1 AVRIL 2004. - Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-04-2004 et mise à jour au 20-10-2022)

Type Ordonnance
Publication 2004-04-26
Dernière mise à jour 2022-04-30
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 197
Historique des réformes JSON API

3° 0,09 centimes par kWh de gaz transporté ou distribué en vue d'être fourni a un client final éligible établi sur le territoire de la commune percevant la rémunération. La redevance est plafonnée à une consommation annuelle de 5 000 000 m3 de gaz riche.) 2006-12-14/45, art. 102, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>

Par clients " haute tension " et " basse tension ", l'on entend les catégories visées à l'article 2, 19° et 20°, de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.

[¹ Les montants ci-dessus sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation. La révision se fait une fois par an au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le droit est dû, selon la formule suivante :

le montant de base du droit est multiplié par un coefficient obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation du mois de juillet de l'année précédant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le droit est dû par la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année 2001.]¹


(1)2018-07-23/07, art. 87, 007; En vigueur : 30-09-2018>

TITRE IV. - Modifications de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale

Article 29. A l'article 1er de l'ordonnance du 19 juillet 2001 sont apportées les modifications suivantes :

1° après les mots " marché intérieur de l'électricité " sont ajoutés les mots " ainsi que la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92 ";

2° il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit : " Elle organise également la transposition de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité. "

Article 30. A l'article 2 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes :

1° au 6°, les mots " de qualité " sont supprimés; les mots " au moyen d'une installation qui permet de réaliser une économie d'énergie par rapport à la production des mêmes quantités de chaleur et d'électricité dans des installations séparées " sont remplacés par les mots " dans le cadre d'un même processus ";

2° après le 6°, il est inséré un 6°bis rédigé comme suit : " 6°bis. cogénération de qualité : cogénération répondant aux critères de qualité définis conformément à l'article 16 ";

3° au 7°, les mots ", les produits et déchets organiques de l'agriculture et de l'arboriculture " sont remplacés par les mots " et la biomasse ";

4° le 8°, est remplacé par ce qui suit : " 8° certificat vert titre transmissible et négociable octroyé pour l'électricité verte produite ou l'électricité produite par voie de cogénération qui satisfont aux critères fixés en application de l'article 28 ";

5° il est ajouté un 28° rédigé comme suit :

" 28° client professionnel : client final rapportant la preuve qu'il utilise l'électricité fournie à son site de consommation pour un usage exclusivement professionnel ";

6° il est ajouté un 29° rédigé comme suit :

" 29° client résidentiel : client final qui n'est pas un client professionnel ".

Article 31. L'article 9, alinéa 2 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" Les sommes dues au gestionnaire de réseau sont versées sur des comptes bancaires qui lui sont propres ".

Article 32. L'article 11, § 1er, alinéa 2 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : " Le règlement du réseau fixe entre autres les conditions de raccordement, les conditions d'accès au réseau, les procédures de coopération entre le gestionnaire de réseau et les gestionnaires des autres réseaux auxquels son réseau est connecté ainsi que les informations à fournir par les différentes personnes qui ont accès au réseau ".

Article 33. L'article 13 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit;

" Art. 13. Tout client final consommant plus de 10 GWh par an et par site de consommation est éligible à partir du 1er janvier 2003.

Tout client professionnel est éligible à partir du 1er juillet 2004.

Le Gouvernement fixe la date à laquelle les clients résidentiels sont éligibles. Cette date ne peut être ni antérieure au 1er janvier 2007 ni postérieure au 1er juillet 2007.

Un site de consommation peut être alimenté par plusieurs points de fourniture. Un site traversé par une voirie publique ne peut être tenu pour un seul site de consommation. Les réseaux de voies ferrées de la SNCB et de la STIB sont chacun réputés constituer un site de consommation. "

Article 34. L'article 14 de la même ordonnance est abrogé.

Article 35. A l'article 16 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots " au moyen d'une installation de " sont remplacés par les mots " par voie de ";

2° à l'alinéa 2, les mots " installation de " et " reconnue comme installation de cogénération " sont supprimés;

3° à l'alinéa 3, les mots " de cogénération de qualité " sont supprimés et les mots " conformément à la procédure organisée en exécution de l'article 28 " sont ajoutés avant les mots " prévue à l'alinéa 1er ";

4° la deuxième phrase de l'alinéa 3 est supprimée.

Article 36. L'article 19 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" Art. 19. Le gestionnaire de réseau publie chaque année sur son site Internet et selon les autres modalités que le Gouvernement peut arrêter, les tarifs en vigueur pour le réseau dont il assure la gestion, en ce compris les tarifs relatifs aux services auxiliaires. "

Article 37. L'article 23 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 23. § 1er. Une procédure de médiation est organisée pour les litiges relatifs à l'accès au réseau de distribution ainsi que pour les litiges relatifs à l'application du règlement du réseau.

Cette procédure est initiée à la demande d'une ou plusieurs parties intéressées.

Le Gouvernement arrête les modalités d'organisation de la procédure de médiation et établit une liste d'experts pouvant agir en qualité de médiateurs. Les membres de la Chambre de recours visée au § 2, et les agents du Service ne peuvent être désignés comme médiateurs.

§ 2. II est créé un organe autonome dénommé " Chambre de recours " qui statue sur les litiges visés au § 1er, à l'exception de ceux portant sur des droits et obligations civils.

Cette Chambre est composée de six membres, trois membres effectifs et trois membres suppléants, nommés par le Gouvernement pour un terme renouvelable de trois ans. Le président effectif et le président suppléant, désignés par le Gouvernement, sont choisis parmi les magistrats de l'Ordre judiciaire et doivent attester de leurs connaissances de la langue française ou de la langue néerlandaise.

La Chambre de recours est saisie par tout intéressé, par voie de requête adressée par courrier recommandé à la poste.

Préalablement à sa décision, la Chambre de recours invite les parties à comparaître devant elle. Elle peut ordonner toute mesure d'instruction et provisoire qu'elle estime pertinente.

La Chambre de recours rend sa décision dans les deux mois de sa saisine, sauf prorogation dûment justifiée.

Les décisions de la Chambre de recours sont motivées.

Dans les cas d'urgence, la Chambre de recours peut également être saisie d'une demande de mesures provisoires. Le requérant doit faire valoir, à l'appui de sa demande, le risque de préjudice grave et difficilement réparable qu'il risque d'encourir à défaut de telles mesures.

La Chambre peut ordonner toute mesure qu'elle estime pertinente dans l'attente de la décision qu'elle prendra sur le recours.

Le Gouvernement arrête, pour le surplus, les règles relatives à la composition, aux incompatibilités et au fonctionnement de la Chambre de recours, ainsi qu'à la procédure devant cette Chambre.

Il arrête également le mode de rémunération des personnes intervenant en qualité de médiateur ainsi que des membres composant le siège de la Chambre de recours.

§ 3. Le secrétariat de la procédure de médiation et de la Chambre de recours est organisé par le Service. "

Article 38. L'article 24 de la même ordonnance est modifié comme suit :

1° le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° Le cas échéant, la reprise de l'électricité produite par voie de cogénération de qualité qui n'est ni autoconsommée ni fournie à des tiers, dans les limites de ses besoins propres. ";

2° il est ajouté un 6° rédigé comme suit :

" 6° L'organisation d'un service d'ombudsman et une action d'information aux clients résidentiels en matière de prix et de conditions de la fourniture d'électricité. "

Article 39. L'article 26 de la même ordonnance est modifié comme suit :

1° au § 1er, le mot " annuelle " est remplacé par le mot " mensuelle ";

2° le § 2, est supprimé;

3° au § 3, les mots " janvier de l'exercice " sont remplacés par les mots " de chaque mois " et les mots " 31 mars de l'exercice " par les mots " 15 du mois suivant ";

le § 3, devient le § 2;

4° au § 4, 1er alinéa, les mots " par le redevable " et " durant l'année de référence " sont supprimés;

le § 4, alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Pour les clients haute tension, la puissance tenue à disposition est la puissance de raccordement. Celle-ci est égale à la puissance maximale, exprimée en kVA, mise à disposition en vertu du contrat de raccordement. A défaut de mention dans le contrat de raccordement ou en cas de dépassement de la puissance prélevée par rapport à la puissance maximale mise à disposition en vertu du contrat de raccordement, la puissance de raccordement est égale à la puissance maximale, exprimée en kVA, prélevée au cours des trente-six mois précédents, multipliée par un facteur 1,2. ";

le § 4, devient le § 3;

5° au § 5, l'alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le droit à percevoir mensuellement est fixé à 0,67 euros par kVa pour la haute tension.

Il est fixé pour la basse tension selon le barème suivant :

1° Puissance mise à disposition inférieure ou égale à 1,44 kVa : 0,00 euro;

2° Puissance mise à disposition comprise entre :

1,44 et 6,00 kVa : 0,60 euro

6,01 et 9,60 kVa : 0,96 euro

9,61 et 12,00 kVa : 1,20 euro

12,01 et 36,00 kVa : 2,40 euros

36,01 et 56,00 kVa : 4,80 euros

56,01 et 100,00 kVa : 7,80 euros ";

au § 5, alinéa 2, la dernière phrase est supprimée;

le § 5, devient le § 4;

6° le § 6, devient le § 5;

7° le § 7, devient le § 6;

8° le § 8, devient le § 7;

9° au § 9, les mots " de l'exercice 2004 " sont remplacés par les mots " du mois de janvier 2004 ";

le § 9, devient le § 8;

10° il est inséré un § 9, rédigé comme suit :

" § 9. Les coûts liés aux missions de service public visées à l'article 24 et qui excèdent le montant des droits perçus en vertu du présent article, sont à charge du gestionnaire de réseau de distribution, au titre de coûts d'exploitation. La répercussion de ces coûts dans les tarifs est réglée par la législation fédérale.

Au paragraphe 4, 3e alinéa, supprimer les mots " et divises par un facteur onze ".

Pour les missions de service public visées à l'article 24, 1° à 4° et 6°, les coûts excédentaires visés à l'alinéa 1er ne peuvent dépasser le montant du budget prévu à l'article 25, § 1er, ".

Article 40. L'article 27 de la même ordonnance est abrogé.

Article 41. § 1er. A l'article 28, § 1er, de la mérite ordonnance sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, sont insérés entre les mots " électricité verte " et " sur le territoire ", les mots " ainsi que la cogénération de qualité ";

2° l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

" Après avis du Service, le Gouvernement arrête les critères, les conditions et la procédure d'octroi des certificats verts, ainsi que la procédure de certification des installations de production d'électricité verte et des unités de cogénération ";

3° à l'alinéa 3, sont supprimes les mots ", aux conditions et selon la procédure arrêtées par le Gouvernement ".

§ 2. L'article 28, § 2, de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Tout fournisseur, à l'exclusion du gestionnaire de réseau de distribution, remet au Service un nombre de certificats verts correspondant au produit du quota annuel qui lui est imposé en vertu du présent paragraphe, par le total des fournitures à des clients éligibles établis en Région de Bruxelles-Capitale, exprimées en MWh, qu'il a effectuées au cours de l'année, divise par 1 MWh.

Le quota est de :

1° 2 % pour l'année 2004;

2° 2,25 % pour l'année 2005;

3° 2,5 % pour l'année 2006.

Le Gouvernement arrête, après avis du Service, les quotas pour les années suivantes, sur base de l'évolution du marché de l'électricité verte et du fonctionnement du marché libéralisé.

Après avis du Service, le Gouvernement détermine les conditions auxquelles des certificats verts émis par d'autres autorités peuvent être remis par les fournisseurs au Service ainsi que les modalités pratiques d'exécution du présent paragraphe. ".

§ 3. L'article 28, § 3, de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" § 3. En cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation visée au § 2, une amende est imposée par le Service au fournisseur défaillant conformément à (l'article 32, § 2bis) ".

Article 42. L'article 32 de la même ordonnance est modifié comme suit :

1° le § 1er, alinéa 2 est supprimé;

2° il est inséré, entre le § 2 et le § 3, un § 2bis, rédigé comme suit :

" § 2bis. En ce qui concerne l'amende administrative visée à l'article 28, § 3, son montant est fixé par certificat manquant à 75 euros pour les années 2004, 2005, 2006, et à 100 euros pour les années suivantes.

Chaque année, le Service avise, par lettre recommandée, sur la base des informations qui lui sont communiquées, le fournisseur défaillant du montant total de l'amende administrative due pour non-respect de l'obligation visée a l'article 28, § 2.

Ledit fournisseur peut, dans les quinze jours de cet avis, faire valoir ses observations auprès du Service.

Après examen des observations formulées le cas échéant par le fournisseur défaillant, le Service lui notifie sa décision motivée d'imposer une amende ".

3° il est inséré au § 3, alinéa 1er, après les mots " la décision prise par le Service ", les mots " en vertu des paragraphes précédents ".

4° le § 5, est remplacé par la disposition suivante :

" § 5. Le recours contre la décision du Gouvernement visée au § 3, est suspensif. "

Article 43. L'article 35 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 35. § 1er. Le Service peut requérir des gestionnaires de réseau, des fournisseurs et des utilisateurs des réseaux qu'ils lui procurent, dans le délai qu'il fixe, toutes les données et informations nécessaires à l'exercice de sa mission.

§ 2. Les agents du Service ne peuvent divulguer les données confidentielles ou commercialement sensibles dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs fonctions hormis les cas où ils sont appelés à témoigner en justice et sans préjudice du § 3 et de l'échange d'informations avec des autorités belges ou européennes expressément prévu et autorisé par des dispositions légales ou réglementaires.

Toute infraction à l'alinéa 1er est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.

§ 3. Pour autant quelles soient soumises à la même obligation de confidentialité assortie des mêmes sanctions, le Service peut communiquer aux autres instances de régulation belges les données confidentielles ou commercialement sensibles qui leur sont nécessaires pour exercer leur compétence. ".

Article 44. Ajouter un article 35bis nouveau rédigé comme suit :

" Art. 35bis. Toute personne qui exerce des fonctions prévues par ou en vertu de la présente ordonnance est tenue au secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal pour tout ce qui concerne les données nominatives ou à caractère personnel relatives aux clients finaux. "

Article 45. Le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Article 9bis. 2006-12-14/45, art. 78, 002; **En vigueur :** 01-01-2007> [¹ ...]¹ Le gestionnaire du réseau [¹ ...]¹ donne l'accès à son réseau, aux conditions définies par le règlement technique, aux fournisseurs titulaires d'une licence de fourniture pour la distribution du gaz destinée à leurs clients raccordés au réseau [¹ ...]¹, aux producteurs ayant une ou plusieurs installations de production en Région de Bruxelles-Capitale et aux utilisateurs autorisés le cas échéant à introduire une demande d'accès, raccordés à ce même réseau.

[¹ ...]¹ [¹ ...]¹

[¹ Pour gérer les accès à son réseau, le gestionnaire du réseau tient un registre d'accès.

Le registre d'accès reprend pour chaque point d'accès caractérisé par un numéro d'identification univoque toutes les données nécessaires à la gestion de l'accès, et notamment le statut actif ou inactif du point d'accès et, pour les points d'accès actifs, l'identité du fournisseur qui est détenteur d'accès du point d'accès considéré et celle de son client.

Toute demande d'adaptation d'une donnée du registre d'accès, formulée par un fournisseur, est faite conformément au MIG applicable en Région de Bruxelles-Capitale.

Les données reprises dans le registre d'accès font foi notamment pour la facturation aux fournisseurs de l'utilisation du réseau de distribution et des prestations d'accès audit réseau.]¹

[² Le fournisseur est responsable des prestations d'accès au réseau effectuées, conformément à une demande en bonne et due forme de sa part, par le gestionnaire du réseau de distribution aux fins de l'exécution d'un contrat de fourniture ou de ses obligations légales en qualité de fournisseur.]²


(1)2011-07-20/29, art. 12, 003; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2018-07-23/07, art. 59, 007; En vigueur : 30-09-2018>

CHAPITRE IIIbis. [¹ De la méthodologie tarifaire et des tarifs]¹


(1)2014-05-08/36, art. 26, 005; En vigueur : 21-06-2014>

CHAPITRE V. - (Obligations et missions de service public). 2006-12-14/45 , art. 88, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 18bis. 2006-12-14/45, art. 89; **En vigueur :** 01-01-2007> [² § 1er.]² Le gestionnaire du réseau [¹ ...]¹ est en outre chargé des missions [¹ de service public]¹ suivantes :

1° [⁶ ...]⁶

[² ...]² [² ...]²

[² 2°]² la diffusion sur un serveur accessible via Internet des informations relatives aux différentes mesures d'accueil des clients résidentiels prises par le gestionnaire du réseau [¹ ...]¹;

[² 3°]² la transmission, chaque année, à [³ Brugel]³ d'un rapport sur la qualité de l'accueil offert aux ménages;

[² 4°]² la transmission, chaque année, à [³ Brugel]³ d'un rapport relatif au programme des engagements par lesquels le gestionnaire [¹ du réseau]¹ garantit l'exclusion de toute pratique discriminatoire; [³ Brugel]³ communique ce rapport [¹ et son avis]¹ au Gouvernement et le publie;

[⁴ 5° l'élaboration et la bonne exécution d'un plan d'adaptation du réseau en vue de la conversion du réseau de gaz ; cette mission comprend notamment les procédures et le planning de conversion ;

6° dans le cadre de la conversion visée au 5°, le financement des contrôles de compatibilité et, le cas échéant, des adaptations à réaliser indispensablement sur les appareils des utilisateurs de réseau se trouvant dans une situation précaire ou fragilisée telle que définie par le Gouvernement ;

7° la prise en charge de la différence entre le tarif social appliqué en vertu du chapitre Vbis à un client protégé au niveau régional et le tarif social appliqué en vertu de la législation fédérale, lorsque le premier est supérieur au second et que le client ne bénéficie pas de ce dernier ;

8° [⁶ suivant les modalités et financements arrêtés par le Gouvernement, l'accompagnement des pouvoirs publics régionaux et locaux en faveur du déploiement d'infrastructures pour la distribution de carburants alternatifs, au travers de conseils, d'aide à l'identification d'opportunités et d'un support administratif et technique ; ]⁶]⁴

[⁶ 9° la mise à disposition pour tout client résidentiel d'un outil accessible via Internet permettant la consultation de leurs données de comptage dont le gestionnaire du réseau dispose.]⁶

[² § 2. [⁵ Bruxelles Environnement]⁵ est chargé des obligations de service public relatives à la promotion de l'utilisation rationnelle du gaz par des informations, des démonstrations et la mise à disposition d'équipements, des services et des aides financières au bénéfice de toutes les catégories de clients finals. [⁵ Bruxelles Environnement]⁵ adresse annuellement un rapport au Gouvernement sur l'exercice de ces missions dont il a la charge en vertu du présent paragraphe.

Le Gouvernement approuve avant le 1er octobre de chaque année le programme d'exécution pour l'année suivante des actions en matière d'utilisation rationnelle du gaz au bénéfice de toutes les catégories de clients finals et le budget y afférent.

Ce programme d'exécution contient notamment les conditions financières et techniques permettant d'obtenir une aide financière. La gestion de l'obtention et du paiement des aides financières est organisée par [⁵ Bruxelles Environnement]⁵.

Après avis de Brugel, le Gouvernement peut approuver des adaptations au programme d'exécution et au budget y afférent en cours d'année.

Le soutien financier dont question au premier alinéa de ce paragraphe est octroyé annuellement dans les limites des crédits budgétaires.

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'exécution du présent paragraphe.]²


(1)2011-07-20/29, art. 23, 1°-2°, 4°-6°, 003; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2011-07-20/29, art. 23, 3°, 7°, 003; En vigueur : 01-01-2012>

(3)2011-07-20/29, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 20-08-2011>

(4)2018-07-23/07, art. 66, 007; En vigueur : 30-09-2018>

(5)2018-05-03/03, art. 3, 009; En vigueur : 24-05-2018>

(6)2022-03-17/21, art. 118, 011; En vigueur : 30-04-2022>

Article 19bis. 2006-12-14/45, art. 89; **En vigueur :** 01-01-2007> [¹ § 1er.]¹ Au moins une fois par an, avant le 31 mars, sont mises à disposition de [² Brugel]² les données statistiques suivantes concernant les ménages et portant sur l'année calendrier précédente, ces données étant ventilées chaque fois par commune et par clients protégés et clients non protégés :

1° par le titulaire d'une autorisation de fourniture :

a)

le nombre de raccordements faisant l'objet d'un rappel;

b)

le nombre de raccordements faisant l'objet d'une mise en demeure;

c)

le nombre de plans de paiement autorisés et le montant de paiement moyen par mois;

d)

le nombre de plans de paiement non respectés;

e)

le nombre de dossiers transmis aux C.P.A.S.;

f)

le nombre de dossiers transmis à une institution agréée de médiation de dettes;

2° par le gestionnaire du réseau :

a)

le nombre de [⁵ clients finals]⁵ coupés et les motifs de la coupure;

b)

le nombre de ménages raccordés à nouveau dans les vingt-quatre heures, entre un et sept jours calendrier, entre huit et trente jours calendrier et après plus de trente jours calendrier.

[² Brugel]² transmet les données précitées avec ses observations éventuelles au Gouvernement chaque année avant le 31 mai.

Le Gouvernement peut compléter la liste de ces données, fixe les modalités de communication et établit des formulaires à cette fin.

[¹ § 2. Les fournisseurs et intermédiaires tiennent à la disposition des autorités compétentes, y compris de Brugel, du Conseil de la concurrence et de [² Brugel]² européenne, aux fins d'exécution de leurs tâches, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture de gaz ou des instruments dérivés sur le gaz passés avec des clients grossistes et le gestionnaire du réseau.

Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction, le prix total et le moyen d'identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture de gaz et instruments dérivés sur le gaz non liquidés.

Brugel peut compléter la liste de ces données.

Brugel peut mettre certaines de ces données à la disposition des acteurs du marché, pour autant que ne soient pas divulguées des informations confidentielles ou commercialement sensibles sur des acteurs du marché ou des transactions déterminées. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil. Lorsque les autorités visées au premier alinéa du présent paragraphe ont besoin d'accéder aux données détenues par des entités relevant de la Directive 2004/39/CE précitée, ce sont les autorités responsables en vertu de cette directive qui leur fournissent les informations demandées.]¹

[¹ § 3. [⁵ Brugel, les fournisseurs et le gestionnaire du réseau communiquent à Bruxelles Environnement, au plus tard le 31 mars de chaque année, les données demandées par celui-ci aux fins de permettre l'élaboration du rapport sur l'énergie, ou de tout rapport, évaluation ou étude exigés par la présente ordonnance, la règlementation européenne ou internationale, pour ce qui concerne le gaz. Parmi ces données se trouvent celles précisées à l'annexe 1.

Le rapport sur l'énergie comprend :

1° un bilan énergétique régional ;

2° une description détaillée et une analyse de la production et de la consommation d'énergie, par secteur et par vecteur d'énergie ;

Les données visées aux points 2°, 3° et 5° de l'annexe 1 peuvent être utilisées lorsqu'elles sont nécessaires à identifier le secteur d'activité ou la localisation géographique pour préciser le bilan énergétique ou les rapports, évaluations ou études précités. Ces données sont supprimées après leur utilisation.

Le Gouvernement peut spécifier la liste des données à notifier, visées à l'annexe 1. Il peut également compléter cette liste pour autant que l'extension ne porte pas sur des données à caractère personnel.]⁵]¹


(1)2011-07-20/29, art. 25, 003; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2011-07-20/29, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 20-08-2011>

(3)2018-07-23/07, art. 68, 007; En vigueur : 30-09-2018>

(4)2018-05-03/03, art. 3, 009; En vigueur : 24-05-2018>

(5)2022-03-17/21, art. 121, 011; En vigueur : 30-04-2022>

Article 20bis. 2006-12-14/45, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2007> [² § 1er.]² A tout client qui le lui demande, le fournisseur [¹ fait, dans les dix jours ouvrables,]¹ une proposition raisonnable et non discriminatoire de contrat de fourniture, [¹ et communique]¹ les conditions générales de fourniture et notamment, s'il s'agit d'un client résidentiel, les dispositions de la présente ordonnance relatives aux clients protégés. [² Cette obligation s'impose au fournisseur pour tous les types de régime de comptage.]²

[¹ Dans le cas où la demande émane d'un client ou ancien client qui n'a pas apuré entièrement ses dettes contractées auprès du fournisseur concerné tout en ne respectant pas le plan d'apurement éventuellement conclu, le fournisseur peut refuser par écrit de faire une proposition de contrat de fourniture ou faire par écrit une proposition de contrat de fourniture qui sera conclu après que le client aura apporté une caution.

[² ...]²

[² § 2. Les fournisseurs notifient à Brugel les conditions générales ainsi que toute modification de ces dernières relatives aux contrats de fourniture, afin que le régulateur vérifie leur conformité avec la législation bruxelloise.

En cas de non-transmission des documents énumérés à l'alinéa précédent, des sanctions sont prévues. Le Gouvernement en définit les modalités.]²


(1)2011-07-20/29, art. 27, 003; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2018-07-23/07, art. 69, 007; En vigueur : 30-09-2018>

Article 20ter. 2006-12-14/45, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2007> Les fournisseurs garantissent aux ménages une alimentation ininterrompue de gaz pour la consommation du ménage à des conditions non discriminatoires.

Est considérée comme discriminatoire, toute différence de traitement, non raisonnablement justifiée, fondée notamment sur le statut, le niveau de revenu ou le lieu de résidence.

Cette alimentation n'est pas prévue pour les locaux communs des bâtiments d'habitations, ni pour les secondes résidences, ni pour des habitations inoccupées.

Pour les immeubles [¹ collectifs avec chaudière commune]¹, le Gouvernement arrête les modalités de l'obligation relative à cette alimentation ininterrompue de gaz.

[¹ Sous réserve des délais de résolution]¹ prévus au présent chapitre, les contrats de fourniture sont conclus pour une période fixe de trois ans au moins. Toutefois, un ménage peut toujours y mettre fin moyennant un délai de résiliation de [² trois semaines]².


(1)2011-07-20/29, art. 28, 003; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2022-03-17/21, art. 122, 011; En vigueur : 30-04-2022>

Article 20quater. 2006-12-14/45, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. [¹ Le non-paiement du montant facturé relatif à la consommation de gaz fait l'objet d'un rappel par le fournisseur dans les 15 jours suivant la date de l'échéance de la facture. En cas de non-paiement du montant facturé, le fournisseur envoie une mise en demeure par lettre recommandée et par courrier ordinaire au plus tôt dans les 15 jours et au plus tard dans les 30 jours suivant l'envoi du rappel. A défaut de paiement dans les sept jours de la réception de la mise en demeure, le fournisseur propose au ménage un plan d'apurement raisonnable [³ et informe le gestionnaire du réseau son intention d'entamer la procédure de résolution du contrat de fourniture]³. Le fournisseur [³ informe également le ménage]³ de son intention de prévenir le C.P.A.S. de la commune où se situe le point de fourniture [² , notamment pour lui permettre de bénéficier de son assistance dans la négociation du plan d'apurement]², ainsi que de son droit de refuser, par lettre recommandée adressée au fournisseur dans les dix jours, la communication de son nom au C.P.A.S. [² Cette communication a lieu sous la forme d'un listing reprenant les coordonnées des clients du fournisseur concernés, établi conformément au modèle fixé par Brugel et selon la fréquence fixée par celle-ci.

Le fournisseur communique au ménage sa proposition de plan d'apurement par écrit, à la demande de celui-ci ; il lui communique d'office par écrit le plan d'apurement qui a été conclu entre eux.]² [³ Le ménage, ou le C.P.A.S si le ménage lui en a fait la demande, peut également proposer un plan d'apurement au fournisseur.]³

[² Le caractère raisonnable du plan d'apurement, notamment de sa durée et du montant des paiements échelonnés, s'apprécie en fonction de l'équilibre qu'il établit entre l'intérêt du fournisseur à obtenir le remboursement de sa dette dans un délai raisonnable et l'intérêt du client à apurer sa dette dans un délai adapté à sa situation financière. Un plan d'apurement n'est pas raisonnable s'il porte atteinte à la possibilité pour le client et sa famille, de mener une vie conforme à la dignité humaine. [³ Lorsque le ménage bénéficie de l'assistance d'un centre de médiation de dettes agréé ou du C.P.A.S., celui-ci renégocie le plan d'apurement s'il constate qu'il n'est pas ou plus raisonnable.]³ [³ Les informations minimales que tout plan d'apurement doit contenir sont précisées à l'annexe 2.]³

En cas de cession de créance par le fournisseur :

1° la cession n'est opposable au débiteur cédé qu'à partir du moment où elle a été notifiée par lettre recommandée au débiteur cédé ou reconnue par celui-ci. Dans le cas de l'introduction d'une procédure judiciaire, la notification doit intervenir deux mois avant que le cessionnaire ne puisse entamer une procédure judiciaire contre lui ;

2° le cessionnaire reste tenu par les mêmes obligations que le cédant y compris celles imposées dans la présente ordonnance et dans les articles 591, 215° et 628, 25° du Code judiciaire ;

3° le cessionnaire reste tenu de ses obligations d'informations tant vis-à-vis du cédant que vis-à-vis du client final.]²

Conformément à l'article 5 de la loi du 20 décembre 2002 relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur, aucune indemnité autre que celles qui sont contractuellement prévues ne peut être demandée au consommateur.

Pour autant qu'elles aient été contractuellement fixées, aucune somme autre que celles indiquées ci-dessous ne peut être réclamée au consommateur :

1° tous frais de recouvrement pour impayés ne peuvent excéder 7,50 euros pour un rappel et 15 euros pour la mise en demeure, étant entendu que les frais totaux de recouvrement et administratifs ne pourront excéder la somme de 55 euros [³ par contrat de fourniture]³. Le Gouvernement peut adapter ces montants forfaitaires en tenant compte de l'indice des prix à la consommation. [³ Pour l'application du présent point :

a)

le plafond de 55 euros s'applique pendant la procédure de recouvrement amiable, dès l'envoi du premier rappel de paiement, et prend fin lors du paiement intégral de la dette ou lors de la saisine du juge de paix ;

b)

on entend par " frais totaux de recouvrement et administratifs " : les frais de rappel, de mise en demeure, d'intérêt contractuel de retard, de clause pénale ou d'un tiers qui exerce une activité de recouvrement amiable des dettes ;]³

2° le solde restant dû;

3° [³ ...]³

Une fois que la procédure de résolution est intentée, aucun autre frais de rappel et de mise en demeure ne pourra être réclamé.]¹

[³ § 1erbis. Dès que le fournisseur l'a informé de son intention d'entamer une procédure de résolution du contrat, et au plus tard dans les dix jours suivant la réception de cette information, le gestionnaire du réseau avertit le client final des conséquences du non-paiement du montant facturé. Il l'informe également de l'existence du système de protection des articles 20quater à 20sexies et lui transmet les coordonnées du C.P.A.S. de sa commune de résidence et du centre d'information aux consommateurs de gaz et d'électricité visé à l'article 33bis de l'ordonnance du 19 juillet 2001. Ces informations sont énoncées dans un langage clair et compréhensible. ]³

§ 2. Le fournisseur ne peut [¹ faire]¹ procéder à aucune coupure de gaz [¹ sur un point de fourniture alimentant une résidence principale ou à utilisation principalement]¹ domestique sans avoir préalablement accompli la procédure décrite dans le présent chapitre et sans l'autorisation du juge de paix.

[¹ Cette disposition n'est pas d'application lorsque la coupure est requise au motif que la sécurité des biens ou des personnes, ou le bon fonctionnement du réseau de distribution est gravement menacé. Toute coupure effectuée sans l'autorisation du juge de paix sur la base du présent article fait l'objet d'une mesure d'information par lettre recommandée, mentionnant au consommateur les raisons précises qui ont justifié cette coupure, ainsi que la durée de celle-ci. Une copie de la lettre est adressée à Brugel.

[³ En outre, lorsque le gestionnaire du réseau est chargé par un fournisseur de couper un point de prélèvement non couvert par un contrat ou non fourni par défaut, il prend les mesures nécessaires pour vérifier la présence éventuelle d'un client final et l'invite à régulariser sa situation contractuelle dans les quarante jours. Ces mesures consistent en une enquête administrative suivie, en cas de non-régularisation par le client final, d'une courte enquête sur place. A défaut de régularisation de la part du client final dans le délai de quarante jours ou dès que l'absence d'un client final est confirmée, l'autorisation du juge de paix pour la coupure n'est plus requise. Dans le cadre de l'enquête administrative, le gestionnaire du réseau demande les données nécessaires à l'identification du propriétaire du lieu de consommation à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale en vertu de l'article 36, 1°, de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux. Les modalités de l'enquête administrative et de l'enquête sur place sont fixées par Brugel et le gestionnaire du réseau, en concertation.]³

[³ Lorsque le gestionnaire du réseau est chargé par un fournisseur de couper un point de prélèvement non couvert par un contrat ou non fourni par défaut, et qu'il résulte de l'enquête administrative ou de l'enquête sur place visée à l'alinéa 3 que le client final est le dernier occupant connu du gestionnaire du réseau, le gestionnaire du réseau ne coupe pas le point de prélèvement et demande au fournisseur d'annuler la demande de coupure. Le gestionnaire du réseau en informe Brugel.]³

§ 3. [¹ A moins que le ménage ait précédemment refusé la communication de son nom en application du § 1er, le C.P.A.S. peut faire réaliser une enquête sociale auprès du ménage concerné et proposer des mesures de guidance au ménage, éventuellement avec l'aide d'un service de médiation de dettes.]¹

§ 4. Si le client refuse la communication de son nom au C.P.A.S., si aucun plan de paiement n'est conclu avec ou sans la guidance du C.P.A.S. ou encore si le plan de paiement n'est pas respecté, le fournisseur peut envoyer une lettre au ménage l'informant que si, dans les 15 jours calendrier, il ne paye pas, ne reprend pas le suivi du plan de paiement ou ne lui fournit pas la preuve qu'il est client protégé, l'autorisation de résilier le contrat et de procéder à la coupure de gaz sera demandée au juge de paix.

§ 5. [³ ...]³


(1)2011-07-20/29, art. 29, 003; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2018-07-23/07, art. 70, 007; En vigueur : 30-09-2018>

(3)2022-03-17/21, art. 123, 011; En vigueur : 30-04-2022>

Article 20quinquies. [¹ § 1er. Dès la mise en demeure, le ménage qui le demande est reconnu comme client protégé s'il remplit une ou plusieurs conditions suivantes :

1° il bénéficie du tarif social spécifique;

2° il est engagé dans un processus de médiation de dettes avec un centre de médiation agréé ou de règlement collectif de dettes;

3° il bénéficie [² de l'intervention majorée]² .

[⁴ § 1erbis. Le ménage visé au paragraphe 1er, 1°, dont le montant de la dette est supérieur à 150 euros pour la facture de gaz ou 250 euros pour la facture unique reprenant les deux énergies, est automatiquement reconnu comme client protégé soixante jours après l'envoi de la mise en demeure, sauf en cas d'opposition du ménage visée à l'alinéa 2.

Dès la mise en demeure, le fournisseur informe le ménage de cette procédure, à la suite de quoi le ménage peut s'opposer à l'obtention automatique du statut de client protégé.

Dès l'obtention automatique de ce statut, le fournisseur en informe le fournisseur de dernier ressort et le client protégé est fourni par ce dernier pour autant que le ménage remplisse toujours les conditions définies à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement peut adapter et compléter les conditions et modalités précitées et étendre la catégorie des bénéficiaires de la procédure d'obtention automatique du statut de client protégé sur la base d'une évaluation du nombre de ménages reconnus comme client protégé conformément à cette procédure.]⁴

§ 2. Dès la mise en demeure, sur demande du client et après l'enquête sociale, le C.P.A.S. peut également attribuer au ménage le statut de client protégé. Dès l'obtention de ce statut, le C.P.A.S. en informe le fournisseur de dernier ressort et le client protégé est fourni par ce dernier.

§ 3. [⁴ Si le ménage ne remplit aucune des conditions énumérées au § 1er du présent article, il peut dès la mise en demeure s'adresser à Brugel pour obtenir ce statut. Les critères d'attribution tiennent compte des revenus conformément aux alinéas 2 à 5 et du nombre de personnes qui constituent le ménage.

Les revenus globalisés de tous les membres du ménage candidat au statut de client protégé visé à l'alinéa 1er ne peuvent excéder, au cours du même exercice fiscal, la somme de 37.600 euros. Ces revenus n'incluent pas ceux des enfants à charge étant les enfants pour lesquels des allocations familiales ou d'orphelins sont attribuées à un membre dudit ménage. Ces revenus tiennent compte du revenu cadastral des biens immeubles situés en Belgique ou à l'étranger, occupés ou non à titre de résidence principale, diminué d'un montant de 745 euros.

Pour les ménages dont deux membres au moins perçoivent, au jour de l'introduction de la demande, des revenus professionnels au sens du Code des Impôts sur le Revenu, le montant visé à l'alinéa 2 est porté à 52.600 euros.

Pour chaque membre du ménage candidat visé à l'alinéa 1er considéré comme personne à charge par la législation fiscale, les montants visés aux alinéas 2 et 3 sont majorés. Cette majoration s'élève à 3.000 euros pour la première personne à charge et à 1.500 euros pour les personnes à charge suivantes.

Ces montants sont liés à l'évolution de l'indice des prix conformément au mécanisme fixé par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Brugel réalise annuellement une évaluation relative aux prix facturés aux clients finals et à l'impact de l'évolution de ces prix sur le nombre de ménages candidats au statut de client protégé visé à l'alinéa 1er et sur les montants des revenus définis conformément aux alinéas 2, 3 et 4. La première évaluation est communiquée au Gouvernement au plus tard le 1er janvier 2023.

Sur la base de l'évaluation visée à l'alinéa 6, le Gouvernement peut modifier les montants des revenus visés aux alinéas 2, 3 et 4.

Le Gouvernement peut préciser le type de revenus à prendre en considération et la procédure à suivre par Brugel pour l'obtention du statut de client protégé. Dès l'obtention de ce statut, Brugel en informe le fournisseur de dernier ressort et le client protégé est fourni par ce dernier.]⁴

[⁴ § 3bis. Le ménage est reconnu comme client protégé pour une durée déterminée de maximum cinq ans, sous réserve de l'application du paragraphe 6. Dans le cas où le ménage reconnu comme client protégé est engagé dans un processus de médiation de dettes avec un centre de médiation agréé ou de règlement collectif de dettes, il est reconnu comme client protégé pour une durée indéterminée, sous réserve de l'application du paragraphe 6.]⁴

§ 4. [⁴ Dès que le ménage a le statut de client protégé, le contrat conclu avec le fournisseur est suspendu et le fournisseur ne peut demander au juge de paix la résolution du contrat pendant la durée de la suspension. Dès qu'il a reçu la preuve que le ménage est protégé, le gestionnaire du réseau le fournit en tant que fournisseur de dernier ressort. Dans l'hypothèse où le fournisseur de dernier ressort alimente le ménage en électricité et en gaz, l'article 20novies, alinéa 5 s'applique à celui-ci. Le plan d'apurement peut être renégocié et est communiqué par le fournisseur au fournisseur de dernier ressort.]⁴

§ 5. Tout " client protégé " est un " consommateur vulnérable " au sens de la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz.

§ 6. [⁴ Dès que le ménage a remboursé la totalité de sa dette en respectant le plan d'apurement, le fournisseur en informe le fournisseur de dernier ressort, le ménage n'est plus reconnu comme client protégé et la suspension du contrat visée au paragraphe 4 prend fin.

Sauf si le statut est arrivé à expiration conformément au paragraphe 3bis ou s'il y est mis fin conformément à l'alinéa 1er ou à la demande écrite du ménage, le statut de client protégé est maintenu aussi longtemps que le ménage réunit les conditions requises par les paragraphes 1er, 2 ou 3 et qu'il respecte son plan d'apurement.

Tous les deux ans, le fournisseur de dernier ressort demande :

1° au ménage de fournir la preuve qu'il réunit les conditions requises par les paragraphes 1er, 2 ou 3, dans les nonante jours de sa demande écrite. Le fournisseur de dernier ressort en avertit le C.P.A.S. Passé ce délai, la suspension prend fin et le contrat entre le fournisseur et le ménage reprend tous ses effets. Le fournisseur de dernier ressort en avertit le C.P.A.S. ;

2° au fournisseur de confirmer que le ménage respecte son plan d'apurement. Si le ménage ne respecte pas son plan d'apurement, la suspension prend fin et le contrat entre le fournisseur et le ménage reprend tous ses effets. Le fournisseur de dernier ressort en avertit le C.P.A.S.]⁴

§ 7. [⁴ ...]⁴]¹


(1)2011-07-20/29, art. 30, 003; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2014-05-08/36, art. 28, 005; En vigueur : 21-06-2014>

(3)2018-07-23/07, art. 71, 007; En vigueur : 30-09-2018>

(4)2022-03-17/21, art. 124, 011; En vigueur : 30-04-2022>

Article 20sexies. [¹ § 1er. Si le plan d'apurement n'est pas respecté et que le client n'est pas reconnu comme client protégé, le fournisseur peut demander au juge de paix la résolution du contrat qui le lie au ménage et l'autorisation de coupure par le gestionnaire de réseau après avoir fourni la preuve du respect de la procédure prévue aux articles 20bis à 20quinquies et après maintien de la fourniture pendant une période de soixante jours minimum de façon ininterrompue à partir de la date à laquelle la mise en demeure a été adressée au ménage.

§ 2. La demande de résolution du contrat et d'autorisation de coupure peut être introduite par requête contradictoire, conformément à l'article 1034bis du Code judiciaire.

[³ L'acte introductif d'instance]³ contient la mention selon laquelle le ménage peut, afin de vérifier le montant réclamé pour sa consommation, faire effectuer un décompte des sommes dues ainsi qu'un relevé de son compteur aux frais du fournisseur, à défaut d'index relevé ou d'index communiqué par le client et validé par le gestionnaire du réseau de distribution, au cours des trois derniers mois.

Le gestionnaire du réseau de distribution effectue le relevé endéans les quinze jours de la demande du ménage visée à l'alinéa précédent.

§ 3. La demande au juge de paix est communiquée par le fournisseur au C.P.A.S. de la commune du domicile du client, à moins que le ménage ait précédemment refusé la communication de son nom en application de l'article 20quater, § 1er, ainsi que la preuve du respect de la procédure, dans le but de permettre au C.P.A.S. d'intervenir.

§ 4. Tout jugement prononçant la résolution du contrat autorise de plein droit la coupure par le gestionnaire de réseau de distribution concerné, en ce compris l'accès au compteur avec l'aide de la force publique si nécessaire.

§ 5. Dans l'hypothèse où le ménage est domicilié à l'adresse de consommation, le fournisseur ne peut faire procéder à la coupure qu'un mois après [² , d'une part,]² la signification au ménage du jugement de résolution [² et, d'autre part, la communication par écrit ou par voie électronique de sa décision de procéder à cette coupure en exécution de ce jugement au C.P.A.S. de la commune du domicile de son client, sauf si le ménage a précédemment refusé la communication de son nom en application de l'article 20quater, § 1er]².

§ 6. [³ Sans préjudice de l'article 20quater, § 2, la coupure d'un ménage ne peut intervenir pendant la période hivernale, période durant laquelle la fourniture à charge du ménage est assurée par le fournisseur de dernier ressort. Dans l'hypothèse où le fournisseur de dernier ressort alimente le ménage en électricité et en gaz, l'article 20novies, alinéa 5, s'applique à celui-ci. Cette interdiction de coupure d'un ménage concerne les demandes de coupure sur autorisation du juge de paix et les demandes de coupure d'un point de prélèvement pour lequel le contrat arrive à terme durant la période hivernale. Cette interdiction de coupure ne concerne pas les coupures pour raisons de sécurité. Lorsque le motif de la demande de coupure d'un point de prélèvement est l'échéance du contrat durant la période hivernale, la demande de coupure est exécutée à l'expiration de la période hivernale, sauf si le ménage dispose d'un nouveau contrat de fourniture portant sur le point de prélèvement concerné.]³

[³ ...]³

Le Gouvernement peut, après avis de Brugel, arrêter les modalités et conditions complémentaires relatives aux fournitures hivernales du présent paragraphe. Il peut exceptionnellement prolonger la période hivernale au-delà du 31 mars si le climat l'exige [³ ou dans un cas de force majeure]³.

§ 7. Le fournisseur et le fournisseur de dernier ressort se communiquent réciproquement et semestriellement l'état de suivi du plan d'apurement.

§ 8. Si le client protégé a toutefois constitué des dettes à l'égard du fournisseur de dernier ressort, celui-ci peut recouvrer ses créances par toute voie de droit.

[² ...]²

Si le client protégé reste en défaut de paiement vis-à-vis du fournisseur de dernier ressort, après que celui-ci l'a mis en demeure, ce fournisseur transmet au C.P.A.S. de la commune du point de fourniture, le nom et l'adresse du client protégé. Si au plus tard soixante jours après la transmission du nom du client protégé au C.P.A.S., ce dernier n'a pas fait savoir au fournisseur de dernier ressort que ce client bénéficie d'une aide sociale par le C.P.A.S. ou n'a pas transmis au fournisseur de dernier ressort une proposition de plan d'apurement pour toutes les dettes vis-à-vis du fournisseur de dernier ressort, contresignée pour accord par le client, le fournisseur de dernier ressort peut demander devant le juge de paix la résolution du contrat de fourniture de dernier ressort avec preuve du respect de la procédure prévue. De même, le fournisseur de dernier ressort peut demander la résolution du contrat de fourniture de dernier ressort en cas de non-respect du plan d'apurement évoqué ci-dessus. La résolution du contrat de fourniture de dernier ressort entraîne de plein droit la résolution du contrat avec le fournisseur initial. Le Gouvernement peut préciser les modalités de ces procédures.]¹

[³ § 9. Dans l'hypothèse où l'alimentation d'un ménage fait défaut ou dans l'hypothèse où le ménage a des dettes auprès d'au moins deux fournisseurs, le C.P.A.S. peut, après enquête sociale, imposer au fournisseur de dernier ressort une fourniture garantie à charge du ménage pour une durée déterminée de douze mois.

Le fournisseur de dernier ressort peut refuser la fourniture garantie dans l'hypothèse où le ménage a une dette de 300 euros ou plus auprès du fournisseur de dernier ressort et qu'aucun plan d'apurement raisonnable n'est conclu pour cette dette.

La fourniture garantie prend fin à l'expiration d'un délai de douze mois à compter du premier jour de la fourniture garantie par le fournisseur de dernier ressort, sauf si elle a pris fin préalablement à la demande du ménage ou si le ménage a conclu un contrat de fourniture portant sur le point de prélèvement concerné.

Le C.P.A.S. peut, après enquête sociale, renouveler pour une nouvelle durée déterminée de douze mois la fourniture garantie.

A l'échéance du délai de douze mois et en l'absence de contrat de fourniture pour le point de prélèvement concerné ou de renouvellement du droit à la fourniture garantie, le gestionnaire du réseau procède à la coupure du point de prélèvement concerné. La coupure d'un ménage en vertu du présent paragraphe ne peut intervenir pendant la période hivernale conformément au paragraphe 6.

Au plus tard quatre mois avant la fin de l'expiration du délai de douze mois, le fournisseur de dernier ressort envoie au ménage bénéficiant de la fourniture garantie une lettre pour :

1° lui rappeler la date d'échéance de son droit à la fourniture garantie ;

2° l'inviter à conclure un contrat de fourniture sortant ses effets au plus tard à l'échéance de son droit à la fourniture garantie ;

3° lui rappeler la possibilité de renouveler son droit à la fourniture garantie et l'inviter à s'adresser au C.P.A.S. de sa commune de résidence s'il souhaite demander ce renouvellement ;

4° lui rappeler qu'à l'échéance de son droit à la fourniture garantie, en l'absence de contrat de fourniture ou de renouvellement du droit à la fourniture garantie, il sera procédé à la coupure du point de prélèvement concerné.

Cette notification se fait par lettre recommandée.

Si le ménage bénéficiant de la fourniture garantie a constitué des dettes à l'égard du fournisseur de dernier ressort, celui-ci peut recouvrer ses créances par toute voie de droit.

Une évaluation qualitative et quantitative de la mise en oeuvre du présent paragraphe est communiquée au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale par le Gouvernement, sur proposition du ministre, au plus tard en janvier 2025. Cette évaluation comprend au minimum les éléments suivants : le nombre de ménages bénéficiant d'une fourniture garantie et le coût que représente la mise en oeuvre de ce paragraphe.]³


(1)2011-07-20/29, art. 31, 003; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2018-07-23/07, art. 72, 007; En vigueur : 30-09-2018>

(3)2022-03-17/21, art. 125, 011; En vigueur : 30-04-2022>

Article 20septies. 2006-12-14/45, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2007> Pour faciliter la compréhension et la comparaison des offres, quels que soient ses prix et ses tarifs, le fournisseur indique clairement et séparément dans son offre, le prix unitaire et le prix moyen de chaque kWh [¹ facturé]¹ selon les quantités vendues et par catégorie tarifaire, les forfaits périodiques, redevances, formules d'indexation, taxes, abonnements et prix des autres services éventuels. Sur proposition de [² Brugel]², le Gouvernement fixe les normes minimales que doivent respecter les documents de proposition de contrat et de facturation.


(1)2011-07-20/29, art. 32, 003; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2011-07-20/29, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 20-08-2011>

Article 20octies. 2006-12-14/45, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2007> En cas de déménagement au sein du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale [² ...]², le fournisseur assure, lorsque c'est techniquement possible, que le ménage puisse bénéficier soit du même contrat, soit des mêmes conditions contractuelles et tarifaires dont il bénéficiait jusqu'alors, et ce jusqu'à l'expiration du contrat en cours. [³ ...]³

[¹ En cas de déménagement et en l'absence de fermeture du compteur, un relevé contradictoire des index du compteur est effectué entre l'ancien et le nouvel occupant, ou entre l'ancien occupant et le propriétaire du bien alimenté. Un formulaire de déménagement est établi à cette fin et mis à disposition par Brugel sur son site Internet. A défaut de relevé contradictoire transmis au gestionnaire du réseau [² , par lettre recommandée ou par voie électronique,]² ou de relevé demandé à celui-ci par un fournisseur, [² le gestionnaire du réseau prend en considération l'index fourni [³ par l'ancien ou le nouvel occupant à partir d'une photographie du compteur le jour de son départ ou de son arrivée sur les lieux,]³]² l'estimation des index effectuée par le gestionnaire du réseau fait foi jusqu'à preuve du contraire.]¹


(1)2011-07-20/29, art. 33, 003; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2018-07-23/07, art. 73, 007; En vigueur : 30-09-2018>

(3)2022-03-17/21, art. 126, 011; En vigueur : 30-04-2022>

Article 20novies. [¹ Sans qu'ils puissent discriminer de quelque façon et notamment en matière de coût, d'investissement et de temps, les fournisseurs et intermédiaires veillent à :

1° lorsque leurs clients souhaitent changer de fournisseur, dans le respect des termes et conditions des contrats, effectuer ce changement dans un délai de maximum trois semaines à compter de la date de la demande du client final. Le gestionnaire du réseau met en place la structure adéquate pour la réalisation de cette obligation;

2° fournir à leurs clients finals toutes les données pertinentes concernant leurs consommations, ainsi que l'ensemble des données personnelles dans leurs dossiers.

De plus, les fournisseurs et intermédiaires veillent à garantir un niveau élevé de protection à leurs clients, notamment en ce qui concerne la transparence des [³ conditions contractuelles]³, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges.]¹

(Le système de protection des articles 20quater à 20sexies est rappelé sur chaque [² facture,]² rappel de paiement ou mise en demeure d'une facture suivant un modèle défini par le Gouvernement [² ainsi que les coordonnées du centre d'information aux consommateurs de gaz et d'électricité de l'article 33bis de l'ordonnance du 19 juillet 2001.

Ces documents comprennent également un décompte précis et détaillé de tous les montants qui sont réclamés au consommateur selon un canevas fixé par Brugel, en ce compris les montants forfaitaires réclamés à titre de frais de rappel et de mise en demeure, en exécution de l'article 20quater, § 1er]².

La facturation du gaz ne peut être confondue avec la facturation de l'électricité. [¹ Néanmoins, le fournisseur d'électricité et de gaz peut envoyer une facture unique reprenant les deux énergies, tout en mentionnant en détail la consommation en unités monétaires et en unités énergétiques des deux énergies fournies.]¹ Le Gouvernement peut fixer les modalités relatives à [² ces dispositions]².) 2006-12-14/45, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2007>


(1)2011-07-20/29, art. 34, 003; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2018-07-23/07, art. 74, 007; En vigueur : 30-09-2018>

(3)2022-03-17/21, art. 127, 011; En vigueur : 30-04-2022>

Article 20decies. 2006-12-14/45, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2007> La protection sociale prévue par [¹ la législation fédérale en matière tarifaire pour les clients protégés]¹, est étendue aux clients fournis par le gestionnaire du réseau [¹ ...]¹ en vertu de la présente ordonnance.


(1)2011-07-20/29, art. 35, 003; En vigueur : 20-08-2011>

Article 20undecies. 2006-12-14/45, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. [¹ Sous réserve d'une norme fédérale plus favorable au consommateur, [⁶ ...]⁶ les modalités relatives à l'information des clients finals par les fournisseurs ont pour objet de faire en sorte que les clients :

1° aient droit à un contrat conclu avec leur fournisseur de gaz précisant :

a)

l'identité et l'adresse du fournisseur;

b)

le service fourni, les niveaux de qualité du service offert, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial;

c)

les types de services de maintenance offerts;

d)

les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables [⁶ , des produits ou services groupés]⁶ et des redevances de maintenance peuvent être obtenues;

e)

[⁶ la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d'interruption des services, y compris des produits ou services qui sont groupés avec ces services, et l'existence d'une clause de résiliation sans frais ;]⁶

f)

les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte [⁶ ou retardée]⁶;

g)

les modalités de lancement des procédures [⁶ extrajudiciaires]⁶ pour le règlement des litiges;

h)

la communication de façon claire, sur les factures ou sur le site web du fournisseur de gaz, d'informations concernant les droits des consommateurs, notamment les modalités de traitement de leurs plaintes et toutes les informations visées au présent point.

Les conditions des contrats sont équitables et communiquées à l'avance. En tout état de cause, ces informations sont fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par un intermédiaire, les informations relatives aux éléments visés au présent point sont également communiquées avant que le contrat soit conclu.

[⁶ Les clients finals reçoivent une synthèse des principales conditions contractuelles de manière bien visible, et dans un langage simple et concis;]⁶

2° [⁶ soient avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et soient informés qu'ils ont le droit de résilier le contrat au moment où ils sont avisés de l'intention de le modifier. Les fournisseurs avisent directement leurs clients finals, de manière transparente et compréhensible, de tout ajustement du prix de fourniture ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cet ajustement, en temps utile et au plus tard deux semaines avant que l'ajustement ne prenne effet ou, en ce qui concerne les clients résidentiels, au plus tard un mois avant que l'ajustement ne prenne effet. Les clients finals sont libres de résilier un contrat s'ils n'en acceptent pas les nouvelles conditions contractuelles ou les ajustements du prix de fourniture qui leur sont notifiés par leur fournisseur d'électricité ;]⁶

3° reçoivent des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, dont les tarifs sociaux, ainsi qu'aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l'accès aux services de gaz et à l'utilisation de ces services [⁴ ; à la demande des consommateurs, des informations et des estimations concernant les coûts énergétiques leur sont fournies en temps utile, sous une forme aisément compréhensible de manière qu'ils puissent comparer les offres sur une base équivalente]⁴ ;

4° [⁶ disposent d'un large choix de modes de paiement, qui n'opèrent pas de discrimination entre clients finals. Les systèmes de paiement par provision sont équitables et reflètent de manière appropriée la consommation mensuelle probable. Toute différence dans la tarification des modes de paiement ou des systèmes de paiement par provision est objective, non discriminatoire et proportionnée et ne dépasse pas les coûts directs supportés par le bénéficiaire pour l'utilisation d'un mode de paiement ou d'un système de paiement par provision spécifique. Les clients résidentiels qui ont recours aux systèmes de paiement par provision ne sont pas désavantagés par ces systèmes de paiement par provision ;]⁶

5° n'aient rien à payer lorsqu'ils changent de fournisseur;

[⁶ ...]⁶

[⁶ 6°]⁶ soient dûment informés [⁴ , notamment par voie électronique,]⁴ de la consommation réelle de gaz et des coûts s'y rapportant, à une fréquence suffisante, au moins une fois dans une période de 12 mois, pour leur permettre de réguler leur propre consommation de gaz. Cette information est fournie à des intervalles appropriés, compte tenu de la capacité du compteur du client, du produit gazier en question et du rapport coût-efficacité de telles mesures. Ce service ne donne lieu à aucun surcoût pour le consommateur, il ne comprend pas le droit d'exiger une modification gratuite de l'équipement de comptage ou de la périodicité de relevé. [⁵ Le fournisseur informe de manière proactive le client final de son droit de lui communiquer, une fois par trimestre, un relevé d'index en vue d'obtenir sans frais des informations précises sur la facturation et les coûts actuels de l'énergie. Seul un relevé validé par le gestionnaire du réseau de distribution est valide pour toute facturation, même lorsque le client final est équipé [⁶ ...]⁶ d'un compteur intelligent]⁵ ;

[⁶ 7°]⁶ reçoivent, à la suite de tout changement de fournisseur de gaz, un décompte final de clôture, dans un délai [⁶ maximal]⁶ de six semaines après que ce changement a eu lieu. Les modalités relatives à l'information des clients par les gestionnaires du réseau de distribution, de transport régional et les fournisseurs, en particulier sur les incidents, les arrêts de fourniture et les modalités relatives à la gestion des plaintes, sont fixées par Brugel;]¹

[⁶ 8° bénéficient de conditions générales équitables et transparentes, qui sont formulées dans un langage clair et compréhensible et ne constituent pas d'obstacles non contractuels à l'exercice par les clients finals de leurs droits, par exemple par un excès de documentation sur le contrat. Les clients finals sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses.]⁶

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