29 MARS 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-06-2004 et mise à jour au 31-10-2025)
Article 20. Conditions de désignation.
§ 1er. Nul ne peut être désigné à titre temporaire par un pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement ou d'un centre P.M.S. dans une fonction de recrutement s'il ne remplit pas, au moment de la désignation, les conditions suivantes :
1° être citoyen de l'Union européenne; une dérogation peut être accordée par le Gouvernement;
2° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° avoir satisfait aux lois sur la milice;
5° être porteur d'un titre de capacité prévu à l'article 2 et correspondant à la fonction à conférer;
6° remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical daté de moins de six mois et attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves et des autres membres du personnel;
7° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique.
Les maîtres et professeurs de religion sont désignés à titre temporaire par le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. Ils sont également déchargés de leur fonction de maître ou professeur de religion par le pouvoir organisateur sur proposition ou moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.
§ 2. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à la désignation d'un membre du personnel temporaire que dans le respect de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation.
Article 22. Première règle.
Est prioritaire auprès d'un pouvoir organisateur pour une désignation en qualité de membre du personnel temporaire dans un emploi vacant ou dans un emploi non vacant d'une fonction dont le titulaire ou le membre du personnel qui le remplace temporairement doit être remplacé pour une période au départ ininterrompue d'au moins quinze semaines le membre du personnel
1° qui a introduit sa candidature;
2° qui est titulaire, pour cette fonction, d'un titre de capacité correspondant, prévu à l'article 2;
3° qui peut faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur durant les cinq dernières années scolaires au moins 360 jours de service en fonction principale dans la fonction concernée répartis sur au moins deux années scolaires;
4° qui peut faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur le plus grand nombre de tranches complètes de 360 jours de service en fonction principale dans la fonction concernée;
5° dont le dernier des bulletins de signalement mentionnés à l'article 28 et établis pour les deux dernières années scolaires au cours desquelles il a été en activité de service pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines, porte en conclusion au moins la mention " satisfaisant "; à défaut de bulletin de signalement pour cette période, la présente condition est considérée comme remplie.
Un membre du personnel qui a presté des jours de service auprès du même pouvoir organisateur dans une autre fonction pour laquelle il possède le titre de capacité requis se voit ajouter ces jours de services aux jours mentionnés à l'alinéa 1, 3°, qui sont pris en compte pour le calcul de la priorité.
Article 23. Deuxième règle.
Est prioritaire auprès d'un pouvoir organisateur pour une désignation en qualité de membre du personnel temporaire dans un emploi vacant ou dans un emploi non vacant dont le titulaire ou le membre du personnel qui le remplace temporairement doit être remplacé pour une période au départ ininterrompue d'au moins 15 semaines, le membre du personnel
1° qui a introduit sa candidature;
2° qui est titulaire, pour cette fonction, d'un titre de capacité correspondant, prévu à l'article 2;
3° qui peut faire valoir le plus grand nombre de tranches complètes de 360 jours de service en fonction principale, réparties sur trois années scolaires au moins, avec un minimum de deux tranches complètes. Les prestations peuvent avoir été fournies dans n'importe quelle fonction auprès du même pouvoir organisateur ou auprès d'un autre pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement officiel subventionné;
4° dont le dernier des bulletins de signalement mentionnés à l'article 28 et établis pour les deux dernières années scolaires au cours desquelles il a été en activité de service pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines, porte en conclusion au moins la mention " satisfaisant "; à défaut de bulletin de signalement pour cette période, la présente condition est considérée comme remplie.
Article 25. Candidature.
§ 1er - Le candidat qui, pour l'année scolaire suivante, souhaite faire usage de son droit de priorité introduit, pour le 31 mai au plus tard, sa candidature auprès du pouvoir organisateur par lettre recommandée ou par lettre avec récépissé.
Cette lettre mentionne entre autres les fonctions auxquelles se rapporte la candidature. Le candidat apporte la preuve des services suffisants en joignant les attestations visées à l'article 35.
S'il s'agit d'une candidature pour la fonction de maître ou professeur de religion, le pouvoir organisateur transmet pour information une copie de la candidature à l'autorité compétente pour le culte concerné.
§ 2 - Le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est offert conformément aux règles de priorité ne peut plus faire valoir son droit de priorité pour cet emploi pendant l'année scolaire en cours si l'emploi reste occupé par la même personne.
Article 26. Calcul de l'ancienneté de service.
§ 1er - L'ancienneté visée aux articles 22 et 23 est calculée au 30 avril de chaque année conformément aux dispositions de l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 2°, et §§ 2 à 4.
§ 2 - S'il est mis fin à une désignation par licenciement ou résiliation en application des articles 30, 31 et 32, les jours de service prestés dans le cadre de cette désignation auprès du pouvoir organisateur auprès duquel il est mis fin à l'exercice de la fonction ne sont pas pris en considération pour calculer l'ancienneté visée au § 1er sauf si le même pouvoir organisateur désigne à nouveau le membre du personnel ou si, après avis de la chambre de recours, il ne confirme pas le licenciement en application de l'article 30, § 3, alinéa 4.
Sauf en cas de licenciement pour faute grave, les jours de service sont toujours pris en considération auprès d'un autre pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné.
Article 27. Communication.
Dans un délai de quinze jours à dater de la vacance ou du jour à partir duquel un emploi non vacant doit être occupé à titre temporaire pour une période d'au moins quinze semaines, le pouvoir organisateur communique les emplois à conférer à l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone, dans la mesure où ils ne peuvent être confiés aux candidats mentionnés aux articles 22 et 23.
Sur simple demande des candidats classés conformément aux articles 22 et 23, le pouvoir organisateur communique le classement des membres du personnel désignés en application des articles 22 et 23, classement effectué sur la base des attestations de service visées à l'article 35.
Article 28. Bulletin et possibilité de recours.
§ 1er - Un membre du personnel temporaire est évalué au moins une fois toutes les deux années scolaires par le chef d'établissement ou le directeur pour chaque période ininterrompue d'au moins 15 semaines d'activité de service.
L'obligation énoncée au premier alinéa vaut également lorsqu'il y a eu changement de pouvoir organisateur au cours des deux années scolaires.
L'évaluation a lieu au plus tard le 30 avril de l'année scolaire en cours.
Le membre du personnel dont question au premier alinéa peut demander un tel signalement par écrit auprès du chef d'établissement.
§ 2 - L'évaluation prend la forme d'un bulletin de signalement motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies. Le bulletin portera en conclusion la mention " très bien ", " bien ", " satisfaisant " ou " insuffisant ".
§ 3 - Le chef d'établissement ou le directeur remet au membre du personnel le bulletin en double exemplaire dans les dix jours de son établissement. Le membre du personnel signe les deux exemplaires et en conserve un.
§ 4 - Si le bulletin porte en conclusion la mention " insuffisant ", le membre du personnel peut le signer sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans un délai de 10 jours à compter de sa délivrance.
Dans un délai de 45 jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur. Dans un délai de 10 jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il n'est pas d'accord avec cet avis, il en indique les raisons.
Le recours est suspensif.
Article 30. Licenciement anticipé et possibilité de recours.
§ 1er - Le membre du personnel désigné à titre temporaire peut être licencié anticipativement par le pouvoir organisateur moyennant un préavis de 15 jours. Le licenciement doit être motivé.
§ 2 - Après concertation avec le pouvoir organisateur, le chef d'établissement ou, suivant le cas, le directeur du centre P.M.S. remet au membre du personnel la proposition de licenciement, consignée par écrit, en double exemplaire. Le membre du personnel date la proposition, la signe pour attester qu'il en a pris connaissance et en remet le jour même un exemplaire au chef d'établissement ou au directeur du centre P.M.S. S'il n'est pas d'accord avec la proposition de licenciement, il y appose d'abord la mention " pas d'accord ".
Le jour même, le chef d'établissement ou le directeur du centre P.M.S. fait parvenir cette proposition au pouvoir organisateur qui, dans un délai de dix jours, la rejette ou notifie le préavis par recommandé au membre du personnel. Ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
En cas de licenciement, le Gouvernement est immédiatement averti.
§ 3 - Le membre du personnel auquel le licenciement a été notifié et qui a été désigné à titre temporaire en application des articles 22 ou 23 peut, dans un délai de dix jours à dater de la notification, introduire un recours auprès du pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur transmet immédiatement le recours à la chambre de recours compétente avec une demande d'avis motivé.
Le recours n'est pas suspensif.
Dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où elle a reçu le recours, la chambre de recours communique son avis motivé au pouvoir organisateur et au membre du personnel.
Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de l'avis de la chambre de recours, le pouvoir organisateur communique sa décision par recommandé au membre du personnel. S'il ne suit pas cet avis, il en indique les raisons. Si le pouvoir organisateur renonce à confirmer le licenciement, le membre du personnel est considéré, à titre rétroactif au jour du licenciement, comme étant de nouveau en service.
§ 4 - S'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement requiert toujours l'avis de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.
Article 37. Conditions de nomination.
Sous réserve des conditions de nomination à titre définitif applicables dans l'enseignement supérieur de type court, nul ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit, au moment de la nomination, les conditions suivantes :
1° être citoyen de l'Union européenne; le Gouvernement peut accorder une dérogation;
2° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° avoir satisfait aux lois sur la milice;
5° être porteur d'un titre de capacité prévu à l'article 2, qui lui donne, sans limitation de durée, accès à l'exercice de la fonction à titre définitif;
6° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
7° posséder les aptitudes physiques fixées pour les membres du personnel admis au stage dans l'enseignement communautaire;
8° compter une ancienneté de service d'au moins 360 jours, dont 240 au moins prestés dans la fonction considérée auprès du pouvoir organisateur concerné et répartis sur plus d'une année scolaire;
9° produire pour la période de 240 jours mentionnée au 8° un dernier bulletin de signalement, tel que mentionné à l'article 28, portant en conclusion au moins la mention " satisfaisant "; à défaut de bulletin de signalement, la présente condition est considérée comme remplie;
10° occuper l'emploi en fonction principale;
11° avoir introduit sa candidature pour le 31 mai au plus tard par recommandé ou contre accusé de réception.
Les maîtres et professeurs de religion sont nommés à titre définitif par le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. Ils sont également déchargés de leur fonction de maître ou professeur de religion par le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement sur proposition ou moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.
Article 38. Liste et appel aux candidats.
§ 1er - Avant le 10 avril, le pouvoir organisateur communique au Gouvernement la liste des emplois vacants pour lesquels des nominations à titre définitif pourront probablement intervenir au 1er octobre de l'année scolaire suivante.
§ 2 - Entre le 10 et le 30 avril de chaque année scolaire, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à un complément d'horaire, à une mutation et à une nomination à titre définitif. Cet appel est transmis pour information au Ministère.
L'appel contient la liste mentionnée au § 1er. Il contient des indications sur les emplois à conférer, les conditions requises dans le chef des candidats et signale que les candidatures doivent être introduites par recommandé ou contre accusé de réception pour le 31 mai au plus tard.
L'appel est porté à la connaissance de tous les membres du personnel par affichage public dans les écoles ou le centre P.M.S. et par toute autre forme adéquate. La liste peut aussi être obtenue sur demande auprès du Ministère et du pouvoir organisateur concerné.
§ 3 - S'il s'agit d'une fonction de maître ou professeur de religion, le pouvoir organisateur transmet une copie de l'appel pour information à l'autorité compétente pour le culte concerné.
Article 40. Moment où sont effectuées les nominations et les mutations.
Les mutations sont opérées au 1er septembre si les emplois sont encore vacants à cette date.
Les nominations à titre définitif sont opérées au 1er octobre, l'obligation de nommer les personnes déterminées au mois de juin en application de l'article 39 n'existant que si les emplois sont encore vacants à cette date.
Article 41. Règles de priorité.
Lorsqu'un ou plusieurs membres du personnel sont nommés à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes, le pouvoir organisateur leur accorde la priorité pour compléter leur horaire. L'obligation d'une nomination à titre définitif ne vaut que pour les membres du personnel qui ont introduit leur candidature par recommandé ou contre accusé de réception pour le 31 mai au plus tard.
Sans préjudice du premier alinéa, un membre du personnel a priorité auprès d'un pouvoir organisateur s'il présente le plus grand nombre de tranches complètes de 360 jours dans la fonction considérée auprès du pouvoir organisateur concerné.
Article 42. Mutation auprès d'un autre pouvoir organisateur.
Le membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans une fonction et souhaite être muté dans un emploi vacant de même fonction dans un autre établissement d'enseignement relevant d'un autre pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné introduit, pour le 31 mai au plus tard suivant la publication de l'appel aux candidats à une nomination à titre définitif lancé conformément à l'article 38, une demande écrite allant en ce sens en vue d'une mutation auprès du pouvoir organisateur de l'autre établissement d'enseignement, par recommandé ou contre accusé de réception.
Si la mutation est accordée, le membre du personnel est informé par écrit avant la fin du mois de juin. La mutation deviendra exécutoire au 1er septembre de l'année scolaire suivante. Le passage d'un établissement d'enseignement à l'autre s'effectue sans interruption.
Le pouvoir organisateur est tenu de nommer le membre du personnel à titre définitif au moment de sa mutation.
Le membre du personnel muté remet sa démission auprès du pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement qu'il quitte pour la charge ou la partie de charge qu'il y exerce et pour laquelle il a demandé sa mutation.
Article 66. Rapport. L'évaluation prend la forme d'un rapport d'évaluation motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies, sur les capacités et les prestations ainsi que l'engagement du membre du personnel pour l'établissement d'enseignement ou pour le centre. Le rapport portera en conclusion la mention " très bien ", " bien ", " satisfaisant " ou " insuffisant ".
L'évaluation des maîtres et professeurs de religion par le chef d'établissement d'enseignement ne porte ni sur leurs aptitudes didactiques pour leur spécialité ni sur le contenu de leurs cours. L'évaluation de ces domaines relève exclusivement de l'autorité compétente pour le culte concerné.
Article 96. Retenue sur traitement.
§ 1er - Le traitement d'un membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement brut d'activité dans les cas suivants :
1° s'il fait l'objet de poursuites pénales et a été mis en accusation;
2° si la proposition relative à l'une des mesures disciplinaires figurant à l'article 79, § 1, 4°, 5° et 6°, lui a été notifiée.
Dans le cas visé à l'alinéa 1, 1°, la retenue s'opère le premier jour du mois suivant celui où le membre du personnel a été mis en accusation.
Dans le cas visé à l'alinéa 1, 2°, la retenue s'opère le jour de la notification de la proposition.
§ 2 - La retenue sur traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Article 97. Rapport de la retenue sur traitement.
§ 1er - A l'issue de la procédure disciplinaire ou judiciaire, la retenue sur traitement est rapportée, sauf si l'une des mesure prévues à l'article 79, § 1, 4°, 5° et 6° est prise ou si le membre du personnel a été définitivement condamné au pénal.
Si la retenue sur traitement est rapportée, le membre du personnel perçoit, pour la durée de la suspension, une subvention-traitement complémentaire majorée des intérêts de retard calculés à partir du jour de la retenue en appliquant le taux d'intérêt légal. Le pouvoir organisateur verse ce montant complémentaire à la Communauté.
§ 2 - Si une mesure de suspension préventive sans retenue sur traitement est prise dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou d'une mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, le pouvoir organisateur paie à la Communauté un montant correspondant à la moitié de la subvention-traitement que le membre du personnel a perçue pendant la suspension
1° lorsque n'a été prise aucune mesure disciplinaire;
2° lorsqu'il n'a pas été procédé à un licenciement pour incompatibilité;
3° lorsqu'il n'y a pas eu de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
§ 3 - Le traitement perçu par le membre du personnel durant la suspension préventive lui reste acquis.
Si la durée de la suspension disciplinaire est inférieure à celle de la suspension préventive, le membre du personnel perçoit la totalité de son traitement dès la fin de la période de suspension disciplinaire.
Article 36. Principe. Le pouvoir organisateur procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement, sauf s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la réaffectation ou la remise au travail, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
Par dérogation au premier alinéa, une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement n'intervient dans l'enseignement fondamental que lorsque cet emploi a été vacant pendant les deux années scolaires précédentes.
La nomination à titre définitif est prioritaire par rapport à la mutation visée à l'article 42.
Article 69. Conditions et modalités de reprise.
§ 1er - Si un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné reprend un établissement ou une partie d'établissement de l'enseignement organisé par la Communauté germanophone ou par une autre autorité publique, les conditions suivantes sont d'application :
1° les membres du personnel qui sont nommés à titre définitif dans une fonction de recrutement ou une fonction de sélection et se trouvent, au moment de la reprise, en activité de service, en non-activité ou en disponibilité, sont considérés d'office par le pouvoir organisateur repreneur comme étant nommés à titre définitif dans la fonction correspondante;
2° les membres du personnel qui, au moment de la reprise, sont nommés à titre définitif dans une fonction de promotion et se trouvent en activité de service, en non-activité ou en disponibilité sont nommés dans une fonction de recrutement menant à la fonction de promotion correspondante avec maintien de la rétribution qui leur était octroyée pour l'exercice de la fonction de promotion.
Les services prestés avant la reprise par les membres du personnel visés à l'alinéa 1 ainsi que les services des membres du personnel qui, avant la reprise, sont désignés à titre temporaire dans une fonction de recrutement auprès d'un autre pouvoir organisateur, sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service comme s'ils avaient été prestés auprès du pouvoir organisateur repreneur.
Le contrat de reprise qui doit être conclu entre les pouvoirs organisateurs concernés peut fixer des dispositions complémentaires. Celles-ci sont élaborées au sein de la Commission paritaire du pouvoir organisateur repreneur.
§ 2 - Si un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné reprend un établissement ou une partie d'établissement de l'enseignement libre subventionné, les modalités de reprise sont fixées dans un contrat de reprise qui doit être conclu entre les pouvoirs organisateurs concernés. Les dispositions ad hoc sont élaborées au sein de la Commission paritaire du pouvoir organisateur repreneur.
Les services prestés avant la reprise auprès d'un autre pouvoir organisateur sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service comme s'ils avaient été prestés auprès du pouvoir organisateur repreneur.
Article 73. Enumération.
Un membre du personnel est en non-activité
1° lorsqu'il est suspendu de ses fonctions par mesure disciplinaire;
2° lorsqu'il a été placé en non-activité par mesure disciplinaire;
3° lorsqu'il a été autorisé à s'absenter longtemps pour raisons familiales.
A l'exception du cas visé à l'alinéa 1, 3°, un membre du personnel en non-activité ne peut faire valoir ses titres à une désignation ou une nomination dans une fonction de sélection ou de promotion.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Champ d'application.
Le présent décret s'applique :
1° aux membres du personnel subsidié des établissements officiels subventionnés dispensant un enseignement fondamental, secondaire et supérieur de type court qui exercent leurs fonctions dans l'enseignement de plein exercice, dans la formation scolaire continuée ou dans l'enseignement à horaire réduit, en ce compris les membres du personnel subsidié qui exercent les fonctions de maître ou professeur de religion;
2° aux pouvoirs organisateurs de ces établissements d'enseignement, ci-après dénommés " pouvoir organisateur " ou " pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement ";
3° aux membres du personnel subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés;
4° aux pouvoirs organisateurs de ces centres psycho-médico-sociaux, ci-après dénommés " pouvoir organisateur " ou " pouvoir organisateur des centres P.M.S. ".
Les dispositions du présent décret qui sont spécifiques aux maîtres et professeurs de religion ne leur sont applicables que dans le cadre de l'exercice de leur charge de maître ou professeur de religion.
Article 2. Titres de capacité et expérience utile.
§ 1er - Pour l'application du présent décret, les titres de capacité qui sont déterminés en exécution de l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et des articles 10 et 17, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, peuvent être des diplômes, des certificats, des brevets, des attestations, des années d'expérience utile ou une notoriété professionnelle ou scientifique.
§ 2 - L'expérience utile est constituée par le temps passé, soit dans un service ou un établissement privé ou public, soit dans l'enseignement, soit dans un métier ou une profession. Le Gouvernement décide si l'expérience utile a contribué à assurer la formation requise pour la fonction à conférer.
L'expérience utile est prouvée suivant les règles fixées pour le personnel de l'enseignement communautaire.
Article 3. Définitions.
Pour l'application du présent décret on entend par :
1° enseignement officiel subventionné : l'enseignement organisé par une personne morale de droit public et subventionné par la Communauté germanophone;
2° emploi vacant : un emploi créé par le pouvoir organisateur qui n'est pas attribué à un membre du personnel nommé à titre définitif au sens du présent décret, qui est admissible au régime des subventions de la Communauté et pour lequel une demande de subvention-traitement a été introduite;
3° fonction principale et fonction accessoire : la fonction telle que définie dans l'arrêté royal du 15 avril 1958 fixant le statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture;
4° fonction : une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion qui peuvent être exercées par les membres du personnel visés à l'article 1, alinéa 1, 1° et 3°.
Les fonctions exercées par les membres du personnel visés à l'article 1, alinéa 1, 1° et 3°, sont classées en fonctions de recrutement, de sélection et de promotion conformément au classement applicable dans l'enseignement de la Communauté ou dans le centre P.M.S. de la Communauté germanophone;
5° emploi à temps plein : emploi à horaire complet inscrit au cadre annuel d'une école ou d'un centre P.M.S., le cadre étant le nombre total d'emplois pouvant être organisés ou subventionnés dans les différentes fonctions au sein d'une école ou d'un centre P.M.S. avec le capital périodes ou le capital emplois disponible;
Article 4. Date d'un recommandé.
Pour l'application du présent décret, c'est la date du cachet de la poste apposé sur le recommandé qui vaut date du recommandé.
CHAPITRE II. - Devoirs et incompatibilités.
Section 1re. - Devoirs.
Article 5. Défense des intérêts.
Les membres du personnel des établissements d'enseignement défendent toujours, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, les intérêts de l'établissement d'enseignement où ils sont occupés.
Les membres du personnel des centres P.M.S. défendent toujours les intérêts du centre P.M.S. où ils sont occupés et des personnes qui y demandent conseil.
Article 6. Respect des obligations.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements et par l'acte de désignation ou de nomination.
Article 7. Comportement approprié.
Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public, le personnel scolaire, les élèves et les parents d'élèves. Ils s'entraident dans la mesure où l'exige l'intérêt de l'établissement d'enseignement ou du centre P.M.S. et évitent tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.
Article 8. Interdiction de propagande.
Les membres du personnel ne peuvent utiliser les élèves à des fins de propagande politique, religieuse, philosophique, idéologique et commerciale ni les exposer à une telle propagande.
Article 9. Prestations requises.
Les membres du personnel fournissent, dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires et par les obligations résultant de l'acte de désignation ou de nomination, les prestations nécessaires à une bonne marche des établissements d'enseignement ou des centres P.M.S. où ils exercent leurs fonctions.
Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant.
Article 10. Interdiction de révéler des faits à caractère confidentiel.
Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits à caractère confidentiel dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions.
Article 11. Interdiction d'exiger et d'accepter des cadeaux et avantages.
Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou accepter directement ou par personne interposée, en raison de leurs fonctions, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques, même en dehors de leurs fonctions, dans la mesure où ceux-ci peuvent influencer les membres du personnel dans l'exercice de leurs fonctions conformément aux présentes dispositions.
Article 12. Respect d'obligations spécifiques.
Les membres du personnel respectent, dans l'exercice de leurs fonctions, les obligations fixées par écrit dans l'acte de désignation ou de nomination qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif du pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les maîtres et professeurs de religion respectent en outre les obligations fixées par écrit, spécifiques au cours de religion.
Section 2. - Incompatibilités.
Article 13. Occupations incompatibles.
Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d'un établissement de l'enseignement officiel subventionné ou d'un centre P.M.S. officiel subventionné toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de sa fonction ou contraire à la dignité de celle-ci.
Article 14. Occupations incompatibles au sens du projet éducatif.
Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d'un établissement d'enseignement toute occupation qui serait de nature à nuire à l'exercice des devoirs particuliers découlant du caractère spécifique du projet éducatif du pouvoir organisateur et, s'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, du caractère spécifique de cette fonction.
Ces incompatibilités sont consignées dans l'acte de désignation ou de nomination.
Article 15. Avis de la Commission paritaire.
En cas de contestation quant à l'existence d'une des incompatibilités mentionnées aux articles 13 ou 14, le pouvoir organisateur ou le membre du personnel peut, par recommandé, demander l'avis de la Commission paritaire.
Une copie du recommandé est transmise simultanément et également par recommandé au pouvoir organisateur ou au membre du personnel.
La Commission paritaire émet son avis dans les trente jours de la réception de la demande.
Article 16. Licenciement en raison d'une incompatibilité et possibilité de recours.
Le pouvoir organisateur qui constate qu'un membre de son personnel se livre de façon continue à une occupation qui est, au sens de l'article 13, incompatible avec sa fonction dans l'enseignement ou auprès du centre P.M.S. ou qui est, au sens de l'article 14, incompatible avec le caractère spécifique du projet éducatif de l'établissement d'enseignement ou du cours de religion, le lui notifie - après l'avoir entendu - par lettre recommandée à la poste en précisant les conséquences. Ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Lorsqu'un avis a été demandé à la Commission paritaire en application de l'article 15, le recommandé visé au premier alinéa peut être envoyé au plus tôt le premier jour ouvrable suivant la réception de cet avis.
Le membre du personnel peut, sauf en cas de faute grave, se prémunir contre tout risque de licenciement en établissant qu'il n'exerce plus l'occupation qui lui était reprochée.
Sous réserve de l'application de l'alinéa précédent, la notification entraîne le licenciement du membre du personnel sauf si, dans les 10 jours, il introduit par recommandé un recours auprès de la Chambre de recours.
Le membre du personnel qui introduit un recours reste en activité de service. Le pouvoir organisateur décide, dans les trente jours de la réception de l'avis, s'il procède au licenciement. Le licenciement est notifié par recommandé. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
CHAPITRE III. - De l'accès aux fonctions de recrutement.
Section 1re. - Dispositions générales.
Article 17. Principe. Les fonctions de recrutement peuvent être exercées par les membres du personnel désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif.
Article 18. Prestation de serment.
Lors de la première entrée en fonction, le membre du personnel prête serment dans les termes de l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative.
Le Gouvernement détermine l'autorité devant laquelle le serment est prêté.
Section 2. - Désignation à titre temporaire et personnel temporaire.
Sous-section 1re. - Généralités.
Article 19. Définitions.
Pour l'application de la présente section on entend par :
1° pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement de la commune ou d'un centre P.M.S. organisé par une commune, le collège échevinal de cette commune;
2° pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement de la Province ou d'un centre P.M.S. organisé par la Province, la Députation permanente du Conseil provincial;
3° pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement ou d'un centre P.M.S. dépendant des centres publics d'aide sociale, le conseil de ces établissements;
4° pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement ou d'un centre P.M.S. dépendant d'associations intercommunales à but déterminé, le conseil d'administration de ces établissements.
Les désignations à titre temporaire que décide un collège échevinal sont soumises à l'approbation du conseil communal dans un délai de trois mois.
Article 20bis. 2006-06-26/38, art. 71; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Disposition dérogatoire.
Par dérogation à l'article 20, alinéa 1, 5°, le pouvoir organisateur peut choisir entre un candidat qui a obtenu la mention " insuffisant " lors du dernier signalement ou lors des deux dernières évaluations et un autre candidat, que ce dernier soit porteur ou non du titre requis.
Article 21. Rédaction d'un acte de désignation.
Pour chaque désignation dans une fonction de recrutement, le pouvoir organisateur établit un acte de désignation dont une copie est remise au membre du personnel.
Cet acte de désignation mentionne au moins :
1° l'identité du pouvoir organisateur;
2° l'identité du membre du personnel;
3° la fonction à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge;
4° si l'emploi est vacant ou non, et dans ce cas le nom du titulaire de l'emploi et, le cas échéant, celui de son remplaçant temporaire;
5° le cas échéant, les obligations complémentaires visées à l'article 12 et les incompatibilités visées à l'article 14;
6° la date de l'entrée en fonction.
Si l'acte de désignation n'est pas établi dans les quinze jours de l'entrée en fonction conformément aux alinéas 1 et 2, le membre du personnel est censé avoir été désigné uniquement aux conditions prévues par le présent décret dans la fonction, la charge ou l'emploi qu'il occupe effectivement.
Sous-section 2. - (Règle de priorité.) 2006-06-26/38 , art. 72; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Article 24. (abrogé) 2006-06-26/38, art. 119, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Sous-section 3. - Bulletin de signalement.
Sous-section 4. - Cessation de la désignation à titre temporaire.
Article 29. _ Cessation d'office.
Une désignation à titre temporaire dans une fonction de recrutement prend fin d'office pour l'ensemble ou pour une partie de la charge :
1° au retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement;
2° au moment où l'emploi du membre du personnel temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel :
par application de la réglementation sur la mise en disponibilité par défaut d'emploi et sur la réaffectation;
à la suite d'une mutation;
à la suite d'une nomination à titre définitif;
3° au moment où l'emploi occupé par le membre du personnel temporaire ne peut plus, pour des raisons indépendantes du pouvoir organisateur, être entièrement ou partiellement subventionné;
4° au plus tard le dernier jour de l'année scolaire au cours de laquelle la désignation a été faite pour les membres du personnel des établissements d'enseignement et au 31 août au plus tard pour les membres du personnel des centres P.M.S.;
5° dès réception de l'avis du service médico-social de l'Etat déclarant le membre du personnel temporaire définitivement inapte.
Article 31. Licenciement immédiat pour faute grave.
§ 1er - Le pouvoir organisateur peut, sans préavis, licencier immédiatement pour faute grave tout membre du personnel temporaire.
Est considérée comme constituant une faute grave, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur.
§ 2 - Dans un délai de trois jours ouvrables à partir du jour où il a connaissance d'éléments susceptibles d'être constitutifs d'une faute grave, le pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La convocation mentionne les faits qui sont reprochés au membre du personnel à titre de faute grave.
Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres de l'enseignement officiel subventionné qui sont en activité de service, en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.
§ 3 - Si après l'audition, le pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut décider dans les 3 jours suivant l'audition qu'il est mis fin à la désignation. Sous peine de nullité, la décision est notifiée au membre du personnel soit par exploit d'huissier soit par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. La décision mentionne les motifs que le pouvoir organisateur estime constituer une faute grave.
§ 4 - Le membre du personnel peut être immédiatement éloigné de ses fonctions pendant les périodes prévues aux §§ 2 et 3 dans les cas suivants :
1° lorsqu'il y a faute grave avec flagrant délit;
2° lorsque les faits reprochés sont d'une gravité telle que, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, sa présence dans l'école n'est pas indiquée.
Il s'agit d'une mesure administrative. Pendant la durée de la mesure, le membre du personnel se trouve en activité de service.
Article 32. Résiliation anticipée par le membre du personnel.
Un membre du personnel désigné à titre temporaire peut, moyennant un préavis de huit jours, mettre unilatéralement fin à la désignation.
Article 33. Modalités relatives à la résiliation.
Sous réserve du licenciement immédiat pour faute grave prévu à l'article 31, l'acte par lequel une des deux parties met unilatéralement fin au service mentionne, à peine de nullité, la durée du préavis et est notifié à l'autre partie soit par exploit d'huissier soit par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Article 34. Résiliation de commun accord.
Le service peut prendre fin anticipativement par consentement mutuel; il peut alors être renoncé au préavis mentionné à l'article 30, § 1, ou à l'article 32.
L'accord, le renoncement au préavis ainsi que la date à laquelle le membre du personnel a marqué son accord seront constatés par écrit.
Article 35. Attestation de services.
A l'issue de toute période d'activité, le pouvoir organisateur remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services prestés par fonction exercée, en ce compris les dates de début et de fin, la description de la fonction et le volume de l'emploi.
Section 3. - (Permutation, nomination à titre définitif et mutation.) 2006-06-26/38 , art. 79; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Article 36bis. 2006-06-26/38, art. 80; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Permutation.
Deux pouvoirs organisateurs peuvent accorder une permutation à deux membres du personnel nommés à titre définitif qui en font la demande. Une permutation s'opère dans la même fonction.
La demande motivée est introduite par les deux membres du personnel auprès des pouvoirs organisateurs pour le 15 mars au plus tard, et ce par recommandé ou par lettre avec accusé de réception.
La permutation intervient, sans interruption, au 1er septembre de l'année scolaire suivante.
Les membres du personnel concernés reçoivent copie de la décision.
Article 39. Détermination des candidats.
Dans le courant du mois de juin, le pouvoir organisateur détermine les candidats qui, au 1er octobre de l'année scolaire suivante, seront nommés à titre définitif dans les emplois vacants concernés et en communique la liste au Gouvernement pour le 15 juillet.
Article 41bis. 2006-06-26/38, art. 85; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Titres, mérites et continuité
Sans préjudice de l'article 41, le pouvoir organisateur compare toujours, avant la nomination, les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée, notamment :
1° les bulletins de signalement;
2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;
3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);
4° les formations continuées (nombre, durée et contenu).
Lorsqu'il prend sa décision, le pouvoir organisateur tient parallèlement compte de la continuité indispensable au sein du personnel scolaire.
Une nomination est discutée au préalable au sein du comité de concertation ad hoc.
Article 42bis. 2006-06-26/38, art. 87; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Titres, mérites et autres critères liés à la mutation.
Avant toute mutation, le pouvoir organisateur compare toujours les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée. Lors de la décision de mutation, le pouvoir organisateur tient également compte d'aspects géographiques et socio-familiaux dans la situation du candidat ainsi que de la continuité indispensable au niveau du personnel scolaire.
Il prend aussi en considération d'autres critères, notamment :
1° les rapports d'évaluation;
2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur ou d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;
3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);
4° les formations continuées (nombre, durée et contenu).
Une mutation est discutée au préalable au sein du comité de concertation ad hoc.
Article 42ter. 2006-06-26/38, art. 88; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Appel aux candidats à une mutation
Au cours du deuxième trimestre de l'année scolaire, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une mutation. Cet appel est publié dans la presse, par affichage dans les écoles et sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur. Cet appel est transmis au Ministère pour information.
L'appel contient une liste des emplois qui seront probablement vacants au 1er octobre de l'année suivante et qui ont été libérés pour une mutation. Il contient des indications sur les emplois à pourvoir, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.
Article 42quater. 2006-06-26/38, art. 89; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Rédaction d'un acte de mutation.
Pour toute mutation, le pouvoir organisateur qui accueille le membre du personnel établit un acte de mutation dont les écoles concernées, le membre du personnel et, s'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, l'autorité compétente pour le culte concerné reçoivent copie.
Cet acte de mutation mentionne au moins :
1° l'identité du pouvoir organisateur;
2° l'identité du membre du personnel;
3° la dénomination de l'école où le membre du personnel est muté;
4° la fonction (en ce compris le nombre d'heures) dans laquelle le membre du personnel est muté.
Article 43. Accord de l'autorité compétente pour le culte concerné.
La demande de mutation introduite par un maître ou professeur de religion est accompagnée d'un avis favorable émis par l'autorité compétente pour le culte concerné, si elle existe.
Article 44. Limitation au niveau des nominations et mutations.
La nomination à titre définitif et la mutation dans une fonction de recrutement ne sont permis ni pour un emploi faisant partie d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation, est en voie de fermeture progressive ni pour un emploi faisant partie d'un établissement dont la période d'admission aux subventions est limitée par une décision du Gouvernement préalablement signifiée au pouvoir organisateur.
Article 45. Nomination dans une autre fonction.
Le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction, qui souhaite être nommé définitivement au sein du même pouvoir organisateur dans un emploi vacant d'une autre fonction dans laquelle il peut prouver une ancienneté de service d'au moins 360 jours et pour laquelle il possède le titre de capacité prévu à l'article 2, introduit sa candidature par écrit auprès du pouvoir organisateur en respectant les mêmes conditions que les candidats à une nomination à titre définitif.
La nomination définitive dans cette autre fonction a lieu le 1er septembre de l'année scolaire suivante.
Article 46. Limitation des nominations en cas de cumul de fonctions.
Il n'est permis de nommer dans différentes fonctions que si l'ensemble n'excède pas une fonction à prestations complètes exercée à titre principal.
Article 47. Candidature à plusieurs fonctions.
La personne qui pose sa candidature pour une nomination à titre définitif dans plusieurs fonctions introduit une candidature séparée pour chacune d'elles.
Article 48. Calcul de l'ancienneté de service.
§ 1er - Pour le calcul de l'ancienneté de service :
1° sont seuls pris en considération les services subventionnés jusqu'au 30 avril de l'année de la demande, prestés en fonction principale, pour autant que le candidat porte les titres de capacité correspondants prévus à l'article 2;
2° le nombre de jours prestés, en qualité de temporaire ou d'agent contractuel subventionne, dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période de service continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques, le congé de maternité, le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse ou les congés exceptionnels accordés conformément aux dispositions légales et réglementaires. Ce nombre de jours est multiplié par 1,2 sauf pour calculer l'ancienneté du personnel technique des centres P.M.S. et du personnel administratif des établissements d'enseignement.
Les jours prestés en qualité de membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes se comptent du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, vacances d'été comprises.
§ 2 - Les services fournis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes.
Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitie du nombre requis pour une fonction à prestations complètes, est réduit de moitié.
§ 3 - Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou non, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période.
§ 4 - La période pour laquelle le bulletin de signalement obtenu par le membre du personnel porte en conclusion la mention " insuffisant ", n'est pas retenue pour le calcul.
CHAPITRE IV. - De l'accès aux fonctions de sélection.
Article 49. Principe. Un pouvoir organisateur peut nommer un membre du personnel à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de sélection, sauf s'il est tenu par les dispositions relatives à la réaffectation ou la remise au travail, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
La nomination à titre définitif est prioritaire par rapport à la mutation mentionnée à l'article 52.
Article 50. Appel aux candidats.
Entre le 10 et le 30 avril de chaque année scolaire, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une mutation et à une nomination à titre définitif. Cet appel est transmis pour information au Ministère.
L'appel contient une liste des emplois vacants de fonctions de sélection à conférer à titre définitif, déterminés sur la base de la situation au 1er avril précédant l'appel aux candidats. Il contient des indications sur les emplois à conférer, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. L'appel est porte à la connaissance de tous les membres du personnel par affichage public dans l'établissement d'enseignement ou le centre P.M.S. et par toute autre forme appropriée. La liste peut être obtenue sur demande auprès du Ministère ou du pouvoir organisateur concerné.
Article 51. Moment ou sont effectuées les nominations et les mutations.
Les mutations et les nominations à titre définitif dans les emplois visés à l'article 50, alinéa 2, sont opérées au 1er septembre de chaque année, pour autant que ces emplois soient encore vacants à cette date, étant entendu que les emplois devenant vacants à la suite d'une mutation à opérer le 1er septembre doivent être considérés comme vacants.
Article 52. Mutation auprès d'un autre pouvoir organisateur.
Dans les trente jours suivant la publication de l'appel aux candidats à une nomination à titre définitif lancé conformément à l'article 50, le membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans une fonction de sélection et qui souhaiterait être muté dans un emploi vacant de la même fonction de sélection auprès d'un autre établissement d'enseignement d'un autre pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné, introduit par écrit une demande allant en ce sens en vue d'une mutation auprès du pouvoir organisateur de l'autre établissement d'enseignement.
Si la mutation est accordée, elle deviendra exécutoire au 1er septembre de l'année scolaire suivante. Le passage d'un établissement d'enseignement à l'autre se fait sans interruption.
Le pouvoir organisateur est tenu de nommer le membre du personnel à titre définitif au moment de sa mutation.
Le membre du personnel muté remet sa démission auprès du pouvoir organisateur pour la fonction de sélection qu'il quitte.
Article 53. Limitation au niveau des nominations et mutations.
Une nomination à titre définitif et une mutation dans une fonction de sélection ne sont autorisées ni pour un emploi faisant partie d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation, est en voie de fermeture progressive ni pour un emploi faisant partie d'un établissement dont la période d'admission aux subventions est limitée par une décision du Gouvernement préalablement signifiée au pouvoir organisateur.
Article 54. Conditions de nomination.
Un membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif dans une fonction de sélection s'il ne répond, au moment de la nomination, aux conditions suivantes :
1° être titulaire depuis six ans au moins dans l'enseignement officiel subventionné ou auprès du centre P.M.S. officiel subventionné d'une fonction de recrutement menant à une fonction de sélection, dont au moins deux années avec une nomination à titre définitif pour au moins une demi-charge;
2° être porteur d'un titre de capacité prévu à l'article 2 pour une fonction de recrutement menant à cette fonction de sélection;
3° avoir suivi au préalable une formation continuée spécifique organisée ou reconnue par la Communauté germanophone et pouvoir présenter le certificat de fréquentation y relatif;
4° avoir obtenu au moins la mention " insuffisant " dans le dernier rapport d'évaluation; à défaut de rapport d'évaluation, la présente condition est considérée comme remplie.
Article 55. Affectation temporaire.
§ 1er - Une fonction de sélection peut être temporairement attribuée à un membre du personnel nommé à titre définitif remplissant les conditions fixées à l'article 54, 2° et 4° et qui soit exerce une fonction correspondant au moins à une demi-charge soit est en disponibilité par défaut d'emploi depuis deux ans au plus :
1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;
2° dans le cas visé à l'article 53;
3° dans l'attente d'une nomination à titre définitif.
Pendant cette période, le membre du personnel à qui cette fonction a été attribuée à titre temporaire reste titulaire de la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif.
Dans le cas envisagé à l'alinéa 1, 3°, et au plus tard deux ans après la date à laquelle la fonction de sélection est devenue vacante, le membre du personnel est nommé à titre définitif dans cette fonction s'il répond à ce moment à toutes les conditions de l'article 54 et si le pouvoir organisateur ne l'a pas démis de ses fonctions.
§ 2 - Si la fonction de sélection ne peut temporairement être attribuée conformément au § 1er à un membre du personnel nommé à titre définitif, le pouvoir organisateur est habilité à l'attribuer provisoirement à un membre de son personnel engagé à titre temporaire qui remplit la condition fixée à l'article 54, 2°, n'a pas obtenu le cas échéant la mention " insuffisant " dans le dernier bulletin de signalement et exerce une fonction représentant au moins une demi-charge.
Le membre du personnel peut, après six années d'activité dans cette fonction de sélection, être nommé à titre définitif.
§ 3 - La désignation temporaire dans une fonction de sélection n'est possible qu'après application des dispositions de l'article 49, alinéa 1.
§ 4 - Une désignation temporaire dans une fonction de sélection prend fin pour la totalité ou pour une partie de la charge conformément aux dispositions de l'article 29, 1°, 2°, 3° et 5°.
Article 56. Condition de désignation et de nomination.
La désignation à titre temporaire ou la nomination à titre définitif dans une fonction de sélection ne peut se faire que si l'emploi est occupé en fonction principale.
CHAPITRE V. - De l'accès aux fonctions de promotion.
Article 57. Principe. Le pouvoir organisateur peut nommer un membre du personnel à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de promotion, sauf s'il est tenu par les dispositions relatives à la réaffectation ou la remise au travail, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
La nomination à titre définitif est prioritaire par rapport à la mutation mentionnée à l'article 60.
Article 58. Appel aux candidats.
Entre le 10 et le 30 avril de chaque année scolaire, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une mutation et à une nomination à titre définitif. Cet appel est transmis pour information au Ministère.
L'appel contient une liste des emplois vacants de fonctions de promotion à conférer à titre définitif, déterminés sur la base de la situation au 1er avril précédant l'appel aux candidats. Il contient des indications sur les emplois à conférer, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. L'appel est porté à la connaissance de tous les membres du personnel par affichage public dans l'établissement d'enseignement ou le centre P.M.S. et par toute autre forme appropriée. La liste peut être obtenue sur demande auprès du Ministère ou du pouvoir organisateur concerné.
Article 59. Moment où sont effectuées les nominations et les mutations.
Les mutations et les nominations à titre définitif dans les emplois vises à l'article 58, alinéa 2, sont opérées au 1er septembre de chaque année, pour autant que ces emplois soient encore vacants à cette date, étant entendu que les emplois devenant vacants à la suite d'une mutation à opérer le 1er septembre doivent être considérés comme vacants.
Article 60. Mutation auprès d'un autre pouvoir organisateur.
Dans les trente jours suivant la publication de l'appel aux candidats lancé conformément à l'article 58 pour une nomination à titre définitif, le membre du personnel qui est nomme à titre définitif dans une fonction de promotion et qui souhaiterait être muté dans un emploi vacant de la même fonction de promotion auprès d'un autre établissement d'enseignement d'un autre pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné, introduit par écrit une demande allant en ce sens en vue d'une mutation auprès du pouvoir organisateur de l'autre établissement d'enseignement.
Si la mutation est accordée, elle deviendra exécutoire au 1er septembre de l'année scolaire suivante. Le passage d'un établissement d'enseignement à l'autre se fait sans interruption. Le pouvoir organisateur est tenu de nommer le membre du personnel à titre définitif au moment de sa mutation.
Le membre du personnel muté remet sa démission auprès de l'établissement qu'il quitte pour la fonction de promotion pour laquelle il a demandé la mutation.
Article 61. Limitation au niveau des nominations et mutations.
Une nomination à titre définitif et une mutation dans une fonction de promotion ne sont autorisées ni pour un emploi faisant partie d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation est en voie de fermeture progressive ni pour un emploi faisant partie d'un établissement dont la période d'admission aux subventions est limitée par une décision du Gouvernement préalablement signifiée au pouvoir organisateur.
Article 62. Conditions de nomination.
Un membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif dans une fonction de promotion s'il ne répond aux conditions suivantes :
1° être titulaire depuis six ans au moins dans l'enseignement officiel subventionné ou au centre P.M.S. officiel subventionné, d'une fonction de recrutement ou de sélection menant à cette fonction de promotion, dont au moins deux années avec une nomination à titre définitif pour au moins une demi-charge;
2° être porteur d'un titre de capacité prévu à l'article 2 pour une fonction de recrutement menant à cette fonction de promotion;
3° avoir suivi au préalable une formation continuée spécifique organisée ou reconnue par la Communauté germanophone et pouvoir présenter le certificat de fréquentation y relatif;
4° avoir obtenu au moins la mention " satisfaisant " dans le dernier rapport d'évaluation; à défaut de rapport d'évaluation, la présente condition est considérée comme remplie.
Article 63. Affectation temporaire.
§ 1er - Une fonction de promotion peut être temporairement attribuée à un membre du personnel nommé à titre définitif remplissant les conditions fixées à l'article 62, 2° et 4°, et qui soit exerce une fonction correspondant au moins à une demi-charge soit est en disponibilité par défaut d'emploi depuis deux ans au plus
1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;
2° dans le cas visé à l'article 61;
3° dans l'attente d'une nomination à titre définitif.
Pendant cette période, le membre du personnel à qui cette fonction a été attribuée à titre temporaire reste titulaire de l'emploi pour lequel il a été nommé à titre définitif.
Dans l'hypothèse envisagée à l'alinéa 1, 3°, et au plus tard deux ans après la date à laquelle la fonction de promotion est devenue vacante, le membre du personnel est nommé à titre définitif dans cette fonction s'il répond à ce moment à toutes les conditions de l'article 62 et si le pouvoir organisateur ne l'a pas démis de ses fonctions.
§ 2 - Si la fonction de promotion ne peut temporairement être attribuée conformément au § 1er à un membre du personnel nommé à titre définitif, le pouvoir organisateur est habilité à l'attribuer provisoirement à un membre de son personnel désigné à titre temporaire qui remplit la condition fixée à l'article 62, 2°, n'a pas obtenu le cas échéant la mention " insuffisant " dans le dernier rapport d'évaluation et exerce une fonction représentant au moins une demi-charge.
Le membre du personnel peut, après six années d'activité dans cette fonction de promotion, être nommé à titre définitif.
§ 3 - La désignation temporaire dans une fonction de promotion n'est possible qu'après application de la disposition de l'article 57, alinéa 1.
§ 4 - Une désignation temporaire dans un emploi de promotion prend fin conformément aux dispositions de l'article 29, 1°, 2°, 3° et 5°.
Article 64. Condition de désignation et de nomination.
La désignation à titre temporaire ou la nomination à titre définitif dans une fonction de promotion ne peut se faire que si l'emploi est occupé en fonction principale.
CHAPITRE VI. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
Article 65. Possibilité d'évaluation.
Tout membre du personnel nommé à titre définitif, à l'exception des membres du personnel qui occupent une fonction de promotion, peut être évalué par le chef d'établissement ou par le directeur ou solliciter par écrit une telle évaluation.
Il est procédé à une évaluation au plus tard le 30 avril de l'année scolaire en cours.
S'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, l'autorité compétente pour le culte concerné peut dresser un rapport distinct.
Article 67. Possibilité de recours.
§ 1er - Le chef d'établissement ou directeur ou encore le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné remet le rapport en double exemplaire au membre du personnel. Le membre du personnel signe les deux exemplaires et en conserve un.
§ 2 - Si le rapport porte en conclusion la mention " insuffisant ", le membre du personnel peut le signer sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans un délai de 10 jours à compter de sa délivrance.
Dans un délai de 45 jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur.
Dans un délai de 10 jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné remet sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.
Le recours est suspensif.
§ 3 - Si un rapport porte en dernière conclusion la mention " insuffisant ", le membre du personnel est à nouveau évalué dans le courant de l'année scolaire suivante.
Article 68. Dossier personnel.
§ 1er - Il est constitué, pour chaque membre du personnel nommé à titre définitif, un dossier personnel comprenant l'acte de désignation, la nomination définitive, les attestations de service, les bulletins de signalement et rapports d'évaluation ainsi que les éventuelles mesures disciplinaires prononcées.
La Commission paritaire peut fixer les autres données du dossier personnel.
§ 2 - Tout membre du personnel a le droit de consulter à tout moment son dossier personnel.
CHAPITRE VII. - De la reprise d'établissements d'enseignement d'un autre pouvoir organisateur.
CHAPITRE VIII. - Des positions administratives.
Section 1re. - Dispositions générales.
Article 70. Enumération.
Les positions administratives dans lesquelles se trouvent les membres du personnel sont :
1° l'activité de service,
2° la non-activité,
3° la disponibilité.
Section 2. - Activité de service.
Article 71. Principe. Un membre du personnel est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative.
Article 72. Droit au traitement et aux conges.
§ 1er - Sauf dispositions contraires, un membre du personnel en activité de service a droit à un traitement et aux augmentations périodiques y relatives.
§ 2 - Un membre du personnel peut solliciter auprès du pouvoir organisateur un congé aux mêmes conditions que dans l'enseignement communautaire.
Toute demande de congé pour laquelle, dans l'enseignement communautaire, une décision du Gouvernement est nécessaire afin de garder le bénéfice du traitement est soumise par le pouvoir organisateur à l'approbation du Gouvernement.
Section 3. - Non-activité.
Section 4. - Mise en disponibilité.
Article 74. Enumération.
Un membre du personnel nommé à titre définitif peut être mis en disponibilité :
1° par défaut d'emploi;
2° pour mission;
3° pour maladie ou infirmité;
4° pour convenance personnelle;
5° pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;
6° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
Article 75. Modalités de mise en disponibilité.
§ 1er - A l'exception de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, la mise en disponibilité s'effectue aux mêmes conditions que dans l'enseignement communautaire. Ceci vaut également pour l'octroi d'une subvention-traitement d'attente.
Toute mise en disponibilité pour laquelle une décision du Gouvernement ou de son délégué est nécessaire en vue de l'octroi du traitement d'attente dans l'enseignement communautaire doit être soumise par le pouvoir organisateur à l'approbation du Gouvernement.
§ 2 - Seul un membre du personnel mis en disponibilité en application de l'article 74, 1°, 2° et 3°, peut faire valoir ses titres à une désignation ou une nomination dans une fonction de sélection ou de promotion.
§ 3 - A l'exception de la mise en disponibilité pour mission, aucun membre du personnel ne peut être mis ou rester en disponibilité au terme du mois au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans et compte 30 années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension de retraite.
Article 76. Modalités de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
§ 1er - La mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service est soumise par le pouvoir organisateur à l'approbation du Gouvernement.
§ 2 - Le pouvoir organisateur notifie au membre du personnel, par recommandé, une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. Ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut introduire devant la chambre de recours compétente un recours contre la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. Le recours est suspensif.
Dans un délai de nonante jours à dater du jour où elle a reçu le recours du membre du personnel, la chambre de recours transmet un avis motivé au membre du personnel et au pouvoir organisateur.
Au plus tard 30 jours après la réception de l'avis émis par la chambre de recours, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par exploit d'huissier ou par recommandé qui produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Le cas échéant, le pouvoir organisateur mentionne les raisons pour lesquelles il n'a pas suivi l'avis.
S'il s'agit d'un professeur ou maître de religion, la mise en disponibilité ne peut intervenir que de commun accord avec l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.
§ 3 - Le membre du personnel mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service perçoit un traitement d'attente calculé sur la base des dispositions applicables dans l'enseignement communautaire.
CHAPITRE IX. - De la cessation définitive des fonctions.
Article 77. Cessation d'office d'une désignation ou d'une nomination.
Sans préjudice des dispositions relatives à la cessation d'une désignation temporaire dans une fonction de recrutement, une désignation à titre temporaire ou une nomination à titre définitif prend fin d'office sans préavis si les membres du personnel cessent de répondre à l'une des conditions suivantes :
1° a) être citoyen de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;
jouir des droits civils et politiques;
satisfaire aux lois sur la milice;
2° négligent sans motif valable, après une absence autorisée, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
3° abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
4° se trouvent dans les cas où l'application des lois pénales entraîne la cessation des fonctions;
5° sont dans une situation d'incapacité permanente de travail, reconnue conformément à la loi ou au règlement, qui les empêche de remplir correctement leurs fonctions;
6° refusent, sans motif valable, après avoir été rappelés en activité de service, d'occuper l'emploi attribué par le pouvoir organisateur;
7° continuent de refuser, après épuisement de la possibilité de recours visée à l'article 16, alinéa 4, de mettre fin à une incompatibilité;
8° ont été désignés ou nommés de façon irrégulière, dans l'un des cas suivants :
l'irrégularité a été constatée dans les soixante jours suivant la désignation ou la nomination;
l'irrégularité est le fait d'une manoeuvre frauduleuse dans le chef du membre du personnel;
l'irrégularité est d'une gravité telle que la désignation ou la nomination doit être considérée comme nulle et non avenue;
9° sont mis à la retraite parce qu'ils ont atteint la limite d'âge.
Le pouvoir organisateur informe le membre du personnel de la cessation définitive des fonctions par exploit d'huissier ou par recommandé. Il invoque le motif de la cessation des fonctions.
Dans le cas visé à l'alinéa 1, 8°, le membre du personnel conserve les droits acquis liés à sa situation précédente.
Article 78. Fin d'une nomination à titre définitif.
Une nomination à titre définitif prend également fin :
1° lorsque le membre du personnel démissionne volontairement;
2° par licenciement d'office;
3° lorsque les rapports évaluation de deux années consécutives portent en conclusion la mention " insuffisant ";
4° s'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, lorsque les rapports de l'autorité compétente pour le culte concerné portent en conclusion, pour deux années consécutives, la mention " insuffisant ".
En cas de démission volontaire, le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été autorisé par le pouvoir organisateur ou après avoir respecté un préavis de quinze jours. Le préavis est notifié au pouvoir organisateur par recommandé; ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant son expédition. A peine de nullité, le recommandé indique la durée du préavis.
Lorsque la cessation de la nomination définitive entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991 portant dispositions sociales et diverses, la Communauté germanophone verse à l'Office national de Sécurité sociale le montant prévu à cet article.
CHAPITRE X. - Du régime disciplinaire.
Section 1re. - Mesures disciplinaires.
Article 79. Enumération.
§ 1er - Les membres du personnel nommés à titre définitif peuvent, s'ils manquent à leurs devoirs, encourir les peines suivantes :
1° le rappel à l'ordre;
2° le blâme;
3° la retenue sur traitement;
4° la suspension disciplinaire;
5° la mise en non-activité par mesure disciplinaire;
6° la rétrogradation;
7° le licenciement d'office.
§ 2 - S'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, la peine disciplinaire ne peut être imposée que sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe, ou sur proposition du pouvoir organisateur avec l'accord de celle-ci.
Article 80. Procédure.
§ 1er - Sans préjudice de la règle énoncée à l'alinéa 2, les peines disciplinaires sont prononcées par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination.
Dans les établissements d'enseignement ou centres P.M.S. organisés par une commune, par la Province, par un centre public d'aide sociale ou par une intercommunale, ce sont le Collège des bourgmestre et échevins, la Députation permanente du conseil provincial, le conseil de l'aide sociale ou le conseil d'administration qui, par dérogation à l'alinéa 1, prononcent le rappel à l'ordre, le blâme et la retenue sur traitement.
Après concertation avec le collège des bourgmestre et échevins, la Députation permanente du conseil provincial, le conseil de l'aide sociale ou le conseil d'administration si le pouvoir organisateur est une commune, une Province, un centre public d'aide sociale ou une intercommunale, et après avoir entendu le membre du personnel, le chef d'établissement ou le directeur du centre P.M.S. lui notifie une proposition de peine disciplinaire par recommandé, lequel produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant son expédition.
Si la mesure est prise à l'encontre du chef d'établissement ou du directeur du centre P.M.S., c'est le pouvoir organisateur qui propose la peine, par dérogation à l'alinéa 3.
Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut exercer, devant la chambre de recours compétente, un recours contre la proposition de peine disciplinaire.
Le recours est suspensif.
§ 2 - La chambre de recours transmet, dans un délai de nonante jours à dater de la réception du recours introduit par le membre du personnel, un avis motivé au membre du personnel et au pouvoir organisateur.
§ 3 - S'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, l'avis de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe, est toujours requis.
§ 4 - Au plus tard 30 jours après réception de l'avis de la chambre de recours, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par exploit d'huissier ou par recommandé; ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant son expédition. S'il ne suit pas l'avis, il en mentionne les raisons.
§ 5 - La procédure visée dans les §§ 1er à 4 peut également être appliquée simultanément et conjointement par deux pouvoirs organisateurs pour un membre du personnel nommé à titre définitif après qu'il a été mis en disponibilité par défaut d'emploi et rappelé en service ou remis au travail auprès d'un autre pouvoir organisateur.
Afin de permettre l'application conjointe visée à l'alinéa 1, le pouvoir organisateur auprès duquel le membre du personnel a été rappelé en service ou remis au travail informe par écrit le pouvoir organisateur auprès duquel il a été nommé à titre définitif quant à l'intention d'entamer une procédure disciplinaire.
La peine disciplinaire peut être prononcée par les deux pouvoirs organisateurs ou par un seul d'entre eux; dans ce cas, elle n'est exécutoire que vis-à-vis de ce pouvoir organisateur.
Article 81. Modalités de la retenue sur traitement.
Une retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au moins et trois mois au plus et ne peut excéder 1/5 du dernier traitement brut d'activité ou du traitement d'attente.
Article 82. Modalités de la suspension.
La suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour un an au maximum. Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie de la moitié de son dernier traitement brut d'activité ou de son traitement d'attente.
Article 83. Modalités de la mise en non-activité.
La durée de mise en non-activité par mesure disciplinaire ne peut être inférieure à 1 an ni supérieure à 5 ans.
Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie pendant les deux premières années, d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans pouvoir jamais dépasser ce dernier montant, le traitement d'attente est fixé ensuite au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.
Après avoir subi la moitié de sa peine, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement.
Article 84. Montant minimal en cas de retenue sur traitement ou d'attribution d'un traitement d'attente.
La retenue sur traitement ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Article 85. Suspension de la procédure disciplinaire.
Une procédure pénale suspend la procédure disciplinaire portant sur les mêmes faits.
Le pouvoir organisateur statue sur l'application d'une peine disciplinaire quelle que soit l'issue de la procédure pénale.
Section 2. - Radiation des peines disciplinaires.
Article 86. Radiation. La radiation d'une peine disciplinaire se fait d'office après un délai dont la durée est fixée à :
1° un an pour le rappel à l'ordre et le blâme;
2° trois ans pour la retenue sur traitement;
3° cinq ans pour la suspension disciplinaire;
4° sept ans pour la mise en non-activité par mesure disciplinaire.
Le délai prend cours à la date où est prononcée la peine disciplinaire.
Sans préjudice de l'exécution de la peine disciplinaire, la radiation de cette peine a pour conséquence qu'il ne peut plus en être tenu compte, notamment pour les droits à une fonction de sélection ou de promotion. La mesure disciplinaire radiée est supprimée du dossier personnel.
CHAPITRE XI. - De la chambre de recours.
Article 87. Installation.
Il est institué, pour l'enseignement officiel subventionné, une chambre de recours qui examine les recours visés aux articles 16, 28, 30, 67 et 80.
Article 88. Composition.
§ 1- La chambre de recours est composée :
1° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné. Il y a, pour chaque catégorie, autant de membres suppléants que de membres effectifs;
2° d'un président et de deux présidents suppléants;
3° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.
Les membres effectifs et suppléants des chambres de recours sont désignés par le Gouvernement sur proposition des pouvoirs organisateurs et des organisations syndicales représentatives de l'enseignement officiel subventionne et des centres P.M.S. officiels subventionnés en application de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et en application de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. A défaut d'accord au sein de ces pouvoirs organisateurs ou organisations, le Gouvernement peut trancher.
Les président et présidents suppléants sont choisis par le Gouvernement parmi les magistrats en activité.
§ 2 - Le Gouvernement fixe le nombre de membres de la chambre de recours ainsi que la durée de leur mandat. La chambre de recours compte au moins trois membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et trois membres effectifs représentant le personnel.
Article 89. Règlement d'ordre intérieur.
La chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur, qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.
Article 90. Récusation et décharge de membres.
Dès que la chambre de recours est saisie d'une affaire, le président communique au membre du personnel et au pouvoir organisateur la liste des membres effectifs et suppléants. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel et le pouvoir organisateur peuvent demander la récusation de deux membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et son suppléant.
Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on pourrait douter de son impartialité. Le président décide si une suite sera réservée à cette demande. Il peut aussi décharger un membre pour les mêmes motifs.
Le président, les présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Article 91. Procédure.
Les parties sont convoquées par le président dans les vingt jours suivant la réception du recours.
Le membre du personnel et le pouvoir organisateur sont entendus par la chambre de recours.
Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale représentative visée à l'article 88, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné qui sont en activité de service, en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.
Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts du pouvoir organisateur.
La chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins.
La non-comparution du membre du personnel, du pouvoir organisateur ou de leur représentant n'empêche pas la chambre de recours de statuer en l'affaire.
Article 92. Quorum de présences et de vote.
La chambre de recours ne peut délibérer valablement que si au moins deux membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux membres représentant les membres du personnel sont présents. Les représentants des pouvoirs organisateurs et ceux des membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination du vote d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.
Si le quorum requis pour délibérer valablement, visé à l'alinéa précédent, n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre de membres présents pour chaque groupe.
Ont voix délibérative les représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel.
L'avis motivé est émis après un vote secret acquis à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante
Article 93. Communication de l'avis.
L'avis motivé de la chambre de recours est communiqué aux parties par lettre recommandée dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été émis.
Article 94. Frais de fonctionnement et indemnités.
Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge de la Communauté.
Le Gouvernement détermine les jetons de présence auxquels le président et les présidents suppléants ont droit ainsi que les indemnités pour frais de déplacement auxquels ont droit le président, les présidents suppléants et les membres.
CHAPITRE XII. - De la suspension préventive.
Article 95. Application et procédure.
§ 1er - La suspension préventive est une mesure administrative sans caractère disciplinaire. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.
Dans les cas suivants, le membre du personnel peut être suspendu préventivement de ses fonctions lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement l'exige :
1° lors de poursuites pénales;
2° lors d'une procédure disciplinaire;
3° à partir du moment où prend cours le recommandé par lequel le pouvoir organisateur informe le membre du personnel qu'une incompatibilité a été constatée;
4° à partir du moment où prend cours le recommandé par lequel le pouvoir organisateur transmet au membre du personnel la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
§ 2 - Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel est convoqué par le pouvoir organisateur pour être entendu.
La convocation ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel soit par recommandé produisant ses effets le troisième jour ouvrable suivant son expédition, soit par lettre avec accusé de réception, lettre produisant ses effets à la date indiquée sur l'accusé de réception. L'audition a lieu au plus tôt le deuxième jour ouvrable suivant le jour où la convocation produit ses effets.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale représentative visée à l'article 88, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné qui sont en activité de service, mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.
Dans les trois jours ouvrables suivant le jour où l'audition était prévue, le pouvoir organisateur communique sa décision par recommandé au membre du personnel, même si ce dernier ou son représentant n'a pas comparu à l'audience. Cette décision produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant l'expédition du recommandé.
§ 3 - Par dérogation au § 2, alinéa 1, un membre du personnel peut être immédiatement écarté de ses fonctions dans les cas suivants :
1° lorsqu'il y a faute grave avec flagrant délit;
2° lorsque les faits reprochés sont d'une gravité telle que, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, sa présence dans l'école n'est pas indiquée.
La mesure visée au premier alinéa est prise au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le jour où le pouvoir organisateur prend connaissance des faits.
Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où il a pris la mesure visée à l'alinéa 1, le pouvoir organisateur applique la mesure visée au § 2, sinon, l'écartement des fonctions cesse au terme de ce délai. Le membre du personnel ne peut alors être à nouveau écarté de ses fonctions pour les mêmes faits qu'en application de la procédure visée au § 2.
§ 4 - La durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an. Ceci ne vaut pas dans le cas d'une poursuite pénale.
La suspension préventive expire en tout cas après 45 jours lorsque la proposition de peine disciplinaire visée à l'article 80, § 1, alinéas 3 et 4, n'a pas été notifiée dans ce délai au membre du personnel. Elle expire également le jour ultime où le pouvoir organisateur, après réception de l'avis de la chambre de recours, doit prendre une décision en application de l'article 80, § 4.
§ 5 - La suspension préventive dans le cadre d'une procédure disciplinaire fait l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les trois mois à dater de la prise d'effet.
Cette confirmation est notifiée à l'intéresse par lettre recommandée. A défaut de confirmation de la suspension préventive dans le délai requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.
Apres réception de cette notification, le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien de la suspension préventive, selon la procédure décrite ci-avant.
Article 98. Information au Gouvernement.
La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée.
CHAPITRE XIII. - Commission paritaire.
Article 99. Installation.
Après consultation des pouvoirs organisateurs et des organisations syndicales représentatives du personnel de l'enseignement officiel subventionné et des centres P.M.S. officiels subventionnés en application de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et en application de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974, le Gouvernement institue une Commission paritaire pour l'enseignement officiel subventionné.
L'arrêté du Gouvernement instituant la commission paritaire en mentionne la dénomination et la composition.
Article 100. Règlement d'ordre intérieur.
La commission paritaire élabore son propre règlement d'ordre intérieur et le soumet au Gouvernement pour approbation.
Article 101. Composition.
La commission paritaire est composée :
1° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs pour chaque catégorie;
2° d'un président et d'un vice-président;
3° de référendaires qui fournissent à la commission toutes les informations nécessaires à la prise de décisions;
4° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.
Les représentants des pouvoirs organisateurs et les représentants des membres du personnel peuvent se faire accompagner de conseillers techniques dont le nombre maximal sera déterminé dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 100.
Le nombre de membres de la commission paritaire ainsi que la durée de leur mandat sont fixés par arrêté du Gouvernement. La commission comprend au moins quatre membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant le personnel.
Article 102. Désignation du président et des membres.
Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement sur proposition des groupements dont question à l'article 99. A défaut d'accord entre les pouvoirs organisateurs ou organisations syndicales, le Gouvernement détermine le nombre de mandats attribués à chacun de ces groupements.
Les président et vice-président sont désignés par le Gouvernement parmi les personnes compétentes en la matière, indépendantes des intérêts dont la commission a à connaître. Les référendaires, le secrétaire et le secrétaire adjoint sont nommés par le Gouvernement.
L'exercice des fonctions de président et vice-président est incompatible avec la qualité de membre de la Chambre des Représentants, du Sénat, d'un Conseil régional ou communautaire, du Parlement européen, du Conseil provincial, du Conseil communal, du Gouvernement fédéral, d'un Gouvernement régional ou communautaire, de la Députation permanente du Conseil provincial ou d'un cabinet ministériel. Il est en outre incompatible avec la fonction de gouverneur de la Province, de commissaire d'arrondissement et de bourgmestre.
Article 103. Missions. La commission paritaire a principalement pour mission :
1° de délibérer sur les conditions générales de travail;
2° de prévenir ou de régler tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre les pouvoirs organisateurs et les membres du personnel relevant du présent décret;
3° de proposer des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret.
Le Gouvernement peut inviter la commission paritaire à proposer dans un délai qu'il fixe les règles complémentaires visées au 3°.
Article 104. Quorum de présences et de vote.
La commission ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres est présente au sein de chaque groupe mentionné à l'article 101, alinéa 1, 1°. Les décisions de la commission sont prises à l'unanimité des membres présents. Les abstentions ne sont pas autorisées. Les président, vice-président, référendaires et secrétaires n'ont pas voix délibérative.
Si la majorité des membres n'est pas présente au sein de chaque groupe ou s'il n'y a pas unanimité, la Commission se réunit une nouvelle fois dans les quinze jours. Pendant cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre de membres présents. Une décision est considérée comme adoptée lorsqu'elle est approuvée par au moins 2/3 des membres présents au sein de chaque groupe.
Article 105. Frais de fonctionnement et indemnités.
Les frais de fonctionnement de la commission sont à charge de la Communauté.
Le Gouvernement détermine les jetons de présence auxquels le président et les vice-présidents ont droit ainsi que les indemnités pour frais de déplacement auxquels ont droit le président, les vice-présidents et les membres.
CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et finales.
Article 106. Abrogation.
Sont abrogés :
1° l'article 9, alinéas 3 et 6 et l'article 45 - modifié par la loi du 11 juillet 1973 et le décret du 14 décembre 1998 - de la loi du 25 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, en ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné et les centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnes;
2° l'arrêté royal du 18 juillet 1933 concernant la mise en disponibilité des membres du personnel enseignant, modifié par l'arrêté royal n° 132 du 28 février 1935 et par les lois des 10 juin 1937, 23 juillet 1952, 18 février 1954 et 17 décembre 1956 et par le décret du 14 décembre 1998, en ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné et les centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés;
3° l'article 30 - modifié par le décret du 4 mars 1996 - ainsi que les articles 74, 75 et 76 - modifies par la loi du 29 mai 1959 - des lois sur l'enseignement primaire coordonnées le 20 août 1957;
4° l'article 149, 2°, et l'article 150 - modifié par l'arrêté royal du 30 mai 1989 et la loi du 24 mai 1991 - ainsi que les articles 151 et 152 - modifiés par la loi du 24 mai 1991 - de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988.
Article 107. Disposition modificative.
A l'article 46 du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné est inséré un alinéa, libellé comme suit :
" Par dérogation au premier alinéa, une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement n'intervient dans l'enseignement fondamental que lorsque cet emploi a été vacant pendant les deux années scolaires précédentes. "
Article 108. Règle transitoire.
§ 1er - Les membres du personnel subsidié nommés à titre définitif et y assimilés avant l'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme nommés à titre définitif au sens du présent décret.
§ 2 - Les membres du personnel subsidié qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi vacant dans une fonction de sélection peuvent être nommés à titre définitif dans cette fonction dès qu'ils satisfont aux conditions visées à l'article 54, 1°, l'ancienneté requise pouvant être également acquise dans l'exercice temporaire de la fonction, et pour autant qu'ils possèdent l'aptitude physique requise par l'article 37, alinéa 1, 7°.
Les membres du personnel subsidié qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi vacant dans une fonction de promotion peuvent être nommés à titre définitif dans cette fonction dès qu'ils satisfont aux conditions visées à l'article 62, l'ancienneté requise pouvant être également acquise dans l'exercice temporaire de la fonction, et pour autant qu'ils possèdent l'aptitude physique requise par l'article 37, alinéa 1, 7°.
Les nominations définitives visées dans les alinéas 1 et 2 ne peuvent intervenir que pour des emplois qui, sur la base de la réglementation en vigueur, ne sont plus accessibles par réaffectation ou par remise au travail d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
Par dérogation à l'article 55, § 1, 3°, et à l'article 63, § 1, 3°, et en attendant leur nomination définitive, les membres du personnel visés dans les alinéas 1 et 2 peuvent continuer à exercer la fonction pour laquelle ils ont été désignés à titre temporaire.
Article 109. Règle transitoire.
Les membres du personnel subsidié auxquels les dispositions de l'article 108 ne sont pas applicables sont réputés avoir la qualité de temporaires au sens du présent décret, étant entendu que les services prestés sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté visée aux articles 22, 23, 37, alinéa 1, 8°, et 41, alinéa 2.
Article 110. Règle transitoire.
Les maîtres et professeurs de religion qui ont été nommes à titre définitif par l'autorité compétente pour le culte concerné avant l'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme nommés à titre définitif auprès du pouvoir organisateur qui a pris connaissance de la nomination définitive ou l'a reconnue.
Article 111. Règle transitoire.
Pour les membres du personnel qui, à la suite d'une reprise, sont devenus membres temporaires d'un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné avant l'entrée en vigueur du présent décret, les services prestés avant la reprise auprès d'un autre pouvoir organisateur sont pris en considération pour calculer l'ancienneté comme s'ils avaient été prestés auprès du pouvoir organisateur repreneur.
Article 112. Entrée en vigueur.
Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2004, à l'exception des articles 25, 27, 38, 39, 50 et 58, lesquels produisent leurs effets au 1er avril 2004.
Donné à Eupen, le 29 mars 2004.
K.-H. LAMBERTZ,
Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports
B. GENTGES,
Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme
H. NIESSEN,
Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales.
Article 22bis.. 22bis. [¹ Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée
§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions de la règle de priorité mentionnée à l'article 22 ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles la priorité est acquise.
Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.
§ 2 - Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années scolaires consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du pouvoir organisateur concerné.
§ 3 - Le membre du personnel licencié en application de l'article 79, 6°, n'a aucun droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement.
§ 4 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.
§ 5 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée.
§ 6 - Sous réserve d'accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit une désignation pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.
§ 7 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.
§ 8 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel.
§ 9 - Les articles 30 et 31 ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]¹
(1)2008-04-21/31, art. 82, 004; En vigueur : 01-09-2008>
Sous-section 3. - Bulletin de signalement.
Sous-section 4. - Cessation de la désignation à titre temporaire.
Section 3. - (Permutation, nomination à titre définitif et mutation.) 2006-06-26/38 , art. 79; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
CHAPITRE IV. - De l'accès aux fonctions de sélection.
CHAPITRE V. - De l'accès aux fonctions de promotion.
CHAPITRE VI. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
CHAPITRE VII. - De la reprise d'établissements d'enseignement d'un autre pouvoir organisateur.
Section 1re. - Dispositions générales.
Section 2. - Activité de service.
Section 3. - Non-activité.
Section 4. - Mise en disponibilité.
CHAPITRE IX. - De la cessation définitive des fonctions.
Section 1re. - Mesures disciplinaires.
Section 2. - Radiation des peines disciplinaires.
CHAPITRE XI. - De la chambre de recours.
CHAPITRE XII. - De la suspension préventive.
Article 94bis.. 94bis. [¹ Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]¹
(1)2008-04-21/31, art. 91, 004; En vigueur : 01-09-2008>
CHAPITRE XIII. - Commission paritaire.
CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et finales.
Article 20ter.. 20ter. [¹ Procédure de recours.
Sauf en cas d'application de l'article 20bis, alinéa 3, un membre du personnel qui se porte candidat auprès d'un pouvoir organisateur pour un emploi dans la fonction concernée et remplit les conditions mentionnées à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5° et 7°, peut introduire un recours contre l'engagement pour une période d'au moins 15 semaines d'un autre membre du personnel qui ne remplit pas lesdites conditions.
Le recours est introduit par recommandé auprès du pouvoir organisateur et comporte la preuve que le plaignant s'est porté candidat pour la fonction concernée.
Si le pouvoir organisateur et le plaignant n'aboutissent pas à un règlement à l'amiable, ce dernier dispose d'un délai de 60 jours calendrier pour introduire un recours par recommandé auprès du Gouvernement. Le délai de 60 jours calendrier débute le jour où le plaignant a effectivement pris connaissance de l'engagement, dans la mesure où ce jour se situe au cours de l'année scolaire de l'engagement. Tout recours introduit hors de ce délai est irrecevable.
Après réception du recours, le Gouvernement invite immédiatement le pouvoir organisateur à motiver par écrit l'engagement contesté. Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours calendrier pour notifier cette motivation au Gouvernement. Ce délai début le jour de l'envoi de la demande de motivation écrite, la date de la poste faisant foi. Si le pouvoir organisateur ne notifie pas cette motivation, il perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel contre l'engagement duquel un recours a été introduit, et ce dès le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours.
Après réception de la réponse du pouvoir organisateur concerné, le Gouvernement examine si l'engagement est conforme aux dispositions du présent décret et a été dûment motivé.
Si le Gouvernement conclut qu'il n'y a pas infraction aux dispositions précitées ou qu'il y a motivation, le plaignant et le pouvoir organisateur en sont immédiatement informés par recommandé.
Si le Gouvernement conclut qu'il y a infraction aux dispositions précitées et qu'il n'y a pas de motivation, le pouvoir organisateur perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel engagé irrégulièrement, et ce dès le premier jour du mois qui suit la communication de la décision du Gouvernement. Cette décision est communiquée par recommandé tant au plaignant qu'au pouvoir organisateur.
Etant donné que l'engagement d'un membre du personnel ne remplissant pas la condition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, est limité à l'année scolaire concernée, tout recours devient d'office caduc le 30 juin de cette année scolaire.]¹
(1)2008-06-23/39, art. 63, 005; En vigueur : 01-04-2008>
Sous-section 2. - (Règle de priorité.) 2006-06-26/38 , art. 72; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Sous-section 4. - Cessation de la désignation à titre temporaire.
Section 3. - (Permutation, nomination à titre définitif et mutation.) 2006-06-26/38 , art. 79; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Article 37bis.. 37bis. [¹ Possibilité de nomination à 55 ans.
Le membre du personnel qui aura au moins 55 ans au cours de l'année calendrier concernée peut, à sa demande et moyennant l'accord du Gouvernement, être nommé à titre définitif dans un emploi occupé d'une fonction de recrutement si les conditions suivantes sont remplies :
1° il remplit toutes les conditions requises au moment de la nomination;
2° il introduit par écrit, pour le 15 mai au plus tard de l'année calendrier concernée, une demande en ce sens auprès du pouvoir organisateur;
3° il est en service depuis au moins le 1er septembre de l'année scolaire concernée;
4° il est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif pour un horaire incomplet.]¹
(1)2008-06-23/39, art. 67, 005; En vigueur : 01-05-2008>
CHAPITRE IV. - De l'accès aux fonctions de sélection.
CHAPITRE V. - De l'accès aux fonctions de promotion.
CHAPITRE VI. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
Section 4. - Mise en disponibilité.
CHAPITRE X. - Du régime disciplinaire.
Section 1re. - Mesures disciplinaires.
CHAPITRE XI. - De la chambre de recours.
CHAPITRE XII. - De la suspension préventive.
CHAPITRE XIII. - Commission paritaire.
CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et finales.
Article 111bis.. 111bis. [¹ Régime transitoire.
Les dérogations de diplôme accordées aux membres du personnel au cours des années scolaires 2006-2007 et/ou 2007-2008 sur la base des dispositions dérogatoires alors en vigueur sont considérées comme des dérogations accordées conformément à l'article 20bis. Les membres du personnel ne doivent pas obtenir le titre pédagogique mentionné à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°.]¹
(1)2008-06-23/39, art. 73, 005; En vigueur : 01-04-2008>
Article 56.1.. 56.1. [¹ - Principe.
Par dérogation au Chapitre IV, la fonction de secrétaire administratif en chef est pourvue au moyen d'une désignation à durée indéterminée et au moyen d'une nomination définitive conformément aux dispositions suivantes.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 56.2.. 56.2. [¹ - Conditions d'admission.
Une personne peut exercer cette fonction lorsqu'elle :
remplit l'une des conditions suivantes :
être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4 paragraphe 2 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'état; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;
possède au moins un diplôme d'enseignement supérieur du premier degré;
a introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel aux candidats;
jouit des droits civils et politiques;
satisfait aux lois sur la milice.
L'alinéa 1er, 1°, lettres b) à d), sert à transposer la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative aux titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de la protection à fournir.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 56.3.. 56.3. [¹ - Appel aux candidats et candidature.
Le pouvoir organisateur publie l'appel aux candidats dans les journaux et sous toute autre forme appropriée.
L'appel aux candidats mentionne le profil exigé du secrétaire administratif en chef et les objectifs à réaliser pendant la désignation.
La candidature est introduite par recommandé.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 56.4.. 56.4. [¹ - Désignation du secrétaire administratif en chef.
Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.
Il se base entre autres sur un ou plusieurs entretiens de candidature et sur l'expérience professionnelle du candidat.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 56.5.. 56.5. [¹ - Désignation pour une durée indéterminée, cessation et nomination à titre définitif.
§ 1 - La désignation a une durée indéterminée.
§ 2 - Elle prend fin dans les cas suivants :
dans le cas d'une suspension préventive de plus de six mois;
dans le cas d'une mise à disposition par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;
dans le cas du prononcé des peines disciplinaires suivantes :
une retenue sur traitement,
une suspension par mesure disciplinaire,
une mise en non-activité par mesure disciplinaire,
un licenciement pour faute grave;
dans le cas d'une démission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;
dans le cas d'une renonciation volontaire à la désignation;
dans le cas d'une résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;
dans le cas d'un rapport d'évaluation portant la mention " insuffisant ".
Le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation en cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5° et par dérogation à l'article 78, alinéa 2, 1°, le secrétaire administratif en chef doit respecter un délai de préavis de 60 jours.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois lorsque l'ancienneté du secrétaire administratif en chef est inférieure ou égale à 5 ans; la durée de préavis est prolongée de trois mois par période entamée de cinq ans.
Le délai de préavis prescrit dans les alinéas précédents peut être réduit de commun accord. Le congé est donné par lettre recommandée indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3 - Un secrétaire administratif en chef âgé d'au moins 50 ans est nommé à titre définitif s'il a :
une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;
obtenu au moins la mention " suffisant " dans son dernier rapport d'évaluation.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 56.6.. 56.6. [¹ - Statuts.
§ 1 - Sans préjudice de l'alinéa 2 le secrétaire administratif en chef est soumis pendant l'exercice de sa fonction aux articles 5 à 16, 18, 70 à 76 et 79 à 98 du présent statut.
Il est interdit au secréraire administratif en chef :
de bénéficier d'un congé ou d'une mise en disponibilité, autres que les congés et mises en disponibilité suivants :
le congé annuel,
le congé de circonstance,
le congé exceptionnel pour cas de force majeur,
le congé de maternité,
le congé pour adoption ou tutelle,
le congé pour cause de maladie ou d'infirmité,
la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;
de bénéficier d'une interruption de carrière autre que l'interruption de carrière complète ou partielle pour congé parental, l'interruption de carrière pour soins palliatifs et l'interruption de carrière pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.
§ 2 - Les dispositions du § 1er valent également pour un secrétaire administratif en chef nommé à titre définitif en application de l'article 56.5 § 3.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 56.7.. 56.7. [¹ - Remplacement temporaire.
§ 1 - Lorsque le secrétaire administratif en chef est absent pendant plus de cinq jours de travail consécutifs en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 56.6, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par un autre membre du personnel administratif nommé à titre définitif remplissant les conditions énumérées à l'article 56.2 alinéa 1er, exception faite de la condition énoncée au point 3°.
Ne sont pas considérés comme jours de travail au sens de l'alinéa précédent :
les jours de congé scolaires énoncés à l'article 58 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées,
les jours des vacances d'été qui, en vertu de la législation en matière de congés, font partie intégrante des congés de vacances annuelles.
Lorsque le secrétaire administratif en chef sera vraisemblablement absent pendant plus d'un an en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 56.6, le pouvoir organisateur peut le remplacer temporairement par une personne remplissant les conditions de l'article 56.2. La procédure énoncée aux articles 56.3 et 56.4 est d'application.
§ 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 56.6 § 1er, alinéa 2, 56.8, 56.10 et 56.11 s'appliquent au remplaçant.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 56.8.. 56.8. [¹ - Traitement et prime.
§ 1 - Pendant sa désignation en tant que secrétaire administratif en chef celui-ci perçoit un traitement calculé sur la base du tableau 422 annexé à l'Arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles de fonction des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.
§ 2 - Si un membre du personnel est désigné comme secrétaire administratif en chef, il continue à percevoir son traitement, par dérogation au paragraphe 1, et il bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M,
P = la prime,
X = le traitement indiqué au paragraphe 1,
M = le traitement brut du membre du personnel.
La prime est liquidée en même temps et aux mêmes conditions que le traitement mensuel.
§ 3 - Si une personne qui n'est pas un membre du personnel est désignée comme secrétaire administratif en chef, elle perçoit un pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement et le montant visé au paragraphe 1 servira de base de calcul.
§ 4 - Le montant déterminé en application des paragraphes 1 et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001.
La prime continue à être versée en cas de congé pour cause de maladie ou d'infirmité.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 56.9.. 56.9. [¹ - Rapport d'évaluation.
§ 1 - Le directeur de l'école établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour un secrétaire administratif en chef. A cette fin, il procède à un entretien d'évaluation. Le secrétaire administratif en chef peut demander une évaluation.
Le rapport d'évaluation conclut par la mention 'insuffisant', 'insatisfaisant', 'suffisant', 'bon' ou 'très bon'.
§ 2 - Le rapport est remis en triple exemplaire au secrétaire administratif en chef. Il signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 3 - Le secrétaire administratif en chef peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours après la remise du rapport.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les 45 jours suivant le jour où elle a reçu le recours.
Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique sa motivation.
Le recours est suspensif.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 56.10.. 56.10. [¹ - Retour.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel nommé à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction après la fin de la désignation, sauf dans les cas énoncés à l'article 56.5 paragraphe 2 alinéa 1 3° d) et 4°.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 56.11.. 56.11. [¹ - Prise en compte des services prestés.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement officiel subventionné, les services prestés pendant l'exercice de la fonction de secrétaire d'administration sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 64.1.. 64.1. [¹ - Principe.
Par dérogation au Chapitre V, la fonction de directeur d'académie est pourvue à partir du 1er septembre 2009 au moyen d'une désignation à durée indéterminée et au moyen d'une nomination définitive conformément aux dispositions suivantes.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 64.2.. 64.2. [¹ - Conditions d'admission.
Une personne peut exercer cette fonction lorsqu'elle :
remplit l'une des conditions suivantes :
être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4 paragraphe 2 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'état; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;
possède au moins un diplôme d'enseignement supérieur du deuxième degré; à défaut d'un candidat porteur de ce diplôme, un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré suffit;
a introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel aux candidats;
jouit des droits civils et politiques;
satisfait aux lois sur la milice.
L'alinéa 1er, 1°, lettres b) à d), sert à transposer la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative aux titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de la protection à fournir.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 64.3.. 64.3. [¹ - Appel aux candidats et candidature.
L'appel aux candidats est publié dans les journaux et sous toute autre forme appropriée.
L'appel aux candidats mentionne le profil exigé du directeur d'académie et les objectifs à réaliser pendant la désignation.
La candidature est introduite par recommandé. Le candidat annexe entre autres à sa candidature un plan de stratégie et d'action en vue de réaliser les objectifs visés au deuxième alinéa.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 64.4.. 64.4. [¹ - Désignation du directeur d'académie
Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.
Il se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action proposé par le candidat et sur un entretien de candidature.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 64.5.. 64.5. [¹ - Désignation pour une durée indéterminée, cessation et nomination à titre définitif.
§ 1 - La désignation a une durée indéterminée.
§ 2 - Elle prend fin dans les cas suivants :
dans le cas d'une suspension préventive de plus de six mois;
dans le cas d'une mise à disposition par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;
dans le cas du prononcé des peines disciplinaires suivantes :
une retenue sur traitement,
une suspension par mesure disciplinaire,
une mise en non-activité par mesure disciplinaire,
un licenciement pour faute grave;
dans le cas d'un départ volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;
dans le cas d'une renonciation volontaire à la désignation;
dans le cas d'une résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;
dans le cas d'un rapport d'évaluation portant la mention " insuffisant ".
Le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation en cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5° et par dérogation à l'article 78, alinéa 2, le directeur d'académie doit respecter un délai de préavis de 60 jours.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois lorsque l'ancienneté du directeur d'académie est inférieure ou égale à 5 ans; la durée de préavis est prolongée de trois mois par période entamée de cinq ans.
Le délai de préavis prescrit dans les alinéas 1 à 4 peut être réduit de commun accord. Le congé est donné par lettre recommandée indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3 - La désignation prend fin d'office après cinq ans si le directeur d'académie n'a réussi pendant cette période aucune formation spécifique de chef d'établissement reconnue par le Gouvernement. Le Gouvernement soumet à l'approbation du Parlement les éléments essentiels d'une formation.
§ 4 - Un directeur d'académie âgé d'au moins 50 ans est nommé à titre définitif s'il a :
une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;
obtenu au moins la mention " suffisant " dans son dernier rapport d'évaluation.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 64.6.. 64.6. [¹ - Statuts.
§ 1 - Sans préjudice de l'alinéa 2 le directeur d'académie est soumis pendant l'exercice de sa fonction aux articles 5 à 16, 18, 70 à 76 et 79 à 98.
Il est interdit au directeur d'académie :
de bénéficier d'un congé ou d'une mise en disponibilité, autres que les congés et mises en disponibilités suivants :
le congé annuel,
le congé de circonstance,
le congé exceptionnel pour cas de force majeur,
le congé de maternité,
le congé pour adoption ou tutelle,
le congé pour cause de maladie ou d'infirmité,
la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;
de bénéficier d'une interruption de carrière autre que l'interruption de carrière complète ou partielle pour congé parental, l'interruption de carrière pour soins palliatifs et l'interruption de carrière pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.
§ 2 - Les dispositions du § 1er valent également pour un directeur d'académie nommé à titre définitif en application de l'article 64.5 § 4.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 64.7.. 64.7. [¹ - Remplacement temporaire.
§ 1 - Lorsque le directeur d'académie sera vraisemblablement absent pendant plus de cinq jours de travail consécutifs en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 64.6, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par un autre membre du personnel directeur et enseignant nommé à titre définitif et remplissant les conditions de l'article 64.2, exception faite de la condition énoncée au point 3°.
Ne sont pas considérés comme jours de travail au sens de l'alinéa précédent :
les jours de congé scolaire mentionnés à l'article 18 du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit,
les jours de vacances d'été qui font partie intégrante des congés de vacances annuelles en vertu de la législation en matière de congés.
Lorsque le directeur d'académie sera vraisemblablement absent pendant plus d'un an en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 64.6, le pouvoir organisateur peut le remplacer temporairement par une personne remplissant les conditions de l'article 64.2. La procédure énoncée aux articles 64.3 et 64.4 est d'application.
§ 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 64.6 § 1er, alinéa 2, 64.8, 64.10 et 64.11 s'appliquent au remplaçant.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 64.8.. 64.8. [¹ - Traitement et prime.
§ 1 - Pendant sa désignation en tant que directeur d'académie celui-ci perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement reprise à l'alinéa 2 avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ou avec son ancienneté pécunière réelle si celle-ci est supérieure à 19 ans, majorée d'une prime mensuelle de 428,48 EUR. Les augmentations prévues dans l'échelle de traitement sont octroyées tous les deux ans.
L'échelle de traitement de préfet des études d'un athénée royal ou d'un lycée est applicable.
§ 2 - Si un membre du personnel est désigné comme directeur d'académie, il continue à percevoir son traitement, par dérogation au paragraphe 1, et il bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M,
P = la prime,
X = le traitement indiqué au paragraphe 1,
M = le traitement brut du membre du personnel.
La prime est liquidée en même temps et aux mêmes conditions que le traitement mensuel.
§ 3 - Si une personne qui n'est pas un membre du personnel est désignée comme directeur d'académie, elle perçoit un pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement et le montant visé au paragraphe 1 servira de base de calcul.
§ 4 - Le montant déterminé en application des paragraphes 1 et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982.
La prime continue à être versée en cas de congé pour cause de maladie ou d'infirmité.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 64.9.. 64.9. [¹ - Rapport d'évaluation.
§ 1 - Le pouvoir organisateur établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour un directeur d'académie. A cette fin, le pouvoir organisateur procède à un entretien d'évaluation. Le directeur d'académie peut demander une évaluation.
Avant de procéder à l'entretien d'évaluation, le pouvoir organisateur prend connaissance d'un avis rendu par le conseil pédagogique en vue de l'évaluation. Cet avis comprend entre autres une recommandation d'évaluation. Le directeur d'académie ne participe pas aux réunions du conseil pédagogique où l'avis est formulé. Le conseil pédagogique désigne un membre du personnel qui assure la présidence de ces réunions.
Le directeur d'académie établit au préalable un rapport portant sur la réalisation du plan de stratégie et d'action et sur la réalisation des objectifs; ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation.
Le rapport d'évaluation conclut par la mention 'insuffisant', 'insatisfaisant', 'suffisant', 'bon' ou 'très bon'.
§ 2 - Le rapport est remis en triple exemplaire au directeur d'académie. Il signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 3 - Le directeur d'académie peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours après la remise du rapport.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les 45 jours suivant le jour où elle a reçu le recours.
Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique sa motivation.
Le recours est suspensif.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 64.10.. 64.10. [¹ - Retour.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel nommé à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction après la fin de la désignation, sauf dans les cas énoncés à l'article 64.5 paragraphe 2 alinéa 1, 3° lettre d) et 4°.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 64.11.. 64.11. [¹ - Prise en compte des services prestés.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement officiel subventionné, les services prestés pendant l'exercice de la fonction de directeur d'académie sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE VI. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
Section 1re. - Dispositions générales.
Section 2. - Activité de service.
Section 3. - Non-activité.
CHAPITRE IX. - De la cessation définitive des fonctions.
Section 1re. - Mesures disciplinaires.
Section 2. - Radiation des peines disciplinaires.
CHAPITRE XI. - De la chambre de recours.
CHAPITRE XII. - De la suspension préventive.
CHAPITRE XIII. - Commission paritaire.
CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et finales.
Article 20ter. [¹ Procédure de recours.
Sauf en cas d'application de l'article 20bis, alinéa 3, un membre du personnel qui se porte candidat auprès d'un pouvoir organisateur pour un emploi dans la fonction concernée et remplit les conditions mentionnées à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5° et 7°, peut introduire un recours contre l'engagement pour une période d'au moins 15 semaines d'un autre membre du personnel qui ne remplit pas lesdites conditions.
Le recours est introduit par recommandé auprès du pouvoir organisateur et comporte la preuve que le plaignant s'est porté candidat pour la fonction concernée.
Si le pouvoir organisateur et le plaignant n'aboutissent pas à un règlement à l'amiable, ce dernier dispose d'un délai de 60 jours calendrier pour introduire un recours par recommandé auprès du Gouvernement. Le délai de 60 jours calendrier débute le jour où le plaignant a effectivement pris connaissance de l'engagement, dans la mesure où ce jour se situe au cours de l'année scolaire de l'engagement. Tout recours introduit hors de ce délai est irrecevable.
Après réception du recours, le Gouvernement invite immédiatement le pouvoir organisateur à motiver par écrit l'engagement contesté. Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours calendrier pour notifier cette motivation au Gouvernement. Ce délai début le jour de l'envoi de la demande de motivation écrite, la date de la poste faisant foi. Si le pouvoir organisateur ne notifie pas cette motivation, il perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel contre l'engagement duquel un recours a été introduit, et ce dès le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours.
Après réception de la réponse du pouvoir organisateur concerné, le Gouvernement examine si l'engagement est conforme aux dispositions du présent décret et a été dûment motivé.
Si le Gouvernement conclut qu'il n'y a pas infraction aux dispositions précitées ou qu'il y a motivation, le plaignant et le pouvoir organisateur en sont immédiatement informés par recommandé.
Si le Gouvernement conclut qu'il y a infraction aux dispositions précitées et qu'il n'y a pas de motivation, le pouvoir organisateur perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel engagé irrégulièrement, et ce dès le premier jour du mois qui suit la communication de la décision du Gouvernement. Cette décision est communiquée par recommandé tant au plaignant qu'au pouvoir organisateur.
Etant donné que l'engagement d'un membre du personnel ne remplissant pas la condition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, est limité à l'année scolaire concernée, tout recours devient d'office caduc le 30 juin de cette année scolaire.]¹
(1)2008-06-23/39, art. 63, 005; En vigueur : 01-04-2008>
Article 22bis. [¹ Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée
§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions de la règle de priorité mentionnée à l'article 22 ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles la priorité est acquise.
Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.
§ 2 - Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années scolaires consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du pouvoir organisateur concerné.
§ 3 - Le membre du personnel licencié en application de l'article 79, 6°, n'a aucun droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement.
§ 4 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.
§ 5 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée.
§ 6 - Sous réserve d'accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit une désignation pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.
§ 7 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.
§ 8 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel.
§ 9 - Les articles 30 et 31 ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]¹
(1)2008-04-21/31, art. 82, 004; En vigueur : 01-09-2008>
Article 37bis. [¹ Possibilité de nomination à 55 ans.
Le membre du personnel qui aura au moins 55 ans au cours de l'année calendrier concernée peut, à sa demande et moyennant l'accord du Gouvernement, être nommé à titre définitif dans un emploi occupé d'une fonction de recrutement si les conditions suivantes sont remplies :
1° il remplit toutes les conditions requises au moment de la nomination;
2° il introduit par écrit, pour le 15 mai au plus tard de l'année calendrier concernée, une demande en ce sens auprès du pouvoir organisateur;
3° il est en service depuis au moins le 1er septembre de l'année scolaire concernée;
4° il est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif pour un horaire incomplet.]¹
(1)2008-06-23/39, art. 67, 005; En vigueur : 01-05-2008>
Article 56.1. [¹ - Principe.
Par dérogation au Chapitre IV, la fonction de secrétaire administratif en chef est pourvue au moyen d'une désignation à durée indéterminée et au moyen d'une nomination définitive conformément aux dispositions suivantes.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 56.2. [¹ - Conditions d'admission.
Une personne peut exercer cette fonction lorsqu'elle :
remplit l'une des conditions suivantes :
être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4 paragraphe 2 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'état; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;
possède au moins un diplôme d'enseignement supérieur du premier degré;
a introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel aux candidats;
jouit des droits civils et politiques;
satisfait aux lois sur la milice.
L'alinéa 1er, 1°, lettres b) à d), sert à transposer la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative aux titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de la protection à fournir.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 56.3. [¹ - Appel aux candidats et candidature.
Le pouvoir organisateur publie l'appel aux candidats dans les journaux et sous toute autre forme appropriée.
L'appel aux candidats mentionne le profil exigé du secrétaire administratif en chef et les objectifs à réaliser pendant la désignation.
La candidature est introduite par recommandé.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 56.4. [¹ - Désignation du secrétaire administratif en chef.
Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.
Il se base entre autres sur un ou plusieurs entretiens de candidature et sur l'expérience professionnelle du candidat.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 56.5. [¹ - Désignation pour une durée indéterminée, cessation et nomination à titre définitif.
§ 1 - La désignation a une durée indéterminée.
§ 2 - Elle prend fin dans les cas suivants :
dans le cas d'une suspension préventive de plus de six mois;
dans le cas d'une mise à disposition par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;
dans le cas du prononcé des peines disciplinaires suivantes :
une retenue sur traitement,
une suspension par mesure disciplinaire,
une mise en non-activité par mesure disciplinaire,
un licenciement pour faute grave;
dans le cas d'une démission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;
dans le cas d'une renonciation volontaire à la désignation;
dans le cas d'une résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;
dans le cas d'un rapport d'évaluation portant la mention " insuffisant ".
Le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation en cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5° et par dérogation à l'article 78, alinéa 2, 1°, le secrétaire administratif en chef doit respecter un délai de préavis de 60 jours.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois lorsque l'ancienneté du secrétaire administratif en chef est inférieure ou égale à 5 ans; la durée de préavis est prolongée de trois mois par période entamée de cinq ans.
Le délai de préavis prescrit dans les alinéas précédents peut être réduit de commun accord. Le congé est donné par lettre recommandée indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3 - Un secrétaire administratif en chef âgé d'au moins 50 ans est nommé à titre définitif s'il a :
une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;
obtenu au moins la mention " suffisant " dans son dernier rapport d'évaluation.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 56.6. [¹ - Statuts.
§ 1 - Sans préjudice de l'alinéa 2 le secrétaire administratif en chef est soumis pendant l'exercice de sa fonction aux articles 5 à 16, 18, 70 à 76 et 79 à 98 du présent statut.
Il est interdit au secréraire administratif en chef :
de bénéficier d'un congé ou d'une mise en disponibilité, autres que les congés et mises en disponibilité suivants :
le congé annuel,
le congé de circonstance,
le congé exceptionnel pour cas de force majeur,
le congé de maternité,
le congé pour adoption ou tutelle,
le congé pour cause de maladie ou d'infirmité,
la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;
de bénéficier d'une interruption de carrière autre que l'interruption de carrière complète ou partielle pour congé parental, l'interruption de carrière pour soins palliatifs et l'interruption de carrière pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.
§ 2 - Les dispositions du § 1er valent également pour un secrétaire administratif en chef nommé à titre définitif en application de l'article 56.5 § 3.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 56.7. [¹ - Remplacement temporaire.
§ 1 - Lorsque le secrétaire administratif en chef est absent pendant plus de cinq jours de travail consécutifs en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 56.6, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par un autre membre du personnel administratif nommé à titre définitif remplissant les conditions énumérées à l'article 56.2 alinéa 1er, exception faite de la condition énoncée au point 3°.
Ne sont pas considérés comme jours de travail au sens de l'alinéa précédent :
les jours de congé scolaires énoncés à l'article 58 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées,
les jours des vacances d'été qui, en vertu de la législation en matière de congés, font partie intégrante des congés de vacances annuelles.
Lorsque le secrétaire administratif en chef sera vraisemblablement absent pendant plus d'un an en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 56.6, le pouvoir organisateur peut le remplacer temporairement par une personne remplissant les conditions de l'article 56.2. La procédure énoncée aux articles 56.3 et 56.4 est d'application.
§ 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 56.6 § 1er, alinéa 2, 56.8, 56.10 et 56.11 s'appliquent au remplaçant.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 56.8. [¹ - Traitement et prime.
§ 1 - Pendant sa désignation en tant que secrétaire administratif en chef celui-ci perçoit un traitement calculé sur la base du tableau 422 annexé à l'Arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles de fonction des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.
§ 2 - Si un membre du personnel est désigné comme secrétaire administratif en chef, il continue à percevoir son traitement, par dérogation au paragraphe 1, et il bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M,
P = la prime,
X = le traitement indiqué au paragraphe 1,
M = le traitement brut du membre du personnel.
La prime est liquidée en même temps et aux mêmes conditions que le traitement mensuel.
§ 3 - Si une personne qui n'est pas un membre du personnel est désignée comme secrétaire administratif en chef, elle perçoit un pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement et le montant visé au paragraphe 1 servira de base de calcul.
§ 4 - Le montant déterminé en application des paragraphes 1 et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001.
La prime continue à être versée en cas de congé pour cause de maladie ou d'infirmité.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 56.9. [¹ - Rapport d'évaluation.
§ 1 - Le directeur de l'école établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour un secrétaire administratif en chef. A cette fin, il procède à un entretien d'évaluation. Le secrétaire administratif en chef peut demander une évaluation.
Le rapport d'évaluation conclut par la mention 'insuffisant', 'insatisfaisant', 'suffisant', 'bon' ou 'très bon'.
§ 2 - Le rapport est remis en triple exemplaire au secrétaire administratif en chef. Il signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 3 - Le secrétaire administratif en chef peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours après la remise du rapport.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les 45 jours suivant le jour où elle a reçu le recours.
Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique sa motivation.
Le recours est suspensif.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 56.10. [¹ - Retour.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel nommé à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction après la fin de la désignation, sauf dans les cas énoncés à l'article 56.5 paragraphe 2 alinéa 1 3° d) et 4°.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 56.11. [¹ - Prise en compte des services prestés.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement officiel subventionné, les services prestés pendant l'exercice de la fonction de secrétaire d'administration sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 56.12. [¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction de chef de département dans une école secondaire spécialisée est attribuée, à partir du 1er septembre 2009, sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)2009-05-11/15, art. 184, 007; En vigueur : 11-05-2009>
CHAPITRE Vbis. [¹ - DISPOSITIONS SPECIALES POUR LES DIRECTEURS D'ACADEMIE.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 64.1. [¹ - Principe.
Par dérogation au Chapitre V, la fonction de directeur d'académie est pourvue à partir du 1er septembre 2009 au moyen d'une désignation à durée indéterminée et au moyen d'une nomination définitive conformément aux dispositions suivantes.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 64.2. [¹ - Conditions d'admission.
Une personne peut exercer cette fonction lorsqu'elle :
remplit l'une des conditions suivantes :
être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4 paragraphe 2 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'état; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;
possède au moins un diplôme d'enseignement supérieur du deuxième degré; à défaut d'un candidat porteur de ce diplôme, un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré suffit;
a introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel aux candidats;
jouit des droits civils et politiques;
satisfait aux lois sur la milice.
L'alinéa 1er, 1°, lettres b) à d), sert à transposer la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative aux titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de la protection à fournir.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 64.3. [¹ - Appel aux candidats et candidature.
L'appel aux candidats est publié dans les journaux et sous toute autre forme appropriée.
L'appel aux candidats mentionne le profil exigé du directeur d'académie et les objectifs à réaliser pendant la désignation.
La candidature est introduite par recommandé. Le candidat annexe entre autres à sa candidature un plan de stratégie et d'action en vue de réaliser les objectifs visés au deuxième alinéa.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 64.4. [¹ - Désignation du directeur d'académie
Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.
Il se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action proposé par le candidat et sur un entretien de candidature.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 64.5. [¹ - Désignation pour une durée indéterminée, cessation et nomination à titre définitif.
§ 1 - La désignation a une durée indéterminée.
§ 2 - Elle prend fin dans les cas suivants :
dans le cas d'une suspension préventive de plus de six mois;
dans le cas d'une mise à disposition par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;
dans le cas du prononcé des peines disciplinaires suivantes :
une retenue sur traitement,
une suspension par mesure disciplinaire,
une mise en non-activité par mesure disciplinaire,
un licenciement pour faute grave;
dans le cas d'un départ volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;
dans le cas d'une renonciation volontaire à la désignation;
dans le cas d'une résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;
dans le cas d'un rapport d'évaluation portant la mention " insuffisant ".
Le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation en cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5° et par dérogation à l'article 78, alinéa 2, le directeur d'académie doit respecter un délai de préavis de 60 jours.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois lorsque l'ancienneté du directeur d'académie est inférieure ou égale à 5 ans; la durée de préavis est prolongée de trois mois par période entamée de cinq ans.
Le délai de préavis prescrit dans les alinéas 1 à 4 peut être réduit de commun accord. Le congé est donné par lettre recommandée indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3 - La désignation prend fin d'office après cinq ans si le directeur d'académie n'a réussi pendant cette période aucune formation spécifique de chef d'établissement reconnue par le Gouvernement. Le Gouvernement soumet à l'approbation du Parlement les éléments essentiels d'une formation.
§ 4 - Un directeur d'académie âgé d'au moins 50 ans est nommé à titre définitif s'il a :
une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;
obtenu au moins la mention " suffisant " dans son dernier rapport d'évaluation.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 64.6. [¹ - Statuts.
§ 1 - Sans préjudice de l'alinéa 2 le directeur d'académie est soumis pendant l'exercice de sa fonction aux articles 5 à 16, 18, 70 à 76 et 79 à 98.
Il est interdit au directeur d'académie :
de bénéficier d'un congé ou d'une mise en disponibilité, autres que les congés et mises en disponibilités suivants :
le congé annuel,
le congé de circonstance,
le congé exceptionnel pour cas de force majeur,
le congé de maternité,
le congé pour adoption ou tutelle,
le congé pour cause de maladie ou d'infirmité,
la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;
de bénéficier d'une interruption de carrière autre que l'interruption de carrière complète ou partielle pour congé parental, l'interruption de carrière pour soins palliatifs et l'interruption de carrière pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.
§ 2 - Les dispositions du § 1er valent également pour un directeur d'académie nommé à titre définitif en application de l'article 64.5 § 4.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 64.7. [¹ - Remplacement temporaire.
§ 1 - Lorsque le directeur d'académie sera vraisemblablement absent pendant plus de cinq jours de travail consécutifs en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 64.6, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par un autre membre du personnel directeur et enseignant nommé à titre définitif et remplissant les conditions de l'article 64.2, exception faite de la condition énoncée au point 3°.
Ne sont pas considérés comme jours de travail au sens de l'alinéa précédent :
les jours de congé scolaire mentionnés à l'article 18 du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit,
les jours de vacances d'été qui font partie intégrante des congés de vacances annuelles en vertu de la législation en matière de congés.
Lorsque le directeur d'académie sera vraisemblablement absent pendant plus d'un an en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 64.6, le pouvoir organisateur peut le remplacer temporairement par une personne remplissant les conditions de l'article 64.2. La procédure énoncée aux articles 64.3 et 64.4 est d'application.
§ 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 64.6 § 1er, alinéa 2, 64.8, 64.10 et 64.11 s'appliquent au remplaçant.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 64.8. [¹ - Traitement et prime.
§ 1 - Pendant sa désignation en tant que directeur d'académie celui-ci perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement reprise à l'alinéa 2 avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ou avec son ancienneté pécunière réelle si celle-ci est supérieure à 19 ans, majorée d'une prime mensuelle de 428,48 EUR. Les augmentations prévues dans l'échelle de traitement sont octroyées tous les deux ans.
L'échelle de traitement de préfet des études d'un athénée royal ou d'un lycée est applicable.
§ 2 - Si un membre du personnel est désigné comme directeur d'académie, il continue à percevoir son traitement, par dérogation au paragraphe 1, et il bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M,
P = la prime,
X = le traitement indiqué au paragraphe 1,
M = le traitement brut du membre du personnel.
La prime est liquidée en même temps et aux mêmes conditions que le traitement mensuel.
§ 3 - Si une personne qui n'est pas un membre du personnel est désignée comme directeur d'académie, elle perçoit un pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement et le montant visé au paragraphe 1 servira de base de calcul.
§ 4 - Le montant déterminé en application des paragraphes 1 et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982.
La prime continue à être versée en cas de congé pour cause de maladie ou d'infirmité.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 64.9. [¹ - Rapport d'évaluation.
§ 1 - Le pouvoir organisateur établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour un directeur d'académie. A cette fin, le pouvoir organisateur procède à un entretien d'évaluation. Le directeur d'académie peut demander une évaluation.
Avant de procéder à l'entretien d'évaluation, le pouvoir organisateur prend connaissance d'un avis rendu par le conseil pédagogique en vue de l'évaluation. Cet avis comprend entre autres une recommandation d'évaluation. Le directeur d'académie ne participe pas aux réunions du conseil pédagogique où l'avis est formulé. Le conseil pédagogique désigne un membre du personnel qui assure la présidence de ces réunions.
Le directeur d'académie établit au préalable un rapport portant sur la réalisation du plan de stratégie et d'action et sur la réalisation des objectifs; ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation.
Le rapport d'évaluation conclut par la mention 'insuffisant', 'insatisfaisant', 'suffisant', 'bon' ou 'très bon'.
§ 2 - Le rapport est remis en triple exemplaire au directeur d'académie. Il signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 3 - Le directeur d'académie peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours après la remise du rapport.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les 45 jours suivant le jour où elle a reçu le recours.
Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique sa motivation.
Le recours est suspensif.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 64.10. [¹ - Retour.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel nommé à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction après la fin de la désignation, sauf dans les cas énoncés à l'article 64.5 paragraphe 2 alinéa 1, 3° lettre d) et 4°.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 64.11. [¹ - Prise en compte des services prestés.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement officiel subventionné, les services prestés pendant l'exercice de la fonction de directeur d'académie sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE Vter. [¹ - Dispositions particulières pour les chefs d'établissement ou les directeurs d'une école secondaire ordinaire ou spécialisée]¹
(1)2009-05-11/15, art. 185, 007; En vigueur : 11-05-2009>
Article 64.12. [¹ Par dérogation au chapitre V, la fonction de chef d'établissement ou de directeur d'une école secondaire ordinaire ou spécialisée est attribuée, à partir du 1er septembre 2007, sous forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)2009-05-11/15, art. 185, 007; En vigueur : 11-05-2009>
CHAPITRE VIII. - Des positions administratives.
Section 1re. - Dispositions générales.
Section 2. - Activité de service.
Section 3. - Non-activité.
CHAPITRE X. - Du régime disciplinaire.
Section 1re. - Mesures disciplinaires.
Section 2. - Radiation des peines disciplinaires.
CHAPITRE XI. - De la chambre de recours.
CHAPITRE XII. - De la suspension préventive.
Article 94bis. [¹ Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]¹
(1)2008-04-21/31, art. 91, 004; En vigueur : 01-09-2008>
CHAPITRE XIII. - Commission paritaire.
CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et finales.
Article 111bis. [¹ Régime transitoire.
Les dérogations de diplôme accordées aux membres du personnel au cours des années scolaires 2006-2007 et/ou 2007-2008 sur la base des dispositions dérogatoires alors en vigueur sont considérées comme des dérogations accordées conformément à l'article 20bis. Les membres du personnel ne doivent pas obtenir le titre pédagogique mentionné à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°.]¹
(1)2008-06-23/39, art. 73, 005; En vigueur : 01-04-2008>
Article 111ter. [¹ Dispositions transitoires
L'article 20, § 1, alinéa 1, 5ème, lettre d) ne s'applique pas à l'année scolaire 2010-2011.]¹
(1)2009-05-25/27, art. 91, 008; En vigueur : 01-09-2009>
Article 64.13. [¹ Conditions d'admission.
Pour occuper cette fonction, le candidat doit :
1° remplir l'une des conditions suivantes :
être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;
2° a) disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré pour la fonction de chef d'établissement ou de directeur d'une école secondaire ordinaire; à défaut d'un candidat disposant de ce diplôme, un diplôme d'enseignement supérieur du premier degré suffit;
disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré pour la fonction de directeur d'une école secondaire spécialisée;
disposer, pour la fonction d'instituteur en chef, de directeur d'une école fondamentale autonome ou de directeur d'une école fondamentale d'application, d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieure ou au moins d'un certificat d'études de l'enseignement supérieur du deuxième degré dans le domaine pédagogique;
3° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés dans l'appel aux candidats;
4° jouir des droits civils et politiques;
5° satisfaire aux lois sur la milice.
L'alinéa 1er, 1°, b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 71, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Article 64.14. [¹ Appel aux candidats et candidatures.
L'appel est publié dans la presse, par affichage dans les écoles et sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur.
L'appel mentionne le profil requis du chef d'établissement ainsi que les objectifs à atteindre au cours de la désignation.
La candidature est introduite par recommandé. Le candidat annexe entre autres un plan de stratégie et d'action en vue de réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 72, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Article 64.15. [¹ Désignation du chef d'établissement.
Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.
Il se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action introduit par le candidat ainsi que sur un entretien de candidature.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 73, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Article 64.16. [¹ Désignation pour une durée indéterminée, cessation et nomination à titre définitif.
§ 1er. La désignation est à durée indéterminée.
§ 2. Elle prend fin dans les cas suivants :
1° suspension préventive de plus de six mois;
2° mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;
3° prononcé des peines disciplinaires suivantes :
une retenue sur traitement;
une suspension disciplinaire,
une mise en non-activité par mesure disciplinaire;
un licenciement pour faute grave;
4° démission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel engagé à titre définitif;
5° renonciation volontaire à la désignation;
6° résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;
7° rapport d'évaluation portant la mention "insuffisant".
En cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois, le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5° et par dérogation à l'article 77, alinéa 1er, 1°, le chef d'établissement doit respecter un délai de préavis de soixante jours.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois si l'ancienneté de fonction du chef d'établissement est de moins de cinq ans. Il est allongé de trois mois par période commencée de cinq ans.
Le délai de préavis visé aux alinéas 3 et 4 peut être raccourci de commun accord. Le congé est donné par recommandé indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3. La désignation prend fin d'office après cinq ans si le chef d'établissement, pendant cette période, n'a pas réussi une formation spécifique de chef d'établissement agréée par le Gouvernement.
§ 4. Un chef d'établissement qui a au moins 50 ans, est nommé à titre définitif si :
1° son ancienneté de fonction est d'au moins cinq ans;
2° son dernier rapport d'évaluation porte au moins en conclusion la mention "satisfaisant".]¹
(1)2010-06-28/08, art. 74, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Article 64.17. [¹ Statut.
§ 1er - Sans préjudice de l'alinéa 2, le chef d'établissement est soumis pendant l'exercice de sa fonction aux articles 5 à 16, 18, 70 à 76 et 79 à 98.
Il est interdit au chef d'établissement :
1° de prendre un congé ou d'être mis en disponibilité, sauf dans le cas des congés et mises en disponibilité suivants :
le congé annuel;
le congé de circonstance;
le congé exceptionnel pour cas de force majeur;
le congé de maternité;
le congé pour adoption ou tutelle officieuse;
le congé pour cause de maladie ou d'infirmité;
la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;
le congé pour cause d'une mission dans l'intérêt de l'enseignement;
la mise en disponibilité complète pour raisons personnelles avant la mise à la retraite;
2° de bénéficier d'une interruption de carrière autre que l'interruption de carrière complète ou partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.
§ 2. Le § 1er vaut également pour un chef d'établissement nommé à titre définitif en application de l'article 64.16, § 4.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 75, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Article 64.18. [¹ Remplacement temporaire.
§ 1er. Lorsque le chef d'établissement est absent pendant plus de cinq jours ouvrables consécutifs en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 64.17, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par un autre membre du personnel directeur ou enseignant engagé à titre définitif et remplissant les conditions de l'article 64.13, sauf celle énoncée au point 3°.
Au sens de l'alinéa précédent, ne sont pas considérés comme jours de travail les jours suivants :
1° les jours de congé scolaires énoncés à l'article 58 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées,
2° les jours des vacances d'été qui, en vertu de la législation en matière de congés, font partie intégrante des congés de vacances annuelles.
Lorsqu'il est prévu que le directeur sera vraisemblablement absent pendant au moins une année en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 64.17, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par une personne remplissant les conditions de l'article 64.13. La procédure énoncée aux articles 64.14 et 64.15 est d'application.
§ 2. Pendant le remplacement temporaire, les articles 64.17, § 1er, alinéa 2, 64.19, 64.22 et 64.23 s'appliquent au remplaçant.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 76, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Article 64.19. [¹ Traitement et prime.
§ 1er. Durant sa désignation, le chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement mentionnée à l'alinéa 3 avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ou son ancienneté pécuniaire réelle si elle est supérieure, majorée d'une prime mensuelle de 285,65 EUR pour une école secondaire de moins de 600 élèves ou de 428,48 EUR pour une école secondaire de 600 élèves et plus. Les augmentations prévues dans l'échelle de traitement sont octroyées tous les deux ans.
Durant sa désignation, le chef d'établissement d'une école secondaire spécialisée perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement mentionnée à l'alinéa 3 avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ou son ancienneté pécuniaire réelle si elle est supérieure, majorée d'une prime mensuelle de 428,48 EUR. Les augmentations prévues dans l'échelle de traitement sont octroyées tous les deux ans.
Les échelles de traitement suivantes sont d'application :
1° pour le directeur d'un établissement de l'enseignement ordinaire : rubrique "directeur d'un établissement de l'enseignement ordinaire", mentionnée dans l'article 2, chapitre C "Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire inférieur" de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat : échelle de traitement 270;
2° pour le directeur d'un établissement de l'enseignement spécialisé : rubrique "directeur d'un établissement de l'enseignement spécialisé", mentionnée dans l'article 2, chapitre C "Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire inférieur" de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné au 1° : échelle de traitement 270/I;
3° pour le préfet des études : rubrique "préfet des études d'un athénée ou lycée royal" mentionnée dans l'article 2, chapitre D "Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire supérieur" de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné au 1° : échelle de traitement 471;
4° pour le directeur : rubrique "directeur" mentionnée dans l'article 2, chapitre D "Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire supérieur" de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné au 1° : échelle de traitement 471.
§ 2. S'il s'agit d'un membre du personnel, il continue de percevoir son traitement par dérogation au § 1er et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M
P = la prime
X = le traitement visé au § 1er
M = le traitement mensuel brut du membre du personnel
La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.
§ 3. S'il n'est pas membre du personnel, le directeur perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement, le montant visé au § 1er servant de base de calcul.
§ 4. Le montant dont question aux §§ 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, tel que modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982.
La prime continue d'être versée en cas de congé pour cause de maladie.
§ 5. Les §§ 1er à 4 ne s'appliquent pas à l'instituteur en chef, au directeur d'une école fondamentale autonome et au directeur d'une école fondamentale d'application.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 77, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Article 64.20. [¹ Allocation pour les chefs d'établissement et directeurs déjà nommés à titre définitif.
Un chef d'établissement ou directeur d'une école secondaire déjà nommé à titre définitif avant le 1er septembre 2007 perçoit la prime mentionnée à l'article 64.19, § 2, et ce à partir du mois suivant celui où il a réussi une formation spécifique de chef d'établissement agréée par le Gouvernement.
Le premier alinéa ne s'applique pas à l'instituteur en chef, au directeur d'une école fondamentale autonome et au directeur d'une école fondamentale d'application.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 78, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Article 64.21. [¹ Rapport d'évaluation et possibilité de recours.
§ 1er. Le pouvoir organisateur établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le chef d'établissement. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.
Le chef d'établissement peut demander une telle évaluation par écrit auprès du pouvoir organisateur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
§ 2. Le chef d'établissement établit à l'avance un rapport portant sur la mise en oeuvre du plan de stratégie et d'action et sur la réalisation des objectifs, rapport qui servira de base à l'entretien d'évaluation.
Le rapport d'évaluation porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
§ 3. Le pouvoir organisateur remet le rapport au chef d'établissement au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le chef d'établissement dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le chef d'établissement date et signe le rapport et le remet au pouvoir organisateur.
Si le chef d'établissement ne remet pas le rapport et ses remarques au pouvoir organisateur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du pouvoir organisateur qui prévaut.
Si le pouvoir organisateur ne remet pas de rapport conformément au premier alinéa, le rapport est nul et le chef d'établissement obtient la mention du rapport précédent. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le rapport est établi en trois exemplaires. Le chef d'établissement signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4. Le chef d'établissement peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le pouvoir organisateur.
Par dérogation au premier alinéa, le chef d'établissement ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 3.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.
Le recours est suspensif.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 79, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Article 64.22. [¹ Retour.
Pour autant qu'il soit nommé à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction à la fin de la désignation, sauf dans les cas énoncés à l'article 64.16, § 2, alinéa 1er, 3°, d), et 4°.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 80, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Article 64.23. [¹ Prise en compte des services.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement officiel subventionné, les services prestés par le membre du personnel pendant l'exercice de sa désignation comme chef d'établissement sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 81, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Section 2. - Activité de service.
CHAPITRE IX. - De la cessation définitive des fonctions.
Section 1re. - Mesures disciplinaires.
CHAPITRE XII. - De la suspension préventive.
CHAPITRE XIII. - Commission paritaire.
CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et finales.
Article 56.12.. 56.12.[¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction de chef de département dans une école secondaire spécialisée est attribuée, à partir du 1er septembre 2009, sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)2009-05-11/15, art. 184, 007; En vigueur : 11-05-2009>
Article 64.12.. 64.12.[¹ Principe.
Par dérogation au chapitre V, la fonction de chef d'établissement ou de directeur d'une école secondaire ordinaire ou spécialisée, ainsi que la fonction d'instituteur en chef, de directeur d'une école fondamentale autonome ou de directeur d'une école fondamentale d'application, dénommés ci-après "chef d'établissement", est attribuée exclusivement sous la forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions suivantes.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 70, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Article 64.13.. 64.13. [¹ Conditions d'admission.
Pour occuper cette fonction, le candidat doit :
1° remplir l'une des conditions suivantes :
être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;
2° a) disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré pour la fonction de chef d'établissement ou de directeur d'une école secondaire ordinaire; à défaut d'un candidat disposant de ce diplôme, un diplôme d'enseignement supérieur du premier degré suffit;
disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré pour la fonction de directeur d'une école secondaire spécialisée;
disposer, pour la fonction d'instituteur en chef, de directeur d'une école fondamentale autonome ou de directeur d'une école fondamentale d'application, d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieure ou au moins d'un certificat d'études de l'enseignement supérieur du deuxième degré dans le domaine pédagogique;
3° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés dans l'appel aux candidats;
4° jouir des droits civils et politiques;
5° satisfaire aux lois sur la milice.
L'alinéa 1er, 1°, b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 71, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Article 64.14.. 64.14. [¹ Appel aux candidats et candidatures.
L'appel est publié dans la presse, par affichage dans les écoles et sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur.
L'appel mentionne le profil requis du chef d'établissement ainsi que les objectifs à atteindre au cours de la désignation.
La candidature est introduite par recommandé. Le candidat annexe entre autres un plan de stratégie et d'action en vue de réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 72, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Article 64.15.. 64.15. [¹ Désignation du chef d'établissement.
Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.
Il se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action introduit par le candidat ainsi que sur un entretien de candidature.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 73, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Article 64.16.. 64.16. [¹ Désignation pour une durée indéterminée, cessation et nomination à titre définitif.
§ 1er. La désignation est à durée indéterminée.
§ 2. Elle prend fin dans les cas suivants :
1° suspension préventive de plus de six mois;
2° mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;
3° prononcé des peines disciplinaires suivantes :
une retenue sur traitement;
une suspension disciplinaire,
une mise en non-activité par mesure disciplinaire;
un licenciement pour faute grave;
4° démission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel engagé à titre définitif;
5° renonciation volontaire à la désignation;
6° résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;
7° rapport d'évaluation portant la mention "insuffisant".
En cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois, le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5° et par dérogation à l'article 77, alinéa 1er, 1°, le chef d'établissement doit respecter un délai de préavis de soixante jours.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois si l'ancienneté de fonction du chef d'établissement est de moins de cinq ans. Il est allongé de trois mois par période commencée de cinq ans.
Le délai de préavis visé aux alinéas 3 et 4 peut être raccourci de commun accord. Le congé est donné par recommandé indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3. La désignation prend fin d'office après cinq ans si le chef d'établissement, pendant cette période, n'a pas réussi une formation spécifique de chef d'établissement agréée par le Gouvernement.
§ 4. Un chef d'établissement qui a au moins 50 ans, est nommé à titre définitif si :
1° son ancienneté de fonction est d'au moins cinq ans;
2° son dernier rapport d'évaluation porte au moins en conclusion la mention "satisfaisant".]¹
(1)2010-06-28/08, art. 74, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Article 64.17.. 64.17.[¹ Statut.
§ 1er - Sans préjudice de l'alinéa 2, le chef d'établissement est soumis pendant l'exercice de sa fonction aux articles 5 à 16, 18, 70 à 76 et 79 à 98.
Il est interdit au chef d'établissement :
1° de prendre un congé ou d'être mis en disponibilité, sauf dans le cas des congés et mises en disponibilité suivants :
le congé annuel;
le congé de circonstance;
le congé exceptionnel pour cas de force majeur;
le congé de maternité;
le congé pour adoption ou tutelle officieuse;
le congé pour cause de maladie ou d'infirmité;
la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;
le congé pour cause d'une mission dans l'intérêt de l'enseignement;
la mise en disponibilité complète pour raisons personnelles avant la mise à la retraite;
[² j) le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;
le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;
la mise en disponibilité pour convenances personnelles.]²
2° [² de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.]²
§ 2. Le § 1er vaut également pour un chef d'établissement nommé à titre définitif en application de l'article 64.16, § 4.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 75, 009; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2011-06-27/03, art. 78, 011; En vigueur : 01-09-2011>
Article 64.18.. 64.18.[¹ Remplacement temporaire.
§ 1er. [² Lorsque la désignation du chef d'établissement prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 64.17, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 64.13, alinéa 1er, à l'exception du 3°.]²
§ 2. Pendant le remplacement temporaire, les articles 64.17, § 1er, alinéa 2, 64.19, 64.22 et 64.23 s'appliquent au remplaçant.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 76, 009; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2011-06-27/03, art. 79, 011; En vigueur : 01-09-2011>
Article 64.19.. 64.19. [¹ Traitement et prime.
§ 1er. Durant sa désignation, le chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement mentionnée à l'alinéa 3 avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ou son ancienneté pécuniaire réelle si elle est supérieure, majorée d'une prime mensuelle de 285,65 EUR pour une école secondaire de moins de 600 élèves ou de 428,48 EUR pour une école secondaire de 600 élèves et plus. Les augmentations prévues dans l'échelle de traitement sont octroyées tous les deux ans.
Durant sa désignation, le chef d'établissement d'une école secondaire spécialisée perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement mentionnée à l'alinéa 3 avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ou son ancienneté pécuniaire réelle si elle est supérieure, majorée d'une prime mensuelle de 428,48 EUR. Les augmentations prévues dans l'échelle de traitement sont octroyées tous les deux ans.
Les échelles de traitement suivantes sont d'application :
1° pour le directeur d'un établissement de l'enseignement ordinaire : rubrique "directeur d'un établissement de l'enseignement ordinaire", mentionnée dans l'article 2, chapitre C "Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire inférieur" de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat : échelle de traitement 270;
2° pour le directeur d'un établissement de l'enseignement spécialisé : rubrique "directeur d'un établissement de l'enseignement spécialisé", mentionnée dans l'article 2, chapitre C "Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire inférieur" de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné au 1° : échelle de traitement 270/I;
3° pour le préfet des études : rubrique "préfet des études d'un athénée ou lycée royal" mentionnée dans l'article 2, chapitre D "Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire supérieur" de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné au 1° : échelle de traitement 471;
4° pour le directeur : rubrique "directeur" mentionnée dans l'article 2, chapitre D "Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire supérieur" de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné au 1° : échelle de traitement 471.
§ 2. S'il s'agit d'un membre du personnel, il continue de percevoir son traitement par dérogation au § 1er et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M
P = la prime
X = le traitement visé au § 1er
M = le traitement mensuel brut du membre du personnel
La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.
§ 3. S'il n'est pas membre du personnel, le directeur perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement, le montant visé au § 1er servant de base de calcul.
§ 4. Le montant dont question aux §§ 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, tel que modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982.
La prime continue d'être versée en cas de congé pour cause de maladie.
§ 5. Les §§ 1er à 4 ne s'appliquent pas à l'instituteur en chef, au directeur d'une école fondamentale autonome et au directeur d'une école fondamentale d'application.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 77, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Article 64.20.. 64.20. [¹ Allocation pour les chefs d'établissement et directeurs déjà nommés à titre définitif.
Un chef d'établissement ou directeur d'une école secondaire déjà nommé à titre définitif avant le 1er septembre 2007 perçoit la prime mentionnée à l'article 64.19, § 2, et ce à partir du mois suivant celui où il a réussi une formation spécifique de chef d'établissement agréée par le Gouvernement.
Le premier alinéa ne s'applique pas à l'instituteur en chef, au directeur d'une école fondamentale autonome et au directeur d'une école fondamentale d'application.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 78, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Article 64.21.. 64.21. [¹ Rapport d'évaluation et possibilité de recours.
§ 1er. Le pouvoir organisateur établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le chef d'établissement. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.
Le chef d'établissement peut demander une telle évaluation par écrit auprès du pouvoir organisateur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
§ 2. Le chef d'établissement établit à l'avance un rapport portant sur la mise en oeuvre du plan de stratégie et d'action et sur la réalisation des objectifs, rapport qui servira de base à l'entretien d'évaluation.
Le rapport d'évaluation porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
§ 3. Le pouvoir organisateur remet le rapport au chef d'établissement au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le chef d'établissement dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le chef d'établissement date et signe le rapport et le remet au pouvoir organisateur.
Si le chef d'établissement ne remet pas le rapport et ses remarques au pouvoir organisateur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du pouvoir organisateur qui prévaut.
Si le pouvoir organisateur ne remet pas de rapport conformément au premier alinéa, le rapport est nul et le chef d'établissement obtient la mention du rapport précédent. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le rapport est établi en trois exemplaires. Le chef d'établissement signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4. Le chef d'établissement peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le pouvoir organisateur.
Par dérogation au premier alinéa, le chef d'établissement ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 3.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.
Le recours est suspensif.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 79, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Article 64.22.. 64.22. [¹ Retour.
Pour autant qu'il soit nommé à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction à la fin de la désignation, sauf dans les cas énoncés à l'article 64.16, § 2, alinéa 1er, 3°, d), et 4°.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 80, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Article 64.23.. 64.23. [¹ Prise en compte des services.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement officiel subventionné, les services prestés par le membre du personnel pendant l'exercice de sa désignation comme chef d'établissement sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 81, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Article 111ter.. 111ter.[¹ Dispositions transitoires
L'article 20, § 1, alinéa 1, 5ème, lettre d) ne s'applique pas [² pendant les années 2010-2011 à 2015-2016 incluse]².]¹
[³ Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, d), s'applique à la règle de priorité mentionnée à l'article 22.]³
(1)2009-05-25/27, art. 91, 008; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2010-10-25/05, art. 37, 010; En vigueur : 01-09-2010>
(3)2011-06-27/03, art. 82, 011; En vigueur : 01-01-2012>
Article 111quater.. 111quater. [¹ Règle transitoire.
Par dérogation à l'article 64.8, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au directeur d'une académie est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Par dérogation à l'article 64.19, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire comptant moins de 600 élèves est de 282,79 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et est de 279,94 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Par dérogation à l'article 64.19, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire comptant 600 élèves et plus est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Par dérogation à l'article 64.19, § 1er, alinéa 2, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire spécialisée est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.]¹
(1)2012-07-16/06, art. 7, 015; En vigueur : 01-01-2013>
Article 56.13. [¹ Attribution de la fonction de coordinateur dans une école secondaire ordinaire
Par dérogation au chapitre IV, la fonction de coordinateur dans une école secondaire ordinaire est attribuée sous forme d'une désignation à durée indéterminée conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)2013-06-24/47, art. 134, 016; En vigueur : 01-09-2013>
CHAPITRE IX. - De la cessation définitive des fonctions.
CHAPITRE X. - Du régime disciplinaire.
Section 1re. - Mesures disciplinaires.
CHAPITRE XI. - De la chambre de recours.
CHAPITRE XII. - De la suspension préventive.
CHAPITRE XIII. - Commission paritaire.
CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et finales.
Article 111quater. [¹ Règle transitoire.
Par dérogation à l'article 64.8, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au directeur d'une académie est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Par dérogation à l'article 64.19, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire comptant moins de 600 élèves est de 282,79 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et est de 279,94 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Par dérogation à l'article 64.19, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire comptant 600 élèves et plus est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Par dérogation à l'article 64.19, § 1er, alinéa 2, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire spécialisée est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.]¹
(1)2012-07-16/06, art. 7, 015; En vigueur : 01-01-2013>
Article 111quinquies.. 111quinquies. [¹ Les maîtres et professeurs de religion qui, au 31 décembre 2013, satisfont à la règle de priorité mentionnée à l'article 22 ont, à partir du 1er septembre 2014, droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ou à une nomination conformément aux conditions applicables au 31 août 2014.]¹
(1)2014-05-05/12, art. 49, 017; En vigueur : 01-09-2014>
Article 111sexies.. 111sexies. [¹ Lorsque des membres du personnel porteurs d'un titre requis ou jugé suffisant valable au 31 décembre 2013 sont prioritaires au 31 décembre 2013, le titre concerné continue d'être considéré comme titre requis ou jugé suffisant après cette date.]¹
(1)2014-05-05/12, art. 49, 017; En vigueur : 01-09-2014>
Article 56.14.. 56.14. [¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction de coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)2015-06-29/19, art. 91, 018; En vigueur : 01-09-2015>
CHAPITRE V. - De l'accès aux fonctions de promotion.
CHAPITRE Vbis. [¹ - DISPOSITIONS SPECIALES POUR LES DIRECTEURS D'ACADEMIE.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Section 2. - Activité de service.
CHAPITRE X. - Du régime disciplinaire.
CHAPITRE XII. - De la suspension préventive.
CHAPITRE XIII. - Commission paritaire.
CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et finales.
Article 111septies.. 111septies. [¹ Les services qui, au cours des années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 incluse, ont été prestés dans une fonction de l'enseignement spécialisé par un membre du personnel porteur du titre requis pour ladite fonction, à l'exception du titre mentionné à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, e), et sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie, peuvent être pris en compte pour calculer l'ancienneté mentionnée aux articles 22 et 37.]¹
(1)2015-06-29/19, art. 94, 018; En vigueur : 01-09-2015>
Article 111octies.. 111octies. [¹ L'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, e), ne s'applique pas aux années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 incluse.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, e), s'applique à la règle de priorité mentionnée à l'article 22.]¹
(1)2015-06-29/19, art. 95, 018; En vigueur : 01-09-2015>
Article 56.15.. 56.15. [¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction de conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 147, 019; En vigueur : 01-09-2016>
Article 56.16.. 56.16. [¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction de sous-directeur est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 149, 019; En vigueur : 01-09-2016>
Article 56.17.. 56.17. [¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction de chef d'atelier dans les degrés inférieur et supérieur est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 151, 019; En vigueur : 01-09-2016>
CHAPITRE IX. - De la cessation définitive des fonctions.
CHAPITRE X. - Du régime disciplinaire.
CHAPITRE XI. - De la chambre de recours.
CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et finales.
Article 111novies.. 111novies. [¹ La condition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, et à l'article 37, alinéa 1er, 5°, est considérée comme étant remplie lorsque les membres du personnel étaient, au plus tard le 1er septembre 2009, porteurs d'un titre requis pour la fonction à conférer, et ce, en application des dispositions dérogatoires en vigueur auprès du pouvoir organisateur de l'enseignement communautaire.
La condition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, et à l'article 37, alinéa 1er, 5°, est considérée comme étant remplie lorsque les membres du personnel étaient, au plus tard le 1er septembre 2010, porteurs d'un titre requis pour la fonction à conférer, et ce, en application des dispositions dérogatoires en vigueur auprès du pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 157, 019; En vigueur : 01-09-2012>
Article 111decies.. 111decies. [¹ L'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, f), et l'article 37, alinéa 1er, 5°, f), ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui, au 31 août 2017, satisfont au régime de priorité mentionné à l'article 22 pour la fonction de maître/professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ou secondaire.]¹
(1)2017-06-26/06, art. 64, 020; En vigueur : 01-01-2018>
Article 111undecies.. 111undecies. [¹ - La condition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, h), selon laquelle le membre du personnel qui occupe la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou de professeur de classes d'apprentissage linguistique, est porteur d'un diplôme mentionné à l'article 7, 9.2, ou à l'article 9quater, 2°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, ne s'applique pas pendant les années scolaires 2017-2018 à 2019-2020 incluse.]¹
(1)2017-06-26/09, art. 40, 021; En vigueur : 01-09-2017>
Article 111duodecies.. 111duodecies. [¹ - Au 1er septembre 2017, le pouvoir organisateur désigne, dans la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou dans la fonction de professeur de classes d'apprentissage linguistique, les membres du personnel qui, à ce moment, ont été pendant au moins 10 années scolaires professeur d'une classe-passerelle créée conformément au décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants.
Une attestation rédigée par le chef d'établissement peut être présentée comme preuve au pouvoir organisateur, attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel.]¹
(1)2017-06-26/09, art. 41, 021; En vigueur : 01-09-2017>
Article 56.18.. 56.18. [¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction de coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)2018-06-18/08, art. 122, 022; En vigueur : 01-09-2018>
Article 56.19.. 56.19. [¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction de secrétaire de direction est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)2018-06-18/08, art. 124, 022; En vigueur : 01-07-2018>
CHAPITRE X. - Du régime disciplinaire.
CHAPITRE XI. - De la chambre de recours.
CHAPITRE XIII. - Commission paritaire.
CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et finales.
Article 111terdecies.. 111terdecies. [¹ Les membres du personnel qui, au 31 août 2018, sont désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur administratif, sont considérés, à partir du 1er septembre 2018 comme étant désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de secrétaire en chef. Les services prestés dans la fonction de coordinateur administratif sont pris en compte pour calculer l'ancienneté dans la fonction de secrétaire en chef.]¹
(1)2018-06-18/08, art. 126, 022; En vigueur : 01-07-2018>
Article 111quaterdecies.. 111quaterdecies. [¹ La condition mentionnée à l'article 37, alinéa 1er, 5°, pour la nomination à titre définitif dans la fonction de secrétaire en chef est considérée comme étant remplie pour le membre du personnel qui, au 31 août 2018, est désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur administratif.]¹
(1)2018-06-18/08, art. 127, 022; En vigueur : 01-07-2018>
Article 56.14. [¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction de coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)2015-06-29/19, art. 91, 018; En vigueur : 01-09-2015>
Article 56.15. [¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction de conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 147, 019; En vigueur : 01-09-2016>
Article 56.16. [¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction de sous-directeur est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 149, 019; En vigueur : 01-09-2016>
Article 56.17. [¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction de chef d'atelier dans les degrés inférieur et supérieur est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 151, 019; En vigueur : 01-09-2016>
Article 56.18. [¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction de coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)2018-06-18/08, art. 122, 022; En vigueur : 01-09-2018>
Article 56.19. [¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction de secrétaire de direction est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)2018-06-18/08, art. 124, 022; En vigueur : 01-07-2018>
Article 111quinquies. [¹ Les maîtres et professeurs de religion qui, au 31 décembre 2013, satisfont à la règle de priorité mentionnée à l'article 22 ont, à partir du 1er septembre 2014, droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ou à une nomination conformément aux conditions applicables au 31 août 2014.]¹
(1)2014-05-05/12, art. 49, 017; En vigueur : 01-09-2014>
Article 111sexies. [¹ Lorsque des membres du personnel porteurs d'un titre requis ou jugé suffisant valable au 31 décembre 2013 sont prioritaires au 31 décembre 2013, le titre concerné continue d'être considéré comme titre requis ou jugé suffisant après cette date.]¹
(1)2014-05-05/12, art. 49, 017; En vigueur : 01-09-2014>
Article 111septies. [¹ Les services qui, au cours des années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 incluse, ont été prestés dans une fonction de l'enseignement spécialisé par un membre du personnel porteur du titre requis pour ladite fonction, à l'exception du titre mentionné à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, e), et sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie, peuvent être pris en compte pour calculer l'ancienneté mentionnée aux articles 22 et 37.]¹
(1)2015-06-29/19, art. 94, 018; En vigueur : 01-09-2015>
Article 111octies. [¹ L'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, e), ne s'applique pas aux années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 incluse.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, e), s'applique à la règle de priorité mentionnée à l'article 22.]¹
(1)2015-06-29/19, art. 95, 018; En vigueur : 01-09-2015>
Article 111novies. [¹ La condition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, et à l'article 37, alinéa 1er, 5°, est considérée comme étant remplie lorsque les membres du personnel étaient, au plus tard le 1er septembre 2009, porteurs d'un titre requis pour la fonction à conférer, et ce, en application des dispositions dérogatoires en vigueur auprès du pouvoir organisateur de l'enseignement communautaire.
La condition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, et à l'article 37, alinéa 1er, 5°, est considérée comme étant remplie lorsque les membres du personnel étaient, au plus tard le 1er septembre 2010, porteurs d'un titre requis pour la fonction à conférer, et ce, en application des dispositions dérogatoires en vigueur auprès du pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 157, 019; En vigueur : 01-09-2012>
Article 111decies. [¹ L'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, f), et l'article 37, alinéa 1er, 5°, f), ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui, au 31 août 2017, satisfont au régime de priorité mentionné à l'article 22 pour la fonction de maître/professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ou secondaire.]¹
(1)2017-06-26/06, art. 64, 020; En vigueur : 01-01-2018>
Article 111undecies. [¹ - La condition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, h), selon laquelle le membre du personnel qui occupe la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou de professeur de classes d'apprentissage linguistique, est porteur d'un diplôme mentionné à l'article 7, 9.2, ou à l'article 9quater, 2°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, ne s'applique pas pendant les années scolaires 2017-2018 à 2019-2020 incluse.]¹
(1)2017-06-26/09, art. 40, 021; En vigueur : 01-09-2017>
Article 111duodecies. [¹ - Au 1er septembre 2017, le pouvoir organisateur désigne, dans la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou dans la fonction de professeur de classes d'apprentissage linguistique, les membres du personnel qui, à ce moment, ont été pendant au moins 10 années scolaires professeur d'une classe-passerelle créée conformément au décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants.
Une attestation rédigée par le chef d'établissement peut être présentée comme preuve au pouvoir organisateur, attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel.]¹
(1)2017-06-26/09, art. 41, 021; En vigueur : 01-09-2017>
Article 111terdecies. [¹ Les membres du personnel qui, au 31 août 2018, sont désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur administratif, sont considérés, à partir du 1er septembre 2018 comme étant désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de secrétaire en chef. Les services prestés dans la fonction de coordinateur administratif sont pris en compte pour calculer l'ancienneté dans la fonction de secrétaire en chef.]¹
(1)2018-06-18/08, art. 126, 022; En vigueur : 01-07-2018>
Article 111quaterdecies. [¹ La condition mentionnée à l'article 37, alinéa 1er, 5°, pour la nomination à titre définitif dans la fonction de secrétaire en chef est considérée comme étant remplie pour le membre du personnel qui, au 31 août 2018, est désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur administratif.]¹
(1)2018-06-18/08, art. 127, 022; En vigueur : 01-07-2018>
Article 56.20.. 56.20. [¹ Par dérogation au chapitre IV, les fonctions de coordinateur pédagogique et paramédical dans des écoles inclusives sont attribuées sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif, conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)2019-05-06/10, art. 158, 024; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE X. - Du régime disciplinaire.
Section 1re. - Mesures disciplinaires.
CHAPITRE XI. - De la chambre de recours.
CHAPITRE XIII. - Commission paritaire.
CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et finales.
Article 56.20. [¹ Par dérogation au chapitre IV, [² la fonction de coordinateur paramédical dans des écoles inclusives est attribuée]² sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif, conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)2019-05-06/10, art. 158, 024; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2020-06-22/15, art. 107, 025; En vigueur : 01-09-2020>
Article 56.21. [¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction de gestionnaire financier et immobilier est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif, conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)2020-06-22/15, art. 109, 025; En vigueur : 01-09-2020>
Section 2. - Activité de service.
CHAPITRE X. - Du régime disciplinaire.
CHAPITRE XI. - De la chambre de recours.
CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et finales.
Article 22.1.. 22.1. [¹ - Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service
§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article et dans la limite des emplois disponibles, les membres du personnel qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article 20 et présentent une attestation de connaissance approfondie de la langue de l'enseignement et/ou une attestation de connaissance approfondie de la langue étrangère - si l'une des deux ou les deux attestations sont requises pour la fonction en question - ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service. Ce droit vaut pour toutes les fonctions pour lesquelles les conditions susmentionnées sont remplies. La preuve des connaissances linguistiques est apportée conformément aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.
Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.
§ 2 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.
§ 3 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, après avoir appliqué l'article 22bis, § 5.
Par dérogation à l'alinéa 1er et bien que des emplois soient définitivement vacants, le pouvoir organisateur peut désigner, dans un emploi non vacant, un membre du personnel ayant droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, si celui-ci marque son accord.
Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire.
§ 4 - Sous réserve de tout accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit à une désignation pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.
§ 5 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.
§ 6 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service et la transmet par écrit au membre du personnel.]¹
(1)2021-06-28/11, art. 225, 026; En vigueur : 01-09-2021>
Sous-section 4. - Cessation de la désignation à titre temporaire.
Section 3. - (Permutation, nomination à titre définitif et mutation.) 2006-06-26/38 , art. 79; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
CHAPITRE IV. - De l'accès aux fonctions de sélection.
CHAPITRE IVbis. [¹ - DISPOSITIONS SPECIALES POUR LE SECRETAIRE ADMINISTRATIF EN CHEF.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 56.22.. 56.22. [¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif, conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)2021-06-28/11, art. 250, 026; En vigueur : 01-09-2021>
Section 3. - Non-activité.
CHAPITRE XI. - De la chambre de recours.
CHAPITRE XII. - De la suspension préventive.
CHAPITRE XIII. - Commission paritaire.
CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et finales.
Article 111quinquiesdecies.. 111quinquiesdecies. [¹ - Si le traitement, allocations comprises, perçu par un chef d'établissement en application de l'article 64.19, § 1er, alinéa 1er, est inférieur à celui, allocations comprises, qu'il recevait pour l'exercice de la fonction de chef d'établissement au 31 août 2021, il continue à être rémunéré sur la base de l'échelle de traitement, allocations comprises, en vigueur à cette date jusqu'à ce qu'il perçoive un traitement au moins équivalent en application de l'article 64.19, § 1er, alinéa 1er.]¹
(1)2021-06-28/11, art. 264, 026; En vigueur : 01-09-2021>
Article 111sexiesdecies.. 111sexiesdecies. [¹ § 1er - Les membres du personnel qui, au 31 décembre 2022, sont nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant et donnent des cours dans la discipline "classique/comédie musicale" sont, à partir du 1er janvier 2023, nommés à titre définitif ou, selon le cas, désignés à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant (classique/comédie musicale). Est présentée comme preuve au pouvoir organisateur une attestation, rédigée par le chef d'établissement, précisant que le membre du personnel donne des cours dans la discipline "classique/comédie musicale".
Les membres du personnel qui, au 31 décembre 2022, sont nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant et donnent des cours dans la discipline "rock/pop" sont, à partir du 1er janvier 2023, nommés à titre définitif ou, selon le cas, désignés à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant (rock/pop). Est présentée comme preuve au pouvoir organisateur une attestation, rédigée par le chef d'établissement, précisant que le membre du personnel donne des cours dans la discipline "rock/pop".
§ 2 - Pour calculer l'ancienneté de fonction, les jours d'activité de service que le membre du personnel désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif à partir du 1er janvier 2023 dans la fonction de professeur de chant (classique/comédie musicale) ou, selon le cas, dans la fonction de professeur de chant (rock/pop) en application de l'article 48 a prestés avant cette date dans la fonction de professeur de chant sont pris en considération comme s'ils avaient été prestés dans la fonction de professeur de chant (classique/comédie musicale) ou de professeur de chant (rock/pop).]¹
(1)2022-06-27/13, art. 62, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Article 22.1. [¹ - Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service
§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article et dans la limite des emplois disponibles, les membres du personnel qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article 20 et présentent une attestation de connaissance approfondie de la langue de l'enseignement et/ou une attestation de connaissance approfondie de la langue étrangère - si l'une des deux ou les deux attestations sont requises pour la fonction en question - ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service. Ce droit vaut pour toutes les fonctions pour lesquelles les conditions susmentionnées sont remplies. La preuve des connaissances linguistiques est apportée conformément aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.
Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.
§ 2 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.
§ 3 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, après avoir appliqué l'article 22bis, § 5.
Par dérogation à l'alinéa 1er et bien que des emplois soient définitivement vacants, le pouvoir organisateur peut désigner, dans un emploi non vacant, un membre du personnel ayant droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, si celui-ci marque son accord.
Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire.
§ 4 - Sous réserve de tout accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit à une désignation pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.
§ 5 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.
§ 6 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service et la transmet par écrit au membre du personnel.]¹
(1)2021-06-28/11, art. 225, 026; En vigueur : 01-09-2021>
Article 56.22. [¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif, conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)2021-06-28/11, art. 250, 026; En vigueur : 01-09-2021>
Article 111quinquiesdecies. [¹ - Si le traitement, allocations comprises, perçu par un chef d'établissement en application de l'article 64.19, § 1er, alinéa 1er, est inférieur à celui, allocations comprises, qu'il recevait pour l'exercice de la fonction de chef d'établissement au 31 août 2021, il continue à être rémunéré sur la base de l'échelle de traitement, allocations comprises, en vigueur à cette date jusqu'à ce qu'il perçoive un traitement au moins équivalent en application de l'article 64.19, § 1er, alinéa 1er.]¹
(1)2021-06-28/11, art. 264, 026; En vigueur : 01-09-2021>
Article 111sexiesdecies. [¹ § 1er - Les membres du personnel qui, au 31 décembre 2022, sont nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant et donnent des cours dans la discipline "classique/comédie musicale" sont, à partir du 1er janvier 2023, nommés à titre définitif ou, selon le cas, désignés à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant (classique/comédie musicale). Est présentée comme preuve au pouvoir organisateur une attestation, rédigée par le chef d'établissement, précisant que le membre du personnel donne des cours dans la discipline "classique/comédie musicale".
Les membres du personnel qui, au 31 décembre 2022, sont nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant et donnent des cours dans la discipline "rock/pop" sont, à partir du 1er janvier 2023, nommés à titre définitif ou, selon le cas, désignés à titre temporaire dans la fonction de professeur de chant (rock/pop). Est présentée comme preuve au pouvoir organisateur une attestation, rédigée par le chef d'établissement, précisant que le membre du personnel donne des cours dans la discipline "rock/pop".
§ 2 - Pour calculer l'ancienneté de fonction, les jours d'activité de service que le membre du personnel désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif à partir du 1er janvier 2023 dans la fonction de professeur de chant (classique/comédie musicale) ou, selon le cas, dans la fonction de professeur de chant (rock/pop) en application de l'article 48 a prestés avant cette date dans la fonction de professeur de chant sont pris en considération comme s'ils avaient été prestés dans la fonction de professeur de chant (classique/comédie musicale) ou de professeur de chant (rock/pop).]¹
(1)2022-06-27/13, art. 62, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Article 56.23. [¹ - Par dérogation au chapitre IV, la fonction de directeur adjoint d'une école primaire autonome est attribuée exclusivement sous la forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné ]¹
(1)2023-04-24/06, art. 60, 030; En vigueur : 01-09-2023>
Article 56.24. [¹ - Principe
Par dérogation au chapitre IV, les articles 56.2 à 56.7 et 56.9 à 56.11 s'appliquent à la fonction de directeur adjoint d'une académie des arts. ]¹
(1)2023-04-24/06, art. 62, 030; En vigueur : 01-09-2023>
Article 56.25. [¹ Traitement et prime
§ 1er - Durant l'exercice de la fonction en tant que directeur adjoint d'une académie des arts, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 422/I figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, plus une prime mensuelle de 400 euros.
Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation.
§ 2 - Si une personne, désignée pour une durée indéterminée conformément à l'article 22bis ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est désignée comme directeur adjoint d'une académie des arts, elle continue, par dérogation au § 1er, à percevoir son traitement et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M
P = la prime
X = le traitement mentionné au § 1er
M = le traitement mensuel brut du membre du personnel.
La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.
§ 3 - Si une personne, qui n'est pas désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est désignée comme directeur adjoint d'une académie des arts, elle perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions valables dans l'enseignement, le montant mentionné au § 1er servant de base pour le calcul.
§ 4 - Le montant calculé en application des § § 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois des 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001.
Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées aux articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime mentionnée au § 2 continue à être versée pour autant que le sous-directeur ou le proviseur ne soit pas indemnisé par la mutualité.]¹
(1)2023-04-24/06, art. 63, 030; En vigueur : 01-09-2023>
Section 2. - Radiation des peines disciplinaires.
CHAPITRE XI. - De la chambre de recours.
CHAPITRE XII. - De la suspension préventive.
CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et finales.
Article 111septiesdecies.. 111septiesdecies. [¹ Sans préjudice de l'article 20 et de l'article 37, il est tenu compte dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement différencié des dérogations dont a bénéficié un membre du personnel avant le 1er septembre 2024 dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire inférieur. ]¹
(1)2024-05-08/14, art. 90, 031; En vigueur : 08-05-2024>
Article 111octiesdecies.. 111octiesdecies. [¹ onction mentionnée à l'article 22 et à l'article 37, il est également tenu compte dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement différencié des jours de service que le membre du personnel a prestés avant le 1er septembre 2024 dans l'enseignement différencié dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire inférieur. Une attestation délivrée par le chef d'établissement permet de prouver que ledit membre a exercé une activité comme professeur de cours généraux dans l'enseignement différencié. ]¹
(1)2024-05-08/14, art. 91, 031; En vigueur : 01-09-2024>