1 AVRIL 2004. - Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-04-2004 et mise à jour au 20-10-2022)
TITRE Ier. - Généralités.
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
TITRE II. - Organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale.
CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Article 2. Le présent Titre transpose dans l'ordre juridique de la Région de Bruxelles-Capitale la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel ainsi que la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE.
CHAPITRE II. - Définitions.
Article 3. Pour l'application du présent Titre, il y a lieu d'entendre par :
1° loi : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;
2° ordonnance du 19 juillet 2001 : l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;
3° ordonnance du 11 mars 1999 : l'ordonnance du 11 mars 1999 établissant des mesures de prévention des coupures de fourniture de gaz à usage domestique;
4° réseau de distribution : ensemble à caractère local ou régional de canalisations, cabines, branchements, vannes, détentes, compteurs et installations annexes, servant à transporter et à fournir le gaz au client final;
5° gestionnaire du réseau : le gestionnaire du réseau de distribution désigné conformément aux dispositions du Chapitre III;
6° fournisseur : toute personne physique ou morale vendant du gaz;
7° gaz riche : gaz naturel avec un pouvoir calorifique supérieur de 0,041868 gigajoule par Nm3 ou 11,630 kWh par Nm3;
8° gaz pauvre : gaz naturel avec un pouvoir calorifique supérieur de 0,035169 gigajoule par Nm3 ou 9,769 kWh par Nm3;
9° conduite directe : toute canalisation reliant le réseau de transport de gaz à un site de consommation et qui ne fait pas partie physiquement du réseau de distribution;
10° branchement : conduite et équipement annexe installés par le gestionnaire du réseau pour assurer une liaison entre son réseau et un client final;
11° client éligible : toute personne physique ou morale autorisée à choisir son fournisseur et pouvant à ce titre accéder au réseau de distribution dans les conditions définies aux articles 11 et suivants;
12° client final : toute personne physique ou morale achetant du gaz pour son propre usage, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;
13° client professionnel : client final rapportant la preuve qu'il utilise le gaz fourni à son site de consommation pour un usage exclusivement professionnel;
14° client résidentiel : client final qui n'est pas un client professionnel;
15° compteur : équipement installé chez un client final, en ce compris l'équipement de télérelevé éventuel, en vue de mesurer l'énergie prélevée pendant une unité de temps déterminée;
16° règlement du réseau : règlement pour la gestion du réseau de distribution et l'accès à celui-ci, établi en application de l'article 9;
17° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
18° Ministre : le Ministre du Gouvernement ayant l'énergie dans ses attributions;
19° Service : l'administration de l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale.
CHAPITRE III. - Gestion du réseau de distribution.
Article 4. § 1er. Le Gouvernement désigne comme gestionnaire du réseau l'intercommunale qui dispose du droit de propriété ou d'usage des réseaux de distribution situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Cette intercommunale met ses statuts et leurs annexes en conformité avec le présent Titre avant le 31 décembre 2003.
§ 2. La désignation du gestionnaire du réseau a lieu pour un terme renouvelable de vingt ans.
§ 3. Après avis du Service, le Gouvernement peut, en cas de manquement grave du gestionnaire du réseau aux obligations que lui imposent le présent Titre et la loi :
1° mettre en demeure le gestionnaire du réseau de se conformer à ses obligations;
2° désigner, pour une durée déterminée, un commissaire spécial auprès des organes du gestionnaire du réseau, chargé de veiller au respect de ses obligations et de faire rapport au Gouvernement sur celles-ci; le commissaire spécial peut à cette fin assister et intervenir aux réunions des organes et consulter sur place tout document.
A défaut pour le gestionnaire du réseau de se conformer à ses obligations suite à la désignation d'un commissaire spécial, et après rapport de celui-ci, le Gouvernement peut retirer la désignation du gestionnaire, après avoir entendu ses représentants. Dans ce cas, il désigne un commissaire spécial chargé d'administrer, au nom du Gouvernement, les activités dont le gestionnaire du réseau est chargé en vertu du présent Titre, jusqu'à la désignation d'un nouveau gestionnaire conformément au § 4.
§ 4. En cas de dissolution de l'intercommunale désignée comme gestionnaire du réseau, d'interruption de l'activité de distribution de gaz par l'intercommunale, de retrait de la désignation ou à l'expiration du terme visé au § 2, le Gouvernement désigne le gestionnaire du réseau, sur avis conforme de la majorité des communes de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 5. § 1er. Le gestionnaire du réseau est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau de distribution, y compris ses interconnexions avec d'autres réseaux, en vue d'assurer la régularité, la fiabilité et la sécurité de l'approvisionnement, dans le respect de l'environnement et d'une gestion rationnelle de la voirie publique.
A cette fin, le gestionnaire du réseau est notamment chargé des tâches suivantes :
1° l'amélioration, le renouvellement et l'extension du réseau dans le cadre du plan d'investissements visé à l'article 10, en vue d'assurer la continuité de l'alimentation de tous les clients et la sécurité;
2° l'installation et la mise à disposition des branchements;
3° l'entretien du réseau;
4° la conduite du réseau et la gestion des flux de gaz, y compris l'utilisation à cette fin des interconnexions;
5° la constitution et la conservation des plans du réseau;
6° la mise à disposition et la gestion de l'accès à son réseau;
7° la pose, l'entretien et le relevé des compteurs;
8° le cas échéant, la conversion du gaz riche en gaz pauvre et les interconnexions y afférentes.
§ 2. Le gestionnaire du réseau ne peut réaliser des activités de production, d'importation, de vente ou de fourniture de gaz autres que celles nécessaires à l'accomplissement des missions visées au § 1er, ainsi qu'aux articles 14, § 1er et 18, du présent Titre.
§ 3. Le gestionnaire du réseau s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d'utilisateurs du réseau et assure la confidentialité des données personnelles et commerciales sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses tâches.
§ 4. Le gestionnaire du réseau ne peut refuser l'accès au réseau à un demandeur d'accès que si celui-ci ne dispose pas de la capacité nécessaire ou s'il ne satisfait pas aux prescriptions techniques prévues par le règlement du réseau visé à l'article 9. La décision de refus est motivée.
§ 5. Après avis du Service, le Gouvernement peut déterminer les informations ou les plans à fournir annuellement par le gestionnaire du réseau au Service, en vue de garantir, en toutes circonstances, la continuité de la fonction de gestionnaire du réseau.
Article 6. § 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 14, § 2, les personnes disposant d'une autorisation de fourniture de gaz en Belgique, ou contrôlées directement ou indirectement par de telles personnes, ou encore contrôlant directement ou indirectement de telles personnes :
1° ne peuvent être représentées, ensemble ou individuellement, dans les organes de gestion du gestionnaire du réseau par des administrateurs exerçant ensemble plus d'un tiers du nombre total de mandats à conférer;
2° ne peuvent exercer, ensemble ou individuellement, dans les organes de contrôle ou de gestion, un droit de veto ou un blocage sur une décision relative aux missions du gestionnaire du réseau.
§ 2. Les communes ne peuvent réduire la part qu'elles détiennent directement ou indirectement dans le capital social du gestionnaire du réseau sans l'autorisation du Gouvernement.
§ 3. Les actionnaires privés du gestionnaire du réseau ne peuvent céder, sans l'autorisation du Gouvernement, les parts sociales qu'ils détiennent à des personnes qui n'ont pas la qualité d'actionnaire.
Article 7. Le gestionnaire du réseau assure les relations avec les régulateurs et les pouvoirs publics, la tenue de sa comptabilité, la gestion de ses comptes bancaires et de son financement, l'établissement des contrats avec les demandeurs d'accès et la communication avec le public. A cette fin, il dispose en propre d'un personnel qualifié et suffisant.
Les sommes dues au gestionnaire du réseau sont versées sur des comptes bancaires qui lui sont propres.
Le gestionnaire du réseau dispose de manière indépendante des moyens et du savoir-faire nécessaires à la prise de décision relative aux tâches confiées à des tiers en vertu des alinéas 4 et 5 et au contrôle de celles-ci.
A partir du 1er janvier 2005, les activités relatives au comptage et à la gestion des accès, en ce compris le système d'information y afférant, ne peuvent être confiées aux personnes visées à l'article 6, § 1er.
Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas précédents du présent article, le gestionnaire du réseau peut confier l'exploitation journalière du réseau de distribution, en tout ou en partie, à une ou plusieurs sociétés exploitantes. S'agissant cependant des missions de service public visées à l'article 18, les modalités de cette délégation d'exploitation doivent être approuvées par le Gouvernement, après avis du Service.
Le Gouvernement peut déterminer d'autres mesures à prendre en matière d'organisation des services et de délégation d'exploitation, en vue d'assurer l'indépendance de gestion du gestionnaire du réseau vis-à-vis des personnes visées à l'article 6, § 1er.
Article 8. Les membres du personnel du gestionnaire du réseau, ainsi que les membres du personnel des sociétés auxquelles celui-ci a confié des tâches d'exploitation journalière, ne peuvent divulguer les informations confidentielles et commercialement sensibles dont ils ont eu connaissance dans le cadre de l'exécution de leurs missions, hormis les cas où ils sont appelés à témoigner en justice et sans préjudice des communications à d'autres gestionnaires de réseaux ou au Service, expressément autorisées en vertu du présent Titre.
Article 9. § 1er. Le gestionnaire du réseau établit, en collaboration avec le Service, le règlement du réseau de distribution. Ce règlement contient les prescriptions visant à assurer le bon fonctionnement du réseau, de ses interconnexions ainsi que l'accès à celui-ci, et organise les relations avec les utilisateurs du réseau.
Il fixe notamment :
1° les conditions de raccordement au réseau;
2° les conditions d'accès au réseau;
3° les informations à fournir par les utilisateurs du réseau au gestionnaire du réseau;
4° les mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau;
5° les procédures de coopération entre le gestionnaire du réseau de distribution et d'autres gestionnaires de réseaux;
6° les prescriptions techniques et administratives devant permettre l'organisation du comptage;
7° les mesures à prendre pour assurer la confidentialité des données personnelles et commerciales dont le gestionnaire du réseau a connaissance dans l'accomplissement de ses missions;
8° les services auxiliaires fournis aux utilisateurs.
§ 2. Le règlement du réseau est soumis à l'approbation du Gouvernement, après avis du Service. II est publié au Moniteur belge.
Article 10. § 1er. Le gestionnaire du réseau établit, en collaboration avec le Service, un plan d'investissements en vue d'assurer la continuité et la sécurité de l'approvisionnement.
Ce plan couvre une période de cinq ans et est soumis à l'approbation du Gouvernement, après avis du Service. II est adapté chaque année pour les cinq années suivantes.
§ 2. Le plan d'investissements est transmis au Service au plus tard le 30 juin de l'année qui précède la période qu'il couvre. Un plan d'investissements est établi pour la première fois pour la période 2005-2009.
§ 3. Chaque année, le gestionnaire du réseau communique au Service une série d'informations relatives notamment à l'état du réseau, aux interventions urgentes, à la politique de maintenance et à une estimation détaillée des besoins en capacité.
Après avis du Service, le Gouvernement arrête les modalités de cette obligation. Il peut également imposer au gestionnaire du réseau de transmettre son programme d'entretien au Service, selon les modalités qu'il détermine.
CHAPITRE IV. - Eligibilité et accès au réseau.
Article 11. Tout client professionnel est éligible à partir du 1er juillet 2004.
Le Gouvernement fixe la date à laquelle les clients résidentiels sont éligibles. Cette date ne peut être ni antérieure au 1er janvier 2007 ni postérieure au 1er juillet 2007.
Article 12. Le gestionnaire du réseau est éligible pour l'achat du gaz nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par le présent Titre.
Article 13. Le gestionnaire du réseau publie chaque année sur son site Internet et selon les autres modalités que le Gouvernement peut arrêter, les tarifs en vigueur pour le réseau de distribution, en ce compris les tarifs relatifs aux services auxiliaires.
Article 14. § 1er. Les communes ou l'intercommunale quelles ont chargée de cette mission disposent du droit exclusif d'alimenter les clients non éligibles.
Ce droit est exercé dans les conditions fixées par la loi et le présent Titre.
§ 2. Dès qu'une catégorie de clients devient éligible en vertu de l'article 11, les communes désignent, en vue d'assurer la continuité de l'alimentation des clients devenus éligibles qui n'auraient pas choisi un autre fournisseur, une société dans laquelle elles peuvent détenir une participation, chargée d'alimenter ces clients. Cette désignation est soumise à l'approbation du Gouvernement qui peut fixer des conditions en vue de protéger les intérêts des communes et d'assurer l'ouverture effective du marché et la liberté de choix des clients devenus éligibles.
Si les communes sont associées pour alimenter en gaz les clients non éligibles, il appartient à l'intercommunale de désigner la société visée à l'alinéa précédent, dans les conditions qui y sont définies, ou de créer une filiale dans le respect des mêmes conditions.
§ 3. Le Gouvernement fixe la date à laquelle les communes ou l'intercommunale visée au § 1er, deviennent éligibles en vue d'exercer leur mission d'approvisionnement.
Article 15. Les fournisseurs doivent disposer d'une autorisation de fourniture octroyée par le Gouvernement pour approvisionner en gaz des clients éligibles sur un site de consommation situé en Région de Bruxelles-Capitale.
Le Gouvernement définit les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de transfert et de retrait de l'autorisation. Les critères d'octroi peuvent notamment porter sur l'honorabilité et l'expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation; la mise sur pied d'un service de traitement des plaintes en fait obligatoirement partie.
Le Gouvernement peut retirer l'autorisation d'un fournisseur qui ne se conforme pas aux articles 6 et 7, alinéa 4, ou qui ne répond plus aux critères définis par le Gouvernement en vertu de l'alinéa 2 du présent article, ou limiter cette autorisation à la fourniture de certaines catégories de clients.
Article 16. Après avis du Service, le Gouvernement peut, dans les conditions qu'il fixe, limiter ou interdire l'accès au réseau de distribution pour des importations de gaz en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne, et destinées à un client éligible établi en Région de Bruxelles-Capitale, pour autant que ce client, s'il était établi dans l'Etat membre d'origine, n'ait pas la qualité de client éligible en vertu de la législation de cet Etat.
Article 17. § 1er. Une procédure de médiation est organisée pour les litiges relatifs à l'accès au réseau de distribution ainsi que pour les litiges relatifs à l'application du règlement du réseau.
Cette procédure est initiée à la demande d'une ou plusieurs parties intéressées.
Le Gouvernement arrête les modalités d'organisation de la procédure de médiation et établit une liste d'experts pouvant agir en qualité de médiateurs. Les membres de la Chambre de recours visée au § 2, et les agents du Service ne peuvent être désignés comme médiateurs.
§ 2. Il est créé un organe autonome dénommé " Chambre de recours " qui statue sur les litiges visés au § 1er, à l'exception de ceux portant sur des droits et obligations civils.
Cette Chambre est composée de six membres, trois membres effectifs et trois membres suppléants, nommés par le Gouvernement pour un terme renouvelable de trois ans. Le président effectif et le président suppléant, désignés par le Gouvernement, sont choisis parmi les magistrats de l'Ordre judiciaire et doivent attester de leurs connaissances de la langue française ou de la langue néerlandaise.
La Chambre de recours est saisie par tout intéressé, par voie de requête adressée par courrier recommandé à la poste.
Préalablement à sa décision, la Chambre de recours invite les parties à comparaître devant elle. Elle peut ordonner toute mesure d'instruction et provisoire qu'elle estime pertinente.
La Chambre de recours rend sa décision dans les deux mois du dépôt de la requête, sauf prorogation dûment justifiée.
Les décisions de la Chambre de recours sont motivées.
Dans les cas d'urgence, la Chambre de recours peut également être saisie d'une demande de mesures provisoires. Le requérant doit faire valoir, à l'appui de sa demande, le risque de préjudice grave et difficilement réparable qu'il risque d'encourir à défaut de telles mesures.
Le Gouvernement arrête, pour le surplus, les règles relatives à la composition, aux incompatibilités et au fonctionnement de la chambre de recours, ainsi qu'à la procédure devant cette chambre.
II arrête également le mode de rémunération des personnes intervenant en qualité de médiateur ainsi que des membres composant le siège de la Chambre de recours.
§ 3. Le secrétariat de la procédure de médiation et de la Chambre de recours est organisé par le Service.
CHAPITRE V. - Missions de service public.
Article 18. Le gestionnaire du réseau est chargé des missions de service public suivantes :
1° la fourniture de gaz à un tarif social spécifique aux personnes et dans les conditions définies par la législation fédérale;
2° une mission de prévention et d'intervention en matière de coupure de gaz telle qu'organisée par l'ordonnance du 11 mars 1999;
3° une action de prévention aux fins de garantir une sécurité maximale lors de l'utilisation du gaz à des fins résidentielles;
4° l'organisation d'un service d'ombudsman et la délivrance d'informations en matière de prix et de conditions de la fourniture de gaz, au bénéfice des clients résidentiels;
5° une action d'information, de démonstration, de mise à disposition d'équipements, de services et d'aide financière en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle du gaz, au bénéfice de toutes les catégories de clients finaux, éligibles et non éligibles. Le gestionnaire du réseau de distribution établit à cette tin, en collaboration avec le Service, un programme triennal d'utilisation rationnelle du gaz.
Article 19. § 1er. Le gestionnaire de réseau, après avoir demandé l'avis du Service, soumet pour approbation au Gouvernement, avant le 31 octobre de chaque année, un programme d'exécution des missions de service public pour l'année suivante et le budget y afférent.
Il transmet au Gouvernement, avant le 30 juin de chaque année, un rapport sur l'exécution de ces missions pendant l'année précédente et les comptes y afférents.
Le Gouvernement transmet ce rapport au Parlement.
§ 2. Le Gouvernement peut faire consulter sur place toutes les pièces comptables ou autres, en rapport avec le coût et l'exécution des missions de service public, par un agent du Service désigné à cette fin par arrêté ministériel.
Pour la vérification des comptes, le Gouvernement peut adjoindre un réviseur d'entreprise à l'agent visé à l'alinéa précédent.
§ 3. Le gestionnaire du réseau tient une comptabilité séparée pour chacune des missions de service public.
Article 20. Les coûts liés aux missions de service public visées à l'article 13 sont à charge du gestionnaire de réseau, au titre de coûts d'exploitation. La répercussion de ces coûts dans les tarifs est réglée par la législation fédérale.
CHAPITRE VI. - Canalisations, installations et conduites directes.
Article 21. § 1er. Le gestionnaire du réseau dispose du droit exclusif de maintenir, de remplacer et de poser les canalisations et les installations du réseau de distribution, dans le cadre du plan d'investissements visé à l'article 10.
Ce droit comporte celui d'exécuter sur ou sous le domaine public, tous les travaux nécessaires à l'établissement, au fonctionnement et à l'entretien des infrastructures dudit réseau, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La Région, les personnes morales de droit public dépendant d'elle, et les communes ont, pour le domaine public dont elles assurent respectivement la gestion, le droit de faire modifier l'implantation ou le tracé des infrastructures du réseau de distribution.
Si des modifications sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d'un site, soit dans l'intérêt de la voie publique, d'un service public, des cours d'eau ou des canaux, soit en raison de changements apportés aux accès des propriétés situées en bordure de la voie empruntée, elles sont réalisées aux frais du gestionnaire du réseau.
Dans les autres cas, les modifications sont à charge de la Région, de la personne morale de droit public, ou de la commune concernée qui peut exiger un devis préalable et, en cas de désaccord, procéder elle-même à l'exécution des travaux.
§ 2. Pour ce qui concerne la distribution publique de gaz, la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires des services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes, pour l'établissement et l'entretien des canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz est abrogée.
Article 22. Des conduites directes exploitées à une pression de 14,7 bar ou moins peuvent être établies moyennant l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le Gouvernement. L'autorisation détermine les droits et obligations de son titulaire.
Le Gouvernement arrête la procédure d'octroi des autorisations visées à l'alinéa précédent. L'octroi d'une autorisation est subordonné au refus d'accès au réseau de distribution.
L'établissement d'une conduite directe ne dispense pas le fournisseur d'être titulaire de l'autorisation de fourniture visée à l'article 15.
CHAPITRE VII. - Sanctions.
Article 23. § 1er. Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois et d'une amende de deux à cinq cents euros, ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations du Service et du Gouvernement exécutées en vertu du présent Titre;
2° ceux qui refusent de fournir au Service ou au Gouvernement les informations qu'ils sont tenus de donner en vertu du présent Titre, ou qui leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
3° ceux qui méconnaissent l'obligation de disposer d'une autorisation conformément aux articles 15, alinéa 1er, et 22 du présent Titre.
§ 2. Le Gouvernement peut sanctionner les infractions qu'il détermine aux dispositions des arrêtés d'exécution du présent Titre par une peine d'emprisonnement de six mois maximum et une amende de cinq cents euros maximum ou par une de ces peines seulement.
§ 3. L'article 85 du Code pénal n'est pas applicable aux infractions visées aux paragraphes 1er et 2.
§ 4. Toute infraction à l'article 8 est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
Article 24. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent Titre ou ses arrêtés d'exécution, le Service peut enjoindre à toute personne physique ou morale de se conformer aux dispositions du présent Titre ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai qu'il détermine. Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, le Service peut lui infliger une amende administrative. Cette amende ne peut, par jour calendrier, être inférieure à mille deux cent cinquante euros ni supérieure à cent mille euros. L'amende totale ne peut excéder deux millions d'euros ou trois pour-cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché régional de gaz au cours du dernier exercice clôturé, si ce dernier montant est supérieur.
Aucune amende administrative ne peut être infligée à une personne qui a fait l'objet, pour ces mêmes faits, de poursuites pénales sur la base de l'article 23, même si elles ont abouti à un non-lieu ou à un acquittement.
§ 2. Préalablement à la fixation de l'amende, le Service informe la personne concernée par lettre recommandée et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.
La lettre recommandée contient la mention des griefs retenus, la sanction envisagée et le fait que le dossier peut être consulté, à l'endroit et selon les horaires qu'elle indique, pendant toute la durée du délai prévu à l'alinéa 3 du présent paragraphe. Elle reproduit intégralement le présent article.
Le mémoire doit être notifié au Service par lettre recommandée, dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er.
Le Service informe la personne concernée de la date de l'audition préalable, ainsi que du lieu où et des heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté. Celui-ci peut être consulté dans les dix jours qui précèdent l'audition préalable. La notification se fait par lettre recommandée.
L'audition préalable se déroule au plus tôt le vingtième jour qui suit l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa précédent. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. Le Service dresse un procès-verbal de l'audition et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant, après qu'elle y a consigné ses observations.
Le Service prend l'affaire en délibéré après la dernière audition. Il détermine l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les trente jours de la dernière audition, par lettre recommandée. Passé ce délai, il est réputé renoncer définitivement à toute sanction fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau.
La notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi et la présente ordonnance et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.
§ 3. Dans les quinze jours à compter de la réception de la décision prise par le Service, la personne concernée peut introduire un recours auprès du Gouvernement, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le recours suspend la décision contestée.
Dans les trente jours qui suivent l'introduction du recours, le Gouvernement communique à la personne concernée les lieu, jour et heure de l'audition au cours de laquelle elle sera entendue. Cette communication se fait par lettre recommandée.
La procédure d'audition préalable prévue au § 2, alinéa 5, s'applique à l'audition auprès du Gouvernement. Le Gouvernement prend l'affaire en délibéré après la dernière audition. II peut soit confirmer, soit réduire, soit annuler l'amende infligée par le Service.
Si le Gouvernement n'a pas notifié sa décision dans les trois mois qui suivent l'introduction du recours, l'amende administrative est annulée.
§ 4. L'amende administrative doit être payée dans les trente jours de la notification de la décision du Gouvernement.
Le Service peut, sur demande de la personne concernée, accorder un sursis de paiement pour un délai qu'il détermine.
Si la personne concernée reste en défaut de payer l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les agents qui sont chargés de procéder aux sommations et de les déclarer exécutoires. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec ordre de payer.
§ 5. Le recours contre la décision du Gouvernement visée au § 3, est suspensif.
CHAPITRE VIII. - Mesures diverses.
Article 25. Les amendes administratives perçues en vertu de l'article 24 alimentent le Fonds relatif à la politique de l'énergie visé à l'article 34 de l'ordonnance du 19 juillet 2001.
Article 26. § 1er. Le Service peut requérir des gestionnaires de réseau, des fournisseurs et des utilisateurs du réseau qu'ils lui procurent, dans le délai qu'il fixe, toutes les données et informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
§ 2. Les agents du Service ne peuvent divulguer les données confidentielles ou commercialement sensibles dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs fonctions hormis les cas où ils sont appelés à témoigner en justice et sans préjudice du § 3, et de l'échange d'informations avec des autorités belges ou européennes expressément prévu et autorisé par des dispositions légales ou réglementaires.
Toute infraction à l'alinéa 1er est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
§ 3. Pour autant qu'elles soient soumises à la même obligation de confidentialité assortie des mêmes sanctions, le Service peut communiquer aux autres instances de régulation belges les données confidentielles ou commercialement sensibles qui leur sont nécessaires pour exercer leur compétence.
Article 27. Toute personne qui exerce des fonctions prévues par en vertu de la présente ordonnance est tenue au secret conformément à l'article 458 du Code pénal pour tout ce qui concerne les données nominatives ou à caractère personnel relatives aux clients finaux.
TITRE III. - Redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité.
Article 28. § 1er. Les communes peuvent établir une redevance annuelle rémunérant le droit d'occupation de leur voirie par les gestionnaires de réseaux de transport, de transport régional et de distribution d'électricité et de gaz et les propriétaires de lignes ou de conduites directes.
Cette redevance est à charge des gestionnaires précités.
§ 2. Le droit visé au § 1er, comporte celui de maintenir, de placer ou de faire placer, d'entretenir ou de faire entretenir, de modifier ou de faire modifier, d'enlever ou de faire enlever sur, au-dessus ou au-dessous des rues, voies, places publiques et bâtiments de la commune, les installations nécessaires à la réception et à la distribution d'énergie électrique et de gaz sur le territoire de la commune.
Ce droit d'occupation entraine également renonciation, dans le chef des communes, au droit d'accession sur les installations érigées sur, au-dessus ou au-dessous des domaines public et privé de la commune, qui sont affectées à la réalisation de l'objet social des gestionnaires de réseaux visés au § 1er.
§ 3. La redevance est fixée à un montant maximal de :
1° 0,25 centimes par kWh transporté ou distribué en vue d'être fourni à un client éligible haute tension établi sur le territoire de la commune percevant la rémunération;
2° 0,50 centimes par kWh transporté ou distribué en vue d'être fourni à un client éligible basse tension établi sur le territoire de la commune percevant la rémunération;
3° 0,09 centimes par kWh de gaz transporté ou distribué en vue d'être fourni à un client final éligible établi sur le territoire de la commune percevant la rémunération.
Par clients " haute tension " et " basse tension ", l'on entend les catégories visées à l'article 2, 19° et 20°, de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.
Les montants figurant à l'alinéa 1er sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation. La révision se fait une fois par an au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la rémunération est due, selon la formule suivante :
(Montant de base de la remuneration) x
(indice des prix a la consommation du mois precedant
le 1er janvier de l'annee au cours de laquelle la remuneration est due)
Indice des prix a la consommation du mois de (novembre 2001)
TITRE IV. - Modifications de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
Article 29. A l'article 1er de l'ordonnance du 19 juillet 2001 sont apportées les modifications suivantes :
1° après les mots " marché intérieur de l'électricité " sont ajoutés les mots " ainsi que la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92 ";
2° il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit : " Elle organise également la transposition de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité. "
Article 30. A l'article 2 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes :
1° au 6°, les mots " de qualité " sont supprimés; les mots " au moyen d'une installation qui permet de réaliser une économie d'énergie par rapport a la production des mêmes quantités de chaleur et d'électricité dans des installations séparées " sont remplacés par les mots " dans le cadre d'un même processus ";
2° après le 6°, il est inséré un 6°bis rédigé comme suit : " 6°bis. cogénération de qualité : cogénération répondant aux critères de qualité définis conformément à l'article 16 ";
3° au 7°, les mots ", les produits et déchets organiques de l'agriculture et de l'arboriculture " sont remplacés par les mots " et la biomasse ";
4° le 8°, est remplacé par ce qui suit : " 8° certificat vert titre transmissible et négociable octroye pour l'électricité verte produite ou l'électricité produite par voie de cogénération qui satisfont aux critères fixés en application de l'article 28 ";
5° il est ajouté un 28° rédigé comme suit :
" 28° client professionnel : client final rapportant la preuve qu'il utilise l'électricité fournie à son site de consommation pour un usage exclusivement professionnel ";
6° il est ajouté un 29° rédigé comme suit :
" 29° client résidentiel : client final qui n'est pas un client professionnel ".
Article 31. L'article 9, alinéa 2 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
" Les sommes dues au gestionnaire de réseau sont versées sur des comptes bancaires qui lui sont propres ".
Article 32. L'article 11, § 1er, alinéa 2 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : " Le règlement du réseau fixe entre autres les conditions de raccordement, les conditions d'accès au réseau, les procédures de coopération entre le gestionnaire de réseau et les gestionnaires des autres réseaux auxquels son réseau est connecté ainsi que les informations à fournir par les différentes personnes qui ont accès au réseau ".
Article 33. L'article 13 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit;
" Art. 13. Tout client final consommant plus de 10 GWh par an et par site de consommation est éligible à partir du 1er janvier 2003.
Tout client professionnel est éligible à partir du 1er juillet 2004.
Le Gouvernement fixe la date à laquelle les clients résidentiels sont éligibles. Cette date ne peut être ni antérieure au 1er janvier 2007 ni postérieure au 1er juillet 2007.
Un site de consommation peut être alimenté par plusieurs points de fourniture. Un site traversé par une voirie publique ne peut etre tenu pour un seul site de consommation. Les réseaux de voies ferrees de la SNCB et de la STIB sont chacun réputés constituer un site de consommation. "
Article 34. L'article 14 de la même ordonnance est abrogé.
Article 35. A l'article 16 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinea 1er, les mots " au moyen d'une installation de " sont remplacés par les mots " par voie de ";
2° à l'alinéa 2, les mots " installation de " et " reconnue comme installation de cogénération " sont supprimés;
3° à l'alinéa 3, les mots " de cogéneration de qualité " sont supprimés et les mots " conformément à la procédure organisée en exécution de l'article 28 " sont ajoutés avant les mots " prévue à l'alinéa 1er ";
4° la deuxième phrase de l'alinéa 3 est supprimée.
Article 36. L'article 19 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
" Art. 19. Le gestionnaire de réseau publie chaque année sur son site Internet et selon les autres modalités que le Gouvernement peut arrêter, les tarifs en vigueur pour le réseau dont il assure la gestion, en ce compris les tarifs relatifs aux services auxiliaires. "
Article 37. L'article 23 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 23. § 1er. Une procédure de médiation est organisée pour les litiges relatifs à l'accès au réseau de distribution ainsi que pour les litiges relatifs à l'application du règlement du réseau.
Cette procédure est initiée à la demande d'une ou plusieurs parties intéressées.
Le Gouvernement arrête les modalités d'organisation de la procédure de médiation et établit une liste d'experts pouvant agir en qualité de médiateurs. Les membres de la Chambre de recours visée au § 2, et les agents du Service ne peuvent être désignés comme médiateurs.
§ 2. II est créé un organe autonome dénommé " Chambre de recours " qui statue sur les litiges visés au § 1er, à l'exception de ceux portant sur des droits et obligations civils.
Cette Chambre est composée de six membres, trois membres effectifs et trois membres suppléants, nommés par le Gouvernement pour un terme renouvelable de trois ans. Le président effectif et le président suppléant, désignés par le Gouvernement, sont choisis parmi les magistrats de l'Ordre judiciaire et doivent attester de leurs connaissances de la langue française ou de la langue néerlandaise.
La Chambre de recours est saisie par tout intéressé, par voie de requête adressée par courrier recommandé a la poste.
Préalablement à sa décision, la Chambre de recours invite les parties à comparaître devant elle. Elle peut ordonner toute mesure d'instruction et provisoire qu'elle estime pertinente.
La Chambre de recours rend sa décision dans les deux mois de sa saisine, sauf prorogation dûment justifiée.
Les décisions de la Chambre de recours sont motivées.
Dans les cas d'urgence, la Chambre de recours peut également être saisie d'une demande de mesures provisoires. Le requérant doit faire valoir, à l'appui de sa demande, le risque de préjudice grave et difficilement réparable qu'il risque d'encourir à défaut de telles mesures.
La Chambre peut ordonner toute mesure qu'elle estime pertinente dans l'attente de la décision qu'elle prendra sur le recours.
Le Gouvernement arrête, pour le surplus, les regles relatives à la composition, aux incompatibilités et au fonctionnement de la Chambre de recours, ainsi qu'à la procédure devant cette Chambre.
Il arrête également le mode de rémunération des personnes intervenant en qualité de médiateur ainsi que des membres composant le siège de la Chambre de recours.
§ 3. Le secretariat de la procédure de médiation et de la Chambre de recours est organisé par le Service. "
Article 38. L'article 24 de la même ordonnance est modifié comme suit :
1° le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° Le cas échéant, la reprise de l'électricite produite par voie de cogénération de qualité qui n'est ni autoconsommée ni fournie à des tiers, dans les limites de ses besoins propres. ";
2° il est ajouté un 6° rédigé comme suit :
" 6° L'organisation d'un service d'ombudsman et une action d'information aux clients résidentiels en matière de prix et de conditions de la fourniture d'électricité. "
Article 39. L'article 26 de la même ordonnance est modifié comme suit :
1° au § 1er, le mot " annuelle " est remplacé par le mot " mensuelle ";
2° le § 2, est supprimé;
3° au § 3, les mots " janvier de l'exercice " sont remplacés par les mots " de chaque mois " et les mots " 31 mars de l'exercice " par les mots " 15 du mois suivant ";
le § 3, devient le § 2;
4° au § 4, 1er alinéa, les mots " par le redevable " et " durant l'année de référence " sont supprimes;
le § 4, alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Pour les clients haute tension, la puissance tenue à disposition est la puissance de raccordement. Celle-ci est égale à la puissance maximale, exprimée en kVA, mise à disposition en vertu du contrat de raccordement. A défaut de mention dans le contrat de raccordement ou en cas de dépassement de la puissance prélevée par rapport à la puissance maximale mise à disposition en vertu du contrat de raccordement, la puissance de raccordement est égale à la puissance maximale, exprimée en kVA, prélevée au cours des trente-six mois précédents, multipliée par un facteur 1,2. ";
le § 4, devient le § 3;
5° au § 5, l'alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le droit à percevoir mensuellement est fixé à 0,67 euros par kVa pour la haute tension.
Il est fixé pour la basse tension selon le barème suivant :
1° Puissance mise à disposition inférieure ou égale à 1,44 kVa : 0,00 euro;
2° Puissance mise à disposition comprise entre :
1,44 et 6,00 kVa : 0,60 euro
6,01 et 9,60 kVa : 0,96 euro
9,61 et 12,00 kVa : 1,20 euro
12,01 et 36,00 kVa : 2,40 euros
36,01 et 56,00 kVa : 4,80 euros
56,01 et 100,00 kVa : 7,80 euros ";
au § 5, alinéa 2, la dernière phrase est supprimée;
le § 5, devient le § 4;
6° le § 6, devient le § 5;
7° le § 7, devient le § 6;
8° le § 8, devient le § 7;
9° au § 9, les mots " de l'exercice 2004 " sont remplacés par les mots " du mois de janvier 2004 ";
le § 9, devient le § 8;
10° il est inséré un § 9, rédigé comme suit :
" § 9. Les coûts liés aux missions de service public visées à l'article 24 et qui excèdent le montant des droits perçus en vertu du présent article, sont à charge du gestionnaire de réseau de distribution, au titre de couts d'exploitation. La répercussion de ces coûts dans les tarifs est réglée par la législation fédérale.
Au paragraphe 4, 3e alinéa, supprimer les mots " et divises par un facteur onze ".
Pour les missions de service public visees à l'article 24, 1° à 4° et 6°, les coûts excédentaires visés à l'alinéa 1er ne peuvent dépasser le montant du budget prévu à l'article 25, § 1er, ".
Article 40. L'article 27 de la même ordonnance est abrogé.
Article 41. § 1er. A l'article 28, § 1er, de la mérite ordonnance sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, sont insérés entre les mots " électricité verte " et " sur le territoire ", les mots " ainsi que la cogénération de qualité ";
2° l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
" Après avis du Service, le Gouvernement arrête les critères, les conditions et la procédure d'octroi des certificats verts, ainsi que la procédure de certification des installations de production d'électricité verte et des unités de cogénération ";
3° à l'alinéa 3, sont supprimés les mots ", aux conditions et selon la procédure arrêtees par le Gouvernement ".
§ 2. L'article 28, § 2, de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Tout fournisseur, à l'exclusion du gestionnaire de réseau de distribution, remet au Service un nombre de certificats verts correspondant au produit du quota annuel qui lui est imposé en vertu du présent paragraphe, par le total des fournitures à des clients éligibles etablis en Région de Bruxelles-Capitale, exprimées en MWh, qu'il a effectuées au cours de l'année, divisé par 1 MWh.
Le quota est de :
1° 2 % pour l'année 2004;
2° 2,25 % pour l'année 2005;
3° 2,5 % pour l'année 2006.
Le Gouvernement arrête, après avis du Service, les quotas pour les années suivantes, sur base de l'évolution du marché de l'électricité verte et du fonctionnement du marché libéralisé.
Après avis du Service, le Gouvernement détermine les conditions auxquelles des certificats verts émis par d'autres autorités peuvent être remis par les fournisseurs au Service ainsi que les modalités pratiques d'exécution du présent paragraphe. ".
§ 3. L'article 28, § 3, de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
" § 3. En cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation visée au § 2, une amende est imposée par le Service au fournisseur défaillant conformément à (l'article 32, § 2bis) ".
Article 42. L'article 32 de la même ordonnance est modifié comme suit :
1° le § 1er, alinéa 2 est supprimé;
2° il est inséré, entre le § 2 et le § 3, un § 2bis, rédigé comme suit :
" § 2bis. En ce qui concerne l'amende administrative visée à l'article 28, § 3, son montant est fixé par certificat manquant à 75 euros pour les années 2004, 2005, 2006, et à 100 euros pour les années suivantes.
Chaque année, le Service avise, par lettre recommandée, sur la base des informations qui lui sont communiquées, le fournisseur défaillant du montant total de l'amende administrative due pour non-respect de l'obligation visée à l'article 28, § 2.
Ledit fournisseur peut, dans les quinze jours de cet avis, faire valoir ses observations auprès du Service.
Après examen des observations formulées le cas échéant par le fournisseur défaillant, le Service lui notifie sa décision motivée d'imposer une amende ".
3° il est inséré au § 3, alinéa 1er, après les mots " la décision prise par le Service ", les mots " en vertu des paragraphes précédents ".
4° le § 5, est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. Le recours contre la décision du Gouvernement visée au § 3, est suspensif. "
Article 43. L'article 35 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 35. § 1er. Le Service peut requerir des gestionnaires de réseau, des fournisseurs et des utilisateurs des réseaux qu'ils lui procurent, dans le délai qu'il fixe, toutes les données et informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
§ 2. Les agents du Service ne peuvent divulguer les données confidentielles ou commercialement sensibles dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs fonctions hormis les cas où ils sont appelés à témoigner en justice et sans préjudice du § 3 et de l'échange d'informations avec des autorités belges ou européennes expressement prévu et autorisé par des dispositions légales ou réglementaires.
Toute infraction à l'alinéa 1er est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
§ 3. Pour autant quelles soient soumises à la même obligation de confidentialité assortie des mêmes sanctions, le Service peut communiquer aux autres instances de régulation belges les données confidentielles ou commercialement sensibles qui leur sont nécessaires pour exercer leur compétence. ".
Article 44. Ajouter un article 35bis nouveau rédigé comme suit :
" Art. 35bis. Toute personne qui exerce des fonctions prévues par ou en vertu de la présente ordonnance est tenue au secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal pour tout ce qui concerne les données nominatives ou à caractère personnel relatives aux clients finaux. "
Article 45. Le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 1er avril 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,
J. SIMONET
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,
J. CHABERT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, l'Energie et du Logement,
E. TOMAS
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, charge des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures
G. HENGEL
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur,
D. GOSUIN.
Article 9bis. 2006-12-14/45, art. 78, 002; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution donne l'accès à son reseau, aux conditions définies par le règlement technique, aux fournisseurs titulaires d'une licence de fourniture pour la distribution du gaz destinée à leurs clients raccordés au réseau de distribution, aux producteurs ayant une ou plusieurs installations de production en Région de Bruxelles-Capitale et aux utilisateurs autorisés le cas écheant à introduire une demande d'accès, raccordés à ce même réseau.
§ 2. Le gestionnaire du réseau établit, en collaboration avec la Commission, un plan d'investissements en vue d'assurer la continuité et la sécurité de l'approvisionnement.
Ce plan couvre une période de cinq ans et est soumis à l'approbation du Gouvernement, après avis de la Commission. II est adapté chaque année pour les cinq années suivantes.
Le plan d'investissement contient au moins les données suivantes :
1° une description de l'infrastructure existante et de son état de vétusté;
2° une estimation des besoins en capacité, compte tenu de l'évolution probable de la consommation et de ses caractéristiques;
3° une description des moyens mis en oeuvre et des investissements à réaliser pour rencontrer les besoins estimés, y compris, le cas échéant, le renforcement ou l'installation d'interconnexions de façon à assurer la correcte connexion aux réseaux auxquels le réseau est connecté;
4° la fixation des objectifs de qualité poursuivis, en particulier, concernant la durée des pannes;
5° la politique menée en matière environnementale;
6° la description de la politique de maintenance;
7° la liste des interventions d'urgence intervenues durant l'année écoulée.
CHAPITRE IV. - Eligibilité et accès au réseau.
CHAPITRE V. - (Obligations et missions de service public). 2006-12-14/45 , art. 88, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 18bis. 2006-12-14/45, art. 89; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le gestionnaire du réseau de distribution est en outre chargé des missions suivantes :
1° l'organisation d'un service de suivi de la relation avec le consommateur et la délivrance d'informations en matière de prix et de conditions de raccordement, au bénéfice des clients résidentiels;
2° la promotion de l'utilisation rationnelle du gaz par des informations, des démonstrations et la mise à disposition d'équipements, des services et des aides financières au bénéfice des communes et des autres clients finals.
Le gestionnaire du réseau de distribution établit annuellement à cette fin, en collaboration avec le Service, un programme triennal d'utilisation rationnelle du gaz au bénéfice des communes.
Le Service communique annuellement au gestionnaire du réseau de distribution, après approbation du Gouvernement, le programme triennal d'utilisation rationnelle de gaz au bénéfice de toutes les autres catégories de clients finals, éligibles et non éligibles;
3° la diffusion sur un serveur accessible via Internet des informations relatives aux différentes mesures d'accueil des clients résidentiels prises par le gestionnaire du réseau de distribution;
4° la transmission, chaque année, à la Commission d'un rapport sur la qualité de l'accueil offert aux ménages;
5° la transmission, chaque année, à la Commission d'un rapport relatif au programme des engagements par lesquels le gestionnaire de réseau de distribution garantit l'exclusion de toute pratique discriminatoire; la Commission communique ce rapport au Gouvernement et le publie.
Article 19bis. 2006-12-14/45, art. 89; **En vigueur :** 01-01-2007> Au moins une fois par an, avant le 31 mars, sont mises à disposition de la Commission les données statistiques suivantes concernant les ménages et portant sur l'année calendrier précédente, ces données étant ventilées chaque fois par commune et par clients protégés et clients non protégés :
1° par le titulaire d'une autorisation de fourniture :
le nombre de raccordements faisant l'objet d'un rappel;
le nombre de raccordements faisant l'objet d'une mise en demeure;
le nombre de plans de paiement autorisés et le montant de paiement moyen par mois;
le nombre de plans de paiement non respectés;
le nombre de dossiers transmis aux C.P.A.S.;
le nombre de dossiers transmis à une institution agréée de médiation de dettes;
2° par le gestionnaire du réseau :
le nombre de ménages coupés et les motifs de la coupure;
le nombre de ménages raccordés à nouveau dans les vingt-quatre heures, entre un et sept jours calendrier, entre huit et trente jours calendrier et après plus de trente jours calendrier.
La Commission transmet les données précitées avec ses observations éventuelles au Gouvernement chaque année avant le 31 mai.
Le Gouvernement peut compléter la liste de ces données, fixe les modalités de communication et établit des formulaires à cette fin.
Article 20bis. 2006-12-14/45, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2007> A tout client qui le lui demande, le fournisseur doit, dans les dix jours ouvrables, faire une proposition raisonnable et non discriminatoire de contrat de fourniture, communiquer les conditions générales de fourniture et notamment, s'il s'agit d'un client résidentiel, les dispositions de la présente ordonnance relatives aux clients protégés.
Toutefois, le fournisseur peut, dans le même délai, refuser par écrit de faire une proposition de contrat de fourniture à un de ses clients ou anciens clients qui n'a pas apuré ses dettes ou qui n'a pas respecté son plan de paiement ou d'apurement.
Le Gouvernement peut préciser les modalités de cette obligation.
Article 20ter. 2006-12-14/45, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2007> Les fournisseurs garantissent aux ménages une alimentation ininterrompue de gaz pour la consommation du ménage à des conditions non discriminatoires.
Est considérée comme discriminatoire, toute différence de traitement, non raisonnablement justifiée, fondée notamment sur le statut, le niveau de revenu ou le lieu de résidence.
Cette alimentation n'est pas prévue pour les locaux communs des bâtiments d'habitations, ni pour les secondes residences, ni pour des habitations inoccupées.
Pour les immeubles à appartements munis d'une chaufferie commune, le Gouvernement arrête les modalités de l'obligation relative à cette alimentation ininterrompue de gaz.
Sous réserve des délais de résiliation prévus au présent chapitre, les contrats de fourniture sont conclus pour une période fixe de trois ans au moins. Toutefois, un ménage peut toujours y mettre fin moyennant un délai de résiliation de deux mois.
Article 20quater. 2006-12-14/45, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. En cas de non-paiement du montant facturé pour la consommation de gaz dans les 10 jours qui suivent l'envoi de la mise en demeure de payer, le fournisseur peut envoyer une lettre au ménage par laquelle il l'informe de son intention de prévenir le C.P.A.S. de la commune où se situe son point de fourniture. Cette lettre informe le ménage qu'il a le droit, dans les dix jours de sa réception, de refuser la communication de son nom au C.P.A.S. par lettre recommandée adressée au fournisseur.
§ 2. Le fournisseur ne peut proceder à aucune coupure de gaz destiné à l'utilisation domestique sans avoir préalablement accompli la procédure décrite dans le présent chapitre et sans l'autorisation du juge de paix.
§ 3. Dans les dix jours de l'envoi de la lettre visée au § 1er et si le ménage n'a pas refusé la communication de son nom au C.P.A.S. conformément au paragraphe 1er, le fournisseur avertit le C.P.A.S..
Dans les 60 jours de cet avertissement, le C.P.A.S. peut faire réaliser une enquête sociale auprès du ménage dont le nom lui a été communiqué, élaborer, éventuellement avec l'aide d'un service de médiation de dettes, un plan d'apurement raisonnable des dettes entre le ménage et le fournisseur ou prendre toutes autres mesures de guidance.
§ 4. Si le client refuse la communication de son nom au C.P.A.S., si aucun plan de paiement n'est conclu avec ou sans la guidance du C.P.A.S. ou encore si le plan de paiement n'est pas respecté, le fournisseur peut envoyer une lettre au ménage l'informant que si, dans les 15 jours calendrier, il ne paye pas, ne reprend pas le suivi du plan de paiement ou ne lui fournit pas la preuve qu'il est client protégé, l'autorisation de résilier le contrat et de procéder à la coupure de gaz sera demandée au juge de paix.
§ 5. Le Gouvernement peut préciser les modalités des paragraphes 1er à 4.
Article 20quinquies. 2006-12-14/45, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Dès la mise en demeure prévue à l'article 20quater, § 1er, le ménage peut être reconnu comme " client protégé " s'il remplit une ou plusieurs des conditions énumérées au § 2.
Dès qu'il a reçu la preuve que le client est protégé, le gestionnaire du réseau de distribution fournit le ménage qui le demande en tant que fournisseur de dernier ressort. Il avertit le fournisseur. Celui-ci négocie avec son client un plan d'apurement basé sur la situation arrêtée au moment du transfert et communique ce plan au fournisseur de dernier ressort.
§ 2. Le ménage est reconnu comme client protégé s'il remplit une ou plusieurs des conditions suivantes :
- il bénéficie du tarif social spécifique;
- il est engagé dans un processus de médiation de dettes avec un centre de mediation agréé ou de règlement collectif de dettes.
§ 3. Nonobstant l'article 20quater, § 4, si le client ne respecte pas le plan d'apurement conclu avec le fournisseur et qu'il n'est pas protégé conformément au § 2, le C.P.A.S. peut, à sa demande, lui attribuer le statut de client protégé, s'il estime que la situation sociale, la composition du ménage ou les conditions techniques de consommation le justifient.
§ 4. Nonobstant l'article 20quater, § 4, si le client ne respecte pas le plan d'apurement conclu avec le fournisseur et qu'il n'est pas protégé conformément au § 2, il peut aussi demander à la Commission de lui attribuer le statut de client protegé. Les critères d'attribution tiennent compte des revenus et de la composition du ménage. Le gouvernement précise les revenus à prendre en considération et la procédure pour l'obtention du statut de client protégé. Dès l'obtention de ce statut, la Commission en informe le fournisseur de dernier ressort et le client protégé est fourni par le fournisseur de dernier ressort.
§ 5. Dès que le ménage a fait la preuve qu'il est protégé conformément à l'article 20quinquies, § 2, § 3 ou § 4, le contrat conclu avec le fournisseur est suspendu et le fournisseur ne peut demander au juge de paix la résiliation du contrat pendant la durée de la suspension du contrat. Le fournisseur et le fournisseur de dernier ressort se communiquent réciproquement et périodiquement l'état de suivi du plan d'apurement signé en vue de l'application de l'article 20sexies.
Dans le cas où un client est fourni en gaz et en électricité par le même fournisseur, la reconnaissance comme client protégé en gaz entraîne automatiquement la reconnaissance comme client protégé en électricité.
Article 20sexies. 2006-12-14/45, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2007> Si le client est reconnu comme client protégé et qu'il a apuré ses dettes vis-à-vis de son fournisseur, la suspension prend fin et le contrat entre le fournisseur et le client protégé reprend tous ses effets.
Si toutefois, il a constitue des dettes à l'égard du fournisseur de dernier ressort, celui-ci peut recouvrer ses dettes par toute voie de droit. Si le client protégé ne respecte pas son plan d'apurement vis-à-vis de son fournisseur tout en payant ses fournitures au fournisseur de dernier ressort, au-delà d'une période de six mois, l'accès au tarif social spécifique étendu vise à l'article 20decies lui est supprimé.
Si le client protégé reste en défaut de paiement vis-à-vis du fournisseur de dernier ressort après que celui-ci l'a mis en demeure de payer, ce fournisseur transmet au C.P.A.S. de la commune du point de fourniture de gaz, le nom et l'adresse du client protégé. Si, au plus tard soixante jours après la transmission du nom du client protégé au C.P.A.S., ce dernier n'a pas fait savoir au fournisseur de dernier ressort que ce client bénéficie d'une aide sociale octroyée par le C.P.A.S. ou n'a pas transmis au fournisseur de dernier ressort une proposition de plan d'apurement pour toutes les dettes vis-à-vis du fournisseur de dernier ressort, contresignée pour accord par le client, le fournisseur de dernier ressort peut demander devant le juge de paix la résiliation du contrat de fourniture de dernier ressort. Sans préjudice de l'alinéa 1er du présent §, la résiliation du contrat de fourniture de dernier ressort entraîne la résiliation du contrat avec le fournisseur initial.
Le Gouvernement peut préciser les modalités de ces procédures.
Dans tous les cas où il prononce la résiliation d'un contrat de fourniture entre le 1er octobre et le 31 mars, le juge de paix peut ordonner la fourniture à charge du client, par le gestionnaire du réseau de distribution fournissant en tant que fournisseur de dernier ressort, pour le délai qui sépare la résiliation effective du contrat du 31 mars.
Entre le 1er octobre et le 31 mars, dans les cas où la dignité humaine est atteinte faute de fourniture de gaz, le C.P.A.S. peut à tout moment imposer au fournisseur de dernier ressort une fourniture à charge du client.
Le Gouvernement peut, après avis de la Commission, arrêter les modalités et conditions complémentaires relatives aux fournitures hivernales du présent paragraphe. Il peut exceptionnellement prolonger la fourniture temporaire au-delà du 31 mars si le climat l'exige.
Article 20septies. 2006-12-14/45, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2007> Pour faciliter la compréhension et la comparaison des offres, quels que soient ses prix et ses tarifs, le fournisseur indique clairement et séparément dans son offre, le prix unitaire et le prix moyen de chaque kWh incidenfacturé selon les quantités vendues et par catégorie tarifaire, les forfaits périodiques, redevances, formules d'indexation, taxes, abonnements et prix des autres services éventuels. Sur proposition de la Commission, le Gouvernement fixe les normes minimales que doivent respecter les documents de proposition de contrat et de facturation.
Article 20octies. 2006-12-14/45, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2007> En cas de demenagement au sein du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et à la demande du ménage, le fournisseur assure, lorsque c'est techniquement possible, que le ménage puisse bénéficier soit du même contrat, soit des mêmes conditions contractuelles et tarifaires dont il bénéficiait jusqu'alors, et ce jusqu' à l'expiration du contrat en cours A chaque changement de fournisseur, les frais de relevé de compteur sont à charge du fournisseur quitté.
Article 20novies. 2006-12-14/45, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2007>Le système de protection des articles 20quater à 20sexies est rappelé sur chaque rappel de paiement ou mise en demeure d'une facture suivant un modèle defini par le Gouvernement.
La facturation du gaz ne peut être confondue avec la facturation de l'électricité. Le Gouvernement peut fixer les modalités relatives à cette disposition.
Article 20decies. 2006-12-14/45, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2007> La protection sociale prévue par l'arrêté ministériel du 23 décembre 2003 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture de gaz aux clients protégés résidentiels a revenus modestes ou à situation précaire, est étendue aux clients fournis par le gestionnaire du réseau de distribution en vertu de la présente ordonnance.
Article 20undecies. 2006-12-14/45, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Les modalités relatives à l'information des consommateurs par le gestionnaire du réseau de distribution et par les fournisseurs, et en particulier sur les incidents et arrêts de fourniture, ainsi que les modalités relatives à la gestion des plaintes sont fixées par le Gouvernement.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, sauf s'il justifie une situation d'urgence ou une situation d'incidents multiples, le gestionnaire du réseau de distribution informe les utilisateurs du réseau en moyenne pression au minimum dix jours ouvrables à l'avance, du début de l'interruption et de la durée probable de l'interruption. Ce délai est ramené à cinq jours ouvrables s'il s'agit de la régularisation d'une réparation provisoire. Le responsable d'équilibre informe le fournisseur le cas échéant.
§ 3. En plus des informations prévues au § 2, le gestionnaire du réseau de distribution publie sur son site Internet la liste, la durée et les causes des interruptions planifiées ou accidentelles qui ont eu lieu sur le réseau en moyenne pression, endéans les 24 heures. Ces éléments d'information sont également notifiés à la Commission.
§ 4. Le Gouvernement fixe les modalités relatives à la gestion des plaintes. Les indemnisations forfaitaires, selon les catégories de clients ou ménages, sont réglées par le Gouvernement au titre d'obligation de service public.
Article 20duodecies. 2006-12-14/45, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2007> A l'égard des clients professionnels qui emploient moins de 5 personnes et raccordés au réseau de distribution, le fournisseur est tenu d'envoyer un rappel, une lettre de mise en demeure et de négocier ensuite un plan d'apurement avant de pouvoir résilier son contrat de fourniture.
Article 20tredecies. 2006-12-14/45, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2007> Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités d'obligations de service public en matière de régularité, qualité et facturation des fournitures.
Article 20quattuordecies. 2006-12-14/45, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2007> Le financement des obligations de service public relatives à la fourniture de gaz prévues au présent chapitre est assuré par le fonds social de guidance énergétique selon les modalités visées à l'article 25septiesdecies de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.
Article 20quindecies. 2006-12-14/45, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2007> Les missions attribuées aux C.P.A.S. par et en vertu de la présente ordonnance s'entendent et s'exercent sans préjudice de l'article 109 de la loi du 8 juillet 1976, organique des centres publics d'action sociale et à l'exclusion de toute forme de tutelle administrative sur les décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération.
CHAPITRE VI. - Canalisations, installations et conduites directes.
CHAPITRE VII. - Sanctions.
CHAPITRE VIII. - Mesures diverses.
TITRE III. - Redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité.
TITRE IV. - Modifications de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
Article 20sexiesdecies. [¹ En cas de faillite ou de retrait de l'autorisation de fourniture d'un fournisseur, l'alimentation des clients finals sera assurée par le fournisseur par défaut aux conditions de la fourniture par défaut pour une durée maximale d'un an.]¹
(1)2011-07-20/29, art. 38, 003; En vigueur : 20-08-2011>
Article 20septiesdecies. [¹ § 1er. La détention d'une licence de fourniture délivrée sur la base de l'article 15 donne lieu à la perception mensuelle d'un droit à charge de la personne physique ou morale bénéficiant de ladite licence ci-après dénommée le redevable.
§ 2. Le droit est dû au 1er de chaque mois. Il est payable pour le 15 du mois suivant.
§ 3. Sous réserve de ce qui est précisé à l'alinéa 2, le droit est calculé sur la base du calibre des compteurs exploités par le gestionnaire du réseau, sur des sites de consommation situés en Région de Bruxelles-Capitale, chez les clients finals. Le calibre du compteur est déterminé par le débit maximal de gaz spécifié en mètre cube par heure pour lequel le compteur a été conçu.
Pour les clients finals équipés d'un compteur dont le calibre est de 6 ou 10 m;/h, le droit tient également compte de la dernière consommation annuelle standardisée valide calculée conformément au MIG applicable en Région de Bruxelles-Capitale.
§ 4. Le droit à percevoir mensuellement est fixé à :
- 0,2 euro par compteur dont le calibre est de 6 ou 10 m;/h lorsque la dernière consommation annuelle standardisée calculée est inférieure ou égale à 5 000 kWh;
- 0,7 euro par compteur dont le calibre est de 6 ou 10 m;/h lorsque la dernière consommation annuelle standardisée calculée est supérieure à 5 000 kWh;
- 1,7 euro par compteur dont le calibre est de 16 m;/h;
- 4,2 euros par compteur dont le calibre est de 25 m;/h;
- 8,4 euros par compteur dont le calibre est de 40 m;/h;
- 21 euros par compteur dont le calibre est de 65 m;/h;
- 29,2 euros par compteur dont le calibre est de 100 m;/h;
- 37,5 euros par compteur dont le calibre est de 160 m;/h;
- 54,2 euros par compteur dont le calibre est supérieur à 160 m;/h.
Les montants ci-dessus sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume. L'adaptation est réalisée en multipliant le montant du droit par un coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année de référence par la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année 2011.
§ 5. Le Gouvernement détermine les mesures d'exécution du présent article. Il peut notamment imposer au gestionnaire du réseau et aux utilisateurs de conduites directes de lui fournir les données utiles à la perception du droit.
Le Gouvernement peut charger le gestionnaire du réseau d'adresser aux redevables une invitation à s'acquitter du droit. L'invitation comprend notamment l'indication de l'exercice, la base de calcul, le taux, l'échéance de paiement et la manière d'acquitter le droit. Toutefois, l'envoi ou le défaut d'envoi de cette invitation ne préjudicie en rien aux droits et obligations des redevables.
§ 6. Le droit est recouvré et poursuivi suivant les règles prévues au Chapitre VI de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles. Le délai de paiement du droit est toutefois fixé conformément au paragraphe 2 du présent article.
§ 7. Le produit du droit est affecté aux fonds visés respectivement aux points 15° et 16° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires selon la répartition suivante :
1° 5 % au " Fonds de guidance énergétique " destinés aux missions exercées par les C.P.A.S., en vertu du Chapitre IVbis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 et du Chapitre Vbis de la présente ordonnance;
2° 95 % au " Fonds relatif à la politique de l'énergie ".
§ 8. Le droit est dû a partir du mois de janvier 2012.]¹
(1)2011-07-20/29, art. 39, 003; En vigueur : 20-08-2011>
CHAPITRE VI. - Canalisations, installations et conduites directes.
CHAPITRE VIbis. [¹ - Promotion du gaz issu de sources d'énergie renouvelables]¹
(1)2011-07-20/29, art. 41, 003; En vigueur : 20-08-2011>
Article 22bis. [¹ Pour encourager la production de gaz issu de SER en Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement peut, après avis de Brugel et en concertation avec le gestionnaire du réseau, établir un mécanisme d'aide à la production ou à l'injection dans un réseau de distribution de gaz naturel, en faveur des producteurs de gaz issu de SER situés sur le territoire bruxellois.
Le Gouvernement définit, après avis de Brugel, le montant à accorder à chaque kWh de gaz issu de SER produit ou injecté sur le réseau de distribution bruxellois. Ce montant peut varier selon la source d'énergie renouvelable et la technologie utilisées.
Après avis de Brugel, le Gouvernement peut prévoir un mécanisme de labellisation du gaz compatible produit à partir de SER.
Les certificats verts octroyés sont déduits de ceux octroyés pour la promotion de l'électricité verte, sauf en cas d'amélioration significative des performances environnementales de valorisation, et à condition de ne pas créer de distorsion avec le mécanisme de promotion de l'électricité verte.]¹
(1)2011-07-20/29, art. 41, 003; En vigueur : 20-08-2011>
Article 22ter. [¹ La production de gaz issu de SER est soumise à l'octroi d'une licence.
Le Gouvernement définit les critères et la procédure d'octroi, de révision et de retrait de cette licence. Ces critères portent notamment sur la qualité et la compatibilité du gaz, et sur la capacité à contrôler la quantité de gaz réellement produite.]¹
(1)2011-07-20/29, art. 41, 003; En vigueur : 20-08-2011>
CHAPITRE VII. - Sanctions.
CHAPITRE VIIbis. - [¹ Régime d'indemnisation.]¹
(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>
Article 24bis. [¹ § 1er. Toute absence de fourniture de gaz intervenant en violation des prescriptions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution en suite d'une erreur administrative commise par le gestionnaire du réseau oblige ce gestionnaire à payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'au rétablissement de l'alimentation, avec un maximum de 1.875 euros. Les frais de fermeture et de rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le gestionnaire du réseau, sans pouvoir être répercutés auprès du client final.
§ 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire du réseau auquel il est raccordé, par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique, dans les trente jours calendrier de la survenance de l'absence de fourniture. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande.
Le gestionnaire du réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
Si le gestionnaire du réseau estime que l'absence de fourniture résulte d'une erreur d'un fournisseur, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande à ce fournisseur.
Le fournisseur est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au gestionnaire du réseau.]¹
(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>
Article 24ter. [¹ § 1er. Sans préjudice du dernier alinéa, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire journalière à charge du gestionnaire du réseau si celui-ci n'a pas réalisé le raccordement effectif dans les délais suivants :
1° pour les raccordements standards, dans un délai de vingt jours ouvrables commençant à courir, sauf convention contraire, à partir du paiement par le client de l'offre du gestionnaire du réseau concernant le raccordement, celui-ci ne pouvant intervenir avant l'obtention des différents permis et autorisations requis et pour autant que l'utilisateur du réseau ait réalisé les travaux à sa charge;
2° pour les raccordements non standards, dans le délai indiqué dans le projet de raccordement; sauf convention contraire, ce délai commence à courir à partir du paiement de l'ensemble des coûts par le demandeur et, lorsque la conclusion d'un contrat de raccordement est prévue, à dater du renvoi de celui-ci signé par le demandeur.
L'indemnité journalière due est de 50 euros pour les clients dont la capacité souscrite est inférieure à 250 m; et de 100 euros pour les autres raccordements.
L'indemnité n'est pas due si le non-respect des délais visés ci-avant résulte d'un éventuel retard des autorités compétentes ou d'un refus de délivrer les autorisations ou permis demandés ou de la non-réalisation, par l'utilisateur du réseau, des travaux à sa charge.
§ 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire du réseau par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique, dans les trente jours calendrier du dépassement des délais visés au § 1er. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande.
Le gestionnaire du réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.]¹
(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>
Section 2. - [¹ Indemnisation des dommages causés par le gestionnaire du réseau dans le cadre de l'exploitation de son réseau.]¹
(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>
Article 24quater. [¹ Le dommage subi par un client final raccordé au réseau de distribution, du fait de l'interruption ou de la non-conformité de la fourniture de gaz, fait l'objet d'une indemnisation par le gestionnaire du réseau fautif, selon les modalités prévues à la présente section :
1° l'indemnisation n'est pas due lorsque l'interruption ou la non-conformité de la fourniture trouve son origine dans un cas de force majeure, le fait d'un tiers ou un incident sur un réseau interconnecté en aval ou en amont. Elle ne s'applique pas davantage si l'interruption à l'origine du dommage était planifiée ou résulte d'une coupure ou d'une suspension d'accès autorisées par la présente ordonnance ou le règlement technique pris en exécution de celle-ci;
2° les dommages indirects et immatériels ne sont pas indemnisés, sous réserve de l'application d'autres dispositions légales applicables;
3° le dommage corporel direct est intégralement indemnisé;
4° l'indemnisation du dommage matériel direct intervient sous déduction d'une franchise individuelle de 30 euros par sinistre et est plafonnée, par événement dommageable, à 2.000.000 d'euros pour l'ensemble des sinistres. Si le montant total des indemnisations dépasse ce plafond, l'indemnisation due à chaque client final est réduite à due concurrence;
5° l'application du plafond d'indemnisation et de la franchise individuelle est exclue en cas de dol ou de faute lourde du gestionnaire du réseau.]¹
(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>
Article 24quinquies. [¹ § 1er. Le client final victime d'un dommage tel que défini à l'article précédent déclare le sinistre par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique au gestionnaire du réseau, au plus tard nonante jours calendrier à dater de la survenance de l'événement dommageable ou, à tout le moins, à dater de la prise de connaissance du sinistre si la connaissance qu'en a eue le client final lui est postérieure, sans que la déclaration de sinistre puisse être faite plus de six mois après la survenance de l'événement dommageable.
Si le client final a, dans le délai visé à l'alinéa précédent, adressé par erreur la déclaration de sinistre à son fournisseur, celle-ci est réputée avoir été adressée dans le délai requis. Le fournisseur transmet sans délai la déclaration de sinistre au gestionnaire du réseau.
§ 2. Le client final préjudicié transmet en annexe à la déclaration de sinistre toute pièce et tout document permettant d'établir la réalité du sinistre et l'importance du dommage subi.
§ 3. Le gestionnaire du réseau accuse réception de la déclaration de sinistre dans les quinze jours calendrier de la réception du courrier recommandé, de la télécopie ou du courrier électronique visé au § 1er.
Dans les soixante jours calendrier de l'envoi de l'accusé de réception, il informe le client final de la suite qu'il entend réserver à la déclaration de sinistre.
S'il apparaît que l'événement dommageable ne trouve pas son origine sur son réseau, le gestionnaire du réseau en informe le client final dans le même délai et transmet la déclaration au tiers à l'origine, selon le cas, de l'interruption ou de la non-conformité de la fourniture de gaz. Ce dernier se conforme à la procédure décrite dans le présent paragraphe.
Le cas échéant, le gestionnaire du réseau indemnise le client final préjudicié dans les six mois de la notification d'une déclaration de sinistre.]¹
(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>
Section 3. - [¹ Indemnisation due par les fournisseurs et intermédiaires.]¹
(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>
Article 24sexies. [¹ § 1er. Toute coupure de gaz réalisée à la demande du fournisseur en violation des prescriptions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution, ou intervenant en suite d'une erreur de gestion ou de facturation, ayant conduit à la mise en oeuvre de la procédure de défaut de paiement, commise par le fournisseur, oblige celui-ci à payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'à la date de la demande de rétablissement de l'alimentation, notifiée de manière non contestable par le fournisseur au gestionnaire du réseau.
Le gestionnaire du réseau rétablit l'alimentation dans les délais prévus par le règlement technique. A défaut, le client peut recourir à l'application de l'article 24bis.
L'indemnité est plafonnée à 1.875 euros. Les frais de fermeture et de rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le fournisseur sans pouvoir être répercutés auprès du client final.
§ 2. De même, en dehors du cas visé au § 1er, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 euros à charge du fournisseur lorsque, celui-ci n'ayant pas correctement donné suite au contrat conclu avec le client final, le contrat ne peut effectivement entrer en vigueur à la date convenue entre les parties.
§ 3. Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique, dans les trente jours calendrier, selon le cas :
1° de la survenance de la coupure visée au § 1er;
2° de la prise de connaissance, par le client final, de l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur, en application du § 2.
Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci.
Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
§ 4. Si le fournisseur estime que la coupure ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur du gestionnaire du réseau, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire du réseau.
Le gestionnaire du réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur.]¹
(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>
Article 24septies. [¹ § 1er. Toute erreur de facturation commise au détriment du client final oblige le fournisseur à payer à ce client final une indemnité d'un montant équivalent à celui de la facture intermédiaire du client rapportée à un mois de consommation et relative à l'année en cours, dans les hypothèses suivantes :
1° soit lorsque le fournisseur s'abstient de traiter, dans les délais prévus à l'article 20undecies, § 4, de la présente ordonnance, la plainte adressée par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique d'un client final qui conteste le montant de la facture qu'il a honorée;
2° soit lorsque le fournisseur, suite à une plainte adressée par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique par un client final ayant honoré la facture, confirme au client une erreur dans la facturation liée à une erreur de relevé d'index, quelle qu'en soit l'origine, mais s'abstient d'adresser au client final une facture rectificative et de procéder, le cas échéant, au remboursement dû dans les trente jours calendrier de la reconnaissance de l'erreur, sous réserve de l'hypothèse visée au paragraphe 3.
§ 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique, dans les trente jours calendrier du dépassement des délais prévus au § 1er.
Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci.
Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
§ 3. Si le fournisseur estime que le dépassement des délais prévus au § 1er est imputable au gestionnaire du réseau, le fournisseur en informe le client final dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire du réseau.
Le gestionnaire du réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur.
L'indemnité n'est pas due en cas de transmission erronée par le client final des données permettant d'établir la facturation.]¹
(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>
Section 4. - [¹ Dispositions communes.]¹
(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>
Article 24octies. [¹ § 1er. Les dispositions des sections 1re à 3 ne font pas échec à l'application d'autres dispositions légales. En tout état de cause, l'application conjuguée de différents régimes de responsabilité ne peut entraîner une indemnisation du client final supérieure à la réparation intégrale du préjudice subi.
§ 2. En vue de faciliter la démarche des clients finals et le traitement des demandes d'indemnisation, le gestionnaire du réseau et les fournisseurs, chacun pour ce qui les concerne, mettent à la disposition des clients finals, sur leurs sites internet, des formulaires de demande d'indemnisation. Ces formulaires sont préalablement approuvés par Brugel, qui les publie également sur son site internet. Toute demande d'indemnisation est réalisée au moyen de ces formulaires.
§ 3. Le gestionnaire du réseau constitue toutes formes de garantie financière lui permettant d'assurer les indemnisations visées aux articles 24bis à 24quinquies. La charge liée à la garantie constituée pour assurer les indemnisations en cas de faute lourde sera clairement distinguée dans les comptes du gestionnaire du réseau.
Avant le 31 mars de chaque année, le gestionnaire du réseau fournit à Brugel la preuve de l'existence d'une telle garantie financière.
Les articles 24bis à 24quinquies sont reproduits intégralement dans les règlements et contrats de raccordement applicables aux clients raccordés aux réseaux.
Avant le 31 mars de chaque année, le gestionnaire du réseau adresse à Brugel un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 24bis à 24quater réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée, qu'ils joignent au rapport visé à l'article 10, § 4, de la présente ordonnance. Brugel établit à cet effet un modèle de rapport.
Au minimum une fois par an, le conseil d'administration du gestionnaire du réseau inscrit à l'ordre du jour de ses délibérations la discussion d'un rapport actualisé relatif au nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 24bis à 24quater, ainsi qu'à la suite qui leur a été réservée.
§ 4. Les montants des indemnisations fixées aux sections qui précèdent sont indexés tous les ans conformément à l'indice des prix à la consommation en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Brugel publie sur son site les montants indexés, arrondis à l'euro près.]¹
(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>
CHAPITRE VIII. - Mesures diverses.
TITRE III. - Redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité.
TITRE IV. - Modifications de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
Article 10bis. [¹ § 1er. Le raccordement et l'accès au réseau de distribution pour le prélèvement et l'injection d'énergie, en ce compris les services de comptage et le cas échéant, les services auxiliaires, font l'objet de tarifs régulés.
Après concertation structurée, documentée et transparente avec le gestionnaire du réseau, Brugel établit la méthodologie tarifaire que doit utiliser ce gestionnaire pour l'établissement de sa proposition tarifaire.
§ 2. La méthodologie tarifaire précise notamment :
1° la définition des catégories de coûts qui sont couverts par les tarifs;
2° les règles d'évolution au cours du temps des catégories de coûts visés en 1°, y compris la méthode de détermination des paramètres figurant dans les formules d'évolution;
3° les règles d'allocation des coûts aux catégories d'utilisateurs du réseau;
4° la structure tarifaire générale et les composants tarifaires.
§ 3. La méthodologie tarifaire peut être établie par Brugel suivant une procédure déterminée de commun accord avec le gestionnaire du réseau sur la base d'un accord explicite, transparent et non discriminatoire. A défaut d'accord, la concertation est tenue au minimum comme suit :
1° Brugel envoie au gestionnaire du réseau la convocation aux réunions de concertation visées à l'alinéa 1er, ainsi que la documentation relative aux points mis à l'ordre du jour de ces réunions dans un délai de trois semaines avant lesdites réunions. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les points mis à l'ordre du jour;
2° à la suite de la réunion, Brugel établit un projet de procès-verbal de réunion reprenant les arguments avancés par les différentes parties et les points d'accord et de désaccord constatés qu'elle transmet, pour approbation, au gestionnaire du réseau dans un délai de deux semaines suivant la réunion;
3° dans un délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal de Brugel approuvé par les parties, le gestionnaire du réseau envoie à Brugel son avis formel sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation, en soulignant le cas échéant les éventuels points de désaccord subsistants.
Les délais prévus aux points 1°, 2° et 3° peuvent être raccourcis de commun accord entre Brugel et le gestionnaire du réseau de distribution.
§ 4. Brugel sollicite l'avis du Conseil sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation. Ce dernier rend son avis dans les 30 jours de la réception de la demande.
Brugel peut solliciter l'avis de tout acteur du marché de gaz qu'elle estime nécessaire pour l'élaboration de la méthodologie tarifaire.
§ 5. Brugel publie sur son site la méthodologie tarifaire applicable, les pièces pertinentes relatives à la concertation avec le gestionnaire du réseau, l'avis du Conseil et tous documents qu'elle estime utiles à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
§ 6. Sauf délai plus court convenu entre Brugel et le gestionnaire du réseau, la méthodologie tarifaire applicable à l'établissement de la proposition tarifaire est communiquée au gestionnaire du réseau au plus tard six mois avant la date à laquelle la proposition tarifaire doit être introduite auprès de Brugel. La prise en compte des propositions de modifications doit être motivée.
§ 7. Cette méthodologie tarifaire reste en vigueur pendant toute la période tarifaire, en ce compris la clôture des soldes relatifs à cette période. Des modifications apportées à la méthodologie tarifaire en cours de période, conformément aux dispositions du § 1er, s'appliquent seulement à partir de la période tarifaire suivante, sauf accord explicite transparent et non discriminatoire entre Brugel et le gestionnaire du réseau.
Brugel sollicite l'avis du Conseil et peut solliciter l'avis de tout acteur du marché du gaz qu'elle estime nécessaire dans le cadre des modifications à la méthodologie tarifaire en cours de période.]¹
(1)2014-05-08/36, art. 26, 005; En vigueur : 21-06-2014>
Article 10ter. [¹ Brugel établit la méthodologie tarifaire dans le respect des lignes directrices suivantes :
1° la méthodologie tarifaire doit être exhaustive et transparente, de manière à permettre au gestionnaire du réseau d'établir ses propositions tarifaires sur cette seule base. Elle comprend les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapport à utiliser par le gestionnaire du réseau;
2° la méthodologie tarifaire doit permettre de couvrir de manière efficiente l'ensemble des coûts nécessaires ou efficaces pour l'exécution des obligations légales ou réglementaires qui incombent au gestionnaire du réseau, ainsi que pour l'exercice de ses activités;
3° la méthodologie tarifaire fixe le nombre d'années de la période régulatoire débutant au 1er janvier. Les tarifs annuels qui en résultent sont déterminés en application de la méthodologie tarifaire applicable pour cette période;
4° la méthodologie tarifaire permet le développement équilibré des réseaux de distribution, conformément aux différents plans d'investissements du gestionnaire du réseau, tels qu'approuvés selon la procédure visée à l'article 10 § 3;
5° les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non discriminatoires et transparents;
6° les tarifs sont non discriminatoires et proportionnés. Ils respectent une allocation transparente des coûts;
7° la structure des tarifs favorise l'utilisation rationnelle de l'énergie et des infrastructures;
8° les différents tarifs sont uniformes sur le territoire desservi par le gestionnaire du réseau;
9° la rémunération normale des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre au gestionnaire du réseau de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de ses missions;
10° les coûts relatifs à l'exécution du budget des missions de service public visé à l'article 19, § 1er, sont pris en compte dans les tarifs de manière transparente;
11° les impôts, taxes, surcharges, redevances et contributions de toutes natures, ainsi que leurs adaptations, imposés par une disposition légale ou réglementaire, sont ajoutés aux tarifs automatiquement à la date de leur entrée en vigueur. Brugel contrôle la conformité de l'adaptation des tarifs à ces dispositions légales et réglementaires;
12° la méthodologie détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts échoués constitués par les charges de pension complémentaire ou de pension du secteur public non capitalisées, versées à des agents ayant presté une activité régulée de distribution de gaz, dues pour les années antérieures à la libéralisation en vertu des statuts, de conventions collectives du travail ou d'autres conventions suffisamment formalisées, approuvés avant le 30 avril 1999, ou versées à leurs ayants droits ou remboursées à leur employeur par un gestionnaire du réseau, qui peuvent être intégrés aux tarifs;
13° les coûts visés aux 10°, 11° et 12° ne sont soumis ni à des décisions basées sur des méthodes de comparaison, ni à une régulation incitative. Les soldes éventuels relatifs à ces coûts sont déduits ou ajoutés de manière transparente aux coûts imputés aux clients, suivant les modalités fixées par Brugel;
14° sous réserve du contrôle de conformité de Brugel, les tarifs permettent au gestionnaire du réseau dont l'efficacité se situe dans la moyenne du marché de recouvrer la totalité de ses coûts et une rémunération normale des capitaux. Le contrôle de ces coûts repose sur des critères considérés comme pertinents par Brugel, tel une comparaison lorsqu'une telle comparaison est possible et tient compte des différences objectives existant entre gestionnaires de réseau de distribution et qui ne peuvent être éliminées à l'initiative de ces derniers.
Toute décision utilisant des techniques de comparaison intègre des paramètres qualitatifs et est basée sur des données homogènes, transparentes, fiables et publiées ou intégralement communicables dans la motivation de la décision de Brugel.
Toute comparaison avec d'autres gestionnaires de réseau est réalisée entre des sociétés ayant des activités similaires et opérant dans des circonstances analogues;
15° la subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisée;
16° les tarifs encouragent le gestionnaire du réseau à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à mener la recherche et le développement nécessaires à ses activités, en tenant notamment compte de ses plans d'investissements;
17° les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les clients finals;
18° le solde positif ou négatif entre les coûts rapportés (y compris la rémunération visée au 9° ) et les recettes enregistrées annuellement au cours d'une période régulatoire par le gestionnaire de réseau, est calculé chaque année par celui-ci de manière transparente et non discriminatoire. Ce solde annuel est contrôlé et validé par Brugel qui détermine selon quelles modalités il est déduit ou ajouté aux coûts imputés aux clients, ou affecté au résultat comptable du gestionnaire du réseau de distribution.]¹
(1)2014-05-08/36, art. 26, 005; En vigueur : 21-06-2014>
Article 10quater. [¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau établit sa proposition tarifaire dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par Brugel et introduit celle-ci dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires visée au § 3.
§ 2. Brugel, après examen de la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci en fonction de sa conformité à la méthodologie tarifaire et communique sa décision motivée au gestionnaire du réseau dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires visée au § 3. Brugel peut introduire dans la décision tarifaire des modalités complémentaires non définies dans la méthodologie tarifaire et convenues de manière transparente et non discriminatoire avec le gestionnaire du réseau de distribution.
§ 3. La procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires fait l'objet d'un accord entre Brugel et le gestionnaire du réseau. A défaut d'accord, la procédure est la suivante :
1° le gestionnaire du réseau soumet, dans un délai raisonnable avant la fin de la dernière année de chaque période régulatoire en cours, sa proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire suivante sous la forme du modèle de rapport fixé par Brugel;
2° la proposition tarifaire accompagnée du budget est transmise par porteur avec accusé de réception à Brugel. Le gestionnaire du réseau transmet également une version électronique sur laquelle Brugel peut, au besoin, retravailler la proposition tarifaire accompagnée du budget;
3° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du budget, Brugel confirme au gestionnaire du réseau, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par courrier électronique, que le dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'il devra fournir.
Dans un délai raisonnable suivant la réception de la lettre susvisée dans laquelle des informations complémentaires lui ont été demandées, le gestionnaire du réseau transmet ces informations à Brugel par lettre par porteur avec accusé de réception. Le gestionnaire du réseau transmet également une version électronique des réponses et des renseignements complémentaires à Brugel;
4° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire visée au point 2° ou, le cas échéant, suivant la réception des réponses et des informations complémentaires du gestionnaire du réseau visées au point 3°, Brugel informe ce dernier par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approbation ou de son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget concerné.
Dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, Brugel indique de manière motivée les points que le gestionnaire du réseau doit adapter pour obtenir une décision d'approbation de Brugel. Brugel est habilitée à demander au gestionnaire du réseau de modifier sa proposition tarifaire pour faire en sorte que celle-ci soit proportionnée et appliquée de manière non discriminatoire;
5° si Brugel communique au gestionnaire du réseau un projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, ce dernier peut communiquer ses objections à ce sujet à Brugel dans un délai raisonnable suivant la réception de ce projet de décision.
Ces objections sont transmises à Brugel par porteur avec accusé de réception, ainsi que sous forme électronique.
Le gestionnaire du réseau est entendu, à sa demande, dans un délai raisonnable après réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget par Brugel.
Le cas échéant, le gestionnaire du réseau soumet, dans un délai raisonnable suivant la réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, à Brugel par porteur avec accusé de réception, sa proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget. Le gestionnaire du réseau remet aussi une copie électronique à Brugel.
Dans un délai raisonnable suivant l'envoi par Brugel du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou, le cas échéant, après réception des objections ainsi que de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, Brugel informe le gestionnaire du réseau, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par voie électronique, de sa décision d'approbation ou de sa décision de refus de la proposition tarifaire, le cas échéant adaptée, accompagnée du budget;
6° si le gestionnaire du réseau ne respecte pas ses obligations dans les délais visés aux points 1° à 5°, ou si Brugel a pris la décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, des tarifs provisoires sont fixés par Brugel et sont d'application jusqu'à ce que toutes les objections du gestionnaire du réseau ou de Brugel soient épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord soit atteint entre Brugel et le gestionnaire du réseau sur les points litigieux. Brugel arrête, après concertation avec le gestionnaire du réseau, les mesures compensatoires appropriées lorsque les tarifs définitifs s'écartent de ces tarifs provisoires;
7° en cas de passage à de nouveaux services et/ou d'adaptation de services existants, le gestionnaire du réseau peut soumettre une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de Brugel dans la période régulatoire. Cette proposition tarifaire actualisée tient compte de la proposition tarifaire approuvée par Brugel, sans altérer l'intégrité de la structure tarifaire existante.
La proposition actualisée est introduite par le gestionnaire du réseau et traitée par Brugel suivant la procédure visée au présent article, étant entendu que les délais correspondants sont réduits de moitié;
8° si des circonstances exceptionnelles surviennent au cours d'une période régulatoire indépendamment de la volonté du gestionnaire du réseau, celui-ci peut à tout moment de la période régulatoire soumettre à l'approbation de Brugel une demande motivée de révision de sa proposition tarifaire, pour ce qui concerne les années suivantes de la période régulatoire.
La demande motivée de révision de la proposition tarifaire est introduite par le gestionnaire du réseau et traitée par Brugel suivant la procédure visée au présent article, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;
9° Brugel décide de l'approbation, sans préjudice de sa possibilité de contrôler les coûts sur la base des dispositions légales et réglementaires applicables, des propositions d'adaptation des tarifs du gestionnaire du réseau à toutes modifications des obligations de service public, au plus tard dans les trois mois de la transmission par le gestionnaire du réseau de telles modifications;
10° Brugel publie sur son site Internet, de manière transparente, l'état de la procédure d'adoption des propositions tarifaires ainsi que, le cas échéant, les propositions tarifaires déposées par le gestionnaire du réseau.]¹
(1)2014-05-08/36, art. 26, 005; En vigueur : 21-06-2014>
Article 10quinquies. [¹ § 1er. Les décisions prises par Brugel en vertu du présent Chapitre IIIbis peuvent faire l'objet d'un recours par toute personne justifiant d'un intérêt devant la Cour d'Appel de Bruxelles siégeant comme en référé.
§ 2. La procédure organisée par les articles 15/20, § 2, et 15/21, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations est applicable en Région de Bruxelles-Capitale pour les recours visés au paragraphe 1er.]¹
(1)2014-05-08/36, art. 26, 005; En vigueur : 21-06-2014>
Article 10sexies. [¹ Le Parlement peut demander à Brugel de se prononcer sur la nécessité de réviser ou non les méthodologies tarifaires fixées en application des articles 10bis et 10ter pour garantir les moyens de financement des investissements engagés. ]¹
(1)2014-05-08/36, art. 26, 005; En vigueur : 21-06-2014>
CHAPITRE IV. - Eligibilité et accès au réseau.
CHAPITRE Vbis. Obligations de service public relatives à la fourniture de gaz. 2006-12-14/45 , art. 94; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 20octiesdecies. [¹ Pour autant que cela soit techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles, tout client final peut réclamer au gestionnaire du réseau, à des prix concurrentiels, l'installation d'un compteur électronique.
Un tel compteur électronique à des prix concurrentiels est toujours fourni soit lorsqu'un compteur existant est remplacé, à moins que cela ne soit pas techniquement possible ou rentable au regard des économies potentielles estimées à long terme, soit lorsqu'il est procédé à un raccordement dans un bâtiment neuf ou un bâtiment faisant l'objet de travaux de rénovation importants, tels que définis dans la Directive 2010/31/UE.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application de cet article]¹
(1)2014-05-08/36, art. 30, 005; En vigueur : 05-06-2014>
CHAPITRE VI. - Canalisations, installations et conduites directes.
Section 1re. - [¹ Indemnisation due suite à une erreur administrative ou à un retard de raccordement.]¹
(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>
Section 2. - [¹ Indemnisation des dommages causés par le gestionnaire du réseau dans le cadre de l'exploitation de son réseau.]¹
(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>
Section 3. - [¹ Indemnisation due par les fournisseurs et intermédiaires.]¹
(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>
Section 4. - [¹ Dispositions communes.]¹
(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>
CHAPITRE VIII. - Mesures diverses.
Article 27bis. [¹ Le Chapitre IIIbis entre en vigueur au jour de l'entrée en vigueur de la loi de transfert de compétences en matière de tarifs de distribution opéré par la loi fédérale, sauf dérogation par le Gouvernement.]¹
(1)2014-05-08/36, art. 31, 005; En vigueur : 21-06-2014>
TITRE III. - Redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité.
TITRE IV. - Modifications de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
Article 18ter.. 18ter. [¹ § 1. Tout en prenant compte de l'intérêt général et dans mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles, le gestionnaire du réseau de distribution peut installer progressivement des compteurs intelligents sur le réseau de distribution conformément aux niches obligatoires suivantes :
1° lorsqu'un compteur existant est remplacé, à moins que cela ne soit pas techniquement possible ou rentable au regard des économies potentielles estimées à long terme ;
2° lorsqu'il est procédé à un raccordement dans un bâtiment neuf ou qu'un bâtiment fait l'objet de travaux de rénovation importants, tels que définis dans la directive 2010/31/UE.
Le gestionnaire peut installer également des compteurs intelligents sur le réseau de distribution lorsqu'un utilisateur le demande, à moins que cela ne soit pas techniquement possible ou financièrement raisonnable et proportionné.
A la condition qu'une étude spécifique et transversale de Brugel démontre l'opportunité économique, environnementale et sociale du développement de compteurs intelligents dans les cas visés à l'alinéa 1er ainsi que, le cas échéant, pour chaque nouvelle catégorie de bénéficiaires éventuels, et après débat au Parlement, le Gouvernement peut déterminer d'autres cas dans lesquels le gestionnaire du réseau de distribution installe des compteurs intelligents ainsi que leurs modalités d'installation. Brugel soumet cette étude à consultation publique.
§ 2. Dans le cas des niches définis à l'art. 18 § 1er, nul ne peut refuser l'installation ou le maintien d'un compteur intelligent. Une fois le compteur installé, nul ne peut demander sa suppression.
Le gestionnaire du réseau de distribution communique à l'utilisateur du réseau son intention d'installer un compteur intelligent deux mois avant la date de l'installation. Cette communication est accompagnée d'éléments de sensibilisation et d'information sur les compteurs intelligents. Il y est notamment précisé les normes de qualité du produit, la puissance de rayonnement électromagnétique du produit, la possibilité de les rendre ou non communiquants et les dispositions garantissant la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Le Gouvernement fixe le contenu des modalités d'application de ce dispositif de communication.
Pour les clients finals visés au § 1er, 1° et 2°, le gestionnaire du réseau ne peut collecter des données personnelles à distance et poser des actes à distance qu'après avoir eu l'autorisation expresse et écrite du client final identifié pour le point de fourniture. Cette obligation s'impose également lorsqu'un nouveau client final est identifié sur un point de fourniture, indépendamment du choix effectué par le client final précédemment identifié sur le point de fourniture. Elle est révocable sur simple demande de l'utilisateur du réseau. Dans un cas comme dans l'autre, sa volonté prend effet endéans les 15 jours ouvrables. Pour garantir les droits du consommateur, le Gouvernement peut préciser les modalités de notification par l'utilisateur du réseau de sa volonté de partage de ses données personnelles au gestionnaire du réseau.
§ 3. Le compteur intelligent fournit localement à l'utilisateur du réseau des informations instantanées sur l'électricité qu'il prélève ou qu'il injecte. Ces informations instantanées doivent pouvoir être facilement exportées vers une application informatique disponible sur le marché.
§ 4. Le gestionnaire du réseau est, seul ou conjointement avec une ou plusieurs sociétés exploitantes selon les modalités définies en vertu du règlement technique, responsable du traitement des données à caractère personnel fournies par les compteurs intelligents. En cette qualité, il veille à la conformité des compteurs intelligents aux normes techniques applicables, à la sécurité du réseau intelligent et de la communication des données, ainsi qu'à la garantie de la protection de la vie privée des utilisateurs du réseau, notamment dans le traitement des données à caractère personnel.
Les compteurs et réseaux intelligents doivent être conçus de manière à éviter la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, la divulgation, la diffusion, l'accès et la modification des données à caractère personnel dès la conception.
Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut traiter les informations disponibles sur un compteur intelligent que pour réaliser ses missions légales ou réglementaires, notamment pour le développement du réseau de distribution ainsi que la détection et la facturation des consommations d'électricité non facturées par un fournisseur.
Ne seront collectées et traitées que les données à caractère personnel adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités autorisées par la présente ordonnance et pour lesquelles elles ont été collectées. Le Gouvernement établit une liste de ces données, primaires ou dérivées.
Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées que le temps nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. En tout état de cause ce délai ne pourra excéder cinq ans.
Les données à caractère personnel sont rendues anonymes dès que leur individualisation n'est plus nécessaire pour la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées.
Sont interdits, tous traitements de données de comptage à caractère personnel ayant les finalités suivantes :
1° le commerce de données de comptage à caractère personnel ;
2° le commerce d'informations ou profils énergétiques établis statistiquement à partir des données de comptage à caractère personnel mesurées périodiquement par le gestionnaire du réseau qui permettent de déduire les comportements de consommation du client final ;
3° l'établissement de " listes noires " des clients finals par un traitement automatisé d'informations nominatives concernant les fraudeurs et mauvais payeurs.
§ 5. Le Gouvernement définit un régime de comptage et une fréquence de facturation par défaut ainsi qu'un régime de comptage et une fréquence de facturation applicables lorsque le gestionnaire du réseau de distribution ne peut techniquement pas établir une communication à distance sans investissements déraisonnables.
L'utilisateur du réseau choisit librement un des régimes de comptage définis dans le règlement technique du réseau. Chaque régime de comptage permet une facturation fréquente fondée sur la consommation réelle, sans préjudice du droit du client final de disposer d'une facture établie sur la base de sa consommation annuelle.
§ 6. Sans préjudice du droit permanent du gestionnaire du réseau de distribution, nul ne peut lire, exporter ou traiter les informations d'un compteur intelligent sans l'accord préalable et explicite du client final concerné. Le Gouvernement peut toutefois définir les cas et les conditions dans lesquels un client final peut demander que le gestionnaire du réseau de distribution communique des données relatives à son prélèvement ou son injection à un tiers.
Les clients finals doivent être informés par le gestionnaire du réseau de distribution, préalablement à la mise en oeuvre du traitement des informations fournies par les compteurs intelligents :
1° des objectifs (finalités) précis du traitement ;
2° des données collectées et traitées ;
3° de la durée du traitement et de la conservation des données ;
4° du fait qu'il est le responsable de ce traitement ;
5° des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
6° de l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données ;
7° du potentiel complet du compteur, notamment en ce qui concerne la possibilité pour le client de contrôler sa consommation d'énergie.
Ces informations doivent être données de manière neutre, uniforme et claire à travers différents canaux d'informations tels que des brochures, lettres ou sites Internet.
Il doit être clairement fait mention d'un point de contact sur les sites Internet et les documents remis aux clients auprès duquel les personnes concernées peuvent exercer les droits précités en matière de vie privée.]¹
(1)2018-07-23/07, art. 67, 007; En vigueur : 30-09-2018>
CHAPITRE VIbis. [¹ - Promotion du gaz issu de sources d'énergie renouvelables]¹
(1)2011-07-20/29, art. 41, 003; En vigueur : 20-08-2011>
CHAPITRE VII. - Sanctions.
Section 1re. - [¹ Indemnisation due suite à une erreur administrative ou à un retard de raccordement.]¹
(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>
Section 3. - [¹ Indemnisation due par les fournisseurs et intermédiaires.]¹
(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>
CHAPITRE VIII. - Mesures diverses.
Article 27ter.. 27ter. [¹ Le gestionnaire du réseau de distribution veille à ce que les compteurs intelligents mis en place avant l'entrée en vigueur de l'article 18ter soient conformes à celui-ci à l'expiration du délai fixé par le Gouvernement.]¹
(1)2018-07-23/07, art. 84, 007; En vigueur : 30-09-2018>
Article 27quater.. 27quater. [¹ Sans préjudice des dispositions du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'information et hormis les cas où la formalité du recommandé est imposée, tous les rappels, accusés de réception, communications, notifications ou autres échanges d'informations prévus dans la présente ordonnance peuvent s'effectuer par courrier électronique sauf opposition expresse des destinataires.]¹
(1)2018-07-23/07, art. 85, 007; En vigueur : 30-09-2018>
Article 27quinquies.. 27quinquies. [¹ Tous les traitements de données à caractère personnel qui ont lieu en exécution de cette ordonnance doivent se conformer à la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel.]¹
(1)2018-07-23/07, art. 86, 007; En vigueur : 30-09-2018>
TITRE III. - Redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité.
TITRE IV. - Modifications de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
Article 20noviesdecies.. 20noviesdecies. [¹ § 1er. Le compteur intelligent fournit localement à l'utilisateur du réseau des informations instantanées sur le gaz qu'il prélève.
Ces informations instantanées doivent pouvoir être facilement exportées vers une application informatique disponible sur le marché, y compris dans l'hypothèse où l'utilisateur du réseau n'a pas activé la fonction communicante de son compteur intelligent.
§ 2. Le Gouvernement peut déterminer les fonctionnalités minimales dont est doté le compteur intelligent.]¹
(1)2022-03-17/21, art. 132, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Article 20vicies.. 20vicies. [¹ Le gestionnaire du réseau peut, à distance, ouvrir ou fermer un compteur intelligent d'un utilisateur et relever l'index lors de ces opérations d'ouverture ou de fermeture dans le strict respect des conditions et procédures fixées par le Chapitre Vbis de la présente ordonnance ou en exécution de celui-ci et, s'agissant d'un client résidentiel, du Livre VI du Code de droit économique et de la protection de la vie privée. Le gestionnaire du réseau ne peut fermer un compteur intelligent que les jours ouvrables.
Dans l'hypothèse où cette fermeture ne fait pas suite à une demande de l'utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau l'avertit par lettre recommandée de la date à laquelle il a l'intention d'exécuter la coupure, au minimum trois semaines avant celle-ci. Il lui transmet également les coordonnées du centre d'information aux consommateurs de gaz et d'électricité visé à l'article 33bis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 et du C.P.A.S. de la commune où est situé le point de fourniture.
Le Gouvernement détermine les autres actes que le gestionnaire du réseau peut poser à distance sur un compteur intelligent et les cas dans lesquels, pour réaliser ses tâches et respecter ses obligations et missions de service public, le gestionnaire du réseau peut poser certains actes à distance. Dans tous les cas, l'utilisateur est obligatoirement informé des raisons de cette intervention.]¹
(1)2022-03-17/21, art. 133, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Article 20unvicies.. 20unvicies. [¹ L'utilisateur du réseau qui dispose d'un compteur intelligent choisit librement un des régimes de comptage définis dans le règlement technique. Chaque régime de comptage permet une facturation fondée sur la consommation réelle. L'établissement des régimes de comptage est sans préjudice du droit du client final de disposer d'une facture établie sur la base de sa consommation annuelle avec des paiements par provision.
Le Gouvernement définit un régime de comptage et une fréquence de facturation par défaut ainsi qu'un régime de comptage et une fréquence de facturation applicables lorsque le gestionnaire du réseau ne peut techniquement pas établir une communication à distance sans investissements déraisonnables.]¹
(1)2022-03-17/21, art. 134, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Article 20duovicies.. 20duovicies. [¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau est, seul ou conjointement avec une ou plusieurs sociétés exploitantes selon les modalités définies en vertu du règlement technique, responsable du traitement des données techniques, de comptage et d'identification. En cette qualité, il poursuit les finalités pour lesquelles le traitement de données est mis en place pour réaliser les tâches et respecter les obligations et missions de service public visées aux articles 5, 18 et 18bis.
Les données techniques, de comptage et d'identification visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.
Ne seront collectées et traitées que les données à caractère personnel pertinentes, adéquates et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités visées à l'alinéa 1er pour lesquelles elles seront utilisées.
Il veille, dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er, à la conformité des compteurs intelligents aux normes techniques applicables, à la sécurité du réseau intelligent et de la communication des données en tenant dûment compte des meilleures techniques disponibles pour garantir le plus haut niveau de protection en matière de cybersécurité, tout en tenant compte des coûts et du principe de proportionnalité, ainsi qu'à la garantie de la protection de la vie privée des utilisateurs du réseau, notamment dans le traitement des données à caractère personnel.
Les compteurs intelligents doivent être conçus de manière à éviter la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, la divulgation, la diffusion, l'accès et la modification des données à caractère personnel dès la conception.
La fréquence de collecte des données à caractère personnel est proportionnée à sa finalité. En tout état de cause, cette fréquence est limitée à une fois par heure. La fréquence de collecte est indépendante des relevés périodiques des compteurs qui s'imposent au gestionnaire du réseau dans le cadre de la réalisation de ses tâches et du respect de ses obligations et missions de service public.
Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées que le temps nécessaire à la réalisation des finalités visées à l'alinéa 1er pour lesquelles elles ont été collectées. En tout état de cause ce délai ne pourra excéder cinq ans.
Les données à caractère personnel sont rendues anonymes dès que leur individualisation n'est plus nécessaire pour la réalisation des finalités visées à l'alinéa 1er pour lesquelles elles ont été collectées.
§ 2. Sont interdits, tous traitements de données à caractère personnel ayant les finalités suivantes :
1° le commerce de données à caractère personnel ;
2° le commerce d'informations ou profils énergétiques établis statistiquement à partir des données à caractère personnel collectées périodiquement par le gestionnaire du réseau qui permettent de déduire les comportements de consommation du client final ;
3° l'établissement de " listes noires " des clients finals par un traitement automatisé d'informations nominatives concernant les fraudeurs et mauvais payeurs.
§ 3. Les utilisateurs du réseau sont informés par le gestionnaire du réseau, préalablement à la mise en oeuvre du traitement des informations fournies par les compteurs intelligents :
1° des finalités précises du traitement ;
2° des catégories de données concernées ;
3° de la durée du traitement et de la conservation des données ;
4° du fait qu'il est le responsable de ce traitement ;
5° des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
6° de l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données ;
7° du potentiel complet du compteur intelligent, notamment en ce qui concerne la possibilité pour l'utilisateur de contrôler sa consommation d'énergie.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont communiquées de manière neutre, uniforme et claire à travers différents canaux d'informations tels que des brochures, lettres ou sites internet.
Le gestionnaire du réseau indique sur les sites internet et les documents remis aux utilisateurs les coordonnées du point de contact auprès duquel les personnes concernées peuvent exercer les droits précités en matière de vie privée.]¹
(1)2022-03-17/21, art. 136, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Article 20trevicies.. 20trevicies. [¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau accorde aux parties suivantes l'accès aux données à caractère personnel qu'il collecte à partir du compteur intelligent :
1° les pouvoirs publics pour les données qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ;
2° les organismes et les personnes physiques ou les personnes morales pour les informations nécessaires à l'accomplissement de missions d'intérêt public qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ;
3° le gestionnaire du réseau de transport, les fournisseurs, les fournisseurs de services énergétiques et Brugel ;
4° l'utilisateur du réseau et, le cas échéant, la personne physique dont les données à caractère personnel sont traitées ;
5° une autre partie, à condition que l'utilisateur du réseau et, le cas échéant, la personne physique dont les données à caractère personnel sont traitées aient donné accès à ses données à cette partie.
Le gestionnaire du réseau n'accorde aux parties visées à l'alinéa 1er l'accès qu'aux données strictement nécessaires à l'exécution de leurs tâches, missions et obligations respectives. Ces données sont pertinentes, adéquates et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles seront utilisées.
§ 2. Sont interdits, tous traitements de données à caractère personnel ayant les finalités suivantes :
1° le commerce de données à caractère personnel ;
2° le commerce d'informations ou profils énergétiques établis statistiquement à partir des données à caractère personnel collectées périodiquement par le gestionnaire du réseau qui permettent de déduire les comportements de consommation du client final ;
3° l'établissement de " listes noires " des clients finals par un traitement automatisé d'informations nominatives concernant les fraudeurs et mauvais payeurs.]¹
(1)2022-03-17/21, art. 137, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Article 20quatervicies.. 20quatervicies. [¹ Les pouvoirs publics sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 20trevicies en vue de l'exécution des tâches qui leur sont imposées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.]¹
(1)2022-03-17/21, art. 138, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Article 20quinvicies.. 20quinvicies. [¹ Les organismes et les personnes physiques ou les personnes morales visées à l'article 20trevicies, alinéa 1er, 2°, sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 20trevicies en vue de l'accomplissement de missions d'intérêt public qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.]¹
(1)2022-03-17/21, art. 139, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Article 20sexvicies.. 20sexvicies. [¹ Le gestionnaire du réseau de transport est responsable du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 20trevicies et traite ces données en vue d'assurer la gestion et la sécurité opérationnelle du réseau de transport.]¹
(1)2022-03-17/21, art. 140, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Article 20septvicies.. 20septvicies. [¹ Les fournisseurs sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 20trevicies et traitent ces données en vue de la fourniture de gaz et de services, de la facturation et de la gestion de la clientèle conformément aux obligations visées à l'article 18 et au chapitre Vbis.]¹
(1)2022-03-17/21, art. 141, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Article 20octovicies.. 20octovicies. [¹ Les fournisseurs de services énergétiques sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 20trevicies et traitent ces données en vue de la fourniture de services et de la gestion de la clientèle.]¹
(1)2022-03-17/21, art. 142, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Article 20novovicies.. 20novovicies. [¹ Brugel est responsable du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 20trevicies et traite ces données vue de l'exécution de ses tâches, missions et obligations qui lui sont imposées par ou en vertu de la présente ordonnance.]¹
(1)2022-03-17/21, art. 143, 011; En vigueur : 30-04-2022>
CHAPITRE VI. - Canalisations, installations et conduites directes.
CHAPITRE VIIbis. - [¹ Régime d'indemnisation.]¹
(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>
Section 1re. - [¹ Indemnisation due suite à une erreur administrative ou à un retard de raccordement.]¹
(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>
Section 3. - [¹ Indemnisation due par les fournisseurs et intermédiaires.]¹
(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>
Section 4. - [¹ Dispositions communes.]¹
(1)2011-07-20/29, art. 44, 003; En vigueur : 20-08-2011>
CHAPITRE VIII. - Mesures diverses.
TITRE III. - Redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité.
TITRE IV. - Modifications de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
ANNEXES.
Article N1.. N1[¹ Annexe 1.]¹
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-04-2022, p. 37275)
(1)2022-03-17/21, art. 150, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Article N2.. N2. [¹ Annexe 2.]¹
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-04-2022, p. 37276)
(1)2022-03-17/21, art. 151, 011; En vigueur : 30-04-2022>
Article N3.. N3.[¹ Annexe 3.]¹
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-04-2022, p. 37277)
(1)2022-03-17/21, art. 1, 011; En vigueur : 30-04-2022>