1 JUIN 2004. - Décret relatif à la promotion de la santé [et à la prévention médicale] (TRADUCTION). <DCG 2009-04-27/19, art. 21, §1, 004; En vigueur : 25-06-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2004 et mise à jour au 02-03-2026)

Type Décret
Publication 2004-12-20
Dernière mise à jour 2025-06-06
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 143
Historique des réformes JSON API

Le traitement des données mentionnées aux alinéas 1er et 2 sert à atteindre les objectifs mentionnés à l'article 10.10, 1°, 2° et 5°. Il s'opère par la consultation de la banque de données III mentionnée à l'article 2, § 3, 1°, [² de l'accord de coopération ]² ou, selon le cas, des données qui lui ont été transmises par une autorité sanitaire étrangère ou internationale dans le cadre de l'article 10.4, § 2, et par l'interrogation des personnes infectées ou présumées l'être.

Dans le cadre de la prise de contact mentionnée à l'alinéa 1er, le centre de contact signale à la personne concernée :

1° que l'interrogation s'opère sur base volontaire et que le centre de contact ne peut insister pour obtenir une réponse aux questions;

2° qu'il ne peut en résulter pour eux ni bénéfice en cas de réponse ni préjudice en cas d'absence de réponse;

3° que les recommandations données conformément à l'alinéa 3 ne sont pas contraignantes;

4° que, dans le cas mentionné à l'article 10.3, § 2, les mesures imposées sont contraignantes pour les personnes revenant d'une [³ zone à très haut risque]³ et regagnant leur résidence principale en région de langue allemande et qu'une infraction peut, le cas échéant, être poursuivie pénalement.]¹


(1)

(2)

(3)2022-12-14/17, art. 27, 019; En vigueur : 14-12-2022>

Article 10.15. [³ Prise de contact avec les contacts ]³

[¹ S'il ressort de la prise de contact prévue à l'article 10.14 que les personnes infectées ou présumées l'être sont entrées en contact avec les contacts, le centre de contact recourt à la banque de données III mentionnée à l'article 2, § 3, 1°, [² de l'accord de coopération]² et, mutatis mutandis, aux données mentionnées à l'article 7, § 3, de l'arrêté royal afin de prendre contact, par tout moyen de communication, en ce compris par téléphone, courriel ou, si c'est impossible, par une visite à [³ domicile, avec les contacts]³.

Dans le cadre de la prise de contact prévue à l'alinéa 1er, le centre de contact peut, selon le cas, enregistrer dans la banque de données Sciensano les données traitées conformément à l'article 10.13 et relatives aux personnes infectées ou présumées l'être, ainsi qu'aux contacts.

Le traitement des données mentionnées aux alinéas 1er et 2 sert à atteindre les objectifs mentionnés à l'article 10.10, 2° et 5°. Il s'opère par la consultation de la banque de données III mentionnée à l'article 2, § 3, 1°, [² de l'accord de coopération]² et par l'interrogation des contacts.

Dans le cadre de la prise de contact mentionnée à l'alinéa 1er, le centre de contact signale à la personne concernée :

1° que l'interrogation s'opère sur base volontaire et que le centre de contact ne peut insister pour obtenir une réponse aux questions;

2° qu'il ne peut en résulter pour eux ni bénéfice en cas de réponse ni préjudice en cas d'absence de réponse;

3° que les recommandations données conformément à l'alinéa 3 ne sont pas contraignantes.]¹


(1)2020-07-20/14, art. 15, 012; En vigueur : 07-05-2020>

(2)2020-10-12/03, art. 7, 013; En vigueur : 25-10-2020>

(3)2022-12-14/17, art. 28, 019; En vigueur : 14-12-2022>

Article 10.16. [³ Prise de contact avec les collectivités]³

[¹ S'il ressort de la prise de contact prévue à l'article 10.14 que les personnes infectées ou présumées l'être sont entrées en contact avec les collectivités mentionnées à l'article 10.11, 6°, le centre de contact recourt aux banques de données III ou IV mentionnées à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal et, mutatis mutandis, aux données mentionnées à l'article 7, § 4, [² de l'accord de coopération]² afin de prendre contact, par tout moyen de communication, en ce compris par téléphone, courriel sou, si c'est impossible, par une visite à domicile, avec les collectivités.

Dans le cadre de la prise de contact prévue à l'alinéa 1er, le centre de contact peut, selon le cas, enregistrer dans la banque de données Sciensano les données traitées conformément à l'article 10.13 et relatives aux collectivités.

La mise à disposition des données mentionnées à l'alinéa 1er sert à atteindre les objectifs mentionnés à l'article 10.10, 3° et 5°.]¹


(1)2020-07-20/14, art. 16, 012; En vigueur : 07-05-2020>

(2)2020-10-12/03, art. 8, 013; En vigueur : 25-10-2020>

(3)2022-12-14/17, art. 29, 019; En vigueur : 14-12-2022>

Article 10.17. [³ Responsable des données]³

[¹ Sans préjudice de l'article 10.18, § 1er, le Gouvernement est responsable :

1° des banques de données III et IV mentionnées à l'article 2, § 3, [² de l'accord de coopération]² en ce qui concerne les données qui sont collectées et utilisées par le centre de contact;

2° du traitement des données à caractère personnel traitées conformément aux articles 10.12 à 10.16.

A cet effet, le Gouvernement est considéré comme étant responsable au sens de l'article 4, 7°, du règlement général sur la protection des données.

Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect des dispositions légales applicables en matière de protection des données.]¹


(1)2020-07-20/14, art. 17, 012; En vigueur : 07-05-2020>

(2)2020-10-12/03, art. 9, 013; En vigueur : 25-10-2020>

(3)2022-12-14/17, art. 30, 019; En vigueur : 14-12-2022>

Article 10.18. [² Confidentialité]²

[¹ § 1er. Le traitement des données relatives à la santé des personnes concernées s'effectue sous la responsabilité [² de l'inspection d'hygiène]² ou d'un professionnel des soins de santé agissant sous son autorité.

Le traitement de données relatives à la santé s'opère dans le respect de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, d'une part, et du secret médical, d'autre part.

§ 2. Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le centre de contact et les personnes participant à l'exécution du présent chapitre et de ses dispositions d'exécution sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission. Ils sont en outre tenus au secret professionnel.

Sans préjudice des mises à disposition mentionnées aux articles 10.12, alinéa 3, et 10.13, aucune donnée ne peut être transmise à des tiers.]¹


(1)2020-07-20/14, art. 18, 012; En vigueur : 07-05-2020>

(2)2022-12-14/17, art. 31, 019; En vigueur : 14-12-2022>

Article 10.19. [³ Délais de conservation]³

[¹ Les données à caractère personnel enregistrées dans la banque de données III mentionnée à l'article 2, § 3, 1°, [²de l'accord de coopération ]², sont effacées quotidiennement.

Les données enregistrées dans la banque de données IV mentionnée à l'article 2, § 3, 2°, [² de l'accord de coopération ]², sont actualisées ou effacées dix ans après leur collecte.

Sans préjudice des alinéas 1er et 2 et de l'article 10.5, § 2, les données à caractère personnel mentionnées dans ce chapitre sont effacées cinq jours après la publication [² de l'accord de coopération ]² annonçant la fin de l'épidémie de coronavirus (COVID-19).]¹


(1)2020-07-20/14, art. 19, 012; En vigueur : 07-05-2020>

(2)2020-10-12/03, art. 10, 013; En vigueur : 25-10-2020>

(3)2022-12-14/17, art. 32, 019; En vigueur : 14-12-2022>

Article 10.20. [² Dérogation à l'inscription au registre de déclarations]²

[¹ Par dérogation à l'article 10.2, § 3, la communication d'une infection ou d'une suspicion d'infection au coronavirus (COVID 19) s'opère par son enregistrement dans la banque de données Sciensano.]¹


(1)2020-07-20/14, art. 20, 012; En vigueur : 07-05-2020>

(2)2022-12-14/17, art. 33, 019; En vigueur : 14-12-2022>

Article 10.21. [³ Habilitations ]³

[¹ Le Gouvernement peut :

1° sans préjudice de l'article 10.9 et des articles 10.14 à 10.16, fixer d'autres conditions et modalités pour l'exécution des missions du centre de contact;

2° dans le respect des objectifs prévus à l'article 10.10, fixer d'autres conditions et modalités pour le traitement des données à caractère personnel;

3° prendre, en ce qui concerne les banques de données III ou IV mentionnées à l'article 2, § 3, [² de l'accord de coopération ]², des mesures techniques et organisationnelles au sens de l'article 32 du règlement général sur la protection des données afin d'assurer un niveau de sécurité adapté au risque.]¹


(1)2020-07-20/14, art. 21, 012; En vigueur : 07-05-2020>

(2)2020-10-12/03, art. 11, 013; En vigueur : 25-10-2020>

(3)2022-12-14/17, art. 34, 019; En vigueur : 14-12-2022>

CHAPITRE III. - Disposition finale.

Entrée en vigueur.

Article 10.1.11. [¹ Mise en place d'une inspection d'hygiène

Le Gouvernement met en place, dans le cadre de la prévention de la propagation des maladies contagieuses et de la lutte contre cette propagation, une inspection d'hygiène au sein du Ministère de la Communauté germanophone. ]¹


(1)2022-12-14/17, art. 2, 019; En vigueur : 14-12-2022>

Sous-section 2. [¹ - Application du COVID Safe Ticket en région de langue allemande]¹


(1)2021-10-29/07, art. 5, 016; En vigueur : 29-10-2021>

CHAPITRE IIquater. [¹ - Suivi et rupture des chaines d'infection dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19)]¹


(1)2020-07-20/14, art. 6, 012; En vigueur : 07-05-2020>

CHAPITRE III. - Disposition finale.

Entrée en vigueur.

Article 4.1.. 4.1. [¹ - Soutien ponctuel accordé aux micro-projets

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer aux institutions et organisations un subside pour l'organisation et la réalisation de manifestations et de projets ponctuels dans le domaine de la promotion de la santé, si celles-ci :

1° sont organisées en tant qu'association sans but lucratif dont le siège se situe en région de langue allemande;

2° soumettent une description détaillée de la mesure concernée ainsi qu'une estimation approximative des recettes et dépenses attendues;

3° soumettent un rapport d'activités pertinent une fois ladite mesure réalisée.

Le subside octroyé en vertu du présent article est limité aux coûts de la mesure, avec un montant maximal de subside de 5 000 euros.]¹


(1)2023-12-14/58, art. 2, 022; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE II.

2023-02-27/10, art. 8, 021; En vigueur : 01-04-2023>

Section 2. [¹ - Stratégie de vaccination]¹


(1)2021-04-26/06, art. 14, 015; En vigueur : 27-05-2021>

Section 1re. [¹ - Mesures générales visant à lutter contre la propagation de maladies contagieuses]¹


(1)2021-04-26/06, art. 25, 015; En vigueur : 27-05-2021>

Sous-section 2. [¹ - Application du COVID Safe Ticket en région de langue allemande]¹


(1)2021-10-29/07, art. 5, 016; En vigueur : 29-10-2021>

CHAPITRE IIquater. [¹ - Suivi et rupture des chaines d'infection dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19)]¹


(1)2020-07-20/14, art. 6, 012; En vigueur : 07-05-2020>

CHAPITRE III. - Disposition finale.

Entrée en vigueur.

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