1 AVRIL 2004. - Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-04-2004 et mise à jour au 20-10-2022)
TITRE Ier. - Généralités.
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
TITRE II. - Organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale.
CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Article 2. Le présent Titre transpose dans l'ordre juridique de la Région de Bruxelles-Capitale la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel ainsi que la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE.
CHAPITRE II. - Définitions.
Article 3. Pour l'application du présent Titre, il y a lieu d'entendre par :
1° loi : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;
2° ordonnance du 19 juillet 2001 : l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;
3° ordonnance du 11 mars 1999 : l'ordonnance du 11 mars 1999 établissant des mesures de prévention des coupures de fourniture de gaz à usage domestique;
4° réseau de distribution : ensemble à caractère local ou régional de canalisations, cabines, branchements, vannes, détentes, compteurs et installations annexes, servant à transporter et à fournir le gaz au client final;
5° gestionnaire du réseau : le gestionnaire du réseau de distribution désigné conformément aux dispositions du Chapitre III;
6° fournisseur : toute personne physique ou morale vendant du gaz;
7° gaz riche : gaz naturel avec un pouvoir calorifique supérieur de 0,041868 gigajoule par Nm3 ou 11,630 kWh par Nm3;
8° gaz pauvre : gaz naturel avec un pouvoir calorifique supérieur de 0,035169 gigajoule par Nm3 ou 9,769 kWh par Nm3;
9° conduite directe : toute canalisation reliant le réseau de transport de gaz à un site de consommation et qui ne fait pas partie physiquement du réseau de distribution;
10° branchement : conduite et équipement annexe installés par le gestionnaire du réseau pour assurer une liaison entre son réseau et un client final;
11° client éligible : toute personne physique ou morale autorisée à choisir son fournisseur et pouvant à ce titre accéder au réseau de distribution dans les conditions définies aux articles 11 et suivants;
12° client final : toute personne physique ou morale achetant du gaz pour son propre usage, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;
13° client professionnel : client final rapportant la preuve qu'il utilise le gaz fourni à son site de consommation pour un usage (...) professionnel; 2006-12-14/45, art.70 , 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
14° (...); 2006-12-14/45, art. 67, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
15° compteur : équipement installé chez un client final, en ce compris l'équipement de télérelevé éventuel, en vue de mesurer l'énergie prélevée pendant une unité de temps déterminée;
16° règlement du réseau : règlement pour la gestion du réseau de distribution et l'accès à celui-ci, établi en application de l'article 9;
17° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
18° Ministre : le Ministre du Gouvernement ayant l'énergie dans ses attributions;
19° (Service : le service de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement chargé de l'énergie.) 2006-12-14/45, art. 68, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
(20° chargé de mission : membre du personnel de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement chargé par le Gouvernement des missions prévues par la présente ordonnance auprès de la Commission;
21° commission : la commission de régulation pour le gaz et l'électricité à Bruxelles, visée par le Chapitre VIbis de l'ordonnance du 19 juillet 2001, relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;
22° ménage : soit une personne physique isolée client final résidentiel, soit un ensemble de personnes physiques, unies ou non par des liens familiaux, qui vivent habituellement ensemble dans le même logement et dont un des membres est un client final résidentiel;
23° client protégé : client final résidentiel raccordé au réseau et reconnu comme protégé;
24° client résidentiel : client raccordé au réseau qui achète le gaz pour l'usage principal de son ménage et dont la facture est établie à son nom propre;
25° immeuble collectif avec chaudière commune : immeuble équipé d'un système de chauffage centralisé alimentant plusieurs logements en chauffage ou en eau chaude sanitaire;
26° C.P.A.S. : centre public d'action sociale visé à l'accord de coopération conclu le 21 septembre 2006 entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège réuni de la Commission communautaire commune.) 2006-12-14/45, art. 69, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
CHAPITRE III. - Gestion du réseau de distribution.
Article 4. § 1er. Le Gouvernement désigne comme gestionnaire du réseau l'intercommunale qui dispose du droit de propriété ou d'usage des réseaux de distribution situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Cette intercommunale met ses statuts et leurs annexes en conformité avec le présent Titre avant le 31 décembre 2003.
§ 2. La désignation du gestionnaire du réseau a lieu pour un terme renouvelable de vingt ans.
§ 3. Après avis (de la Commission), le Gouvernement peut, en cas de manquement grave du gestionnaire du réseau aux obligations que lui imposent le présent Titre et la loi : 2006-12-14/45, art.71 , 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
1° mettre en demeure le gestionnaire du réseau de se conformer à ses obligations;
2° désigner, pour une durée déterminée, un commissaire spécial auprès des organes du gestionnaire du réseau, chargé de veiller au respect de ses obligations et de faire rapport au Gouvernement sur celles-ci; le commissaire spécial peut à cette fin assister et intervenir aux réunions des organes et consulter sur place tout document.
A défaut pour le gestionnaire du réseau de se conformer à ses obligations suite à la désignation d'un commissaire spécial, et après rapport de celui-ci, le Gouvernement peut retirer la désignation du gestionnaire, après avoir entendu ses représentants. Dans ce cas, il désigne un commissaire spécial chargé d'administrer, au nom du Gouvernement, les activités dont le gestionnaire du réseau est chargé en vertu du présent Titre, jusqu'à la désignation d'un nouveau gestionnaire conformément au § 4.
§ 4. En cas de dissolution de l'intercommunale désignée comme gestionnaire du réseau, d'interruption de l'activité de distribution de gaz par l'intercommunale, de retrait de la désignation ou à l'expiration du terme visé au § 2, le Gouvernement désigne le gestionnaire du réseau, sur avis conforme de la majorité des communes de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 5. § 1er. Le gestionnaire du réseau est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau de distribution, y compris ses interconnexions avec d'autres réseaux, en vue d'assurer la régularité, la fiabilité et la sécurité de l'approvisionnement, dans le respect de l'environnement et d'une gestion rationnelle de la voirie publique.
A cette fin, le gestionnaire du réseau est notamment chargé des tâches suivantes :
1° l'amélioration, le renouvellement et l'extension du réseau dans le cadre du plan d'investissements visé à l'article 10, en vue d'assurer la continuité de l'alimentation de tous les clients et la sécurité;
2° l'installation et la mise à disposition des branchements;
3° l'entretien du réseau;
4° (la conduite du réseau et la gestion des flux de gaz, y compris l'utilisation à cette fin des interconnexions. Cette utilisation se fait en coopération avec le gestionnaire du réseau de transport fédéral;) 2006-12-14/45, art. , 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
5° la constitution et la conservation des plans du réseau;
6° la mise à disposition et la gestion de l'accès à son réseau;
7° (la pose, l'entretien et le relevé des compteurs et le traitement des données de comptage;) 2006-12-14/45, art. 73, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>;
8° le cas échéant, la conversion du gaz riche en gaz pauvre et les interconnexions y afférentes.
§ 2. Le gestionnaire du réseau ne peut réaliser des activités de production, d'importation, de vente ou de fourniture de gaz autres que celles nécessaires à l'accomplissement des missions visées au § 1er, ainsi qu'aux articles 14, § 1er et 18, du présent Titre.
§ 3. Le gestionnaire du réseau s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d'utilisateurs du réseau et assure la confidentialité des données personnelles et commerciales sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses tâches.
§ 4. Le gestionnaire du réseau ne peut refuser l'accès au réseau à un demandeur d'accès que si celui-ci ne dispose pas de la capacité nécessaire ou s'il ne satisfait pas aux prescriptions techniques prévues par le règlement du réseau visé à l'article 9. La décision de refus est motivée.
§ 5. (Après avis de la Commission, le Gouvernement peut déterminer les informations ou les plans à fournir annuellement par le gestionnaire du réseau à la Commission, en vue de garantir, en toutes circonstances, la continuité de la fonction de gestionnaire du réseau.) 2006-12-14/45, art. 74, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 6. § 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 14, § 2, les personnes disposant d'une autorisation de fourniture de gaz en Belgique, ou contrôlées directement ou indirectement par de telles personnes, ou encore contrôlant directement ou indirectement de telles personnes :
1° ne peuvent être représentées, ensemble ou individuellement, dans les organes de gestion du gestionnaire du réseau par des administrateurs exerçant ensemble plus d'un tiers du nombre total de mandats à conférer;
2° ne peuvent exercer, ensemble ou individuellement, dans les organes de contrôle ou de gestion, un droit de veto ou un blocage sur une décision relative aux missions du gestionnaire du réseau.
§ 2. Les communes ne peuvent réduire la part qu'elles détiennent directement ou indirectement dans le capital social du gestionnaire du réseau sans l'autorisation du Gouvernement.
§ 3. Les actionnaires privés du gestionnaire du réseau ne peuvent céder, sans l'autorisation du Gouvernement, les parts sociales qu'ils détiennent à des personnes qui n'ont pas la qualité d'actionnaire.
Article 7. 2006-12-14/45, art. 74, 002; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution remplit ses obligations et missions visées aux articles 5, 18 et au chapitre Vbis, dans le respect des principes ci-après :
1° il assure les relations avec les régulateurs et les pouvoirs publics ainsi que la tenue de sa comptabilité, la gestion de ses comptes bancaires et de son financement en totale indépendance à l'égard des personnes visées à l'article 6, § 1er;
2° les sommes qui lui sont dues sont versées sur des comptes bancaires qui lui sont propres;
3° il dispose d'un système informatique indépendant, notamment en ce qui concerne sa gestion, à l'égard des personnes visées à l'article 6, § 1er;
4° afin de répondre aux exigences qui précèdent, il se dote, entre autres moyens, d'un personnel qualifié suffisant.
§ 2. Le gestionnaire du réseau de distribution peut confier l'exploitation journalière de ses activités, en tout ou en partie, à une ou plusieurs sociétés exploitantes, aux conditions ci-après :
1° les obligations et missions déléguées doivent être exercées dans le respect des principes visés au § 1er;
2° le gestionnaire du réseau doit se réserver les moyens d'exercer un contrôle effectif sur l'exercice des obligations et missions déléguées;
3° en ce qui concerne les obligations de service public, les modalités de la délégation par le gestionnaire du réseau de distribution sont soumises à l'approbation du Gouvernement après avis de la Commission;
4° les activités liées à l'accès au réseau, au comptage ainsi qu'aux relations avec les détenteurs d'accès et les utilisateurs du réseau de distribution, en ce compris le système d'information y afferent, ne peuvent être confiées aux personnes visées à l'article 6, § 1er;
5° sous reserve des conditions qui precèdent, le gestionnaire du réseau de distribution fixe librement les obligations et missions qu'il délègue ainsi que les modalités de cette délégation.
§ 3. Toutefois, le gestionnaire du réseau de distribution établit un plan fixant les étapes nécessaires à la mise en conformité au présent article de la situation existante au 1er janvier 2007.
Pendant la période transitoire, il peut être dérogé au § 2, 4°, du présent article.
Le plan est soumis à l'approbation du Gouvernement avant toute nouvelle délégation.
Les délégations doivent être conformes au présent article au plus tard le 30 juin 2008.
§ 4. Le Gouvernement peut arrêter des mesures complémentaires relatives à l'organisation des services et aux délégations d'exploitation, en vue de garantir l'indépendance du gestionnaire du réseau de distribution à l'égard des personnes visées à l'article 6, § 1er.
§ 5. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut s'engager dans des activités de fourniture de gaz autres que celles nécessitées par ses obligations, en tant que fournisseur pour la fourniture de dernier ressort, réglées au Chapitre IVbis de la présente ordonnance
Article 8. Les membres du personnel du gestionnaire du réseau, ainsi que les membres du personnel des sociétés auxquelles celui-ci a confié des tâches d'exploitation journalière, ne peuvent divulguer les informations confidentielles et commercialement sensibles dont ils ont eu connaissance dans le cadre de l'exécution de leurs missions, hormis les cas où ils sont appelés à témoigner en justice et sans préjudice des communications à d'autres gestionnaires de réseaux ou (à la Commission), expressément autorisées en vertu du présent Titre. 2006-12-14/45, art. 76, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 9. 2006-12-14/45, art. 77, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
Sur proposition du gestionnaire de réseau de distribution et après avis de la Commission, le Gouvernement adopte le règlement technique pour la gestion du réseau de distribution.
Avant de rendre son avis, la Commission peut proposer des adaptations aux propositions de règlement technique qui lui sont soumises. Dans ce cas, elle communique ces propositions au gestionnaire du réseau de distribution. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour apporter à sa proposition initiale tout ou partie des adaptations proposées. Lorsque celles-ci ne sont pas toutes prises en consideration, le gestionnaire de réseau de distribution justifie sa position auprès de la Commission dans un avis. La Commission rédige alors un avis complémentaire. L'avis initial et les propositions d'aménagement faites par la Commission, auxquels sont joints la proposition de règlement technique, l'avis du gestionnaire de réseau de distribution justifiant le refus d'adoption de l'une ou l'autre proposition d'aménagements et l'avis complémentaire de la Commission, sont transmis au Gouvernement qui décidera d'adopter ou non le règlement technique proposé.
Ayant identifié, sur base de plaintes ou à partir de ses propres constatations, un dysfonctionnement ou un fonctionnement peu efficace en rapport avec l'exécution du règlement technique, la Commission publie son avis sur son site Internet. Après un délai de soixante jours, la Commission peut se substituer au gestionnaire de reseau dans le cas où il ne fait pas de proposition d'adaptation du règlement technique visé. La proposition de la Commission est alors soumise pour avis au gestionnaire de réseau et ensuite, accompagnée de cet avis, déposée dans le mois au Gouvernement pour adoption.
Le règlement technique est publié au Moniteur belge. Il définit notamment :
1° les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau, les dispositions relatives aux limites du réseau et les modalités de mise à disposition d'emplacements et d'infrastructures par les demandeurs d'un raccordement;
2° les conditions d'accès au réseau;
3° les responsabilités respectives du gestionnaire du réseau et des utilisateurs raccordés à ce réseau;
4° les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire du réseau est soumis dans sa gestion technique des flux de gaz et dans les actions qu'il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes de congestion et aux désordres techniques pouvant compromettre la sécurité et la continuité d'approvisionnement;
5° la priorite à donner à l'enfouissement des canalisations de gaz lors de l'amélioration, du renouvellement et de l'extension du réseau;
6° les services auxiliaires que le gestionnaire du réseau doit mettre en place;
7° les informations et données à fournir par les utilisateurs du réseau aux gestionnaires des réseaux;
8° les mesures visant à éviter toute discrimination entre les utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau;
9° les mesures à prendre pour assurer la confidentialité des donnees personnelles et commerciales dont le gestionnaire du réseau a connaissance dans l'accomplissement de ses missions;
10° les données devant être échangées, notamment pour permettre l'élaboration du plan d'investissements;
11° les informations à fournir par le gestionnaire de réseau aux gestionnaires des autres réseaux avec lesquels ledit réseau est interconnecté, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité des réseaux interconnectes;
12° les modalités et conditions de mise à disposition d'installations de l'utilisateur au profit du gestionnaire du reseau afin d'assurer la sécurité de son réseau.
Il contient également :
1° un code de comptage, qui fixe notamment les prescriptions techniques et administratives pour permettre l'organisation du comptage;
2° un code de collaboration, qui fixe notamment les modalités de coopération entre gestionnaires de réseaux et qui détermine entre autres l'échange des données de mesure, la préparation des plans d'investissements, l'organisation des procédures d'exploitation aux points d'interconnexions, le mode de facturation des gestionnaires de réseaux conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 29 février 2004 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel actifs sur le territoire belge.
Article 10. § 1er. Le gestionnaire du réseau établit, en collaboration avec (la Commission), un plan d'investissements en vue d'assurer la continuité et la sécurité de l'approvisionnement. 2006-12-14/45, art. 79, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
Ce plan couvre une période de cinq ans et est soumis à l'approbation du Gouvernement, après avis (de la Commission). II est adapté chaque année pour les cinq années suivantes. 2006-12-14/45, art. 79, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 2. Le plan d'investissements est transmis (à la Commission) au plus tard le 30 juin de l'année qui précède la période qu'il couvre. Un plan d'investissements est établi pour la première fois pour la période 2005-2009. 2006-12-14/45, art. 79, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 3. ( Les propositions de plan d'investissements sont transmises à la Commission avant le 15 septembre de l'année qui précède la première année couverte par le plan. Après avis de la Commission, qui doit aussi tenir compte des relations entre les marchés du gaz et de l'électricité et entre les marchés de gaz naturel pauvre et riche, ces propositions sont soumises à l'approbation du Gouvernement.
A défaut de décision du Gouvernement au plus tard trois mois et demi après le dépôt des propositions de plan d'investissements, les propositions de plan d'investissements sont réputées approuvées et le gestionnaire de réseau est lié par les investissements.
La Commission peut, dans l'intérêt des utilisateurs et en tenant compte des critères environnementaux, donner injonction au gestionnaire du réseau d'étudier certains investissements alternatifs ou complémentaires dans le plan technique et financier. Ces études doivent être réalisées dans un délai compatible avec les délais d'approbation des plans d'investissements mentionnés à l'alinéa précédent.
Le Gouvernement peut préciser la procédure de dépôt et d'approbation des propositions de plan d'investissements.) 2006-12-14/45, art. 80, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
CHAPITRE IV. - Eligibilité et accès au réseau.
Article 11. Tout client professionnel est éligible à partir du 1er juillet 2004.
Le Gouvernement fixe la date à laquelle les clients résidentiels sont éligibles. (Tous les clients raccordés au réseau de distribution seront éligibles au plus tard au 1er juillet 2007). 2006-12-14/45, art. 81, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 12. Le gestionnaire du réseau est éligible pour l'achat du gaz nécessaire à l'accomplissement des missions (de service public). 2006-12-14/45, art. 82, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 13. Le gestionnaire du réseau publie chaque année sur son site Internet et selon les autres modalités que le Gouvernement peut arrêter, les tarifs en vigueur pour le réseau de distribution, en ce compris les tarifs relatifs aux services auxiliaires.
Article 14. § 1er. Les communes ou l'intercommunale quelles ont chargée de cette mission disposent du droit exclusif d'alimenter les clients non éligibles.
Ce droit est exercé dans les conditions fixées par la loi et le présent Titre.
§ 2. Dès qu'une catégorie de clients devient éligible en vertu de l'article 11, les communes désignent, en vue d'assurer la continuité de l'alimentation des clients devenus éligibles qui n'auraient pas choisi un autre fournisseur, une société dans laquelle elles peuvent détenir une participation, chargée d'alimenter ces clients. Cette désignation est soumise à l'approbation du Gouvernement qui peut fixer des conditions en vue de protéger les intérêts des communes et d'assurer l'ouverture effective du marché et la liberté de choix des clients devenus éligibles.
(Pour être désignée, cette société doit disposer de la licence de fourniture visée à l'article 15 de l'ordonnance.) 2006-12-14/45, art. 83, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
Si les communes sont associées pour alimenter en gaz les clients non éligibles, il appartient à l'intercommunale de désigner la société visée à l'alinéa précédent, dans les conditions qui y sont définies, ou de créer une filiale dans le respect des mêmes conditions.
§ 3. Le Gouvernement fixe la date à laquelle les communes ou l'intercommunale visée au § 1er, deviennent éligibles en vue d'exercer leur mission d'approvisionnement.
Article 15. Les fournisseurs doivent disposer d'une (licence) de fourniture octroyée par le Gouvernement pour approvisionner en gaz des clients éligibles sur un site de consommation situé en Région de Bruxelles-Capitale. 2006-12-14/45, art. 84, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le Gouvernement définit les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de transfert et de retrait de (la licence). Les critères d'octroi peuvent notamment porter sur l'honorabilité et l'expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation; la mise sur pied d'un service de traitement des plaintes en fait obligatoirement partie. 2006-12-14/45, art. 84, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le Gouvernement peut retirer (la licence) d'un fournisseur qui ne se conforme pas aux articles 6 et 7, alinéa 4, ou qui ne répond plus aux critères définis par le Gouvernement en vertu de l'alinéa 2 du présent article, ou limiter cette (licence) à la fourniture de certaines catégories de clients. 2006-12-14/45, art. 84, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
(Les fournisseurs doivent disposer d'une licence de fourniture simplifiée, octroyée par le Gouvernement, pour la fourniture :
- d'une quantité de gaz plafonnée lorsqu'ils désirent limiter leur garantie financière;
- à un nombre limité de clients ou à eux-mêmes.) 2006-12-14/45, art. 85, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 16. Après avis (de la Commission), le Gouvernement peut, dans les conditions qu'il fixe, limiter ou interdire l'accès au réseau de distribution pour des importations de gaz en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne, et destinées à un client éligible établi en Région de Bruxelles-Capitale, pour autant que ce client, s'il était établi dans l'Etat membre d'origine, n'ait pas la qualité de client éligible en vertu de la législation de cet Etat. 2006-12-14/45, art. 86, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 17. § 1er. Une procédure de médiation est organisée pour les litiges relatifs à l'accès au réseau de distribution ainsi que pour les litiges relatifs à l'application du règlement du réseau.
Cette procédure est initiée à la demande d'une ou plusieurs parties intéressées.
Le Gouvernement arrête les modalités d'organisation de la procédure de médiation et établit une liste d'experts pouvant agir en qualité de médiateurs. Les membres de la Chambre de recours visée au § 2, et les agents (de la Commission) ne peuvent être désignés comme médiateurs. 2006-12-14/45, art. 87, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 2. Il est créé un organe autonome dénommé " Chambre de recours " qui statue sur les litiges visés au § 1er, à l'exception de ceux portant sur des droits et obligations civils.
Cette Chambre est composée de six membres, trois membres effectifs et trois membres suppléants, nommés par le Gouvernement pour un terme renouvelable de trois ans. Le président effectif et le président suppléant, désignés par le Gouvernement, sont choisis parmi les magistrats de l'Ordre judiciaire et doivent attester de leurs connaissances de la langue française ou de la langue néerlandaise.
La Chambre de recours est saisie par tout intéressé, par voie de requête adressée par courrier recommandé à la poste.
Préalablement à sa décision, la Chambre de recours invite les parties à comparaître devant elle. Elle peut ordonner toute mesure d'instruction et provisoire qu'elle estime pertinente.
La Chambre de recours rend sa décision dans les deux mois du dépôt de la requête, sauf prorogation dûment justifiée.
Les décisions de la Chambre de recours sont motivées.
Dans les cas d'urgence, la Chambre de recours peut également être saisie d'une demande de mesures provisoires. Le requérant doit faire valoir, à l'appui de sa demande, le risque de préjudice grave et difficilement réparable qu'il risque d'encourir à défaut de telles mesures.
Le Gouvernement arrête, pour le surplus, les règles relatives à la composition, aux incompatibilités et au fonctionnement de la chambre de recours, ainsi qu'à la procédure devant cette chambre.
II arrête également le mode de rémunération des personnes intervenant en qualité de médiateur ainsi que des membres composant le siège de la Chambre de recours.
§ 3. Le secrétariat de la procédure de médiation et de la Chambre de recours est organisé par le Service.
CHAPITRE V. - Missions de service public.
Article 18. 2006-12-14/45, art. 89, 002; **En vigueur :** 01-01-2007> Le gestionnaire du réseau de distribution et les fournisseurs sont, chacun pour ce qui les concerne, chargés des missions et obligations de service public définies aux points 1° à 3° ci-dessous :
1° la mise à disposition d'une fourniture minimale ininterrompue de gaz pour la consommation du ménage, aux conditions définies au Chapitre Vbis;
2° la fourniture de gaz à un tarif social spécifique aux personnes et dans les conditions définies par la législation fédérale et au Chapitre Vbis;
3° un service gratuit de prévention des risques en matière d'utilisation du gaz naturel, au profit des ménages qui en font la demande. Le Gouvernement arrête le contenu et les conditions d'exercice de cette mission.
Article 19. 2006-12-14/45, art. 91, 002; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Le gestionnaire de réseau soumet, en collaboration avec le Service, pour approbation au Gouvernement, avant le 31 octobre de chaque année, son budget et son programme d'exécution des obligations et missions de service public pour l'année suivante, auxquels sont joints le budget et le programme d'exécution du programme triennal d'utilisation rationnelle du gaz au bénéfice de toutes les autres catégories de clients finals pour l'année suivante.
Il soumet au Gouvernement, avant le 30 juin de chaque année, un rapport sur l'exécution de ces missions pendant l'année précédente et les comptes y afférents auxquels est joint le rapport sur les actions du programme triennal d'utilisation rationnelle de gaz au bénéfice de toutes les autres catégories de clients finals visés à l'article 18bis.
Après approbation par le Gouvernement, le rapport et les comptes sont transmis au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. La Commission peut faire consulter sur place toutes les pièces comptables ou autres, faire vérifier sur place et par sondage l'effectivité des travaux financés en rapport avec le coût et l'exécution des obligations et missions de service public.
Les chargés de mission effectuant ces consultations et vérifications sont designés à cette fin par arrêté ministériel.
La Commission peut adjoindre un réviseur d'entreprise au chargé de mission pour vérifier les comptes relatifs à l'exécution des obligations et missions de service public du gestionnaire de réseau de distribution.
§ 3. Le gestionnaire du réseau organise sa comptabilité de manière à identifier les charges et les produits afferents à chaque obligation et mission de service public qu'il assume.
Article 20. 2006-12-14/45, art. 93, 002; **En vigueur :** 01-01-2007> Les coûts liés aux missions et obligations de service public visées aux l'articles 18 et 18bis sont à charge du gestionnaire de réseau, au titre de coûts d'exploitation. La répercussion de ces coûts dans les tarifs est réglée par la législation fédérale.
CHAPITRE VI. - Canalisations, installations et conduites directes.
Article 21. § 1er. Le gestionnaire du réseau dispose du droit exclusif de maintenir, de remplacer et de poser les canalisations et les installations du réseau de distribution, dans le cadre du plan d'investissements visé à l'article 10.
Ce droit comporte celui d'exécuter sur ou sous le domaine public, tous les travaux nécessaires à l'établissement, au fonctionnement et à l'entretien des infrastructures dudit réseau, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La Région, les personnes morales de droit public dépendant d'elle, et les communes ont, pour le domaine public dont elles assurent respectivement la gestion, le droit de faire modifier l'implantation ou le tracé des infrastructures du réseau de distribution.
Si des modifications sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d'un site, soit dans l'intérêt de la voie publique, d'un service public, des cours d'eau ou des canaux, soit en raison de changements apportés aux accès des propriétés situées en bordure de la voie empruntée, elles sont réalisées aux frais du gestionnaire du réseau.
Dans les autres cas, les modifications sont à charge de la Région, de la personne morale de droit public, ou de la commune concernée qui peut exiger un devis préalable et, en cas de desaccord, procéder elle-même à l'exécution des travaux.
§ 2. Pour ce qui concerne la distribution publique de gaz, la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires des services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes, pour l'établissement et l'entretien des canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz est abrogée.
Article 22. Des conduites directes exploitées a une pression de 14,7 bar ou moins peuvent être établies moyennant l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le Gouvernement. L'autorisation détermine les droits et obligations de son titulaire.
Le Gouvernement arrête la procédure d'octroi des autorisations visées à l'alinéa précédent. L'octroi d'une autorisation est subordonné au refus d'acces au réseau de distribution.
L'établissement d'une conduite directe ne dispense pas le fournisseur d'être titulaire de l'autorisation de fourniture visée à l'article 15.
CHAPITRE Vbis. Obligations de service public relatives à la fourniture de gaz. 2006-12-14/45 , art. 94; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 23. § 1er. Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois et d'une amende de deux à cinq cents euros, ou d'une de ces peines seulement :
1° celui qui fait obstacle aux vérifications et investigations de la Commission et du Gouvernement exécutées en vertu du présent Titre;
2° celui qui refuse de fournir à la Commission ou au Gouvernement les informations qu'il est tenu de donner en vertu du présent Titre, ou qui leur donne sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
3° celui qui méconnaît l'obligation de disposer d'une licence ou d'une autorisation conformément aux articles 15 et 22 du présent Titre.) 2006-12-14/45, art. 95, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 2. Le Gouvernement peut sanctionner les infractions qu'il détermine aux dispositions des arrêtés d'exécution du présent Titre par une peine d'emprisonnement de six mois maximum et une amende de cinq cents euros maximum ou par une de ces peines seulement.
§ 3. L'article 85 du Code pénal n'est pas applicable aux infractions visées aux paragraphes 1er et 2.
§ 4. Toute infraction à l'article 8 est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
Article 24. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent Titre ou ses arrêtés d'exécution, (la Commission) peut enjoindre a toute personne physique ou morale de se conformer aux dispositions du présent Titre ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai qu'il détermine. Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, (la Commission) peut lui infliger une amende administrative. Cette amende ne peut, par jour calendrier, être inférieure à mille deux cent cinquante euros ni supérieure à cent mille euros. L'amende totale ne peut excéder deux millions d'euros ou trois pour-cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marche régional de gaz au cours du dernier exercice clôturé, si ce dernier montant est supérieur. 2006-12-14/45, art. 97, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
Aucune amende administrative ne peut être infligée à une personne qui a fait l'objet, pour ces mêmes faits, de poursuites pénales sur la base de l'article 23, même si elles ont abouti à un non-lieu ou à un acquittement.
§ 2. ( Préalablement à la fixation de l'amende, la Commission informe la personne concernée par lettre recommandée et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.
La lettre recommandée contient la mention des griefs retenus, la sanction envisagée et le fait que le dossier peut être consulté, à l'endroit et selon les horaires qu'elle indique, pendant toute la durée du délai prévu à l'alinéa 3. du présent paragraphe. Elle reproduit intégralement le présent article.
Le mémoire doit être notifié à la Commission par lettre recommandée dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er.
La Commission informe la personne concernée de la date de l'audition préalable ainsi que du lieu où et des heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté.
Celui-ci peut être consulté dans les dix jours qui précèdent l'audition préalable. La notification se fait par lettre recommandée.
L'audition préalable se déroule au plus tôt le vingtième jour qui suit l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa précedent. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. La Commission dresse un procès-verbal de l'audition et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant, après qu'elle y a consigné ses observations.
La Commission prend l'affaire en délibéré après la dernière audition. Elle détermine l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les trente jours de la dernière audition, par lettre recommandée. Passé ce délai, elle est réputee renoncer définitivement à toute sanction fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élement nouveau.
La notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi et la présente ordonnance et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.) 2006-12-14/45, art. 97, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 3. Dans les quinze jours à compter de la réception de la décision prise par (la Commission), la personne concernée peut introduire un recours auprès du Gouvernement, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le recours suspend la décision contestée.
Dans les trente jours qui suivent l'introduction du recours, le Gouvernement communique à la personne concernée les lieu, jour et heure de l'audition au cours de laquelle elle sera entendue. Cette communication se fait par lettre recommandée.
La procédure d'audition préalable prévue au § 2, alinéa 5, s'applique à l'audition auprès du Gouvernement. Le Gouvernement prend l'affaire en délibéré après la dernière audition. II peut soit confirmer, soit réduire, soit annuler l'amende infligée par (la Commission). 2006-12-14/45, art. 98, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
Si le Gouvernement n'a pas notifié sa décision dans les trois mois qui suivent l'introduction du recours, l'amende administrative est annulée.
§ 4. L'amende administrative doit être payée dans les trente jours de la notification de la décision du Gouvernement.
(La Commission) peut, sur demande de la personne concernée, accorder un sursis de paiement pour un délai qu'il détermine. 2006-12-14/45, art. 98, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
Si la personne concernée reste en défaut de payer l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les agents qui sont chargés de procéder aux sommations et de les déclarer exécutoires. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec ordre de payer.
§ 5. Le recours contre la décision du Gouvernement visée au § 3, est suspensif.
CHAPITRE VIII. - Mesures diverses.
Article 25. Les amendes administratives perçues en vertu de l'article 24 alimentent le Fonds relatif à la politique de l'énergie visé à l'article 34 de l'ordonnance du 19 juillet 2001.
Article 26. § 1er. (La Commission) peut requérir des gestionnaires de réseau, des fournisseurs et des utilisateurs du réseau qu'ils lui procurent, dans le délai qu'il fixe, toutes les données et informations nécessaires à l'exercice de sa mission. 2006-12-14/45, art. 99, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 2. Les agents (du Service, les membres de la Commission et les chargés de mission) ne peuvent divulguer les données confidentielles ou commercialement sensibles dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs fonctions hormis les cas où ils sont appelés à témoigner en justice et sans préjudice du § 3, et de l'échange d'informations avec des autorités belges ou européennes expressément prévu et autorisé par des dispositions légales ou réglementaires. 2006-12-14/45, art. 100, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
Toute infraction à l'alinéa 1er est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
§ 3. Pour autant qu'elles soient soumises à la même obligation de confidentialité assortie des mêmes sanctions, (la Commission ) peut communiquer aux autres instances de régulation belges les données confidentielles ou commercialement sensibles qui leur sont nécessaires pour exercer leur compétence.
Article 27. Toute personne qui exerce des fonctions prévues par en vertu de la presente ordonnance est tenue au secret conformément à l'article 458 du Code pénal pour tout ce qui concerne les données nominatives ou à caractère personnel relatives aux clients finaux.
TITRE III. - Redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité.
Article 28. § 1er. Les communes peuvent établir une redevance annuelle rémunérant le droit d'occupation de leur voirie par les gestionnaires de réseaux de transport, de transport régional et de distribution d'électricité et de gaz et les propriétaires de lignes ou de conduites directes.
Cette redevance est à charge des gestionnaires précités.
§ 2. Le droit visé au § 1er, comporte celui de maintenir, de placer ou de faire placer, d'entretenir ou de faire entretenir, de modifier ou de faire modifier, d'enlever ou de faire enlever sur, au-dessus ou au-dessous des rues, voies, places publiques et bâtiments de la commune, les installations nécessaires à la réception et à la distribution d'énergie électrique et de gaz sur le territoire de la commune.
Ce droit d'occupation entraîne également renonciation, dans le chef des communes, au droit d'accession sur les installations érigées sur, au-dessus ou au-dessous des domaines public et privé de la commune, qui sont affectées à la réalisation de l'objet social des gestionnaires de réseaux visés au § 1er.
§ 3. (La redevance est fixée à un montant maximal de :
1° 0,25 centimes par kWh transporte ou distribué en vue d'être fourni à un client éligible haute tension établi sur le territoire de la commune percevant la rémunération. La redevance est plafonnée à une consommation annuelle de 25 Gwh pour les sites de consommation d'un client situés sur une meme commune. En ce qui concerne l'électricité haute tension transportée ou distribuée à des clients pour le réseau de transport ferroviaire ou de tram et de métro, la redevance est plafonnée à une consommation annuelle totale de 25 GWh sur l'ensemble du territoire régional. Elle sera payée aux communes au prorata de l'électricité consommée sur leur territoire par le client;
2° 0,50 centimes par kWh transporté ou distribué en vue d'être fourni à un client éligible basse tension établi sur le territoire de la commune percevant la rémunération;
3° 0,09 centimes par kWh de gaz transporté ou distribué en vue d'être fourni a un client final éligible établi sur le territoire de la commune percevant la rémunération. La redevance est plafonnée à une consommation annuelle de 5 000 000 m3 de gaz riche.) 2006-12-14/45, art. 102, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
Par clients " haute tension " et " basse tension ", l'on entend les catégories visées à l'article 2, 19° et 20°, de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.
Les montants figurant à l'alinéa 1er sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation. La révision se fait une fois par an au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la rémunération est due, selon la formule suivante :
(Montant de base de la remuneration) x
(indice des prix a la consommation du mois precedant
le 1er janvier de l'annee au cours de laquelle la remuneration est due)
Indice des prix a la consommation du mois de [novembre 2001]
TITRE IV. - Modifications de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
Article 29. A l'article 1er de l'ordonnance du 19 juillet 2001 sont apportées les modifications suivantes :
1° après les mots " marché intérieur de l'électricité " sont ajoutés les mots " ainsi que la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92 ";
2° il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit : " Elle organise également la transposition de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité. "
Article 30. A l'article 2 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes :
1° au 6°, les mots " de qualité " sont supprimés; les mots " au moyen d'une installation qui permet de réaliser une économie d'énergie par rapport à la production des mêmes quantités de chaleur et d'électricité dans des installations séparées " sont remplacés par les mots " dans le cadre d'un même processus ";
2° après le 6°, il est insére un 6°bis rédigé comme suit : " 6°bis. cogénération de qualité : cogénération répondant aux critères de qualité définis conformément à l'article 16 ";
3° au 7°, les mots ", les produits et déchets organiques de l'agriculture et de l'arboriculture " sont remplacés par les mots " et la biomasse ";
4° le 8°, est remplacé par ce qui suit : " 8° certificat vert titre transmissible et négociable octroyé pour l'électricité verte produite ou l'électricité produite par voie de cogénération qui satisfont aux critères fixés en application de l'article 28 ";
5° il est ajouté un 28° rédigé comme suit :
" 28° client professionnel : client final rapportant la preuve qu'il utilise l'électricité fournie à son site de consommation pour un usage exclusivement professionnel ";
6° il est ajouté un 29° rédigé comme suit :
" 29° client résidentiel : client final qui n'est pas un client professionnel ".
Article 31. L'article 9, alinéa 2 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
" Les sommes dues au gestionnaire de réseau sont versées sur des comptes bancaires qui lui sont propres ".
Article 32. L'article 11, § 1er, alinéa 2 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : " Le règlement du réseau fixe entre autres les conditions de raccordement, les conditions d'accès au réseau, les procédures de coopération entre le gestionnaire de réseau et les gestionnaires des autres réseaux auxquels son réseau est connecté ainsi que les informations à fournir par les différentes personnes qui ont accès au reseau ".
Article 33. L'article 13 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit;
" Art. 13. Tout client final consommant plus de 10 GWh par an et par site de consommation est éligible à partir du 1er janvier 2003.
Tout client professionnel est éligible à partir du 1er juillet 2004.
Le Gouvernement fixe la date à laquelle les clients résidentiels sont éligibles. Cette date ne peut être ni antérieure au 1er janvier 2007 ni postérieure au 1er juillet 2007.
Un site de consommation peut être alimenté par plusieurs points de fourniture. Un site traversé par une voirie publique ne peut être tenu pour un seul site de consommation. Les réseaux de voies ferrées de la SNCB et de la STIB sont chacun réputés constituer un site de consommation. "
Article 34. L'article 14 de la même ordonnance est abrogé.
Article 35. A l'article 16 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots " au moyen d'une installation de " sont remplacés par les mots " par voie de ";
2° à l'alinéa 2, les mots " installation de " et " reconnue comme installation de cogénération " sont supprimés;
3° à l'alinéa 3, les mots " de cogéneration de qualité " sont supprimés et les mots " conformément à la procédure organisée en exécution de l'article 28 " sont ajoutés avant les mots " prévue à l'alinéa 1er ";
4° la deuxième phrase de l'alinéa 3 est supprimée.
Article 36. L'article 19 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
" Art. 19. Le gestionnaire de réseau publie chaque année sur son site Internet et selon les autres modalités que le Gouvernement peut arrêter, les tarifs en vigueur pour le réseau dont il assure la gestion, en ce compris les tarifs relatifs aux services auxiliaires. "
Article 37. L'article 23 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 23. § 1er. Une procédure de médiation est organisée pour les litiges relatifs à l'accès au réseau de distribution ainsi que pour les litiges relatifs à l'application du règlement du réseau.
Cette procédure est initiée à la demande d'une ou plusieurs parties intéressées.
Le Gouvernement arrête les modalités d'organisation de la procédure de médiation et établit une liste d'experts pouvant agir en qualité de médiateurs. Les membres de la Chambre de recours visée au § 2, et les agents du Service ne peuvent être désignés comme médiateurs.
§ 2. II est créé un organe autonome dénommé " Chambre de recours " qui statue sur les litiges visés au § 1er, à l'exception de ceux portant sur des droits et obligations civils.
Cette Chambre est composée de six membres, trois membres effectifs et trois membres suppléants, nommés par le Gouvernement pour un terme renouvelable de trois ans. Le président effectif et le président suppléant, désignés par le Gouvernement, sont choisis parmi les magistrats de l'Ordre judiciaire et doivent attester de leurs connaissances de la langue française ou de la langue néerlandaise.
La Chambre de recours est saisie par tout intéressé, par voie de requête adressée par courrier recommandé à la poste.
Préalablement à sa décision, la Chambre de recours invite les parties à comparaître devant elle. Elle peut ordonner toute mesure d'instruction et provisoire qu'elle estime pertinente.
La Chambre de recours rend sa décision dans les deux mois de sa saisine, sauf prorogation dûment justifiée.
Les décisions de la Chambre de recours sont motivees.
Dans les cas d'urgence, la Chambre de recours peut également être saisie d'une demande de mesures provisoires. Le requérant doit faire valoir, à l'appui de sa demande, le risque de préjudice grave et difficilement réparable qu'il risque d'encourir à défaut de telles mesures.
La Chambre peut ordonner toute mesure qu'elle estime pertinente dans l'attente de la décision qu'elle prendra sur le recours.
Le Gouvernement arrête, pour le surplus, les règles relatives à la composition, aux incompatibilités et au fonctionnement de la Chambre de recours, ainsi qu'à la procédure devant cette Chambre.
Il arrete également le mode de rémunération des personnes intervenant en qualité de médiateur ainsi que des membres composant le siège de la Chambre de recours.
§ 3. Le secrétariat de la procédure de médiation et de la Chambre de recours est organisé par le Service. "
Article 38. L'article 24 de la même ordonnance est modifié comme suit :
1° le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° Le cas échéant, la reprise de l'électricité produite par voie de cogénération de qualité qui n'est ni autoconsommée ni fournie à des tiers, dans les limites de ses besoins propres. ";
2° il est ajouté un 6° rédigé comme suit :
" 6° L'organisation d'un service d'ombudsman et une action d'information aux clients résidentiels en matière de prix et de conditions de la fourniture d'électricité. "
Article 39. L'article 26 de la même ordonnance est modifié comme suit :
1° au § 1er, le mot " annuelle " est remplacé par le mot " mensuelle ";
2° le § 2, est supprimé;
3° au § 3, les mots " janvier de l'exercice " sont remplacés par les mots " de chaque mois " et les mots " 31 mars de l'exercice " par les mots " 15 du mois suivant ";
le § 3, devient le § 2;
4° au § 4, 1er alinéa, les mots " par le redevable " et " durant l'année de référence " sont supprimés;
le § 4, alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Pour les clients haute tension, la puissance tenue à disposition est la puissance de raccordement. Celle-ci est égale à la puissance maximale, exprimée en kVA, mise à disposition en vertu du contrat de raccordement. A défaut de mention dans le contrat de raccordement ou en cas de dépassement de la puissance prélevée par rapport à la puissance maximale mise à disposition en vertu du contrat de raccordement, la puissance de raccordement est égale à la puissance maximale, exprimée en kVA, prélevée au cours des trente-six mois précédents, multipliée par un facteur 1,2. ";
le § 4, devient le § 3;
5° au § 5, l'alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le droit à percevoir mensuellement est fixé à 0,67 euros par kVa pour la haute tension.
Il est fixé pour la basse tension selon le barème suivant :
1° Puissance mise à disposition inférieure ou égale à 1,44 kVa : 0,00 euro;
2° Puissance mise à disposition comprise entre :
1,44 et 6,00 kVa : 0,60 euro
6,01 et 9,60 kVa : 0,96 euro
9,61 et 12,00 kVa : 1,20 euro
12,01 et 36,00 kVa : 2,40 euros
36,01 et 56,00 kVa : 4,80 euros
56,01 et 100,00 kVa : 7,80 euros ";
au § 5, alinéa 2, la derniere phrase est supprimée;
le § 5, devient le § 4;
6° le § 6, devient le § 5;
7° le § 7, devient le § 6;
8° le § 8, devient le § 7;
9° au § 9, les mots " de l'exercice 2004 " sont remplacés par les mots " du mois de janvier 2004 ";
le § 9, devient le § 8;
10° il est inséré un § 9, rédigé comme suit :
" § 9. Les coûts liés aux missions de service public visées à l'article 24 et qui excedent le montant des droits perçus en vertu du présent article, sont à charge du gestionnaire de réseau de distribution, au titre de coûts d'exploitation. La répercussion de ces coûts dans les tarifs est réglée par la législation fédérale.
Au paragraphe 4, 3e alinéa, supprimer les mots " et divises par un facteur onze ".
Pour les missions de service public visées à l'article 24, 1° à 4° et 6°, les coûts excédentaires visés à l'alinéa 1er ne peuvent dépasser le montant du budget prévu à l'article 25, § 1er, ".
Article 40. L'article 27 de la même ordonnance est abrogé.
Article 41. § 1er. A l'article 28, § 1er, de la mérite ordonnance sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, sont insérés entre les mots " électricité verte " et " sur le territoire ", les mots " ainsi que la cogénération de qualité ";
2° l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
" Après avis du Service, le Gouvernement arrête les critères, les conditions et la procédure d'octroi des certificats verts, ainsi que la procédure de certification des installations de production d'électricité verte et des unités de cogénération ";
3° à l'alinéa 3, sont supprimes les mots ", aux conditions et selon la procédure arrêtées par le Gouvernement ".
§ 2. L'article 28, § 2, de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Tout fournisseur, à l'exclusion du gestionnaire de réseau de distribution, remet au Service un nombre de certificats verts correspondant au produit du quota annuel qui lui est imposé en vertu du présent paragraphe, par le total des fournitures à des clients éligibles établis en Région de Bruxelles-Capitale, exprimées en MWh, qu'il a effectuées au cours de l'année, divise par 1 MWh.
Le quota est de :
1° 2 % pour l'année 2004;
2° 2,25 % pour l'année 2005;
3° 2,5 % pour l'année 2006.
Le Gouvernement arrête, apres avis du Service, les quotas pour les années suivantes, sur base de l'évolution du marché de l'électricité verte et du fonctionnement du marché libéralisé.
Après avis du Service, le Gouvernement détermine les conditions auxquelles des certificats verts émis par d'autres autorités peuvent être remis par les fournisseurs au Service ainsi que les modalités pratiques d'exécution du présent paragraphe. ".
§ 3. L'article 28, § 3, de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
" § 3. En cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation visée au § 2, une amende est imposée par le Service au fournisseur défaillant conformément à (l'article 32, § 2bis) ".
Article 42. L'article 32 de la même ordonnance est modifié comme suit :
1° le § 1er, alinéa 2 est supprimé;
2° il est inséré, entre le § 2 et le § 3, un § 2bis, rédigé comme suit :
" § 2bis. En ce qui concerne l'amende administrative visée à l'article 28, § 3, son montant est fixé par certificat manquant à 75 euros pour les années 2004, 2005, 2006, et à 100 euros pour les années suivantes.
Chaque année, le Service avise, par lettre recommandée, sur la base des informations qui lui sont communiquées, le fournisseur defaillant du montant total de l'amende administrative due pour non-respect de l'obligation visée a l'article 28, § 2.
Ledit fournisseur peut, dans les quinze jours de cet avis, faire valoir ses observations auprès du Service.
Après examen des observations formulées le cas échéant par le fournisseur défaillant, le Service lui notifie sa décision motivée d'imposer une amende ".
3° il est inséré au § 3, alinéa 1er, après les mots " la décision prise par le Service ", les mots " en vertu des paragraphes précédents ".
4° le § 5, est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. Le recours contre la décision du Gouvernement visée au § 3, est suspensif. "
Article 43. L'article 35 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 35. § 1er. Le Service peut requérir des gestionnaires de réseau, des fournisseurs et des utilisateurs des réseaux qu'ils lui procurent, dans le délai qu'il fixe, toutes les données et informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
§ 2. Les agents du Service ne peuvent divulguer les données confidentielles ou commercialement sensibles dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs fonctions hormis les cas où ils sont appelés à témoigner en justice et sans préjudice du § 3 et de l'échange d'informations avec des autorités belges ou européennes expressément prévu et autorisé par des dispositions légales ou réglementaires.
Toute infraction à l'alinéa 1er est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
§ 3. Pour autant quelles soient soumises à la même obligation de confidentialité assortie des mêmes sanctions, le Service peut communiquer aux autres instances de régulation belges les données confidentielles ou commercialement sensibles qui leur sont nécessaires pour exercer leur compétence. ".
Article 44. Ajouter un article 35bis nouveau rédigé comme suit :
" Art. 35bis. Toute personne qui exerce des fonctions prévues par ou en vertu de la présente ordonnance est tenue au secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal pour tout ce qui concerne les données nominatives ou à caractère personnel relatives aux clients finaux. "
Article 45. Le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'execution de la présente ordonnance.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 1er avril 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,
J. SIMONET
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,
J. CHABERT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, l'Energie et du Logement,
E. TOMAS
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures
G. HENGEL
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur,
D. GOSUIN.
Article 9bis. 2006-12-14/45, art. 78, 002; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution donne l'accès à son reseau, aux conditions définies par le règlement technique, aux fournisseurs titulaires d'une licence de fourniture pour la distribution du gaz destinée à leurs clients raccordés au réseau de distribution, aux producteurs ayant une ou plusieurs installations de production en Région de Bruxelles-Capitale et aux utilisateurs autorisés le cas écheant à introduire une demande d'accès, raccordés à ce même réseau.
§ 2. Le gestionnaire du réseau établit, en collaboration avec la Commission, un plan d'investissements en vue d'assurer la continuité et la sécurité de l'approvisionnement.
Ce plan couvre une période de cinq ans et est soumis à l'approbation du Gouvernement, après avis de la Commission. II est adapté chaque année pour les cinq années suivantes.
Le plan d'investissement contient au moins les données suivantes :
1° une description de l'infrastructure existante et de son état de vétusté;
2° une estimation des besoins en capacité, compte tenu de l'évolution probable de la consommation et de ses caractéristiques;
3° une description des moyens mis en oeuvre et des investissements à réaliser pour rencontrer les besoins estimés, y compris, le cas échéant, le renforcement ou l'installation d'interconnexions de façon à assurer la correcte connexion aux réseaux auxquels le réseau est connecté;
4° la fixation des objectifs de qualité poursuivis, en particulier, concernant la durée des pannes;
5° la politique menée en matière environnementale;
6° la description de la politique de maintenance;
7° la liste des interventions d'urgence intervenues durant l'année écoulée.
CHAPITRE IV. - Eligibilité et accès au réseau.
CHAPITRE V. - (Obligations et missions de service public). 2006-12-14/45 , art. 88, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 18bis. 2006-12-14/45, art. 89; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le gestionnaire du réseau de distribution est en outre chargé des missions suivantes :
1° l'organisation d'un service de suivi de la relation avec le consommateur et la délivrance d'informations en matière de prix et de conditions de raccordement, au bénéfice des clients résidentiels;
2° la promotion de l'utilisation rationnelle du gaz par des informations, des démonstrations et la mise à disposition d'équipements, des services et des aides financières au bénéfice des communes et des autres clients finals.
Le gestionnaire du réseau de distribution établit annuellement à cette fin, en collaboration avec le Service, un programme triennal d'utilisation rationnelle du gaz au bénéfice des communes.
Le Service communique annuellement au gestionnaire du réseau de distribution, après approbation du Gouvernement, le programme triennal d'utilisation rationnelle de gaz au bénéfice de toutes les autres catégories de clients finals, éligibles et non éligibles;
3° la diffusion sur un serveur accessible via Internet des informations relatives aux différentes mesures d'accueil des clients résidentiels prises par le gestionnaire du réseau de distribution;
4° la transmission, chaque année, à la Commission d'un rapport sur la qualité de l'accueil offert aux ménages;
5° la transmission, chaque année, à la Commission d'un rapport relatif au programme des engagements par lesquels le gestionnaire de réseau de distribution garantit l'exclusion de toute pratique discriminatoire; la Commission communique ce rapport au Gouvernement et le publie.
Article 19bis. 2006-12-14/45, art. 89; **En vigueur :** 01-01-2007> Au moins une fois par an, avant le 31 mars, sont mises à disposition de la Commission les données statistiques suivantes concernant les ménages et portant sur l'année calendrier précédente, ces données étant ventilées chaque fois par commune et par clients protégés et clients non protégés :
1° par le titulaire d'une autorisation de fourniture :
le nombre de raccordements faisant l'objet d'un rappel;
le nombre de raccordements faisant l'objet d'une mise en demeure;
le nombre de plans de paiement autorisés et le montant de paiement moyen par mois;
le nombre de plans de paiement non respectés;
le nombre de dossiers transmis aux C.P.A.S.;
le nombre de dossiers transmis à une institution agréée de médiation de dettes;
2° par le gestionnaire du réseau :
le nombre de ménages coupés et les motifs de la coupure;
le nombre de ménages raccordés à nouveau dans les vingt-quatre heures, entre un et sept jours calendrier, entre huit et trente jours calendrier et après plus de trente jours calendrier.
La Commission transmet les données précitées avec ses observations éventuelles au Gouvernement chaque année avant le 31 mai.
Le Gouvernement peut compléter la liste de ces données, fixe les modalités de communication et établit des formulaires à cette fin.
Article 20bis. 2006-12-14/45, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2007> A tout client qui le lui demande, le fournisseur doit, dans les dix jours ouvrables, faire une proposition raisonnable et non discriminatoire de contrat de fourniture, communiquer les conditions générales de fourniture et notamment, s'il s'agit d'un client résidentiel, les dispositions de la présente ordonnance relatives aux clients protégés.
Toutefois, le fournisseur peut, dans le même délai, refuser par écrit de faire une proposition de contrat de fourniture à un de ses clients ou anciens clients qui n'a pas apuré ses dettes ou qui n'a pas respecté son plan de paiement ou d'apurement.
Le Gouvernement peut préciser les modalités de cette obligation.
Article 20ter. 2006-12-14/45, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2007> Les fournisseurs garantissent aux ménages une alimentation ininterrompue de gaz pour la consommation du ménage à des conditions non discriminatoires.
Est considérée comme discriminatoire, toute différence de traitement, non raisonnablement justifiée, fondée notamment sur le statut, le niveau de revenu ou le lieu de résidence.
Cette alimentation n'est pas prévue pour les locaux communs des bâtiments d'habitations, ni pour les secondes residences, ni pour des habitations inoccupées.
Pour les immeubles à appartements munis d'une chaufferie commune, le Gouvernement arrête les modalités de l'obligation relative à cette alimentation ininterrompue de gaz.
Sous réserve des délais de résiliation prévus au présent chapitre, les contrats de fourniture sont conclus pour une période fixe de trois ans au moins. Toutefois, un ménage peut toujours y mettre fin moyennant un délai de résiliation de deux mois.
Article 20quater. 2006-12-14/45, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. En cas de non-paiement du montant facturé pour la consommation de gaz dans les 10 jours qui suivent l'envoi de la mise en demeure de payer, le fournisseur peut envoyer une lettre au ménage par laquelle il l'informe de son intention de prévenir le C.P.A.S. de la commune où se situe son point de fourniture. Cette lettre informe le ménage qu'il a le droit, dans les dix jours de sa réception, de refuser la communication de son nom au C.P.A.S. par lettre recommandée adressée au fournisseur.
§ 2. Le fournisseur ne peut proceder à aucune coupure de gaz destiné à l'utilisation domestique sans avoir préalablement accompli la procédure décrite dans le présent chapitre et sans l'autorisation du juge de paix.
§ 3. Dans les dix jours de l'envoi de la lettre visée au § 1er et si le ménage n'a pas refusé la communication de son nom au C.P.A.S. conformément au paragraphe 1er, le fournisseur avertit le C.P.A.S..
Dans les 60 jours de cet avertissement, le C.P.A.S. peut faire réaliser une enquête sociale auprès du ménage dont le nom lui a été communiqué, élaborer, éventuellement avec l'aide d'un service de médiation de dettes, un plan d'apurement raisonnable des dettes entre le ménage et le fournisseur ou prendre toutes autres mesures de guidance.
§ 4. Si le client refuse la communication de son nom au C.P.A.S., si aucun plan de paiement n'est conclu avec ou sans la guidance du C.P.A.S. ou encore si le plan de paiement n'est pas respecté, le fournisseur peut envoyer une lettre au ménage l'informant que si, dans les 15 jours calendrier, il ne paye pas, ne reprend pas le suivi du plan de paiement ou ne lui fournit pas la preuve qu'il est client protégé, l'autorisation de résilier le contrat et de procéder à la coupure de gaz sera demandée au juge de paix.
§ 5. Le Gouvernement peut préciser les modalités des paragraphes 1er à 4.
Article 20quinquies. 2006-12-14/45, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Dès la mise en demeure prévue à l'article 20quater, § 1er, le ménage peut être reconnu comme " client protégé " s'il remplit une ou plusieurs des conditions énumérées au § 2.
Dès qu'il a reçu la preuve que le client est protégé, le gestionnaire du réseau de distribution fournit le ménage qui le demande en tant que fournisseur de dernier ressort. Il avertit le fournisseur. Celui-ci négocie avec son client un plan d'apurement basé sur la situation arrêtée au moment du transfert et communique ce plan au fournisseur de dernier ressort.
§ 2. Le ménage est reconnu comme client protégé s'il remplit une ou plusieurs des conditions suivantes :
- il bénéficie du tarif social spécifique;
- il est engagé dans un processus de médiation de dettes avec un centre de mediation agréé ou de règlement collectif de dettes.
§ 3. Nonobstant l'article 20quater, § 4, si le client ne respecte pas le plan d'apurement conclu avec le fournisseur et qu'il n'est pas protégé conformément au § 2, le C.P.A.S. peut, à sa demande, lui attribuer le statut de client protégé, s'il estime que la situation sociale, la composition du ménage ou les conditions techniques de consommation le justifient.
§ 4. Nonobstant l'article 20quater, § 4, si le client ne respecte pas le plan d'apurement conclu avec le fournisseur et qu'il n'est pas protégé conformément au § 2, il peut aussi demander à la Commission de lui attribuer le statut de client protegé. Les critères d'attribution tiennent compte des revenus et de la composition du ménage. Le gouvernement précise les revenus à prendre en considération et la procédure pour l'obtention du statut de client protégé. Dès l'obtention de ce statut, la Commission en informe le fournisseur de dernier ressort et le client protégé est fourni par le fournisseur de dernier ressort.
§ 5. Dès que le ménage a fait la preuve qu'il est protégé conformément à l'article 20quinquies, § 2, § 3 ou § 4, le contrat conclu avec le fournisseur est suspendu et le fournisseur ne peut demander au juge de paix la résiliation du contrat pendant la durée de la suspension du contrat. Le fournisseur et le fournisseur de dernier ressort se communiquent réciproquement et périodiquement l'état de suivi du plan d'apurement signé en vue de l'application de l'article 20sexies.
Dans le cas où un client est fourni en gaz et en électricité par le même fournisseur, la reconnaissance comme client protégé en gaz entraîne automatiquement la reconnaissance comme client protégé en électricité.
Article 20sexies. 2006-12-14/45, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2007> Si le client est reconnu comme client protégé et qu'il a apuré ses dettes vis-à-vis de son fournisseur, la suspension prend fin et le contrat entre le fournisseur et le client protégé reprend tous ses effets.
Si toutefois, il a constitue des dettes à l'égard du fournisseur de dernier ressort, celui-ci peut recouvrer ses dettes par toute voie de droit. Si le client protégé ne respecte pas son plan d'apurement vis-à-vis de son fournisseur tout en payant ses fournitures au fournisseur de dernier ressort, au-delà d'une période de six mois, l'accès au tarif social spécifique étendu vise à l'article 20decies lui est supprimé.
Si le client protégé reste en défaut de paiement vis-à-vis du fournisseur de dernier ressort après que celui-ci l'a mis en demeure de payer, ce fournisseur transmet au C.P.A.S. de la commune du point de fourniture de gaz, le nom et l'adresse du client protégé. Si, au plus tard soixante jours après la transmission du nom du client protégé au C.P.A.S., ce dernier n'a pas fait savoir au fournisseur de dernier ressort que ce client bénéficie d'une aide sociale octroyée par le C.P.A.S. ou n'a pas transmis au fournisseur de dernier ressort une proposition de plan d'apurement pour toutes les dettes vis-à-vis du fournisseur de dernier ressort, contresignée pour accord par le client, le fournisseur de dernier ressort peut demander devant le juge de paix la résiliation du contrat de fourniture de dernier ressort. Sans préjudice de l'alinéa 1er du présent §, la résiliation du contrat de fourniture de dernier ressort entraîne la résiliation du contrat avec le fournisseur initial.
Le Gouvernement peut préciser les modalités de ces procédures.
Dans tous les cas où il prononce la résiliation d'un contrat de fourniture entre le 1er octobre et le 31 mars, le juge de paix peut ordonner la fourniture à charge du client, par le gestionnaire du réseau de distribution fournissant en tant que fournisseur de dernier ressort, pour le délai qui sépare la résiliation effective du contrat du 31 mars.
Entre le 1er octobre et le 31 mars, dans les cas où la dignité humaine est atteinte faute de fourniture de gaz, le C.P.A.S. peut à tout moment imposer au fournisseur de dernier ressort une fourniture à charge du client.
Le Gouvernement peut, après avis de la Commission, arrêter les modalités et conditions complémentaires relatives aux fournitures hivernales du présent paragraphe. Il peut exceptionnellement prolonger la fourniture temporaire au-delà du 31 mars si le climat l'exige.
Article 20septies. 2006-12-14/45, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2007> Pour faciliter la compréhension et la comparaison des offres, quels que soient ses prix et ses tarifs, le fournisseur indique clairement et séparément dans son offre, le prix unitaire et le prix moyen de chaque kWh incidenfacturé selon les quantités vendues et par catégorie tarifaire, les forfaits périodiques, redevances, formules d'indexation, taxes, abonnements et prix des autres services éventuels. Sur proposition de la Commission, le Gouvernement fixe les normes minimales que doivent respecter les documents de proposition de contrat et de facturation.
Article 20octies. 2006-12-14/45, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2007> En cas de demenagement au sein du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et à la demande du ménage, le fournisseur assure, lorsque c'est techniquement possible, que le ménage puisse bénéficier soit du même contrat, soit des mêmes conditions contractuelles et tarifaires dont il bénéficiait jusqu'alors, et ce jusqu' à l'expiration du contrat en cours A chaque changement de fournisseur, les frais de relevé de compteur sont à charge du fournisseur quitté.
Article 20novies. 2006-12-14/45, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2007>Le système de protection des articles 20quater à 20sexies est rappelé sur chaque rappel de paiement ou mise en demeure d'une facture suivant un modèle defini par le Gouvernement.
La facturation du gaz ne peut être confondue avec la facturation de l'électricité. Le Gouvernement peut fixer les modalités relatives à cette disposition.
Article 20decies. 2006-12-14/45, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2007> La protection sociale prévue par l'arrêté ministériel du 23 décembre 2003 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture de gaz aux clients protégés résidentiels a revenus modestes ou à situation précaire, est étendue aux clients fournis par le gestionnaire du réseau de distribution en vertu de la présente ordonnance.
Article 20undecies. 2006-12-14/45, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Les modalités relatives à l'information des consommateurs par le gestionnaire du réseau de distribution et par les fournisseurs, et en particulier sur les incidents et arrêts de fourniture, ainsi que les modalités relatives à la gestion des plaintes sont fixées par le Gouvernement.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, sauf s'il justifie une situation d'urgence ou une situation d'incidents multiples, le gestionnaire du réseau de distribution informe les utilisateurs du réseau en moyenne pression au minimum dix jours ouvrables à l'avance, du début de l'interruption et de la durée probable de l'interruption. Ce délai est ramené à cinq jours ouvrables s'il s'agit de la régularisation d'une réparation provisoire. Le responsable d'équilibre informe le fournisseur le cas échéant.
§ 3. En plus des informations prévues au § 2, le gestionnaire du réseau de distribution publie sur son site Internet la liste, la durée et les causes des interruptions planifiées ou accidentelles qui ont eu lieu sur le réseau en moyenne pression, endéans les 24 heures. Ces éléments d'information sont également notifiés à la Commission.
§ 4. Le Gouvernement fixe les modalités relatives à la gestion des plaintes. Les indemnisations forfaitaires, selon les catégories de clients ou ménages, sont réglées par le Gouvernement au titre d'obligation de service public.