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1 JUIN 2004. - Décret relatif à la promotion de la santé [et à la prévention médicale] (TRADUCTION). <DCG 2009-04-27/19, art. 21, §1, 004; En vigueur : 25-06-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2004 et mise à jour au 02-03-2026)

Texte en vigueur a fecha 2019-09-01

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Champ d'application.

Article 1. Le présent décret fixe, dans le cadre de l'article 5, I, 2°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les conditions fondamentales pour la promotion de la santé [¹ et la prévention médicales]¹ en région de langue allemande.

Par promotion de la santé, l'on entend toute mesure qui vise à permettre aux individus d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et, ce faisant, d'améliorer celle-ci.

[¹ L'on entend par prévention médicale l'ensemble des stratégies opérationnelles dont le but est d'éviter la maladie ou son développement et de cerner, le plus vite possible, les groupes à risque.]¹


(1)2009-04-27/19, art. 21, §2, 004; En vigueur : 25-06-2009>

Concept de promotion de la santé.

Article 2. Sur avis du Conseil consultatif, le Gouvernement adopte un concept global de promotion de la santé. Tous les [¹ cinq]¹ ans, il détermine sur avis du Conseil consultatif les points forts de son contenu.

Le concept de promotion de la santé doit se baser sur les considérations ci-après :

Le concept de promotion de la santé s'applique tant au niveau structurel qu'au niveau individuel. Les mesures transposant le concept concernent particulièrement les domaines suivants :

1° au niveau structurel :

2° au niveau individuel :

Les mesures visant la promotion de la santé doivent au moins répondre aux critères de qualité suivants :


(1)2018-02-26/08, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2020>

Concept de promotion de la santé.

Article 3. [¹ § 1.]¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer annuellement un subside aux organismes ou organisations qui

Les modalités de subventionnement ainsi que le montant du subside sont fixés dans un contrat qui sera conclu entre le Gouvernement et le demandeur.

[¹ § 2. Le subventionnement et la description de fonction peuvent être fixés, conformément à l'article 105 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, dans le cadre d'un contrat de gestion conclu entre les organisations et organismes mentionnés au § 1er et le Gouvernement.]¹


(1)2018-12-11/11, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2019>

Subventionnement général.

Article 4. [¹ Subventionnement de projets pilotes

§ 1er. Le Gouvernement peut, aux conditions fixées dans le cadre d'une convention conclue avec un porteur de projet, soutenir des projets pilotes pour une période limitée de trois ans au plus.

Ces projets pilotes portent sur des offres novatrices en matière d'aide à domicile.

Pour pouvoir être subventionnés conformément à l'alinéa 1er, les projets pilotes s'inscrivent dans le cadre du concept mentionné à l'article 2 et correspondent aux éléments essentiels fixés par le Gouvernement.

Les institutions et organisations subventionnées en vertu de l'article 3 ne peuvent être porteurs d'un projet pilote.

§ 2. La demande relative au soutien d'un projet pilote est introduite, pour approbation, auprès du département compétent en matière de santé du Ministère de la Communauté germanophone et reprend les informations suivantes :

1° identité et statut du porteur de projet;

2° preuve de la nécessité du projet pilote;

3° description détaillée du projet;

4° calendrier de la mise en place du projet;

5° critères pour l'évaluation du projet;

6° estimation des coûts et plan de financement;

7° description du travail en réseau.

Le Gouvernement décide, dans les trois mois après l'introduction de la demande complète, de l'octroi de l'aide au projet-pilote ou du rejet de la demande.

Trois mois avant l'échéance de la convention, le porteur de projet introduit une évaluation auprès du département compétent.

§ 3. Si un projet a été autorisé pour une durée inférieure à trois ans, le Gouvernement peut se prononcer, à la demande du porteur de projet et sur la base d'une évaluation ainsi que d'un avis du département compétent, sur la continuité de l'aide au projet pour une durée totale allant jusqu'à trois ans.]¹


(1)2018-02-26/08, art. 2, 009; En vigueur : 26-03-2018>

Subventionnement de projets.

Article 5. Le Gouvernement récupère un subside lorsque :

Le Gouvernement récupère proportionnellement le subside liquidé pour l'année courante lorsque le bénéficiaire du subside est dissout ou cesse ses activités dans le courant de l'année en question.

CHAPITRE II. - Conseil consultatif pour la promotion de la Santé.

Création.

Article 6. Il est créé, en Communauté germanophone, un Conseil consultatif pour la promotion de la santé, dénommé " Conseil consultatif " dans ce décret et dont le siège est fixé par le Gouvernement.

Création.

Article 7. [¹ § 1.]¹ Le Conseil consultatif remet au Gouvernement, d'initiative ou sur demande, des avis sur toute question relative à la promotion de la santé.

En outre le Conseil consultatif peut, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, élaborer des propositions relatives à la mise en oeuvre du concept de promotion de la santé mentionné à l'article 2 et servir d'intermédiaire entre les acteurs de la promotion de la santé.

Le Gouvernement soumet à l'avis du Conseil consultatif tous les avant-projets de décrets et arrêtés réglementaires portant sur la promotion de la santé ainsi que les avant-projets relatifs à l'adoption du concept et des points forts mentionnés à l'article 2.

[¹ § 2. Le Parlement de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de son président, demander un avis au Conseil consultatif. Celui-ci transmet cet avis au demandeur dans le délai fixé par le Parlement.

Si le Conseil consultatif rend un avis à propos d'un avant-projet de décret, le Gouvernement le joint au projet de décret déposé au Parlement.]¹


(1)2016-11-07/03, art. 9, 007; En vigueur : 01-09-2016>

Missions.

Article 8. § 1er. Le Conseil consultatif est composé :

1° du/de la président(e);

2° de quatre représentants d'organisations prioritairement chargées par le Gouvernement de missions dans le domaine de la promotion de la santé;

3° d'un représentant d'organisations prioritairement chargées par le Gouvernement de missions dans le domaine de la protection des consommateurs;

4° de deux représentants des mutualités;

5° [² un représentant du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes]²

6° [² ...]²

Il est désigné un membre suppléant pour chaque membre effectif.

§ 2. [¹ Font partie du Conseil consultatif avec voix consultative :

1° un représentant du Gouvernement;

2° deux représentants du département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de santé;

3° un représentant du département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de pédagogie;

4° un représentant du département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de sport.]¹

§ 3. Le Gouvernement nomme les membres du Conseil consultatif.

Les membres énumérés au § 1er, alinéa 1er, 2° à 6°, ainsi que leurs suppléants sont nommés sur proposition des organismes, organisations et services correspondants.

Sur proposition du Conseil consultatif, le Gouvernement désigne un/une président(e) qui ne doit pas appartenir au groupe de personnes mentionné au § 1, alinéa 1, 2° à 6°.

Le mandat a une durée de quatre ans. Il peut être renouvelé.


(1)2013-02-25/07, art. 2, 005; En vigueur : 05-04-2013>

(2)2015-06-29/19, art. 102, 006; En vigueur : 01-09-2015>

Composition.

Article 9. La gestion permanente du Conseil consultatif est assurée par le/la président(e). Le secrétariat du Conseil consultatif est installé auprès [¹ du département compétent]¹ du Ministère.

Le Conseil consultatif établit son règlement d'ordre intérieur, lequel doit être approuvé par le Gouvernement. Ce règlement d'ordre intérieur règle notamment la procédure de vote, la possibilité de créer des commissions et les modalités de convocation aux réunions.

Pour des thèmes spécifiques, le Conseil consultatif sollicite l'avis d'experts et peut les convier aux réunions.

Le Conseil consultatif peut mettre sur pied des groupes de travail. Il dissout ces groupes de travail soit d'initiative, soit à leur demande, sur présentation d'un rapport final.

Le Conseil consultatif se réunit au moins quatre fois par an sur invitation du/de la président(e) ainsi que lorsqu'un tiers des membres au moins en font la demande.

Chaque année avant la fin mai, le Conseil consultatif adopte un rapport d'activités portant sur l'année écoulée. [² Ce rapport est transmis simultanément au Parlement et au Gouvernement]².


(1)2013-02-25/07, art. 3, 005; En vigueur : 05-04-2013>

(2)2016-11-07/03, art. 10, 007; En vigueur : 01-09-2016>

Fonctionnement du Conseil consultatif.

Article 10. Les membres du Conseil consultatif et les experts auxquels il a été fait appel ont droit à des jetons de présence et à une indemnité de déplacement conformément aux dispositions d'harmonisation déterminées en la matière par le Gouvernement pour les organismes et conseils d'administration de la Communauté germanophone.

CHAPITRE III. - Disposition finale.

Entrée en vigueur.

Article 11. Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption.

CHAPITRE Ierbis. [¹ - Promotion de la santé]¹


(1)2009-04-27/19, art. 21, §3, 004; En vigueur : 25-06-2009>

Concept de promotion de la santé.

Subventionnement général.

Subventionnement de projets.

Récupération de subsides.

CHAPITRE II. - Conseil consultatif pour la promotion de la Santé.

Création.

Missions.

Composition.

Fonctionnement du Conseil consultatif.

Dispositions financières.

CHAPITRE IIbis. [¹ - Prévention médicale]¹


(1)2009-04-27/19, art. 21, §4, 004; En vigueur : 25-06-2009>

Article 10.1. [¹ § 1er. Le Gouvernement peut reconnaître et promouvoir des organismes spécialisés de prévention médicale en Communauté germanophone. A la demande du Gouvernement, ces organismes spécialisés peuvent également assumer certaines tâches de prévention médicales au nom de la Communauté germanophone en-dehors de la Communauté germanophone.

§ 2. Le Gouvernement fixe la procédure et les conditions de reconnaissance et de promotion des organismes mentionnés au § 1er. Les conditions de reconnaissance se fondent principalement sur les équipements, les conditions techniques, la qualification du personnel et les critères de qualité liés à la mise en oeuvre des mesures de promotion de la santé.]¹


(1)2009-04-27/19, art. 21, §4, 004; En vigueur : 25-06-2009>

CHAPITRE III. - Disposition finale.

Entrée en vigueur.

Article 1.1. [¹ Le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de santé peut, moyennant le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et du secret médical, collecter et traiter des données à caractère personnel relatives à la santé. La collecte et le traitement des données interviendront uniquement dans les cas où cela est nécessaire pour l'exercice, le suivi et l'évaluation des compétences de la Communauté germanophone en matière de santé.

Le Gouvernement fixe les autres modalités de collecte et de traitement pour les données mentionnées à l'alinéa 1er.]¹


(1)2013-02-25/07, art. 1, 005; En vigueur : 05-04-2013>

CHAPITRE Ierbis. [¹ - Promotion de la santé]¹


(1)2009-04-27/19, art. 21, §3, 004; En vigueur : 25-06-2009>

Récupération de subsides.

CHAPITRE II. - Conseil consultatif pour la promotion de la Santé.

Dispositions financières.

CHAPITRE IIbis. [¹ - Prévention médicale]¹


(1)2009-04-27/19, art. 21, §4, 004; En vigueur : 25-06-2009>

CHAPITRE IIter. [¹ - Maladies transmissibles.]¹


(1)2017-02-20/13, art. 1, 008; En vigueur : 20-02-2017>

Entrée en vigueur.

Article 10.2.. 10.2. [¹ § 1er. Tout cas éventuel ou avéré d'une maladie transmissible conformément au § 4 doit être déclaré en région de langue allemande.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, tout cas de maladie au diagnostic incertain, mais présentant un caractère épidémique indiscutable ou la symptomatologie d'une affection épidémique grave, doit aussi être déclaré.

Les personnes mentionnées au § 2 déclarent toute situation présentant les caractéristiques d'une maladie transmissible ou d'une épidémie autres que celles déterminées en exécution du § 4, même si le diagnostic n'est pas encore définitivement établi.

§ 2. Le médecin traitant, le responsable d'un laboratoire de biologie clinique et le médecin chargé notamment du contrôle médical dans des écoles, des structures où résident des enfants et des jeunes, des entreprises ou des maisons de repos et de soins sont soumis à l'obligation de déclaration.

§ 3. Cette déclaration s'opère auprès du médecin-inspecteur d'hygiène désigné par le Gouvernement.

Cette déclaration contient au moins les informations suivantes :

1° la nature de la maladie ou de la pathologie;

2° les nom et prénom du déclarant, ses numéros de téléphones fixe et portable, et de fax, ainsi que ses adresses postale et électronique;

3° les nom et prénom, la date de naissance, le domicile du malade ainsi que, dans la mesure du possible, la profession et, le cas échéant, l'établissement d'enseignement qu'il fréquente ou son lieu de travail.

§ 4. Le Gouvernement détermine :

1° la liste des maladies transmissibles;

2° la procédure de déclaration.]¹


(1)2017-02-20/13, art. 1, 008; En vigueur : 20-02-2017>

Article 10.3.. 10.3.[¹ Si possible en collaboration avec le bourgmestre de la commune où la mesure doit être exécutée et après concertation avec les médecins traitants [² et, le cas échéant, avec le médecin responsable mentionné aux articles 3.22 à 3.23.1 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes]², le médecin-inspecteur d'hygiène peut notamment prendre ou faire prendre par le bourgmestre les mesures prophylactiques suivantes :

1° interdire aux personnes contaminées qui pourraient transmettre l'infection tout contact physique avec d'autres personnes, tant qu'elles constituent un danger particulier pour la santé publique;

2° faire subir un examen médical aux personnes qui, après un contact avec une personne infectée ou une autre source de contamination, pourraient être contaminées et qui, par leurs contacts avec d'autres personnes, pourraient transmettre cette infection;

3° obliger les personnes contaminées qui pourraient transmettre l'infection à suivre un traitement médical approprié;

4° interdire aux personnes qui, dans le cadre de leurs activités professionnelles pourraient transmettre une infection, l'exercice de leurs activités ou les obliger à se soumettre à un examen médical tant qu'elles constituent un danger particulier pour la santé publique;

5° réquisitionner un service hospitalier en vue de l'isolement des personnes contaminées ou des personnes qui pourraient être infectées par une maladie fortement contagieuse. La réquisition est immédiatement signalée à la direction de l'institution concernée qui est obligée de coopérer pleinement à l'application de ces mesures prophylactiques;

6° ordonner la désinfection des objets et lieux contaminés;

7° ordonner le traitement, l'isolement, voire la mise à mort d'animaux qui représentent un danger pour l'homme, à l'exception du danger de contamination par consommation de ces animaux.]¹


(1)2017-02-20/13, art. 1, 008; En vigueur : 20-02-2017>

(2)2019-05-06/10, art. 170, 011; En vigueur : 01-09-2019>

Article 10.4.. 10.4. [¹ § 1er. Le médecin-inspecteur d'hygiène ou, à sa demande, le bourgmestre compétent peuvent :

1° donner des conseils, sommations et ordres oraux ou écrits;

2° bénéficier d'un accès libre, entre 5 heures et 21 heures, à tous les lieux et espaces où est soupçonnée ou constatée une source de contamination possible, uniquement en vue de la constater et de prendre des mesures prophylactiques conformément à l'article 10.3. Entre 21 heures et 5 heures, cet accès est limité à la prise de mesures d'urgence qui ne peuvent être retardées, pour prévenir la propagation de la maladie transmissible, constituant un danger particulier pour la santé publique;

3° constater, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions à la déclaration prescrite par l'article 10.2 et le non-respect des mesures prophylactiques prises en application de l'article 10.3. Une copie du procès-verbal est adressée par courrier recommandé au contrevenant dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la constatation de l'infraction;

4° ordonner l'arrêt ou la fermeture totale ou partielle du lieu, de l'espace ou de l'établissement qui pourrait être la cause de la contamination, lorsqu'ils constatent que les mesures imposées en application de l'article 10.3 n'ont pas été respectées, que les sommations ou ordres n'ont pas été suivis ou lorsqu'il y a une menace ou un grave danger pour la santé publique;

5° interroger toute personne quant à des faits dont la connaissance est utile à l'exercice de leur mission;

6° mener toute investigation, tout contrôle ou toute enquête et recueillir toutes les informations qu'ils jugent utiles pour s'assurer que les dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution sont respectées;

7° demander le soutien des représentants des forces de l'ordre pour exercer leur mission.

Les compétences mentionnées à l'alinéa 1er sont exercées exclusivement dans le cadre des missions du médecin-inspecteur d'hygiène et du bourgmestre compétent, notamment en ce qui concerne l'exécution des tâches de police administrative, pour autant que ceci soit nécessaire dans l'intérêt de la santé publique en vue de la mise en place de mesures prophylactiques.

En cas de nécessité, le médecin-inspecteur d'hygiène peut se faire remplacer par un médecin mandaté désigné à cette fin par le Gouvernement.

§ 2. Si nécessaire, le médecin-inspecteur d'hygiène prend contact avec d'autres autorités de santé nationales, étrangères ou internationales, compétentes en la matière, pour collecter et échanger des données et prévenir la propagation des infections.]¹


(1)2017-02-20/13, art. 1, 008; En vigueur : 20-02-2017>

Article 10.5.. 10.5. [¹ § 1er. Le médecin-inspecteur d'hygiène ou le professionnel de la santé agissant sous son autorité réceptionnent les déclarations mentionnées à l'article 10.2 et les conservent dans un registre, sous quelque forme que ce soit, en ce compris électronique.

Les données mentionnées dans les déclarations sont traitées exclusivement aux fins prescrites dans les articles 10.3 et 10.4.

Seuls le médecin-inspecteur d'hygiène et le professionnel des soins de santé agissant sous son autorité peuvent traiter les données à caractère personnel contenues dans les déclarations. Ils veillent à leur confidentialité et leur sécurité.

Dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les personnes visées à l'article 10.2, § 2, assurent la confidentialité et la sécurité de toutes les données à caractère personnel dont elles ont connaissance au moment de leur collecte, de leur transmission et de leur traitement.

§ 2. Dès que le médecin-inspecteur d'hygiène estime que les mesures mentionnées aux articles 10.3 et 10.4 ne doivent plus être appliquées, les informations permettant d'identifier et de localiser les personnes atteintes d'une maladie transmissible et ayant donné lieu à la déclaration ainsi que celles qui concernent les personnes à l'origine de la déclaration sont supprimées. Seules sont conservées les données présentant un intérêt général ultérieur pour améliorer l'efficacité des mesures prophylactiques.

Les données ainsi expurgées et conservées par le médecin-inspecteur d'hygiène peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'un traitement statistique ultérieur, à des fins prophylactiques.

§ 3. Les données reprises dans la déclaration peuvent être transmises au bourgmestre, pour autant qu'elles soient nécessaires à l'application des mesures mentionnées aux articles 10.3 et 10.4.]¹


(1)2017-02-20/13, art. 1, 008; En vigueur : 20-02-2017>

Article 10.6.. 10.6. [¹ Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 25 à 200 euros, ou de l'une de ces peines seulement :

1° quiconque ne fait pas de déclaration prévue à l'article 10.2 ou empêche ou entrave une telle déclaration;

2° quiconque ne donne pas suite aux mesures visées à l'article 10.3 ou qui empêche ou entrave leur exécution;

3° quiconque empêche ou entrave l'exercice des compétences visées à l'article 10.4.]¹


(1)2017-02-20/13, art. 1, 008; En vigueur : 20-02-2017>

CHAPITRE III. - Disposition finale.

Entrée en vigueur.