21 NOVEMBRE 2003. - Décret relatif à la politique de santé préventive (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-02-2004 et mise à jour au 30-12-2025)
Lorsque, dans les deux ans suivant l'enregistrement, il n'est pas constaté que la personne susceptible d'avoir été en contact avec la personne infectée ou avec la source de l'infection est contaminée par l'infection causée par des facteurs biotiques, figurant à l'article 44, § 3, 1°, les données visées au paragraphe 2, alinéa 2, sont anonymisées et supprimées du dossier visé à l'article 45, § 4, alinéa 1er.
Par dérogation à l'alinéa 2, en cas de tuberculose, les données d'une personne susceptible d'avoir été en contact avec la personne infectée ou avec la source de l'infection sont anonymisées et supprimées du dossier visé à l'article 45, § 4, alinéa 1er, après six ans, si aucune infection tuberculeuse n'a entre-temps été constatée chez cette personne.
§ 4. En vue de prendre les initiatives visées à l'article 44, § 2, ou les mesures visées à l'article 44, § 3, 2°, et en particulier en vue de la recherche des contacts et en vue de prendre des mesures visant à prévenir la propagation de la maladie infectieuse, les fonctionnaires-médecins et les fonctionnaires visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, peuvent interroger les personnes responsables des lieux ou des activités où la personne infectée est entrée en contact avec d'autres personnes dès lors susceptibles d'avoir été contaminées par la maladie infectieuse, ou où des personnes sont entrées en contact avec une autre source de contamination, ces personnes étant dès lors susceptibles d'avoir été contaminées par la maladie infectieuse.
Les personnes responsables visées à l'alinéa 1er qui sont interrogées prêtent leur concours à l'interrogatoire visé à l'alinéa 1er. Les fonctionnaires-médecins ou fonctionnaires visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, peuvent demander les données à caractère personnel suivantes des personnes susceptibles d'avoir été en contact avec la personne infectée ou avec l'autre source de contamination de l'infection pendant la période d'incubation maximale ou pendant la période de maladie :
1° le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;
2° nom et prénom ;
3° date de naissance ;
4° adresse ;
5° sexe ;
6° coordonnées ;
7° les informations relatives au lieu, à la date et à la nature du contact avec la personne infectée ou avec la source de l'infection.
Les données visées à l'alinéa 2 concernant les personnes susceptibles d'avoir été en contact avec la personne infectée ou avec la source de l'infection sont conservées dans un dossier conformément à l'article 45, § 4.
§ 5. L'administration est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel figurant au présent article.
§ 6. Le Gouvernement flamand peut imposer des mesures techniques et organisationnelles relatives au traitement des données à caractère personnel figurant au présent article.
§ 7. Les données visées au présent article peuvent également être traitées pour des finalités statistiques, scientifiques et d'aide à la décision, après anonymisation ou au moins après pseudonymisation des données lorsque l'anonymisation ne permet pas d'atteindre la finalité scientifique, statistique ou d'aide à la décision. ]¹
(1)2025-07-18/50, art. 10, 021; En vigueur : 15-01-2026>
Article 45/3.. 45/3. [¹ § 1er. Les données visées aux articles 45, 45/1 et 45/2 peuvent être échangées avec les personnes ou instances suivantes :
1° les organisations qui, dans le cadre de l'application des articles 45, 45/1 ou 45/2, exécutent un marché public pour le compte de la Communauté flamande ;
2° les organisations subventionnées par la Communauté flamande pour participer à l'examen ou au suivi des déclarations ou pour prendre des mesures à la suite des déclarations ;
3° le médecin traitant la personne infectée, le chef d'un laboratoire de biologie clinique, le médecin hygiéniste hospitalier et le médecin chargé de la surveillance médicale dans une collectivité, ou les personnes placées sous la responsabilité de ces médecins ;
4° les prestataires de soins de santé qui ont une relation thérapeutique telle que visée à l'article 37 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, avec la personne infectée ou avec le contact, ou les personnes placées sous la responsabilité de ces prestataires de soins de santé, dans la mesure où ces prestataires sont impliqués dans la mise en oeuvre de mesures dans le cadre de la lutte contre la maladie infectieuse déclarée ;
5° d'autres autorités sanitaires nationales ou étrangères.
Les données visées à l'alinéa 1er ne peuvent être échangées qu'avec des personnes qui remplissent les conditions visées à l'article 9, paragraphe 3, du règlement général sur la protection des données.
§ 2. Les personnes suivantes peuvent ajouter au dossier visé aux articles 45, § 4, alinéa 1er, 45/1, alinéa 2, ou 45/2, § 2, alinéa 3, des données supplémentaires telles que visées aux articles 45, § 2, 45/1, ou 45/2, §§ 1er ou 2 :
1° les personnes d'organisations qui, dans le cadre de l'obligation de déclaration, exécutent un marché public pour le compte de l'administration ;
2° les personnes d'organisations subventionnées par la Communauté flamande pour participer à l'examen ou au suivi des déclarations ou pour prendre des mesures à la suite des déclarations ;
3° les prestataires de soins de santé qui ont une relation thérapeutique telle que visée à l'article 37 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, avec la personne infectée ou avec le contact, ou les personnes placées sous la responsabilité de ces prestataires de soins de santé, dans la mesure où ces prestataires sont impliqués dans la mise en oeuvre de mesures dans le cadre de la lutte contre la maladie infectieuse déclarée ;
4° le médecin traitant la personne infectée, le chef d'un laboratoire de biologie clinique, le médecin hygiéniste hospitalier et le médecin chargé de la surveillance médicale dans les écoles, les entreprises, les structures accueillant des enfants et des jeunes et les établissements de soins résidentiels, ou les personnes travaillant sous la responsabilité de ces médecins ;
5° d'autres autorités sanitaires nationales ou étrangères.
Le Gouvernement flamand peut arrêter la manière dont les données supplémentaires sont ajoutées conformément à l'alinéa 1er.
Seules les personnes qui remplissent les conditions visées à l'article 9, paragraphe 3, du règlement général sur la protection des données peuvent compléter le dossier visé à l'alinéa 1er.]¹
(1)2025-07-18/50, art. 11, 021; En vigueur : 15-01-2026>
Article 45/4.. 45/4. [¹ Lorsque cela est nécessaire pour prévenir la propagation de la maladie infectieuse, les fonctionnaires-médecins et les fonctionnaires visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, peuvent lancer des appels publics afin d'informer et de rechercher les personnes susceptibles d'avoir été en contact, dans un lieu déterminé ou dans le cadre d'une activité déterminée, avec une personne infectée ou avec une autre source de contamination. Dans ces appels publics, ils peuvent mentionner l'activité et la période de temps pendant lesquelles la maladie infectieuse est susceptible de s'être propagée, ainsi que le lieu en question.
Dans les appels visés à l'alinéa 1er, les fonctionnaires-médecins et les fonctionnaires visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, peuvent adresser des recommandations aux personnes susceptibles d'avoir été en contact, dans le lieu ou lors de l'activité mentionnés dans cet appel, avec une personne infectée ou avec une autre source de contamination. Les fonctionnaires-médecins et les fonctionnaires visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, peuvent demander à ces personnes de se présenter.
Les fonctionnaires-médecins et fonctionnaires visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, spécifient dans l'appel visé à l'alinéa 1er la manière dont ces personnes peuvent se présenter.
L'article 45/2, §§ 1er et 2, s'applique aux personnes qui se présentent à la suite d'un appel visé à l'alinéa 1er.]¹
(1)2025-07-18/50, art. 12, 021; En vigueur : 15-01-2026>
Section II. - Initiatives relatives aux facteurs physiques ou chimiques.
Article 68/1.. 68/1. [¹ § 1er. Dans le présent article, on entend par :
1° médecin désigné : le médecin désigné par le participant comme médecin pouvant être contacté dans le cadre du dépistage du cancer et avec lequel les résultats du participant issus du dépistage du cancer peuvent être partagés ;
2° parent : le père, la mère, le frère, la soeur ou l'enfant d'un participant ;
3° dépistage du cancer : un dépistage du cancer dans la population organisé à l'initiative du Gouvernement flamand, au sens de l'article 31, § 1er ;
4° participant : une personne qui participe à un dépistage du cancer ;
5° médecin référent : le médecin qui a renvoyé le participant vers le dépistage du cancer ;
6° médecin gestionnaire du DMG : le médecin qui gère le dossier médical global du participant ;
7° cancer in situ : une tumeur qui ne s'est pas propagée ou n'a pas envahi les tissus environnants ;
8° cancer d'intervalle : un cancer détecté entre deux examens de dépistage consécutifs. Il peut s'agir d'un cancer in situ ou d'un cancer invasif ;
9° cancer invasif : une tumeur qui a envahi les tissus environnants ;
10° organisation qui assure un dépistage du cancer sur la base d'une convention : une organisation qui, sur la base d'une convention, accomplit des tâches organisationnelles pour le compte de l'Autorité flamande dans le cadre d'un dépistage flamand du cancer ;
11° personne qui effectue l'examen de dépistage : toute personne, à l'exception du participant, qui prélève ou analyse des échantillons ou des images dans le cadre du dépistage du cancer ;
12° examen de dépistage : tout examen visant à détecter une maladie ou une affection, ou des facteurs de risque, des stades précurseurs ou des complications de celles-ci, chez une ou plusieurs personnes, qui n'est pas effectué à la suite de plaintes formulées de manière spontanée et liées à la maladie ou à l'affection détectée ou aux facteurs de risque, aux stades précurseurs ou aux complications de celles-ci ;
13° groupe cible intégral : les personnes qui, sur la base de critères, peuvent être éligibles pour participer au dépistage du cancer.
Le Gouvernement flamand peut fixer les critères visés à l'alinéa 1er, 13°.
Le Gouvernement flamand peut fixer des critères d'exclusion sur la base desquels des personnes faisant partie du groupe cible intégral peuvent être exclues du dépistage du cancer.
Les personnes qui font partie du groupe cible intégral, qui ne sont pas activement invitées à participer au dépistage du cancer, mais qui ne sont pas exclues sur la base des critères d'exclusion visés à l'alinéa 3, peuvent participer au dépistage du cancer.
§ 2. En vue de la réalisation et de l'évaluation des dépistages de cancer, l'administration, l'organisation qui assure un dépistage de cancer sur la base d'une convention ou les personnes qui effectuent l'examen de dépistage peuvent traiter les données à caractère personnel des personnes suivantes :
1° les personnes qui font partie du groupe cible intégral et les personnes qui feront partie du groupe cible intégral dans un délai d'un an ;
2° les participants.
La Communauté flamande ou l'organisation qui assure les dépistages de cancer sur la base d'une convention met à disposition un système d'enregistrement afin de réaliser et d'évaluer le dépistage de la population visé à l'alinéa 1er.
§ 3. En vue de la sélection et de l'invitation de personnes à participer à un dépistage du cancer, les données suivantes peuvent être traitées concernant les personnes qui font partie du groupe cible intégral et les personnes qui feront partie du groupe cible intégral dans un délai d'un an :
1° les données à caractère personnel permettant d'identifier la personne, y compris le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;
2° nom et prénom ;
3° date de naissance ;
4° sexe ;
5° le cas échéant, la date de décès ;
6° les données suivantes relatives aux invitations précédentes au dépistage du cancer et aux participations précédentes au dépistage du cancer :
les dates précédentes des invitations au dépistage du cancer ;
les dates précédentes des participations au dépistage du cancer ;
le cas échéant, les refus antérieurs de participer au dépistage de cancer ;
la date et le type des examens de dépistage et les résultats des examens de dépistage effectués chez la personne faisant partie du groupe cible intégral, et qui ont une incidence sur l'intervalle de dépistage ;
le cas échéant, le suivi proposé après un résultat de dépistage anormal antérieur ;
7° la date et le type des immunisations administrées à la personne faisant partie du groupe cible intégral, qui ont une incidence sur l'intervalle de dépistage ;
8° la date et le type d'examens et de traitements pertinents que la personne faisant partie du groupe cible intégral a subis en dehors du dépistage du cancer, et qui ont une incidence sur l'intervalle de dépistage, ainsi que les diagnostics médicaux pertinents relatifs à la maladie dépistée dans le cadre du dépistage du cancer en question ;
9° les coordonnées suivantes :
résidence principale ;
adresse e-mail ;
numéro de GSM ou de téléphone ;
les données nécessaires pour contacter la personne via l'eBox, figurant à l'article 2, 3°, de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox ;
10° les données suivantes du médecin gestionnaire du DMG, du médecin référent ou du médecin désigné :
nom et prénom ;
adresse ;
numéro INAMI ;
11° le cas échéant, la date et le lieu de l'invitation.
L'administration ou l'organisation qui assure le dépistage de cancer prend les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour limiter l'accès aux données visées à l'alinéa 1er, 8°, par l'administration et l'organisation qui assure le dépistage de cancer, de manière à ce qu'elles ne puissent voir que le résultat de la sélection effectuée sur la base de ces données.
Les données visées à l'alinéa 1er, 8°, ne sont pas enregistrées dans le système d'enregistrement visé au paragraphe 2, alinéa 2, pour la finalité visée à l'alinéa 1er.
Toute personne peut demander à ne pas être invitée à participer à un ou plusieurs dépistages de cancer. Dans ce cas, outre les données visées à l'alinéa 1er, la demande de ne pas être invité et le dépistage en question sont enregistrés.
§ 4. En vue de l'examen de dépistage des participants et de l'interprétation du résultat de cet examen, les données à caractère personnel suivantes des participants peuvent être traitées :
1° les données à caractère personnel permettant d'identifier la personne, y compris le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;
2° nom et prénom ;
3° date de naissance ;
4° sexe ;
5° résidence principale ;
6° le cas échéant, la date du décès ;
7° les données relatives à la date prévue du dépistage ;
8° les résultats des questions posées au participant concernant :
les antécédents pertinents du participant ;
si un parent du participant a ou avait connaissance d'un diagnostic de cancer pour le cancer faisant l'objet du dépistage. Aucune donnée d'identité, coordonnée ou autre donnée à caractère personnel de ce parent n'est enregistrée, à l'exception du fait que le parent a ou avait connaissance du cancer en question ;
9° la prise de médicaments pertinents pour l'interprétation du résultat de l'examen dans le cadre du dépistage du cancer ;
10° les données suivantes relatives à l'immunisation :
les dates d'immunisation ;
le statut immunitaire contre le cancer faisant l'objet du dépistage ;
le type de médicament préventif administré ;
11° les données pertinentes suivantes concernant tous les examens de dépistage qui ont été et sont effectués sur le participant :
la date de l'examen de dépistage ;
le lieu de l'examen de dépistage ;
le résultat de l'examen de dépistage ;
le cas échéant, le nom de la personne qui a effectué l'examen de dépistage. Les données à caractère personnel suivantes peuvent être traitées concernant la personne qui a effectué l'examen de dépistage :
1) nom et prénom ;
2) numéro INAMI ;
3) les coordonnées suivantes :
adresse ;
ii) numéro de téléphone ;
iii) adresse e-mail ;
12° les autorisations du participant concernant le traitement des données à caractère personnel pour des finalités autres que celles figurant au présent article.
Lorsque les prestations dans le cadre du dépistage du cancer relèvent d'un régime de tiers payant, les données relatives au régime de tiers payant et à la mutualité à laquelle le participant est affilié peuvent également être traitées.
§ 5. Les résultats de l'examen de dépistage peuvent être communiqués au participant et au médecin gestionnaire du DMG, au médecin désigné ou au médecin référent.
Aux fins de la communication des résultats de l'examen de dépistage, les données à caractère personnel suivantes peuvent être traitées :
1° les données à caractère personnel permettant d'identifier le participant, y compris le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;
2° les nom et prénom du participant ;
3° le cas échéant, la date de décès ;
4° les coordonnées suivantes du participant :
résidence principale ;
l'adresse e-mail et l'autorisation de la personne à utiliser son adresse e-mail dans le cadre du dépistage du cancer ;
numéro de GSM ou de téléphone ;
les données nécessaires pour contacter la personne via l'eBox, figurant à l'article 2, 3°, de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox ;
5° les coordonnées suivantes du médecin référent, du médecin désigné ou du médecin gestionnaire du DMG :
nom et prénom ;
adresse ;
numéro INAMI.
Aux fins de la communication des résultats de l'examen de dépistage, les données à caractère personnel suivantes peuvent être transmises :
1° les données à caractère personnel permettant d'identifier le participant, y compris le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;
2° les nom et prénom du participant ;
3° les résultats de l'examen de dépistage, figurant au paragraphe 4, alinéa 1er, 11° ;
4° la date de participation au dépistage du cancer ;
5° l'avis concernant la réalisation d'un examen complémentaire, le cas échéant ;
6° dans le cadre du dépistage du cancer du sein, les données à caractère personnel suivantes peuvent également être transmises au médecin référent, au médecin désigné ou au médecin gestionnaire du DMG :
la densité du tissu mammaire ;
la localisation de l'anomalie, le cas échéant.
§ 6. Afin de garantir le suivi correct d'un résultat de dépistage anormal, le médecin gestionnaire du DMG, la personne qui a effectué l'examen de dépistage ou le participant peuvent être contactés.
En vue du contact visé à l'alinéa 1er, les données suivantes peuvent être traitées et transmises :
1° les données à caractère personnel permettant d'identifier le participant, y compris le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;
2° les nom et prénom du participant ;
3° les coordonnées suivantes du participant chez lequel un résultat de dépistage anormal a été constaté :
résidence principale et adresse ;
l'adresse e-mail et l'autorisation de la personne à utiliser son adresse e-mail dans le cadre du dépistage du cancer ;
numéro de GSM ou de téléphone ;
les données nécessaires pour contacter la personne via l'eBox, figurant à l'article 2, 3°, de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox ;
4° les résultats de l'examen de dépistage, figurant au paragraphe 4, alinéa 1er, 11° ;
5° l'avis concernant la réalisation d'un examen complémentaire ;
6° les données suivantes relatives à la réalisation de l'examen complémentaire, figurant au point 5° :
le type d'examen complémentaire ;
le délai dans lequel l'examen complémentaire a été réalisé ;
7° les données suivantes de la personne qui réalise le dépistage :
nom et prénom ;
adresse ;
numéro INAMI ;
8° les données suivantes relatives au médecin gestionnaire du DMG :
nom et prénom ;
adresse ;
numéro INAMI.
§ 7. Afin d'évaluer et de surveiller les dépistages de cancer, les données à caractère personnel suivantes des personnes appartenant au groupe cible intégral peuvent être traitées :
1° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;
2° âge ;
3° sexe ;
4° résidence principale ;
5° les dates d'invitation au dépistage de cancer ;
6° les données suivantes relatives à la participation au dépistage de cancer :
la date de l'examen de dépistage ;
le lieu de l'examen de dépistage ;
les résultats de l'examen de dépistage, figurant au paragraphe 4, alinéa 1er, 11° ;
7° les diagnostics pertinents pour le type de cancer faisant l'objet du dépistage de cancer ;
8° en cas de résultat de dépistage anormal, les données suivantes relatives à la réalisation de l'examen complémentaire, figurant au paragraphe 6, alinéa 2, 5° et 6° :
le type d'examen complémentaire ;
le délai dans lequel l'examen complémentaire a été réalisé ;
9° les données suivantes relatives à l'immunisation :
les dates d'immunisation ;
le statut immunitaire pertinent pour le cancer faisant l'objet du dépistage ;
le type de médicament préventif administré ;
10° la mention indiquant si le participant est éligible à une intervention majorée.
Les données visées à l'alinéa 1er, 7°, ne sont pas enregistrées dans le système d'enregistrement visé au paragraphe 2, alinéa 2, pour la finalité visée à l'alinéa 1er, à l'exception des données suivantes :
1° les données relatives aux cancers in situ diagnostiqués chez les participants, avec la mention indiquant s'il s'agit ou non d'un cancer d'intervalle ;
2° les données relatives aux cancers invasifs diagnostiqués chez les participants, avec la mention indiquant s'il s'agit ou non d'un cancer d'intervalle.
L'administration et l'organisation qui assure le dépistage de cancer prennent les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour limiter l'accès aux données visées à l'alinéa 1er, 7°, par l'administration et l'organisation qui assure le dépistage de cancer, de manière à ce qu'elles ne puissent voir ou calculer que des indicateurs anonymisés sur la base du traitement visé à l'alinéa 1er, à l'exception des données visées à l'alinéa 2.
§ 8. Les données visées au présent article peuvent être traitées pour des finalités scientifiques, après anonymisation ou au moins après pseudonymisation des données lorsque l'anonymisation ne permet pas d'atteindre la finalité scientifique.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la recherche menée par le responsable du traitement visé au paragraphe 11, ou avec son autorisation préalable, en vue de l'évaluation ou de la surveillance des dépistages de cancer est traitée conformément aux dispositions du paragraphe 7.
§ 9. Les données visées au présent article peuvent être transmises aux destinataires suivants :
1° la fondation Belgian Cancer Registry, créée par l'article 138 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;
2° le participant ;
3° le médecin gestionnaire du DMG, le médecin désigné et le médecin référent.
§ 10. Les données des personnes qui font partie du groupe cible intégral et des personnes qui feront partie du groupe cible intégral dans un délai d'un an, mais qui n'ont pas participé aux dépistages de cancer, sont conservées pendant dix ans au maximum après qu'elles ne font plus partie du groupe cible intégral.
Les données des participants et du médecin gestionnaire du DMG, du médecin référent et du médecin désigné du participant sont conservées au maximum jusqu'à trente ans après la dernière participation au dépistage du cancer et au moins jusqu'à dix ans après qu'ils ne font plus partie du groupe cible intégral.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les données visées au paragraphe 7, alinéa 2, sont conservées au maximum dix ans après leur enregistrement.
§ 11. L'administration est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel en vertu présent article. Lorsqu'une organisation assure le dépistage du cancer sur la base d'une convention de gestion, cette organisation et l'administration sont les responsables conjoints du traitement, au sens de l'article 26 du règlement précité, pour le traitement des données à caractère personnel visées au présent article.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les mesures techniques et organisationnelles que le responsable du traitement visé à l'alinéa 1er doit prendre pour protéger les données à caractère personnel conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données.]¹
(1)2025-07-18/50, art. 14, 021; En vigueur : 15-01-2026>
CHAPITRE Ier. - Sanctions administratives.
TITRE XI. - Procédures de recours.
CHAPITRE Ier. - Procédure de recours devant le Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins.
CHAPITRE Ier. DROIT FUTUR - Procédure de recours devant [¹ la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille]¹ .
(1)2009-03-20/36, art. 24, 004; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE II. - Procédure de recours devant un collège de recours.
TITRE XII. - Dispositions abrogatoires et transitoires.
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