21 NOVEMBRE 2003. - Décret relatif à la politique de santé préventive (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-02-2004 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2004-02-03
Dernière mise à jour 2026-01-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 250
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Le Gouvernement flamand peut, après avis de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, préciser la liste des données visées à l'alinéa 1er, y compris les données relatives à la santé visées à l'article 4, 15) du règlement général sur la protection des données.

Sur avis de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, le Gouvernement flamand peut fixer les modalités suivantes :

1° les règles et la manière de traitement des données ;

2° la forme et les modalités d'échange des données.

§ 4. Les données, visées au paragraphe 3, alinéa 1er, peuvent, aux conditions visées aux alinéas 2 à 6, être échangées entre les acteurs, visés au paragraphe 3, alinéa 2, ou avec les acteurs suivants :

1° l'intéressé ;

2° le médecin ou le spécialiste qui traite l'intéressé ;

3° le demandeur, dans la mesure où il ne s'agit pas de l'intéressé ;

4° des laboratoires qui examinent des données environnementales ;

5° une organisation avec laquelle le Gouvernement flamand a conclu une convention pour la prise ou l'examen d'échantillons ou l'interprétation de résultats ;

6° des instances publiques qui sont créées au sein du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.

L'intéressé, visé à l'alinéa 1er, 1°, et le médecin ou spécialiste, visé à l'alinéa 1er, 2°, peut recevoir toutes les données, visées au paragraphe 3, alinéa 1er, ainsi que des résultats d'examens et des avis, visés au paragraphe 2.

Le demandeur peut uniquement recevoir les données de la liste, visée au paragraphe 3, alinéa 1er, pour lesquelles il a un intérêt personnel, ainsi que les avis, visés au paragraphe 2.

Les laboratoires, visés à l'alinéa 1er, 4°, peuvent uniquement recevoir les données, visées au paragraphe 3, 2°, 9° et 11°.

L'organisation, visée à l'alinéa 1er, 5°, peut recevoir toutes les données, visées au paragraphe 3, alinéa 1er.

Seules les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 7°, 9° et 11°, peuvent être échangées avec les instances publiques, visées à l'alinéa 1er, 6°.

§ 5. Lorsque, dans le cadre d'initiatives ou de mesures telles que visées aux articles 39, 44, 51, 53, 53/1 ou 55, un avis est demandé par une autre personne physique que l'intéressé, les données à caractère personnel suivantes du demandeur d'avis sont traitées :

1° les données à caractère personnel permettant d'identifier le demandeur d'avis ;

2° les coordonnées suivantes du demandeur d'avis :

a)

les numéros de GSM et de téléphone ;

b)

l'adresse e-mail.

Les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, sont traitées aux fins visées au paragraphe 2.

L'administration, l'organisation qui exécute dans le cadre d'un marché public une initiative telle que visée aux articles 39, 44, 51, 53, 53/1 ou 55, les experts écologiques médicaux qui sont employés chez les Logos et les organisations partenaires qui travaillent autour du thème de la santé environnementale, visés au paragraphe 2, alinéa 1er, peuvent échanger entre eux les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er.

Les données, visées à l'alinéa 1er, ont la même durée de conservation que celle visée au paragraphe 3, alinéa 3.

Sur avis de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, le Gouvernement flamand peut préciser la liste de données, visée à l'alinéa 1er.

Sur avis de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, le Gouvernement flamand peut fixer les modalités suivantes :

1° les règles et la manière de traitement des données ;

2° la forme et les modalités d'échange des données.

Les données, visées à l'alinéa 1er, peuvent être échangées entre les ac-teurs, visés au paragraphe 3, alinéa 2, ou avec les acteurs suivants :

1° l'intéressé ;

2° le médecin ou le spécialiste qui traite l'intéressé ;

3° le demandeur d'avis, dans la mesure où la demande d'avis n'émane pas de l'intéressé ;

4° une organisation avec laquelle le Gouvernement flamand a conclu une convention pour la prise ou l'examen d'échantillons ou l'interprétation de résultats ;

5° des instances publiques qui sont créées au sein du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.

§ 6. L'administration, les experts écologiques médicaux qui sont employés chez les Logos et les organisations partenaires qui travaillent autour du thème de la santé environnementale sont ensemble le responsable du traitement des données à caractère personnel, visées au paragraphe 3, alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les mesures techniques et organisationnelles que le responsable du traitement doit prendre pour protéger les données à caractère personnel conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données. ]¹


(1)2024-04-26/49, art. 6, 018; En vigueur : 17-06-2024>

Article 34/4. [¹ § 1er. Dans le présent article, on entend par :

1° intéressé : la personne physique qui participe au programme de biosurveillance humaine, visé à l'article 54, § 2 ;

2° travailleur de prévention en santé environnementale : une personne qui est engagée ou détachée pour soutenir les experts écologiques médicaux chez les Logos, aux fins d'exécution de la politique de santé préventive en matière de santé environnementale par les Logos.

§ 2. L'administration, ou l'organisation qui reçoit une subvention du Gouvernement flamand pour réaliser le programme de biosurveillance humaine, visé à l'article 54, § 2, peut traiter des données à caractère personnel d'intéressés aux fins d'exécution du programme de biosurveillance humaine, visé à l'article 54, § 2.

§ 3. Dans le cadre des fins, visées au paragraphe 4, les données à caractère personnel suivantes de l'intéressé peuvent être traitées :

1° les données à caractère personnel permettant d'identifier l'intéressé, dont le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

2° les coordonnées suivantes de l'intéressé :

a)

les numéros de GSM et de téléphone ;

b)

l'adresse e-mail ;

c)

l'adresse ;

3° les données suivantes concernant la santé de l'intéressé :

a)

les données sur les effets sur la santé relatifs à la santé environnementale de l'intéressé qui sont nécessaires pour réaliser l'initiative ou la mesure, dont les données du questionnaire, de l'examen physique ou de l'imagerie médicale ;

b)

les données pertinentes d'échantillons prélevés du corps de l'intéressé dans le cadre de la biosurveillance humaine ;

4° les données sur le mode de vie de l'intéressé qui sont nécessaires pour réaliser l'initiative ou la mesure ;

5° les données socio-économiques de l'intéressé qui sont nécessaires pour réaliser l'initiative ou la mesure ;

6° les données relatives à l'accompagnement préventif proposé à l'intéressé dans le cadre de l'initiative ou de la mesure concernée ;

7° les données relatives à l'exposition personnelle de l'intéressé à des facteurs environnementaux comme le sol, l'air, l'eau, l'alimentation locale et le milieu intérieur.

Le Gouvernement flamand peut, après avis de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, préciser la liste des données visées à l'alinéa 1er, y compris les données relatives à la santé visées à l'article 4, 15) du règlement général sur la protection des données.

Les données, visées à l'alinéa 1er, sont conservées pendant une période de trente ans maximum après l'achèvement du premier examen auquel l'intéressé a participé dans le cadre de la biosurveillance humaine. Sur avis de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, le Gouvernement flamand peut déterminer une période plus courte pendant laquelle les données à caractère personnel traitées sont conservées.

Sur avis de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, le Gouvernement flamand peut fixer les modalités suivantes :

1° les règles et la manière de traitement des données ;

2° la forme et les modalités d'échange des données.

§ 4. Les données, visées au paragraphe 3, alinéa 1er, sont traitées aux fins suivantes :

1° l'exécution du programme de biosurveillance humaine, visé à l'article 54, § 2 ;

2° la nouvelle prise de contact avec l'intéressé dans le cadre du suivi de la santé ou dans le cadre d'un nouvel examen y afférent ;

3° des fins scientifiques ou politiques, après anonymisation ou au moins après pseudonymisation, si l'anonymisation ne permet pas d'atteindre l'objectif.

Aux fins visées à l'alinéa 1er, 3°, les données, visées au paragraphe 3, alinéa 1er, peuvent :

1° être associées avec des données qui sont extraites de banques de données contenant des données environnementales, qui sont créées par des instances publiques au sein du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ;

2° être associées avec des données qui sont extraites des banques de données suivantes :

a)

des banques de données contenant des données relatives à la santé de l'Agence Intermutualiste ;

b)

des banques de données contenant des données relatives à la santé de réseaux regroupant les médecins généralistes flamands ;

c)

des banques de données contenant des données relatives aux naissances et à la mortalité ;

d)

des banques de données dans lesquelles sont enregistrées des données en lien avec le cancer ;

e)

des banques de données contenant des données relatives aux admissions dans des hôpitaux ;

f)

des banques de données des centres d'encadrement des élèves, visés à l'article 2, 3°, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ;

3° être à nouveau analysées sur la base de nouvelles techniques statistiques et connaissances scientifiques.

Les données, visées au paragraphe 3, alinéa 1er, et les résultats individuels interprétables de la biosurveillance humaine sont communiqués à l'intéressé.

Les données, visées au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, 3°, 4° et 5°, et les résultats individuels interprétables de la biosurveillance humaine sont communiqués au médecin traitant de l'intéressé.

Le cas échéant, les données, visées au paragraphe 3, alinéa 1er, et les résultats individuels interprétables de la biosurveillance humaine peuvent être communiqués à un travailleur de prévention en santé environnementale.

Les données, visées au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, 3° en 4°, sont rendues accessibles dans le dossier médical électronique de l'intéressé, sauf dans les cas où l'intéressé s'oppose à leur divulgation.

§ 5. L'organisation qui reçoit une subvention du Gouvernement flamand pour réaliser le programme de biosurveillance humaine, visé à l'article 54, § 2, est le responsable du traitement des données à caractère personnel, visées au paragraphe 3, alinéa 1er, qui sont traitées dans le cadre du programme de biosurveillance humaine.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les mesures techniques et organisationnelles que le responsable du traitement doit prendre pour protéger les données à caractère personnel conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données.

§ 6. Lorsque l'administration réalise elle-même le programme de biosurveillance humaine ou si celui-ci a lieu dans le cadre d'un marché public, l'administration elle-même est le responsable du traitement.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les mesures techniques et organisationnelles que le responsable du traitement doit prendre pour protéger les données à caractère personnel conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données. ]¹


(1)2024-04-26/49, art. 7, 018; En vigueur : 17-06-2024>

CHAPITRE Ier. - Initiatives relatives aux facteurs ambiants physiques, spatiaux et matériels.

TITRE V. - Initiatives relatives aux facteurs exogènes.

Article 43/1. [¹ § 1er. Aux fins du présent article, on entend par système de commande de la Communauté flamande : le système par lequel la Communauté flamande, dans le cadre de sa politique d'immunisation programmée, met des médicaments préventifs gratuits à la disposition des personnes qui administrent les médicaments ou des entités par l'intermédiaire desquels les médicaments préventifs gratuits sont administrés et qui veillent à ce que les médicaments préventifs gratuits soient utilisés pour les groupes cibles auxquels ils sont destinés.

§ 2. Les personnes qui administrent un médicament préventif dans la région de langue néerlandaise ou dans un établissement de la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui doit être considéré, en raison de son organisation, comme relevant exclusivement de la compétence de la Communauté flamande, enregistrent dans le système d'enregistrement mis à disposition par la Communauté flamande les immunisations qui font partie du schéma d'immunisation visé à l'article 43, § 1er.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, les personnes qui administrent un médicament préventif dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale enregistrent dans le système d'enregistrement visé à l'alinéa 1er les immunisations par des médicaments préventifs qu'ils ont commandés via le système de commande de la Communauté flamande et qui sont offerts gratuitement aux citoyens.

Le Gouvernement flamand peut disposer que les immunisations qui ne font pas partie du schéma d'immunisation visé à l'article 43, § 1er, et qui sont administrées dans la région de langue néerlandaise ou dans un établissement de la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui doit être considéré, en raison de son organisation, comme relevant exclusivement de la compétence de la Communauté flamande et qui s'inscrivent dans le cadre des soins de santé préventifs, sont enregistrées dans le système d'enregistrement visé à l'alinéa 1er par les personnes qui administrent les médicaments, sauf si la personne à qui le médicament préventif a été administré s'oppose à l'enregistrement de cette immunisation. Dans ce cas, le Gouvernement flamand détermine de quelles immunisations il s'agit.

Par dérogation aux alinéas 1er, 2 et 3, peuvent également être enregistrées dans le système d'enregistrement visé à l'alinéa 1er les immunisations qui ont été administrées à l'étranger, dans la région de langue néerlandaise ou dans un établissement de la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui doit être considéré, en raison de son organisation, comme relevant exclusivement de la compétence de la Communauté flamande, mais qui n'ont pas pu être enregistrées conformément à l'alinéa 1er ou 3, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° l'immunisation s'inscrit dans le cadre des soins de santé préventifs ;

2° l'enregistrement est effectué à la demande de la personne à qui le médicament préventif a été administré ;

3° la personne à qui le médicament préventif a été administré présente une preuve de l'administration du médicament préventif.

La personne qui administre le médicament peut désigner un mandataire qui effectue l'enregistrement sous sa responsabilité. Dans ce cas, le mandataire est soumis à une obligation de discrétion.

§ 3. Les données suivantes sont consignées dans le système d'enregistrement visé au paragraphe 2, alinéa 1er :

1° les données d'identité et de contact suivantes de la personne à qui le médicament préventif est administré :

a)

le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

b)

nom et prénom ;

c)

date de naissance ;

d)

résidence principale ;

e)

sexe ;

f)

le cas échéant, la date du décès ;

2° les données d'identité et, le cas échéant, les coordonnées de la personne responsable de l'enregistrement de l'immunisation conformément au paragraphe 2 :

a)

le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

b)

le cas échéant, le numéro INAMI ;

c)

adresse ;

d)

nom et prénom ;

e)

le cas échéant, l'entité par l'intermédiaire de laquelle le médicament préventif a été administré ;

3° les données suivantes du médicament préventif administré :

a)

la spécialité ;

b)

la marque, si elle est connue ;

c)

la dose administrée lors de l'immunisation ;

d)

le numéro de lot, si il est connu ;

4° la date d'administration du médicament préventif ;

5° la date d'enregistrement de l'immunisation ;

6° le pays où le médicament préventif a été administré ;

7° en cas d'enregistrement d'une immunisation avec un médicament préventif commandé via le système de commande de la Communauté flamande et offert gratuitement, le lieu de stockage ;

8° le numéro d'identification logique.

Les données visées à l'alinéa 1er, 1°, a), 2°, a), b) et e), 3°, 4°, 6° et 7°, sont enregistrées par la personne qui administre le médicament, visée au paragraphe 2.

Par dérogation à l'alinéa 2, la personne qui administre le médicament enregistre les données visées à l'alinéa 1er, 1°, b), c) et d), lorsque celles visées à l'alinéa 1er, 1°, a), ne lui sont pas connues.

Les données suivantes peuvent être enregistrées dans le système d'enregistrement visé au paragraphe 2, alinéa 1er :

1° la voie d'administration du médicament préventif ;

2° la partie du corps où le médicament préventif a été administré ;

3° la mention indiquant si le médicament préventif a été administré après exposition au facteur biotique pathogène ;

4° toute autre information pertinente pour l'immunisation de la personne à qui le médicament préventif a été administré ;

5° les données suivantes de la personne responsable de l'enregistrement de l'immunisation conformément au paragraphe 2 :

a)

numéro de téléphone ;

b)

adresse e-mail.

Lorsqu'un médicament préventif est administré à une personne enceinte afin de protéger l'enfant à naître, les données visées aux alinéas 1er et 4 concernant cette immunisation qui ont été enregistrées, peuvent également être enregistrées ultérieurement au nom de l'enfant protégé par l'immunisation. Outre les données visées aux alinéas 1er et 4, les données à caractère personnel suivantes peuvent être traitées :

1° les données relatives à la durée de la grossesse au moment de l'immunisation ;

2° les données relatives à la filiation ;

3° les données relatives à l'issue de la grossesse ;

4° les données suivantes relatives à l'enfant :

a)

le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

b)

nom et prénom ;

c)

date de naissance ;

d)

la date de décès, le cas échéant.

§ 4. Les données visées au paragraphe 3, enregistrées conformément au paragraphe 2, peuvent être traitées pour les finalités suivantes :

1° la gestion des schémas d'immunisation pour chaque personne à immuniser ou à qui un médicament préventif a été administré, et la planification des moments d'immunisation ;

2° les rapports logistiques stratégiques relatifs à l'immunisation, après anonymisation ou au moins après pseudonymisation des données lorsque l'anonymisation ne permet pas l'établissement de rapports logistiques stratégiques ;

3° le contrôle et la gestion des commandes de médicaments préventifs afin de pouvoir intervenir, de manière intégrale ou partielle, dans le flux automatique des commandes. Pour cette finalité, seules peuvent être traitées les données à caractère personnel des personnes auxquelles a été administré un médicament préventif commandé via le système de commande de la Communauté flamande ;

4° la prise de contact avec la personne qui administre le médicament pour :

a)

signaler l'importance des immunisations spécifiques dans le cadre du suivi des maladies infectieuses pouvant être prévenues par des immunisations ;

b)

vérifier les données reprises dans le système de commande de la Communauté flamande et dans le système d'enregistrement visé au paragraphe 2, alinéa 1er ;

5° la réalisation d'études scientifiques ou statistiques, après anonymisation ou au moins après pseudonymisation des données lorsque l'anonymisation ne permet pas d'atteindre la finalité scientifique ou statistique ;

6° la détermination du degré d'immunisation anonyme, visé à l'article 43/2 ;

7° l'utilisation du système d'enregistrement, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, par les personnes qui administrent les médicaments afin de prendre connaissance des médicaments préventifs précédemment administrés pour :

a)

obtenir un aperçu de toutes les immunisations qu'ils ont eux-mêmes administrées ;

b)

éviter que des médicaments préventifs déjà administrés à une personne ne soient administrés inutilement une nouvelle fois ;

c)

détecter les médicaments préventifs qui n'ont pas encore été administrés à une personne ;

d)

corriger ou supprimer des données enregistrées dans le système d'enregistrement visé au paragraphe 2, alinéa 1er ;

8° la mise à disposition des données à d'autres prestataires de soins de santé dans le cadre d'une relation thérapeutique telle que visée à l'article 37 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, en vue de la prestation de soins, y compris les soins préventifs ;

9° la prise de mesures par les médecins-fonctionnaires et les fonctionnaires, visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, l'examen d'une déclaration, la recherche des sources d'infection et le suivi des contacts dans le cadre de l'application des articles 45, 45/1 et 45/2 ;

10° l'organisation et l'évaluation des dépistages de population, visés à l'article 31, § 1er ;

11° l'organisation et l'évaluation de la politique d'immunisation ;

12° la réalisation des missions des centres d'encadrement des élèves, figurant à l'article 4, § 2, alinéas 4 et 5, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ;

13° la réalisation des missions de Grandir Régie, figurant à l'article 7 du décret du 30 avril portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie.

En vue des finalités visées à l'alinéa 1er, seules les données visées au paragraphe 3 qui sont nécessaires à la réalisation de la tâche en question peuvent être traitées.

Les données visées au paragraphe 3 peuvent être transmises aux tiers suivants ou consultées par ceux-ci :

1° les personnes qui administrent les médicaments, pour les finalités visées à l'alinéa 1er, 1° et 7° ;

2° les prestataires de soins de santé, pour la finalité visée à l'alinéa 1er, 8° ;

3° les organismes de recherche, pour la finalité visée à l'alinéa 1er, 5° ;

4° les médecins des centres d'encadrement des élèves visés à l'alinéa 1er, 12° ;

5° Grandir Régie, pour la finalité visée à l'alinéa 1er, 13°.

§ 5. Les données visées au paragraphe 3 sont conservées dans le système d'enregistrement visé au paragraphe 2, alinéa 1er, au plus tard jusqu'au décès de la personne à qui le médicament préventif a été administré.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la personne à qui le médicament préventif a été administré décède dans les trente ans suivant l'administration du dernier médicament préventif, les données visées au paragraphe 3 sont conservées dans le système d'enregistrement visé au paragraphe 2, alinéa 1er, jusqu'à trente ans après le moment où le dernier médicament préventif a été administré.

§ 6. L'administration est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 3.]¹


(1)2025-07-18/50, art. 6, 021; En vigueur : 15-01-2026>

Sous-section II. - Initiatives visant à éviter l'extension des effets nocifs causés par des facteurs biotiques.

Article 53/1. [¹ Pour soutenir les initiatives, visées à l'article 52, § 1er, et les mesures, visées à l'article 53, § 1er, le Gouvernement flamand prend au moins l'initiative de développer et d'exécuter un programme d'évaluation de l'impact sur la santé environnementale. ]¹


(1)2024-04-26/49, art. 19, 018; En vigueur : 17-06-2024>

Article 53/2. [¹ . § 1er. Le Gouvernement flamand désigne des fonctionnaires qui sont habilités à prendre des mesures pour lutter contre l'exposition à des facteurs chimiques dans l'environnement, impliquant un danger potentiel d'effets nocifs sur la santé de l'homme.

§ 2. Les fonctionnaires, visés au paragraphe 1er :

1° prennent au besoin contact avec d'autres autorités de santé intérieures, étrangères ou internationales qui sont compétentes en la matière, afin de lutter contre les risques pour la santé d'une exposition à des facteurs chimiques ;

2° ont librement accès, dans les limites de leur mission et dans la mesure où il est jugé nécessaire, de cinq heures du matin à neuf heures du soir, à tous les endroits et espaces où l'on présume ou l'on a constaté l'existence d'une source possible d'un facteur chimique qui représente un danger particulier pour la population. Entre neuf heures du soir et cinq heures du matin, l'accès est limité aux établissements collectifs où des personnes passent la nuit ;

3° peuvent, dans les limites de leur mission et dans la mesure où il est jugé nécessaire :

a)

mener toute investigation, tout contrôle ou toute enquête, et recueillir toutes les informations qu'ils jugent nécessaires pour s'assurer que les dispositions décrétales et réglementaires sont respectées ;

b)

requérir l'assistance de la police locale ou fédérale dans l'exercice de leur fonction.

§ 3. Les fonctionnaires, visés au paragraphe 1er, peuvent, sans préjudice de l'application des responsabilités des fonctionnaires de surveillance qui sont désignés dans le cadre du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, et après concertation préalable avec ces fonctionnaires de surveillance :

1° ordonner le monitoring afin de détecter et caractériser la cause de la propagation de facteurs chimiques dans l'environnement, visés au paragraphe 1er ;

2° ordonner des mesures telles que visées au paragraphe 1er, pouvant viser entre autres :

a)

la fermeture du lieu, de l'espace ou de l'établissement pouvant être la cause du danger, visé au paragraphe 1er ;

b)

l'arrêt, partiel ou non dans le temps et l'espace, de l'activité ou de l'installation pouvant être la cause du danger, visé au paragraphe 1er ;

c)

la détoxication du lieu, de l'espace, de l'établissement ou de l'installation pouvant être la cause du danger, visé au paragraphe 1er ;

d)

des modifications dans le processus pouvant être la cause du danger, visé au paragraphe 1er ;

e)

l'exécution de travaux dans le lieu, l'espace, l'établissement ou l'installation pouvant être la cause du danger, visé au paragraphe 1er.

Les fonctionnaires, visés à l'article 44, § 3, 5°, adaptent la mesure, visée à l'alinéa 1er, ou mettent fin à la mesure en fonction de la diminution du risque de propagation de la contamination depuis le lieu, l'espace, l'établissement ou l'installation.

§ 4. Le fonctionnaire qui a pris les mesures, visées au paragraphe 3, alinéa 1er, 1° et 2°, communique par écrit au moins les données suivantes à l'intéressé :

1° le contenu de la mesure ;

2° la motivation de la mesure ;

3° la période dans laquelle il doit être donné suite à la mesure ;

4° le nom, la fonction et la résidence administrative du fonctionnaire concerné ;

5° la mention de la faculté de recours ;

6° la procédure de recours ;

7° le mode d'évaluation de la mesure prise, sa durée, ainsi que le mode d'une adaptation éventuelle de la mesure.

Les éléments, visés à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 6°, sont également expliqués oralement à l'intéressé, pour autant que cela soit raisonnablement possible.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, en cas d'extrême urgence, les éléments, visés à l'alinéa 1er, peuvent également être expliqués oralement à l'intéressé, à condition que les mesures soient sanctionnées par écrit dans un délai de cinq jours ouvrables.

§ 5. Chaque intéressé a l'obligation de communiquer aux fonctionnaires, visés au paragraphe 1er, les informations complémentaires que les fonctionnaires jugent nécessaires pour ordonner les mesures adaptées à la situation.

§ 6. S'il n'est pas donné suite dans le délai, visé au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, aux ordres, visés au paragraphe 3, alinéa 1er, les fonctionnaires, visés au paragraphe 1er, peuvent exécuter ou faire exécuter d'office les mesures nécessaires.

§ 7. Si les mesures ordonnées, visées au paragraphe 3, ne sont pas respectées, les fonctionnaires, visés au paragraphe 1er, sans préjudice des compétences des fonctionnaires de surveillance qui sont désignés dans le cadre du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, sont habilités à dresser un procès-verbal. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie de ce procès-verbal est adressée à l'intéressé dans les cinq jours ouvrables. ]¹


(1)2024-04-26/49, art. 20, 018; En vigueur : 17-06-2024>

Article 53/3. [¹ . § 1er. Le Gouvernement flamand désigne des fonctionnaires qui sont habilités à prendre des mesures pour lutter contre l'exposition à des facteurs physiques dans l'environnement, impliquant un danger potentiel d'effets nocifs sur la santé de l'homme.

§ 2. Les fonctionnaires, visés au paragraphe 1er :

1° prennent au besoin contact avec d'autres autorités de santé intérieures, étrangères ou internationales qui sont compétentes en la matière, afin de lutter contre les risques pour la santé d'une exposition à des facteurs physiques ;

2° ont librement accès, dans les limites de leur mission et dans la mesure où il est jugé nécessaire, de cinq heures du matin à neuf heures du soir, à tous les endroits et espaces où l'on présume ou l'on a constaté l'existence d'une source possible d'un facteur physique qui représente un danger particulier pour la population. Entre neuf heures du soir et cinq heures du matin, l'accès est limité aux établissements collectifs où des personnes passent la nuit ;

3° peuvent, dans les limites de leur mission et dans la mesure où il est jugé nécessaire :

a)

mener toute investigation, tout contrôle ou toute enquête, et recueillir toutes les informations qu'ils jugent nécessaires pour s'assurer que les dispositions décrétales et réglementaires sont respectées ;

b)

requérir l'assistance de la police locale ou fédérale dans l'exercice de leur fonction.

§ 3. Les fonctionnaires, visés au paragraphe 1er, peuvent, sans préjudice de l'application des responsabilités des fonctionnaires de surveillance qui sont désignés dans le cadre du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, et au cas où ces responsabilités s'appliquent après concertation préalable avec ces fonctionnaires de surveillance :

1° ordonner le monitoring afin de détecter et caractériser la cause de la propagation de facteurs physiques dans l'environnement, visés au paragraphe 1er ;

2° ordonner des mesures telles que visées au paragraphe 1er, pouvant viser entre autres :

a)

la fermeture du lieu, de l'espace ou de l'établissement pouvant être la cause du danger, visé au paragraphe 1er ;

b)

l'arrêt, partiel ou non dans le temps et l'espace, de l'activité ou de l'installation pouvant être la cause du danger, visé au paragraphe 1er ;

c)

la détoxication du lieu, de l'espace, de l'établissement ou de l'installation pouvant être la cause du danger, visé au paragraphe 1er ;

d)

des modifications dans le processus pouvant être la cause du danger, visé au paragraphe 1er ;

e)

l'exécution de travaux dans le lieu, l'espace, l'établissement ou l'installation pouvant être la cause du danger, visé au paragraphe 1er.

Les fonctionnaires, visés à l'article 44, § 3, 5°, adaptent la mesure, visée à l'alinéa 1er, ou mettent fin à la mesure en fonction de la diminution du risque de propagation de la contamination depuis le lieu, l'espace, l'établissement ou l'installation.

§ 4. Le fonctionnaire qui a pris les mesures, visées au paragraphe 3, alinéa 1er, 1° et 2°, communique par écrit au moins les données suivantes à l'intéressé :

1° le contenu de la mesure ;

2° la motivation de la mesure ;

3° la période dans laquelle il doit être donné suite à la mesure ;

4° le nom, la fonction et la résidence administrative du fonctionnaire concerné ;

5° la mention de la faculté de recours ;

6° la procédure de recours ;

7° le mode d'évaluation de la mesure prise, sa durée, ainsi que le mode d'une adaptation éventuelle de la mesure.

Les éléments, visés à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 6°, sont également expliqués oralement à l'intéressé, pour autant que cela soit raisonnablement possible.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, en cas d'extrême urgence, les éléments, visés à l'alinéa 1er, peuvent également être expliqués oralement à l'intéressé, à condition que les mesures soient sanctionnées par écrit dans un délai de cinq jours ouvrables.

§ 5. Chaque intéressé a l'obligation de communiquer aux fonctionnaires, visés au paragraphe 1er, les informations complémentaires que les fonctionnaires jugent nécessaires pour ordonner les mesures adaptées à la situation.

§ 6. S'il n'est pas donné suite dans le délai, visé au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, aux ordres, visés au paragraphe 3, alinéa 1er, les fonctionnaires, visés au paragraphe 1er, peuvent exécuter ou faire exécuter d'office les mesures nécessaires.

§ 7. Si les mesures ordonnées, visées au paragraphe 3, ne sont pas respectées, les fonctionnaires, visés au paragraphe 1er, sans préjudice des compétences des fonctionnaires de surveillance qui sont désignés dans le cadre du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, sont habilités à dresser un procès-verbal. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie de ce procès-verbal est adressée à l'intéressé dans les cinq jours ouvrables. ]¹


(1)2024-04-26/49, art. 21, 018; En vigueur : 17-06-2024>

Article 56/1. [¹ Le Gouvernement flamand peut prendre des initiatives afin de détecter, prévenir et lutter contre l'impact sur la santé du changement climatique.

Les initiatives, visées à l'alinéa 1er, ont trait, entre autres :

1° à l'analyse de l'impact sur la santé ;

2° à la surveillance de l'impact sur la santé du changement climatique ;

3° aux aspects liés à la santé de l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci ;

4° à la sensibilisation.

Le Gouvernement flamand prend au moins des initiatives afin de développer et exécuter un plan santé climat. ]¹


(1)2024-04-26/49, art. 24, 018; En vigueur : 17-06-2024>

CHAPITRE II. - Initiatives relatives aux facteurs du style de vie.

Article 73/1. [¹ Les initiatives et mesures, visées aux articles 51, 52, 53, 53/1, 53/2, 53/3 et 55, sont promulguées après une analyse de causalité préalable de la relation entre le facteur physique ou chimique concerné et les effets possibles sur la santé du facteur concerné.

Dans l'analyse de causalité, visée à l'alinéa 1er, il est tenu compte des critères suivants :

1° le niveau de dépendance entre le facteur et l'effet sur la santé ;

2° la régularité avec laquelle la dépendance a déjà été constatée ;

3° la spécificité du lien entre le facteur et l'effet sur la santé ;

4° la temporalité, dans le cadre de laquelle le facteur précède l'effet sur la santé ;

5° le déroulement biologique de la dépendance ;

6° la plausibilité de la dépendance ;

7° la cohérence de la dépendance ;

8° la preuve expérimentale présente pour la dépendance.

Les initiatives et mesures, visées aux articles 53, 53/2 et 53/3, sont étayées au moyen d'une évaluation de l'impact sur la santé environnementale. ]¹


(1)2024-04-26/49, art. 25, 018; En vigueur : 17-06-2024>

CHAPITRE II. - Sanctions.

Article 79/1. [¹ Sans préjudice de l'application des sanctions fixées dans le Code pénal, sont punis d'une amende de 26 à 500 euros et d'un emprisonnement de huit jours à six mois, ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui ne donnent pas suite aux ordres ou aux mesures de contraintes, visés à l'article 53/2 ou à l'article 53/3. ]¹


(1)2024-04-26/49, art. 28, 018; En vigueur : 17-06-2024>

Section Ire. - Amende administrative.

TITRE XI. - Procédures de recours.

CHAPITRE II. - Procédure de recours devant un collège de recours.

TITRE XII. - Dispositions abrogatoires et transitoires.

Article 34/2.. 34/2. [¹ § 1. Dans le présent article, on entend par :

1° règlement général sur la protection des données : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

2° participant : une personne physique qui participe à une initiative telle que visée aux articles 57, 58, 59, 60 et 63 du présent décret.

§ 2. Les organisations qui reçoivent une subvention du Gouvernement flamand pour réaliser les initiatives visées aux articles 57, 58, 59, 60 et 63, peuvent traiter des données à caractère personnel des participants à ces initiatives et des prestataires de soins individuels afin de réaliser ces initiatives.

Pour réaliser les initiatives visées aux articles 57, 58, 59, 60 et 63 sur le terrain, les prestataires de soins individuels peuvent traiter des données à caractère personnel des participants à ces initiatives.

§ 3. Dans le cadre des objectifs visés au paragraphe 2, les organisations qui reçoivent une subvention du Gouvernement flamand pour réaliser les initiatives visées aux articles 57, 58, 59, 60 et 63, et les prestataires de soins individuels traitent les données suivantes des participants à ces initiatives :

1° les données à caractère personnel pour identifier le participant, y compris le numéro de registre national ;

2° les données relatives à la santé du participant, nécessaires à la réalisation de l'initiative ;

3° les données relatives à l'accompagnement préventif proposé au participant dans le cadre de l'initiative concernée ;

4° la donnée indiquant si le participant a droit ou non au statut d'intervention majorée.

Dans le cadre de l'objectif visé au paragraphe 2, alinéa premier, les organisations qui reçoivent une subvention du Gouvernement flamand pour réaliser les initiatives visées aux articles 57, 58, 59, 60 et 63, traitent les données suivantes des prestataires de soins individuels :

1° les données à caractère personnel pour identifier le prestataire de soins individuel, y compris le numéro de registre national ;

2° les données relatives à la compétence du prestataire de soins individuel ;

3° l'adresse professionnelle du prestataire de soins individuel qui effectue l'initiative visée aux articles 57, 58, 59, 60 et 63 ;

4° les données nécessaires au paiement de l'indemnité pour la réalisation d'une initiative telle que visée aux articles 57, 58, 59, 60 et 63, au prestataire de soins individuel.

Le Gouvernement flamand peut, après avis de la Commission de contrôle flamande, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, préciser la liste des données visées aux alinéas premier et deux, y compris les données relatives à la santé visées à l'article 4, 15) du règlement précité.

Le Gouvernement flamand détermine, après avis de la Commission de contrôle flamande, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives :

1° les règles et la manière de traitement des données ;

2° la durée maximale de conservation des données à caractère personnel traitées ;

3° la forme et les modalités d'échange des données.

§ 4. L'organisation qui reçoit une subvention du Gouvernement flamand pour réaliser une initiative telle que visée aux articles 57, 58, 59, 60 ou 63, est le responsable du traitement des données à caractère personnel, visées au paragraphe 3, alinéas premier et deux, qui sont traitées pour réaliser l'initiative concernée.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les mesures techniques et organisationnelles que le responsable du traitement doit prendre pour protéger les données à caractère personnel conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données.

§ 5. A condition que les personnes concernées ne soient pas ou plus identifiables, l'administration peut également traiter les données des participants, visées au paragraphe 3, alinéa premier, et les données des prestataires de soins individuels, visées au paragraphe 3, alinéa deux, à des fins scientifiques, politiques et statistiques.]¹


(1)2022-06-24/09, art. 2, 019; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE XI. - Convention collective de santé.

CHAPITRE Ier. - Initiatives relatives aux facteurs ambiants physiques, spatiaux et matériels.

Sous-section II. - Initiatives visant à éviter l'extension des effets nocifs causés par des facteurs biotiques.

CHAPITRE III. - Initiatives relatives aux facteurs ambiants sociaux.

TITRE IXbis. [¹ - Agrément de divisions de contrôle médical de services externes pour la prévention et la protection au travail, de départements de contrôle médical de services internes pour la prévention et la protection au travail et de services internes communs pour la prévention et la protection au travail]¹


(1)2009-03-20/36, art. 22, 004; En vigueur : 12-09-2009>

TITRE X. - Sanctions.

Section II. - Retenue ou recouvrement de subventions.

Section III. - Suspension ou retrait de l'agrément.

CHAPITRE II. - Sanctions.

Article 34/2/1.. 34/2/1. [¹ § 1er. Aux fins du présent article, on entend par l'initiative " bouger sur ordonnance " : une offre en exécution de l'article 57 qui vise à motiver, accompagner et suivre des personnes sur ordonnance d'un prestataire de soins en vue d'augmenter leur activité physique et de limiter leur comportement sédentaire.

Le Gouvernement flamand arrête les prestataires de soins visés à l'alinéa 1er qui peuvent délivrer une telle ordonnance.

§ 2. L'organisation qui perçoit une subvention du Gouvernement flamand pour soutenir et évaluer le subventionnement des prestataires de soins individuels dans le cadre de l'initiative " bouger sur ordonnance " peut traiter les données à caractère personnel des participants à cette initiative et des prestataires de soins individuels afin de réaliser cette initiative.

Afin de mettre en oeuvre l'initiative " bouger sur ordonnance " sur le terrain, les prestataires de soins individuels peuvent traiter les données à caractère personnel des participants à cette initiative.

§ 3. Dans le cadre des finalités visées au paragraphe 2, l'organisation visée au paragraphe 2 et les prestataires de soins individuels traitent les données suivantes, y compris les données relatives à la santé visées à l'article 4, 15), du règlement général sur la protection des données, des participants à l'initiative " bouger sur ordonnance " :

1° les données à caractère personnel permettant d'identifier le participant, y compris le numéro de registre national ;

2° les coordonnées, l'adresse et le lieu de résidence effectif du participant ;

3° le sexe du participant ;

4° l'année de naissance du participant ;

5° la mention indiquant si le participant a droit au statut de bénéficiaire d'une intervention majorée ;

6° un aperçu des prestations dont le participant a bénéficié dans le cadre de l'accompagnement " bouger sur ordonnance ".

Dans le cadre de la finalité visée au paragraphe 2, alinéa 1er, l'organisation traite les données suivantes des prestataires de soins individuels :

1° les données à caractère personnel permettant d'identifier le prestataire de soins individuel, y compris le numéro de registre national ;

2° les coordonnées du prestataire de soins individuel ;

3° les données relatives à la relation de travail dans le cadre de laquelle le prestataire de soins individuel travaille ;

4° les données relatives à l'offre du prestataire de soins individuel dans le cadre de l'accompagnement " bouger sur ordonnance " et la mention indiquant si le prestataire de soins individuel est actif en tant que presta-taire de " bouger sur ordonnance " ;

5° les données relatives à la compétence du prestataire de soins individuel ;

6° l'adresse professionnelle à laquelle le prestataire de soins individuel propose et dispense l'accompagnement aux participants à l'initiative " bouger sur ordonnance " ;

7° les données nécessaires au paiement de la rémunération pour la mise en oeuvre d'une initiative " bouger sur ordonnance " au prestataire de soins individuel ;

8° les données à caractère personnel nécessaires pour identifier le manda-taire, y compris le numéro de registre national, afin que le mandataire puisse, au nom d'un prestataire de soins individuel, saisir les prestations fournies par ce prestataire dans le logiciel de paiement.

Dans le cadre des finalités visées au paragraphe 2, l'organisation et les prestataires de soins individuels traitent les données à caractère personnel suivantes des personnes qui renvoient le participant vers une initiative " bouger sur ordonnance " :

1° les nom et prénom de la personne ayant renvoyé le participant ;

2° la profession de la personne ayant renvoyé le participant ;

3° le cas échéant, le numéro INAMI de la personne ayant renvoyé le participant.

Le Gouvernement flamand peut préciser la liste des données visées aux alinéas 1er et 2, y compris les données relatives à la santé visées à l'article 4, 15), du règlement général sur la protection des données.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles et les modalités du traitement des données visées aux alinéas 1er à 3.

§ 4. Les données du participant visées au paragraphe 3, alinéa 1er, sont conservées pendant dix ans au maximum après la dernière participation du participant à l'initiative " bouger sur ordonnance ".

Les données du prestataire de soins individuel visées au paragraphe 3, alinéa 2, sont conservées pendant dix ans au maximum après la dernière mise en oeuvre sur le terrain de l'initiative " bouger sur ordonnance " par le prestataire de soins individuel.

Les données de la personne ayant renvoyé le participant, visées au paragraphe 3, alinéa 3, sont conservées pendant dix ans au maximum après la dernière participation du participant à l'initiative " bouger sur ordonnance " à laquelle elle l'a renvoyé.

§ 5. L'organisation visée au paragraphe 2, alinéa 1er, est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour les données à caractère personnel visées au paragraphe 3, alinéas 1er à 3, qui sont traitées afin de réaliser l'initiative " bouger sur ordonnance ".

Le Gouvernement flamand peut déterminer les mesures techniques et organisationnelles que le responsable du traitement visé à l'alinéa 1er doit prendre pour protéger les données à caractère personnel conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données.

L'organisation visée au paragraphe 2, alinéa 1er, traite les données visées au paragraphe 3, dans les conditions et avec les garanties visées à l'article 9, paragraphe 3, du règlement général sur la protection des données.

§ 6. Après anonymisation, l'administration peut également traiter les données visées au paragraphe 3, alinéas 1er à 3, pour des finalités scientifiques, statistiques et de politique.]¹


(1)2025-07-18/50, art. 3, 021; En vigueur : 01-01-2026>

Article 34/2/2.. 34/2/2. [¹ er. Aux fins du présent article, on entend par l'initiative " accompagnement au sevrage tabagique " : une offre en exécution de l'article 63 visant à accompagner les personnes qui souhaitent arrêter de fumer et de vapoter.

§ 2. L'organisation partenaire qui perçoit une subvention du Gouvernement flamand pour soutenir et évaluer le subventionnement des prestataires de soins individuels dans le cadre de l'initiative " accompagnement au sevrage tabagique " peut traiter les données à caractère personnel des participants à cette initiative et des prestataires de soins individuels afin de réaliser cette initiative.

Afin de mettre en oeuvre l'initiative " accompagnement au sevrage tabagique " sur le terrain, les prestataires de soins individuels peuvent traiter les données à caractère personnel des participants à cette initiative.

§ 3. Dans le cadre des finalités visées au paragraphe 2, l'organisation partenaire visée au paragraphe 2, alinéa 1er, et les prestataires de soins individuels traitent les données suivantes, y compris les données relatives à la santé visées à l'article 4, 15), du règlement général sur la protection des données, des participants à l'initiative " accompagnement au sevrage tabagique " :

1° les données à caractère personnel permettant d'identifier le participant, y compris le numéro de registre national ;

2° les coordonnées, l'adresse et le lieu de résidence effectif du participant ;

3° le sexe du participant ;

4° l'année de naissance du participant ;

5° la mention indiquant si la participante est enceinte ;

6° la mention indiquant si le participant a droit au statut de bénéficiaire d'une intervention majorée ;

7° un aperçu des prestations reçues par le participant dans le cadre de l'accompagnement au sevrage tabagique.

Dans le cadre de la finalité visée au paragraphe 2, alinéa 1er, l'organisation partenaire visée au paragraphe 2, alinéa 1er, traite les données suivantes des prestataires de soins individuels :

1° les données à caractère personnel permettant d'identifier le prestataire de soins individuel, y compris le numéro de registre national ;

2° les coordonnées du prestataire de soins individuel ;

3° les données relatives à la relation de travail dans le cadre de laquelle le prestataire de soins individuel travaille ;

4° les données relatives à l'offre du prestataire de soins individuel dans le cadre de l'accompagnement au sevrage tabagique et la mention indiquant si le prestataire de soins individuel est actif en tant que prestataire d'accompagnement au sevrage tabagique ou non ;

5° les données relatives à la compétence du prestataire de soins individuel ;

6° l'adresse professionnelle à laquelle le prestataire de soins individuel propose l'accompagnement au sevrage tabagique aux participants à cette initiative ;

7° les données nécessaires au paiement de la rémunération au prestataire de soins individuel pour la mise en oeuvre d'une initiative " accompagnement au sevrage tabagique " ;

8° les données à caractère personnel nécessaires pour identifier le mandataire, y compris le numéro de registre national, afin que le mandataire puisse, au nom d'un prestataire de soins individuel, saisir les prestations fournies par ce prestataire dans le logiciel de paiement.

Le Gouvernement flamand peut préciser la liste des données visées aux alinéas 1er et 2, y compris les données relatives à la santé visées à l'article 4, 15), du règlement général sur la protection des données.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles et les modalités du traitement des données visées aux alinéas 1er et 2.

§ 4. Les données du participant visées au paragraphe 3, alinéa 1er, sont conservées pendant dix ans au maximum après la dernière participation du participant à l'initiative " accompagnement au sevrage tabagique ".

Les données du prestataire de soins individuel visées au paragraphe 3, alinéa 2, sont conservées pendant dix ans au maximum après la dernière mise en oeuvre sur le terrain de l'initiative " accompagnement au sevrage tabagique " par le prestataire de soins individuel.

§ 5. L'organisation partenaire visée au paragraphe 2, alinéa 1er, est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour les données à caractère personnel visées au paragraphe 3, alinéas 1er et 2, qui sont traitées afin de réaliser l'initiative " accompagnement au sevrage tabagique ".

Le Gouvernement flamand peut déterminer les mesures techniques et organisationnelles que le responsable du traitement visé à l'alinéa 1er doit prendre pour protéger les données à caractère personnel conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données.

L'organisation partenaire visée au paragraphe 2, alinéa 1er, traite les données visées au paragraphe 3, dans les conditions et avec les garanties visées à l'article 9, paragraphe 3, du règlement général sur la protection des données.

§ 6. Après anonymisation, l'administration peut également traiter les données visées au paragraphe 3, alinéas 1er et 2, pour des finalités scientifiques, statistiques et de politique. ]¹


(1)2025-07-18/50, art. 4, 021; En vigueur : 01-01-2026>

Article 43/2.. 43/2. [¹ § 1er. L'administration ou une organisation mandatée à cet effet par la Communauté flamande peut déterminer, par maladie infectieuse, le taux d'immunisation anonyme de la population ou de certains segments de la population, dans le but de contribuer stratégiquement ou opérationnellement à la prévention primaire ou secondaire de la maladie infectieuse en question ou dans le but d'évaluer la politique d'immunisation.

La segmentation visée à l'alinéa 1er peut être effectuée sur la base des caractéristiques ou combinaisons de caractéristiques suivantes :

1° unité géographique ;

2° forme d'enseignement, type d'enseignement, école ou année d'études ;

3° collectivité ;

4° catégorie d'âge ;

5° sexe ;

6° activité professionnelle, catégorie professionnelle, secteur professionnel et organisation. Pour les enfants de moins de seize ans, la segmentation peut être effectuée sur la base de l'activité professionnelle, de la catégorie professionnelle ou du secteur professionnel de la mère et de l'organisation pour laquelle elle travaille ;

7° les femmes enceintes ou qui étaient enceintes au moment de l'immunisation ;

8° composition du ménage ;

9° par facteur de risque que le Conseil supérieur de la santé, visé à l'arrêté royal du 5 mars 2007 portant création du Conseil supérieur de la Santé, a identifié dans un avis pour la maladie infectieuse pour laquelle le taux d'immunisation est calculé ;

10° langue parlée à la maison et migration.

§ 2. Afin de déterminer le taux d'immunisation anonyme visé au paragraphe 1er, les données à caractère personnel de toutes les personnes suivantes peuvent être traitées :

1° les personnes résidant dans la région de langue néerlandaise ;

2° les personnes qui fréquentent une école dans la région de langue néerlandaise ou dans un établissement situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui doit être considéré, en raison de ses activités, comme relevant exclusivement de la compétence de la Communauté flamande ;

3° les personnes qui travaillent dans la région de langue néerlandaise ou dans un établissement situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui doit être considéré, en raison de son organisation ou de ses activités, comme relevant exclusivement de la compétence de la Communauté flamande ;

4° les personnes auxquelles un médicament préventif visé à l'article 43/1, § 2, alinéa 1er ou 3, a été administré dans la région de langue néerlandaise ou dans un établissement de la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de son organisation ou de ses activités, doit être considéré comme relevant exclusivement de la compétence de la Communauté flamande.

§ 3. Les données à caractère personnel suivantes des personnes visées au paragraphe 2 peuvent être traitées afin de déterminer le taux d'immunisation anonyme :

1° le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

2° date de naissance ;

3° résidence principale ;

4° sexe ;

5° date de décès ;

6° le facteur biotique pour lequel le taux d'immunisation est calculé ;

7° le cas échéant, les données suivantes concernant l'administration du médicament préventif :

a)

date d'administration ;

b)

la marque, si elle est connue ;

c)

type de médicament préventif ;

d)

les données suivantes de la personne qui administre le médicament :

1) le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

2) le cas échéant, le numéro INAMI ;

3) le cas échéant, l'entité par l'intermédiaire de laquelle le médicament préventif a été administré ;

8° le cas échéant, la mention indiquant si la personne est ou était enceinte. Dans ce cas, les données suivantes peuvent également être traitées :

a)

la date présumée de conception et la date prévue de l'accouchement ;

b)

les données relatives à l'issue de la grossesse ;

c)

les données relatives à la filiation ;

d)

les données suivantes relatives à l'enfant :

1) le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

2) date de naissance ;

3) la date de décès, le cas échéant.

9° les données relatives à la santé qui concernent des affections sous-jacentes qui, selon le Conseil supérieur de la santé visé à l'arrêté royal du 5 mars 2007 portant création du Conseil supérieur de la Santé, constituent un facteur de risque pour la maladie infectieuse pour laquelle le taux d'immunisation anonyme est déterminé ;

10° les données relatives à l'activité professionnelle, à la profession de la personne concernée et à l'organisation pour laquelle elle travaille. Pour les enfants de moins de seize ans, l'activité professionnelle et la profession de la mère ainsi que l'organisation pour laquelle elle travaille peuvent être traitées ;

11° les données relatives à l'école, à l'année d'études, à la forme et au type d'enseignement et la mention indiquant si la personne suit ou non un enseignement à domicile ;

12° les données relatives à la collectivité dans laquelle la personne réside ou dont elle fait partie ;

13° les données relatives à la composition du ménage ;

14° les données relatives à la langue parlée au domicile de la personne ;

15° les données suivantes relatives au contexte migratoire de la personne :

a)

la mention indiquant si la personne est née en Belgique ;

b)

le pays de naissance de la personne ;

c)

l'année d'arrivée en Belgique.

§ 4. Afin de déterminer le taux d'immunisation anonyme dans le cadre du présent article, les données visées au paragraphe 3 sont conservées pendant deux ans au maximum après la détermination du taux d'immunisation anonyme.

§ 5. L'administration est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel visées au présent article.]¹


(1)2025-07-18/50, art. 7, 021; En vigueur : 15-01-2026>

Article 45/1.. 45/1. [¹ Les fonctionnaires-médecins et les fonctionnaires visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, peuvent traiter toutes les données à caractère personnel reprises dans la liste visée à l'article 45, § 2, relatives aux personnes infectées.

L'article 45, §§ 3 à 6, s'applique au traitement des données à caractère personnel visé à l'alinéa 1er.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er peuvent également être traitées par d'autres personnes travaillant sous la responsabilité des fonctionnaires-médecins visés à l'article 44, § 3, 2°, conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement général sur la protection des données.]¹


(1)2025-07-18/50, art. 9, 021; En vigueur : 15-01-2026>

Article 45/2.. 45/2. [¹ § 1er. Les fonctionnaires-médecins et les fonctionnaires visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, peuvent examiner plus avant toute déclaration ou tout cas constaté d'infection causée par des facteurs biotiques figurant à l'article 44, § 3, 1er. Afin d'examiner plus avant la déclaration ou l'infection constatée, les fonctionnaires-médecins et les fonctionnaires peuvent eux-mêmes procéder à tout examen utile ou faire effectuer un examen complémentaire par une organisation avec laquelle la Communauté flamande a conclu une convention à cette fin.

Par l'examen visé à l'alinéa 1er, on entend :

1° le prélèvement et l'analyse d'échantillons et de tests ;

2° l'imagerie médicale ;

3° l'anamnèse ;

4° la recherche de la source ;

5° l'enquête environnementale ;

6° tout autre examen médical.

Dans le cadre de l'examen visé à l'alinéa 1er peuvent être traitées les catégories suivantes de données à caractère personnel de la personne infectée ou des personnes susceptibles d'avoir été en contact avec la personne infectée ou avec une autre source de contamination, qui sont liées à la maladie infectieuse et qui résultent de l'anamnèse, de la recherche de la source, des échantillons, des tests, de l'imagerie, de l'enquête environnementale ou de tout autre examen médical, figurant à l'alinéa 3 :

1° les données relatives aux habitudes de vie ;

2° les données relatives à la santé, visées à l'article 4, 15) du règlement général sur la protection des données ;

3° les données relatives aux contacts à risque, y compris les données relatives au comportement sexuel ;

4° les données visées à l'article 45, § 2, alinéa 1er, qui ne sont pas encore connues du fonctionnaire ou du fonctionnaire-médecin ;

5° les données relatives à la source de la maladie infectieuse ou aux circonstances dans lesquelles la maladie infectieuse s'est propagée.

La personne infectée ou la personne susceptible d'avoir été en contact avec la personne infectée ou avec une autre source de contamination est tenue de coopérer à l'examen visé à l'alinéa 1er. L'article 47, §§ 2 et 3, s'applique si l'examen visé à l'alinéa 1er est un examen médical tel que visé à l'article 47, § 1er, 2°.

Les données de l'examen visé à l'alinéa 1er ne sont traitées que par des personnes qui remplissent les conditions visées à l'article 9, paragraphe 3, du règlement général sur la protection des données.

Les résultats de l'examen visé à l'alinéa 1er sont repris dans le dossier visé au paragraphe 2, alinéa 3, ou dans le dossier visé à l'article 45, § 4, alinéa 1er.

Lorsque le médecin traitant, le chef d'un laboratoire de biologie clinique, le médecin-hygiéniste hospitalier ou le médecin chargé de la surveillance médicale dans une collectivité, a lui-même effectué un examen complémentaire sur l'infection causée par des facteurs biotiques, figurant à l'alinéa 1er, il transmet les résultats de cet examen complémentaire au fonctionnaire ou au fonctionnaire-médecin concernés. Les résultats sont repris dans le dossier visé au paragraphe 2, alinéa 3, ou dans le dossier visé à l'article 45, § 4, alinéa 1er.

Lorsque des données relatives au comportement sexuel, figurant à l'alinéa 3, 3°, sont traitées dans le cadre de l'examen visé à l'alinéa 1er, ces données sont anonymisées et supprimées du dossier visé à l'article 45, § 4, alinéa 1er, deux ans après leur enregistrement.

Par dérogation à l'alinéa 8, en cas de tuberculose, les données relatives au comportement sexuel visées à l'alinéa 3, 3°, sont anonymisées et supprimées du dossier visé à l'article 45, § 4, alinéa 1er, six ans après leur enregistrement.

§ 2. Les fonctionnaires-médecins et les fonctionnaires visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, peuvent, en vue de prendre les initiatives visées à l'article 44, § 2, et en particulier en vue de prendre les mesures visées à l'article 44, § 3, 2°, rechercher les contacts des personnes infectées ou des personnes qui ont été en contact avec une autre source de contamination de l'infection, et examiner si ces personnes sont également infectées ou prendre les mesures préventives nécessaires.

En vue des finalités visées à l'alinéa 1er, les fonctionnaires-médecins et les fonctionnaires visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, ou les personnes travaillant sous la responsabilité de ces fonctionnaires-médecins, peuvent, conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement général sur la protection des données, traiter les données suivantes des personnes susceptibles d'avoir été en contact avec une personne infectée ou avec une autre source de contamination :

1° le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

2° nom et prénom ;

3° date de naissance ;

4° sexe ;

5° l'infection causée par des facteurs biotiques, figurant à l'article 44, § 3, 1°, avec laquelle la personne est susceptible d'avoir été en contact ;

6° pays de naissance ;

7° nationalité ;

8° adresse du domicile ;

9° composition du ménage ;

10° l'adresse où la personne réside effectivement. Si le contact réside dans une collectivité, outre l'adresse, le type de collectivité dans laquelle la personne réside est également indiqué ;

11° les données nécessaires pour contacter la personne qui a été en contact avec la personne infectée ou avec la source de l'infection, y compris le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de la personne concernée et de la personne ou du représentant légal à contacter en cas d'urgence, ainsi que la relation de cette personne avec la personne concernée ;

12° profession ;

13° lieu de travail ;

14° les informations sur les affections sous-jacentes ou les facteurs de risque de contamination par la maladie infectieuse, la thérapie et les antécédents ;

15° statut immunitaire ;

16° le cas échéant, la grossesse ;

17° les coordonnées du médecin traitant et, le cas échéant, du médecin spécialiste et de l'hôpital ;

18° les résultats, y compris les données relatives à la santé, figurant à l'article 4, 15), du règlement général sur la protection des données, de l'examen complémentaire visé au paragraphe 1er, afin de vérifier si cette personne est également infectée.

Les données visées à l'alinéa 2 relatives à la personne susceptible d'avoir été en contact avec la personne infectée ou avec la source de l'infection sont conservées dans un dossier relatif à une maladie infectieuse conformément à l'article 45, § 4, alinéa 1er.

Lorsque des données visées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données peuvent être déduites de la collectivité visée à l'alinéa 2, 10°, la collectivité est anonymisée et supprimée du dossier visé à l'article 45, § 4, alinéa 1er, deux ans après l'enregistrement.

Par dérogation à l'alinéa 4, en cas de tuberculose, les données relatives à la collectivité visée à l'alinéa 2, 10°, sont anonymisées et supprimées du dossier visé à l'article 45, § 4, alinéa 1er du présent décret, six ans après leur enregistrement, lorsque des données visées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données peuvent être déduites de la collectivité.

§ 3. Lorsqu'il est constaté que la personne susceptible d'avoir été en contact avec la personne infectée ou avec une autre source de l'infection est également contaminée par une infection causée par des facteurs biotiques, figurant à l'article 44, § 3, 1°, cette personne devient elle-même une personne infectée.

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