29 MARS 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-06-2004 et mise à jour au 31-10-2025)
Article 20. Conditions de désignation.
§ 1er. Nul ne peut être désigné à titre temporaire par un pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement ou d'un centre P.M.S. dans une fonction de recrutement s'il ne remplit pas, au moment de la désignation, les conditions suivantes :
1° (être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;) 2006-06-26/38, art. 70, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
2° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° avoir satisfait aux lois sur la milice;
5° être porteur d'un titre de capacité prévu à l'article 2 et correspondant à la fonction à conférer;
6° remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical daté de moins de six mois et attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves et des autres membres du personnel;
7° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique.
Les maîtres et professeurs de religion sont désignés à titre temporaire par le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. Ils sont également déchargés de leur fonction de maître ou professeur de religion par le pouvoir organisateur sur proposition ou moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.
§ 2. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à la désignation d'un membre du personnel temporaire que dans le respect de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation.
Article 22. 2006-06-26/38, art. 73, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> 22. Priorité.
Est prioritaire pour une désignation en qualité de membre du personnel temporaire dans un emploi vacant d'une fonction ou dans un emploi non vacant d'une fonction dont le titulaire ou le membre du personnel qui le remplace temporairement doit être remplacé pour une période au départ ininterrompue d'au moins quinze semaines le candidat qui remplit les conditions suivantes :
1° il a introduit sa candidature;
2° il est porteur du titre prévu pour cette fonction à l'article 2;
3° il peut faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée; sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. Le congé de maternité et le congé prophylactique sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période de désignation;
4° le dernier bulletin de signalement mentionné à l'article 28 et établi pour l'année scolaire au cours de laquelle le candidat a été en activité de service pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines avant le 30 avril, porte en conclusion au moins la mention " satisfaisant "; à défaut de bulletin de signalement, la présente condition est considérée comme remplie.
Un candidat qui a presté des jours d'activité de service dans une autre fonction de cette catégorie pour laquelle il possède le titre requis, un titre jugé équivalent du groupe A ou un titre qui lui octroie un accès à durée indéterminée à cette fonction en tant que membre du personnel nommé à titre définitif se voit ajouter ces jours d'activité de service aux jours mentionnés à l'alinéa 1, 3°, qui sont pris en compte pour le calcul de la priorité, à condition qu'il justifie d'au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction pour laquelle il souhaite faire valoir sa priorité.
Article 23. 2006-06-26/38, art. 74, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Titres, mérites et continuité
Sans préjudice de l'article 22, le pouvoir organisateur compare toujours, avant la désignation, les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée, notamment :
1° les bulletins de signalement;
2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;
3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);
4° les formations continuées (nombre, durée et contenu).
Lorsqu'il prend sa décision, le pouvoir organisateur tient parallèlement compte de la continuité indispensable au sein du personnel scolaire.
Les désignations qui couvrent plus d'une année scolaire complète sont discutées au préalable au sein du comité de concertation ad hoc.
Article 25. Candidature.
§ 1er - Le candidat qui, pour l'année scolaire suivante, souhaite faire usage de son droit de priorité introduit, pour le 31 mai au plus tard, sa candidature auprès du pouvoir organisateur par lettre recommandée ou par lettre avec récépissé.
Cette lettre mentionne entre autres les fonctions auxquelles se rapporte la candidature. Le candidat apporte la preuve des services suffisants en joignant les attestations visées à l'article 35.
S'il s'agit d'une candidature pour la fonction de maître ou professeur de religion, le pouvoir organisateur transmet pour information une copie de la candidature à l'autorité compétente pour le culte concerné.
§ 2 - (Sauf cas de force majeure, le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est proposé conformément aux règles de priorité ne peut plus faire valoir sa priorité pour cet emploi pendant l'année scolaire en cours dans la mesure où l'emploi reste occupé par la même personne.) 2006-06-26/38, art. 75, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Article 26. Calcul de l'ancienneté de service.
§ 1er - (L'ancienneté visée à l'article 22 est calculée au 30 avril de chaque année conformément aux dispositions de l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 2°, alinéa 2, et § 2 à 4.) 2006-06-26/38, art. 76, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
§ 2 - S'il est mis fin à une désignation par licenciement ou résiliation en application des articles 30, 31 et 32, les jours de service prestés dans le cadre de cette désignation auprès du pouvoir organisateur auprès duquel il est mis fin à l'exercice de la fonction ne sont pas pris en considération pour calculer l'ancienneté visée au § 1er sauf si le même pouvoir organisateur désigne à nouveau le membre du personnel ou si, après avis de la chambre de recours, il ne confirme pas le licenciement en application de l'article 30, § 3, alinéa 4.
Sauf en cas de licenciement pour faute grave, les jours de service sont toujours pris en considération auprès d'un autre pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné.
Article 27. Communication.
Dans un délai de quinze jours à dater de la vacance ou du jour à partir duquel un emploi non vacant doit être occupé à titre temporaire pour une période d'au moins quinze semaines, le pouvoir organisateur communique les emplois à conférer à l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone, dans la mesure où ils ne peuvent être confiés aux candidats mentionnés (à l'article 22). 2006-06-26/38, art. 76, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Sur simple demande des candidats classés conformément (à l'article 22), le pouvoir organisateur communique le classement des membres du personnel désignés en application (de l'article 22), classement effectué sur la base des attestations de service visées à l'article 35. 2006-06-26/38, art. 76, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Article 28. 2006-06-26/38, art. 77, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Bulletin de signalement et possibilité de recours
§ 1er. Un membre du personnel temporaire est évalué par le chef d'établissement ou le directeur chaque année scolaire où il compte une période ininterrompue d'au moins quinze semaines d'activité de service et a presté des services effectifs.
Par dérogation au premier alinéa, le chef d'établissement ou le directeur peut aussi évaluer un membre du personnel qui a été en activité de service et a presté des services effectifs durant moins de quinze semaines, en veillant à ce que les services prestés montrent un minimum de continuité.
L'évaluation a lieu au plus tard le 30 avril de l'année scolaire en cours.
Par dérogation au premier alinéa, les membres du personnel désignés conformément à l'article 22, sont évalués toutes les deux années scolaires, à moins qu'ils ne soient affectés auprès d'une autre école.
Le membre du personnel visé au premier alinéa peut également demander une telle évaluation par écrit auprès du chef d'établissement ou du directeur.
§ 2. L'évaluation se présente sous la forme d'un bulletin de signalement motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies ainsi que sur les capacités, les prestations et l'engagement du membre du personnel pour l'école. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par acte de désignation. Le bulletin portera en conclusion la mention " très bon ", " bon ", " satisfaisant ", " insatisfaisant " ou " insuffisant ".
L'évaluation des maîtres et professeurs de religion par le chef d'établissement ne porte ni sur leurs aptitudes didactiques pour leur spécialité ni sur le contenu de leurs cours. L'évaluation de ces domaines relève exclusivement de l'autorité compétente pour le culte concerné.
Le modèle du bulletin de signalement est fixé par le Gouvernement.
§ 3. Le chef d'établissement, le directeur ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné remet au membre du personnel le bulletin en double exemplaire. Le membre du personnel signe les deux exemplaires et en conserve un.
§ 4. Si le bulletin porte en conclusion la mention " insuffisant ", " insatisfaisant ", " satisfaisant " ou " bon ", le membre du personnel peut le signer sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans un délai de dix jours à compter de sa délivrance.
Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur. Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas cet avis, il en indique les raisons.
Le recours est suspensif.
Article 30. Licenciement anticipé et possibilité de recours.
§ 1er - Le membre du personnel désigné à titre temporaire peut être licencié anticipativement par le pouvoir organisateur moyennant un préavis de 15 jours. Le licenciement doit être motivé.
§ 2 - (Après concertation avec le pouvoir organisateur et après avoir entendu le membre du personnel, le chef d'établissement ou, suivant le cas, le directeur du centre PMS lui remet la proposition de licenciement, consignée par écrit, en double exemplaire. Le membre du personnel date la proposition, la signe pour attester qu'il en a pris connaissance et en remet le jour même un exemplaire au chef d'établissement ou au directeur du centre PMS S'il n'est pas d'accord avec la proposition de licenciement, il y appose d'abord la mention " pas d'accord ".) 2006-06-26/38, art. 78, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Le jour même, le chef d'établissement ou le directeur du centre P.M.S. fait parvenir cette proposition au pouvoir organisateur qui, dans un délai de dix jours, la rejette ou notifie le préavis par recommandé au membre du personnel. Ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
En cas de licenciement, le Gouvernement est immédiatement averti.
§ 3 - Le membre du personnel auquel le licenciement a été notifié et qui a été désigné à titre temporaire en application (de l'article 22) peut, dans un délai de dix jours à dater de la notification, introduire un recours auprès du pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur transmet immédiatement le recours à la chambre de recours compétente avec une demande d'avis motivé. 2006-06-26/38, art. 78, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Le recours n'est pas suspensif.
Dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où elle a reçu le recours, la chambre de recours communique son avis motivé au pouvoir organisateur et au membre du personnel.
Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de l'avis de la chambre de recours, le pouvoir organisateur communique sa décision par recommandé au membre du personnel. S'il ne suit pas cet avis, il en indique les raisons. Si le pouvoir organisateur renonce à confirmer le licenciement, le membre du personnel est considéré, à titre rétroactif au jour du licenciement, comme étant de nouveau en service.
§ 4 - S'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement requiert toujours l'avis de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.
Article 37. Conditions de nomination.
Sous réserve des conditions de nomination à titre définitif applicables dans l'enseignement supérieur de type court, nul ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit, au moment de la nomination, les conditions suivantes :
1° (être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;) 2006-06-26/38, art. 81, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
2° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° avoir satisfait aux lois sur la milice;
5° être porteur d'un titre de capacité prévu à l'article 2, qui lui donne, sans limitation de durée, accès à l'exercice de la fonction à titre définitif;
6° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
7° posséder les aptitudes physiques fixées pour les membres du personnel admis au stage dans l'enseignement communautaire;
8° (faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée; sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. Le congé de maternité, la protection de la maternité et le congé prophylactique sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période de désignation;) 2006-06-26/38, art. 81, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
9° produire pour la période de 240 jours mentionnée au 8° un dernier bulletin de signalement, tel que mentionné à l'article 28, portant en conclusion au moins la mention " satisfaisant "; à défaut de bulletin de signalement, la présente condition est considérée comme remplie;
10° occuper l'emploi en fonction principale;
11° avoir introduit sa candidature pour le 31 mai au plus tard par recommandé ou contre accusé de réception.
Les maîtres et professeurs de religion sont nommés à titre définitif par le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. Ils sont également déchargés de leur fonction de maître ou professeur de religion par le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement sur proposition ou moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.
Article 38. Liste et appel aux candidats.
§ 1er - Avant le 10 avril, le pouvoir organisateur communique au Gouvernement la liste des emplois vacants pour lesquels des nominations à titre définitif pourront probablement intervenir au 1er octobre de l'année scolaire suivante.
§ 2 - Entre le 10 et le 30 avril de chaque année scolaire, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à un complément d'horaire (...) et à une nomination à titre définitif. Cet appel est transmis pour information au Ministère. 2006-06-26/38, art. 83, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
L'appel contient la liste mentionnée au § 1er. Il contient des indications sur les emplois à conférer, les conditions requises dans le chef des candidats et signale que les candidatures doivent être introduites par recommandé ou contre accusé de réception pour le 31 mai au plus tard.
L'appel est porté à la connaissance de tous les membres du personnel par affichage public dans les écoles ou le centre P.M.S. et par toute autre forme adéquate. La liste peut aussi être obtenue sur demande auprès du Ministère et du pouvoir organisateur concerné.
§ 3 - S'il s'agit d'une fonction de maître ou professeur de religion, le pouvoir organisateur transmet une copie de l'appel pour information à l'autorité compétente pour le culte concerné.
Article 40. Moment où sont effectuées les nominations et les mutations.
Les mutations sont opérées (au 1er octobre) si les emplois sont encore vacants à cette date. 2006-06-26/38, art. 84, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Les nominations à titre définitif sont opérées au 1er octobre, l'obligation de nommer les personnes déterminées au mois de juin en application de l'article 39 n'existant que si les emplois sont encore vacants à cette date.
Article 41. Règles de priorité.
Lorsqu'un ou plusieurs membres du personnel sont nommés à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes, le pouvoir organisateur leur accorde la priorité pour compléter leur horaire. L'obligation d'une nomination à titre définitif ne vaut que pour les membres du personnel qui ont introduit leur candidature par recommandé ou contre accusé de réception pour le 31 mai au plus tard.
(alinéa 2 abrogé) 2006-06-26/38, art. 119, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Article 42. 2006-06-26/38, art. 86, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Mutation auprès d'un autre pouvoir organisateur.
§ 1er. Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer et le libère pour une mutation peut accorder la mutation à un membre du personnel nommé à titre définitif qui en fait la demande, sauf s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la réaffectation ou à la remise au travail, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
Une mutation s'opère toujours dans la même fonction. Elle ne peut être accordée à un membre du personnel que si le volume de l'emploi vacant correspond au moins à celui de la nomination à titre définitif dans la fonction concernée.
Le membre du personnel muté remet sa démission auprès du pouvoir organisateur qu'il quitte, pour la charge ou la partie de charge qu'il y exerce et pour laquelle il a demandé la mutation. Le passage d'un pouvoir organisateur à l'autre se fait sans interruption.
§ 2. Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans l'enseignement libre subventionné ou dans l'enseignement de la Communauté germanophone peuvent, conformément aux présentes dispositions poser leur candidature à un emploi libéré pour une mutation dans l'enseignement officiel subventionné. La mutation ne peut intervenir que moyennant l'accord du pouvoir organisateur concerné.
Les services prestés dans l'enseignement libre subventionné ou dans l'enseignement de la Communauté germanophone sont assimilés à des services prestés dans l'enseignement officiel subventionné et calculés conformément aux présentes dispositions.
Article 66. 2006-06-26/38, art. 90, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Rapport.
L'évaluation prend la forme d'un rapport d'évaluation motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies, sur les capacités et les prestations ainsi que l'engagement du membre du personnel pour l'établissement d'enseignement ou pour le centre. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte de nomination. Le rapport peut porter en conclusion les mentions " très bon ", " bon ", " satisfaisant ", " insatisfaisant " ou " insuffisant ".
L'évaluation des maîtres et professeurs de religion par le chef d'établissement ne porte ni sur leurs aptitudes didactiques pour leur spécialité ni sur le contenu de leurs cours. L'évaluation de ces domaines relève exclusivement de l'autorité compétente pour le culte concerné.
Le modèle du rapport d'évaluation est fixé par le Gouvernement.
Article 96. Retenue sur traitement.
§ 1er - Le traitement d'un membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement brut d'activité dans les cas suivants :
1° s'il fait l'objet de poursuites pénales et a été mis en accusation;
2° (si la proposition relative à l'une des mesures disciplinaires énoncées à l'article 79, § 1er, 4°, 5°, 6° et 7°, lui a été notifiée.) 2006-06-26/38, art. 92, 002; **En vigueur :** 01-09-2006>
Dans le cas visé à l'alinéa 1, 1°, la retenue s'opère le premier jour du mois suivant celui où le membre du personnel a été mis en accusation.
Dans le cas visé à l'alinéa 1, 2°, la retenue s'opère le jour de la notification de la proposition.
§ 2 - La retenue sur traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Article 97. Rapport de la retenue sur traitement.
§ 1er - (A l'issue de la procédure disciplinaire ou judiciaire, la retenue sur traitement est rapportée, sauf si l'une des mesures énoncées à l'article 79, § 1, 4°, 5°, 6° et 7°, est prise ou si le membre du personnel a été définitivement condamne au pénal.) 2006-06-26/38, art. 93, 002; **En vigueur :** 01-09-2006>
Si la retenue sur traitement est rapportée, le membre du personnel perçoit, pour la durée de la suspension, une subvention-traitement complémentaire majorée des intérêts de retard calculés à partir du jour de la retenue en appliquant le taux d'intérêt légal. Le pouvoir organisateur verse ce montant complémentaire à la Communauté.
§ 2 - Si une mesure de suspension préventive sans retenue sur traitement est prise dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou d'une mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, le pouvoir organisateur paie à la Communauté un montant correspondant à la moitié de la subvention-traitement que le membre du personnel a perçue pendant la suspension
1° lorsque n'a été prise aucune mesure disciplinaire;
2° lorsqu'il n'a pas été procédé à un licenciement pour incompatibilité;
3° lorsqu'il n'y a pas eu de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
§ 3 - Le traitement perçu par le membre du personnel durant la suspension préventive lui reste acquis.
Si la durée de la suspension disciplinaire est inférieure à celle de la suspension préventive, le membre du personnel perçoit la totalité de son traitement des la fin de la période de suspension disciplinaire.
Article 36. Principe. Le pouvoir organisateur procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement, sauf s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la réaffectation ou la remise au travail, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
(Par dérogation au premier alinéa, le pourcentage de nominations définitives dans l'enseignement fondamental peut représenter au plus 95 % du capital emplois disponible pour la fonction de recrutement correspondante.) 2007-06-25/34, art. 61, 003; **En vigueur :** 01-01-2008>
La nomination à titre définitif est prioritaire par rapport à la mutation visée à l'article 42.
Article 69. Conditions et modalités de reprise.
§ 1er - Si un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionne reprend un établissement ou une partie d'établissement de l'enseignement organisé par la Communauté germanophone ou par une autre autorité publique, les conditions suivantes sont d'application :
1° les membres du personnel qui sont nommés à titre définitif dans une fonction de recrutement ou une fonction de sélection et se trouvent, au moment de la reprise, en activité de service, en non-activité ou en disponibilité, sont considérés d'office par le pouvoir organisateur repreneur comme étant nommés à titre définitif dans la fonction correspondante;
2° les membres du personnel qui, au moment de la reprise, sont nommés à titre définitif dans une fonction de promotion et se trouvent en activité de service, en non-activité ou en disponibilité sont nommés dans une fonction de recrutement menant à la fonction de promotion correspondante avec maintien de la rétribution qui leur était octroyée pour l'exercice de la fonction de promotion.
Les services prestés avant la reprise par les membres du personnel visés à l'alinéa 1 ainsi que les services des membres du personnel qui, avant la reprise, sont désignés à titre temporaire dans une fonction de recrutement auprès d'un autre pouvoir organisateur, sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service comme s'ils avaient été prestés auprès du pouvoir organisateur repreneur.
(Si les services prestés avant la reprise l'ont été dans une fonction de sélection n'existant pas auprès du pouvoir organisateur repreneur, ils sont pris en compte lors du calcul de l'ancienneté comme s'ils avaient été prestés dans la fonction de recrutement qui donne accès à la fonction de sélection correspondante.) 2007-06-25/34, art. 62, 003; **En vigueur :** 01-01-2008>
Le contrat de reprise qui doit être conclu entre les pouvoirs organisateurs concernés peut fixer des dispositions complémentaires. Celles-ci sont élaborées au sein de la Commission paritaire du pouvoir organisateur repreneur.
§ 2 - Si un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné reprend un établissement ou une partie d'établissement de l'enseignement libre subventionné, les modalités de reprise sont fixées dans un contrat de reprise qui doit être conclu entre les pouvoirs organisateurs concernés. Les dispositions ad hoc sont élaborées au sein de la Commission paritaire du pouvoir organisateur repreneur.
Les services prestés avant la reprise auprès d'un autre pouvoir organisateur sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service comme s'ils avaient été prestés auprès du pouvoir organisateur repreneur.
Article 73. Enumération.
Un membre du personnel est en non-activité
1° lorsqu'il est suspendu de ses fonctions par mesure disciplinaire;
2° lorsqu'il a été placé en non-activité par mesure disciplinaire;
3° lorsqu'il a été autorisé à s'absenter longtemps pour raisons familiales.
A l'exception du cas visé à l'alinéa 1, 3°, un membre du personnel en non-activité ne peut faire valoir ses titres à une désignation ou une nomination dans une fonction de sélection ou de promotion.
(Un membre du personnel absent sans raison valable se trouve d'office en non-activité de service et n'a droit à aucun traitement ni à aucune augmentation intercalaire pour la durée de l'absence.) 2007-06-25/34, art. 63, 003; **En vigueur :** 01-09-2007>
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Champ d'application.
Le présent décret s'applique :
1° aux membres du personnel subsidié des établissements officiels subventionnés dispensant un enseignement fondamental, secondaire et supérieur de type court qui exercent leurs fonctions dans l'enseignement de plein exercice, dans la formation scolaire continuée ou dans l'enseignement à horaire réduit, en ce compris les membres du personnel subsidié qui exercent les fonctions de maître ou professeur de religion;
2° aux pouvoirs organisateurs de ces établissements d'enseignement, ci-après dénommés " pouvoir organisateur " ou " pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement ";
3° aux membres du personnel subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés;
4° aux pouvoirs organisateurs de ces centres psycho-médico-sociaux, ci-après dénommés " pouvoir organisateur " ou " pouvoir organisateur des centres P.M.S. ".
Les dispositions du présent décret qui sont spécifiques aux maîtres et professeurs de religion ne leur sont applicables que dans le cadre de l'exercice de leur charge de maître ou professeur de religion.
Article 2. Titres de capacité et expérience utile.
§ 1er - Pour l'application du présent décret, les titres de capacité qui sont déterminés en exécution de l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et des articles 10 et 17, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, peuvent être des diplômes, des certificats, des brevets, des attestations, des années d'expérience utile ou une notoriété professionnelle ou scientifique.
§ 2 - L'expérience utile est constituée par le temps passé, soit dans un service ou un établissement privé ou public, soit dans l'enseignement, soit dans un métier ou une profession. Le Gouvernement décide si l'expérience utile a contribué à assurer la formation requise pour la fonction à conférer.
L'expérience utile est prouvée suivant les règles fixées pour le personnel de l'enseignement communautaire.
Article 3. Définitions.
Pour l'application du présent décret on entend par :
1° enseignement officiel subventionné : l'enseignement organisé par une personne morale de droit public et subventionné par la Communauté germanophone;
2° emploi vacant : un emploi créé par le pouvoir organisateur qui n'est pas attribué à un membre du personnel nommé à titre définitif au sens du présent décret, qui est admissible au régime des subventions de la Communauté et pour lequel une demande de subvention-traitement a été introduite;
3° fonction principale et fonction accessoire : la fonction telle que définie dans l'arrêté royal du 15 avril 1958 fixant le statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture;
4° fonction : une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion qui peuvent être exercées par les membres du personnel visés à l'article 1, alinéa 1, 1° et 3°.
Les fonctions exercées par les membres du personnel visés à l'article 1, alinéa 1, 1° et 3°, sont classées en fonctions de recrutement, de sélection et de promotion conformément au classement applicable dans l'enseignement de la Communauté ou dans le centre P.M.S. de la Communauté germanophone;
5° emploi à temps plein : emploi à horaire complet inscrit au cadre annuel d'une école ou d'un centre P.M.S., le cadre étant le nombre total d'emplois pouvant être organisés ou subventionnés dans les différentes fonctions au sein d'une école ou d'un centre P.M.S. avec le capital périodes ou le capital emplois disponible;
Article 4. Date d'un recommandé.
Pour l'application du présent décret, c'est la date du cachet de la poste apposé sur le recommandé qui vaut date du recommandé.
CHAPITRE II. - Devoirs et incompatibilités.
Section 1re. - Devoirs.
Article 5. Défense des intérêts.
Les membres du personnel des établissements d'enseignement défendent toujours, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, les intérêts de l'établissement d'enseignement où ils sont occupés.
Les membres du personnel des centres P.M.S. défendent toujours les intérêts du centre P.M.S. où ils sont occupés et des personnes qui y demandent conseil.
Article 6. Respect des obligations.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements et par l'acte de désignation ou de nomination.
Article 7. Comportement approprié.
Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public, le personnel scolaire, les élèves et les parents d'élèves. Ils s'entraident dans la mesure où l'exige l'intérêt de l'établissement d'enseignement ou du centre P.M.S. et évitent tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.
Article 8. Interdiction de propagande.
Les membres du personnel ne peuvent utiliser les élèves à des fins de propagande politique, religieuse, philosophique, idéologique et commerciale ni les exposer à une telle propagande.
Article 9. Prestations requises.
Les membres du personnel fournissent, dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires et par les obligations résultant de l'acte de désignation ou de nomination, les prestations nécessaires à une bonne marche des établissements d'enseignement ou des centres P.M.S. où ils exercent leurs fonctions.
Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant.
Article 10. Interdiction de révéler des faits à caractère confidentiel.
Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits à caractère confidentiel dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions.
Article 11. Interdiction d'exiger et d'accepter des cadeaux et avantages.
Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou accepter directement ou par personne interposée, en raison de leurs fonctions, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques, même en dehors de leurs fonctions, dans la mesure où ceux-ci peuvent influencer les membres du personnel dans l'exercice de leurs fonctions conformément aux présentes dispositions.
Article 12. Respect d'obligations spécifiques.
Les membres du personnel respectent, dans l'exercice de leurs fonctions, les obligations fixées par écrit dans l'acte de désignation ou de nomination qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif du pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les maîtres et professeurs de religion respectent en outre les obligations fixées par écrit, spécifiques au cours de religion.
Section 2. - Incompatibilités.
Article 13. Occupations incompatibles.
Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d'un établissement de l'enseignement officiel subventionné ou d'un centre P.M.S. officiel subventionné toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de sa fonction ou contraire à la dignité de celle-ci.
Article 14. Occupations incompatibles au sens du projet éducatif.
Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d'un établissement d'enseignement toute occupation qui serait de nature à nuire à l'exercice des devoirs particuliers découlant du caractère spécifique du projet éducatif du pouvoir organisateur et, s'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, du caractère spécifique de cette fonction.
Ces incompatibilités sont consignées dans l'acte de désignation ou de nomination.
Article 15. Avis de la Commission paritaire.
En cas de contestation quant à l'existence d'une des incompatibilités mentionnées aux articles 13 ou 14, le pouvoir organisateur ou le membre du personnel peut, par recommandé, demander l'avis de la Commission paritaire.
Une copie du recommandé est transmise simultanément et également par recommandé au pouvoir organisateur ou au membre du personnel.
La Commission paritaire émet son avis dans les trente jours de la réception de la demande.
Article 16. Licenciement en raison d'une incompatibilité et possibilité de recours.
Le pouvoir organisateur qui constate qu'un membre de son personnel se livre de façon continue à une occupation qui est, au sens de l'article 13, incompatible avec sa fonction dans l'enseignement ou auprès du centre P.M.S. ou qui est, au sens de l'article 14, incompatible avec le caractère spécifique du projet éducatif de l'établissement d'enseignement ou du cours de religion, le lui notifie - après l'avoir entendu - par lettre recommandée à la poste en précisant les conséquences. Ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Lorsqu'un avis a été demandé à la Commission paritaire en application de l'article 15, le recommandé visé au premier alinéa peut être envoyé au plus tôt le premier jour ouvrable suivant la réception de cet avis.
Le membre du personnel peut, sauf en cas de faute grave, se prémunir contre tout risque de licenciement en établissant qu'il n'exerce plus l'occupation qui lui était reprochée.
Sous réserve de l'application de l'alinéa précédent, la notification entraîne le licenciement du membre du personnel sauf si, dans les 10 jours, il introduit par recommandé un recours auprès de la Chambre de recours.
Le membre du personnel qui introduit un recours reste en activité de service. Le pouvoir organisateur décide, dans les trente jours de la réception de l'avis, s'il procède au licenciement. Le licenciement est notifié par recommandé. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
CHAPITRE III. - De l'accès aux fonctions de recrutement.
Section 1re. - Dispositions générales.
Article 17. Principe. Les fonctions de recrutement peuvent être exercées par les membres du personnel désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif.
Article 18. Prestation de serment.
Lors de la première entrée en fonction, le membre du personnel prête serment dans les termes de l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative.
Le Gouvernement détermine l'autorité devant laquelle le serment est prêté.
Section 2. - Désignation à titre temporaire et personnel temporaire.
Sous-section 1re. - Généralités.
Article 19. Définitions.
Pour l'application de la présente section on entend par :
1° pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement de la commune ou d'un centre P.M.S. organisé par une commune, le collège échevinal de cette commune;
2° pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement de la Province ou d'un centre P.M.S. organisé par la Province, la Députation permanente du Conseil provincial;
3° pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement ou d'un centre P.M.S. dépendant des centres publics d'aide sociale, le conseil de ces établissements;
4° pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement ou d'un centre P.M.S. dépendant d'associations intercommunales à but déterminé, le conseil d'administration de ces établissements.
Les désignations à titre temporaire que décide un collège échevinal sont soumises à l'approbation du conseil communal dans un délai de trois mois.
Article 20bis. 2006-06-26/38, art. 71; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Disposition dérogatoire.
Par dérogation à l'article 20, alinéa 1, 5°, le pouvoir organisateur peut choisir entre un candidat qui a obtenu la mention " insuffisant " lors du dernier signalement ou lors des deux dernières évaluations et un autre candidat, que ce dernier soit porteur ou non du titre requis.
Article 21. Rédaction d'un acte de désignation.
Pour chaque désignation dans une fonction de recrutement, le pouvoir organisateur établit un acte de désignation dont une copie est remise au membre du personnel.
Cet acte de désignation mentionne au moins :
1° l'identité du pouvoir organisateur;
2° l'identité du membre du personnel;
3° la fonction à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge;
4° si l'emploi est vacant ou non, et dans ce cas le nom du titulaire de l'emploi et, le cas échéant, celui de son remplaçant temporaire;
5° le cas échéant, les obligations complémentaires visées à l'article 12 et les incompatibilités visées à l'article 14;
6° la date de l'entrée en fonction.
Si l'acte de désignation n'est pas établi dans les quinze jours de l'entrée en fonction conformément aux alinéas 1 et 2, le membre du personnel est censé avoir été désigné uniquement aux conditions prévues par le présent décret dans la fonction, la charge ou l'emploi qu'il occupe effectivement.
Sous-section 2. - (Règle de priorité.) 2006-06-26/38 , art. 72; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Article 24. (abrogé) 2006-06-26/38, art. 119, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Sous-section 3. - Bulletin de signalement.
Sous-section 4. - Cessation de la désignation à titre temporaire.
Article 29. _ Cessation d'office.
Une désignation à titre temporaire dans une fonction de recrutement prend fin d'office pour l'ensemble ou pour une partie de la charge :
1° au retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement;
2° au moment où l'emploi du membre du personnel temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel :
par application de la réglementation sur la mise en disponibilité par défaut d'emploi et sur la réaffectation;
à la suite d'une mutation;
à la suite d'une nomination à titre définitif;
3° au moment où l'emploi occupé par le membre du personnel temporaire ne peut plus, pour des raisons indépendantes du pouvoir organisateur, être entièrement ou partiellement subventionné;
4° au plus tard le dernier jour de l'année scolaire au cours de laquelle la désignation a été faite pour les membres du personnel des établissements d'enseignement et au 31 août au plus tard pour les membres du personnel des centres P.M.S.;
5° dès réception de l'avis du service médico-social de l'Etat déclarant le membre du personnel temporaire définitivement inapte.
Article 31. Licenciement immédiat pour faute grave.
§ 1er - Le pouvoir organisateur peut, sans préavis, licencier immédiatement pour faute grave tout membre du personnel temporaire.
Est considérée comme constituant une faute grave, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur.
§ 2 - Dans un délai de trois jours ouvrables à partir du jour où il a connaissance d'éléments susceptibles d'être constitutifs d'une faute grave, le pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La convocation mentionne les faits qui sont reprochés au membre du personnel à titre de faute grave.
Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres de l'enseignement officiel subventionné qui sont en activité de service, en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.
§ 3 - Si après l'audition, le pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut décider dans les 3 jours suivant l'audition qu'il est mis fin à la désignation. Sous peine de nullité, la décision est notifiée au membre du personnel soit par exploit d'huissier soit par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. La décision mentionne les motifs que le pouvoir organisateur estime constituer une faute grave.
§ 4 - Le membre du personnel peut être immédiatement éloigné de ses fonctions pendant les périodes prévues aux §§ 2 et 3 dans les cas suivants :
1° lorsqu'il y a faute grave avec flagrant délit;
2° lorsque les faits reprochés sont d'une gravité telle que, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, sa présence dans l'école n'est pas indiquée.
Il s'agit d'une mesure administrative. Pendant la durée de la mesure, le membre du personnel se trouve en activité de service.
Article 32. Résiliation anticipée par le membre du personnel.
Un membre du personnel désigné à titre temporaire peut, moyennant un préavis de huit jours, mettre unilatéralement fin à la désignation.
Article 33. Modalités relatives à la résiliation.
Sous réserve du licenciement immédiat pour faute grave prévu à l'article 31, l'acte par lequel une des deux parties met unilatéralement fin au service mentionne, à peine de nullité, la durée du préavis et est notifié à l'autre partie soit par exploit d'huissier soit par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Article 34. Résiliation de commun accord.
Le service peut prendre fin anticipativement par consentement mutuel; il peut alors être renoncé au préavis mentionné à l'article 30, § 1, ou à l'article 32.
L'accord, le renoncement au préavis ainsi que la date à laquelle le membre du personnel a marqué son accord seront constatés par écrit.
Article 35. Attestation de services.
A l'issue de toute période d'activité, le pouvoir organisateur remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services prestés par fonction exercée, en ce compris les dates de début et de fin, la description de la fonction et le volume de l'emploi.
Section 3. - (Permutation, nomination à titre définitif et mutation.) 2006-06-26/38 , art. 79; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Article 36bis. 2006-06-26/38, art. 80; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Permutation.
Deux pouvoirs organisateurs peuvent accorder une permutation à deux membres du personnel nommés à titre définitif qui en font la demande. Une permutation s'opère dans la même fonction.
La demande motivée est introduite par les deux membres du personnel auprès des pouvoirs organisateurs pour le 15 mars au plus tard, et ce par recommandé ou par lettre avec accusé de réception.
La permutation intervient, sans interruption, au 1er septembre de l'année scolaire suivante.
Les membres du personnel concernés reçoivent copie de la décision.
Article 39. Détermination des candidats.
Dans le courant du mois de juin, le pouvoir organisateur détermine les candidats qui, au 1er octobre de l'année scolaire suivante, seront nommés à titre définitif dans les emplois vacants concernés et en communique la liste au Gouvernement pour le 15 juillet.
Article 41bis. 2006-06-26/38, art. 85; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Titres, mérites et continuité
Sans préjudice de l'article 41, le pouvoir organisateur compare toujours, avant la nomination, les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée, notamment :
1° les bulletins de signalement;
2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;
3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);
4° les formations continuées (nombre, durée et contenu).
Lorsqu'il prend sa décision, le pouvoir organisateur tient parallèlement compte de la continuité indispensable au sein du personnel scolaire.
Une nomination est discutée au préalable au sein du comité de concertation ad hoc.
Article 42bis. 2006-06-26/38, art. 87; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Titres, mérites et autres critères liés à la mutation.
Avant toute mutation, le pouvoir organisateur compare toujours les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée. Lors de la décision de mutation, le pouvoir organisateur tient également compte d'aspects géographiques et socio-familiaux dans la situation du candidat ainsi que de la continuité indispensable au niveau du personnel scolaire.
Il prend aussi en considération d'autres critères, notamment :
1° les rapports d'évaluation;
2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur ou d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;
3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);
4° les formations continuées (nombre, durée et contenu).
Une mutation est discutée au préalable au sein du comité de concertation ad hoc.
Article 42ter. 2006-06-26/38, art. 88; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Appel aux candidats à une mutation
Au cours du deuxième trimestre de l'année scolaire, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une mutation. Cet appel est publié dans la presse, par affichage dans les écoles et sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur. Cet appel est transmis au Ministère pour information.
L'appel contient une liste des emplois qui seront probablement vacants au 1er octobre de l'année suivante et qui ont été libérés pour une mutation. Il contient des indications sur les emplois à pourvoir, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.
Article 42quater. 2006-06-26/38, art. 89; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Rédaction d'un acte de mutation.
Pour toute mutation, le pouvoir organisateur qui accueille le membre du personnel établit un acte de mutation dont les écoles concernées, le membre du personnel et, s'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, l'autorité compétente pour le culte concerné reçoivent copie.
Cet acte de mutation mentionne au moins :
1° l'identité du pouvoir organisateur;
2° l'identité du membre du personnel;
3° la dénomination de l'école où le membre du personnel est muté;
4° la fonction (en ce compris le nombre d'heures) dans laquelle le membre du personnel est muté.
Article 43. Accord de l'autorité compétente pour le culte concerné.
La demande de mutation introduite par un maître ou professeur de religion est accompagnée d'un avis favorable émis par l'autorité compétente pour le culte concerné, si elle existe.
Article 44. Limitation au niveau des nominations et mutations.
La nomination à titre définitif et la mutation dans une fonction de recrutement ne sont permis ni pour un emploi faisant partie d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation, est en voie de fermeture progressive ni pour un emploi faisant partie d'un établissement dont la période d'admission aux subventions est limitée par une décision du Gouvernement préalablement signifiée au pouvoir organisateur.
Article 45. Nomination dans une autre fonction.
Le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction, qui souhaite être nommé définitivement au sein du même pouvoir organisateur dans un emploi vacant d'une autre fonction dans laquelle il peut prouver une ancienneté de service d'au moins 360 jours et pour laquelle il possède le titre de capacité prévu à l'article 2, introduit sa candidature par écrit auprès du pouvoir organisateur en respectant les mêmes conditions que les candidats à une nomination à titre définitif.
La nomination définitive dans cette autre fonction a lieu le 1er septembre de l'année scolaire suivante.
Article 46. Limitation des nominations en cas de cumul de fonctions.
Il n'est permis de nommer dans différentes fonctions que si l'ensemble n'excède pas une fonction à prestations complètes exercée à titre principal.
Article 47. Candidature à plusieurs fonctions.
La personne qui pose sa candidature pour une nomination à titre définitif dans plusieurs fonctions introduit une candidature séparée pour chacune d'elles.
Article 48. Calcul de l'ancienneté de service.
§ 1er - Pour le calcul de l'ancienneté de service :
1° sont seuls pris en considération les services subventionnés jusqu'au 30 avril de l'année de la demande, prestés en fonction principale, pour autant que le candidat porte les titres de capacité correspondants prévus à l'article 2;
2° le nombre de jours prestés, en qualité de temporaire ou d'agent contractuel subventionne, dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période de service continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques, le congé de maternité, le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse ou les congés exceptionnels accordés conformément aux dispositions légales et réglementaires. Ce nombre de jours est multiplié par 1,2 sauf pour calculer l'ancienneté du personnel technique des centres P.M.S. et du personnel administratif des établissements d'enseignement.
Les jours prestés en qualité de membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes se comptent du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, vacances d'été comprises.
§ 2 - Les services fournis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes.
Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitie du nombre requis pour une fonction à prestations complètes, est réduit de moitié.
§ 3 - Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou non, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période.
§ 4 - La période pour laquelle le bulletin de signalement obtenu par le membre du personnel porte en conclusion la mention " insuffisant ", n'est pas retenue pour le calcul.
CHAPITRE IV. - De l'accès aux fonctions de sélection.
Article 49. Principe. Un pouvoir organisateur peut nommer un membre du personnel à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de sélection, sauf s'il est tenu par les dispositions relatives à la réaffectation ou la remise au travail, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
La nomination à titre définitif est prioritaire par rapport à la mutation mentionnée à l'article 52.
Article 50. Appel aux candidats.
Entre le 10 et le 30 avril de chaque année scolaire, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une mutation et à une nomination à titre définitif. Cet appel est transmis pour information au Ministère.
L'appel contient une liste des emplois vacants de fonctions de sélection à conférer à titre définitif, déterminés sur la base de la situation au 1er avril précédant l'appel aux candidats. Il contient des indications sur les emplois à conférer, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. L'appel est porte à la connaissance de tous les membres du personnel par affichage public dans l'établissement d'enseignement ou le centre P.M.S. et par toute autre forme appropriée. La liste peut être obtenue sur demande auprès du Ministère ou du pouvoir organisateur concerné.
Article 51. Moment ou sont effectuées les nominations et les mutations.
Les mutations et les nominations à titre définitif dans les emplois visés à l'article 50, alinéa 2, sont opérées au 1er septembre de chaque année, pour autant que ces emplois soient encore vacants à cette date, étant entendu que les emplois devenant vacants à la suite d'une mutation à opérer le 1er septembre doivent être considérés comme vacants.
Article 52. Mutation auprès d'un autre pouvoir organisateur.
Dans les trente jours suivant la publication de l'appel aux candidats à une nomination à titre définitif lancé conformément à l'article 50, le membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans une fonction de sélection et qui souhaiterait être muté dans un emploi vacant de la même fonction de sélection auprès d'un autre établissement d'enseignement d'un autre pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné, introduit par écrit une demande allant en ce sens en vue d'une mutation auprès du pouvoir organisateur de l'autre établissement d'enseignement.
Si la mutation est accordée, elle deviendra exécutoire au 1er septembre de l'année scolaire suivante. Le passage d'un établissement d'enseignement à l'autre se fait sans interruption.
Le pouvoir organisateur est tenu de nommer le membre du personnel à titre définitif au moment de sa mutation.
Le membre du personnel muté remet sa démission auprès du pouvoir organisateur pour la fonction de sélection qu'il quitte.
Article 53. Limitation au niveau des nominations et mutations.
Une nomination à titre définitif et une mutation dans une fonction de sélection ne sont autorisées ni pour un emploi faisant partie d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation, est en voie de fermeture progressive ni pour un emploi faisant partie d'un établissement dont la période d'admission aux subventions est limitée par une décision du Gouvernement préalablement signifiée au pouvoir organisateur.
Article 54. Conditions de nomination.
Un membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif dans une fonction de sélection s'il ne répond, au moment de la nomination, aux conditions suivantes :
1° être titulaire depuis six ans au moins dans l'enseignement officiel subventionné ou auprès du centre P.M.S. officiel subventionné d'une fonction de recrutement menant à une fonction de sélection, dont au moins deux années avec une nomination à titre définitif pour au moins une demi-charge;
2° être porteur d'un titre de capacité prévu à l'article 2 pour une fonction de recrutement menant à cette fonction de sélection;
3° avoir suivi au préalable une formation continuée spécifique organisée ou reconnue par la Communauté germanophone et pouvoir présenter le certificat de fréquentation y relatif;
4° avoir obtenu au moins la mention " insuffisant " dans le dernier rapport d'évaluation; à défaut de rapport d'évaluation, la présente condition est considérée comme remplie.
Article 55. Affectation temporaire.
§ 1er - Une fonction de sélection peut être temporairement attribuée à un membre du personnel nommé à titre définitif remplissant les conditions fixées à l'article 54, 2° et 4° et qui soit exerce une fonction correspondant au moins à une demi-charge soit est en disponibilité par défaut d'emploi depuis deux ans au plus :
1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;
2° dans le cas visé à l'article 53;
3° dans l'attente d'une nomination à titre définitif.
Pendant cette période, le membre du personnel à qui cette fonction a été attribuée à titre temporaire reste titulaire de la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif.
Dans le cas envisagé à l'alinéa 1, 3°, et au plus tard deux ans après la date à laquelle la fonction de sélection est devenue vacante, le membre du personnel est nommé à titre définitif dans cette fonction s'il répond à ce moment à toutes les conditions de l'article 54 et si le pouvoir organisateur ne l'a pas démis de ses fonctions.
§ 2 - Si la fonction de sélection ne peut temporairement être attribuée conformément au § 1er à un membre du personnel nommé à titre définitif, le pouvoir organisateur est habilité à l'attribuer provisoirement à un membre de son personnel engagé à titre temporaire qui remplit la condition fixée à l'article 54, 2°, n'a pas obtenu le cas échéant la mention " insuffisant " dans le dernier bulletin de signalement et exerce une fonction représentant au moins une demi-charge.
Le membre du personnel peut, après six années d'activité dans cette fonction de sélection, être nommé à titre définitif.
§ 3 - La désignation temporaire dans une fonction de sélection n'est possible qu'après application des dispositions de l'article 49, alinéa 1.
§ 4 - Une désignation temporaire dans une fonction de sélection prend fin pour la totalité ou pour une partie de la charge conformément aux dispositions de l'article 29, 1°, 2°, 3° et 5°.
Article 56. Condition de désignation et de nomination.
La désignation à titre temporaire ou la nomination à titre définitif dans une fonction de sélection ne peut se faire que si l'emploi est occupé en fonction principale.
CHAPITRE V. - De l'accès aux fonctions de promotion.
Article 57. Principe. Le pouvoir organisateur peut nommer un membre du personnel à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de promotion, sauf s'il est tenu par les dispositions relatives à la réaffectation ou la remise au travail, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
La nomination à titre définitif est prioritaire par rapport à la mutation mentionnée à l'article 60.
Article 58. Appel aux candidats.
Entre le 10 et le 30 avril de chaque année scolaire, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une mutation et à une nomination à titre définitif. Cet appel est transmis pour information au Ministère.
L'appel contient une liste des emplois vacants de fonctions de promotion à conférer à titre définitif, déterminés sur la base de la situation au 1er avril précédant l'appel aux candidats. Il contient des indications sur les emplois à conférer, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. L'appel est porté à la connaissance de tous les membres du personnel par affichage public dans l'établissement d'enseignement ou le centre P.M.S. et par toute autre forme appropriée. La liste peut être obtenue sur demande auprès du Ministère ou du pouvoir organisateur concerné.
Article 59. Moment où sont effectuées les nominations et les mutations.
Les mutations et les nominations à titre définitif dans les emplois vises à l'article 58, alinéa 2, sont opérées au 1er septembre de chaque année, pour autant que ces emplois soient encore vacants à cette date, étant entendu que les emplois devenant vacants à la suite d'une mutation à opérer le 1er septembre doivent être considérés comme vacants.
Article 60. Mutation auprès d'un autre pouvoir organisateur.
Dans les trente jours suivant la publication de l'appel aux candidats lancé conformément à l'article 58 pour une nomination à titre définitif, le membre du personnel qui est nomme à titre définitif dans une fonction de promotion et qui souhaiterait être muté dans un emploi vacant de la même fonction de promotion auprès d'un autre établissement d'enseignement d'un autre pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné, introduit par écrit une demande allant en ce sens en vue d'une mutation auprès du pouvoir organisateur de l'autre établissement d'enseignement.
Si la mutation est accordée, elle deviendra exécutoire au 1er septembre de l'année scolaire suivante. Le passage d'un établissement d'enseignement à l'autre se fait sans interruption. Le pouvoir organisateur est tenu de nommer le membre du personnel à titre définitif au moment de sa mutation.
Le membre du personnel muté remet sa démission auprès de l'établissement qu'il quitte pour la fonction de promotion pour laquelle il a demandé la mutation.
Article 61. Limitation au niveau des nominations et mutations.
Une nomination à titre définitif et une mutation dans une fonction de promotion ne sont autorisées ni pour un emploi faisant partie d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation est en voie de fermeture progressive ni pour un emploi faisant partie d'un établissement dont la période d'admission aux subventions est limitée par une décision du Gouvernement préalablement signifiée au pouvoir organisateur.
Article 62. Conditions de nomination.
Un membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif dans une fonction de promotion s'il ne répond aux conditions suivantes :
1° être titulaire depuis six ans au moins dans l'enseignement officiel subventionné ou au centre P.M.S. officiel subventionné, d'une fonction de recrutement ou de sélection menant à cette fonction de promotion, dont au moins deux années avec une nomination à titre définitif pour au moins une demi-charge;
2° être porteur d'un titre de capacité prévu à l'article 2 pour une fonction de recrutement menant à cette fonction de promotion;
3° avoir suivi au préalable une formation continuée spécifique organisée ou reconnue par la Communauté germanophone et pouvoir présenter le certificat de fréquentation y relatif;
4° avoir obtenu au moins la mention " satisfaisant " dans le dernier rapport d'évaluation; à défaut de rapport d'évaluation, la présente condition est considérée comme remplie.
Article 63. Affectation temporaire.
§ 1er - Une fonction de promotion peut être temporairement attribuée à un membre du personnel nommé à titre définitif remplissant les conditions fixées à l'article 62, 2° et 4°, et qui soit exerce une fonction correspondant au moins à une demi-charge soit est en disponibilité par défaut d'emploi depuis deux ans au plus
1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;
2° dans le cas visé à l'article 61;
3° dans l'attente d'une nomination à titre définitif.
Pendant cette période, le membre du personnel à qui cette fonction a été attribuée à titre temporaire reste titulaire de l'emploi pour lequel il a été nommé à titre définitif.
Dans l'hypothèse envisagée à l'alinéa 1, 3°, et au plus tard deux ans après la date à laquelle la fonction de promotion est devenue vacante, le membre du personnel est nommé à titre définitif dans cette fonction s'il répond à ce moment à toutes les conditions de l'article 62 et si le pouvoir organisateur ne l'a pas démis de ses fonctions.
§ 2 - Si la fonction de promotion ne peut temporairement être attribuée conformément au § 1er à un membre du personnel nommé à titre définitif, le pouvoir organisateur est habilité à l'attribuer provisoirement à un membre de son personnel désigné à titre temporaire qui remplit la condition fixée à l'article 62, 2°, n'a pas obtenu le cas échéant la mention " insuffisant " dans le dernier rapport d'évaluation et exerce une fonction représentant au moins une demi-charge.
Le membre du personnel peut, après six années d'activité dans cette fonction de promotion, être nommé à titre définitif.
§ 3 - La désignation temporaire dans une fonction de promotion n'est possible qu'après application de la disposition de l'article 57, alinéa 1.
§ 4 - Une désignation temporaire dans un emploi de promotion prend fin conformément aux dispositions de l'article 29, 1°, 2°, 3° et 5°.
Article 64. Condition de désignation et de nomination.
La désignation à titre temporaire ou la nomination à titre définitif dans une fonction de promotion ne peut se faire que si l'emploi est occupé en fonction principale.
CHAPITRE VI. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
Article 65. Possibilité d'évaluation.
Tout membre du personnel nommé à titre définitif, à l'exception des membres du personnel qui occupent une fonction de promotion, peut être évalué par le chef d'établissement ou par le directeur ou solliciter par écrit une telle évaluation.
Il est procédé à une évaluation au plus tard le 30 avril de l'année scolaire en cours.
S'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, l'autorité compétente pour le culte concerné peut dresser un rapport distinct.
Article 67. Possibilité de recours.
§ 1er - Le chef d'établissement ou directeur ou encore le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné remet le rapport en double exemplaire au membre du personnel. Le membre du personnel signe les deux exemplaires et en conserve un.
§ 2 - Si le rapport porte en conclusion la mention " insuffisant ", le membre du personnel peut le signer sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans un délai de 10 jours à compter de sa délivrance.
Dans un délai de 45 jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur.
Dans un délai de 10 jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné remet sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.
Le recours est suspensif.
§ 3 - Si un rapport porte en dernière conclusion la mention " insuffisant ", le membre du personnel est à nouveau évalué dans le courant de l'année scolaire suivante.
Article 68. Dossier personnel.
§ 1er - Il est constitué, pour chaque membre du personnel nommé à titre définitif, un dossier personnel comprenant l'acte de désignation, la nomination définitive, les attestations de service, les bulletins de signalement et rapports d'évaluation ainsi que les éventuelles mesures disciplinaires prononcées.
La Commission paritaire peut fixer les autres données du dossier personnel.
§ 2 - Tout membre du personnel a le droit de consulter à tout moment son dossier personnel.
CHAPITRE VII. - De la reprise d'établissements d'enseignement d'un autre pouvoir organisateur.
CHAPITRE VIII. - Des positions administratives.
Section 1re. - Dispositions générales.
Article 70. Enumération.
Les positions administratives dans lesquelles se trouvent les membres du personnel sont :
1° l'activité de service,
2° la non-activité,
3° la disponibilité.
Section 2. - Activité de service.
Article 71. Principe. Un membre du personnel est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative.
Article 72. Droit au traitement et aux conges.
§ 1er - Sauf dispositions contraires, un membre du personnel en activité de service a droit à un traitement et aux augmentations périodiques y relatives.
§ 2 - Un membre du personnel peut solliciter auprès du pouvoir organisateur un congé aux mêmes conditions que dans l'enseignement communautaire.
Toute demande de congé pour laquelle, dans l'enseignement communautaire, une décision du Gouvernement est nécessaire afin de garder le bénéfice du traitement est soumise par le pouvoir organisateur à l'approbation du Gouvernement.
Section 3. - Non-activité.
Section 4. - Mise en disponibilité.
Article 74. Enumération.
Un membre du personnel nommé à titre définitif peut être mis en disponibilité :
1° par défaut d'emploi;
2° pour mission;
3° pour maladie ou infirmité;
4° pour convenance personnelle;
5° pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;
6° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
Article 75. Modalités de mise en disponibilité.
§ 1er - A l'exception de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, la mise en disponibilité s'effectue aux mêmes conditions que dans l'enseignement communautaire. Ceci vaut également pour l'octroi d'une subvention-traitement d'attente.
Toute mise en disponibilité pour laquelle une décision du Gouvernement ou de son délégué est nécessaire en vue de l'octroi du traitement d'attente dans l'enseignement communautaire doit être soumise par le pouvoir organisateur à l'approbation du Gouvernement.
§ 2 - Seul un membre du personnel mis en disponibilité en application de l'article 74, 1°, 2° et 3°, peut faire valoir ses titres à une désignation ou une nomination dans une fonction de sélection ou de promotion.
§ 3 - A l'exception de la mise en disponibilité pour mission, aucun membre du personnel ne peut être mis ou rester en disponibilité au terme du mois au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans et compte 30 années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension de retraite.
Article 76. Modalités de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
§ 1er - La mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service est soumise par le pouvoir organisateur à l'approbation du Gouvernement.
§ 2 - Le pouvoir organisateur notifie au membre du personnel, par recommandé, une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. Ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut introduire devant la chambre de recours compétente un recours contre la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. Le recours est suspensif.
Dans un délai de nonante jours à dater du jour où elle a reçu le recours du membre du personnel, la chambre de recours transmet un avis motivé au membre du personnel et au pouvoir organisateur.
Au plus tard 30 jours après la réception de l'avis émis par la chambre de recours, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par exploit d'huissier ou par recommandé qui produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Le cas échéant, le pouvoir organisateur mentionne les raisons pour lesquelles il n'a pas suivi l'avis.
S'il s'agit d'un professeur ou maître de religion, la mise en disponibilité ne peut intervenir que de commun accord avec l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.
§ 3 - Le membre du personnel mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service perçoit un traitement d'attente calculé sur la base des dispositions applicables dans l'enseignement communautaire.
CHAPITRE IX. - De la cessation définitive des fonctions.
Article 77. Cessation d'office d'une désignation ou d'une nomination.
Sans préjudice des dispositions relatives à la cessation d'une désignation temporaire dans une fonction de recrutement, une désignation à titre temporaire ou une nomination à titre définitif prend fin d'office sans préavis si les membres du personnel cessent de répondre à l'une des conditions suivantes :
1° a) être citoyen de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;
jouir des droits civils et politiques;
satisfaire aux lois sur la milice;
2° négligent sans motif valable, après une absence autorisée, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
3° abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
4° se trouvent dans les cas où l'application des lois pénales entraîne la cessation des fonctions;
5° sont dans une situation d'incapacité permanente de travail, reconnue conformément à la loi ou au règlement, qui les empêche de remplir correctement leurs fonctions;
6° refusent, sans motif valable, après avoir été rappelés en activité de service, d'occuper l'emploi attribué par le pouvoir organisateur;
7° continuent de refuser, après épuisement de la possibilité de recours visée à l'article 16, alinéa 4, de mettre fin à une incompatibilité;
8° ont été désignés ou nommés de façon irrégulière, dans l'un des cas suivants :
l'irrégularité a été constatée dans les soixante jours suivant la désignation ou la nomination;
l'irrégularité est le fait d'une manoeuvre frauduleuse dans le chef du membre du personnel;
l'irrégularité est d'une gravité telle que la désignation ou la nomination doit être considérée comme nulle et non avenue;
9° sont mis à la retraite parce qu'ils ont atteint la limite d'âge.
Le pouvoir organisateur informe le membre du personnel de la cessation définitive des fonctions par exploit d'huissier ou par recommandé. Il invoque le motif de la cessation des fonctions.
Dans le cas visé à l'alinéa 1, 8°, le membre du personnel conserve les droits acquis liés à sa situation précédente.
Article 78. Fin d'une nomination à titre définitif.
Une nomination à titre définitif prend également fin :
1° lorsque le membre du personnel démissionne volontairement;
2° par licenciement d'office;
3° lorsque les rapports évaluation de deux années consécutives portent en conclusion la mention " insuffisant ";
4° s'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, lorsque les rapports de l'autorité compétente pour le culte concerné portent en conclusion, pour deux années consécutives, la mention " insuffisant ".
En cas de démission volontaire, le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été autorisé par le pouvoir organisateur ou après avoir respecté un préavis de quinze jours. Le préavis est notifié au pouvoir organisateur par recommandé; ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant son expédition. A peine de nullité, le recommandé indique la durée du préavis.
Lorsque la cessation de la nomination définitive entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991 portant dispositions sociales et diverses, la Communauté germanophone verse à l'Office national de Sécurité sociale le montant prévu à cet article.
CHAPITRE X. - Du régime disciplinaire.
Section 1re. - Mesures disciplinaires.
Article 79. Enumération.
§ 1er - Les membres du personnel nommés à titre définitif peuvent, s'ils manquent à leurs devoirs, encourir les peines suivantes :
1° le rappel à l'ordre;
2° le blâme;
3° la retenue sur traitement;
4° la suspension disciplinaire;
5° la mise en non-activité par mesure disciplinaire;
6° la rétrogradation;
7° le licenciement d'office.
§ 2 - S'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, la peine disciplinaire ne peut être imposée que sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe, ou sur proposition du pouvoir organisateur avec l'accord de celle-ci.
Article 80. Procédure.
§ 1er - Sans préjudice de la règle énoncée à l'alinéa 2, les peines disciplinaires sont prononcées par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination.
Dans les établissements d'enseignement ou centres P.M.S. organisés par une commune, par la Province, par un centre public d'aide sociale ou par une intercommunale, ce sont le Collège des bourgmestre et échevins, la Députation permanente du conseil provincial, le conseil de l'aide sociale ou le conseil d'administration qui, par dérogation à l'alinéa 1, prononcent le rappel à l'ordre, le blâme et la retenue sur traitement.
Après concertation avec le collège des bourgmestre et échevins, la Députation permanente du conseil provincial, le conseil de l'aide sociale ou le conseil d'administration si le pouvoir organisateur est une commune, une Province, un centre public d'aide sociale ou une intercommunale, et après avoir entendu le membre du personnel, le chef d'établissement ou le directeur du centre P.M.S. lui notifie une proposition de peine disciplinaire par recommandé, lequel produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant son expédition.
Si la mesure est prise à l'encontre du chef d'établissement ou du directeur du centre P.M.S., c'est le pouvoir organisateur qui propose la peine, par dérogation à l'alinéa 3.
Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut exercer, devant la chambre de recours compétente, un recours contre la proposition de peine disciplinaire.
Le recours est suspensif.
§ 2 - La chambre de recours transmet, dans un délai de nonante jours à dater de la réception du recours introduit par le membre du personnel, un avis motivé au membre du personnel et au pouvoir organisateur.
§ 3 - S'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, l'avis de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe, est toujours requis.
§ 4 - Au plus tard 30 jours après réception de l'avis de la chambre de recours, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par exploit d'huissier ou par recommandé; ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant son expédition. S'il ne suit pas l'avis, il en mentionne les raisons.
§ 5 - La procédure visée dans les §§ 1er à 4 peut également être appliquée simultanément et conjointement par deux pouvoirs organisateurs pour un membre du personnel nommé à titre définitif après qu'il a été mis en disponibilité par défaut d'emploi et rappelé en service ou remis au travail auprès d'un autre pouvoir organisateur.
Afin de permettre l'application conjointe visée à l'alinéa 1, le pouvoir organisateur auprès duquel le membre du personnel a été rappelé en service ou remis au travail informe par écrit le pouvoir organisateur auprès duquel il a été nommé à titre définitif quant à l'intention d'entamer une procédure disciplinaire.
La peine disciplinaire peut être prononcée par les deux pouvoirs organisateurs ou par un seul d'entre eux; dans ce cas, elle n'est exécutoire que vis-à-vis de ce pouvoir organisateur.
Article 81. Modalités de la retenue sur traitement.
Une retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au moins et trois mois au plus et ne peut excéder 1/5 du dernier traitement brut d'activité ou du traitement d'attente.
Article 82. Modalités de la suspension.
La suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour un an au maximum. Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie de la moitié de son dernier traitement brut d'activité ou de son traitement d'attente.
Article 83. Modalités de la mise en non-activité.
La durée de mise en non-activité par mesure disciplinaire ne peut être inférieure à 1 an ni supérieure à 5 ans.
Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie pendant les deux premières années, d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans pouvoir jamais dépasser ce dernier montant, le traitement d'attente est fixé ensuite au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.
Après avoir subi la moitié de sa peine, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement.
Article 84. Montant minimal en cas de retenue sur traitement ou d'attribution d'un traitement d'attente.
La retenue sur traitement ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Article 85. Suspension de la procédure disciplinaire.
Une procédure pénale suspend la procédure disciplinaire portant sur les mêmes faits.
Le pouvoir organisateur statue sur l'application d'une peine disciplinaire quelle que soit l'issue de la procédure pénale.
Section 2. - Radiation des peines disciplinaires.
Article 86. Radiation. La radiation d'une peine disciplinaire se fait d'office après un délai dont la durée est fixée à :
1° un an pour le rappel à l'ordre et le blâme;
2° trois ans pour la retenue sur traitement;
3° cinq ans pour la suspension disciplinaire;
4° sept ans pour la mise en non-activité par mesure disciplinaire.
Le délai prend cours à la date où est prononcée la peine disciplinaire.
Sans préjudice de l'exécution de la peine disciplinaire, la radiation de cette peine a pour conséquence qu'il ne peut plus en être tenu compte, notamment pour les droits à une fonction de sélection ou de promotion. La mesure disciplinaire radiée est supprimée du dossier personnel.
CHAPITRE XI. - De la chambre de recours.
Article 87. Installation.
Il est institué, pour l'enseignement officiel subventionné, une chambre de recours qui examine les recours visés aux articles 16, 28, 30, 67 et 80.
Article 88. Composition.
§ 1- La chambre de recours est composée :
1° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné. Il y a, pour chaque catégorie, autant de membres suppléants que de membres effectifs;
2° d'un président et de deux présidents suppléants;
3° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.
Les membres effectifs et suppléants des chambres de recours sont désignés par le Gouvernement sur proposition des pouvoirs organisateurs et des organisations syndicales représentatives de l'enseignement officiel subventionne et des centres P.M.S. officiels subventionnés en application de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et en application de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. A défaut d'accord au sein de ces pouvoirs organisateurs ou organisations, le Gouvernement peut trancher.
Les président et présidents suppléants sont choisis par le Gouvernement parmi les magistrats en activité.
§ 2 - Le Gouvernement fixe le nombre de membres de la chambre de recours ainsi que la durée de leur mandat. La chambre de recours compte au moins trois membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et trois membres effectifs représentant le personnel.
Article 89. Règlement d'ordre intérieur.
La chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur, qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.
Article 90. Récusation et décharge de membres.
Dès que la chambre de recours est saisie d'une affaire, le président communique au membre du personnel et au pouvoir organisateur la liste des membres effectifs et suppléants. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel et le pouvoir organisateur peuvent demander la récusation de deux membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et son suppléant.
Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on pourrait douter de son impartialité. Le président décide si une suite sera réservée à cette demande. Il peut aussi décharger un membre pour les mêmes motifs.
Le président, les présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Article 91. Procédure.
Les parties sont convoquées par le président dans les vingt jours suivant la réception du recours.
Le membre du personnel et le pouvoir organisateur sont entendus par la chambre de recours.
Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale représentative visée à l'article 88, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné qui sont en activité de service, en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.
Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts du pouvoir organisateur.
La chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins.
La non-comparution du membre du personnel, du pouvoir organisateur ou de leur représentant n'empêche pas la chambre de recours de statuer en l'affaire.
Article 92. Quorum de présences et de vote.
La chambre de recours ne peut délibérer valablement que si au moins deux membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux membres représentant les membres du personnel sont présents. Les représentants des pouvoirs organisateurs et ceux des membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination du vote d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.
Si le quorum requis pour délibérer valablement, visé à l'alinéa précédent, n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre de membres présents pour chaque groupe.
Ont voix délibérative les représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel.
L'avis motivé est émis après un vote secret acquis à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante
Article 93. Communication de l'avis.
L'avis motivé de la chambre de recours est communiqué aux parties par lettre recommandée dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été émis.
Article 94. Frais de fonctionnement et indemnités.
Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge de la Communauté.
Le Gouvernement détermine les jetons de présence auxquels le président et les présidents suppléants ont droit ainsi que les indemnités pour frais de déplacement auxquels ont droit le président, les présidents suppléants et les membres.
CHAPITRE XII. - De la suspension préventive.
Article 95. Application et procédure.
§ 1er - La suspension préventive est une mesure administrative sans caractère disciplinaire. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.
Dans les cas suivants, le membre du personnel peut être suspendu préventivement de ses fonctions lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement l'exige :
1° lors de poursuites pénales;
2° lors d'une procédure disciplinaire;
3° à partir du moment où prend cours le recommandé par lequel le pouvoir organisateur informe le membre du personnel qu'une incompatibilité a été constatée;
4° à partir du moment où prend cours le recommandé par lequel le pouvoir organisateur transmet au membre du personnel la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
§ 2 - Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel est convoqué par le pouvoir organisateur pour être entendu.
La convocation ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel soit par recommandé produisant ses effets le troisième jour ouvrable suivant son expédition, soit par lettre avec accusé de réception, lettre produisant ses effets à la date indiquée sur l'accusé de réception. L'audition a lieu au plus tôt le deuxième jour ouvrable suivant le jour où la convocation produit ses effets.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale représentative visée à l'article 88, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné qui sont en activité de service, mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.
Dans les trois jours ouvrables suivant le jour où l'audition était prévue, le pouvoir organisateur communique sa décision par recommandé au membre du personnel, même si ce dernier ou son représentant n'a pas comparu à l'audience. Cette décision produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant l'expédition du recommandé.
§ 3 - Par dérogation au § 2, alinéa 1, un membre du personnel peut être immédiatement écarté de ses fonctions dans les cas suivants :
1° lorsqu'il y a faute grave avec flagrant délit;
2° lorsque les faits reprochés sont d'une gravité telle que, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, sa présence dans l'école n'est pas indiquée.
La mesure visée au premier alinéa est prise au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le jour où le pouvoir organisateur prend connaissance des faits.
Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où il a pris la mesure visée à l'alinéa 1, le pouvoir organisateur applique la mesure visée au § 2, sinon, l'écartement des fonctions cesse au terme de ce délai. Le membre du personnel ne peut alors être à nouveau écarté de ses fonctions pour les mêmes faits qu'en application de la procédure visée au § 2.
§ 4 - La durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an. Ceci ne vaut pas dans le cas d'une poursuite pénale.
La suspension préventive expire en tout cas après 45 jours lorsque la proposition de peine disciplinaire visée à l'article 80, § 1, alinéas 3 et 4, n'a pas été notifiée dans ce délai au membre du personnel. Elle expire également le jour ultime où le pouvoir organisateur, après réception de l'avis de la chambre de recours, doit prendre une décision en application de l'article 80, § 4.
§ 5 - La suspension préventive dans le cadre d'une procédure disciplinaire fait l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les trois mois à dater de la prise d'effet.
Cette confirmation est notifiée à l'intéresse par lettre recommandée. A défaut de confirmation de la suspension préventive dans le délai requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.
Apres réception de cette notification, le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien de la suspension préventive, selon la procédure décrite ci-avant.
Article 98. Information au Gouvernement.
La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée.
CHAPITRE XIII. - Commission paritaire.
Article 99. Installation.
Après consultation des pouvoirs organisateurs et des organisations syndicales représentatives du personnel de l'enseignement officiel subventionné et des centres P.M.S. officiels subventionnés en application de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et en application de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974, le Gouvernement institue une Commission paritaire pour l'enseignement officiel subventionné.
L'arrêté du Gouvernement instituant la commission paritaire en mentionne la dénomination et la composition.
Article 100. Règlement d'ordre intérieur.
La commission paritaire élabore son propre règlement d'ordre intérieur et le soumet au Gouvernement pour approbation.
Article 101. Composition.
La commission paritaire est composée :
1° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs pour chaque catégorie;
2° d'un président et d'un vice-président;
3° de référendaires qui fournissent à la commission toutes les informations nécessaires à la prise de décisions;
4° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.
Les représentants des pouvoirs organisateurs et les représentants des membres du personnel peuvent se faire accompagner de conseillers techniques dont le nombre maximal sera déterminé dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 100.
Le nombre de membres de la commission paritaire ainsi que la durée de leur mandat sont fixés par arrêté du Gouvernement. La commission comprend au moins quatre membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant le personnel.
Article 102. Désignation du président et des membres.
Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement sur proposition des groupements dont question à l'article 99. A défaut d'accord entre les pouvoirs organisateurs ou organisations syndicales, le Gouvernement détermine le nombre de mandats attribués à chacun de ces groupements.
Les président et vice-président sont désignés par le Gouvernement parmi les personnes compétentes en la matière, indépendantes des intérêts dont la commission a à connaître. Les référendaires, le secrétaire et le secrétaire adjoint sont nommés par le Gouvernement.
L'exercice des fonctions de président et vice-président est incompatible avec la qualité de membre de la Chambre des Représentants, du Sénat, d'un Conseil régional ou communautaire, du Parlement européen, du Conseil provincial, du Conseil communal, du Gouvernement fédéral, d'un Gouvernement régional ou communautaire, de la Députation permanente du Conseil provincial ou d'un cabinet ministériel. Il est en outre incompatible avec la fonction de gouverneur de la Province, de commissaire d'arrondissement et de bourgmestre.
Article 103. Missions. La commission paritaire a principalement pour mission :
1° de délibérer sur les conditions générales de travail;
2° de prévenir ou de régler tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre les pouvoirs organisateurs et les membres du personnel relevant du présent décret;
3° de proposer des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret.
Le Gouvernement peut inviter la commission paritaire à proposer dans un délai qu'il fixe les règles complémentaires visées au 3°.
Article 104. Quorum de présences et de vote.
La commission ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres est présente au sein de chaque groupe mentionné à l'article 101, alinéa 1, 1°. Les décisions de la commission sont prises à l'unanimité des membres présents. Les abstentions ne sont pas autorisées. Les président, vice-président, référendaires et secrétaires n'ont pas voix délibérative.
Si la majorité des membres n'est pas présente au sein de chaque groupe ou s'il n'y a pas unanimité, la Commission se réunit une nouvelle fois dans les quinze jours. Pendant cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre de membres présents. Une décision est considérée comme adoptée lorsqu'elle est approuvée par au moins 2/3 des membres présents au sein de chaque groupe.
Article 105. Frais de fonctionnement et indemnités.
Les frais de fonctionnement de la commission sont à charge de la Communauté.
Le Gouvernement détermine les jetons de présence auxquels le président et les vice-présidents ont droit ainsi que les indemnités pour frais de déplacement auxquels ont droit le président, les vice-présidents et les membres.
CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et finales.
Article 106. Abrogation.
Sont abrogés :
1° l'article 9, alinéas 3 et 6 et l'article 45 - modifié par la loi du 11 juillet 1973 et le décret du 14 décembre 1998 - de la loi du 25 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, en ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné et les centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnes;
2° l'arrêté royal du 18 juillet 1933 concernant la mise en disponibilité des membres du personnel enseignant, modifié par l'arrêté royal n° 132 du 28 février 1935 et par les lois des 10 juin 1937, 23 juillet 1952, 18 février 1954 et 17 décembre 1956 et par le décret du 14 décembre 1998, en ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné et les centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés;
3° l'article 30 - modifié par le décret du 4 mars 1996 - ainsi que les articles 74, 75 et 76 - modifies par la loi du 29 mai 1959 - des lois sur l'enseignement primaire coordonnées le 20 août 1957;
4° l'article 149, 2°, et l'article 150 - modifié par l'arrêté royal du 30 mai 1989 et la loi du 24 mai 1991 - ainsi que les articles 151 et 152 - modifiés par la loi du 24 mai 1991 - de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988.
Article 107. Disposition modificative.
A l'article 46 du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné est inséré un alinéa, libellé comme suit :
" Par dérogation au premier alinéa, une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement n'intervient dans l'enseignement fondamental que lorsque cet emploi a été vacant pendant les deux années scolaires précédentes. "
Article 108. Règle transitoire.
§ 1er - Les membres du personnel subsidié nommés à titre définitif et y assimilés avant l'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme nommés à titre définitif au sens du présent décret.
§ 2 - Les membres du personnel subsidié qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi vacant dans une fonction de sélection peuvent être nommés à titre définitif dans cette fonction dès qu'ils satisfont aux conditions visées à l'article 54, 1°, l'ancienneté requise pouvant être également acquise dans l'exercice temporaire de la fonction, et pour autant qu'ils possèdent l'aptitude physique requise par l'article 37, alinéa 1, 7°.
Les membres du personnel subsidié qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi vacant dans une fonction de promotion peuvent être nommés à titre définitif dans cette fonction dès qu'ils satisfont aux conditions visées à l'article 62, l'ancienneté requise pouvant être également acquise dans l'exercice temporaire de la fonction, et pour autant qu'ils possèdent l'aptitude physique requise par l'article 37, alinéa 1, 7°.
Les nominations définitives visées dans les alinéas 1 et 2 ne peuvent intervenir que pour des emplois qui, sur la base de la réglementation en vigueur, ne sont plus accessibles par réaffectation ou par remise au travail d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
Par dérogation à l'article 55, § 1, 3°, et à l'article 63, § 1, 3°, et en attendant leur nomination définitive, les membres du personnel visés dans les alinéas 1 et 2 peuvent continuer à exercer la fonction pour laquelle ils ont été désignés à titre temporaire.
Article 109. Règle transitoire.
Les membres du personnel subsidié auxquels les dispositions de l'article 108 ne sont pas applicables sont réputés avoir la qualité de temporaires au sens du présent décret, étant entendu que les services prestés sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté visée aux articles 22, 23, 37, alinéa 1, 8°, et 41, alinéa 2.
Article 110. Règle transitoire.
Les maîtres et professeurs de religion qui ont été nommes à titre définitif par l'autorité compétente pour le culte concerné avant l'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme nommés à titre définitif auprès du pouvoir organisateur qui a pris connaissance de la nomination définitive ou l'a reconnue.
Article 111. Règle transitoire.
Pour les membres du personnel qui, à la suite d'une reprise, sont devenus membres temporaires d'un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné avant l'entrée en vigueur du présent décret, les services prestés avant la reprise auprès d'un autre pouvoir organisateur sont pris en considération pour calculer l'ancienneté comme s'ils avaient été prestés auprès du pouvoir organisateur repreneur.
Article 112. Entrée en vigueur.
Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2004, à l'exception des articles 25, 27, 38, 39, 50 et 58, lesquels produisent leurs effets au 1er avril 2004.
Donné à Eupen, le 29 mars 2004.
K.-H. LAMBERTZ,
Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports
B. GENTGES,
Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme
H. NIESSEN,
Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales.