.

Si le gestionnaire du réseau estime que l'absence de fourniture résulte d'une erreur d'un fournisseur, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande à ce fournisseur.

Le fournisseur est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au gestionnaire du réseau.]¹


(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2018-07-23/07, art. 80, 007; En vigueur : 30-09-2018>

Article 24ter. [¹ § 1er. Sans préjudice du dernier alinéa, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire journalière à charge du gestionnaire du réseau si celui-ci n'a pas réalisé le raccordement effectif dans les délais suivants :

1° pour les raccordements standards, dans un délai de vingt jours ouvrables commençant à courir, sauf convention contraire, à partir du paiement par le client de l'offre du gestionnaire du réseau concernant le raccordement, celui-ci ne pouvant intervenir avant l'obtention des différents permis et autorisations requis et pour autant que l'utilisateur du réseau ait réalisé les travaux à sa charge;

2° pour les raccordements non standards, dans le délai indiqué dans le projet de raccordement; sauf convention contraire, ce délai commence à courir à partir du paiement de l'ensemble des coûts par le demandeur et, lorsque la conclusion d'un contrat de raccordement est prévue, à dater du renvoi de celui-ci signé par le demandeur.

L'indemnité journalière due est de 50 euros pour les clients dont la capacité souscrite est inférieure à 250 m; et de 100 euros pour les autres raccordements.

L'indemnité n'est pas due si le non-respect des délais visés ci-avant résulte d'un éventuel retard des autorités compétentes ou d'un refus de délivrer les autorisations ou permis demandés ou de la non-réalisation, par l'utilisateur du réseau, des travaux à sa charge.

§ 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire du réseau par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique, dans les [² soixante]² jours calendrier du dépassement des délais visés au § 1er. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande.

Le gestionnaire du réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.]¹


(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2018-07-23/07, art. 81, 007; En vigueur : 30-09-2018>

Section 2. [¹ - Protection de la vie privée.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 135, 011; En vigueur : 30-04-2022>

Article 24quater. [¹ Le dommage subi par un client final raccordé au réseau de distribution, du fait de l'interruption ou de la non-conformité de la fourniture de gaz, fait l'objet d'une indemnisation par le gestionnaire du réseau fautif, selon les modalités prévues à la présente section :

1° l'indemnisation n'est pas due lorsque l'interruption ou la non-conformité de la fourniture trouve son origine dans un cas de force majeure, le fait d'un tiers ou un incident sur un réseau interconnecté en aval ou en amont. Elle ne s'applique pas davantage si l'interruption à l'origine du dommage était planifiée ou résulte d'une coupure ou d'une suspension d'accès autorisées par la présente ordonnance ou le règlement technique pris en exécution de celle-ci;

2° les dommages indirects et immatériels ne sont pas indemnisés, sous réserve de l'application d'autres dispositions légales applicables;

3° le dommage corporel direct est intégralement indemnisé;

4° l'indemnisation du dommage matériel direct intervient sous déduction d'une franchise individuelle de 30 euros par sinistre et est plafonnée, par événement dommageable, à 2.000.000 d'euros pour l'ensemble des sinistres. Si le montant total des indemnisations dépasse ce plafond, l'indemnisation due à chaque client final est réduite à due concurrence;

5° l'application du plafond d'indemnisation et de la franchise individuelle est exclue en cas de dol ou de faute lourde du gestionnaire du réseau.]¹


(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>

Article 24quinquies. [¹ § 1er. Le client final victime d'un dommage tel que défini à l'article précédent déclare le sinistre par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique au gestionnaire du réseau, au plus tard nonante jours calendrier à dater de la survenance de l'événement dommageable ou, à tout le moins, à dater de la prise de connaissance du sinistre si la connaissance qu'en a eue le client final lui est postérieure, sans que la déclaration de sinistre puisse être faite plus de six mois après la survenance de l'événement dommageable.

Si le client final a, dans le délai visé à l'alinéa précédent, adressé par erreur la déclaration de sinistre à son fournisseur, celle-ci est réputée avoir été adressée dans le délai requis. Le fournisseur transmet sans délai la déclaration de sinistre au gestionnaire du réseau.

§ 2. Le client final préjudicié transmet en annexe à la déclaration de sinistre toute pièce et tout document permettant d'établir la réalité du sinistre et l'importance du dommage subi.

§ 3. Le gestionnaire du réseau accuse réception de la déclaration de sinistre dans les quinze jours calendrier de la réception du courrier recommandé, de la télécopie ou du courrier électronique visé au § 1er.

Dans les soixante jours calendrier de l'envoi de l'accusé de réception, il informe le client final de la suite qu'il entend réserver à la déclaration de sinistre.

S'il apparaît que l'événement dommageable ne trouve pas son origine sur son réseau, le gestionnaire du réseau en informe le client final dans le même délai et transmet la déclaration au tiers à l'origine, selon le cas, de l'interruption ou de la non-conformité de la fourniture de gaz. Ce dernier se conforme à la procédure décrite dans le présent paragraphe.

Le cas échéant, le gestionnaire du réseau indemnise le client final préjudicié dans les six mois de la notification d'une déclaration de sinistre.]¹


(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>

CHAPITRE VIIbis. - [¹ Régime d'indemnisation.]¹


(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>

Article 24sexies. [¹ § 1er. Toute coupure de gaz réalisée à la demande du fournisseur en violation des prescriptions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution, ou intervenant en suite d'une erreur de gestion ou de facturation, ayant conduit à la mise en oeuvre de la procédure de défaut de paiement, commise par le fournisseur, oblige celui-ci à payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'à la date de la demande de rétablissement de l'alimentation, notifiée de manière non contestable par le fournisseur au gestionnaire du réseau.

Le gestionnaire du réseau rétablit l'alimentation dans les délais prévus par le règlement technique. A défaut, le client peut recourir à l'application de l'article 24bis.

L'indemnité est plafonnée à 1.875 euros. Les frais de fermeture et de rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le fournisseur sans pouvoir être répercutés auprès du client final.

§ 2. De même, en dehors du cas visé au § 1er, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 euros à charge du fournisseur lorsque, celui-ci n'ayant pas correctement donné suite au contrat conclu avec le client final, le contrat ne peut effectivement entrer en vigueur à la date convenue entre les parties.

§ 3. Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique, dans les [² soixante]² jours calendrier, selon le cas :

1° de la survenance de la coupure visée au § 1er;

2° de la prise de connaissance, par le client final, de l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur, en application du § 2.

Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci.

Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.

§ 4. Si le fournisseur estime que la coupure ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur du gestionnaire du réseau, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire du réseau.

Le gestionnaire du réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur.]¹


(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2018-07-23/07, art. 82, 007; En vigueur : 30-09-2018>

Article 24septies. [¹ § 1er. Toute erreur de facturation commise au détriment du client final oblige le fournisseur à payer à ce client final une indemnité d'un montant équivalent à celui de la facture intermédiaire du client rapportée à un mois de consommation et relative à l'année en cours, dans les hypothèses suivantes :

1° soit lorsque le fournisseur s'abstient de traiter, dans les délais prévus à l'article 20undecies, § 4, de la présente ordonnance, la plainte adressée par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique d'un client final qui conteste le montant de la facture qu'il a honorée;

2° soit lorsque le fournisseur, suite à une plainte adressée par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique par un client final ayant honoré la facture, confirme au client une erreur dans la facturation liée à une erreur de relevé d'index, quelle qu'en soit l'origine, mais s'abstient d'adresser au client final une facture rectificative et de procéder, le cas échéant, au remboursement dû dans les trente jours calendrier de la reconnaissance de l'erreur, sous réserve de l'hypothèse visée au paragraphe 3.

§ 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique, dans les [² soixante]² jours calendrier du dépassement des délais prévus au § 1er.

Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci.

Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.

§ 3. Si le fournisseur estime que le dépassement des délais prévus au § 1er est imputable au gestionnaire du réseau, le fournisseur en informe le client final dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire du réseau.

Le gestionnaire du réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur.

L'indemnité n'est pas due en cas de transmission erronée par le client final des données permettant d'établir la facturation.]¹


(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2018-07-23/07, art. 83, 007; En vigueur : 30-09-2018>

Section 4. - [¹ Dispositions communes.]¹


(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>

Article 24octies. [¹ § 1er. Les dispositions des sections 1re à 3 ne font pas échec à l'application d'autres dispositions légales. En tout état de cause, l'application conjuguée de différents régimes de responsabilité ne peut entraîner une indemnisation du client final supérieure à la réparation intégrale du préjudice subi.

§ 2. En vue de faciliter la démarche des clients finals et le traitement des demandes d'indemnisation, le gestionnaire du réseau et les fournisseurs, chacun pour ce qui les concerne, mettent à la disposition des clients finals, sur leurs sites internet, des formulaires de demande d'indemnisation. Ces formulaires sont préalablement approuvés par Brugel, qui les publie également sur son site internet. Toute demande d'indemnisation est réalisée au moyen de ces formulaires.

§ 3. Le gestionnaire du réseau constitue toutes formes de garantie financière lui permettant d'assurer les indemnisations visées aux articles 24bis à 24quinquies. La charge liée à la garantie constituée pour assurer les indemnisations en cas de faute lourde sera clairement distinguée dans les comptes du gestionnaire du réseau.

Avant le 31 mars de chaque année, le gestionnaire du réseau fournit à Brugel la preuve de l'existence d'une telle garantie financière.

Les articles 24bis à 24quinquies sont reproduits intégralement dans les règlements et contrats de raccordement applicables aux clients raccordés aux réseaux.

Avant le 31 mars de chaque année, le gestionnaire du réseau adresse à Brugel un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 24bis à 24quater réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée, qu'ils joignent au rapport visé à l'article 10, § 4, de la présente ordonnance. Brugel établit à cet effet un modèle de rapport.

Au minimum une fois par an, le conseil d'administration du gestionnaire du réseau inscrit à l'ordre du jour de ses délibérations la discussion d'un rapport actualisé relatif au nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 24bis à 24quater, ainsi qu'à la suite qui leur a été réservée.

[² § 3bis. Avant le 15 mai de chaque année, les fournisseurs adressent à Brugel un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 24sexies à 24septies réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée. Brugel établit à cet effet un modèle de rapport.]²

§ 4. Les montants des indemnisations fixées aux sections qui précèdent sont indexés tous les ans conformément à l'indice des prix à la consommation en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Brugel publie sur son site les montants indexés, arrondis à l'euro près.]¹


(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2022-03-17/21, art. 148, 011; En vigueur : 30-04-2022>

Section 2. - [¹ Indemnisation des dommages causés par le gestionnaire du réseau dans le cadre de l'exploitation de son réseau.]¹


(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>

CHAPITRE VIbis. [¹ - Promotion du gaz issu de sources d'énergie renouvelables]¹


(1)2011-07-20/29, art. 41, 003; En vigueur : 20-08-2011>

Section 4. - [¹ Dispositions communes.]¹


(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>

Article 10bis. [¹ § 1er. Le raccordement et l'accès au réseau de distribution pour le prélèvement et l'injection d'énergie, en ce compris les services de comptage et le cas échéant, les services auxiliaires, font l'objet de tarifs régulés.

Après concertation structurée, documentée et transparente avec le gestionnaire du réseau, Brugel établit la méthodologie tarifaire que doit utiliser ce gestionnaire pour l'établissement de sa proposition tarifaire.

§ 2. La méthodologie tarifaire précise notamment :

1° la définition des catégories de coûts qui sont couverts par les tarifs;

2° les règles d'évolution au cours du temps des catégories de coûts visés en 1°, y compris la méthode de détermination des paramètres figurant dans les formules d'évolution;

3° les règles d'allocation des coûts aux catégories d'utilisateurs du réseau;

4° la structure tarifaire générale et les composants tarifaires.

§ 3. La méthodologie tarifaire peut être établie par Brugel suivant une procédure déterminée de commun accord avec le gestionnaire du réseau sur la base d'un accord explicite, transparent et non discriminatoire. A défaut d'accord, la concertation est tenue au minimum comme suit :

1° Brugel envoie au gestionnaire du réseau la convocation aux réunions de concertation visées à l'alinéa 1er, ainsi que la documentation relative aux points mis à l'ordre du jour de ces réunions dans un délai de trois semaines avant lesdites réunions. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les points mis à l'ordre du jour;

2° à la suite de la réunion, Brugel établit un projet de procès-verbal de réunion reprenant les arguments avancés par les différentes parties et les points d'accord et de désaccord constatés qu'elle transmet, pour approbation, au gestionnaire du réseau dans un délai de deux semaines suivant la réunion;

3° dans un délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal de Brugel approuvé par les parties, le gestionnaire du réseau envoie à Brugel son avis formel sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation, en soulignant le cas échéant les éventuels points de désaccord subsistants.

Les délais prévus aux points 1°, 2° et 3° peuvent être raccourcis de commun accord entre Brugel et le gestionnaire du réseau de distribution.

§ 4. Brugel sollicite l'avis du Conseil sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation. Ce dernier rend son avis dans les 30 jours de la réception de la demande.

Brugel peut solliciter l'avis de tout acteur du marché de gaz qu'elle estime nécessaire pour l'élaboration de la méthodologie tarifaire.

§ 5. Brugel publie sur son site la méthodologie tarifaire applicable, les pièces pertinentes relatives à la concertation avec le gestionnaire du réseau, l'avis du Conseil et tous documents qu'elle estime utiles à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.

§ 6. Sauf délai plus court convenu entre Brugel et le gestionnaire du réseau, la méthodologie tarifaire applicable à l'établissement de la proposition tarifaire est communiquée au gestionnaire du réseau au plus tard six mois avant la date à laquelle la proposition tarifaire doit être introduite auprès de Brugel. La prise en compte des propositions de modifications doit être motivée.

§ 7. Cette méthodologie tarifaire [² est stable et]² reste en vigueur pendant toute la période tarifaire, en ce compris la clôture des soldes relatifs à cette période. Des modifications apportées à la méthodologie tarifaire en cours de période, conformément aux dispositions du § 1er, s'appliquent seulement à partir de la période tarifaire suivante [² ...]².

[² Par exception à la règle de stabilité de la méthodologie tarifaire, Brugel peut décider, après concertation structurée, documentée et transparente avec le gestionnaire du réseau de distribution, que ces modifications seront d'application immédiate. Dans ce cas, Brugel motive sa décision au regard des circonstances exceptionnelles qui justifient cette dérogation à la règle de la stabilité tarifaire.]²

Brugel sollicite l'avis du Conseil et peut solliciter l'avis de tout acteur du marché du gaz qu'elle estime nécessaire dans le cadre des modifications à la méthodologie tarifaire en cours de période.]¹


(1)2014-05-08/36, art. 26, 005; En vigueur : 21-06-2014>

(2)2018-07-23/07, art. 61, 007; En vigueur : 30-09-2018>

Article 10ter. [¹ Brugel établit la méthodologie tarifaire dans le respect des lignes directrices suivantes :

1° la méthodologie tarifaire doit être exhaustive et transparente, de manière à permettre au gestionnaire du réseau d'établir ses propositions tarifaires sur cette seule base. Elle comprend les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapport à utiliser par le gestionnaire du réseau;

2° la méthodologie tarifaire doit permettre de couvrir de manière efficiente l'ensemble des coûts nécessaires ou efficaces pour l'exécution des obligations légales ou réglementaires qui incombent au gestionnaire du réseau, ainsi que pour l'exercice de ses activités;

3° la méthodologie tarifaire fixe le nombre d'années de la période régulatoire débutant au 1er janvier. Les tarifs annuels qui en résultent sont déterminés en application de la méthodologie tarifaire applicable pour cette période;

4° la méthodologie tarifaire permet le développement équilibré des réseaux de distribution, conformément aux différents [³ plans de développement]³ du gestionnaire du réseau, tels qu'approuvés selon la procédure visée à l'article 10 § 3;

5° les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non discriminatoires et transparents;

6° les tarifs sont non discriminatoires et proportionnés. Ils respectent une allocation transparente des coûts;

7° la structure des tarifs favorise [⁴ la transition énergétique et]⁴ l'utilisation rationnelle de l'énergie et des infrastructures;

8° les différents tarifs sont uniformes sur le territoire desservi par le gestionnaire du réseau;

9° [⁴ la rémunération normale et équitable des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre au gestionnaire du réseau de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de ses missions. Cette rémunération reconnait un taux de rendement suffisamment stable permettant d'assurer que le gestionnaire du réseau puisse faire face à ses obligations sur le long terme ;]⁴

10° les coûts relatifs à l'exécution du budget des missions de service public visé à l'article 19, § 1er, sont pris en compte dans les tarifs de manière transparente;

11° les impôts, taxes, surcharges, redevances et contributions de toutes natures, ainsi que leurs adaptations, imposés par une disposition légale ou réglementaire, sont ajoutés aux tarifs [² dans un délai de trois mois à compter de]² la date de leur entrée en vigueur. Brugel contrôle la conformité de l'adaptation des tarifs à ces dispositions légales et réglementaires;

12° la méthodologie détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts échoués constitués par les charges de pension complémentaire ou de pension du secteur public non capitalisées, versées à des agents ayant presté une activité régulée de distribution de gaz, dues pour les années antérieures à la libéralisation en vertu des statuts, de conventions collectives du travail ou d'autres conventions suffisamment formalisées, approuvés avant le 30 avril 1999, ou versées à leurs ayants droits ou remboursées à leur employeur par un gestionnaire du réseau, qui peuvent être intégrés aux tarifs;

13° les coûts visés aux 10°, 11° et 12° ne sont soumis ni à des décisions basées sur des méthodes de comparaison, ni à une régulation incitative. Les soldes éventuels relatifs à ces coûts sont déduits ou ajoutés de manière transparente aux coûts imputés aux clients, suivant les modalités fixées par Brugel;

14° sous réserve du contrôle de conformité de Brugel, les tarifs permettent au gestionnaire du réseau dont l'efficacité se situe dans la moyenne du marché de recouvrer la totalité de ses coûts et une rémunération normale des capitaux. Le contrôle de ces coûts repose sur des critères considérés comme pertinents par Brugel, tel une comparaison lorsqu'une telle comparaison est possible et tient compte des différences objectives existant entre gestionnaires de réseau de distribution et qui ne peuvent être éliminées à l'initiative de ces derniers.

Toute décision utilisant des techniques de comparaison intègre des paramètres qualitatifs et est basée sur des données homogènes, transparentes, fiables et publiées ou intégralement communicables dans la motivation de la décision de Brugel.

Toute comparaison avec d'autres gestionnaires de réseau est réalisée entre des sociétés ayant des activités similaires et opérant dans des circonstances analogues;

15° la subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisée;

16° les tarifs encouragent le gestionnaire du réseau à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à mener la recherche et le développement nécessaires à ses activités, en tenant notamment compte de ses [³ plans de développement]³;

17° [⁴ les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les clients finals. Lorsque ces services sont prestés sans base contractuelle, en dehors d'une obligation légale ou réglementaire, ou avec une base contractuelle mais sans mesure de la consommation, les tarifs supportés par les clients finals sont adaptés au cas d'espèce. Le caractère adapté du tarif s'apprécie au cas par cas en tenant compte des éléments de fait et de droit qui ont donné lieu à la prestation de ces services. Par défaut, le tarif appliqué est proportionné, raisonnable et non discriminatoire vis-à-vis des utilisateurs de même profil. Cependant, lorsqu'il ressort des éléments de fait et de droit qui ont donné lieu à la prestation de ces services que le client final a bénéficié de ceux-ci de manière intentionnelle ou déloyale, un tarif majoré peut être appliqué à ces services ;]⁴

18° le solde positif ou négatif entre les coûts rapportés (y compris la rémunération visée au 9° ) et les recettes enregistrées annuellement au cours d'une période régulatoire par le gestionnaire de réseau, est calculé chaque année par celui-ci de manière transparente et non discriminatoire. Ce solde annuel est contrôlé et validé par Brugel qui détermine selon quelles modalités il est déduit ou ajouté aux coûts imputés aux clients, ou affecté au résultat comptable du gestionnaire du réseau de distribution.]¹


(1)2014-05-08/36, art. 26, 005; En vigueur : 21-06-2014>

(2)2018-07-23/07, art. 62, 007; En vigueur : 30-09-2018>

(3)2022-03-17/21, art. 106, 011; En vigueur : 30-04-2022>

(4)2022-03-17/21, art. 113, 011; En vigueur : 30-04-2022>

Article 10quater. [¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau établit sa proposition tarifaire dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par Brugel et introduit celle-ci dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires visée au § 3.

§ 2. Brugel, après examen de la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci en fonction de sa conformité à la méthodologie tarifaire et communique sa décision motivée au gestionnaire du réseau dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires visée au § 3. Brugel peut introduire dans la décision tarifaire des modalités complémentaires non définies dans la méthodologie tarifaire et convenues de manière transparente et non discriminatoire avec le gestionnaire du réseau de distribution.

§ 3. La procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires fait l'objet d'un accord entre Brugel et le gestionnaire du réseau. A défaut d'accord, la procédure est la suivante :

1° le gestionnaire du réseau soumet, dans un délai raisonnable avant la fin de la dernière année de chaque période régulatoire en cours, sa proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire suivante sous la forme du modèle de rapport fixé par Brugel;

2° la proposition tarifaire accompagnée du budget est transmise par porteur avec accusé de réception à Brugel. Le gestionnaire du réseau transmet également une version électronique sur laquelle Brugel peut, au besoin, retravailler la proposition tarifaire accompagnée du budget;

3° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du budget, Brugel confirme au gestionnaire du réseau, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par courrier électronique, que le dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'il devra fournir.

Dans un délai raisonnable suivant la réception de la lettre susvisée dans laquelle des informations complémentaires lui ont été demandées, le gestionnaire du réseau transmet ces informations à Brugel par lettre par porteur avec accusé de réception. Le gestionnaire du réseau transmet également une version électronique des réponses et des renseignements complémentaires à Brugel;

4° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire visée au point 2° ou, le cas échéant, suivant la réception des réponses et des informations complémentaires du gestionnaire du réseau visées au point 3°, Brugel informe ce dernier par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approbation ou de son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget concerné.

Dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, Brugel indique de manière motivée les points que le gestionnaire du réseau doit adapter pour obtenir une décision d'approbation de Brugel. Brugel est habilitée à demander au gestionnaire du réseau de modifier sa proposition tarifaire pour faire en sorte que celle-ci soit proportionnée et appliquée de manière non discriminatoire;

5° si Brugel communique au gestionnaire du réseau un projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, ce dernier peut communiquer ses objections à ce sujet à Brugel dans un délai raisonnable suivant la réception de ce projet de décision.

Ces objections sont transmises à Brugel par porteur avec accusé de réception, ainsi que sous forme électronique.

Le gestionnaire du réseau est entendu, à sa demande, dans un délai raisonnable après réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget par Brugel.

Le cas échéant, le gestionnaire du réseau soumet, dans un délai raisonnable suivant la réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, à Brugel par porteur avec accusé de réception, sa proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget. Le gestionnaire du réseau remet aussi une copie électronique à Brugel.

Dans un délai raisonnable suivant l'envoi par Brugel du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou, le cas échéant, après réception des objections ainsi que de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, Brugel informe le gestionnaire du réseau, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par voie électronique, de sa décision d'approbation ou de sa décision de refus de la proposition tarifaire, le cas échéant adaptée, accompagnée du budget;

6° si le gestionnaire du réseau ne respecte pas ses obligations dans les délais visés aux points 1° à 5°, ou si Brugel a pris la décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, des tarifs provisoires sont fixés par Brugel et sont d'application jusqu'à ce que toutes les objections du gestionnaire du réseau ou de Brugel soient épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord soit atteint entre Brugel et le gestionnaire du réseau sur les points litigieux. Brugel arrête, après concertation avec le gestionnaire du réseau, les mesures compensatoires appropriées lorsque les tarifs définitifs s'écartent de ces tarifs provisoires;

7° en cas de passage à de nouveaux services et/ou d'adaptation de services existants, le gestionnaire du réseau peut soumettre une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de Brugel dans la période régulatoire. Cette proposition tarifaire actualisée tient compte de la proposition tarifaire approuvée par Brugel, sans altérer l'intégrité de la structure tarifaire existante.

La proposition actualisée est introduite par le gestionnaire du réseau et traitée par Brugel suivant la procédure visée au présent article, étant entendu que les délais correspondants sont réduits de moitié;

8° si des circonstances exceptionnelles surviennent au cours d'une période régulatoire indépendamment de la volonté du gestionnaire du réseau, celui-ci peut à tout moment de la période régulatoire soumettre à l'approbation de Brugel une demande motivée de révision de sa proposition tarifaire, pour ce qui concerne les années suivantes de la période régulatoire.

La demande motivée de révision de la proposition tarifaire est introduite par le gestionnaire du réseau et traitée par Brugel suivant la procédure visée au présent article, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;

9° Brugel décide de l'approbation, sans préjudice de sa possibilité de contrôler les coûts sur la base des dispositions légales et réglementaires applicables, des propositions d'adaptation des tarifs du gestionnaire du réseau à toutes modifications des obligations de service public, au plus tard dans les trois mois de la transmission par le gestionnaire du réseau de telles modifications;

10° Brugel publie sur son site Internet, de manière transparente, l'état de la procédure d'adoption des propositions tarifaires ainsi que, le cas échéant, les propositions tarifaires déposées par le gestionnaire du réseau.]¹


(1)2014-05-08/36, art. 26, 005; En vigueur : 21-06-2014>

Article 10quinquies.

2022-03-17/21, art. 114, 011; En vigueur : 30-04-2022>

Article 10sexies. [¹ Le Parlement peut demander à Brugel de se prononcer sur la nécessité de réviser ou non les méthodologies tarifaires fixées en application des articles 10bis et 10ter pour garantir les moyens de financement des investissements engagés. ]¹


(1)2014-05-08/36, art. 26, 005; En vigueur : 21-06-2014>

CHAPITRE IV. - Eligibilité et accès au réseau.

CHAPITRE Vbis. Obligations de service public relatives à la fourniture de gaz. 2006-12-14/45 , art. 94; **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 20octiesdecies. [¹ § 1er. Tout en prenant compte de l'intérêt général et dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles, le gestionnaire du réseau peut installer progressivement des compteurs intelligents sur le réseau de distribution dans les cas suivants :

1° lorsqu'il est procédé à un raccordement dans un bâtiment neuf ou un bâtiment faisant l'objet d'une rénovation importante ; on entend par " rénovation importante " : la rénovation qui concerne l'enveloppe ou les systèmes techniques du bâtiment, qui a un coût total supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment à l'exclusion de la valeur du terrain sur lequel il se trouve ;

2° lorsqu'un compteur est remplacé pour cause de vétusté ou de défaillance technique.

Lorsque le compteur intelligent, placé conformément à l'alinéa 1er, remplace un compteur qui fait partie d'un ensemble techniquement indivisible de plusieurs compteurs, tous les compteurs faisant partie de cet ensemble peuvent être remplacés par des compteurs intelligents. Le gestionnaire du réseau publie les critères techniques relatifs au cas visé par le présent alinéa.

§ 2. Le gestionnaire du réseau ne peut collecter des données à caractère personnel à distance qu'après avoir obtenu le consentement de l'utilisateur du réseau identifié sur le point d'accès. Cette obligation s'impose également lorsqu'un nouvel utilisateur du réseau est identifié sur un point d'accès, indépendamment du choix effectué par l'utilisateur du réseau précédemment identifié sur le point d'accès. Le gestionnaire du réseau veille à ce que l'utilisateur du réseau puisse donner son consentement d'une manière aisée.

Le gestionnaire du réseau informe l'utilisateur du réseau de la possibilité d'activer la fonction communicante du compteur intelligent au plus tard lors de son installation. Cette communication est accompagnée d'une information sur les normes de qualité du compteur intelligent, la puissance de rayonnement électromagnétique du compteur intelligent, les services auxquels peut accéder l'utilisateur du réseau et les dispositions garantissant la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

§ 3. Le gestionnaire du réseau informe et conseille les utilisateurs du réseau en matière d'utilisation du compteur intelligent et de services accessibles via ce compteur. Ces informations et conseils sont délivrés gratuitement, sur des supports variés, dans un langage clair et compréhensible, avec une attention particulière pour les consommateurs vulnérables.

§ 4. Dans les cas visés au paragraphe 1er, nul ne peut refuser l'installation ou le maintien d'un compteur intelligent ni en demander la suppression.

Dans le cadre de l'application de l'alinéa 1er, le Gouvernement détermine la procédure et les mesures particulières à prendre par le gestionnaire du réseau lorsque le client final, ou un membre de son ménage, qui est ou serait amené à être exposé aux champs électromagnétiques émis par un compteur intelligent dans les conditions définies par le Gouvernement, déclare que cette exposition présente un risque pour sa santé dûment objectivé.

§ 5. Le gestionnaire du réseau communique, au plus tard le 30 octobre 2022, au Gouvernement une feuille de route relative à l'organisation du déploiement de compteurs intelligents à l'échéance 2030 en application des modalités fixées aux paragraphes 1er à 4.

§ 6. Le gestionnaire du réseau communique annuellement, pour le 30 octobre au plus tard, un rapport à Brugel et au Gouvernement sur l'état du déploiement de compteurs intelligents qui reprend au minimum les informations précisées à l'annexe 3.

§ 7. Bruxelles Environnement réalise périodiquement une évaluation relative au déploiement des compteurs intelligents. Cette évaluation porte sur les aspects environnementaux, sociaux, techniques et économiques du déploiement. La première évaluation devra être communiquée et publiée au plus tard en décembre 2023. Le gestionnaire du réseau coopère avec Bruxelles Environnement pour permettre la réalisation de cette évaluation.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités relatives à la réalisation de l'évaluation visée à l'alinéa 1er.

§ 8. Sur la base des résultats de l'évaluation prévue au paragraphe 7, le Gouvernement peut préciser les conditions d'installation des compteurs intelligents visées dans le présent article et peut déterminer d'autres cas dans lesquels le gestionnaire du réseau installe des compteurs intelligents.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 131, 011; En vigueur : 30-04-2022>

CHAPITRE Vter. [¹ - Compteurs intelligents et protection de la vie privée.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 129, 011; En vigueur : 30-04-2022>

CHAPITRE VIIbis. - [¹ Régime d'indemnisation.]¹


(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>

Section 2. - [¹ Indemnisation des dommages causés par le gestionnaire du réseau dans le cadre de l'exploitation de son réseau.]¹


(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>

Section 3. - [¹ Indemnisation due par les fournisseurs et intermédiaires.]¹


(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>

Section 4. - [¹ Dispositions communes.]¹


(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>

CHAPITRE VII. - Sanctions.

Article 27bis. [¹ Le Chapitre IIIbis entre en vigueur au jour de l'entrée en vigueur de la loi de transfert de compétences en matière de tarifs de distribution opéré par la loi fédérale, sauf dérogation par le Gouvernement.]¹


(1)2014-05-08/36, art. 31, 005; En vigueur : 21-06-2014>

TITRE III. - Redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité.

Section 2. - [¹ Indemnisation des dommages causés par le gestionnaire du réseau dans le cadre de l'exploitation de son réseau.]¹


(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>

Article 18ter.. 18ter.

2022-03-17/21, art. 119, 011; En vigueur : 30-04-2022>

CHAPITRE VIbis. [¹ - Promotion du gaz issu de sources d'énergie renouvelables]¹


(1)2011-07-20/29, art. 41, 003; En vigueur : 20-08-2011>

CHAPITRE VII. - Sanctions.

Section 1re. - [¹ Indemnisation due suite à une erreur administrative ou à un retard de raccordement.]¹


(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>

Section 3. - [¹ Indemnisation due par les fournisseurs et intermédiaires.]¹


(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>

CHAPITRE VIII. - Mesures diverses.

Article 27ter.. 27ter.[¹ Les compteurs intelligents déjà installés ou pour lesquels le début des travaux a eu lieu avant le 4 juillet 2019 peuvent rester en fonctionnement pendant toute leur durée de vie. Les compteurs intelligents qui ne satisfont pas aux dispositions du chapitre Vter sont mis en conformité pour le 5 juillet 2031 au plus tard.

Pour l'application du présent article, on entend par " début des travaux " : soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement ferme de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le " début des travaux " est le moment de l'acquisition des actifs directement liés à l'établissement acquis.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 149, 011; En vigueur : 30-04-2022>

Article 27quater.. 27quater. [¹ Sans préjudice des dispositions du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'information et hormis les cas où la formalité du recommandé est imposée, tous les rappels, accusés de réception, communications, notifications ou autres échanges d'informations prévus dans la présente ordonnance peuvent s'effectuer par courrier électronique sauf opposition expresse des destinataires.]¹


(1)2018-07-23/07, art. 85, 007; En vigueur : 30-09-2018>

Article 27quinquies.. 27quinquies. [¹ Tous les traitements de données à caractère personnel qui ont lieu en exécution de cette ordonnance doivent se conformer à la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel.]¹


(1)2018-07-23/07, art. 86, 007; En vigueur : 30-09-2018>

TITRE III. - Redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité.

TITRE IV. - Modifications de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale

Article 20noviesdecies.. 20noviesdecies. [¹ § 1er. Le compteur intelligent fournit localement à l'utilisateur du réseau des informations instantanées sur le gaz qu'il prélève.

Ces informations instantanées doivent pouvoir être facilement exportées vers une application informatique disponible sur le marché, y compris dans l'hypothèse où l'utilisateur du réseau n'a pas activé la fonction communicante de son compteur intelligent.

§ 2. Le Gouvernement peut déterminer les fonctionnalités minimales dont est doté le compteur intelligent.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 132, 011; En vigueur : 30-04-2022>

Article 20vicies.. 20vicies. [¹ Le gestionnaire du réseau peut, à distance, ouvrir ou fermer un compteur intelligent d'un utilisateur et relever l'index lors de ces opérations d'ouverture ou de fermeture dans le strict respect des conditions et procédures fixées par le Chapitre Vbis de la présente ordonnance ou en exécution de celui-ci et, s'agissant d'un client résidentiel, du Livre VI du Code de droit économique et de la protection de la vie privée. Le gestionnaire du réseau ne peut fermer un compteur intelligent que les jours ouvrables.

Dans l'hypothèse où cette fermeture ne fait pas suite à une demande de l'utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau l'avertit par lettre recommandée de la date à laquelle il a l'intention d'exécuter la coupure, au minimum trois semaines avant celle-ci. Il lui transmet également les coordonnées du centre d'information aux consommateurs de gaz et d'électricité visé à l'article 33bis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 et du C.P.A.S. de la commune où est situé le point de fourniture.

Le Gouvernement détermine les autres actes que le gestionnaire du réseau peut poser à distance sur un compteur intelligent et les cas dans lesquels, pour réaliser ses tâches et respecter ses obligations et missions de service public, le gestionnaire du réseau peut poser certains actes à distance. Dans tous les cas, l'utilisateur est obligatoirement informé des raisons de cette intervention.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 133, 011; En vigueur : 30-04-2022>

Article 20unvicies.. 20unvicies. [¹ L'utilisateur du réseau qui dispose d'un compteur intelligent choisit librement un des régimes de comptage définis dans le règlement technique. Chaque régime de comptage permet une facturation fondée sur la consommation réelle. L'établissement des régimes de comptage est sans préjudice du droit du client final de disposer d'une facture établie sur la base de sa consommation annuelle avec des paiements par provision.

Le Gouvernement définit un régime de comptage et une fréquence de facturation par défaut ainsi qu'un régime de comptage et une fréquence de facturation applicables lorsque le gestionnaire du réseau ne peut techniquement pas établir une communication à distance sans investissements déraisonnables.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 134, 011; En vigueur : 30-04-2022>

Article 20duovicies.. 20duovicies. [¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau est, seul ou conjointement avec une ou plusieurs sociétés exploitantes selon les modalités définies en vertu du règlement technique, responsable du traitement des données techniques, de comptage et d'identification. En cette qualité, il poursuit les finalités pour lesquelles le traitement de données est mis en place pour réaliser les tâches et respecter les obligations et missions de service public visées aux articles 5, 18 et 18bis.

Les données techniques, de comptage et d'identification visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.

Ne seront collectées et traitées que les données à caractère personnel pertinentes, adéquates et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités visées à l'alinéa 1er pour lesquelles elles seront utilisées.

Il veille, dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er, à la conformité des compteurs intelligents aux normes techniques applicables, à la sécurité du réseau intelligent et de la communication des données en tenant dûment compte des meilleures techniques disponibles pour garantir le plus haut niveau de protection en matière de cybersécurité, tout en tenant compte des coûts et du principe de proportionnalité, ainsi qu'à la garantie de la protection de la vie privée des utilisateurs du réseau, notamment dans le traitement des données à caractère personnel.

Les compteurs intelligents doivent être conçus de manière à éviter la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, la divulgation, la diffusion, l'accès et la modification des données à caractère personnel dès la conception.

La fréquence de collecte des données à caractère personnel est proportionnée à sa finalité. En tout état de cause, cette fréquence est limitée à une fois par heure. La fréquence de collecte est indépendante des relevés périodiques des compteurs qui s'imposent au gestionnaire du réseau dans le cadre de la réalisation de ses tâches et du respect de ses obligations et missions de service public.

Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées que le temps nécessaire à la réalisation des finalités visées à l'alinéa 1er pour lesquelles elles ont été collectées. En tout état de cause ce délai ne pourra excéder cinq ans.

Les données à caractère personnel sont rendues anonymes dès que leur individualisation n'est plus nécessaire pour la réalisation des finalités visées à l'alinéa 1er pour lesquelles elles ont été collectées.

§ 2. Sont interdits, tous traitements de données à caractère personnel ayant les finalités suivantes :

1° le commerce de données à caractère personnel ;

2° le commerce d'informations ou profils énergétiques établis statistiquement à partir des données à caractère personnel collectées périodiquement par le gestionnaire du réseau qui permettent de déduire les comportements de consommation du client final ;

3° l'établissement de " listes noires " des clients finals par un traitement automatisé d'informations nominatives concernant les fraudeurs et mauvais payeurs.

§ 3. Les utilisateurs du réseau sont informés par le gestionnaire du réseau, préalablement à la mise en oeuvre du traitement des informations fournies par les compteurs intelligents :

1° des finalités précises du traitement ;

2° des catégories de données concernées ;

3° de la durée du traitement et de la conservation des données ;

4° du fait qu'il est le responsable de ce traitement ;

5° des destinataires ou catégories de destinataires des données ;

6° de l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données ;

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