19 AVRIL 2004. - Décret relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-11-2004 et mise à jour au 31-10-2025)

Type Décret
Publication 2004-11-09
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 38
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TITRE Ier. - Dispositions générales et champ d'application.

Champ d'application.

Article 1. Le présent décret est applicable aux écoles, centres d'enseignement à horaire réduit et internats de l'enseignement [¹ ordinaire ou spécialisé]¹ ainsi qu'aux centres psycho-médico-sociaux organisés, subventionnés ou agréés par la Communauté germanophone [² et au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes]².

(1)2009-05-11/15, art. 187, 009; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2015-06-29/19, art. 96, 014; En vigueur : 01-09-2014>

Qualifications, domicile et résidence habituelle.

Article 2. Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent aux deux sexes.

L'élève fait valoir son domicile ou sa résidence habituelle dans une commune, tels que visés dans le présent décret, en prouvant qu'il est inscrit dans le registre des étrangers, dans le registre d'attente ou dans le registre de la population de ladite commune.

TITRE II. - Création de sections fondamentales ayant une autre langue d'enseignement que l'allemand.

Création de sections fondamentales ayant une autre langue d'enseignement que l'allemand.

Article 3. § 1er. Par dérogation à l'article 4, § 1er, chaque commune a l'obligation de créer des sections maternelles ou primaires annexées à une école fondamentale et dans lesquelles le français ou le néerlandais est la langue d'enseignement lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° les personnes chargées de l'éducation d'au moins 15 élèves maternels ou d'au moins 30 élèves primaires introduisent une demande allant dans ce sens et dans laquelle ils déclarent sur l'honneur que le français ou le néerlandais est leur langue maternelle;

2° les élèves ont leur domicile ou résidence habituelle dans ladite commune et ne trouvent en région de langue allemande aucun enseignement dispensé dans leur langue dans un rayon de quatre kilomètres.

§ 2 - D'autres pouvoirs organisateurs peuvent créer une section maternelle ou primaire aux conditions fixées au § 1er.

§ 3 - L'article 24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires est applicable aux écoles fondamentales ou sections fondamentales visées aux §§ 1er et 2.

TITRE III. - Langue de l'enseignement et langues étrangères.

Détermination de la langue de l'enseignement.

Article 4. § 1er. L'allemand est la langue de l'enseignement. Des activités et matières peuvent être dispensées dans une autre langue aux conditions énoncées au § 2.

§ 2 - Dans l'enseignement préscolaire et en application du § 1er, des activités sont dispensées dans la première langue étrangère dans les limites fixées à l'article 6, § 1er.

Dans l'enseignement primaire ordinaire et en application du § 1er, des activités autres que le cours de première langue étrangère peuvent être dispensées dans cette langue dans les branches [¹ [³ sport ", " musique/art ", " géographie " et " mathématiques]³]¹ .

Dans l'enseignement secondaire ordinaire et en application du § 1er, d'autres cours que le cours de français peuvent être dispensés dans cette langue dans les limites fixées à l'article 6, § 3, alinéa 5. En sont exclus les cours de langues modernes.

La faculté de pouvoir dispenser des cours dans la première langue étrangère, prévue aux alinéas 1er à 3, ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi.

[⁴ Dans l'enseignement supérieur et en application du § 1er, les matières non linguistiques peuvent être dispensées en français dans les limites fixées à l'article 6, § 3.1. En sont exclus les cours de langues.

La faculté de pouvoir dispenser des cours en français, prévue à l'alinéa 5, ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi.]⁴

(§ 3. Dans l'enseignement supérieur, par dérogation au § 1, les chargés de cours invités mentionnés [² à l'article 6.11]² du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome peuvent, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, dispenser leurs cours dans une autre langue que l'allemand.)


(1)2008-06-16/36, art. 25, 008; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2018-06-18/08, art. 128, 016; En vigueur : 01-09-2018>

(3)2022-06-27/08, art. 6, 019; En vigueur : 01-09-2022>

(4)2023-06-26/12, art. 117, 020; En vigueur : 01-01-2024>

Détermination des langues étrangères.

Article 5. § 1er. Dans l'enseignement fondamental, le français est la première et unique langue étrangère.

Par dérogation au premier alinéa, l'allemand est la première langue étrangère dans les écoles ou sections fondamentales francophones et néerlandophones.

En section maternelle, les activités en langue étrangère se déroulent exclusivement dans la première langue étrangère.

§ 2 - Dans l'enseignement secondaire, le français est la première langue étrangère. Selon la forme d'enseignement et le degré, d'autres langues étrangères peuvent être enseignées dans l'enseignement secondaire ordinaire, déterminées par le pouvoir organisateur dans le cadre du programme des études.

§ 3 - Dans l'enseignement supérieur, le français est la première langue étrangère. Selon le type d'études, d'autres langues étrangères peuvent être enseignées, déterminées par le pouvoir organisateur dans le cadre du programme des études.

§ 4 - Dans la formation scolaire continuée, différents cours de langues peuvent être proposés, déterminés par le pouvoir organisateur dans le cadre du programme des études.

Volume des cours.

Article 6. § 1er. Dans l'enseignement préscolaire, le pouvoir organisateur détermine en terme de temps, dans le cadre du programme d'activités, le volume des activités dispensées dans une langue étrangère; celui-ci représentera au moins 50 et au plus 200 minutes par semaine, les activités ayant lieu journellement.

[⁵ Sans préjudice de l'alinéa 1er, dans l'enseignement préscolaire, au maximum deux unités de cours supplémentaires de 25 minutes sont dispensées par des maitres spéciaux d'activités en langue étrangère en section maternelle qui sont occupés sur la base de l'article 53, alinéa 3, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire. ]⁵

Par dérogation [⁵ aux alinéas 1er et 2]⁵ et dans des cas particuliers et motivés d'ordre pédagogique, les pouvoirs organisateurs des [¹ écoles spécialisées]¹ ne sont pas obligés de faire dispenser des activités en langues étrangères.

[² § 1.1. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, le Gouvernement peut - dans le cadre d'un projet pilote - autoriser un pouvoir organisateur à porter le volume d'activités en langue étrangère à 350 heures par semaine, soit dans toutes ses implantations ou sections linguistiques ou dans certaines d'entre elles, soit dans certaines classes seulement, si les conditions suivantes sont remplies :

1° l'[³ inspection scolaire]³ a émis un avis positif quant au concept pédagogique correspondant;

2° l'école se laisse guider et conseiller par l'[³ inspection scolaire]³;

3° l'[³ inspection scolaire]³ évalue le projet en fin d'année scolaire.

La décision vaut chaque fois pour trois années scolaires.

§ 1.2. Par dérogation au § 1er alinéa 1er, le Gouvernement peut - dans le cadre d'un projet pilote - autoriser un pouvoir organisateur à porter le volume d'activités en langue étrangère à 40 % du temps d'enseignement total, soit dans toutes ses implantations ou sections linguistiques ou dans certaines d'entre elles, soit dans certaines classes seulement, si les conditions suivantes sont remplies :

1° l'[³ inspection scolaire]³ a émis un avis positif quant au concept pédagogique correspondant;

2° ce projet prévoit un encadrement scientifique;

3° le projet fait l'objet, après chaque année scolaire et au terme du délai de validité de la décision déterminé au troisième alinéa, d'une évaluation scientifique externe menée par un établissement qui n'assume pas la guidance scientifique.

Le concept prévu à l'alinéa 1er, 1°, comporte des mesures de soutien particulières pour les élèves maternels dont la langue maternelle n'est ni l'allemand ni le français.

La décision vaut chaque fois pour trois années scolaires.]²

§ 2 - Dans l'enseignement primaire, la langue de l'enseignement est enseignée pendant au moins 5 périodes par semaine.

Par dérogation au premier alinéa, les pouvoirs organisateurs des [¹ écoles spécialisées]¹ peuvent faire dispenser moins d'heures de cours.

Le cours de première langue étrangère couvre, par semaine, deux à trois périodes dans le premier degré, trois à quatre dans le deuxième degré et cinq dans le troisième degré.

Par dérogation au troisième alinéa, les pouvoirs organisateurs des [¹ écoles spécialisées]¹ ne sont pas obligés de faire dispenser l'enseignement de la première langue étrangère. Si un tel cours est organisé, ils peuvent déroger au nombre de périodes prévu au troisième alinéa, les différents maxima ne pouvant être dépassés.

[⁵ Sans préjudice de l'alinéa 3, le pouvoir organisateur peut augmenter d'une période dans chaque degré le nombre de périodes hebdomadaire en ce qui concerne le cours de première langue étrangère, afin d'encourager davantage les élèves performants, si les conditions suivantes sont remplies :

1° l'inspection scolaire a émis un avis positif quant au concept pédagogique correspondant;

2° l'inspection scolaire évalue la mise en oeuvre du concept après chaque année scolaire.]⁵

[⁵ Le volume des activités en langue étrangère dans le cadre des branches mentionnées à l'article 4, § 2, alinéa 2, représente au total au maximum 350 minutes par semaine, le volume des activités en langue étrangère dans la branche " mathématiques "représentant au maximum 50 minutes par semaine.]⁵

[⁴ § 2.1 - Par dérogation au § 2, alinéas 1er et 3, et à l'article 4, § 2, alinéa 2, le Gouvernement peut - dans le cadre d'un projet pilote - autoriser un pouvoir organisateur à dispenser, soit dans toutes les implantations ou sections linguistiques ou certaines d'entre elles, soit dans certaines classes seulement, les disciplines "mathématiques", "histoire/géographie" et "sciences/technologie" dans la première langue étrangère, pour autant que le volume des cours dispensés dans la première langue étrangère représente au maximum 40 % du temps d'enseignement total et que les conditions suivantes soient remplies :

1° l'inspection scolaire a émis un avis positif quant au concept pédagogique correspondant;

2° le projet s'inscrit dans la continuité d'un projet pilote que l'école primaire ordinaire a mené en section maternelle conformément à l'article 6, § 1.2;

3° le projet prévoit un encadrement scientifique;

4° l'inspection scolaire évalue le projet après chaque année scolaire.

Le concept prévu à l'alinéa 1er, 1°, comporte des mesures de soutien particulières pour les élèves dont la langue maternelle n'est ni l'allemand ni le français.

La décision vaut chaque fois pour trois années scolaires.]⁴

[⁵ § 2.2 - Par dérogation au § 2, alinéas 1er et 3, et à l'article 4, § 2, alinéa 2, le Gouvernement peut - dans le cadre d'un projet pilote - autoriser un pouvoir organisateur à dispenser, soit dans toutes les implantations ou sections linguistiques ou certaines d'entre elles, soit dans certaines classes seulement, les disciplines " mathématiquesoe, " histoire/géographie "et " sciences/technologie " dans la première langue étrangère, pour autant que le volume des cours dispensés dans la première langue étrangère représente au maximum 350 minutes par semaine et que les conditions suivantes soient remplies :

1° l'inspection scolaire a émis un avis positif quant au concept pédagogique correspondant;

2° le projet s'inscrit dans la continuité d'un projet pilote que l'école fondamentale ordinaire a mené en section maternelle conformément à l'article 6, § 1.1;

3° l'inspection scolaire évalue le projet après chaque année scolaire.

La décision vaut chaque fois pour trois années scolaires.]⁵

§ 3 - Dans l'enseignement secondaire, le pouvoir organisateur détermine le volume horaire de l'enseignement de l'allemand dans le cadre du programme des études, en respectant les minima suivants :

1° enseignement général : 4 périodes par semaine;

2° enseignement technique et professionnel : 3 périodes par semaine.

Par dérogation au premier alinéa, les pouvoirs organisateurs des [¹ écoles spécialisées]¹ peuvent faire dispenser moins d'heures de cours.

Le pouvoir organisateur détermine le volume horaire des langues étrangères dans le cadre du programme des études en respectant, pour le cours de français, les minima suivants :

1° enseignement général : 4 périodes par semaine;

2° enseignement technique et professionnel : 2 périodes par semaine.

Par dérogation au troisième alinéa, les pouvoirs organisateurs des [¹ écoles spécialisées]¹ ne sont pas obligés de faire dispenser l'enseignement de la première langue étrangère. Si un tel cours est organisé, ils peuvent déroger au nombre de périodes prévu au troisième alinéa, les différents maxima ne pouvant être dépassés.

Dans l'enseignement secondaire ordinaire, 50 % au plus des matières non linguistiques peuvent être dispensés en français. Exception est faite pour le premier degré de l'enseignement secondaire, où le pourcentage peut être porté à 65 % à condition que, dans les écoles concernées, l'enseignement soit organisé de telle manière dans ce degré qu'un élève puisse choisir entre cet enseignement et un enseignement où la part de matières non linguistiques dispensées en français ne dépasse pas 50 %.

Au sens du présent décret, l'on entend par matières non linguistiques tous les cours à l'exception des langues modernes.

Le pouvoir organisateur détermine, dans le cadre du programme des études, le volume horaire et les branches enseignées en français. Le cours de religion peut être dispensé en français moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné.

[⁶ § 3.1 - Dans l'enseignement supérieur, 50% au plus des matières non linguistiques, y compris les heures de cours dans la branche "français", peuvent être dispensées en français. Le pouvoir organisateur détermine, par cursus dans le cadre du programme des études, les branches enseignées en français.]⁶

§ 4 - En ce qui concerne les " périodes " visées aux §§ 2 et 3, il y a lieu d'entendre la définition fixée à l'article 4, 25°, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires.


(1)2009-05-11/15, art. 188, 009; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2011-06-27/03, art. 83, 011; En vigueur : 01-09-2011>

(3)2012-06-25/09, art. 58, 012; En vigueur : 01-09-2013>

(4)2015-06-29/19, art. 97, 014; En vigueur : 01-09-2015>

(5)2022-06-27/08, art. 7, 019; En vigueur : 01-09-2022>

(6)2023-06-26/12, art. 118, 020; En vigueur : 01-01-2024>

TITRE IV. - Admission des élèves dans les [¹ écoles fondamentales ordinaires et spécialisées]¹ .


(1)2009-05-11/15, art. 189, 009; En vigueur : 01-09-2009>

[¹enseignement fondamental ordinaire et spécialisé]¹ - Elèves provenant de la Communauté germanophone.


(1)2009-05-11/15, art. 190, 009; **En vigueur :** 01-09-2009>

Article 7. Sous réserve des conditions d'inscription fixées dans d'autres règles applicables, les personnes chargées de l'éducation des enfants qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle en Communauté germanophone sont autorisées à inscrire ces enfants dans une école ou section fondamentale germanophone, francophone ou néerlandophone.

[¹enseignement fondamental ordinaire et spécialisé]¹ - Elèves ne résidant pas en Communauté germanophone.


(1)2009-05-11/15, art. 191, 009; **En vigueur :** 01-09-2009>

Article 8. § 1er. Sous réserve des conditions d'inscription fixées dans d'autres règles applicables, les personnes chargées de l'éducation des enfants qui n'ont pas leur domicile ou leur résidence habituelle en Communauté germanophone sont autorisées à inscrire ces enfants dans une école ou section fondamentale germanophone.

§ 2 - Sous réserve des conditions d'inscription fixées dans d'autres règles applicables, les personnes chargées de l'éducation des enfants qui n'ont pas leur domicile ou leur résidence habituelle en Communauté germanophone sont autorisées à inscrire ces enfants dans une école ou section fondamentale francophone ou néerlandophone, pour autant qu'elle existe. Les enfants doivent remplir les conditions suivantes :

1° l'enfant a, au cours de l'année scolaire précédente, fréquenté une école fondamentale francophone ou néerlandophone; ceci ne vaut pas pour les enfants que l'on inscrit en première année de maternelle ou en première année du 1er degré primaire;

2° l'un des cas suivants est rencontré :

a)

l'école ou section dans laquelle il souhaite s'inscrire est la plus proche où un enseignement dispensé dans la langue concernée est organisé ou subventionné;

b)

au moins une des personnes chargées de l'éducation a son emploi fixe en Communauté germanophone;

c)

au moins un frère ou une soeur fréquente déjà l'école fondamentale en question au moment de l'inscription.

Dans des cas exceptionnels motivés et par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement peut autoriser un élève qui ne remplit pas les conditions à fréquenter une école ou section fondamentale francophone ou néerlandophone.

TITRE V. - Délivrance de titres d'études.

Titres d'études.

Article 9. Tous les titres d'études sont établis en allemand, à l'exception du certificat d'études de base, lequel est établi dans la langue de l'enseignement.

TITRE VI. - Exigences linguistiques imposées au personnel.

Sous-titre I. - Fonctions de sélection et de promotion

Condition.

Article 10. Toutes les fonctions [¹ ...]¹ [² de sélection et de promotion sont occupées]² par des membres du personnel qui ont une connaissance approfondie de la langue allemande et de la langue française.

[² Si une fonction de sélection est occupée temporairement par un membre du personnel qui encadre un groupe cible francophone sans avoir une connaissance approfondie de la langue française, le pouvoir organisateur veille à ce que ce groupe cible soit encadré dans la langue concernée.]²

[² Par dérogation à l'alinéa 1er, une fonction de sélection peut être occupée par un membre du personnel qui ne possède pas de preuve de connaissance approfondie de la langue française, pour autant que ledit membre ait déjà occupé cette fonction de sélection au 31 décembre 2023.]²


(1)2016-06-20/09, art. 158, 015; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2023-06-26/12, art. 119, 020; En vigueur : 01-01-2024>

Sous-titre II. - Fonctions de recrutement pour le directeur et les enseignants le personnel directeur et enseignant.

CHAPITRE 1. - [¹ enseignement fondamental ordinaire et spécialisé]¹ .


(1)2009-05-11/15, art. 192, 009; En vigueur : 01-09-2009>

Langue de l'enseignement.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.