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29 MARS 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-06-2004 et mise à jour au 31-10-2025)

Texte en vigueur a fecha 2006-09-01
Article 20. Conditions de désignation.

§ 1er. Nul ne peut être désigné à titre temporaire par un pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement ou d'un centre P.M.S. dans une fonction de recrutement s'il ne remplit pas, au moment de la désignation, les conditions suivantes :

1° être citoyen de l'Union européenne; une dérogation peut être accordée par le Gouvernement;

2° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;

3° jouir des droits civils et politiques;

4° avoir satisfait aux lois sur la milice;

5° être porteur d'un titre de capacité prévu à l'article 2 et correspondant à la fonction à conférer;

6° remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical daté de moins de six mois et attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves et des autres membres du personnel;

7° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique.

Les maîtres et professeurs de religion sont désignés à titre temporaire par le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. Ils sont également déchargés de leur fonction de maître ou professeur de religion par le pouvoir organisateur sur proposition ou moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.

§ 2. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à la désignation d'un membre du personnel temporaire que dans le respect de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation.

Article 22. Première règle.

Est prioritaire auprès d'un pouvoir organisateur pour une désignation en qualité de membre du personnel temporaire dans un emploi vacant ou dans un emploi non vacant d'une fonction dont le titulaire ou le membre du personnel qui le remplace temporairement doit être remplacé pour une période au départ ininterrompue d'au moins quinze semaines le membre du personnel

1° qui a introduit sa candidature;

2° qui est titulaire, pour cette fonction, d'un titre de capacité correspondant, prévu à l'article 2;

3° qui peut faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur durant les cinq dernières années scolaires au moins 360 jours de service en fonction principale dans la fonction concernée répartis sur au moins deux années scolaires;

4° qui peut faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur le plus grand nombre de tranches complètes de 360 jours de service en fonction principale dans la fonction concernée;

5° dont le dernier des bulletins de signalement mentionnés à l'article 28 et établis pour les deux dernières années scolaires au cours desquelles il a été en activité de service pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines, porte en conclusion au moins la mention " satisfaisant "; à défaut de bulletin de signalement pour cette période, la présente condition est considérée comme remplie.

Un membre du personnel qui a presté des jours de service auprès du même pouvoir organisateur dans une autre fonction pour laquelle il possède le titre de capacité requis se voit ajouter ces jours de services aux jours mentionnés à l'alinéa 1, 3°, qui sont pris en compte pour le calcul de la priorité.

Article 23. Deuxième règle.

Est prioritaire auprès d'un pouvoir organisateur pour une désignation en qualité de membre du personnel temporaire dans un emploi vacant ou dans un emploi non vacant dont le titulaire ou le membre du personnel qui le remplace temporairement doit être remplacé pour une période au départ ininterrompue d'au moins 15 semaines, le membre du personnel

1° qui a introduit sa candidature;

2° qui est titulaire, pour cette fonction, d'un titre de capacité correspondant, prévu à l'article 2;

3° qui peut faire valoir le plus grand nombre de tranches complètes de 360 jours de service en fonction principale, réparties sur trois années scolaires au moins, avec un minimum de deux tranches complètes. Les prestations peuvent avoir été fournies dans n'importe quelle fonction auprès du même pouvoir organisateur ou auprès d'un autre pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement officiel subventionné;

4° dont le dernier des bulletins de signalement mentionnés à l'article 28 et établis pour les deux dernières années scolaires au cours desquelles il a été en activité de service pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines, porte en conclusion au moins la mention " satisfaisant "; à défaut de bulletin de signalement pour cette période, la présente condition est considérée comme remplie.

Article 25. Candidature.

§ 1er - Le candidat qui, pour l'année scolaire suivante, souhaite faire usage de son droit de priorité introduit, pour le 31 mai au plus tard, sa candidature auprès du pouvoir organisateur par lettre recommandée ou par lettre avec récépissé.

Cette lettre mentionne entre autres les fonctions auxquelles se rapporte la candidature. Le candidat apporte la preuve des services suffisants en joignant les attestations visées à l'article 35.

S'il s'agit d'une candidature pour la fonction de maître ou professeur de religion, le pouvoir organisateur transmet pour information une copie de la candidature à l'autorité compétente pour le culte concerné.

§ 2 - Le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est offert conformément aux règles de priorité ne peut plus faire valoir son droit de priorité pour cet emploi pendant l'année scolaire en cours si l'emploi reste occupé par la même personne.

Article 26. Calcul de l'ancienneté de service.

§ 1er - L'ancienneté visée aux articles 22 et 23 est calculée au 30 avril de chaque année conformément aux dispositions de l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 2°, et §§ 2 à 4.

§ 2 - S'il est mis fin à une désignation par licenciement ou résiliation en application des articles 30, 31 et 32, les jours de service prestés dans le cadre de cette désignation auprès du pouvoir organisateur auprès duquel il est mis fin à l'exercice de la fonction ne sont pas pris en considération pour calculer l'ancienneté visée au § 1er sauf si le même pouvoir organisateur désigne à nouveau le membre du personnel ou si, après avis de la chambre de recours, il ne confirme pas le licenciement en application de l'article 30, § 3, alinéa 4.

Sauf en cas de licenciement pour faute grave, les jours de service sont toujours pris en considération auprès d'un autre pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné.

Article 27. Communication.

Dans un délai de quinze jours à dater de la vacance ou du jour à partir duquel un emploi non vacant doit être occupé à titre temporaire pour une période d'au moins quinze semaines, le pouvoir organisateur communique les emplois à conférer à l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone, dans la mesure où ils ne peuvent être confiés aux candidats mentionnés aux articles 22 et 23.

Sur simple demande des candidats classés conformément aux articles 22 et 23, le pouvoir organisateur communique le classement des membres du personnel désignés en application des articles 22 et 23, classement effectué sur la base des attestations de service visées à l'article 35.

Article 28. Bulletin et possibilité de recours.

§ 1er - Un membre du personnel temporaire est évalué au moins une fois toutes les deux années scolaires par le chef d'établissement ou le directeur pour chaque période ininterrompue d'au moins 15 semaines d'activité de service.

L'obligation énoncée au premier alinéa vaut également lorsqu'il y a eu changement de pouvoir organisateur au cours des deux années scolaires.

L'évaluation a lieu au plus tard le 30 avril de l'année scolaire en cours.

Le membre du personnel dont question au premier alinéa peut demander un tel signalement par écrit auprès du chef d'établissement.

§ 2 - L'évaluation prend la forme d'un bulletin de signalement motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies. Le bulletin portera en conclusion la mention " très bien ", " bien ", " satisfaisant " ou " insuffisant ".

§ 3 - Le chef d'établissement ou le directeur remet au membre du personnel le bulletin en double exemplaire dans les dix jours de son établissement. Le membre du personnel signe les deux exemplaires et en conserve un.

§ 4 - Si le bulletin porte en conclusion la mention " insuffisant ", le membre du personnel peut le signer sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans un délai de 10 jours à compter de sa délivrance.

Dans un délai de 45 jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur. Dans un délai de 10 jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il n'est pas d'accord avec cet avis, il en indique les raisons.

Le recours est suspensif.

Article 30. Licenciement anticipé et possibilité de recours.

§ 1er - Le membre du personnel désigné à titre temporaire peut être licencié anticipativement par le pouvoir organisateur moyennant un préavis de 15 jours. Le licenciement doit être motivé.

§ 2 - Après concertation avec le pouvoir organisateur, le chef d'établissement ou, suivant le cas, le directeur du centre P.M.S. remet au membre du personnel la proposition de licenciement, consignée par écrit, en double exemplaire. Le membre du personnel date la proposition, la signe pour attester qu'il en a pris connaissance et en remet le jour même un exemplaire au chef d'établissement ou au directeur du centre P.M.S. S'il n'est pas d'accord avec la proposition de licenciement, il y appose d'abord la mention " pas d'accord ".

Le jour même, le chef d'établissement ou le directeur du centre P.M.S. fait parvenir cette proposition au pouvoir organisateur qui, dans un délai de dix jours, la rejette ou notifie le préavis par recommandé au membre du personnel. Ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

En cas de licenciement, le Gouvernement est immédiatement averti.

§ 3 - Le membre du personnel auquel le licenciement a été notifié et qui a été désigné à titre temporaire en application des articles 22 ou 23 peut, dans un délai de dix jours à dater de la notification, introduire un recours auprès du pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur transmet immédiatement le recours à la chambre de recours compétente avec une demande d'avis motivé.

Le recours n'est pas suspensif.

Dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où elle a reçu le recours, la chambre de recours communique son avis motivé au pouvoir organisateur et au membre du personnel.

Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de l'avis de la chambre de recours, le pouvoir organisateur communique sa décision par recommandé au membre du personnel. S'il ne suit pas cet avis, il en indique les raisons. Si le pouvoir organisateur renonce à confirmer le licenciement, le membre du personnel est considéré, à titre rétroactif au jour du licenciement, comme étant de nouveau en service.

§ 4 - S'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement requiert toujours l'avis de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.

Article 37. Conditions de nomination.

Sous réserve des conditions de nomination à titre définitif applicables dans l'enseignement supérieur de type court, nul ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit, au moment de la nomination, les conditions suivantes :

1° être citoyen de l'Union européenne; le Gouvernement peut accorder une dérogation;

2° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;

3° jouir des droits civils et politiques;

4° avoir satisfait aux lois sur la milice;

5° être porteur d'un titre de capacité prévu à l'article 2, qui lui donne, sans limitation de durée, accès à l'exercice de la fonction à titre définitif;

6° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

7° posséder les aptitudes physiques fixées pour les membres du personnel admis au stage dans l'enseignement communautaire;

8° compter une ancienneté de service d'au moins 360 jours, dont 240 au moins prestés dans la fonction considérée auprès du pouvoir organisateur concerné et répartis sur plus d'une année scolaire;

9° produire pour la période de 240 jours mentionnée au 8° un dernier bulletin de signalement, tel que mentionné à l'article 28, portant en conclusion au moins la mention " satisfaisant "; à défaut de bulletin de signalement, la présente condition est considérée comme remplie;

10° occuper l'emploi en fonction principale;

11° avoir introduit sa candidature pour le 31 mai au plus tard par recommandé ou contre accusé de réception.

Les maîtres et professeurs de religion sont nommés à titre définitif par le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. Ils sont également déchargés de leur fonction de maître ou professeur de religion par le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement sur proposition ou moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.

Article 38. Liste et appel aux candidats.

§ 1er - Avant le 10 avril, le pouvoir organisateur communique au Gouvernement la liste des emplois vacants pour lesquels des nominations à titre définitif pourront probablement intervenir au 1er octobre de l'année scolaire suivante.

§ 2 - Entre le 10 et le 30 avril de chaque année scolaire, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à un complément d'horaire, à une mutation et à une nomination à titre définitif. Cet appel est transmis pour information au Ministère.

L'appel contient la liste mentionnée au § 1er. Il contient des indications sur les emplois à conférer, les conditions requises dans le chef des candidats et signale que les candidatures doivent être introduites par recommandé ou contre accusé de réception pour le 31 mai au plus tard.

L'appel est porté à la connaissance de tous les membres du personnel par affichage public dans les écoles ou le centre P.M.S. et par toute autre forme adéquate. La liste peut aussi être obtenue sur demande auprès du Ministère et du pouvoir organisateur concerné.

§ 3 - S'il s'agit d'une fonction de maître ou professeur de religion, le pouvoir organisateur transmet une copie de l'appel pour information à l'autorité compétente pour le culte concerné.

Article 40. Moment où sont effectuées les nominations et les mutations.

Les mutations sont opérées au 1er septembre si les emplois sont encore vacants à cette date.

Les nominations à titre définitif sont opérées au 1er octobre, l'obligation de nommer les personnes déterminées au mois de juin en application de l'article 39 n'existant que si les emplois sont encore vacants à cette date.

Article 41. Règles de priorité.

Lorsqu'un ou plusieurs membres du personnel sont nommés à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes, le pouvoir organisateur leur accorde la priorité pour compléter leur horaire. L'obligation d'une nomination à titre définitif ne vaut que pour les membres du personnel qui ont introduit leur candidature par recommandé ou contre accusé de réception pour le 31 mai au plus tard.

Sans préjudice du premier alinéa, un membre du personnel a priorité auprès d'un pouvoir organisateur s'il présente le plus grand nombre de tranches complètes de 360 jours dans la fonction considérée auprès du pouvoir organisateur concerné.

Article 42. Mutation auprès d'un autre pouvoir organisateur.

Le membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans une fonction et souhaite être muté dans un emploi vacant de même fonction dans un autre établissement d'enseignement relevant d'un autre pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné introduit, pour le 31 mai au plus tard suivant la publication de l'appel aux candidats à une nomination à titre définitif lancé conformément à l'article 38, une demande écrite allant en ce sens en vue d'une mutation auprès du pouvoir organisateur de l'autre établissement d'enseignement, par recommandé ou contre accusé de réception.

Si la mutation est accordée, le membre du personnel est informé par écrit avant la fin du mois de juin. La mutation deviendra exécutoire au 1er septembre de l'année scolaire suivante. Le passage d'un établissement d'enseignement à l'autre s'effectue sans interruption.

Le pouvoir organisateur est tenu de nommer le membre du personnel à titre définitif au moment de sa mutation.

Le membre du personnel muté remet sa démission auprès du pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement qu'il quitte pour la charge ou la partie de charge qu'il y exerce et pour laquelle il a demandé sa mutation.

Article 66. Rapport. L'évaluation prend la forme d'un rapport d'évaluation motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies, sur les capacités et les prestations ainsi que l'engagement du membre du personnel pour l'établissement d'enseignement ou pour le centre. Le rapport portera en conclusion la mention " très bien ", " bien ", " satisfaisant " ou " insuffisant ".

L'évaluation des maîtres et professeurs de religion par le chef d'établissement d'enseignement ne porte ni sur leurs aptitudes didactiques pour leur spécialité ni sur le contenu de leurs cours. L'évaluation de ces domaines relève exclusivement de l'autorité compétente pour le culte concerné.

Article 96. Retenue sur traitement.

§ 1er - Le traitement d'un membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement brut d'activité dans les cas suivants :

1° s'il fait l'objet de poursuites pénales et a été mis en accusation;

2° si la proposition relative à l'une des mesures disciplinaires figurant à l'article 79, § 1, 4°, 5° et 6°, lui a été notifiée.

Dans le cas visé à l'alinéa 1, 1°, la retenue s'opère le premier jour du mois suivant celui où le membre du personnel a été mis en accusation.

Dans le cas visé à l'alinéa 1, 2°, la retenue s'opère le jour de la notification de la proposition.

§ 2 - La retenue sur traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Article 97. Rapport de la retenue sur traitement.

§ 1er - A l'issue de la procédure disciplinaire ou judiciaire, la retenue sur traitement est rapportée, sauf si l'une des mesure prévues à l'article 79, § 1, 4°, 5° et 6° est prise ou si le membre du personnel a été définitivement condamné au pénal.

Si la retenue sur traitement est rapportée, le membre du personnel perçoit, pour la durée de la suspension, une subvention-traitement complémentaire majorée des intérêts de retard calculés à partir du jour de la retenue en appliquant le taux d'intérêt légal. Le pouvoir organisateur verse ce montant complémentaire à la Communauté.

§ 2 - Si une mesure de suspension préventive sans retenue sur traitement est prise dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou d'une mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, le pouvoir organisateur paie à la Communauté un montant correspondant à la moitié de la subvention-traitement que le membre du personnel a perçue pendant la suspension

1° lorsque n'a été prise aucune mesure disciplinaire;

2° lorsqu'il n'a pas été procédé à un licenciement pour incompatibilité;

3° lorsqu'il n'y a pas eu de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.

§ 3 - Le traitement perçu par le membre du personnel durant la suspension préventive lui reste acquis.

Si la durée de la suspension disciplinaire est inférieure à celle de la suspension préventive, le membre du personnel perçoit la totalité de son traitement dès la fin de la période de suspension disciplinaire.

Article 36. Principe. Le pouvoir organisateur procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement, sauf s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la réaffectation ou la remise au travail, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.

Par dérogation au premier alinéa, une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement n'intervient dans l'enseignement fondamental que lorsque cet emploi a été vacant pendant les deux années scolaires précédentes.

La nomination à titre définitif est prioritaire par rapport à la mutation visée à l'article 42.

Article 69. Conditions et modalités de reprise.

§ 1er - Si un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné reprend un établissement ou une partie d'établissement de l'enseignement organisé par la Communauté germanophone ou par une autre autorité publique, les conditions suivantes sont d'application :

1° les membres du personnel qui sont nommés à titre définitif dans une fonction de recrutement ou une fonction de sélection et se trouvent, au moment de la reprise, en activité de service, en non-activité ou en disponibilité, sont considérés d'office par le pouvoir organisateur repreneur comme étant nommés à titre définitif dans la fonction correspondante;

2° les membres du personnel qui, au moment de la reprise, sont nommés à titre définitif dans une fonction de promotion et se trouvent en activité de service, en non-activité ou en disponibilité sont nommés dans une fonction de recrutement menant à la fonction de promotion correspondante avec maintien de la rétribution qui leur était octroyée pour l'exercice de la fonction de promotion.

Les services prestés avant la reprise par les membres du personnel visés à l'alinéa 1 ainsi que les services des membres du personnel qui, avant la reprise, sont désignés à titre temporaire dans une fonction de recrutement auprès d'un autre pouvoir organisateur, sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service comme s'ils avaient été prestés auprès du pouvoir organisateur repreneur.

Le contrat de reprise qui doit être conclu entre les pouvoirs organisateurs concernés peut fixer des dispositions complémentaires. Celles-ci sont élaborées au sein de la Commission paritaire du pouvoir organisateur repreneur.

§ 2 - Si un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné reprend un établissement ou une partie d'établissement de l'enseignement libre subventionné, les modalités de reprise sont fixées dans un contrat de reprise qui doit être conclu entre les pouvoirs organisateurs concernés. Les dispositions ad hoc sont élaborées au sein de la Commission paritaire du pouvoir organisateur repreneur.

Les services prestés avant la reprise auprès d'un autre pouvoir organisateur sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service comme s'ils avaient été prestés auprès du pouvoir organisateur repreneur.

Article 73. Enumération.

Un membre du personnel est en non-activité

1° lorsqu'il est suspendu de ses fonctions par mesure disciplinaire;

2° lorsqu'il a été placé en non-activité par mesure disciplinaire;

3° lorsqu'il a été autorisé à s'absenter longtemps pour raisons familiales.

A l'exception du cas visé à l'alinéa 1, 3°, un membre du personnel en non-activité ne peut faire valoir ses titres à une désignation ou une nomination dans une fonction de sélection ou de promotion.