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1 JUIN 2004. - Décret relatif à la promotion de la santé [et à la prévention médicale] (TRADUCTION). <DCG 2009-04-27/19, art. 21, §1, 004; En vigueur : 25-06-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2004 et mise à jour au 02-03-2026)

Texte en vigueur a fecha 2016-09-01

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Champ d'application.

Article 1. Le présent décret fixe, dans le cadre de l'article 5, I, 2°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les conditions fondamentales pour la promotion de la santé [¹ et la prévention médicales]¹ en région de langue allemande.

Par promotion de la santé, l'on entend toute mesure qui vise à permettre aux individus d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et, ce faisant, d'améliorer celle-ci.

[¹ L'on entend par prévention médicale l'ensemble des stratégies opérationnelles dont le but est d'éviter la maladie ou son développement et de cerner, le plus vite possible, les groupes à risque.]¹


(1)2009-04-27/19, art. 21, §2, 004; En vigueur : 25-06-2009>

Concept de promotion de la santé.

Article 2. Sur avis du Conseil consultatif, le Gouvernement adopte un concept global de promotion de la santé. Tous les deux ans, il détermine sur avis du Conseil consultatif les points forts de son contenu.

Le concept de promotion de la santé doit se baser sur les considérations ci-après :

Le concept de promotion de la santé s'applique tant au niveau structurel qu'au niveau individuel. Les mesures transposant le concept concernent particulièrement les domaines suivants :

1° au niveau structurel :

2° au niveau individuel :

Les mesures visant la promotion de la santé doivent au moins répondre aux critères de qualité suivants :

Concept de promotion de la santé.

Article 3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer annuellement un subside aux organismes ou organisations qui

Les modalités de subventionnement ainsi que le montant du subside sont fixés dans un contrat qui sera conclu entre le Gouvernement et le demandeur.

Subventionnement général.

Article 4. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut subventionner des projets qui :

Subventionnement de projets.

Article 5. Le Gouvernement récupère un subside lorsque :

Le Gouvernement récupère proportionnellement le subside liquidé pour l'année courante lorsque le bénéficiaire du subside est dissout ou cesse ses activités dans le courant de l'année en question.

CHAPITRE II. - Conseil consultatif pour la promotion de la Santé.

Création.

Article 6. Il est créé, en Communauté germanophone, un Conseil consultatif pour la promotion de la santé, dénommé " Conseil consultatif " dans ce décret et dont le siège est fixé par le Gouvernement.

Création.

Article 7. [¹ § 1.]¹ Le Conseil consultatif remet au Gouvernement, d'initiative ou sur demande, des avis sur toute question relative à la promotion de la santé.

En outre le Conseil consultatif peut, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, élaborer des propositions relatives à la mise en oeuvre du concept de promotion de la santé mentionné à l'article 2 et servir d'intermédiaire entre les acteurs de la promotion de la santé.

Le Gouvernement soumet à l'avis du Conseil consultatif tous les avant-projets de décrets et arrêtés réglementaires portant sur la promotion de la santé ainsi que les avant-projets relatifs à l'adoption du concept et des points forts mentionnés à l'article 2.

[¹ § 2. Le Parlement de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de son président, demander un avis au Conseil consultatif. Celui-ci transmet cet avis au demandeur dans le délai fixé par le Parlement.

Si le Conseil consultatif rend un avis à propos d'un avant-projet de décret, le Gouvernement le joint au projet de décret déposé au Parlement.]¹


(1)2016-11-07/03, art. 9, 007; En vigueur : 01-09-2016>

Missions.

Article 8. § 1er. Le Conseil consultatif est composé :

1° du/de la président(e);

2° de quatre représentants d'organisations prioritairement chargées par le Gouvernement de missions dans le domaine de la promotion de la santé;

3° d'un représentant d'organisations prioritairement chargées par le Gouvernement de missions dans le domaine de la protection des consommateurs;

4° de deux représentants des mutualités;

5° [² un représentant du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes]²

6° [² ...]²

Il est désigné un membre suppléant pour chaque membre effectif.

§ 2. [¹ Font partie du Conseil consultatif avec voix consultative :

1° un représentant du Gouvernement;

2° deux représentants du département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de santé;

3° un représentant du département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de pédagogie;

4° un représentant du département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de sport.]¹

§ 3. Le Gouvernement nomme les membres du Conseil consultatif.

Les membres énumérés au § 1er, alinéa 1er, 2° à 6°, ainsi que leurs suppléants sont nommés sur proposition des organismes, organisations et services correspondants.

Sur proposition du Conseil consultatif, le Gouvernement désigne un/une président(e) qui ne doit pas appartenir au groupe de personnes mentionné au § 1, alinéa 1, 2° à 6°.

Le mandat a une durée de quatre ans. Il peut être renouvelé.


(1)2013-02-25/07, art. 2, 005; En vigueur : 05-04-2013>

(2)2015-06-29/19, art. 102, 006; En vigueur : 01-09-2015>

Composition.

Article 9. La gestion permanente du Conseil consultatif est assurée par le/la président(e). Le secrétariat du Conseil consultatif est installé auprès [¹ du département compétent]¹ du Ministère.

Le Conseil consultatif établit son règlement d'ordre intérieur, lequel doit être approuvé par le Gouvernement. Ce règlement d'ordre intérieur règle notamment la procédure de vote, la possibilité de créer des commissions et les modalités de convocation aux réunions.

Pour des thèmes spécifiques, le Conseil consultatif sollicite l'avis d'experts et peut les convier aux réunions.

Le Conseil consultatif peut mettre sur pied des groupes de travail. Il dissout ces groupes de travail soit d'initiative, soit à leur demande, sur présentation d'un rapport final.

Le Conseil consultatif se réunit au moins quatre fois par an sur invitation du/de la président(e) ainsi que lorsqu'un tiers des membres au moins en font la demande.

Chaque année avant la fin mai, le Conseil consultatif adopte un rapport d'activités portant sur l'année écoulée. [² Ce rapport est transmis simultanément au Parlement et au Gouvernement]².


(1)2013-02-25/07, art. 3, 005; En vigueur : 05-04-2013>

(2)2016-11-07/03, art. 10, 007; En vigueur : 01-09-2016>

Fonctionnement du Conseil consultatif.

Article 10. Les membres du Conseil consultatif et les experts auxquels il a été fait appel ont droit à des jetons de présence et à une indemnité de déplacement conformément aux dispositions d'harmonisation déterminées en la matière par le Gouvernement pour les organismes et conseils d'administration de la Communauté germanophone.

CHAPITRE III. - Disposition finale.

Entrée en vigueur.

Article 11. Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption.

CHAPITRE Ierbis. [¹ - Promotion de la santé]¹


(1)2009-04-27/19, art. 21, §3, 004; En vigueur : 25-06-2009>

Concept de promotion de la santé.

Subventionnement général.

Subventionnement de projets.

Récupération de subsides.

CHAPITRE II. - Conseil consultatif pour la promotion de la Santé.

Création.

Missions.

Composition.

Fonctionnement du Conseil consultatif.

Dispositions financières.

CHAPITRE IIbis. [¹ - Prévention médicale]¹


(1)2009-04-27/19, art. 21, §4, 004; En vigueur : 25-06-2009>

Article 10.1. [¹ § 1er. Le Gouvernement peut reconnaître et promouvoir des organismes spécialisés de prévention médicale en Communauté germanophone. A la demande du Gouvernement, ces organismes spécialisés peuvent également assumer certaines tâches de prévention médicales au nom de la Communauté germanophone en-dehors de la Communauté germanophone.

§ 2. Le Gouvernement fixe la procédure et les conditions de reconnaissance et de promotion des organismes mentionnés au § 1er. Les conditions de reconnaissance se fondent principalement sur les équipements, les conditions techniques, la qualification du personnel et les critères de qualité liés à la mise en oeuvre des mesures de promotion de la santé.]¹


(1)2009-04-27/19, art. 21, §4, 004; En vigueur : 25-06-2009>

CHAPITRE III. - Disposition finale.

Entrée en vigueur.

Article 1.1. [¹ Le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de santé peut, moyennant le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et du secret médical, collecter et traiter des données à caractère personnel relatives à la santé. La collecte et le traitement des données interviendront uniquement dans les cas où cela est nécessaire pour l'exercice, le suivi et l'évaluation des compétences de la Communauté germanophone en matière de santé.

Le Gouvernement fixe les autres modalités de collecte et de traitement pour les données mentionnées à l'alinéa 1er.]¹


(1)2013-02-25/07, art. 1, 005; En vigueur : 05-04-2013>

CHAPITRE Ierbis. [¹ - Promotion de la santé]¹


(1)2009-04-27/19, art. 21, §3, 004; En vigueur : 25-06-2009>

Récupération de subsides.

CHAPITRE II. - Conseil consultatif pour la promotion de la Santé.

Dispositions financières.

CHAPITRE IIbis. [¹ - Prévention médicale]¹


(1)2009-04-27/19, art. 21, §4, 004; En vigueur : 25-06-2009>

CHAPITRE III. - Disposition finale.

Entrée en vigueur.