17 MAI 2004. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure - 2004 (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2004 et mise à jour au 16-04-2024)
CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Article 1. Dans l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par l'arrêté du 2 mars 1995, le point 5° est remplacé par le libellé suivant :
" 5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer ou avoir obtenu pour la fonction à conférer, au cours de trois années scolaires successives, une dérogation prévue à l'article 20, la dérogation accordée par année scolaire l'étant à chaque fois pour une période ininterrompue de 15 semaines au moins; ".
Article 2. L'article 21 du même arrêté royal, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 21. Chaque année, dans le courant du mois de mai, le Ministre lance un appel aux candidats à une désignation temporaire. L'appel aux candidats est publié au Moniteur belge ainsi que sous toute forme appropriée.
L'appel reprend les conditions que doivent remplir les candidats ainsi que les données quant à la forme et au délai d'introduction des candidatures. "
Article 3. Dans l'article 33 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté du 2 mars 1995, l'alinéa 1, 5°, est remplacé par le libellé suivant :
" 5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer ou avoir obtenu pour la fonction à conférer, au cours de trois années scolaires successives, une dérogation prévue à l'article 20, la dérogation accordée par année scolaire l'étant à chaque fois pour une période ininterrompue de 15 semaines au moins. "
Article 4. Dans l'article 39 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté du 2 mars 1995, le littera a), alinéa 1er, est remplacé par le libellé suivant :
" a) sont seuls pris en considération les services effectifs rendus dans l'enseignement de la Communauté germanophone dans une fonction de la catégorie concernée, lorsque le candidat à cette fonction remplit l'une des conditions énoncées à l'article 33, alinéa 1er, 5°. "
Article 5. Dans le même arrêté royal, il est inséré un chapitre XIbis, comprenant l'article 169bis suivant :
" CHAPITRE XIbis. - Disposition transitoire
Article 169bis : Les dérogations accordées conformément à l'article 20 avant l'année scolaire 2004-2005 sont valables pour l'application de l'article 18, 5°, et de l'article 33, alinéa 1er, 5°, indépendamment de la période pour laquelle elles furent octroyées. "
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles
d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'état
Article 6. L'article 1er de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1er. Pour chacune des fonctions de recrutement à conférer, sont classés les candidats qui ont fait régulièrement acte de candidature et qui remplissent toutes les conditions requises pour être désignés à titre temporaire dans cette fonction. "
Article 7. L'article 2, alinéa 4, du même arrêté royal est remplacé par le libellé suivant :
" Pour le calcul du nombre de jours, sont appliquées les dispositions de l'article 39, b), c) et d), de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les service prestés par un membre du personnel en raison d'une dérogation conformément à l'article 20 de l'arrêté précité n'étant pas pris en considération. "
Article 8. L'article 4, alinéa 1er, du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :
" Le candidat du premier groupe visé à l'article 2 qui refuse une désignation à titre temporaire voit son nombre de candidatures diminué d'une unité pour cette fonction. "
CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire.
Article 9. L'article 6, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, est remplacé par le libellé suivant :
" Le Ministre peut en outre, sur avis de la Commission, considérer comme titre jugé suffisant du groupe B tout autre titre non repris dans le tableau du chapitre II. "
Article 10. Dans le tableau figurant à l'article 11 du même arrêté royal, il est inséré - en ce qui concerne les titres jugés suffisants du groupe A - une rubrique D bis), libellée comme suit, pour la fonction d'instituteur primaire :
" D bis) agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ou titulaire du diplôme de licencié (exclusivement pour l'enseignement dans des classes de transition de l'enseignement primaire ordinaire créées conformément au décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants) - échelle de traitement du titulaire d'un titre requis dans l'enseignement communautaire. "
CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du gouvernement du 21 décembre 2000 relatif au congé politique pour les membres du personnel dans l'enseignement et portant adaptation du statut pécuniaire.
Article 11. L'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2000 relatif au congé politique pour les membres du personnel dans l'enseignement et portant adaptation du statut pécuniaire est remplacé par le libellé suivant :
" § 1er. Les membres du personnel visés à l'article premier, nommés ou engagés à titre définitif, admis au stage, voire désignés ou engagés à titre temporaire jusqu'à la fin de l'année scolaire sont d'office mis en congé à temps partiel afin de remplir les mandats politiques suivants :
1° bourgmestre ou échevin;
2° président du Conseil de l'Aide sociale.
Les prestations sont réduites de telle sorte que les services à prester ne peuvent plus représenter que 3/4 d'un emploi à temps plein. "
Article 12. L'article 4, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. A leur demande, les membres du personnel visés à l'article premier, nommés ou engagés à titre définitif, admis au stage, voire désignés ou engagés à titre temporaire jusqu'à la fin de l'année scolaire peuvent se voir accorder un congé politique s'ils exercent un mandat de membre du Conseil de la Communauté germanophone ou du conseil communal ou provincial. "
CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté du gouvernement de la communauté germanophone du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.
Article 13. Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, il est inséré un § 4, libellé comme suit :
" § 4. Si le membre du personnel a bénéficié d'une interruption de carrière au cours de l'année scolaire et y a mis fin anticipativement en application de l'article 8, le traitement qu'il perçoit pendant les mois de vacances juillet et août est réduit au prorata, le pourcentage des prestations effectives par rapport aux prestations à temps plein étant appliqué comme coefficient de réduction.
Le premier alinéa ne vaut pas pour les interruptions de carrière mentionnées aux articles 4bis, 4ter et 4quater. "
CHAPITRE VI. - Modification du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003.
Article 14. Dans l'article 5 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003, sont ajoutés les §§ 5 et 6 suivants, libellés comme suit :
" § 5. Si un membre du personnel souhaite exercer une fonction auprès d'un autre pouvoir organisateur en Communauté germanophone et sollicite le congé mentionné au § 1er, le congé ne peut être octroyé que si aucun membre du personnel du pouvoir organisateur concerné n'a, en raison de dispositions légales et réglementaires, priorité sur le demandeur pour la fonction en question.
Le membre du personnel introduit à cette fin une demande de congé par lettre recommandée ou contre accusé de réception pour le 31 mai au plus tard de l'année scolaire en cours auprès des deux pouvoirs organisateurs. Pour l'application de la règle déterminée au premier alinéa, toute demande de congé est, pour certaines fonctions dans l'enseignement communautaire, assimilée à la candidature mentionnée dans l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat ou à l'article 20 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés.
§ 6. Si le membre du personnel prend le congé visé au § 1er pendant toute une année scolaire, le congé a une durée de douze mois, commence le 1er septembre et se termine le 31 août de l'année suivante. "
Article 15. L'article 6, § 3, du même décret, est remplacé par le libellé suivant :
" § 3. Le montant journalier de l'allocation s'obtient en divisant par 300 le montant déterminé en application du § 1er, alinéa 2.
L'allocation est payée mensuellement. Le montant annuel ne peut dépasser 300/300es par année scolaire. "
Article 16. Le chapitre III du même décret, contenant les articles 10 et 11, est remplacé par le libellé suivant :
" CHAPITRE III. - Remplacement de membres du personnel absents pour cause de congé,
de mise en disponibilité, ou de toute autre forme d'absence
Article 10. Le présent chapitre s'applique :
1° aux membres du personnel des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté germanophone;
2° aux membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux subsidiés par la Communauté germanophone.
Article 11. § 1er. Le membre du personnel dont on sait manifestement qu'il sera absent pendant plus de cinq jours de travail consécutifs pour cause de congé, de mise en disponibilité ou de toute autre forme d'absence, peut être remplacé dès son premier jour d'absence.
Ne sont pas considérés comme jours de travail :
1° les jours énumérés à l'article 58, alinéa 2, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires;
2° les jours de vacances de Noël et de Pâques ainsi que de congés de détente;
3° les jours de vacances d'été.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, un membre de la catégorie du personnel directeur et enseignant d'une section maternelle ou d'une école primaire ou encore d'une implantation maternelle ou primaire ne disposant que d'une seule classe peut être remplacé immédiatement.
CHAPITRE VII. - Détermination du traitement ou de la subvention-traitement pour les mois de vacances en cas d'absences non justifiées en cours d'année scolaire.
Article 17. Le présent chapitre s'applique :
1° aux membres du personnel des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté germanophone;
2° aux membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux subsidiés par la Communauté germanophone.
Article 18. Si le membre du personnel a été absent de manière non justifiée un ou plusieurs jours au cours de l'année scolaire, le traitement qu'il perçoit le cas échéant pendant les mois de vacances juillet et août est réduit au prorata, le pourcentage des prestations effectives par rapport aux prestations à temps plein étant appliqué comme coefficient de réduction. "
CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'instruction publique.
Article 19. L'article 16, § 1er, B, a), de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique est abrogé.
CHAPITRE IX. - Indemnité pour frais de déplacement dans l'enseignement pour les trajets entre écoles ou implantations effectués pendant une journée de cours.
Article 20. Le présent chapitre s'applique à toutes les fonctions de recrutement de la catégorie du personnel directeur et [¹ enseignant, auxiliaire d'éducation et socio-psychologique]¹ ainsi que du personnel paramédical occupées par des membres du personnel des établissements d'enseignement organisés par la Communauté germanophone ainsi que par les membres subsidiés du personnel des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté germanophone.
[² Le présent chapitre s'applique au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes.]²
[³ Le présent chapitre s'applique également à la fonction de conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée [⁴ ainsi qu'aux fonctions de chargé de recherches et d'évaluateur externe]⁴.]³
(1)2010-06-28/08, art. 85, 003; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2014-03-31/09, art. 9.1, 006; En vigueur : 01-07-2014>
(3)2016-06-20/09, art. 161, 007; En vigueur : 01-09-2016>
(4)2019-05-06/10, art. 169, 008; En vigueur : 01-09-2019>
Article 21. Les membres du personnel qui, en raison de leur horaire officiel de cours, doivent enseigner dans plus d'une école ou implantation pendant une journée de cours, ont droit à une indemnité pour les frais liés aux déplacements entre les écoles ou implantations concernées.
[¹ Lorsque le lieu d'affectation du membre du personnel est plus éloigné de son domicile que l'implantation la plus proche de l'école spécialisée qui le détache, la distance entre l'implantation et le lieu d'affectation est considérée comme un déplacement de service et le membre du personnel est dédommagé sur demande selon les taux valables pour la fonction publique fédérale.]¹ [² Pour l'application aux membres du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, l'on entend par "implantation de l'école spécialisée" l'antenne dudit centre.]²
Le Gouvernement fixe les autres modalités.
(1)2009-05-11/15, art. 195, 002; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2014-03-31/09, art. 9.2, 006; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE X. - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires.
Article 22. L'article 1er, alinéa 2, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires est remplacé par la disposition suivante :
" Les articles 23 à 27, 32 et 57 à 59 sont également applicables à l'enseignement spécial et à l'enseignement secondaire à horaire réduit organisés et subventionnés par la Communauté germanophone. "
Article 23. L'article 4, 23°, du même décret est remplacé par le libellé suivant :
" 23° élève nécessitant un soutien accru : élève inscrit dans une école fondamentale ordinaire et pour lequel un projet de soutien formulé conformément à l'article 30 a été introduit auprès du Gouvernement de la Communauté germanophone et approuvé par lui; ".
Article 24. L'article 29 du même décret, modifié par le décret du 25 mai 1999, est abrogé.
Article 25. L'article 30 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 30. Projet de soutien
L'école ordinaire établit, en accord avec les personnes chargées de l'éducation de l'enfant, avec l'école spéciale concernée et en collaboration avec les centres PMS concernés ou les autres institutions mentionnées à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré, un projet de soutien propre à l'élève en question. Ce projet de soutien fixe des objectifs précis en matière de compétences; chaque année, il est réexaminé et éventuellement adapté. Les institutions qui sont reconnues par le Gouvernement ou par l'Office pour les personnes handicapées peuvent participer à l'élaboration du projet de soutien individuel.
Les moyens financiers et matériels mis en oeuvre par l'école ordinaire et par l'école spéciale ainsi que le nombre d'heures consacré par l'école spéciale à la guidance de l'élève doivent ressortir de ce projet. "
Article 26. L'article 31 du même décret, remplacé par le décret du 25 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 31. Procédure d'autorisation et suivi
Le chef d'établissement de l'école ordinaire introduit pour le 15 mai auprès du Gouvernement une demande écrite en vue de la réalisation d'un projet l'année scolaire suivante. L'inspection-guidance pédagogique émet un avis. Le Gouvernement communique sa décision au demandeur pour le 15 juin.
L'inspection-guidance pédagogique assure le suivi du projet. Le chef d'établissement de l'école ordinaire et celui de l'école spéciale l'informent régulièrement de la réalisation des mesures d'intégration et lui notifient avant le 15 mai un rapport final. Si le projet doit être poursuivi l'année scolaire suivante, une demande allant dans ce sens est annexée au rapport. Le cas échéant, le chef d'établissement de l'école ordinaire informe également l'inspection-guidance pédagogique lorsqu'il est mis fin au projet ou lorsqu'il est réorienté. "
CHAPITRE XI. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire.
Article 27. Dans l'article 45 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par le décret-programme du 23 octobre 2000, le point 3° est abrogé.
Article 28. Dans le même décret, il est inséré au chapitre VI, section 2, sous-section 1re, un article 48bis, libellé comme suit :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.